Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_652/2011

Urteil vom 30. Januar 2012
Strafrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Mathys, Präsident,
Bundesrichter Schneider, Schöbi,
Gerichtsschreiberin Unseld.

Verfahrensbeteiligte
Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen, Kantonales Untersuchungsamt,
Spisergasse 15, 9001 St. Gallen,
Beschwerdeführerin,

gegen

Y.________,
vertreten durch Rechtsanwältin Antonela Agatonovic,
Beschwerdegegner.

Gegenstand
Vorsätzliche Übertretung des Lebensmittelgesetzes (Art. 48 Abs. 1 lit. g
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
1    Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
2    Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs.
3    Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités.
LMG),

Beschwerde gegen das Urteil des Kantonsgerichts St. Gallen, Strafkammer, vom 4. Juli 2011.

Sachverhalt:

A.
Y.________ gab für die A.________ AG am 25. Mai 2009 103 Schweine beim Schlachtbetrieb B.________ AG in X.________ zur Schlachtung ab. Rund ein Drittel der Schweine war zum Zeitpunkt der Ablieferung stark verschmutzt. Auf der Haut der Tiere hatten sich zum Teil Kotkrusten gebildet.

B.
Das Kreisgericht Toggenburg verurteilte Y.________ am 20. Oktober 2010 wegen vorsätzlicher Missachtung der Vorschriften über die Tierhaltung zu einer Busse von Fr. 910.--. Von der angeklagten Verletzung von Art. 48 Abs. 1 lit. g
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
1    Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
2    Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs.
3    Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités.
des Bundesgesetzes vom 9. Oktober 1992 über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände (Lebensmittelgesetz, LMG; SR 817.0) sprach es ihn frei. Gegen diesen Entscheid führten die Staatsanwaltschaft Berufung und Y.________ Anschlussberufung.

C.
Das Kantonsgericht St. Gallen bestätigte am 4. Juli 2011 den Schuldspruch wegen Widerhandlung gegen das Tierschutzgesetz (Dispositiv-Ziff. 2) und den Freispruch vom Vorwurf der Widerhandlung gegen das Lebensmittelgesetz (Dispositiv-Ziff. 1). Es verurteilte Y.________ zu einer Busse von Fr. 600.--.

D.
Die Staatsanwaltschaft führt Beschwerde in Strafsachen. Sie beantragt im Wesentlichen, Ziff. 1 des Urteils des Kantonsgerichts vom 4. Juli 2011 aufzuheben, Y.________ wegen vorsätzlicher Übertretung des Lebensmittelgesetzes im Sinne von Art. 48 Abs. 1 lit. g
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
1    Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
2    Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs.
3    Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités.
LMG schuldig zu sprechen und mit einer Gesamtbusse von Fr. 1'300.-- zu bestrafen. Eventualiter sei das Strafverfahren zur Neubeurteilung an das Kantonsgericht zurückzuweisen.

E.
Y.________ beantragt die Abweisung der Beschwerde. Das Kantonsgericht St. Gallen liess sich nicht vernehmen.

Erwägungen:

1.
1.1 Die Beschwerdeführerin wendet sich gegen den Freispruch vom Vorwurf der Widerhandlung gegen das Lebensmittelgesetz im Sinne von Art. 48 Abs. 1 lit. g
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
1    Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
2    Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs.
3    Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités.
LMG.

