Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 347/2015
Arrêt du 30 juin 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Bovey.
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me David Rosa, avocat,
recourant,
contre
Office des poursuites du canton de Neuchâtel, avenue L.-Robert 63, case postale 1204,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Objet
sursis à la réalisation d'un immeuble,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal, Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites, du 21 avril 2015.
Faits :
A.
A.a. Dans les poursuites n os 1, 2, 3, 4, 5 et 6, six réquisitions de poursuite [ recte : de vente] ont été adressées à l'encontre de A.A.________ par l'Office du contentieux général de l'Etat de Neuchâtel, les 16, 27 et 31 mai 2013, par C._______, les 27 mai et 8 juillet 2013 et par D.________ le 11 juillet 2013. Des avis de réception de la réquisition de vente ont été établis par l'Office des poursuites de U.________. Les quatre premiers mentionnaient une somme - totalisant 1'150 fr. - à verser d'ici le 30 juin 2013 afin d'obtenir le sursis prévu à l'art. 123
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 123 - 1 Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248 |
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1 | Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248 |
2 | Dans les poursuites requises en raison de créances colloquées en première classe (art. 219, al. 4), la réalisation peut être renvoyée de six mois au plus.249 |
3 | Le préposé fixe le montant des acomptes et la date des versements; ce faisant, il tient compte tant de la situation du débiteur que de celle du créancier. |
4 | Le sursis est prolongé, le cas échéant, de la durée de la suspension des poursuites. Les acomptes et leur échéance sont alors fixés à nouveau à l'expiration de la suspension.250 |
5 | Le préposé modifie sa décision d'office, ou à la demande du créancier ou du débiteur, dans la mesure où les circonstances l'exigent. Le sursis est caduc de plein droit lorsqu'un acompte n'est pas versé à temps.251 |
A.b. Le même jour, A.A.________ s'est adressé à l'Office des poursuites, demandant l'octroi d'un sursis au motif qu'il avait procédé à la vente d'un autre immeuble qui dégagerait un disponible de 306'626 fr. 71 qui lui serait versé le 15 janvier 2015 et qui lui permettrait de faire parvenir à l'Office des poursuites un montant de 100'000 fr. Le 14 novembre 2014 également, il s'est adressé à l'Autorité inférieure de surveillance des Offices des poursuites et des faillites du canton de Neuchâtel, en concluant à l'annulation à titre provisionnel et superprovisionnel de la vente aux enchères prévue ainsi qu'à l'annulation de toute décision de l'Office des poursuites qui refuserait d'octroyer le sursis à la réalisation du bien-fonds n° yyyy du cadastre de U.________. Il y faisait valoir les mêmes motifs ainsi que le fait que la publication de la vente n'était pas intervenue selon les règles et la pratique habituelle.
A.c. Par courrier du 14 novembre 2014, l'Office des poursuites a fait savoir à A.A.________ qu'en vertu de l'art. 123 al. 5
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 123 - 1 Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248 |
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1 | Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248 |
2 | Dans les poursuites requises en raison de créances colloquées en première classe (art. 219, al. 4), la réalisation peut être renvoyée de six mois au plus.249 |
3 | Le préposé fixe le montant des acomptes et la date des versements; ce faisant, il tient compte tant de la situation du débiteur que de celle du créancier. |
4 | Le sursis est prolongé, le cas échéant, de la durée de la suspension des poursuites. Les acomptes et leur échéance sont alors fixés à nouveau à l'expiration de la suspension.250 |
5 | Le préposé modifie sa décision d'office, ou à la demande du créancier ou du débiteur, dans la mesure où les circonstances l'exigent. Le sursis est caduc de plein droit lorsqu'un acompte n'est pas versé à temps.251 |
A.d. Par décision du 30 janvier 2015, l'autorité inférieure de surveillance a rejeté la plainte et dit que la requête de mesures provisionnelles était devenue sans objet. Elle a rappelé que le sursis était caduc de plein droit lorsqu'un acompte n'est pas versé à temps et qu'il résultait de l'avis avant réalisation des biens saisis, du 2 août 2013, que c'était suite au défaut de paiement des mensualités, avec échéance au 30 juin 2013, que le sursis qui avait été accordé devenait caduc, entraînant ainsi la vente de l'immeuble de A.A._______. L'Office des poursuites n'était pas autorisé à fixer un nouveau sursis. Elle a considéré par ailleurs que dit office avait procédé à la publication de la vente dans les Feuilles officielles suisse du commerce et cantonale, le 15 août 2014, et sur son site Internet, le 26 septembre 2014. Des annonces avaient également été insérées dans l'Express et l'Impartial le 11 octobre 2014. Aucun manquement ne pouvait dès lors être imputé audit office.
