Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-6326/2015

Arrêt du 30 novembre 2016

Pietro Angeli-Busi (président du collège),

Composition Ronald Flury, Pascal Richard, juges,

Yann Grandjean, greffier.

X._______,

représentée parMaître Daniel Meyer,
Parties
Etude d'avocats Meyer & Zehnder,

recourante,

contre

Commission suisse de maturité CSM,

Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI,

Einsteinstrasse 2, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Examen suisse de maturité.

Faits :

A.
X._______ (ci-après : la candidate ou la recourante) s'est présentée à la session de l'examen suisse de maturité qui s'est déroulée du 17 août au 12 septembre 2015. Ayant échoué lors d'une première tentative (décision du 19 septembre 2014), la candidate s'est alors présentée aux examens de biologie, de chimie, de physique, d'histoire, de géographie et d'arts visuels (deuxième partiel). Lors d'un premier partiel, la candidate s'était présentée notamment aux examens d'anglais et d'espagnol.

B.
Par décision du 7 septembre 2015, la Commission suisse de maturité CSM (ci-après : l'autorité inférieure) a constaté, au vu des résultats obtenus par la candidate (79,5 points), que l'examen n'était pas réussi et que le certificat de maturité ne pouvait pas lui être délivré conformément au règlement applicable. La décision précisait encore que, comme la candidate avait épuisé les possibilités de répétition, elle ne pourrait plus se présenter à l'examen.

C.
Par acte du 6 octobre 2015, la candidate a déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Elle conclut implicitement à l'admission de son recours et à l'annulation de la décision attaquée. A l'appui de ses conclusions, elle avance premièrement souffrir de longue date de dyslexie, trouble qu'elle dit ne pas avoir signalé à l'autorité inférieure ; elle produit des pièces médicales. Secondement, elle prétend, sur le fondement de documents qu'elle produit et relatifs aux examens écrit d'anglais, d'arts visuels, d'espagnol, de géographie et d'histoire, avoir trouvé un nombre de situations où elle aurait été injustement ou trop sévèrement pénalisée.

D.
Dans sa réponse du 30 novembre 2015, l'autorité inférieure conclut au rejet du recours. Au sujet de la dyslexie évoquée par la recourante, elle répond que, selon les directives applicables, les certificats médicaux produits après coup ne peuvent pas annuler des examens présentés et que, selon sa pratique, la dyslexie doit habituellement être attestée par un traitement en cours ou récent. S'agissant de l'évaluation des prestations, l'autorité inférieure produit les avis des examinateurs des cinq examens querellés ; sur la base des avis relatifs aux examens d'anglais et d'histoire, l'autorité inférieure signale que le score de la recourante devrait être porté de 79.5 à 80 points, sans pour autant que cela ne change le dispositif de la décision attaquée.

E.
Dans une réplique datée du 2 février et postée le 3 février 2016, déposée dans un délai prolongé, la recourante, désormais représentée par Maître Daniel Meyer, a réitéré et développé ses arguments. Elle produit à cette occasion une demande d'aménagement des examens en lien avec sa dyslexie et un bilan logopédique établi le 13 janvier 2016 par A._______, logopédiste.

S'agissant de l'appréciation de ses prestations, la recourante fait sienne la position des correcteurs des examens d'histoire et d'anglais (ceux-ci ayant revu leur appréciation légèrement à la hausse) ; elle réitère et développe ses critiques envers la correction des examens d'espagnol, d'arts visuels et de géographie.

F.
Par courrier du 2 mars 2016, l'autorité inférieure a renoncé à déposer une duplique.

G.
Par courriers des 8 août et 7 septembre 2016, la recourante s'est enquise de l'avancement de la procédure. Le Tribunal lui a répondu par courriers des 9 août et 4 octobre 2016.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.

Droit :

1.
Le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
, 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
et 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
let. f LTAF et art. 5 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (art. 11 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
, art. 50 al. 1, 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
et 63 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA).

Le recours est ainsi recevable.

2.
L'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité (ci-après : l'ordonnance ESM, RS 413.12) régit l'examen suisse de maturité qui confère le certificat de maturité gymnasiale s'il est réussi (art. 1 al. 1). L'autorité inférieure est responsable du déroulement de l'examen suisse de maturité. Le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI est responsable du secrétariat et de la direction administrative de cet examen (art. 2). Selon l'art. 8 al. 1 de l'ordonnance ESM, l'examen doit permettre de juger si le candidat possède la maturité nécessaire aux études supérieures.

L'art. 10 al. 1 de l'ordonnance ESM prévoit que la commission édicte des directives pour la Suisse alémanique, pour la Suisse romande et pour la Suisse italienne. Les directives fixent notamment les procédures et les critères d'évaluation (let. c). Se fondant sur cet article, la Commission suisse de maturité CSM a édicté en mars 2011 les Directives pour l'examen suisse de maturité, valables dès le 1er janvier 2012 (disponibles à l'adresse : https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/themes/l-espace-suisse-de-formation/maturite/examen-suisse-de-maturite.html, consultées le 14 novembre 2016).

3.

3.1 Sous le titre « Important : relecture des examens écrits de la première session », la recourante se plaint tout d'abord de ne pas avoir pu « relire et corriger les examens écrits de la première tentative d'examens ». Elle demande à pouvoir le faire afin de « trouver des points de correction qui pourraient [lui] être favorables ».

Cette formulation maladroite laisse planer un doute sur le point de savoir si la recourante souhaite pouvoir consulter les examens écrits de sa première tentative ou ceux du premier examen partiel de la seconde tentative (« première session »).

Quoi qu'il en soit, ce grief, qui doit être examiné sous l'angle du droit d'accès au dossier, doit être rejeté.

3.2 Le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier (ATF 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 187 consid. 2.2, 129 II 497 consid. 2.2). Ce droit est concrétisé, s'agissant de la procédure administrative, aux art. 26 ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021 ; Waldmann/Oeschger, in : Praxiskommentar VwVG, 2e éd. 2016, art. 26
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
PA no 9).

3.3

3.3.1 Si la recourante souhaite pouvoir consulter les examens écrits de sa première tentative, il faut immédiatement relever que les documents dont elle demande la consultation ne font pas partie du dossier de la présente cause (dans ce sens : ATF 132 II 485 consid. 3.3 ; Waldmann/Oeschger, op. cit., art. 26
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
PA no 59). De plus, la recourante n'a pas attaqué la décision prononçant son premier échec. Elle a donc perdu le bénéfice qu'elle pouvait éventuellement tirer d'une violation à cette époque de son droit d'être entendue.

3.3.2 Si la recourante souhaite pouvoir consulter les examens écrits du premier examen partiel de sa seconde tentative, il faut relever que ces documents font partie du dossier de la présente cause dans la mesure où elle peut contester maintenant les notes obtenues alors (à ce sujet : ATAF 2007/6 consid. 1.5 ; arrêt du TAF B-6308/2015 du 21 mars 2016 consid. 6.3.2.3 destiné à publication).

Il faut cependant constater que la recourante a épuisé son droit d'être entendue au sujet de ces pièces. Il ressort de la réponse au recours que, le 28 septembre 2015, la recourante a pu consulter l'ensemble de son dossier comprenant la totalité des examens écrits (p. 2). La recourante n'a par la suite pas contesté cela et s'en prend d'ailleurs dans ses écritures aux examens d'anglais et d'espagnol subis lors du premier partiel, ce que lui permet la jurisprudence citée plus haut.

3.4 Au total, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu en lien avec l'accès au dossier doit être écarté.

4.
La recourante tire implicitement de sa dyslexie un grief tendant à l'annulation de la décision attaquée.

4.1

4.1.1 Selon une jurisprudence constante, un motif d'empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen. La production ultérieure d'un certificat médical ne peut remettre en cause le résultat obtenu lors d'un examen. Il est en effet difficile de concevoir un système d'examen efficace si des certificats médicaux produits après l'examen peuvent annuler une épreuve passée. Ainsi, le candidat à un examen qui se sent malade, qui souffre des suites d'un accident, qui fait face à des problèmes psychologiques, qui est confronté à des difficultés d'ordre familial graves ou qui est saisi d'une peur démesurée de l'examen doit, lorsqu'il estime que ces circonstances sont propres à l'empêcher de subir l'examen normalement, les annoncer avant le début de celui-ci (arrêts du TAF B-5994/2013 du 27 octobre 2014 consid. 4.4, B-6593/2013 du 7 août 2014 consid. 4.2 et B-6063/2009 du 12 novembre 2009 consid. 2.2 et les références citées).