1.2 Die Vorinstanz führt aus, lebende Tiere seien keine Lebensmittel im Sinne von Art. 48 Abs. 1 lit. g
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
1    Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
2    Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs.
3    Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités.
LMG. Art. 3 Abs. 1
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 3 Exportation - 1 Les denrées alimentaires destinées à être exportées doivent être conformes aux dispositions de la présente loi.
1    Les denrées alimentaires destinées à être exportées doivent être conformes aux dispositions de la présente loi.
2    Elles peuvent s'écarter des dispositions de la présente loi si la législation ou les autorités du pays de destination imposent d'autres exigences ou admettent d'autres règles.
3    Les denrées alimentaires qui ne sont pas conformes aux dispositions de la présente loi ne peuvent être exportées que si les autorités du pays de destination acceptent l'importation après avoir été informées en détail des raisons et des circonstances précises pour lesquelles les denrées alimentaires concernées ne peuvent pas être mises sur le marché en Suisse.
4    Les objets usuels destinés à l'exportation doivent être conformes aux dispositions du pays de destination. Le Conseil fédéral peut en disposer autrement.
5    Les denrées alimentaires et les objets usuels préjudiciables à la santé ne peuvent pas être exportés.
LMG korrespondiere mit Art. 4 Abs. 1
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires
ODAlOUs Art. 4 Bénéficiaires de l'autorisation - 1 L'autorisation est délivrée à des personnes qui ont leur domicile ou leur siège social en Suisse.23
1    L'autorisation est délivrée à des personnes qui ont leur domicile ou leur siège social en Suisse.23
2    Les requérants établis à l'étranger doivent se faire représenter en Suisse; le représentant dépose la demande d'autorisation et s'engage à respecter les prescriptions.
der Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung vom 23. November 2005 (LGV; SR 817.02). Sofern lebende Tiere als Lebensmittel gälten, würden sie in Art. 4 Abs. 1
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires
ODAlOUs Art. 4 Bénéficiaires de l'autorisation - 1 L'autorisation est délivrée à des personnes qui ont leur domicile ou leur siège social en Suisse.23
1    L'autorisation est délivrée à des personnes qui ont leur domicile ou leur siège social en Suisse.23
2    Les requérants établis à l'étranger doivent se faire représenter en Suisse; le représentant dépose la demande d'autorisation et s'engage à respecter les prescriptions.
LGV ausdrücklich genannt. Lebende Schweine, die zur Lebensmittelgewinnung bestimmt seien, seien Ausgangsprodukte im Sinne des Lebensmittelgesetzes (vgl. Art. 7 Abs. 1
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 7 Sécurité des denrées alimentaires - 1 Seules des denrées alimentaires sûres peuvent être mises sur le marché.
1    Seules des denrées alimentaires sûres peuvent être mises sur le marché.
2    Une denrée alimentaire n'est pas considérée comme sûre s'il y a lieu de penser qu'elle entre dans l'une des catégories suivantes:
a  elle est préjudiciable à la santé;
b  elle est impropre à la consommation humaine.
3    Pour déterminer si une denrée alimentaire est sûre ou non, les éléments suivants doivent être pris en compte:
a  les conditions normales d'utilisation à chaque étape de la production, de la transformation et de la distribution;
b  les conditions normales d'utilisation de la denrée alimentaire par le consommateur;
c  les informations fournies au consommateur, ou d'autres informations généralement accessibles concernant la prévention d'effets préjudiciables à la santé liés à une denrée alimentaire ou à une catégorie de denrées alimentaires.
4    Le Conseil fédéral fixe les exigences en matière de sécurité des denrées alimentaires.
5    Il peut introduire une obligation d'autorisation ou de notification pour:
a  les nouvelles sortes de denrées alimentaires;
b  les denrées alimentaires destinées aux personnes qui, pour des raisons de santé, ont des besoins alimentaires particuliers;
c  les denrées alimentaires qui sont présentées comme ayant des effets nutritionnels ou physiologiques particuliers;
d  les denrées alimentaires provenant d'animaux qui ont reçu, lors d'essais cliniques, des médicaments non autorisés.
6    Le Conseil fédéral peut introduire d'autres obligations d'autorisation ou de notification si la Suisse s'est engagée, en vertu d'un accord international, à reprendre des dispositions d'ordre technique prévoyant une telle obligation.
