[AZA]
C 427/99 Vr

IV. Kammer

Bundesrichter Borella, Rüedi und Bundesrichterin Leuzinger;
Gerichtsschreiberin Hostettler

Urteil vom 30. März 2000

in Sachen

H.________, 1945, Beschwerdeführer,

gegen

Arbeitslosenkasse Graubünden, Grabenstrasse 8, Chur,
Beschwerdegegnerin,
und

Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden, Chur

Mit Verfügung vom 3. Juni 1999 verneinte die Arbeits-
losenkasse Graubünden die Anspruchsberechtigung des 1945
geborenen H.________ ab 1. Januar 1999 mit der Begründung,
er sei seit dem 1. August 1998 bei der Ausgleichskasse als
Selbstständigerwerbender im Haupterwerb beitragspflichtig
und damit nicht mehr versichert.
Die hiegegen erhobene Beschwerde wies das Verwaltungs-
gericht des Kantons Graubünden mit Entscheid vom 24. Sep-
tember 1999 ab.
H.________ führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde und
beantragt sinngemäss, es seien ihm die gesetzlichen Leis-
tungen zu erbringen. - Die Arbeitslosenkasse Graubünden
schliesst auf Abweisung der Beschwerde, während sich das
Staatssekretariat für Wirtschaft nicht vernehmen lässt.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1.- a) Streitig und zu prüfen ist, ob der Beschwerde-
führer ab 1. Januar 1999 Ansprüche auf Arbeitslosenentschä-
digung hat, nachdem ihm zur Aufnahme einer selbstständigen
Erwerbstätigkeit besondere Taggelder gewährt worden waren
und er eine solche Tätigkeit tatsächlich aufgenommen hat.

