Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2A.744/2004 /ast

Urteil vom 30. Juni 2005
II. Öffentlichrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Merkli, Präsident,
Bundesrichter Betschart, Müller,
Gerichtsschreiber Küng.

Parteien
X.________ AG,
Beschwerdeführerin, vertreten durch Rechtsanwalt Wilhelm Boner,

gegen

Gesundheitsdepartement des Kantons Aargau, Bachstrasse 15, 5001 Aarau,
Verwaltungsgericht des Kantons Aargau, 3. Kammer, Obere Vorstadt 40, 5000 Aarau.

Gegenstand
Lebensmittelpolizei; Angaben über Gebrauchsgegenstände (Kosmetika),

Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Aargau vom 17. August 2004.

Sachverhalt:
A.
Das Kantonale Laboratorium Aargau beanstandete am 31. Mai 2001 die Angaben auf Tube, Verpackung und Beipackzettel des Produkts "Jana Cosmetics Body, Straffungsgel für Problemzonen" der X.________ AG und räumte der Firma eine Frist bis zum 21. Juni 2001 ein, um die geforderten Anpassungen vorzunehmen und mitzuteilen, ab wann das Produkt in gesetzeskonformer Aufmachung den Konsumenten abgegeben würde.

Auf Einsprache der X.________ AG hin bestätigte das Kantonale Laboratorium Aargau am 3. Juli 2001 diese Verfügung. Dagegen wandte sich die X.________ AG an das Gesundheitsdepartement des Kantons Aargau, welches ihre Beschwerde am 18. August 2003 abwies. Die von der X.________ AG gegen diesen Entscheid gerichtete Beschwerde wies das Verwaltungsgericht des Kantons Aargau mit Urteil vom 17. August 2004 ab.
B.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde vom 16. Dezember 2004 beantragt die X.________ AG dem Bundesgericht, das Urteil des Verwaltungsgerichts aufzuheben und festzustellen, dass die "Auslobungen" auf Tube, Kartonschachtel und Beipackzettel des Produktes gesetzeskonform seien.

Das Gesundheitsdepartement des Kantons Aargau beantragt, die Beschwerde abzuweisen.

Das Eidgenössische Departement des Innern schliesst auf Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten sei.

Das Verwaltungsgericht des Kantons Aargau hat auf eine Vernehmlassung verzichtet.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Gegen die auf der eidgenössischen Lebensmittelgesetzgebung beruhende Verfügung des Kantonalen Labors Aargau steht letztinstanzlich die Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 54
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 54 Mise en garde publique - 1 Lorsque l'autorité d'exécution constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qui ne sont pas sûrs ont été distribués à un nombre indéterminé de consommateurs, elle veille à ce que la population en soit informée et à ce que des recommandations lui soient fournies quant au comportement à adopter.
1    Lorsque l'autorité d'exécution constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qui ne sont pas sûrs ont été distribués à un nombre indéterminé de consommateurs, elle veille à ce que la population en soit informée et à ce que des recommandations lui soient fournies quant au comportement à adopter.
2    Lorsque la population de plusieurs cantons est menacée, la diffusion d'informations et de recommandations est du ressort des autorités fédérales.
3    Dans des cas de moindre importance, l'autorité compétente peut rendre les informations et les recommandations accessibles en ligne.
4    L'autorité consulte, si possible avant la diffusion des informations et recommandations:
a  le fabricant, l'importateur ou la personne responsable de la mise sur le marché;
b  les organisations de consommateurs.
5    Elle peut charger la personne responsable de la mise sur le marché d'informer la population.
des Bundesgesetzes vom 9. Oktober 1992 über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände [Lebensmittelgesetz, LMG; SR 817.0]; Art. 97
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 54 Mise en garde publique - 1 Lorsque l'autorité d'exécution constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qui ne sont pas sûrs ont été distribués à un nombre indéterminé de consommateurs, elle veille à ce que la population en soit informée et à ce que des recommandations lui soient fournies quant au comportement à adopter.
1    Lorsque l'autorité d'exécution constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qui ne sont pas sûrs ont été distribués à un nombre indéterminé de consommateurs, elle veille à ce que la population en soit informée et à ce que des recommandations lui soient fournies quant au comportement à adopter.
2    Lorsque la population de plusieurs cantons est menacée, la diffusion d'informations et de recommandations est du ressort des autorités fédérales.
3    Dans des cas de moindre importance, l'autorité compétente peut rendre les informations et les recommandations accessibles en ligne.
4    L'autorité consulte, si possible avant la diffusion des informations et recommandations:
a  le fabricant, l'importateur ou la personne responsable de la mise sur le marché;
b  les organisations de consommateurs.
5    Elle peut charger la personne responsable de la mise sur le marché d'informer la population.
OG in Verbindung mit Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG sowie Art. 98 lit. g
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
und Art. 98a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
OG). Auf die frist- und formgerecht eingereichte Verwaltungsgerichtsbeschwerde der nach Art. 103 lit. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
OG legitimierten Beschwerdeführerin ist demnach einzutreten.
1.2 Soweit die Beschwerdeführerin zur Begründung ergänzend auf ihre Eingaben im kantonalen Verfahren verweist, ist auf die betreffenden Vorbringen nicht einzutreten, da die Begründung aus der Beschwerdeschrift selber ersichtlich sein muss (Urteil 2A.374/2003 vom 13. Mai 2004 E. 1.1 mit Hinweisen).
2.
2.1 Die kantonalen Instanzen beanstandeten beim "JANA Cosmetics Body, Straffungsgel für Problemzonen" die Verwendung folgender Formulierungen (kursiv = beanstandet; angefochtenes Urteil E. II.1):