und 3
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 7 Sécurité des denrées alimentaires - 1 Seules des denrées alimentaires sûres peuvent être mises sur le marché.
1    Seules des denrées alimentaires sûres peuvent être mises sur le marché.
2    Une denrée alimentaire n'est pas considérée comme sûre s'il y a lieu de penser qu'elle entre dans l'une des catégories suivantes:
a  elle est préjudiciable à la santé;
b  elle est impropre à la consommation humaine.
3    Pour déterminer si une denrée alimentaire est sûre ou non, les éléments suivants doivent être pris en compte:
a  les conditions normales d'utilisation à chaque étape de la production, de la transformation et de la distribution;
b  les conditions normales d'utilisation de la denrée alimentaire par le consommateur;
c  les informations fournies au consommateur, ou d'autres informations généralement accessibles concernant la prévention d'effets préjudiciables à la santé liés à une denrée alimentaire ou à une catégorie de denrées alimentaires.
4    Le Conseil fédéral fixe les exigences en matière de sécurité des denrées alimentaires.
5    Il peut introduire une obligation d'autorisation ou de notification pour:
a  les nouvelles sortes de denrées alimentaires;
b  les denrées alimentaires destinées aux personnes qui, pour des raisons de santé, ont des besoins alimentaires particuliers;
c  les denrées alimentaires qui sont présentées comme ayant des effets nutritionnels ou physiologiques particuliers;
d  les denrées alimentaires provenant d'animaux qui ont reçu, lors d'essais cliniques, des médicaments non autorisés.
6    Le Conseil fédéral peut introduire d'autres obligations d'autorisation ou de notification si la Suisse s'est engagée, en vertu d'un accord international, à reprendre des dispositions d'ordre technique prévoyant une telle obligation.
LMG). Erst das durch ihre Schlachtung gewonnene Fleisch gelte als Lebensmittel. Die Abgabe von lebenden Schweinen an den Schlachtbetrieb stelle somit definitionsgemäss keinen Verstoss gegen Art. 48 Abs. 1 lit. g
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
1    Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
2    Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs.
3    Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités.
LMG dar. Mangels einer anderen einschlägigen Strafbestimmung sei der Verstoss gegen Art. 9 Abs. 1 lit. c
SR 817.190 Ordonnance du 16 décembre 2016 concernant l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes (OAbCV)
OAbCV Art. 9 - 1 Le bétail de boucherie, la volaille domestique, les lapins domestiques, le gibier d'élevage et les oiseaux coureurs doivent être abattus dans des abattoirs autorisés.
1    Le bétail de boucherie, la volaille domestique, les lapins domestiques, le gibier d'élevage et les oiseaux coureurs doivent être abattus dans des abattoirs autorisés.
2    Sont admis en dehors des abattoirs autorisés:
a  l'étourdissement et la saignée de bétail de boucherie malade ou accidenté, lorsque le transport de l'animal vivant est contre-indiqué;
b  les abattages occasionnels;
c  les mises à mort à la ferme ou au pré autorisées pour la production de viande.
3    Si le gibier d'élevage est tué et saigné dans la nature, il doit être ensuite transporté dans un abattoir ou un établissement de traitement du gibier. Pour le cas où il serait éviscéré dans la nature, les viscères (organes des cavités thoracique, abdominale et pelvienne) doivent être identifiés et soumis au contrôle des viandes, comme la carcasse.
4    Les animaux autres que les mammifères et les oiseaux, comme les poissons ou les grenouilles, peuvent également être abattus hors des abattoirs autorisés. Si la quantité de viande issue de ces abattages dépasse les 30 000 kg par an, l'établissement est soumis à autorisation.
5    Après avoir été abattu, le gibier sauvage, à l'exception des lièvres et du gibier à plumes, doit être transporté dans un établissement de traitement du gibier. Cette disposition n'est pas applicable au gibier exempt de toute caractéristique indiquant que la viande pourrait présenter un risque sanitaire et remis directement par le chasseur aux consommateurs ou à un établissement de commerce de détail en Suisse, lequel le cède à son tour directement aux consommateurs.
der Verordnung vom 23. November 2005 über das Schlachten und die Fleischkontrolle (VSFK; SR 817.190) nicht strafbar (angefochtenes Urteil S. 7-9).
Der Beschwerdegegner schliesst sich in seiner Vernehmlassung der Argumentation des Kantonsgerichts an.