b) Gemäss Art. 1 Abs. 2
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    L'art. 21 LPGA n'est pas applicable. L'art. 24, al. 1, LPGA n'est pas applicable au droit à des prestations arriérées.6
3    À l'exception des art. 32 et 33, la LPGA ne s'applique pas à l'octroi de subventions pour les mesures collectives relatives au marché du travail.7
AVIG will das Gesetz durch
arbeitsmarktrechtliche Massnahmen zu Gunsten von versicher-
ten Personen drohende Arbeitslosigkeit verhüten und beste-
hende Arbeitslosigkeit bekämpfen. Dies ist das Ziel der ar-
beitsmarktlichen Massnahmen (Art. 59
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 59 Principes - 1 L'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.
1    L'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.
1bis    Ces mesures comprennent des mesures de formation (section 2), des mesures d'emploi (section 3) et des mesures spécifiques (section 4).198
1ter    Les personnes menacées de chômage imminent ne peuvent demander que les prestations visées à l'art. 60.199
1quater    Sur demande du canton, l'organe de compensation peut autoriser les personnes menacées de chômage dans le cadre de licenciements collectifs à participer à des mesures relatives au marché du travail.200
2    Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but:
a  d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable;
b  de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail;
c  de diminuer le risque de chômage de longue durée;
d  de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle.
3    Peuvent participer aux mesures relatives au marché du travail prévues aux art. 60 à 71d les assurés qui remplissent:
a  les conditions définies à l'art. 8, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement;
b  les conditions spécifiques liées à la mesure.
3bis    Les assurés âgés de plus de 50 ans qui remplissent les conditions visées à l'al. 3 peuvent participer à des mesures de formation ou d'emploi jusqu'au terme de leur délai-cadre d'indemnisation, indépendamment de leur droit à l'indemnité de chômage.201
4    Les autorités compétentes et les organes de l'assurance-invalidité collaborent aux fins d'assurer la réinsertion des chômeurs invalides.
5    Les autorités compétentes et les organes d'exécution publics et privés de la législation sur l'asile, sur les étrangers et sur l'intégration collaborent aux fins d'assurer la réinsertion des chômeurs issus de la migration.202
- 75
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 59 Principes - 1 L'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.
1    L'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.
1bis    Ces mesures comprennent des mesures de formation (section 2), des mesures d'emploi (section 3) et des mesures spécifiques (section 4).198
1ter    Les personnes menacées de chômage imminent ne peuvent demander que les prestations visées à l'art. 60.199
1quater    Sur demande du canton, l'organe de compensation peut autoriser les personnes menacées de chômage dans le cadre de licenciements collectifs à participer à des mesures relatives au marché du travail.200
2    Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but:
a  d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable;
b  de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail;
c  de diminuer le risque de chômage de longue durée;
d  de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle.
3    Peuvent participer aux mesures relatives au marché du travail prévues aux art. 60 à 71d les assurés qui remplissent:
a  les conditions définies à l'art. 8, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement;
