Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2022.148 Procédure secondaire: BP.2022.83
Décision du 30 janvier 2023 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry
Parties
A., représenté par Ludovic Tirelli, recourant
contre
1. Ministère public de la Confédération, intimé
2. Cour des affaires pénales, Tribunal pénal fédéral, autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet
Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 20 Autorité de recours - 1 L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 368 Demande de nouveau jugement - 1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office: |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
Faits:
A. Le 23 avril 2021, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF) a, par jugement SK.2019.12, condamné par défaut A. pour blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 163 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment |
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1 | Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment |
2 | Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
B. Le 8 juin 2021, la CAP-TPF a communiqué à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAR-TPF) que le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) ainsi que, notamment, A. avaient, dans le délai légal, annoncé appel contre le jugement précité (v. act. 3.3, p. 3).
C. Le jugement motivé SK.2019.12 a été notifié aux parties à la procédure en deux temps, soit le 25 mars 2022 s’agissant de certaines d’entre elles et le 14 avril 2022 pour les restantes (v. act. 3.3).
D. Le 3 juin 2022, la CAR-TPF a, par décision de renvoi CA.2022.6, annulé le jugement SK.2019.12 du 23 avril 2021 et requis de la CAP-TPF une clarification quant au « rôle de tous les participants à la procédure en mentionnant le rôle procédural de chaque participant sur la page de garde (rubrum) de son jugement » ainsi que la notification simultanée dudit jugement à l’ensemble des parties à la procédure (ibidem).
E. En date du 17 juin 2022, la CAP-TPF a, suivant le prononcé rendu par la CAR-TPF dans le cadre de la décision de renvoi précitée, notifié son jugement sous l’intitulé « jugement du 23 avril 2021 et rectification du 17 juin 2022 » et référencé SK.2022.22 (act. 3.2).
F. A. a interjeté appel contre le jugement SK.2022.22 précité en date du 27 juin 2022, sous la plume de son avocat de choix et, le 30 juin 2022, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, concluant notamment à ce qu’un nouveau jugement soit rendu (v. act. 1.2, p. 10).
G. Par ordonnance CN.2022.8 du 6 septembre 2022, la CAR-TPF a considéré que « [l]e jugement SK.2022.22 du 17 juin 2022 constitue un nouveau jugement au sens matériel. Il a ainsi eu pour effet de déclencher de nouveaux délais pour déclarer l’appel (art. 399 al. 3

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 368 Demande de nouveau jugement - 1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 368 Demande de nouveau jugement - 1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement. |
H. Par courrier du 16 septembre 2022, A. a, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, déposé auprès de la CAP-TPF une demande de nouveau jugement (art. 368

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 368 Demande de nouveau jugement - 1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement. |
I. Par décision SK.2022.41 du 5 décembre 2022, la CAP-TPF a rejeté la demande de nouveau jugement précitée (act. 1.2).
J. En date du 16 décembre 2022, A. a, sous la plume de son défenseur d’office, interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) contre la décision SK.2022.41 susmentionnée (act. 1).
K. Invités à répondre, tant la CAP-TPF que le MPC ont, en dates des 21 respectivement 22 décembre 2022, renoncé à formuler des observations (act. 3 et 4).
L. Invités à se prononcer sur le sort de la cause ainsi que sur les frais de la procédure de recours, la CAP-TPF et le MPC ont, les 16 respectivement 17 janvier 2023, renoncé à déposer des observations à ce propos (act. 8 et 9). Quant à A., celui-ci s’est déterminé en date du 23 janvier 2023 (act. 10).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. not. TPF 2021 97 consid. 1.1; Moreillon/Dupuis/Mazou, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52 n. 199 et réf. citées; Keller, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 39 ad art. 393

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
2. La présente procédure a été initiée suite à la décision rendue par la CAP-TPF en date du 5 décembre 2022, refusant la demande de nouveau jugement formulée par le recourant le 16 septembre 2022 (act. 1; v. supra, let. G. à J.).
2.1
2.1.1 Conformément à l’art. 368

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 368 Demande de nouveau jugement - 1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement. |
2.1.2 Selon les termes de l’art. 409 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 409 Annulation et renvoi - 1 Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu. |
2.2 En l’espèce, il ressort du dossier de la cause que suite à la décision de renvoi CA.2022.6 rendue le 3 juin 2022 par la CAR-TPF, qui annulait le jugement SK.2019.12 (v. supra, let. D. et G.), la CAP-TPF a rendu, le 17 juin 2022, son nouveau jugement SK.2022.22 sans fixer de nouveaux débats (v. art. 409 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 409 Annulation et renvoi - 1 Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 409 Annulation et renvoi - 1 Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu. |
2.3 Il s’ensuit qu’en l’absence définitive de – nouveaux – débats (la cause étant à nouveau pendante à la CAR-TPF; v. supra, let. F.), voire à tout le moins d’interpellation des parties quant à la possibilité d’y renoncer, la procédure par défaut n’a pu être valablement engagée et la demande de nouveau jugement qui s’en est suivie était ainsi irrecevable, de sorte que la présente procédure de recours est dépourvue d’objet.
Au vu de l’issu du litige, la présente Cour a renoncé à poursuivre l’échange d’écritures (art. 390 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 390 Procédure écrite - 1 Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours. |
3. Il résulte de ce qui précède que la cause BB.2022.148 doit être rayée du rôle.
4.
4.1 A teneur de l’art. 428 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |
Le législateur n’a ainsi pas envisagé expressément la situation dans laquelle une procédure de recours se révèle dépourvue d’objet.
La Cour de céans a eu l’occasion de poser le principe selon lequel la partie à l’origine du fait qui a mis fin au litige doit être considérée comme étant la partie qui succombe (TPF 2011 31).
4.2 En l’espèce, il ressort des considérations développées supra aux considérants 2.2 et 2.3 que le sort de la présente cause n’est pas du fait du recourant mais de la CAP-TPF, qui doit par conséquent être considérée comme étant la partie qui succombe.
4.3 Il s’ensuit que les frais de la procédure de recours seront pris en charge par la caisse de l’Etat.
5. Dans le cadre de son mémoire de recours, le recourant a demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et à ce que Me Ludovic Tirelli soit désigné en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours (BP.2022.83, act. 1, p. 13).
5.1 Le droit à l'assistance judiciaire se déduit notamment des art. 29 al. 3

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
Conformément à l'art. 29 al. 3

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
Dans le cadre de la procédure de recours, la question de la nomination d'un défenseur d'office est à examiner à la lumière des conditions posées par l'art. 132 al. 1 let. b

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 379 Dispositions applicables - Sauf disposition spéciale, les dispositions générales du présent code s'appliquent par analogie à la procédure de recours. |
5.2 Au vu des considérations qui précèdent, Me Ludovic Tirelli est désigné en qualité de défenseur d'office pour la présente procédure de recours.
Quant à la demande d’assistance judiciaire en lien avec le paiement des frais relatif à la présente procédure, celle-ci est, vu l’issue du recours, devenue sans objet.
6.
6.1 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
L’art. 135 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
Les honoraires de l'avocat sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée, le tarif horaire s'élevant à CHF 200.-- au minimum et à 300.-- au maximum, étant précisé qu'en règle générale le tarif appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- par heure pour les avocats inscrits au barreau et CHF 100.-- pour les stagiaires (art. 12 al. 1

SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
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1 | Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
2 | Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour. |

SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
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1 | Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
2 | Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour. |
6.2 Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’activité déployée dans le cadre de la présente procédure, une indemnité ascendant à CHF 800.-- (TVA incluse) paraît équitable et sera mise à la charge du Tribunal pénal fédéral.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Dépourvue d’objet, la cause BB.2022.148 est rayée du rôle.
2. Les frais de la présente procédure sont laissés à la charge de l’Etat.
3. Me Ludovic Tirelli est désigné en qualité de défenseur d’office de A. pour la présente procédure de recours.
4. La demande d’assistance judiciaire est sans objet (BP.2022.83).
5. Une indemnité de CHF 800.-- est allouée au recourant à titre de dépens, à charge de la caisse du Tribunal pénal fédéral.
Bellinzone, le 30 janvier 2023
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Ludovic Tirelli
- Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales
- Ministère public de la Confédération
Copie pour information
- Tribunal pénal fédéral, Cour d’appel
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.