Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess
{T 7}
C 23/03

Urteil vom 30. Mai 2003
II. Kammer

Besetzung
Präsident Schön, Bundesrichter Ursprung und Frésard; Gerichtsschreiberin Kopp Käch

Parteien
Staatssekretariat für Wirtschaft, Abteilung Arbeitsmarkt und Arbeitslosenversicherung, Effingerstrasse 31, 3003 Bern, Beschwerdeführer,

gegen

G.________, 1970, Beschwerdegegnerin,

Vorinstanz
Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Winterthur

(Entscheid vom 27. November 2002)

Sachverhalt:
A.
Die 1970 geborene G.________ löste ihr Arbeitsverhältnis als Juristin/Substitutin/Praktikantin im Anwaltsbüro X.________, zwecks Vorbereitung auf die Rechtsanwaltsprüfung per 31. Mai 2000 auf. Nach Absolvierung dieser Prüfung meldete sie sich am 15. Oktober 2001 zur Arbeitsvermittlung an und ersuchte ab diesem Datum um Ausrichtung von Arbeitslosenentschädigung. Mitte Dezember 2001 gelang es ihr, einen Arbeitsvertrag mit Stellenantritt per 1. Februar 2002 abzuschliessen, wobei sie sich verpflichten musste, im Januar 2002 in England einen Intensivkurs in Englisch zu absolvieren. Auf Anfrage hin gab ihr der zuständige Berater des Regionalen Arbeitsvermittlungszentrums (RAV) Zürich Lagerstrasse die Auskunft, sie könne ihren Sprachaufenthalt als unbezahlte Ferien abrechnen; ab ca. 21. Januar 2002 werde sie 60 Stempeltage bezogen und somit Anspruch auf 5 kontrollfreie Tage haben. Mit Verfügung vom 13. Februar 2002 verneinte die Arbeitslosenkasse der Gewerkschaft Bau & Industrie (GBI), Zahlstelle Zürich, einen Anspruch der Versicherten auf kontrollfreie Bezugstage im Januar 2002.
B.
Die hiegegen erhobene Beschwerde hiess das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich mit Entscheid vom 27. November 2002 gut, hob die Verfügung der Arbeitslosenkasse GBI vom 13. Februar 2002 auf und stellte fest, dass die Versicherte vom 1. bis 31. Januar 2002 Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung hat, sofern auch die übrigen Voraussetzungen gemäss Art. 8 Abs. 1 lit. a
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 8 Droit à l'indemnité - 1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
1    L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
a  s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b  s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c  s'il est domicilié en Suisse (art. 12);
d  s'il a achevé sa scolarité obligatoire et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36;
e  s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f  s'il est apte au placement (art. 15), et
g  s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
2    Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.
- e AVIG erfüllt sind.
C.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beantragt das Staatssekretariat für Wirtschaft (seco) die Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheids und die Verneinung des Anspruchs auf Arbeitslosenentschädigung für die Zeit vom 1. bis 31. Januar 2002.

G.________ schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Die Arbeitslosenkasse GBI verzichtet auf eine Vernehmlassung.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Die Vorinstanz hat die gesetzlichen Bestimmungen und Grundsätze über die für den Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung festgesetzten materiellen Pflichten der Schadenminderung und formellen Pflichten der Erfüllung der Kontrollvorschriften (Art. 8 Abs. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 8 Droit à l'indemnité - 1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
1    L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
a  s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b  s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c  s'il est domicilié en Suisse (art. 12);
d  s'il a achevé sa scolarité obligatoire et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36;
e  s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f  s'il est apte au placement (art. 15), et
g  s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
2    Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.
lit. 1 lit. g und Art. 17
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 17 Devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle - 1 L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
1    L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
2    En vue de son placement, l'assuré est tenu de s'inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.72
2bis    L'inscription en vue du placement est traitée par les autorités compétentes selon les art. 85 et 85b.73
3    L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer:74
a  aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement;
b  aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées visées à l'al. 5;
c  de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable.
4    Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée.
5    L'office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d'utilité publique adéquates pour des consultations d'ordre psycho-social, professionnel ou en rapport avec la migration pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l'organe de compensation.77
AVIG; Art. 18
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 18 Compétence à raison du lieu - (art 17, al. 2 et 2bis, LACI)60
1    L'office du lieu de domicile de l'assuré est compétent pour son inscription en vue du placement ainsi que pour les entretiens de conseil et de contrôle ultérieurs.61
2    Est réputé lieu de domicile de l'assuré le lieu où l'assuré réside au sens des art. 23 et 25 du code civil62.63
3    Les personnes au bénéfice d'une mesure de protection de l'adulte qui ne séjournent pas habituellement au lieu où l'autorité de protection de l'adulte a son siège peuvent, si elles obtiennent l'autorisation écrite de cette autorité, avoir leurs entretiens de conseil et de contrôle auprès de l'office compétent de leur lieu de séjour.64
4    Les personnes qui ne rentrent à leur domicile qu'en fin de semaine ont leurs entretiens de conseil et de contrôle avec l'office compétent de leur lieu de domicile ou du lieu où elles séjournent pendant la semaine.
5    L'office du lieu de séjour des personnes qui séjournent temporairement en Suisse pour y chercher du travail en vertu de l'art. 64 du règlement (CE) no 883/200465 est compétent pour l'inscription ainsi que pour les entretiens de conseil et de contrôle ultérieurs. Cet office reste compétent pendant toute la durée du séjour en Suisse.66
- 27
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 27 Jours sans contrôle - (art. 17, al. 2, LACI)
1    Après 60 jours de chômage contrôlé dans les limites du délai-cadre, l'assuré a droit chaque fois à cinq jours consécutifs non soumis au contrôle qu'il peut choisir librement. Durant les jours sans contrôle, il n'a pas l'obligation d'être apte au placement, mais doit remplir les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité (art. 8, LACI)
2    Comptent comme jours de chômage contrôlé les jours pendant lesquels l'assuré remplit les conditions du droit à l'indemnité.
3    L'assuré doit aviser l'office compétent de son intention de prendre des jours sans contrôle au moins deux semaines à l'avance. S'il renonce ensuite à les prendre sans motif valable, il n'y aura plus droit. Il ne peut prendre ses jours sans contrôle que par semaine entière.
4    L'assuré qui prend les vacances auxquelles il a droit en vertu du droit du travail pendant qu'il réalise un gain intermédiaire a droit aux paiements visés à l'art. 41a pendant cette période. Les jours de vacances qu'il a pris pendant qu'il réalisait un gain intermédiaire sont déduits des jours sans contrôle accumulés avant le début des vacances.
5    L'assuré qui participe à une mesure relative au marché du travail ne peut toucher pendant cette période que le nombre de jours sans contrôle auxquels il a droit en fonction de la durée totale de la mesure. Les jours sans contrôle ne peuvent être pris qu'avec l'accord du responsable du programme.
6    L'assuré ne peut pas prendre de jours sans contrôle immédiatement avant ou après son séjour à l'étranger au titre de l'art. 64 du règlement (CE) no 883/200489, ni pendant ce séjour. À son retour, il doit se présenter à l'office compétent pour y faire valoir des jours sans contrôle.90
AVIV) zutreffend dargelegt. Richtig sind insbesondere auch die Ausführungen zum Institut der kontrollfreien Tage gemäss Art. 27 Abs. 1
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 27 Jours sans contrôle - (art. 17, al. 2, LACI)
1    Après 60 jours de chômage contrôlé dans les limites du délai-cadre, l'assuré a droit chaque fois à cinq jours consécutifs non soumis au contrôle qu'il peut choisir librement. Durant les jours sans contrôle, il n'a pas l'obligation d'être apte au placement, mais doit remplir les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité (art. 8, LACI)
2    Comptent comme jours de chômage contrôlé les jours pendant lesquels l'assuré remplit les conditions du droit à l'indemnité.
3    L'assuré doit aviser l'office compétent de son intention de prendre des jours sans contrôle au moins deux semaines à l'avance. S'il renonce ensuite à les prendre sans motif valable, il n'y aura plus droit. Il ne peut prendre ses jours sans contrôle que par semaine entière.
4    L'assuré qui prend les vacances auxquelles il a droit en vertu du droit du travail pendant qu'il réalise un gain intermédiaire a droit aux paiements visés à l'art. 41a pendant cette période. Les jours de vacances qu'il a pris pendant qu'il réalisait un gain intermédiaire sont déduits des jours sans contrôle accumulés avant le début des vacances.
5    L'assuré qui participe à une mesure relative au marché du travail ne peut toucher pendant cette période que le nombre de jours sans contrôle auxquels il a droit en fonction de la durée totale de la mesure. Les jours sans contrôle ne peuvent être pris qu'avec l'accord du responsable du programme.
6    L'assuré ne peut pas prendre de jours sans contrôle immédiatement avant ou après son séjour à l'étranger au titre de l'art. 64 du règlement (CE) no 883/200489, ni pendant ce séjour. À son retour, il doit se présenter à l'office compétent pour y faire valoir des jours sans contrôle.90
AVIV und über den Grundsatz von Treu und Glauben (vgl. BGE 127 I 36 Erw. 3a, 126 II 387 Erw. 3a; RKUV 2000 Nr. KV 126 S. 223 und KV 133 S. 291 Erw. 2a; zu Art. 4 Abs. 1 aBV ergangene, weiterhin geltende Rechtsprechung: BGE 121 V 66 Erw. 2a und b mit Hinweisen).

Zu ergänzen ist, dass nach der Rechtsprechung eine versicherte Person, die auf einen bestimmten Termin anderweitig disponiert hat und deshalb für eine neue Beschäftigung nur noch während relativ kurzer Zeit zur Verfügung steht, in der Regel als nicht vermittlungsfähig gilt, weil die Aussichten, für die verbleibende Zeit von einem anderen Arbeitgeber angestellt zu werden, verhältnismässig gering sind (BGE 126 V 522 Erw. 3a mit Hinweisen). Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat indessen wiederholt darauf hingewiesen, dass die dargelegte Rechtsprechung nicht dazu führen darf, jene Arbeitslosenversicherten zu bestrafen, die eine geeignete, aber nicht unmittelbar freie Stelle finden und annehmen. Es handelt sich dabei um jene Versicherten, die in Erfüllung ihrer Schadenminderungspflicht alle Vorkehren getroffen haben, die man vernünftigerweise von ihnen erwarten darf, damit sie so rasch als möglich eine neue Stelle antreten können (BGE 123 V 217 Erw. 5a, 110 V 209 Erw. 1, 214 Erw. 2b; ARV 2000 Nr. 29 S. 152 Erw. 1b).
2.
Streitig und zu prüfen ist, ob die Beschwerdegegnerin im Kontrollmonat Januar 2002 Anspruch auf kontrollfreie Bezugstage bzw. auf Arbeitslosenentschädigung hatte.
3.
3.1 Die Arbeitslosenkasse begründete die Verneinung des Anspruchs auf kontrollfreie Tage damit, dass die Versicherte vom 1. bis 31. Januar 2002 ferienabwesend gewesen sei, bis 31. Dezember 2001 indessen erst 51 Taggelder und damit weniger als die für den Bezug von kontrollfreien Tagen notwendigen 60 Taggelder bezogen habe.
3.2 Die Versicherte demgegenüber machte geltend, sie habe sich auf die Auskunft des RAV-Mitarbeiters gestützt und damit gerechnet, im Januar 2002 ungefähr Fr. 700.-- von der Arbeitslosenkasse ausbezahlt zu erhalten.
3.3 Das kantonale Gericht legte in seinem Entscheid zunächst dar, dass die Versicherte nicht in ihrem Vertrauen auf die Auskunft des RAV-Beraters geschützt werden könne, da auf Grund der Akten davon ausgegangen werden müsse, sie hätte den Sprachkurs, um ihre Anstellung nicht zu gefährden, auch belegt, wenn ihr keine fehlerhafte Auskunft erteilt worden wäre. Unter Hinweis auf BGE 110 V 207 ff. führte es indessen aus, vor Antritt einer neuen Stelle im Folgemonat entfalle die Pflicht zur Stellensuche, wenn die Arbeitsbemühungen nicht mehr zur Schadenminderung beitragen könnten. In diesem Fall sei die Frage der Vermittlungsfähigkeit gemäss Art. 8 Abs. 1 lit. f
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 8 Droit à l'indemnité - 1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
1    L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
a  s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b  s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c  s'il est domicilié en Suisse (art. 12);
d  s'il a achevé sa scolarité obligatoire et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36;
e  s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f  s'il est apte au placement (art. 15), et
g  s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
2    Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.
AVIG nicht mehr zu prüfen. Praxisgemäss würden Versicherte auch bei unmittelbar bevorstehendem Stellenantritt durch das RAV von der Erfüllung der noch verbleibenden Kontrollpflicht und dem Besuch von Beratungsgesprächen entbunden. In analoger Anwendung dieser Rechtsprechung erweise es sich als gerechtfertigt, der Versicherten, welche am 1. Februar 2002 eine neue Arbeit habe aufnehmen können, für den Monat Januar 2002 eine allfällige Nichterfüllung der Kontrollvorschriften nicht vorzuhalten.