b  les conditions spécifiques liées à la mesure.
3bis    Les assurés âgés de plus de 50 ans qui remplissent les conditions visées à l'al. 3 peuvent participer à des mesures de formation ou d'emploi jusqu'au terme de leur délai-cadre d'indemnisation, indépendamment de leur droit à l'indemnité de chômage.201
4    Les autorités compétentes et les organes de l'assurance-invalidité collaborent aux fins d'assurer la réinsertion des chômeurs invalides.
5    Les autorités compétentes et les organes d'exécution publics et privés de la législation sur l'asile, sur les étrangers et sur l'intégration collaborent aux fins d'assurer la réinsertion des chômeurs issus de la migration.202
AVIG).
Die in den Art. 71a
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 71a - 1 L'assurance peut soutenir l'assuré qui projette d'entreprendre une activité indépendante durable par le versement de 90 indemnités journalières au plus durant la phase d'élaboration du projet.255
1    L'assurance peut soutenir l'assuré qui projette d'entreprendre une activité indépendante durable par le versement de 90 indemnités journalières au plus durant la phase d'élaboration du projet.255
2    Elle peut assumer, pour cette catégorie d'assurés, 20 % des risques de perte concernant les cautionnements accordés dans les limites de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises256. Le montant versé par le fonds de compensation en cas de perte est imputé sur le droit de l'assuré aux indemnités journalières.257
- 71d
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 71d Issue de la phase d'élaboration du projet - 1 À l'issue de la phase d'élaboration du projet, mais au plus tard lorsqu'il perçoit la dernière indemnité journalière, l'assuré doit indiquer à l'autorité compétente s'il entreprend ou non une activité indépendante. S'il a soumis son projet à une organisation au sens de l'art. 3 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises267, l'obligation d'informer incombe alors à cette dernière.268
1    À l'issue de la phase d'élaboration du projet, mais au plus tard lorsqu'il perçoit la dernière indemnité journalière, l'assuré doit indiquer à l'autorité compétente s'il entreprend ou non une activité indépendante. S'il a soumis son projet à une organisation au sens de l'art. 3 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises267, l'obligation d'informer incombe alors à cette dernière.268
2    Si l'assuré entreprend une activité indépendante, le délai-cadre d'indemnisation en cours est prolongé de deux ans pour l'octroi ultérieur d'éventuelles indemnités journalières.269 L'assuré ne peut toucher au total plus que le nombre maximum d'indemnités journalières fixé à l'art. 27.
AVIG geregelte Förderung der
selbstständigen Erwerbstätigkeit ist eine im Rahmen der
zweiten Teilrevision von 1995 neu eingeführte Leistungsart
(eingefügt durch Ziff. I des Bundesgesetzes vom 23. Juni
1995 und in Kraft seit dem 1. Januar 1996; AS 1996 273 293;
BBl 1994 I 340). Gefördert wird der Statuswechsel vom Un-
selbstständigerwerbenden zum Selbstständigerwerbenden. Da-
mit liegen nicht eigentlich vom AVIG nicht vorgesehene
Leistungen an Selbstständigerwerbende vor, sondern sie sind
als Nachwirkung der beitragspflichtigen Arbeitnehmertätig-
keit zu sehen. Dem Zweck des Instruments entsprechend kann
nur die Aufnahme einer selbstständigen Erwerbstätigkeit ge-
fördert werden, welche die Arbeitslosigkeit des Gesuchstel-
lers voraussichtlich ganz beendet (Nussbaumer, Arbeitslo-
senversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SBVR], Rz 625 S. 230).

