Tribunal federal
{T 0/2}
4P.81/2006 /ech
Arrêt du 30 mai 2006
Ire Cour civile
Composition
MM. et Mme les juges Corboz, président, Klett et Favre.
Greffier: M. Thélin.
Parties
Y.________,
recourant, représenté par Me Laurent Schmidt,
contre
A.________ SA,
intimée, représentée par Me Francesco Andrea Delcò,
Tribunal du travail du canton du Valais, rue des Cèdres 5, 1951 Sion.
Objet
compétence à raison de la matière
recours de droit public contre la décision du Tribunal du travail du 7 février 2006.
Faits:
A.
Pendant l'année 2003, Y.________ a travaillé en qualité d'ouvrier au service de la société A.________ SA à Martigny, alors que son épouse et ses trois enfants vivaient au Portugal. Selon un décompte de salaire daté du 13 novembre 2003, la rétribution horaire brute s'élevait à 27 fr. et l'impôt à la source était retenu au taux de 13,12%. Un salaire brut de 21'357 fr. fut versé pour toute l'année 2003 et un impôt de 2'802 fr. fut retenu pour cette même année. Ces montants ressortent d'une « attestation-quittance » du 1er juillet 2004 indiquant que le travailleur n'avait pas d'enfants. Dans la même période, la caisse d'allocations familiales compétente a versé des prestations de 2'543 fr.65 au total, sur lesquelles un impôt de 254 fr.35 a été également retenu.
Le travailleur a fait valoir qu'il aurait dû bénéficier d'un taux d'imposition moins élevé en raison de sa situation de famille. Sans succès, il a demandé à l'employeuse de prendre en charge l'excédent d'impôt au motif qu'elle avait commis une erreur; elle s'y est refusée en répondant qu'elle avait appliqué correctement la législation fiscale.
B.
Le 21 juillet 2004, Y.________ a ouvert action contre l'employeuse devant le Tribunal du travail du canton du Valais. Sa demande tendait au paiement de 1'830 fr.25; il soutenait que l'impôt à la source aurait dû être retenu au taux de 4,55% au lieu de 13,12%. La défenderesse a soulevé l'exception de l'incompétence à raison de la matière.
Par décision du 7 février 2006, le Tribunal du travail a accueilli cette exception et prononcé que la demande était irrecevable. Il a considéré que l'obligation de retenir l'impôt à la source était fondée sur la législation fiscale et qu'elle n'était donc pas de nature contractuelle. L'obligation de restituer une retenue d'impôt trop élevée, prévue par l'art. 138 al. 2
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 138 Paiement complémentaire et restitution d'impôt - 1 Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n'en a effectué aucune, l'autorité de taxation l'oblige à s'acquitter de l'impôt qui n'a pas été retenu. Le droit du débiteur de se retourner contre le contribuable est réservé. |
|
1 | Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n'en a effectué aucune, l'autorité de taxation l'oblige à s'acquitter de l'impôt qui n'a pas été retenu. Le droit du débiteur de se retourner contre le contribuable est réservé. |
2 | Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue d'impôt trop élevée, il doit restituer la différence au contribuable. |
3 | Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n'en a effectué aucune et que l'autorité de taxation n'est pas en mesure de recouvrer ultérieurement cet impôt auprès du débiteur, elle peut obliger le contribuable à acquitter l'impôt à la source dû.237 |
C.
Agissant par la voie du recours de droit public, le demandeur requiert le Tribunal fédéral d'annuler cette décision. Invoquant l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
La défenderesse et intimée conclut au rejet du recours, dans la mesure où celui-ci est recevable; le Tribunal du travail n'a pas présenté d'observations.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le recours de droit public au Tribunal fédéral peut être exercé contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.
Une décision est arbitraire, donc contraire à l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
3.
Aux termes de l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 343 |
A l'appui de leur décision d'irrecevabilité, les juges ont exposé que la compétence de ce tribunal, selon la disposition précitée, dépend du rapport juridique des parties et que ce rapport doit pouvoir être qualifié de contrat de travail selon l'art. 319
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 319 - 1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). |
|
1 | Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). |
2 | Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel). |
Avec raison, le recourant fait valoir qu'il a saisi le Tribunal du travail d'une action en exécution du contrat de travail, en tant qu'il réclame à l'employeuse la différence entre le salaire qui lui a été effectivement versé et celui qu'il aurait dû recevoir. La question juridique déterminante a pour objet le montant de la retenue d'impôt opérée sur le salaire brut, montant que le recourant tient pour trop élevé. Il est vrai que la solution de cette question dépend de l'application des dispositions fiscales relatives aux obligations des parties en matière d'imposition à la source et à l'incidence de ces obligations sur leur relation contractuelle. Il n'en demeure pas moins que le recourant élève une prétention fondée sur le contrat de travail et que le Tribunal du travail est compétent pour vérifier s'il subsiste une créance de salaire impayée et, dans l'affirmative, en arrêter le montant. Or, le tribunal compétent pour régler une affaire est aussi compétent pour résoudre, à cette fin, les questions préjudicielles étrangères à son domaine d'attribution, en particulier celles qui relèvent du droit public, si le droit de procédure applicable n'en dispose pas autrement et que l'autorité administrative ordinairement compétente n'a
pas déjà statué par une décision (ATF 131 III 546 consid. 2.3 p. 551; 120 V 378 consid. 3a p. 382). Il est d'ailleurs admis que la retenue de l'impôt à la source, de même que celle des cotisations sociales, peut être l'objet d'une contestation en matière de contrat de travail (Rémy Wyler, Droit du travail, Berne 2002, p. 125 et ss; Ullin Streiff et Adrian von Kaenel, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 6e éd., 2006, ch. 14 ad art. 322
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 322 - 1 L'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective. |
|
1 | L'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective. |
2 | Si le travailleur vit dans le ménage de l'employeur, son entretien et son logement font partie du salaire, sauf accord ou usage contraire. |
L'employeur est tenu d'opérer les retenues imposées par le droit public mais il est aussi tenu au paiement du salaire, conformément à l'art. 322 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 322 - 1 L'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective. |
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1 | L'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective. |
2 | Si le travailleur vit dans le ménage de l'employeur, son entretien et son logement font partie du salaire, sauf accord ou usage contraire. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 138 Paiement complémentaire et restitution d'impôt - 1 Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n'en a effectué aucune, l'autorité de taxation l'oblige à s'acquitter de l'impôt qui n'a pas été retenu. Le droit du débiteur de se retourner contre le contribuable est réservé. |
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1 | Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n'en a effectué aucune, l'autorité de taxation l'oblige à s'acquitter de l'impôt qui n'a pas été retenu. Le droit du débiteur de se retourner contre le contribuable est réservé. |
2 | Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue d'impôt trop élevée, il doit restituer la différence au contribuable. |
3 | Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n'en a effectué aucune et que l'autorité de taxation n'est pas en mesure de recouvrer ultérieurement cet impôt auprès du débiteur, elle peut obliger le contribuable à acquitter l'impôt à la source dû.237 |
Le recourant est donc fondé à se plaindre d'une application grossièrement erronée de l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
4.
Le Tribunal fédéral ne perçoit pas d'émolument judiciaire car le montant de la demande, qui détermine la valeur litigieuse selon l'art. 343 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 343 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 343 |
Le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis et la décision attaquée est annulée.
2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
3.
L'intimée acquittera une indemnité de 2'000 fr. à verser au recourant à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Tribunal du travail du canton du Valais.
Lausanne, le 30 mai 2006
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: