Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

6B 1047/2014

Arrêt du 30 avril 2015

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffière : Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Christian Favre, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. A.A._ _______ et B.A.________, représentés par Me Blaise Stucker, avocat,
intimés.

Objet
Faux dans les titres, gestion déloyale ; arbitraire, droit d'être entendu,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 juillet 2014.

Faits :

A.
Par jugement du 26 février 2014, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour gestion déloyale et faux dans les titres à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 40 fr. le jour, peine partiellement complémentaire à celle infligée le 20 juin 2008 par le Tribunal de police de Neuchâtel et de la Chaux-de-Fonds. Il a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 20 juin 2008, mais a prononcé un avertissement et prolongé le délai d'épreuve de deux ans. Il a reconnu X.________ débiteur de B.A.________ et A.A.________ de la somme de 10'275 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er juillet 2009 et de la somme de 7'254 fr. 45, TVA et débours compris, à titre de juste indemnité fondée sur l'art. 433
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
1    Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
a  elle obtient gain de cause;
b  le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2.
2    La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.
CPP.

B.
Par jugement du 4 juillet 2014, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par X.________ et confirmé le jugement de première instance. En résumé, elle a retenu les faits suivants:

B.a. X.________ est devenu le président du club de basketball « C.________ » en 2002. Sous sa présidence, D.________, venu de Belgique, a été engagé, notamment pour entraîner l'équipe première.

A Neuchâtel, le 30 mai 2007, X.________ a adressé à la société J.________ SA une demande de garantie de loyer portant sur la somme de 10'275 fr., en apparence relative à un appartement loué par les époux D.________ et E.________, mais correspondant en réalité à trois appartements et un studio distincts, sur laquelle il a imité la signature de D.________ et apposé une signature fantaisiste de E.________. L'un de ces appartements devait être le logement de la famille de D.________, tandis que les autres devaient être utilisés par le club de basketball. Après avoir accepté la demande sur la base du document contrefait, la société J.________ SA a établi un certificat de garantie de loyer pour le montant précité et l'a adressé en copie aux bailleurs B.A.________ et A.A.________. A la suite de la résiliation des contrats de bail concernés, D.________, qui n'avait jamais sollicité la garantie de loyer, a refusé de donner son accord à sa libération auprès de la société J.________ SA, empêchant ainsi B.A.________ et A.A.________ de se désintéresser au moins partiellement sur plusieurs loyers demeurés impayés.

B.A.________ et A.A.________ ont dénoncé le cas le 26 mars 2010 et ont été admis en qualité de parties civiles à la procédure le 22 octobre 2010. Ils ont élevé des prétentions civiles à hauteur de 10'275 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2009.

B.b. Entre le 9 février et le 24 avril 2009, X.________ a fait payer à la société F.________ SA, dont il était le directeur, cinq factures étrangères à ses activités, totalisant un montant de 29'152 fr. 60. Il s'agit des factures suivantes :

- G.________ SA, du 30 août 2008, pour un montant de 6'531 fr. 10;
- G.________ SA, du 31 octobre 2008, pour un montant de 5'367 fr. 00;
- G.________ SA, du 5 février 2009, pour un montant de 5'457 fr. 90;
- G.________ SA, du 2 mars 2009, pour un montant de 5'683 fr. 20;
- H.________, du 17 février 2009, pour un montant de 6'113 fr. 40.

La société F.________ SA a déposé une plainte pénale le 19 mai 2009.

C.
Contre le jugement cantonal, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelles instruction et décision. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1.
Tout mémoire doit indiquer les conclusions (art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF). Si le Tribunal fédéral admet le recours, il peut en principe statuer lui-même sur le fond (art. 107 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF). La partie recourante ne peut dès lors se borner à demander l'annulation de la décision attaquée, mais elle doit également, en principe, prendre des conclusions sur le fond du litige; il n'est fait exception à cette règle que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en situation de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317; 134 III 379 consid. 1.3 p. 383; 133 III 489 consid. 3.1 p. 489 s.).

En l'espèce, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir refusé d'entendre des témoins en violation de règles essentielles de procédure. Or, il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'entendre des témoins et d'établir à nouveau les faits (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
et 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF); en cas d'acceptation du recours, il renvoie la cause à l'autorité précédente. Les conclusions en annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelles instruction et décision sont donc admissibles.

2.
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir refusé de procéder à l'audition de quatre témoins.

2.1. Selon l'art. 389 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
1    La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
2    L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si:
a  les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes;
b  l'administration des preuves était incomplète;
c  les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables.
3    L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.
CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
1    La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
2    L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si:
a  les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes;
b  l'administration des preuves était incomplète;
c  les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables.
3    L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.
CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
1    Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
2    Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés.
CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B 496/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1; 1B 112/2012 du 6 décembre 2012 consid. 2.1). Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 s.). Tel
qu'invoqués par le recourant dans son mémoire de recours, les droit de la défense et le droit d'être entendu n'ont pas de portée propre par rapport aux dispositions du CPP.

2.2. En relation avec sa condamnation pour faux dans les titres, le recourant requiert l'audition de I.________ afin de démontrer qu'il n'est pas l'auteur de la signature de la demande de garantie destinée à la société J.________ SA, mais que D.________ aurait contrefait sa propre signature. Selon le recourant, ce témoin devrait pouvoir expliquer dans quelles circonstances D.________ aurait signé la demande de garantie. Le recourant rappelle que l'expert n'a pas pu déterminer l'auteur de la signature et parle de " signature hésitante " et non de fausse signature.

2.2.1. La cour cantonale a retenu que le recourant avait contrefait la signature de D.________ en raison des éléments suivants:

Selon un expert en écriture, qui avait examiné la demande de garantie litigieuse, il était peu probable que D.________ ait modifié les caractéristiques de sa signature afin de la contester ultérieurement. L'expert soutenait au contraire que la signature litigieuse avait été contrefaite par un tiers. Il n'a toutefois pas pu indiquer si le recourant en était l'auteur.

D.________ a nié avoir rempli et signé la demande de garantie de loyer. Il a notamment observé que celle-ci comportait plusieurs indications erronées, à savoir les professions des époux et le nom de famille de l'épouse, erreurs qu'il aurait corrigées s'il avait lu et signé le document litigieux.

Enfin, il a été établi que le recourant avait rempli la formule en cause, seules les signatures étant litigieuses.

2.2.2. Les éléments sur lesquels se fonde la cour cantonale pour admettre la culpabilité du recourant sont convaincants. L'expertise, qui certes n'atteste pas que la signature litigieuse est celle du recourant, estime qu'il est peu probable qu'elle soit celle de D.________. Les déclarations de D.________ sont en outre pertinentes. Il paraît en effet évident qu'il aurait corrigé les erreurs le concernant s'il avait lui-même apposé sa signature sur le document. En outre, il est établi que le recourant a participé à l'établissement de la demande de garantie, puisqu'il a rempli la formule en cause. Dans ces conditions, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant que le recourant était l'auteur de la fausse signature et que le témoignage de I.________ n'apporterait pas d'éléments nouveaux. Le grief soulevé doit être rejeté.

2.3. Le recourant sollicite l'audition de trois témoins, en relation avec sa condamnation pour gestion déloyale. Après avoir rappelé que la société F.________ SA était un sponsor officiel du club, il explique que ces trois témoins pourraient donner des précisions sur les processus de contrôle de la facturation au sein de la société F.________ SA, sur son activité de sponsoring et sur l'atmosphère qui y régnait.

2.3.1. La cour cantonale a considéré que les factures en cause, qui portaient sur l'organisation de dîners et des frais de traiteur, concernaient des dépenses du club et non des activités de sponsoring.

Pour arriver à cette conclusion, elle s'est notamment fondée sur les déclarations de l'exploitant de la société G.________ SA. En effet, celui-ci a indiqué qu'il avait été mandaté par le recourant, en sa qualité de président du club de basketball, pour livrer des repas au centre de formation des joueuses et préparer des sandwichs pour les manifestations sportives et que l'entreprise avait adressé les factures correspondantes au club de basketball, à l'attention du recourant. Les factures n'ayant pas été honorées, il avait établi de nouvelles factures au nom de F.________ SA à la demande du recourant.