c) Das AVIG kennt keinen eigenen Arbeitnehmerbegriff,
sondern knüpft in Art. 2 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 2 Assurance facultative - 1 Les ressortissants suisses et les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un État non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative.22
1    Les ressortissants suisses et les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un État non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative.22
2    Les assurés peuvent résilier l'assurance facultative.
3    Les assurés sont exclus de l'assurance facultative s'ils ne fournissent pas les renseignements requis ou s'ils ne paient pas leurs cotisations dans le délai imparti.
4    Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont égales à 8.7 % du revenu déterminant. Les assurés doivent payer au moins la cotisation minimale de 844 francs par an23.24
5    Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 844 francs par an25. La cotisation maximale correspond à 25 fois la cotisation minimale.26
6    Le Conseil fédéral édicte les dispositions complémentaires sur l'assurance facultative; il fixe notamment le délai et les modalités d'adhésion, de résiliation et d'exclusion. Il règle la fixation et la perception des cotisations ainsi que l'octroi des prestations. Il peut adapter les dispositions concernant la durée de l'obligation de verser les cotisations, le mode de calcul et la prise en compte des cotisations aux particularités de l'assurance facultative.
an die unselbstständige Er-
werbstätigkeit im Sinne des AHVG an. Da die Art. 71a
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 71a - 1 L'assurance peut soutenir l'assuré qui projette d'entreprendre une activité indépendante durable par le versement de 90 indemnités journalières au plus durant la phase d'élaboration du projet.255
1    L'assurance peut soutenir l'assuré qui projette d'entreprendre une activité indépendante durable par le versement de 90 indemnités journalières au plus durant la phase d'élaboration du projet.255
2    Elle peut assumer, pour cette catégorie d'assurés, 20 % des risques de perte concernant les cautionnements accordés dans les limites de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises256. Le montant versé par le fonds de compensation en cas de perte est imputé sur le droit de l'assuré aux indemnités journalières.257
ff.
AVIG keine Definition der selbstständigen Erwerbstätigkeit
enthalten, ist für diesen Begriff ebenfalls auf das AHVG
abzustellen und darunter die selbstständige Erwerbstätig-
keit im Sinne von Art. 9
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 9 2. Notion et détermination - 1 Le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante.
1    Le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante.
2    Pour déterminer le revenu provenant d'une activité indépendante sont déduits du revenu brut:48
a  les frais généraux nécessaires à l'acquisition du revenu brut;
b  les amortissements et les réserves d'amortissement autorisés par l'usage commercial et correspondant à la perte de valeur subie;
c  les pertes commerciales effectives qui ont été comptabilisées;
d  les sommes que l'exploitant verse, durant la période de calcul, à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, pour autant que toute autre utilisation soit exclue, ou pour des buts de pure utilité publique;
e  les versements personnels à des institutions de prévoyance professionnelle dans la mesure où ils correspondent à la part habituellement prise en charge par l'employeur;
f  l'intérêt du capital propre engagé dans l'entreprise; le taux d'intérêt correspond au rendement annuel moyen des emprunts en francs suisses des débiteurs suisses autres que les collectivités publiques.
3    Le revenu provenant d'une activité indépendante et le capital propre engagé dans l'entreprise sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiqués aux caisses de compensation.52
4    Les caisses de compensation ajoutent au revenu communiqué par les autorités fiscales les déductions admissibles selon le droit fiscal des cotisations dues en vertu de l'art. 8 de la présente loi, de l'art. 3, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)53 et de l'art. 27, al. 2, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain54. Elles reconstituent à 100 % le revenu communiqué en fonction des taux de cotisation applicables.55
AHVG zu verstehen. Liegt für die
beabsichtigte Aufnahme der selbstständigen Erwerbstätigkeit
noch kein durch die zuständige Ausgleichskasse rechts-
kräftig festgelegtes Statut vor, hat die kantonale Amts-
stelle vorfrageweise die beitragsrechtliche Stellung zu
prüfen (Nussbaumer, a.a.O., Rz 626 S. 230 f.).