1.3 Das Lebensmittelgesetz regelt u.a. das Herstellen, Behandeln, Lagern, Transportieren und Abgeben von Lebensmitteln (Art. 2 Abs. 1 lit. a
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  à la manipulation des denrées alimentaires et des objets usuels, c'est-à-dire à leur fabrication, leur traitement, leur entreposage, leur transport et leur mise sur le marché;
b  à l'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires et des objets usuels ainsi qu'à la publicité et à l'information relatives à ces produits;
c  à l'importation, à l'exportation et au transit des denrées alimentaires et des objets usuels.
2    La présente loi s'applique à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, y compris à la production primaire, dans la mesure où celle-ci est destinée à la fabrication de denrées alimentaires ou d'objets usuels.
3    Elle s'applique aux denrées alimentaires et aux objets usuels importés pour autant que la Suisse n'ait pas contracté d'autres engagements en vertu d'un accord international.
4    Elle ne s'applique pas:
a  à la production primaire de denrées alimentaires destinées à l'usage domestique privé;
b  à l'importation de denrées alimentaires ou d'objets usuels destinés à l'usage domestique privé; l'al. 5 est réservé;
c  à la fabrication, au traitement et à l'entreposage domestiques de denrées alimentaires ou d'objets usuels destinés à l'usage domestique privé;
d  aux substances et produits soumis à la législation sur les produits thérapeutiques.
5    Le Conseil fédéral peut limiter l'importation des denrées alimentaires et des objets usuels destinés à l'usage domestique privé.
LMG). Der Geltungsbereich des Lebensmittelgesetzes umfasst gemäss der bundesrätlichen Botschaft den ganzen "Lebensweg" eines Lebensmittels, vom Anbau von Pflanzen bzw. von der Mast von Tieren bis zur Abgabe des Endproduktes an die Konsumenten. Das Gesetz bezieht sich insbesondere auch auf Fleisch und Fleischerzeugnisse (Botschaft vom 30. Januar 1989 zu einem Bundesgesetz über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände, BBl 1989 913). Gemäss Art. 7 Abs. 1
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 7 Sécurité des denrées alimentaires - 1 Seules des denrées alimentaires sûres peuvent être mises sur le marché.
1    Seules des denrées alimentaires sûres peuvent être mises sur le marché.
2    Une denrée alimentaire n'est pas considérée comme sûre s'il y a lieu de penser qu'elle entre dans l'une des catégories suivantes:
a  elle est préjudiciable à la santé;
b  elle est impropre à la consommation humaine.
3    Pour déterminer si une denrée alimentaire est sûre ou non, les éléments suivants doivent être pris en compte:
a  les conditions normales d'utilisation à chaque étape de la production, de la transformation et de la distribution;
b  les conditions normales d'utilisation de la denrée alimentaire par le consommateur;
c  les informations fournies au consommateur, ou d'autres informations généralement accessibles concernant la prévention d'effets préjudiciables à la santé liés à une denrée alimentaire ou à une catégorie de denrées alimentaires.
4    Le Conseil fédéral fixe les exigences en matière de sécurité des denrées alimentaires.
5    Il peut introduire une obligation d'autorisation ou de notification pour:
a  les nouvelles sortes de denrées alimentaires;
b  les denrées alimentaires destinées aux personnes qui, pour des raisons de santé, ont des besoins alimentaires particuliers;
c  les denrées alimentaires qui sont présentées comme ayant des effets nutritionnels ou physiologiques particuliers;
d  les denrées alimentaires provenant d'animaux qui ont reçu, lors d'essais cliniques, des médicaments non autorisés.
6    Le Conseil fédéral peut introduire d'autres obligations d'autorisation ou de notification si la Suisse s'est engagée, en vertu d'un accord international, à reprendre des dispositions d'ordre technique prévoyant une telle obligation.
LMG müssen Tiere, soweit sie zum Herstellen von Lebensmitteln verwendet werden, so beschaffen sein, dass die entsprechenden Lebensmittel die menschliche Gesundheit nicht gefährden. Für die Beurteilung massgeblich sind bei Tieren die Fütterung und Pflege (Art. 7 Abs. 2 lit. a
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 7 Sécurité des denrées alimentaires - 1 Seules des denrées alimentaires sûres peuvent être mises sur le marché.
1    Seules des denrées alimentaires sûres peuvent être mises sur le marché.
2    Une denrée alimentaire n'est pas considérée comme sûre s'il y a lieu de penser qu'elle entre dans l'une des catégories suivantes:
a  elle est préjudiciable à la santé;
b  elle est impropre à la consommation humaine.
3    Pour déterminer si une denrée alimentaire est sûre ou non, les éléments suivants doivent être pris en compte:
a  les conditions normales d'utilisation à chaque étape de la production, de la transformation et de la distribution;
b  les conditions normales d'utilisation de la denrée alimentaire par le consommateur;
c  les informations fournies au consommateur, ou d'autres informations généralement accessibles concernant la prévention d'effets préjudiciables à la santé liés à une denrée alimentaire ou à une catégorie de denrées alimentaires.
4    Le Conseil fédéral fixe les exigences en matière de sécurité des denrées alimentaires.