En outre, la cour cantonale a noté que les explications du recourant avaient varié. Dans un message électronique, adressé à plusieurs membres du conseil d'administration de la société F.________ SA, qui s'inquiétaient des dépenses en cause, il a d'abord expliqué que ces factures étaient liées à des " brochures communales "; il a indiqué qu'en vue de renforcer la présence de la société auprès des autorités il avait invité des personnalités comme des syndics, des secrétaires communaux ou des responsables de sociétés locales et leur avait servi un repas. Ensuite, lors des débats de première instance, il a déclaré que ces factures concernaient l'organisation d'un coin VIP lors des matchs de coupe d'Europe de basketball. Selon lui, les manifestations concernées comportaient des démarches publicitaires en faveur de produits de la société F.________ SA, de sorte qu'il était juste que la société s'acquitte de ces factures; il a toutefois admis qu'il avait décidé de faire payer ces factures par la société lorsque le club n'avait plus été en mesure de les acquitter.

2.3.2. Au vu de ces éléments, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant que les factures litigieuses ne concernaient pas l'activité de sponsoring de la société F.________ SA, mais des dépenses du club de basketball. En particulier, le recourant n'a pas démontré qu'il était insoutenable de retenir comme crédibles les déclarations de l'exploitant de la société G.________ SA, d'où il ressort que les factures concernaient des dépenses du club de basketball. Dans cette mesure, le grief soulevé est insuffisamment motivé et doit être déclaré irrecevable (cf. art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF).

2.4. Le recourant soutient que les témoignages requis pourraient permettre d'atténuer sa culpabilité, qualifiée de lourde. Il relève qu'il n'a pas retiré de bénéfice personnel de ses actions et qu'il s'est engagé avec passion et succès dans le club de basketball; il ne serait donc pas l'être égoïste et sans scrupules décrit par la cour cantonale.

Il ressort de l'état de fait cantonal que le recourant était le président du club de basketball et qu'il n'a pas retiré un profit personnel de ses infractions. Sur ces points, la cour de céans ne voit pas l'éclairage que les témoins pourraient amener. Aucun élément pertinent n'a été omis. Le grief soulevé doit donc être rejeté.

3.
Ainsi, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 30 avril 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Kistler Vianin
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_1047/2014
Date : 30 avril 2015
Publié : 18 mai 2015
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Infractions
Objet : Faux dans les titres, gestion déloyale; arbitraire, droit d'être entendu


Répertoire des lois
CPP: 139 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
1    Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
2    Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés.
389 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
1    La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
2    L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si:
a  les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes;
b  l'administration des preuves était incomplète;
c  les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables.
3    L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.
433
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
1    Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
a  elle obtient gain de cause;
b  le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2.
2    La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
Répertoire ATF
133-III-489 • 134-III-379 • 136-I-229 • 137-II-313
Weitere Urteile ab 2000
1B_112/2012 • 6B_1047/2014 • 6B_496/2012
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acquittement • acte de recours • administration des preuves • appréciation anticipée des preuves • assistance judiciaire • authenticité • autorisation ou approbation • autorité cantonale • basketball • belgique • brochure • bénéfice • calcul • conseil d'administration • d'office • directeur • droit d'être entendu • droit pénal • droits de la défense • décision • décision de renvoi • décompte • examinateur • frais judiciaires • frais • gestion déloyale • indemnité • lausanne • logement de la famille • manifestation sportive • membre d'une communauté religieuse • moyen de preuve • neuchâtel • nom de famille • participation à la procédure • partie civile • partie à la procédure • peine pécuniaire • plainte pénale • première instance • procédure pénale • recours en matière pénale • salaire • secrétaire communal • situation financière • tennis • tribunal cantonal • tribunal de police • tribunal fédéral • vaud • viol • vue