Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 796/2013
Arrêt du 30 juin 2014
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,
Denys et Rüedi.
Greffière: Mme Cherpillod.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Maurice Harari, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
2. A.________,
représenté par Me Gérald Page, avocat,
intimés.
Objet
Omission de prêter secours (art. 128

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 128 - Quiconque ne prête pas secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on peut raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances, |
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 19 juin 2013.
Faits:
A.
Le 2 février 2010, B.________, alors âgée de près de 89 ans, a activé sa téléalarme à six reprises entre 13 h 45 et 14 h 43. X.________, médecin urgentiste employé par la société C.________, s'est rendu, sur demande de celle-ci, au domicile de B.________ à 14 h 46. Il est entré mais, après un tour rapide des lieux, ne l'a pas trouvée. Il est reparti avec son véhicule à 14 h 52 indiquant dans son rapport qu'à l'évidence la patiente avait été conduite à l'hôpital par un tiers. Informé à son retour à la centrale que B.________ avait actionné son système d'alarme peu avant son arrivée dans l'appartement, X.________ a pensé qu'elle avait été dans l'intervalle hospitalisée, tout au moins prise en charge par un voisin. B.________ a été emmenée à l'hôpital le lendemain à la suite de l'appel de voisins. Elle y est décédée le soir même.
B.
Par jugement du 16 octobre 2012, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu X.________ coupable d'omission de prêter secours (art. 128

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 128 - Quiconque ne prête pas secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on peut raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances, |
C.
Par arrêt du 19 juin 2013, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel formé par X.________ et condamné ce dernier à verser à A.________ 2'835 fr. pour ses frais d'avocat pour la procédure d'appel.
D.
X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt du 19 juin 2013 et à son acquittement du chef d'omission de prêter secours, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour statuer dans le sens des considérants.
L'autorité précédente a renoncé à se déterminer. Le ministère public et A.________ ont conclu au rejet du recours. X.________ a formulé des observations qui leur ont été communiquées.
Considérant en droit:
1.
Dans ses déterminations, le ministère public invoque à plusieurs reprises que le recourant aurait été informé, à son retour à la centrale, que la victime avait déclenché son système d'alarme après le passage du recourant chez elle. Tel n'est pas le cas, selon les faits constatés par l'autorité précédente (cf. supra let. A), auxquels le Tribunal fédéral est lié (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
2.
Le recourant conteste sa condamnation pour omission de prêter secours au sens de l'art. 128

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 128 - Quiconque ne prête pas secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on peut raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances, |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 128 - Quiconque ne prête pas secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on peut raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances, |
2.1. L'art. 128

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 128 - Quiconque ne prête pas secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on peut raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances, |
2.1.1. Cette disposition réprime une mise en danger abstraite par omission. Elle met à la charge de toute personne qui est en mesure de le faire l'obligation générale de porter secours à autrui en cas d'urgence, sans créer une position de garant. Le secours qui doit être prêté se limite aux actes possibles, que l'on peut raisonnablement exiger de l'auteur et qui peuvent être utiles. Il s'agit de prendre les mesures commandées par les circonstances et un résultat n'est pas exigé (ATF 121 IV 18 consid. 2a p. 20 s. et les références citées). Il n'est donc pas nécessaire que l'omission ait créé un danger concret pour le blessé ou que l'état de celui-ci ait été péjoré ( BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd. 2010, n° 11 ad art. 128

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 128 - Quiconque ne prête pas secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on peut raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances, |
Dans la deuxième hypothèse prévue à l'art. 128

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 128 - Quiconque ne prête pas secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on peut raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances, |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 128 - Quiconque ne prête pas secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on peut raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances, |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 129 - Quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b/aa p. 70 et les références citées).
2.1.2. Sur le plan subjectif, l'infraction sanctionnée par l'art. 128