5    Il peut introduire une obligation d'autorisation ou de notification pour:
a  les nouvelles sortes de denrées alimentaires;
b  les denrées alimentaires destinées aux personnes qui, pour des raisons de santé, ont des besoins alimentaires particuliers;
c  les denrées alimentaires qui sont présentées comme ayant des effets nutritionnels ou physiologiques particuliers;
d  les denrées alimentaires provenant d'animaux qui ont reçu, lors d'essais cliniques, des médicaments non autorisés.
6    Le Conseil fédéral peut introduire d'autres obligations d'autorisation ou de notification si la Suisse s'est engagée, en vertu d'un accord international, à reprendre des dispositions d'ordre technique prévoyant une telle obligation.
LMG). Zur Pflege von Tieren gehört, obschon in der Botschaft zum LMG nicht ausdrücklich erwähnt (vgl. BBl 1989 921), auch die Reinigung. Art. 37
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 37 Dénonciation - 1 Les autorités d'exécution dénoncent à l'autorité de poursuite pénale les infractions à la législation sur les denrées alimentaires.
1    Les autorités d'exécution dénoncent à l'autorité de poursuite pénale les infractions à la législation sur les denrées alimentaires.
2    Dans les cas de peu de gravité, elles peuvent renoncer à dénoncer l'acte.
LMG ermächtigt den Bundesrat zum Erlass von Ausführungsvorschriften. Solche sind u.a. in der VSFK enthalten. Wer Tiere hält, die zum Schlachten bestimmt sind, hat gemäss Art. 9 Abs. 1 lit. c
SR 817.190 Ordonnance du 16 décembre 2016 concernant l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes (OAbCV)
OAbCV Art. 9 - 1 Le bétail de boucherie, la volaille domestique, les lapins domestiques, le gibier d'élevage et les oiseaux coureurs doivent être abattus dans des abattoirs autorisés.
1    Le bétail de boucherie, la volaille domestique, les lapins domestiques, le gibier d'élevage et les oiseaux coureurs doivent être abattus dans des abattoirs autorisés.
2    Sont admis en dehors des abattoirs autorisés:
a  l'étourdissement et la saignée de bétail de boucherie malade ou accidenté, lorsque le transport de l'animal vivant est contre-indiqué;
b  les abattages occasionnels;
c  les mises à mort à la ferme ou au pré autorisées pour la production de viande.
3    Si le gibier d'élevage est tué et saigné dans la nature, il doit être ensuite transporté dans un abattoir ou un établissement de traitement du gibier. Pour le cas où il serait éviscéré dans la nature, les viscères (organes des cavités thoracique, abdominale et pelvienne) doivent être identifiés et soumis au contrôle des viandes, comme la carcasse.
4    Les animaux autres que les mammifères et les oiseaux, comme les poissons ou les grenouilles, peuvent également être abattus hors des abattoirs autorisés. Si la quantité de viande issue de ces abattages dépasse les 30 000 kg par an, l'établissement est soumis à autorisation.
5    Après avoir été abattu, le gibier sauvage, à l'exception des lièvres et du gibier à plumes, doit être transporté dans un établissement de traitement du gibier. Cette disposition n'est pas applicable au gibier exempt de toute caractéristique indiquant que la viande pourrait présenter un risque sanitaire et remis directement par le chasseur aux consommateurs ou à un établissement de commerce de détail en Suisse, lequel le cède à son tour directement aux consommateurs.
VSFK dafür zu sorgen, dass diese ohne
offensichtliche Verunreinigungen zum Schlachten gebracht werden. Die amtliche Kontrolle entbindet den Tierhalter nicht von der Pflicht zur Selbstkontrolle (vgl. Art. 23 Abs. 2
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 23 Mesures de protection - Si un produit satisfait aux exigences de la législation en vigueur, l'autorité fédérale compétente peut donner l'ordre aux autorités d'exécution de limiter immédiatement sa mise sur le marché ou d'exiger son retrait du marché si de nouvelles connaissances scientifiques permettent d'établir qu'une mise en danger immédiate du consommateur existe.
LMG). Dies muss auch für den Schlachtprozess gelten, obwohl es sich bei der Schlachttier- und Fleischuntersuchung im Sinne von Art. 27 ff
SR 817.190 Ordonnance du 16 décembre 2016 concernant l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes (OAbCV)
OAbCV Art. 27 Objet du contrôle avant l'abattage - 1 Le bétail de boucherie, le gibier d'élevage et les oiseaux coureurs doivent être contrôlés avant leur abattage.
1    Le bétail de boucherie, le gibier d'élevage et les oiseaux coureurs doivent être contrôlés avant leur abattage.
2    Le contrôle avant l'abattage de la volaille domestique et des lapins domestiques peut aussi être effectué par sondage sur un certain nombre d'animaux par troupeau.
3    Le contrôle doit avoir lieu dans les 24 heures qui suivent l'arrivée des animaux à l'abattoir et moins de 24 heures avant l'abattage.
4    En cas d'abattage occasionnel, le contrôle avant l'abattage peut être effectué par sondage.
5    Le DFI règle:
a  l'exécution du contrôle;
b  les mesures à prendre en fonction des résultats du contrôle.
. VSFK nicht um eine blosse Stichprobenkontrolle handelt (vgl. dazu BBl 1989 937). Die Pflicht, Tiere gereinigt zum Schlachthof zu bringen, ergibt sich daher aus dem Lebensmittelgesetz und den dazu ergangenen Ausführungsvorschriften.