4.1.2 L'annulation ultérieure des résultats d'examen pour cause de maladie est envisageable lorsqu'un candidat n'est objectivement pas en mesure, sans faute de sa part, de faire valoir immédiatement son motif d'empêchement en exerçant librement sa volonté (par exemple, en cas d'incapacité de discernement temporaire ou d'impossibilité d'agir raisonnablement au moment donné ; voir arrêts du TF 2C_135/2015 du 5 mars 2015 consid. 6.1, 2C_1054/2014 du 4 décembre 2014 consid. 5.1 in fine ; arrêts du TAF B-6593/2013 du 7 août 2014 consid. 4.2 et A-677/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.4.3 et les références citées).

En outre, une exception au principe selon lequel un motif d'empêchement ne peut être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen exige que cinq conditions soient cumulativement remplies (arrêts du TAF B-5994/2013 du 27 octobre 2014 consid. 4.4, B-6593/2013 du 7 août 2014 consid. 4.2, B-6063/2009 du 12 novembre 2009 consid. 2.2 et les références citées ; décision de l'ancienne CRFPM du 26 novembre 2004, Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 69.95 consid. 4.1, décision de l'ancienne CRFPM du 27 août 2002, JAAC 67.30 consid. 3b ; Herbert Plotke, Schweizerisches Schulrecht, 2e éd. 2003, p. 452 s. ; Felix Baumann, Die Rekurskommission der Universität Freiburg, Organisation, Verfahren und Ausgewählte Fragen, Revue fribourgeoise de jurisprudence [RFJ] 2001, p. 235 ss ch. 3.1.5), à savoir :

a)la maladie n'apparaît qu'au moment de l'examen, sans qu'il n'ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l'examen acceptant, dans le cas contraire, un risque à se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier par après l'annulation des résultats d'examen ;

b) aucun symptôme n'est visible durant l'examen ;

c) le candidat consulte un médecin immédiatement après l'examen ;

d) le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l'absence de symptômes visibles, permet à l'évidence de conclure à l'existence d'un rapport de causalité avec l'échec à l'examen ; et

e) l'échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d'examen dans son ensemble.

4.1.3 Par ailleurs les Directives pour l'examen suisse de maturité, s'agissant du retrait de l'inscription aux examens et notamment de la production d'un certificat médical, prévoient ce qui suit :

VALIDITE/CONFIRMATION: AVIS AUX CANDIDATS

Trois semaines environ après le délai d'inscription, le SEFRI adresse un avis aux candidats qui remplissent les conditions d'admission.

Cet avis précise la date du paiement des taxes d'inscription et d'examen ou du retrait de la candidature.

[...]

Ce délai passé, seuls les retraits accompagnés de certificats médicaux peuvent être acceptés. [...]. Ces certificats doivent être fournis au plus tard 10 jours après le moment où l'examen aurait dû être présenté.

[...]

[...], un candidat qui ne se présente pas aux examens sans donner à temps des raisons fondées se verra sanctionné d'un échec. Chacun sera donc très attentif à respecter les exigences et les délais rappelés ci-dessus.

Un certificat médical ne peut annuler un examen présenté.

4.2

4.2.1 En l'espèce, la recourante reconnaît elle-même qu'elle n'a pas signalé sa dyslexie à la commission d'examens, mettant son silence sur le compte de la honte qu'elle dit éprouver. Elle a même attendu la notification de la décision attaquée pour l'invoquer en procédure de recours. Le Tribunal doit par conséquent retenir qu'elle n'a pas invoqué ce motif avant ou pendant l'examen (consid. 4.1.1.). Encore faut-il examiner si la recourante peut se prévaloir de l'exception prévue par la jurisprudence (consid. 4.1.2).

4.2.2 Selon le bilan logopédique du 13 janvier 2016 produit par la recourante au cours de l'instruction, le diagnostic de dyslexie a été posé en septembre 2003, soit environ douze ans avant l'examen. Partant, la première condition posée par la jurisprudence, exigeant que la maladie n'apparaisse qu'au moment de l'examen, sans qu'il n'ait été constaté de symptômes auparavant (lettre a) du consid. 4.1.2), n'est déjà pas remplie.