A.e. Par arrêt du 21 avril 2015, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, en sa qualité d'Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites, a rejeté le recours interjeté par A.A.________ contre la décision précitée.
B.
Par acte du 30 avril 2015, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt du 21 avril 2015. Il conclut à son annulation et à sa réforme en ce sens que la vente aux enchères du 14 novembre 2014 du bien-fonds n° yyyy du cadastre de U.________ est annulée. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de l'affaire à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
Des observations sur le fond n'ont pas été requises.
C.
Par ordonnance présidentielle du 21 mai 2015, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été admise.
Considérant en droit :
1.
Le présent recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
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1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
|
a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue l'exercice du pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité cantonale. Il intervient lorsque celle-ci s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore lorsqu'elle ignore des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; en outre, le Tribunal fédéral redresse les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 141 V 51 consid. 9.2 et les références).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
3.
Dans un premier grief, le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 123
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 123 - 1 Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248 |
|
1 | Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248 |
2 | Dans les poursuites requises en raison de créances colloquées en première classe (art. 219, al. 4), la réalisation peut être renvoyée de six mois au plus.249 |
3 | Le préposé fixe le montant des acomptes et la date des versements; ce faisant, il tient compte tant de la situation du débiteur que de celle du créancier. |
4 | Le sursis est prolongé, le cas échéant, de la durée de la suspension des poursuites. Les acomptes et leur échéance sont alors fixés à nouveau à l'expiration de la suspension.250 |
5 | Le préposé modifie sa décision d'office, ou à la demande du créancier ou du débiteur, dans la mesure où les circonstances l'exigent. Le sursis est caduc de plein droit lorsqu'un acompte n'est pas versé à temps.251 |
3.1.
3.1.1. L'office ne peut surseoir à la réalisation d'un immeuble que dans le cadre de l'art. 123
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 123 - 1 Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248 |
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1 | Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248 |
2 | Dans les poursuites requises en raison de créances colloquées en première classe (art. 219, al. 4), la réalisation peut être renvoyée de six mois au plus.249 |
3 | Le préposé fixe le montant des acomptes et la date des versements; ce faisant, il tient compte tant de la situation du débiteur que de celle du créancier. |
4 | Le sursis est prolongé, le cas échéant, de la durée de la suspension des poursuites. Les acomptes et leur échéance sont alors fixés à nouveau à l'expiration de la suspension.250 |
5 | Le préposé modifie sa décision d'office, ou à la demande du créancier ou du débiteur, dans la mesure où les circonstances l'exigent. Le sursis est caduc de plein droit lorsqu'un acompte n'est pas versé à temps.251 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 143a - Les art. 123 et 132a s'appliquent en outre à la réalisation des immeubles. |
3.1.2. Selon l'art. 123 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 123 - 1 Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248 |
|
1 | Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248 |
2 | Dans les poursuites requises en raison de créances colloquées en première classe (art. 219, al. 4), la réalisation peut être renvoyée de six mois au plus.249 |
3 | Le préposé fixe le montant des acomptes et la date des versements; ce faisant, il tient compte tant de la situation du débiteur que de celle du créancier. |
4 | Le sursis est prolongé, le cas échéant, de la durée de la suspension des poursuites. Les acomptes et leur échéance sont alors fixés à nouveau à l'expiration de la suspension.250 |
5 | Le préposé modifie sa décision d'office, ou à la demande du créancier ou du débiteur, dans la mesure où les circonstances l'exigent. Le sursis est caduc de plein droit lorsqu'un acompte n'est pas versé à temps.251 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 89 - Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 158 - 1 Lorsque la réalisation du gage n'a pas eu lieu faute d'offre suffisante (art. 126 et 127) ou que le produit ne suffit pas à désintéresser le créancier poursuivant, l'office des poursuites délivre à ce dernier un certificat d'insuffisance de gage.319 |