1.4 Widerhandlungen gegen das LMG und dessen Ausführungsvorschriften werden in Art. 47 f
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 47 Principes - 1 Les cantons exécutent la présente loi dans la mesure où la Confédération n'est pas compétente.
1    Les cantons exécutent la présente loi dans la mesure où la Confédération n'est pas compétente.
2    Ils pourvoient au contrôle des denrées alimentaires et des objets usuels à l'intérieur du pays.
. LMG unter Strafe gestellt. Danach wird u.a. mit Busse bis zu Fr. 40'000.-- bestraft, wer vorsätzlich Lebensmittel so herstellt, dass sie den Anforderungen des Lebensmittelgesetzes nicht entsprechen (Art. 48 Abs. 1 lit. g
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
1    Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
2    Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs.
3    Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités.
LMG). Bei fahrlässiger Tatbegehung beträgt die Busse bis zu Fr. 20'000.-- (Art. 48 Abs. 1bis
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
1    Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
2    Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs.
3    Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités.
LMG). Art. 48 Abs. 1 lit. g
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
1    Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
2    Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs.
3    Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités.
LMG ist im Vergleich zu den übrigen Strafbestimmungen von Art. 48 Abs. 1
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
1    Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
2    Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs.
3    Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités.
LMG als Auffangtatbestand ausgestaltet (BBl 1989 960; BGE 124 IV 297 E. I.2b/cc).
Wohl sind lebende Schweine keine Lebensmittel. Ein Lebensmittel entsteht erst durch die Schlachtung. Dennoch ist der Umgang mit lebenden Tieren vom Anwendungsbereich von Art. 48 Abs. 1 lit. g
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
1    Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
2    Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs.
3    Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités.
LMG nicht ausgenommen, nachdem die Bestimmung ausdrücklich auch die Herstellung von Lebensmitteln erfasst. Art. 48 Abs. 1 lit. g
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
1    Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
2    Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs.
3    Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités.
LMG bezieht sich gemäss der bundesrätlichen Botschaft auf Art. 4
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 4 Denrées alimentaires - 1 On entend par denrées alimentaires l'ensemble des substances ou des produits transformés, partiellement transformés ou non transformés qui sont destinés à être ingérés ou dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'ils soient ingérés par l'être humain.
1    On entend par denrées alimentaires l'ensemble des substances ou des produits transformés, partiellement transformés ou non transformés qui sont destinés à être ingérés ou dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'ils soient ingérés par l'être humain.
2    Sont également considérées comme des denrées alimentaires:
a  les boissons, y compris l'eau destinée à la consommation humaine;
b  les gommes à mâcher;
c  toute substance incorporée intentionnellement dans la denrée alimentaire au cours de sa fabrication, de sa transformation ou de son traitement.
3    Ne sont pas considérés comme des denrées alimentaires:
a  les aliments pour animaux;
b  les animaux vivants, à moins qu'ils n'aient été préparés pour la mise sur le marché à des fins de consommation humaine;
c  les plantes avant leur récolte;
d  les médicaments;
e  les produits cosmétiques;
f  le tabac et les produits du tabac;
g  les stupéfiants et les substances psychotropes;
h  les résidus et les contaminants.
des Entwurfs, der Art. 6
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 6 Mise sur le marché - On entend par mise sur le marché au sens de la présente loi la distribution de denrées alimentaires ou d'objets usuels, toute forme de cession à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la remise à titre gratuit ou onéreux, l'offre en vue de la remise et la remise elle-même.
LMG des Gesetzes entspricht (BBl 1989 960; BGE 124 IV 297 E. I.2b/cc). Gemäss Art. 6 Abs. 1
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 6 Mise sur le marché - On entend par mise sur le marché au sens de la présente loi la distribution de denrées alimentaires ou d'objets usuels, toute forme de cession à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la remise à titre gratuit ou onéreux, l'offre en vue de la remise et la remise elle-même.
LMG dürfen Lebensmittel, Zusatzstoffe und Gebrauchsgegenstände, die den Anforderungen des LMG und seinen Ausführungsbestimmungen nicht genügen, insbesondere jene, die Grenz- oder Toleranzwerte überschreiten, nicht oder nur mit Auflagen verwendet oder an den Konsumenten abgegeben werden. Der Hinweis in der Botschaft kann nicht dahin gehend ausgelegt werden, dass Art. 48 Abs. 1 lit. g
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
1    Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
2    Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs.
3    Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités.
LMG entgegen seinem klaren Wortlaut nur die "Abgabe" von Lebensmitteln an den Konsumenten im engeren Sinne unter Strafe stellt, unter Ausschluss von vorgelagerten Handlungen wie der Herstellung oder auch der Lagerung oder des Transports (vgl. BGE 124 IV 297 E. I.2c).
Unter "Herstellen" im Sinne des Lebensmittelgesetzes werden alle Fabrikationsprozesse, Herstellungs- und Verarbeitungsvorgänge, das Schlachten sowie die vorgelagerten Produktionsstufen in der Landwirtschaft verstanden (BBl 1989 917). Zur Lebensmittelherstellung nach Art. 48 Abs. 1 lit. g
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
1    Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
2    Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs.
3    Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités.
LMG gehört bei Fleischerzeugnissen daher auch der Schlachtprozess. Unerheblich ist, ob daraus ein Lebensmittel resultierte, d.h. der Herstellungsprozess im Zeitpunkt der Ungeniessbarerklärung der Tiere bzw. der Aufdeckung des Mangels bereits abgeschlossen war. Indem die Vorinstanz den Beschwerdegegner mit der Begründung von der Widerhandlung gegen Art. 48 Abs. 1 lit. g
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
1    Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
2    Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs.
3    Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités.
LMG freispricht, das Schlachten von Tieren falle nicht unter den Tatbestand, verletzt sie Bundesrecht.