Dans le même sens, la demande d'aménagements déposée par la recourante avec sa réplique, datée du 13 janvier 2016, est postérieure à l'examen. Cette pièce, qui semble avoir été établie pour les seuls besoins de la cause, est donc aussi sans portée.

De plus, le bilan logopédique évoqué plus haut, qui rapporte certes une certaine lenteur d'exécution lorsqu'il s'agit de lire ou d'écrire, atteste surtout que la dyslexie et la dysorthographie de la recourante ne constituent plus aujourd'hui une entrave à ses études (3e paragraphe). Enfin, la recourante n'explique même pas en quoi ses troubles de l'apprentissage l'auraient concrètement gênée au cours de ses examens de maturité. Partant, même si sa production n'était pas tardive, cette pièce échouerait à démontrer l'existence d'une maladie grave et soudaine entrant dans un rapport de causalité avec l'échec subi par la recourante (conditions prévues aux lettres d) et e) du consid. 4.1.2).

Les conditions justifiant une exception au principe étant cumulatives et le Tribunal ayant déjà constaté qu'au moins trois d'entre elles n'étaient pas remplies, l'exception ne doit pas être retenue.

Partant, l'ensemble du grief tiré de la dyslexie de la recourante doit être écarté. Il ne sera donc pas examiné en lien avec l'appréciation des prestations de la recourante lors de l'examen d'espagnol, comme celle-ci tente de le faire dans sa réplique (no 11).

5.
La recourante soulève ensuite des griefs liés à la prétendue mauvaise appréciation de ses prestations au cours des examens de maturité.

5.1

5.1.1 Conformément à l'art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée.

5.1.2 Toutefois, selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examen observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1, 131 I 467 consid. 3.1, 121 I 225 consid. 4b ; ATAF 2010/11 consid. 4.1, 2008/14 consid. 3.1 ; arrêt du TAF B-4257/2013 du 17 novembre 2015 consid. 3.1 ; Plotke, op. cit., p. 722 ss). L'évaluation des épreuves requiert en effet le plus souvent des connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas (ATAF 2008/14 consid. 3.1). Cette retenue s'impose également dans les cas où l'autorité de recours serait en mesure de se livrer à une évaluation plus approfondie en raison de ses connaissances professionnelles sur le fond (ATF 131 I 467 consid. 3.1). En effet, de par leur nature, les décisions en matière d'examen ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des épreuves du recourant ni de celles des autres candidats. Un libre examen des décisions en matière d'examen pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (ATAF 2010/11 consid. 4.1, 2008/14 consid. 3.1).

5.1.3 Selon la jurisprudence constante du Tribunal, l'autorité de recours n'est pas tenue ni légitimée à substituer sa propre appréciation à celle de la première instance et à effectuer une nouvelle évaluation détaillée de chaque exercice à l'instar d'une commission supérieure d'examen. Dans une procédure de recours, les experts dont la notation est contestée prennent position dans le cadre de la réponse de l'autorité inférieure, examinent une nouvelle fois leur évaluation et indiquent si, et pour quelles raisons, ils considèrent qu'une correction est justifiée ou non. Aussi longtemps que des éléments concrets de partialité font défaut et que l'évaluation n'apparaît pas erronée ou inopportune, il convient de s'en remettre à l'opinion des experts (ATAF 2010/10 consid. 4.1, 2010/11 consid. 4.2). En d'autres termes, s'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de recours n'annule la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (ATF 131 I 467 consid. 3.1 ; arrêts du TAF B-4257/2013 du 17 novembre 2015 consid. 3.1 et B-7504/2007 du 9 mars 2009 consid. 2).

Le Tribunal n'a pas à étudier chaque grief, de même qu'il n'a pas à examiner en détail l'évaluation de la première instance sous l'angle de son opportunité. Il doit uniquement se convaincre que les corrections n'apparaissent pas insoutenables et qu'elles sont concluantes (ATAF 2010/11 consid. 4.3 ; arrêts du TAF B-1188/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.2 et B-1997/2012 du 14 septembre 2012 consid. 2.3). Dès lors qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de répéter en quelque sorte l'examen, il convient de poser certaines exigences quant à la preuve de la prétendue inopportunité ; les griefs doivent en particulier être soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuve (ATAF 2010/10 consid. 4.1 in fine, 2010/11 consid. 4.3 ; arrêt du TAF B-4257/2013 du 17 novembre 2015 consid. 3.1 ; Patricia Egli, Gerichtlicher Rechtsschutz bei Prüfungsfällen : Aktuelle Entwicklungen, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 112/2011, p. 553 [note 74]).