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 128 - Quiconque ne prête pas secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on peut raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances, |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
|
1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
2 | Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. |
3 | Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 128 - Quiconque ne prête pas secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on peut raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances, |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 128 - Quiconque ne prête pas secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on peut raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances, |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 128 - Quiconque ne prête pas secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on peut raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances, |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 128 - Quiconque ne prête pas secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on peut raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances, |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 128 - Quiconque ne prête pas secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on peut raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances, |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 128 - Quiconque ne prête pas secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on peut raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances, |
2.2. La délimitation entre dol éventuel (art. 12 al. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
|
1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
2 | Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. |
3 | Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
|
1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
2 | Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. |
3 | Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
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1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
2 | Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. |
3 | Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. |
violation du devoir de diligence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84; 134 IV 26 consid. 3.2.2 p. 29; 133 IV 222 consid. 5.3 p. 226; 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16 s). Le juge est fondé à admettre le dol éventuel à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans les circonstances d'espèce ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84; 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; 133 IV 222 consid. 5.3 p. 225). Le dol éventuel peut également être admis lorsque la survenance du résultat n'était pas à ce point certaine, mais seulement possible (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 17; arrêt 6B 802/2013 du 27 janvier 2014 consid. 2.3.2). La probabilité doit toutefois être d'un degré élevé car le dol éventuel ne peut être admis à la légère (ATF 133 IV 9 consid. 4.2.5 p. 19; 130 IV 58 consid. 9.1.1 p. 65). Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 135 IV 12 consid.
2.3.3 p. 18). Dans le doute, il faut retenir qu'il y a seulement eu négligence consciente (arrêts 4A 653/2010 du 24 juin 2011 consid. 3.1.3 et 4A 594/2009 du 27 juillet 2010 consid. 3.5).
2.3. Ce que l'auteur savait, voulait ou ce dont il acceptait l'avènement fait partie du contenu de la pensée et la constatation de celui-ci relève de l'établissement des faits. On ne peut toutefois méconnaître que dans ce domaine les questions de fait et de droit interfèrent étroitement sur certains points. Il incombe ainsi à l'autorité cantonale d'établir de manière aussi complète que possible les circonstances extérieures susceptibles d'établir la volonté interne du prévenu. Le Tribunal fédéral peut, jusqu'à un certain point, examiner l'appréciation de ces circonstances au regard de la notion juridique de dol éventuel (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 17).
2.4. En l'état, il se justifie, au vu de l'importance décisive de cette question sur le sort de la cause, d'examiner directement si la condition subjective de l'intention, sous forme de dol éventuel, a été considérée à juste titre comme réalisée.
2.4.1. A ce sujet, l'autorité précédente a estimé que le recourant savait que la patiente était une femme très âgée, qui avait actionné à plusieurs reprises son alarme et qui avait besoin de soins, vu l'état de son appartement, ce qui a d'ailleurs conduit le recourant à penser qu'elle avait été hospitalisée. Ce dernier aurait dû savoir, en consultant son cahier vert, que la patiente souffrait d'une pathologie cardiaque. En sa qualité de médecin urgentiste, il devait à tout le moins tenir pour possible au vu de ces circonstances que la patiente était en danger de mort imminent. Il a ainsi accepté l'éventualité que son comportement réalise l'infraction (arrêt attaqué, p. 18).
2.4.2. Ce faisant, l'autorité précédente ne dit rien de la conscience que le recourant aurait eu de sa capacité de porter secours à la patiente. Dans la mesure où il ne l'avait pas trouvée dans son appartement et pensait qu'elle avait été emmenée à l'hôpital, tout au moins prise en charge par un voisin, on voit mal que l'on puisse retenir une telle conscience. A cela s'ajoute surtout que l'autorité précédente a déduit de la seule conscience - admise par elle - du recourant que la patiente était en danger de mort imminent, l'acceptation par le recourant de l'éventualité que son comportement réalise l'infraction, soit son acceptation de ne pas porter secours, alors qu'il le pouvait, à une personne en danger de mort imminent. Une telle manière de faire n'est pas conforme aux exigences rappelées ci-dessus (cf. supra consid. 2.2). Que l'on ait affaire en l'occurrence à une infraction de mise en danger et non de résultat n'atténue pas la nécessité d'éléments extérieurs pour pouvoir admettre le dol éventuel. L'arrêt cantonal ne contient pas d'autres éléments qui permettraient de retenir l'acceptation par le recourant de ne pas porter secours, comme l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances, à une
personne qu'il aurait su en danger de mort imminent. Le recourant n'a pas d'antécédent. On ne discerne pas de mobile justifiant l'infraction qui lui est reprochée. Lors des évènements, le recourant était médecin depuis neuf ans. Il s'était rendu chez la patiente dans le but évident de lui apporter de l'aide. Il était de plus payé au temps passé chez le patient. Il n'avait donc aucun intérêt à "bâcler" l'intervention pour gagner du temps (cf. témoignage de D.________, administrateur de C.________; arrêt attaqué, p. 11 let. g). Le recourant, dans son bref tour de l'appartement, n'a pas trouvé la patiente chez elle de sorte qu'il a pensé qu'elle avait été emmenée à l'hôpital. Dans ces circonstances, on ne peut considérer - dût-on admettre comme l'a fait l'autorité précédente que le recourant avait envisagé que la victime était en danger de mort imminent - qu'il ait accepté de ne pas lui apporter les soins qu'il savait pouvoir lui prodiguer. L'âge de la patiente, ses problèmes cardiaques, que devait connaître le recourant, les excréments trouvés dans son appartement, et même le fait qu'il ait appris au retour de sa visite que la victime avait actionné son alarme quelques minutes avant son arrivée chez elle, ne suffisent pas à
considérer qu'il aurait accepté ce risque. Dans ces circonstances, l'autorité cantonale a fait une application erronée de la notion de dol éventuel et violé l'art. 128

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 128 - Quiconque ne prête pas secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on peut raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances, |
3.
Le recours doit être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
Il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Une indemnité de 3'000 fr., à verser au recourant à titre de dépens, est mise pour moitié à la charge du canton de Genève et pour moitié à la charge de l'intimé.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 30 juin 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
La Greffière: Cherpillod