2.
Die Beschwerde ist gutzuheissen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird der Beschwerdegegner kostenpflichtig (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG). Der Beschwerdeführerin ist keine Entschädigung zuzusprechen (Art. 68 Abs. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen, Dispositiv-Ziff. 1 des Urteils des Kantonsgerichts St. Gallen vom 4. Juli 2011 aufgehoben und die Sache zur neuen Entscheidung an die Vorinstanz zurückgewiesen.

2.
Dem Beschwerdegegner werden Gerichtskosten von Fr. 2'000.-- auferlegt.

3.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Kantonsgericht St. Gallen, Strafkammer, schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 30. Januar 2012
Im Namen der Strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Mathys

Die Gerichtsschreiberin: Unseld
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_652/2011
Date : 30 janvier 2012
Publié : 13 février 2012
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Infractions
Objet : Vorsätzliche Übertretung des Lebensmittelgesetz (Art. 48 Abs. 1 lit. g LMG)


Répertoire des lois
LDAl: 2 
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  à la manipulation des denrées alimentaires et des objets usuels, c'est-à-dire à leur fabrication, leur traitement, leur entreposage, leur transport et leur mise sur le marché;
b  à l'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires et des objets usuels ainsi qu'à la publicité et à l'information relatives à ces produits;
c  à l'importation, à l'exportation et au transit des denrées alimentaires et des objets usuels.
2    La présente loi s'applique à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, y compris à la production primaire, dans la mesure où celle-ci est destinée à la fabrication de denrées alimentaires ou d'objets usuels.
3    Elle s'applique aux denrées alimentaires et aux objets usuels importés pour autant que la Suisse n'ait pas contracté d'autres engagements en vertu d'un accord international.
4    Elle ne s'applique pas:
a  à la production primaire de denrées alimentaires destinées à l'usage domestique privé;
b  à l'importation de denrées alimentaires ou d'objets usuels destinés à l'usage domestique privé; l'al. 5 est réservé;
c  à la fabrication, au traitement et à l'entreposage domestiques de denrées alimentaires ou d'objets usuels destinés à l'usage domestique privé;
d  aux substances et produits soumis à la législation sur les produits thérapeutiques.
5    Le Conseil fédéral peut limiter l'importation des denrées alimentaires et des objets usuels destinés à l'usage domestique privé.
3 
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 3 Exportation - 1 Les denrées alimentaires destinées à être exportées doivent être conformes aux dispositions de la présente loi.
1    Les denrées alimentaires destinées à être exportées doivent être conformes aux dispositions de la présente loi.
2    Elles peuvent s'écarter des dispositions de la présente loi si la législation ou les autorités du pays de destination imposent d'autres exigences ou admettent d'autres règles.
3    Les denrées alimentaires qui ne sont pas conformes aux dispositions de la présente loi ne peuvent être exportées que si les autorités du pays de destination acceptent l'importation après avoir été informées en détail des raisons et des circonstances précises pour lesquelles les denrées alimentaires concernées ne peuvent pas être mises sur le marché en Suisse.
4    Les objets usuels destinés à l'exportation doivent être conformes aux dispositions du pays de destination. Le Conseil fédéral peut en disposer autrement.
5    Les denrées alimentaires et les objets usuels préjudiciables à la santé ne peuvent pas être exportés.
4 
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 4 Denrées alimentaires - 1 On entend par denrées alimentaires l'ensemble des substances ou des produits transformés, partiellement transformés ou non transformés qui sont destinés à être ingérés ou dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'ils soient ingérés par l'être humain.
1    On entend par denrées alimentaires l'ensemble des substances ou des produits transformés, partiellement transformés ou non transformés qui sont destinés à être ingérés ou dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'ils soient ingérés par l'être humain.
2    Sont également considérées comme des denrées alimentaires:
a  les boissons, y compris l'eau destinée à la consommation humaine;
b  les gommes à mâcher;
c  toute substance incorporée intentionnellement dans la denrée alimentaire au cours de sa fabrication, de sa transformation ou de son traitement.
3    Ne sont pas considérés comme des denrées alimentaires:
a  les aliments pour animaux;
b  les animaux vivants, à moins qu'ils n'aient été préparés pour la mise sur le marché à des fins de consommation humaine;
c  les plantes avant leur récolte;
d  les médicaments;
e  les produits cosmétiques;
f  le tabac et les produits du tabac;
g  les stupéfiants et les substances psychotropes;
h  les résidus et les contaminants.
6 
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 6 Mise sur le marché - On entend par mise sur le marché au sens de la présente loi la distribution de denrées alimentaires ou d'objets usuels, toute forme de cession à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la remise à titre gratuit ou onéreux, l'offre en vue de la remise et la remise elle-même.
7 
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 7 Sécurité des denrées alimentaires - 1 Seules des denrées alimentaires sûres peuvent être mises sur le marché.
1    Seules des denrées alimentaires sûres peuvent être mises sur le marché.
2    Une denrée alimentaire n'est pas considérée comme sûre s'il y a lieu de penser qu'elle entre dans l'une des catégories suivantes:
a  elle est préjudiciable à la santé;
b  elle est impropre à la consommation humaine.
3    Pour déterminer si une denrée alimentaire est sûre ou non, les éléments suivants doivent être pris en compte:
a  les conditions normales d'utilisation à chaque étape de la production, de la transformation et de la distribution;
b  les conditions normales d'utilisation de la denrée alimentaire par le consommateur;