5.2 La recourante ayant renoncé, au stade de la réplique, à contester les corrections des examens d'histoire et d'anglais, seuls demeurent en discussion les examens d'espagnol, d'arts visuels et de géographie.

5.2.1 La recourante produit, à l'appui de son recours, un document qui présente ses critiques à l'égard des corrections apportées à ses épreuves. La lecture de ce document révèle que la recourante utilise deux procédés argumentatifs qui sont en soi insuffisants : soit elle recopie mot à mot ses réponses sans y apporter d'autres commentaires, soit elle restitue la question posée ou les exigences attendues et en conclut que les points auraient dû lui être attribués, en se contenant la plupart du temps d'appréciations telles que « Nous trouvons que l'examen a globalement été jugé trop sévèrement », « la réponse est très complète », « la rédaction est bonne » ou encore « Ajustement proposé [sic !] : il nous semble que 8/8 serait une juste note » (dernière annexe au recours, p. 2 s., à propos de l'examen d'arts visuels). Dans les deux cas, la recourante n'apporte aucun élément concret tendant à établir que les experts ont manifestement sous-évalué ses prestations (consid. 5.1.3). En affirmant ce qu'elle devrait démontrer, elle substitue simplement sa propre appréciation à celle des experts, ce qui ne suffit assurément pas à retenir que les experts ont manifestement sous-estimé ses prestations.

Il reste ainsi à examiner uniquement les quelques éléments plus concrets que la recourante avance ici ou là dans son recours (consid. 5.2.2-5.2.4).

5.2.2 S'agissant de l'examen d'espagnol, l'examinateur relève que le mot attendu « conseguimos » a été mal orthographié (« consiguimos »), ce que la recourante admet d'ailleurs ; il explique que, à propos d'un sachet de thé, l'antonyme attendu du mot « vide » (« vacía ») est « plein » et non « complet » (« completa »). Selon lui, les références aux dictionnaires de traduction produites par la recourante ne sont pas pertinentes, car elles ne tiennent pas compte du contexte, comme en l'espèce le fait que l'on parle d'un sachet de thé.

Pour le Tribunal, ces explications ne sont pas susceptibles de critique.

5.2.3

5.2.3.1 S'agissant de l'examen d'arts visuels, la recourante, notamment dans sa réplique, s'en prend à l'avis de l'examinateur sans apporter d'éléments concrets pour mettre en cause son appréciation. La recourante se contente d'alléguer que « la prise de position de l'examinateur apparaît peu objective et sévère à l'excès ». En argumentant de la sorte, la recourante substitue là aussi sa propre appréciation à celle de l'expert, ce qui n'est pas suffisant au regard de la jurisprudence exposée plus haut (consid. 5.1.3). Elle allègue dans ce contexte que ses examens ont été revus « par un professeur », sans apporter plus de précision à ce sujet, si bien que cet argument est privé de toute portée.

5.2.3.2 S'agissant plus particulièrement du dessin d'observation, qui est la seule question à examiner ici (consid. 5.2.1), la recourante s'en prend à l'évaluation du critère « Précision de l'observation et fidélité du rendu des formes et des proportions ». Selon elle, « les objets sont : bien reconnaissables, bien représentés dans l'espace, d'une texture bien faite, de dimension et de reliefs exacts et représentatifs comme nous pouvons le voir notamment sur le tissu plié en quatre qui projette une ombre et une lumière, ce qui rend le pli particulièrement visible. Le tissu est légèrement bombé sur la droite et mal plié sur la gauche pour donner du relief et de la vie à la composition. La vis et le boulon ajoutent encore plus de relief. »

L'expert relève que c'est bien la moindre des choses que les objets soient reconnaissables et complète sa position en relevant des défauts objectivement constatables dans le dessin : la tête de la vis n'est pas dans l'axe de son pas, le filetage est représenté sans tenir compte du nombre réel de tours, les parallèles (dans le filetage) ne sont pas respectées et l'esquisse de la feuille de support ne respecte pas du tout la perspective. La recourante obtient ici la moitié des points (4 sur 8).