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1 | Lorsque la réalisation du gage n'a pas eu lieu faute d'offre suffisante (art. 126 et 127) ou que le produit ne suffit pas à désintéresser le créancier poursuivant, l'office des poursuites délivre à ce dernier un certificat d'insuffisance de gage.319 |
2 | Le créancier perdant peut procéder par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur, à moins que son droit ne résulte d'une lettre de rente (art. 33a, tit. fin. CC320) ou d'une autre charge foncière. Il est dispensé du commandement de payer s'il agit dans le mois.321 |
3 | Le certificat d'insuffisance de gage vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82.322 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 123 - 1 Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248 |
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1 | Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248 |
2 | Dans les poursuites requises en raison de créances colloquées en première classe (art. 219, al. 4), la réalisation peut être renvoyée de six mois au plus.249 |
3 | Le préposé fixe le montant des acomptes et la date des versements; ce faisant, il tient compte tant de la situation du débiteur que de celle du créancier. |
4 | Le sursis est prolongé, le cas échéant, de la durée de la suspension des poursuites. Les acomptes et leur échéance sont alors fixés à nouveau à l'expiration de la suspension.250 |
5 | Le préposé modifie sa décision d'office, ou à la demande du créancier ou du débiteur, dans la mesure où les circonstances l'exigent. Le sursis est caduc de plein droit lorsqu'un acompte n'est pas versé à temps.251 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 123 - 1 Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248 |
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1 | Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248 |
2 | Dans les poursuites requises en raison de créances colloquées en première classe (art. 219, al. 4), la réalisation peut être renvoyée de six mois au plus.249 |
3 | Le préposé fixe le montant des acomptes et la date des versements; ce faisant, il tient compte tant de la situation du débiteur que de celle du créancier. |
4 | Le sursis est prolongé, le cas échéant, de la durée de la suspension des poursuites. Les acomptes et leur échéance sont alors fixés à nouveau à l'expiration de la suspension.250 |
5 | Le préposé modifie sa décision d'office, ou à la demande du créancier ou du débiteur, dans la mesure où les circonstances l'exigent. Le sursis est caduc de plein droit lorsqu'un acompte n'est pas versé à temps.251 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 123 - 1 Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248 |
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1 | Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248 |
2 | Dans les poursuites requises en raison de créances colloquées en première classe (art. 219, al. 4), la réalisation peut être renvoyée de six mois au plus.249 |
3 | Le préposé fixe le montant des acomptes et la date des versements; ce faisant, il tient compte tant de la situation du débiteur que de celle du créancier. |
4 | Le sursis est prolongé, le cas échéant, de la durée de la suspension des poursuites. Les acomptes et leur échéance sont alors fixés à nouveau à l'expiration de la suspension.250 |
5 | Le préposé modifie sa décision d'office, ou à la demande du créancier ou du débiteur, dans la mesure où les circonstances l'exigent. Le sursis est caduc de plein droit lorsqu'un acompte n'est pas versé à temps.251 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 123 - 1 Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248 |
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1 | Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248 |
2 | Dans les poursuites requises en raison de créances colloquées en première classe (art. 219, al. 4), la réalisation peut être renvoyée de six mois au plus.249 |
3 | Le préposé fixe le montant des acomptes et la date des versements; ce faisant, il tient compte tant de la situation du débiteur que de celle du créancier. |
4 | Le sursis est prolongé, le cas échéant, de la durée de la suspension des poursuites. Les acomptes et leur échéance sont alors fixés à nouveau à l'expiration de la suspension.250 |
5 | Le préposé modifie sa décision d'office, ou à la demande du créancier ou du débiteur, dans la mesure où les circonstances l'exigent. Le sursis est caduc de plein droit lorsqu'un acompte n'est pas versé à temps.251 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 123 - 1 Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248 |
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1 | Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248 |
2 | Dans les poursuites requises en raison de créances colloquées en première classe (art. 219, al. 4), la réalisation peut être renvoyée de six mois au plus.249 |
3 | Le préposé fixe le montant des acomptes et la date des versements; ce faisant, il tient compte tant de la situation du débiteur que de celle du créancier. |