c  les informations fournies au consommateur, ou d'autres informations généralement accessibles concernant la prévention d'effets préjudiciables à la santé liés à une denrée alimentaire ou à une catégorie de denrées alimentaires.
4    Le Conseil fédéral fixe les exigences en matière de sécurité des denrées alimentaires.
5    Il peut introduire une obligation d'autorisation ou de notification pour:
a  les nouvelles sortes de denrées alimentaires;
b  les denrées alimentaires destinées aux personnes qui, pour des raisons de santé, ont des besoins alimentaires particuliers;
c  les denrées alimentaires qui sont présentées comme ayant des effets nutritionnels ou physiologiques particuliers;
d  les denrées alimentaires provenant d'animaux qui ont reçu, lors d'essais cliniques, des médicaments non autorisés.
6    Le Conseil fédéral peut introduire d'autres obligations d'autorisation ou de notification si la Suisse s'est engagée, en vertu d'un accord international, à reprendre des dispositions d'ordre technique prévoyant une telle obligation.
23 
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 23 Mesures de protection - Si un produit satisfait aux exigences de la législation en vigueur, l'autorité fédérale compétente peut donner l'ordre aux autorités d'exécution de limiter immédiatement sa mise sur le marché ou d'exiger son retrait du marché si de nouvelles connaissances scientifiques permettent d'établir qu'une mise en danger immédiate du consommateur existe.
37 
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 37 Dénonciation - 1 Les autorités d'exécution dénoncent à l'autorité de poursuite pénale les infractions à la législation sur les denrées alimentaires.
1    Les autorités d'exécution dénoncent à l'autorité de poursuite pénale les infractions à la législation sur les denrées alimentaires.
2    Dans les cas de peu de gravité, elles peuvent renoncer à dénoncer l'acte.
47 
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 47 Principes - 1 Les cantons exécutent la présente loi dans la mesure où la Confédération n'est pas compétente.
1    Les cantons exécutent la présente loi dans la mesure où la Confédération n'est pas compétente.
2    Ils pourvoient au contrôle des denrées alimentaires et des objets usuels à l'intérieur du pays.
48
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
1    Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
2    Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs.
3    Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
OAbCV: 9 
SR 817.190 Ordonnance du 16 décembre 2016 concernant l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes (OAbCV)
OAbCV Art. 9 - 1 Le bétail de boucherie, la volaille domestique, les lapins domestiques, le gibier d'élevage et les oiseaux coureurs doivent être abattus dans des abattoirs autorisés.
1    Le bétail de boucherie, la volaille domestique, les lapins domestiques, le gibier d'élevage et les oiseaux coureurs doivent être abattus dans des abattoirs autorisés.
2    Sont admis en dehors des abattoirs autorisés:
a  l'étourdissement et la saignée de bétail de boucherie malade ou accidenté, lorsque le transport de l'animal vivant est contre-indiqué;
b  les abattages occasionnels;
c  les mises à mort à la ferme ou au pré autorisées pour la production de viande.
3    Si le gibier d'élevage est tué et saigné dans la nature, il doit être ensuite transporté dans un abattoir ou un établissement de traitement du gibier. Pour le cas où il serait éviscéré dans la nature, les viscères (organes des cavités thoracique, abdominale et pelvienne) doivent être identifiés et soumis au contrôle des viandes, comme la carcasse.
4    Les animaux autres que les mammifères et les oiseaux, comme les poissons ou les grenouilles, peuvent également être abattus hors des abattoirs autorisés. Si la quantité de viande issue de ces abattages dépasse les 30 000 kg par an, l'établissement est soumis à autorisation.
5    Après avoir été abattu, le gibier sauvage, à l'exception des lièvres et du gibier à plumes, doit être transporté dans un établissement de traitement du gibier. Cette disposition n'est pas applicable au gibier exempt de toute caractéristique indiquant que la viande pourrait présenter un risque sanitaire et remis directement par le chasseur aux consommateurs ou à un établissement de commerce de détail en Suisse, lequel le cède à son tour directement aux consommateurs.
27
SR 817.190 Ordonnance du 16 décembre 2016 concernant l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes (OAbCV)
OAbCV Art. 27 Objet du contrôle avant l'abattage - 1 Le bétail de boucherie, le gibier d'élevage et les oiseaux coureurs doivent être contrôlés avant leur abattage.
1    Le bétail de boucherie, le gibier d'élevage et les oiseaux coureurs doivent être contrôlés avant leur abattage.
2    Le contrôle avant l'abattage de la volaille domestique et des lapins domestiques peut aussi être effectué par sondage sur un certain nombre d'animaux par troupeau.
3    Le contrôle doit avoir lieu dans les 24 heures qui suivent l'arrivée des animaux à l'abattoir et moins de 24 heures avant l'abattage.
4    En cas d'abattage occasionnel, le contrôle avant l'abattage peut être effectué par sondage.
5    Le DFI règle:
a  l'exécution du contrôle;
b  les mesures à prendre en fonction des résultats du contrôle.
ODAlOUs: 4
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires
ODAlOUs Art. 4 Bénéficiaires de l'autorisation - 1 L'autorisation est délivrée à des personnes qui ont leur domicile ou leur siège social en Suisse.23
1    L'autorisation est délivrée à des personnes qui ont leur domicile ou leur siège social en Suisse.23
2    Les requérants établis à l'étranger doivent se faire représenter en Suisse; le représentant dépose la demande d'autorisation et s'engage à respecter les prescriptions.
Répertoire ATF
124-IV-297
Weitere Urteile ab 2000
6B_652/2011
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal cantonal • intimé • porc • amende • abattoir • loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels • autorité inférieure • tribunal fédéral • ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels • viande • condamné • acquittement • détenteur d'animal • état de fait • frais judiciaires • décision • champ d'application • livraison • recours joint • contrôle autonome
... Les montrer tous
FF
1989/913 • 1989/917 • 1989/921 • 1989/937 • 1989/960