d) Die Leistungen bestehen nach Art. 71a
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 71a - 1 L'assurance peut soutenir l'assuré qui projette d'entreprendre une activité indépendante durable par le versement de 90 indemnités journalières au plus durant la phase d'élaboration du projet.255
1    L'assurance peut soutenir l'assuré qui projette d'entreprendre une activité indépendante durable par le versement de 90 indemnités journalières au plus durant la phase d'élaboration du projet.255
2    Elle peut assumer, pour cette catégorie d'assurés, 20 % des risques de perte concernant les cautionnements accordés dans les limites de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises256. Le montant versé par le fonds de compensation en cas de perte est imputé sur le droit de l'assuré aux indemnités journalières.257
AVIG in
höchstens 60 besonderen Taggeldern während der Planungs-
phase (Abs. 1) oder in der Übernahme von 20 % des Verlust-
risikos für eine nach Massgabe des Bundesbeschlusses vom
22. Juni 1949 über die Förderung der gewerblichen Bürg-
schaftsgenossenschaften gewährte Bürgschaft (Abs. 2). Beide
Leistungen können kumulativ zur Ausrichtung gelangen
(Art. 95d
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 95d Demande de prise en charge des risques de perte avec indemnités journalières - (art. 71b, al. 2, LACI)
1    La demande doit être présentée à l'autorité cantonale dans les 19 premières semaines de chômage contrôlé. Elle doit contenir le projet d'activité indépendante dans ses grandes lignes.
2    Dans les quatre semaines qui suivent l'expédition de la demande, l'autorité cantonale examine les conditions ouvrant droit aux prestations et soumet la demande à un examen formel. Elle statue ensuite sur le versement des indemnités journalières et détermine leur nombre. Si elle accepte la demande, elle dirige l'assuré vers l'organisation de cautionnement compétente et envoie à cette dernière une copie de la décision correspondante. Elle avise l'assuré qu'il doit réaliser, à partir des grandes lignes de son projet, un projet élaboré qui sera soumis à l'organisation de cautionnement.256
3    L'assuré doit soumettre le projet élaboré à l'organisation de cautionnement compétente dans les 35 premières semaines de chômage contrôlé pour examen matériel.257
4    La suite de la procédure est régie par l'art. 95c, al. 3 et 4.
AVIV). Sie greifen zu unterschiedlichen Zeit-
punkten ein. Die besonderen Taggelder werden während der
Planungsphase eines Projekts erbracht, die Übernahme des
Verlustrisikos setzt bei Vorlage eines ausgearbeiteten
Projekts ein, was bereits während der Planungsphase sein
kann (Nussbaumer, a.a.O., Rz 627 S. 231).
Nach Abschluss der Planungsphase, spätestens aber mit
dem Bezug des letzten besonderen Taggeldes, hat der Versi-
cherte oder die Bürgschaftsgenossenschaft, sofern der Ver-
sicherte ihr ein Projekt zur Beurteilung vorgelegt hat, der
kantonalen Amtsstelle mitzuteilen, ob er eine selbst-
ständige Erwerbstätigkeit aufnimmt (Art. 71d Abs. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 71d Issue de la phase d'élaboration du projet - 1 À l'issue de la phase d'élaboration du projet, mais au plus tard lorsqu'il perçoit la dernière indemnité journalière, l'assuré doit indiquer à l'autorité compétente s'il entreprend ou non une activité indépendante. S'il a soumis son projet à une organisation au sens de l'art. 3 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises267, l'obligation d'informer incombe alors à cette dernière.268
1    À l'issue de la phase d'élaboration du projet, mais au plus tard lorsqu'il perçoit la dernière indemnité journalière, l'assuré doit indiquer à l'autorité compétente s'il entreprend ou non une activité indépendante. S'il a soumis son projet à une organisation au sens de l'art. 3 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises267, l'obligation d'informer incombe alors à cette dernière.268
2    Si l'assuré entreprend une activité indépendante, le délai-cadre d'indemnisation en cours est prolongé de deux ans pour l'octroi ultérieur d'éventuelles indemnités journalières.269 L'assuré ne peut toucher au total plus que le nombre maximum d'indemnités journalières fixé à l'art. 27.
AVIG).
Nimmt der Versicherte nach Bezug des letzten besonde-
ren Taggeldes eine selbstständige Erwerbstätigkeit auf oder
hat er sie zu diesem Zeitpunkt bereits aufgenommen, ist
seine Arbeitslosigkeit beendet und er erhält keine weiteren
Leistungen der Arbeitslosenversicherung (SVR 1999 AlV
Nr. 23 S. 55; Nussbaumer, a.a.O., Rz 647 S. 236).
Bei Abbruch der selbstständigen Erwerbstätigkeit gilt
für den allfälligen Bezug weiterer normaler oder besonderer
Taggelder eine Rahmenfrist von vier Jahren (Art. 71d Abs. 2
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 71d Issue de la phase d'élaboration du projet - 1 À l'issue de la phase d'élaboration du projet, mais au plus tard lorsqu'il perçoit la dernière indemnité journalière, l'assuré doit indiquer à l'autorité compétente s'il entreprend ou non une activité indépendante. S'il a soumis son projet à une organisation au sens de l'art. 3 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises267, l'obligation d'informer incombe alors à cette dernière.268
1    À l'issue de la phase d'élaboration du projet, mais au plus tard lorsqu'il perçoit la dernière indemnité journalière, l'assuré doit indiquer à l'autorité compétente s'il entreprend ou non une activité indépendante. S'il a soumis son projet à une organisation au sens de l'art. 3 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises267, l'obligation d'informer incombe alors à cette dernière.268
2    Si l'assuré entreprend une activité indépendante, le délai-cadre d'indemnisation en cours est prolongé de deux ans pour l'octroi ultérieur d'éventuelles indemnités journalières.269 L'assuré ne peut toucher au total plus que le nombre maximum d'indemnités journalières fixé à l'art. 27.