4 | Le sursis est prolongé, le cas échéant, de la durée de la suspension des poursuites. Les acomptes et leur échéance sont alors fixés à nouveau à l'expiration de la suspension.250 |
5 | Le préposé modifie sa décision d'office, ou à la demande du créancier ou du débiteur, dans la mesure où les circonstances l'exigent. Le sursis est caduc de plein droit lorsqu'un acompte n'est pas versé à temps.251 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 123 - 1 Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248 |
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1 | Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248 |
2 | Dans les poursuites requises en raison de créances colloquées en première classe (art. 219, al. 4), la réalisation peut être renvoyée de six mois au plus.249 |
3 | Le préposé fixe le montant des acomptes et la date des versements; ce faisant, il tient compte tant de la situation du débiteur que de celle du créancier. |
4 | Le sursis est prolongé, le cas échéant, de la durée de la suspension des poursuites. Les acomptes et leur échéance sont alors fixés à nouveau à l'expiration de la suspension.250 |
5 | Le préposé modifie sa décision d'office, ou à la demande du créancier ou du débiteur, dans la mesure où les circonstances l'exigent. Le sursis est caduc de plein droit lorsqu'un acompte n'est pas versé à temps.251 |
consid. 2.1; 7B.83/2006 du 1er juin 2006 consid. 1.2; Gilliéron, op. cit., n° 39 ad art. 123
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 123 - 1 Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248 |
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1 | Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248 |
2 | Dans les poursuites requises en raison de créances colloquées en première classe (art. 219, al. 4), la réalisation peut être renvoyée de six mois au plus.249 |
3 | Le préposé fixe le montant des acomptes et la date des versements; ce faisant, il tient compte tant de la situation du débiteur que de celle du créancier. |
4 | Le sursis est prolongé, le cas échéant, de la durée de la suspension des poursuites. Les acomptes et leur échéance sont alors fixés à nouveau à l'expiration de la suspension.250 |
5 | Le préposé modifie sa décision d'office, ou à la demande du créancier ou du débiteur, dans la mesure où les circonstances l'exigent. Le sursis est caduc de plein droit lorsqu'un acompte n'est pas versé à temps.251 |
L'ajournement de la vente est une faveur accordée au débiteur. Les conditions auxquelles elle est subordonnée doivent, par conséquent, être strictement observées. Si le débiteur ne s'acquitte pas ponctuellement au jour fixé, l'office des poursuites n'est pas autorisé à le sommer de le faire dans un délai subséquent, ce sursis étant alors caduc (ATF 73 III 93 [95]; autorité cantonale de surveillance des offices de poursuites et faillites (GE), décision du 22 août 1963, in SJ 1965 I p. 156 consid. 3). De même, il ne suffit pas au poursuivi de verser l'acompte arriéré pour faire révoquer la réalisation (Gilliéron, op. cit., nos 22 et 39 ad art. 123
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 123 - 1 Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248 |
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1 | Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248 |
2 | Dans les poursuites requises en raison de créances colloquées en première classe (art. 219, al. 4), la réalisation peut être renvoyée de six mois au plus.249 |
3 | Le préposé fixe le montant des acomptes et la date des versements; ce faisant, il tient compte tant de la situation du débiteur que de celle du créancier. |
4 | Le sursis est prolongé, le cas échéant, de la durée de la suspension des poursuites. Les acomptes et leur échéance sont alors fixés à nouveau à l'expiration de la suspension.250 |
5 | Le préposé modifie sa décision d'office, ou à la demande du créancier ou du débiteur, dans la mesure où les circonstances l'exigent. Le sursis est caduc de plein droit lorsqu'un acompte n'est pas versé à temps.251 |
La décision de refuser le sursis requis, de l'accorder ou de fixer les modalités de son octroi peut faire l'objet d'une procédure de plainte et de recours aux autorités de surveillance. Dans la mesure où il s'agit de savoir si les décisions de l'office sont justifiées en fait (question d'opportunité et d'appréciation), seules les autorités cantonales de surveillance sont tenues de réexaminer la décision de l'office avec un plein pouvoir de cognition, le Tribunal fédéral faisant pour sa part preuve de retenue (cf. supra consid. 2.1; Gilliéron, op. cit., n° 19 ad art. 123
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 123 - 1 Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248 |
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1 | Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248 |
2 | Dans les poursuites requises en raison de créances colloquées en première classe (art. 219, al. 4), la réalisation peut être renvoyée de six mois au plus.249 |
3 | Le préposé fixe le montant des acomptes et la date des versements; ce faisant, il tient compte tant de la situation du débiteur que de celle du créancier. |