a) Auf Tube und Verpackung: JANA Straffungsgel für Problemzonen mit dem einzigartigen, auf Wirksamkeit geprüften Aktivkomplex Perfeline. Dieser regt in Verbindung mit Massage die Mikrozirkulation an, unterstützt den Fettabbau sowie die Entwässerung und Straffung des Bindegewebes;

b) auf dem Beipackzettel: ... Perfeline. In Verbindung mit Massage ist dieser Aktivkomplex bekannt für die unterstützende Wirkung beim Fettabbau sowie die Entwässerung und Straffung des Bindegewebes.
2.2 Die Vorinstanz hat in den angepriesenen Wirkungen (Anregung der Mikrozirkulation, Unterstützung des Fettabbaus, Entwässerung und Straffung des Bindegewebes) Vorgänge erblickt, die sich unter der gesunden Haut und deren Organen abspielen, womit suggeriert werde, der Wirkstoff "Aktivkomplex Perfeline" entfalte eine nach Art. 21 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
GebrV unzulässige innere Wirkung, wenn es auf die betroffenen Hautpartien aufgetragen und einmassiert werde. Die ebenfalls empfohlenen Massage, ausgewogene Ernährung und körperliche Aktivität seien dabei bloss unterstützende Tätigkeiten, die die Effektivität des Straffungsgels steigern sollen.