3.4 In seiner Verwaltungsgerichtsbeschwerde macht das seco geltend, die Kontrollvorschriften verlangten von den versicherten Personen u.a. auch die Bereitschaft, jederzeit eine zugewiesene zumutbare Stelle anzunehmen. Diese Bereitschaft müsse stets vorhanden sein, um den Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung zu bejahen. Ausgenommen seien versicherte Personen nur während des Bezugs von kontrollfreien Tagen bzw. während der Planungsphase einer selbstständigen Erwerbstätigkeit. BGE 110 V 207 ff. betreffe sodann nur die allgemeine objektive, nicht indessen die subjektive Vermittlungsfähigkeit.
4.
Mit der Vorinstanz ist zunächst der Anspruch der Beschwerdegegnerin gestützt auf eine falsche behördliche Auskunft zu verneinen. Beizupflichten ist sodann auch ihren Ausführungen über die Rechtsprechung zur Schadenminderungspflicht. Sinn und Zweck der Rechtsprechung nach BGE 110 V 207 ff. ist es, einer versicherten Person im Hinblick auf einen - theoretisch zwar möglichen, praktisch jedoch wenig wahrscheinlichen - früheren Stellenantritt nicht zuzumuten, mit dem Abschluss des neuen Arbeitsvertrages zuzuwarten und dadurch das Risiko einer allenfalls noch längeren Arbeitslosigkeit auf sich zu nehmen. Vorliegend wurde der Versicherten im Dezember 2001 eine Stelle auf Februar 2002 angeboten, verbunden mit der Auflage, im Januar 2002 einen Intensivkurs in England zu besuchen. Indem die Beschwerdegegnerin das Angebot angenommen und ihre Arbeitslosigkeit innerhalb von knapp zwei Monaten und somit sehr schnell beendet hat, ist sie - wie sie in ihrer Vernehmlassung geltend macht - ihrer Schadenminderungspflicht nachgekommen. Sie hat sich daher die - theoretische - Möglichkeit, es hätte ihr vom RAV für den Monat Januar 2002 eine Arbeitsstelle zugewiesen werden können und sie sei auf Grund ihrer Auslandabwesenheit nicht in der Lage gewesen,
einer derartigen Zuweisung zu folgen, nicht vorhalten zu lassen. Das Interesse der Arbeitslosenversicherung, dass eine versicherte Person - dank Besuch eines Intensivkurses - die Arbeitslosigkeit schnell und sicher beendet, überwiegt dasjenige, dass der gleichen versicherten Person möglicherweise etwas früher, mit grosser Wahrscheinlichkeit aber später, eine zumutbare Arbeit zugewiesen werden kann. Die Vorinstanz hat demzufolge den Anspruch der Beschwerdegegnerin auf Arbeitslosenentschädigung für die Zeit vom 1. bis 31. Januar 2002 zu Recht bejaht, sofern auch die übrigen Voraussetzungen gemäss Art. 8 Abs. 1 lit. a
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 8 Droit à l'indemnité - 1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
1    L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
a  s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b  s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c  s'il est domicilié en Suisse (art. 12);
d  s'il a achevé sa scolarité obligatoire et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36;
e  s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f  s'il est apte au placement (art. 15), et
g  s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
2    Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.
- e AVIG erfüllt sind.
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich und der Arbeitslosenkasse der Gewerkschaft Bau und Industrie GBI Sektion Zürich zugestellt.