4 | Le sursis est prolongé, le cas échéant, de la durée de la suspension des poursuites. Les acomptes et leur échéance sont alors fixés à nouveau à l'expiration de la suspension.250 |
5 | Le préposé modifie sa décision d'office, ou à la demande du créancier ou du débiteur, dans la mesure où les circonstances l'exigent. Le sursis est caduc de plein droit lorsqu'un acompte n'est pas versé à temps.251 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 123 - 1 Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248 |
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1 | Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248 |
2 | Dans les poursuites requises en raison de créances colloquées en première classe (art. 219, al. 4), la réalisation peut être renvoyée de six mois au plus.249 |
3 | Le préposé fixe le montant des acomptes et la date des versements; ce faisant, il tient compte tant de la situation du débiteur que de celle du créancier. |
4 | Le sursis est prolongé, le cas échéant, de la durée de la suspension des poursuites. Les acomptes et leur échéance sont alors fixés à nouveau à l'expiration de la suspension.250 |
5 | Le préposé modifie sa décision d'office, ou à la demande du créancier ou du débiteur, dans la mesure où les circonstances l'exigent. Le sursis est caduc de plein droit lorsqu'un acompte n'est pas versé à temps.251 |
3.2. En l'espèce, après avoir correctement rappelé les conditions d'application de l'art. 123
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 123 - 1 Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248 |
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1 | Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248 |
2 | Dans les poursuites requises en raison de créances colloquées en première classe (art. 219, al. 4), la réalisation peut être renvoyée de six mois au plus.249 |
3 | Le préposé fixe le montant des acomptes et la date des versements; ce faisant, il tient compte tant de la situation du débiteur que de celle du créancier. |
4 | Le sursis est prolongé, le cas échéant, de la durée de la suspension des poursuites. Les acomptes et leur échéance sont alors fixés à nouveau à l'expiration de la suspension.250 |
5 | Le préposé modifie sa décision d'office, ou à la demande du créancier ou du débiteur, dans la mesure où les circonstances l'exigent. Le sursis est caduc de plein droit lorsqu'un acompte n'est pas versé à temps.251 |
On ne saurait à l'évidence dire que, par de telles considérations, l'autorité cantonale de surveillance a méconnu la loi ou abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est réservé en la matière (cf. supra consid. 3.1). Au vu des principes rappelés ci-dessus, il est clair qu'aucun (nouveau) sursis ne saurait être accordé lorsque, comme en l'espèce, le débiteur ne respecte pas l'échéance de paiement de l'acompte fixé par l'office. Il est également constant que l'office ne peut réviser sa décision selon l'art. 123 al. 5
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 123 - 1 Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248 |
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1 | Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248 |
2 | Dans les poursuites requises en raison de créances colloquées en première classe (art. 219, al. 4), la réalisation peut être renvoyée de six mois au plus.249 |
3 | Le préposé fixe le montant des acomptes et la date des versements; ce faisant, il tient compte tant de la situation du débiteur que de celle du créancier. |
4 | Le sursis est prolongé, le cas échéant, de la durée de la suspension des poursuites. Les acomptes et leur échéance sont alors fixés à nouveau à l'expiration de la suspension.250 |
5 | Le préposé modifie sa décision d'office, ou à la demande du créancier ou du débiteur, dans la mesure où les circonstances l'exigent. Le sursis est caduc de plein droit lorsqu'un acompte n'est pas versé à temps.251 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 123 - 1 Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248 |
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1 | Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248 |
2 | Dans les poursuites requises en raison de créances colloquées en première classe (art. 219, al. 4), la réalisation peut être renvoyée de six mois au plus.249 |
3 | Le préposé fixe le montant des acomptes et la date des versements; ce faisant, il tient compte tant de la situation du débiteur que de celle du créancier. |
4 | Le sursis est prolongé, le cas échéant, de la durée de la suspension des poursuites. Les acomptes et leur échéance sont alors fixés à nouveau à l'expiration de la suspension.250 |
5 | Le préposé modifie sa décision d'office, ou à la demande du créancier ou du débiteur, dans la mesure où les circonstances l'exigent. Le sursis est caduc de plein droit lorsqu'un acompte n'est pas versé à temps.251 |
commander le renvoi de la réalisation doit en effet porter sur les conditions de vente et/ou l'état des charges (Gilliéron, op. cit., n° 30 ad art. 133
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 133 - 1 Les immeubles sont réalisés par l'office des poursuites aux enchères publiques un mois au plus tôt, trois mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition de réaliser. |
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1 | Les immeubles sont réalisés par l'office des poursuites aux enchères publiques un mois au plus tôt, trois mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition de réaliser. |
2 | À la demande du débiteur et avec l'accord exprès de tous les créanciers gagistes et saisissants, la réalisation peut avoir lieu même avant qu'un créancier ne soit en droit de la requérir. |
A supposer qu'il eût fallu tenir compte de la requête de sursis querellée - ce qui apparaît exclu compte tenu de la caducité du sursis précédemment octroyé -, il convient de rappeler que dans la procédure de réalisation forcée des immeubles, le débiteur ne peut obtenir un sursis à la vente, une fois celle-ci ordonnée, qu'à condition de payer immédiatement l'acompte fixé (en application de l'art. 123 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 123 - 1 Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248 |
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1 | Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248 |
2 | Dans les poursuites requises en raison de créances colloquées en première classe (art. 219, al. 4), la réalisation peut être renvoyée de six mois au plus.249 |
3 | Le préposé fixe le montant des acomptes et la date des versements; ce faisant, il tient compte tant de la situation du débiteur que de celle du créancier. |
4 | Le sursis est prolongé, le cas échéant, de la durée de la suspension des poursuites. Les acomptes et leur échéance sont alors fixés à nouveau à l'expiration de la suspension.250 |
5 | Le préposé modifie sa décision d'office, ou à la demande du créancier ou du débiteur, dans la mesure où les circonstances l'exigent. Le sursis est caduc de plein droit lorsqu'un acompte n'est pas versé à temps.251 |
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 32 - 1 Une fois la vente ordonnée, le débiteur ne peut obtenir qu'elle soit différée (art. 123, 143a LP) qu'à condition de payer immédiatement, outre l'acompte fixé, les frais occasionnés par les préparatifs et le renvoi de la vente.53 |
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1 | Une fois la vente ordonnée, le débiteur ne peut obtenir qu'elle soit différée (art. 123, 143a LP) qu'à condition de payer immédiatement, outre l'acompte fixé, les frais occasionnés par les préparatifs et le renvoi de la vente.53 |
2 | Sitôt perçus, les acomptes doivent être versés au créancier qui a requis la vente. |
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 32 - 1 Une fois la vente ordonnée, le débiteur ne peut obtenir qu'elle soit différée (art. 123, 143a LP) qu'à condition de payer immédiatement, outre l'acompte fixé, les frais occasionnés par les préparatifs et le renvoi de la vente.53 |
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1 | Une fois la vente ordonnée, le débiteur ne peut obtenir qu'elle soit différée (art. 123, 143a LP) qu'à condition de payer immédiatement, outre l'acompte fixé, les frais occasionnés par les préparatifs et le renvoi de la vente.53 |
2 | Sitôt perçus, les acomptes doivent être versés au créancier qui a requis la vente. |
Infondé, le grief doit être rejeté.
4.
Dans un deuxième grief, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir jugé que la publication de la vente ne pouvait être considérée comme insuffisante. Il soutient que, s'agissant d'un bien immobilier estimé à 510'000 fr., l'Office des poursuites aurait " à tout le moins " dû procéder, " cas échéant ", à une deuxième publication dans les Feuilles officielles suisse du commerce et cantonale ainsi que, "en toutes hypothèses ", à plusieurs publications " dans l'ensemble de la presse locale et romande ". Il invoque une violation de l'art. 29 de la loi neuchâteloise d'introduction de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LILP; RS/NE 261.1).
Sous réserve d'hypothèses qui n'entrent pas en considération dans le cas présent (art. 95 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
5.
Enfin, le recourant fait grief à l'Office des poursuites de ne pas avoir tenu compte du fait que l'immeuble litigieux servait d'habitation familiale et se trouvait sur les terres appartenant à l'hoirie A.________, et de ne pas avoir consulté les autres héritiers. Outre que ce grief n'est pas dirigé contre les motifs de la décision déférée (cf. supra consid. 2.1), il se base sur des pièces nouvelles ainsi que sur des faits qui ne résultent pas de l'arrêt cantonal (cf. supra consid. 2.2). Le moyen est partant, là aussi, irrecevable.
6.
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais du recourant (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites du canton de Neuchâtel et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites.
Lausanne, le 30 juin 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Achtari