AVIG), gerechnet ab Stichtag bei der Eröffnung der ur-
sprünglichen Rahmenfrist für den Leistungsbezug. Damit wird
die laufende zweijährige Rahmenfrist um zwei Jahre er-
streckt (Art. 95e Abs. 2
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 95e Issue de la phase d'élaboration du projet et délai-cadre - (art. 71d LACI)259
1    La réalisation ou la non-réalisation du projet doit être notifiée par écrit à l'autorité cantonale.
2    ...260
3    Le délai-cadre prolongé selon l'art. 71d, al. 2, LACI est remplacé par un nouveau délai-cadre d'indemnisation dès que l'assuré qui a épuisé son droit à l'indemnité remplit les conditions d'ouverture de ce délai-cadre.261
AVIV). Der Versicherte soll für
das freiwillig auf sich genommene Risiko nicht benachtei-
ligt werden.

2.- Der Beschwerdeführer, von Beruf gelernter Maler-
Tapezierer, bezog seit dem 1. März 1998 Leistungen der Ar-
beitslosenversicherung. Mit Verfügung vom 11. Juni 1998
sprach ihm das Kantonale Amt für Industrie, Gewerbe und Ar-
beit (KIGA) für die Planungsphase eines Projekts zur Auf-
nahme einer selbstständigen Erwerbstätigkeit für die Zeit
vom 8. Juni 1998 bis 28. August 1998 60 besondere Taggelder
zu. Mit Schreiben vom 2. Oktober 1998 teilte das KIGA der
Arbeitslosenkasse mit, der Versicherte habe mit Ablauf der
besonderen Taggelder die selbstständige Erwerbstätigkeit
aufgenommen. Gleichzeitig wurde das Gemeindearbeitsamt
gebeten, die Abmeldung von der Arbeitsvermittlung per
29. August 1998 vorzunehmen. Am 1. Januar 1999 meldete sich
der Versicherte wieder zur Arbeitsvermittlung und stellte
erneut Anspruch auf Arbeitslosentaggelder. Mit Schreiben
vom 11. Februar 1999 teilte die Ausgleichskasse mit, dass
der Gesuchsteller seit 1. August 1998 als Selbstständiger-
werbender im Haupterwerb erfasst sei. Daraufhin wurde der
Antragsteller gebeten, eine Bestätigung einzureichen, aus
der hervorgehe, ab welchem Datum er nicht mehr als Selbst-
ständigerwerbender registriert sei. Er reichte jedoch le-
diglich ein Schreiben der Schweizerischen Unfallversiche-
rungsanstalt (SUVA) ein, wonach sein Status als Selbststän-
digerwerbender nur provisorischen Charakter habe und er für
zusätzliche Tätigkeiten, die er in anderen Bereichen man-
gels Aufträgen ausführe, nach wie vor als vorübergehend
Unselbstständigerwerbender gelte. Mit Schreiben vom 20. Mai
1999 orientierte die Arbeitslosenkasse den Gesuchsteller,
dass er als Selbstständigerwerbender nicht anspruchsberech-
tigt sei. Die Bestätigung der SUVA reiche nicht aus, be-
nötigt werde eine Bestätigung der Ausgleichskasse. Eine
solche wurde jedoch nicht beigebracht. Da der Gesuchsteller
als Selbstständigerwerbender nicht anspruchsberechtigt sei,
lehnte die Arbeitslosenkasse das Begehren ab (Verfügung vom
3. Juni 1999).

3.- Die Vorinstanz zieht in Erwägung, dass der Be-
schwerdeführer gestützt auf den AHV-Status nicht im Sinne
des Arbeitslosenversicherungsgesetz versichert und daher
nicht anspruchsberechtigt sei.
Der Beschwerdeführer beruft sich dagegen erneut auf
das Schreiben der SUVA, wonach sein Status als Selbst-
ständigerwerbender nur provisorischen Charakter habe und er
für zusätzliche Tätigkeiten nach wie vor als vorübergehend
Unselbstständigerwerbender gelte.
Vorliegend steht fest, dass der Beschwerdeführer unbe-
strittenermassen die projektierte selbstständige Erwerbstä-
tigkeit nicht nur aufgenommen hat, sondern diese auch wei-
terhin ausübt. Es bestehen keine Hinweise dafür, dass er
sie als gescheitert betrachtet und endgültig aufzugeben ge-
willt ist. Diesem Ergebnis steht auch das Schreiben der
SUVA nicht entgegen.
Der vorinstanzliche Entscheid erweist sich damit im
Ergebnis als richtig.
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

I.Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.

II.Es werden keine Gerichtskosten erhoben.

III.Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsge-
richt des Kantons Graubünden, dem Arbeitsamt Grau-
bünden und dem Staatssekretariat für Wirtschaft zu-
gestellt.

Luzern, 30. März 2000

Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der IV. Kammer:

Die Gerichtsschreiberin:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C_427/99
Date : 30 mars 2000
Publié : 17 avril 2000
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-chômage
Objet : -