Luzern, 30. Mai 2003
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der II. Kammer: Die Gerichtsschreiberin:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C 23/03
Date : 30 mai 2003
Publié : 01 juillet 2003
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-chômage
Objet : Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal


Répertoire des lois
LACI: 8 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 8 Droit à l'indemnité - 1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
1    L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
a  s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b  s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c  s'il est domicilié en Suisse (art. 12);
d  s'il a achevé sa scolarité obligatoire et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36;
e  s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f  s'il est apte au placement (art. 15), et
g  s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
2    Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.
17
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 17 Devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle - 1 L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
1    L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
2    En vue de son placement, l'assuré est tenu de s'inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.72
2bis    L'inscription en vue du placement est traitée par les autorités compétentes selon les art. 85 et 85b.73
3    L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer:74
a  aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement;
b  aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées visées à l'al. 5;
c  de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable.
4    Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée.
5    L'office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d'utilité publique adéquates pour des consultations d'ordre psycho-social, professionnel ou en rapport avec la migration pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l'organe de compensation.77
OACI: 18 
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 18 Compétence à raison du lieu - (art 17, al. 2 et 2bis, LACI)60
1    L'office du lieu de domicile de l'assuré est compétent pour son inscription en vue du placement ainsi que pour les entretiens de conseil et de contrôle ultérieurs.61
2    Est réputé lieu de domicile de l'assuré le lieu où l'assuré réside au sens des art. 23 et 25 du code civil62.63
3    Les personnes au bénéfice d'une mesure de protection de l'adulte qui ne séjournent pas habituellement au lieu où l'autorité de protection de l'adulte a son siège peuvent, si elles obtiennent l'autorisation écrite de cette autorité, avoir leurs entretiens de conseil et de contrôle auprès de l'office compétent de leur lieu de séjour.64
4    Les personnes qui ne rentrent à leur domicile qu'en fin de semaine ont leurs entretiens de conseil et de contrôle avec l'office compétent de leur lieu de domicile ou du lieu où elles séjournent pendant la semaine.
5    L'office du lieu de séjour des personnes qui séjournent temporairement en Suisse pour y chercher du travail en vertu de l'art. 64 du règlement (CE) no 883/200465 est compétent pour l'inscription ainsi que pour les entretiens de conseil et de contrôle ultérieurs. Cet office reste compétent pendant toute la durée du séjour en Suisse.66
27
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 27 Jours sans contrôle - (art. 17, al. 2, LACI)
1    Après 60 jours de chômage contrôlé dans les limites du délai-cadre, l'assuré a droit chaque fois à cinq jours consécutifs non soumis au contrôle qu'il peut choisir librement. Durant les jours sans contrôle, il n'a pas l'obligation d'être apte au placement, mais doit remplir les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité (art. 8, LACI)
2    Comptent comme jours de chômage contrôlé les jours pendant lesquels l'assuré remplit les conditions du droit à l'indemnité.
3    L'assuré doit aviser l'office compétent de son intention de prendre des jours sans contrôle au moins deux semaines à l'avance. S'il renonce ensuite à les prendre sans motif valable, il n'y aura plus droit. Il ne peut prendre ses jours sans contrôle que par semaine entière.
4    L'assuré qui prend les vacances auxquelles il a droit en vertu du droit du travail pendant qu'il réalise un gain intermédiaire a droit aux paiements visés à l'art. 41a pendant cette période. Les jours de vacances qu'il a pris pendant qu'il réalisait un gain intermédiaire sont déduits des jours sans contrôle accumulés avant le début des vacances.
5    L'assuré qui participe à une mesure relative au marché du travail ne peut toucher pendant cette période que le nombre de jours sans contrôle auxquels il a droit en fonction de la durée totale de la mesure. Les jours sans contrôle ne peuvent être pris qu'avec l'accord du responsable du programme.
6    L'assuré ne peut pas prendre de jours sans contrôle immédiatement avant ou après son séjour à l'étranger au titre de l'art. 64 du règlement (CE) no 883/200489, ni pendant ce séjour. À son retour, il doit se présenter à l'office compétent pour y faire valoir des jours sans contrôle.90
Répertoire ATF
110-V-207 • 121-V-65 • 123-V-214 • 126-II-377 • 126-V-520 • 127-I-31
Weitere Urteile ab 2000
C_23/03
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
caisse de chômage • emploi • jour • autorité inférieure • obligation de réduire le dommage • tribunal fédéral des assurances • mois • prise d'emploi • prescription de contrôle • secrétariat d'état à l'économie • tiré • am • jours d'indemnisation sans contrôle • contrat de travail • décision • cours de langue • office régional de placement • exécution de l'obligation • durée • travailleur
... Les montrer tous