Diese Auffassung steht im Einklang mit der bundesgerichtlichen Rechtsprechung (Urteil 2A.47/2000 vom 23. Juni 2000 betreffend "Gewebestraff-Balsam; Cellulite-Systembehandlung") und verletzt kein Bundesrecht. Es kann daher auf die zutreffende Begründung der Vorinstanz verwiesen werden, die ausdrücklich auf das erwähnte Urteil des Bundesgerichts Bezug nimmt.
3.
Der Hinweis der Beschwerdeführerin auf die Verwendung ähnlicher Formulierungen bei vergleichbaren Konkurrenzprodukten führt zu keiner anderen Beurteilung. Dass andere Kosmetika mit ähnlicher Verpackungsbeschriftung bis anhin noch nicht beanstandet worden sein sollen, ist wohl in erster Linie darauf zurückzuführen, dass die Lebensmittelkontrolle im Inland Sache der Kantone ist (Art. 40
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 40 Recherche - 1 La Confédération recueille et étudie les données scientifiques qu'exige l'application de la présente loi.
1    La Confédération recueille et étudie les données scientifiques qu'exige l'application de la présente loi.
2    Elle peut effectuer des études elle-même ou avec la collaboration des cantons.
LMG). Gemäss interkantonaler Vereinbarung der Kantonschemiker (vgl. Vernehmlassung des Gesundheitsdepartements des Kantons Aargau) gilt bei Produkten, die nur in Bezug auf Prospekte und Etiketten nicht gesetzeskonform sind, dass die kantonalen Laboratorien im Sitzkanton der verantwortlichen Firma (meist die Hersteller) die allfälligen Massnahmen verfügen; in den übrigen Fällen informieren sie das Kantonslabor des jeweiligen Sitzkantons über festgestellte Mängel. Zudem gilt im Bereich Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände das Prinzip der Selbstkontrolle (Art. 23
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 23 Mesures de protection - Si un produit satisfait aux exigences de la législation en vigueur, l'autorité fédérale compétente peut donner l'ordre aux autorités d'exécution de limiter immédiatement sa mise sur le marché ou d'exiger son retrait du marché si de nouvelles connaissances scientifiques permettent d'établir qu'une mise en danger immédiate du consommateur existe.
LMG), nach welchem derjenige, der die Ware in Verkehr bringt (insb. einführt, herstellt, abgibt etc.) zugleich dafür zu sorgen hat, dass sie den gesetzlichen Anforderungen entspricht. Es ist daher nicht zu vermeiden, dass auch nicht gesetzeskonforme Gebrauchsgegenstände auf dem Markt sind. Im
vorliegenden Fall fehlen aber ohnehin jegliche Anhaltspunkte dafür, dass die Behörden bei ähnlichen bundesrechtswidrigen Anpreisungen nicht ebenfalls eingreifen würden (vgl. auch angefochtenes Urteil E. 2b/f.); nur in diesem Fall könnte allenfalls ausnahmsweise eine "Gleichbehandlung im Unrecht" bzw. rechtsgleiche Behandlung verlangt werden (vgl. BGE 127 I 1 E. 3a mit Hinweis).
4.
Die Beschwerde ist aus diesen Gründen abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Bei diesem Ausgang hat die Beschwerdeführerin die Kosten des Verfahrens vor Bundesgericht zu tragen (Art. 156 Abs. 1
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 23 Mesures de protection - Si un produit satisfait aux exigences de la législation en vigueur, l'autorité fédérale compétente peut donner l'ordre aux autorités d'exécution de limiter immédiatement sa mise sur le marché ou d'exiger son retrait du marché si de nouvelles connaissances scientifiques permettent d'établir qu'une mise en danger immédiate du consommateur existe.
OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht
im Verfahren nach Art. 36a
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 23 Mesures de protection - Si un produit satisfait aux exigences de la législation en vigueur, l'autorité fédérale compétente peut donner l'ordre aux autorités d'exécution de limiter immédiatement sa mise sur le marché ou d'exiger son retrait du marché si de nouvelles connaissances scientifiques permettent d'établir qu'une mise en danger immédiate du consommateur existe.
OG:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 2'000.-- wird der Beschwerdeführerin auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird der Beschwerdeführerin, dem Gesundheitsdepartement und dem Verwaltungsgericht des Kantons Aargau sowie dem Eidgenössischen Departement des Innern schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 30. Juni 2005
Im Namen der II. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2A.744/2004
Date : 30 juin 2005
Publié : 16 septembre 2005
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Santé & sécurité sociale
Objet : Lebensmittelpolizei; Angaben über Gebrauchsgegenstände (Kosmetika)


Répertoire des lois
LDAl: 23 
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 23 Mesures de protection - Si un produit satisfait aux exigences de la législation en vigueur, l'autorité fédérale compétente peut donner l'ordre aux autorités d'exécution de limiter immédiatement sa mise sur le marché ou d'exiger son retrait du marché si de nouvelles connaissances scientifiques permettent d'établir qu'une mise en danger immédiate du consommateur existe.
40 
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 40 Recherche - 1 La Confédération recueille et étudie les données scientifiques qu'exige l'application de la présente loi.
1    La Confédération recueille et étudie les données scientifiques qu'exige l'application de la présente loi.
2    Elle peut effectuer des études elle-même ou avec la collaboration des cantons.
54
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 54 Mise en garde publique - 1 Lorsque l'autorité d'exécution constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qui ne sont pas sûrs ont été distribués à un nombre indéterminé de consommateurs, elle veille à ce que la population en soit informée et à ce que des recommandations lui soient fournies quant au comportement à adopter.
1    Lorsque l'autorité d'exécution constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qui ne sont pas sûrs ont été distribués à un nombre indéterminé de consommateurs, elle veille à ce que la population en soit informée et à ce que des recommandations lui soient fournies quant au comportement à adopter.
2    Lorsque la population de plusieurs cantons est menacée, la diffusion d'informations et de recommandations est du ressort des autorités fédérales.
3    Dans des cas de moindre importance, l'autorité compétente peut rendre les informations et les recommandations accessibles en ligne.
4    L'autorité consulte, si possible avant la diffusion des informations et recommandations:
a  le fabricant, l'importateur ou la personne responsable de la mise sur le marché;
b  les organisations de consommateurs.
5    Elle peut charger la personne responsable de la mise sur le marché d'informer la population.
OJ: 36a  97  98  98a  103  156
OUs: 21
PA: 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
Répertoire ATF
127-I-1
Weitere Urteile ab 2000
2A.374/2003 • 2A.47/2000 • 2A.744/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
argovie • tribunal fédéral • loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels • délai • autorité inférieure • aarau • greffier • emballage • département fédéral • décision • laboratoire • police des denrées alimentaires • marchandise • acte de recours • motivation de la décision • étiquetage • lausanne • avocat • pré • promesse publique
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