Répertoire des lois
LACI: 1 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    L'art. 21 LPGA n'est pas applicable. L'art. 24, al. 1, LPGA n'est pas applicable au droit à des prestations arriérées.6
3    À l'exception des art. 32 et 33, la LPGA ne s'applique pas à l'octroi de subventions pour les mesures collectives relatives au marché du travail.7
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SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 59 Principes - 1 L'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.
1    L'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.
1bis    Ces mesures comprennent des mesures de formation (section 2), des mesures d'emploi (section 3) et des mesures spécifiques (section 4).198
1ter    Les personnes menacées de chômage imminent ne peuvent demander que les prestations visées à l'art. 60.199
1quater    Sur demande du canton, l'organe de compensation peut autoriser les personnes menacées de chômage dans le cadre de licenciements collectifs à participer à des mesures relatives au marché du travail.200
2    Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but:
a  d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable;
b  de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail;
c  de diminuer le risque de chômage de longue durée;
d  de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle.
3    Peuvent participer aux mesures relatives au marché du travail prévues aux art. 60 à 71d les assurés qui remplissent:
a  les conditions définies à l'art. 8, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement;
b  les conditions spécifiques liées à la mesure.
3bis    Les assurés âgés de plus de 50 ans qui remplissent les conditions visées à l'al. 3 peuvent participer à des mesures de formation ou d'emploi jusqu'au terme de leur délai-cadre d'indemnisation, indépendamment de leur droit à l'indemnité de chômage.201
4    Les autorités compétentes et les organes de l'assurance-invalidité collaborent aux fins d'assurer la réinsertion des chômeurs invalides.
5    Les autorités compétentes et les organes d'exécution publics et privés de la législation sur l'asile, sur les étrangers et sur l'intégration collaborent aux fins d'assurer la réinsertion des chômeurs issus de la migration.202
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SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 71a - 1 L'assurance peut soutenir l'assuré qui projette d'entreprendre une activité indépendante durable par le versement de 90 indemnités journalières au plus durant la phase d'élaboration du projet.255
1    L'assurance peut soutenir l'assuré qui projette d'entreprendre une activité indépendante durable par le versement de 90 indemnités journalières au plus durant la phase d'élaboration du projet.255
2    Elle peut assumer, pour cette catégorie d'assurés, 20 % des risques de perte concernant les cautionnements accordés dans les limites de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises256. Le montant versé par le fonds de compensation en cas de perte est imputé sur le droit de l'assuré aux indemnités journalières.257
71d 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 71d Issue de la phase d'élaboration du projet - 1 À l'issue de la phase d'élaboration du projet, mais au plus tard lorsqu'il perçoit la dernière indemnité journalière, l'assuré doit indiquer à l'autorité compétente s'il entreprend ou non une activité indépendante. S'il a soumis son projet à une organisation au sens de l'art. 3 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises267, l'obligation d'informer incombe alors à cette dernière.268
1    À l'issue de la phase d'élaboration du projet, mais au plus tard lorsqu'il perçoit la dernière indemnité journalière, l'assuré doit indiquer à l'autorité compétente s'il entreprend ou non une activité indépendante. S'il a soumis son projet à une organisation au sens de l'art. 3 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises267, l'obligation d'informer incombe alors à cette dernière.268
2    Si l'assuré entreprend une activité indépendante, le délai-cadre d'indemnisation en cours est prolongé de deux ans pour l'octroi ultérieur d'éventuelles indemnités journalières.269 L'assuré ne peut toucher au total plus que le nombre maximum d'indemnités journalières fixé à l'art. 27.
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LAVS: 2 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 2 Assurance facultative - 1 Les ressortissants suisses et les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un État non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative.22
1    Les ressortissants suisses et les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un État non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative.22
2    Les assurés peuvent résilier l'assurance facultative.
3    Les assurés sont exclus de l'assurance facultative s'ils ne fournissent pas les renseignements requis ou s'ils ne paient pas leurs cotisations dans le délai imparti.
4    Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont égales à 8.7 % du revenu déterminant. Les assurés doivent payer au moins la cotisation minimale de 844 francs par an23.24
5    Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 844 francs par an25. La cotisation maximale correspond à 25 fois la cotisation minimale.26
6    Le Conseil fédéral édicte les dispositions complémentaires sur l'assurance facultative; il fixe notamment le délai et les modalités d'adhésion, de résiliation et d'exclusion. Il règle la fixation et la perception des cotisations ainsi que l'octroi des prestations. Il peut adapter les dispositions concernant la durée de l'obligation de verser les cotisations, le mode de calcul et la prise en compte des cotisations aux particularités de l'assurance facultative.
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SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 9 2. Notion et détermination - 1 Le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante.
1    Le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante.
2    Pour déterminer le revenu provenant d'une activité indépendante sont déduits du revenu brut:48
a  les frais généraux nécessaires à l'acquisition du revenu brut;
b  les amortissements et les réserves d'amortissement autorisés par l'usage commercial et correspondant à la perte de valeur subie;
c  les pertes commerciales effectives qui ont été comptabilisées;
d  les sommes que l'exploitant verse, durant la période de calcul, à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, pour autant que toute autre utilisation soit exclue, ou pour des buts de pure utilité publique;
e  les versements personnels à des institutions de prévoyance professionnelle dans la mesure où ils correspondent à la part habituellement prise en charge par l'employeur;
f  l'intérêt du capital propre engagé dans l'entreprise; le taux d'intérêt correspond au rendement annuel moyen des emprunts en francs suisses des débiteurs suisses autres que les collectivités publiques.
3    Le revenu provenant d'une activité indépendante et le capital propre engagé dans l'entreprise sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiqués aux caisses de compensation.52
4    Les caisses de compensation ajoutent au revenu communiqué par les autorités fiscales les déductions admissibles selon le droit fiscal des cotisations dues en vertu de l'art. 8 de la présente loi, de l'art. 3, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)53 et de l'art. 27, al. 2, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain54. Elles reconstituent à 100 % le revenu communiqué en fonction des taux de cotisation applicables.55
OACI: 95d 
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 95d Demande de prise en charge des risques de perte avec indemnités journalières - (art. 71b, al. 2, LACI)
1    La demande doit être présentée à l'autorité cantonale dans les 19 premières semaines de chômage contrôlé. Elle doit contenir le projet d'activité indépendante dans ses grandes lignes.
2    Dans les quatre semaines qui suivent l'expédition de la demande, l'autorité cantonale examine les conditions ouvrant droit aux prestations et soumet la demande à un examen formel. Elle statue ensuite sur le versement des indemnités journalières et détermine leur nombre. Si elle accepte la demande, elle dirige l'assuré vers l'organisation de cautionnement compétente et envoie à cette dernière une copie de la décision correspondante. Elle avise l'assuré qu'il doit réaliser, à partir des grandes lignes de son projet, un projet élaboré qui sera soumis à l'organisation de cautionnement.256
3    L'assuré doit soumettre le projet élaboré à l'organisation de cautionnement compétente dans les 35 premières semaines de chômage contrôlé pour examen matériel.257
4    La suite de la procédure est régie par l'art. 95c, al. 3 et 4.
95e
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 95e Issue de la phase d'élaboration du projet et délai-cadre - (art. 71d LACI)259
1    La réalisation ou la non-réalisation du projet doit être notifiée par écrit à l'autorité cantonale.
2    ...260
3    Le délai-cadre prolongé selon l'art. 71d, al. 2, LACI est remplacé par un nouveau délai-cadre d'indemnisation dès que l'assuré qui a épuisé son droit à l'indemnité remplit les conditions d'ouverture de ce délai-cadre.261
Weitere Urteile ab 2000
C_427/99
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • assureur • assureur-accidents • autorité cantonale • autorité inférieure • autorité judiciaire • but de l'aménagement du territoire • but • caisse de chômage • caractère • coire • commerce et industrie • décision • délai-cadre • emploi • exactitude • frais judiciaires • jour déterminant • langue • loi sur l'assurance chômage • motivation de la décision • moyen de droit cantonal • office du travail • peintre • perception de prestation • pré • requérant • secrétariat d'état à l'économie • tiré • tribunal fédéral des assurances • volonté
AS
AS 1996/273
FF
1994/I/340