Le Tribunal doit constater que cette argumentation correspond à ce que l'on peut observer sur le dessin, de sorte qu'il peut la suivre.

5.2.3.3 Sur le critère « Qualité graphique et sensibilité du trait », la recourante avance que la qualité graphique serait « évoluée, bien plus que la simple moyenne ». Elle relève aussi qu'il y aurait une grande sensibilité du trait que l'on observerait surtout dans la partie effilochée.

L'expert répond en substance que les traits de la tête de vis et de l'écrou sont au contraire appuyés et, par ailleurs, n'existent pas sur les objets observés, ce qui justifie les 2 points accordés sur 4.

Cette appréciation, qui correspond à la réalité observable, est parfaitement soutenable.

5.2.3.4 Enfin, à propos du critère « Expressivité et originalité du dessin », la recourante explique que ces deux exigences seraient atteintes du fait de la sensation que la vis et le boulon ont été récemment déposés sur le chiffon par un ouvrier pour ne pas les perdre (sic !) ; le dessin laisserait une place à l'interprétation vivante de la scène.

L'expert conteste ces arguments en expliquant qu'une prise de risque serait attendue dans le cadrage ou encore dans la disposition des objets ; pour le reste, l'argumentation de la recourante serait totalement hors sujet.

Le Tribunal suit intégralement la position de l'expert, tout en précisant qu'il paraît pour le moins difficile de voir une dimension chronologique ou la manifestation d'une quelconque volonté dans un dessin aussi sommaire.

5.2.3.5 Au final, le Tribunal constate que l'argumentation de la recourante est inconsistante. Elle affirme plus qu'elle ne démontre (« bien reconnaissables », « bien faite », etc.). Elle se contente ensuite de décrire son dessin ce qui n'apporte pas d'éléments qui permettraient de remettre en cause la position de l'expert.

Il ressort de ce qui précède que l'examen d'arts visuels de la recourante a fait l'objet d'une analyse détaillée fondée sur les critères applicables. Compte tenu de la difficulté qu'il y a à évaluer un examen d'arts visuels, les appréciations motivées de l'expert emportent la conviction du Tribunal par leur qualité et par l'objectivité qui les caractérisent. Rien au dossier ne permet de supposer que l'expert se soit laissé guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou, d'une autre manière, manifestement insoutenables. Le Tribunal n'a dès lors pas de raison de remettre en cause la note attribuée à la recourante à l'issue de l'épreuve d'arts visuels (sur la manière d'apprécier un examen d'arts visuels, voir par exemple l'arrêt B-7288/2010 du 25 janvier 2011 consid. 3.3-3.5).

5.2.4 S'agissant enfin de l'examen de géographie, à la question no 2.1.1 relative aux mondes polaires, demandant d'indiquer trois éléments qui distinguent la région Arctique et le continent Antarctique, la recourante a associé la toundra, la forêt riveraine et la « mer glacée » à la première et la steppe, la forêt caducifoliée et la banquise au second. L'expert répond que la recourante a élargi le champ de la question à l'ensemble des régions polaires (par exemple l'Alaska ou la Sibérie), ce qui n'est pas correct, alors que le concept de « mer glacée » n'est pas clair. Aucun point n'est attribué à ces réponses. La recourante allègue, dans sa réplique, que la réponse apportée à cette question figurerait dans l'édition 2005 de l'Atlas mondial suisse. La recourante n'a pas produit d'extraits de l'ouvrage sur lequel elle s'appuie, ni d'autres références permettant d'emblée de confirmer ses réponses. Partant, l'appréciation de l'expert, qui est cohérente, n'est pas susceptible de critique.

A la question no 2.2.2 demandant de mettre en évidence quatre problématiques illustrées par une caricature représentant des automobilistes pris dans un embouteillage se disant tous : « Si seulement ces idiots prenaient le bus, je serais déjà à la maison », la recourante a répondu notamment : « Il n'y a pas assez de logements en ville » et « Il faut changer la mentalité de la population, favoriser l'écologie ». L'expert répond qu'il s'agit plus de propositions de solution que véritablement de problématiques et que la question de l'écologie à favoriser dépasse le cadre urbain. Compte tenu des autres réponses qui sont correctes, la recourante obtient 1 point sur 1,5. Là aussi, l'appréciation de l'expert échappe à la critique.

A la question no 3.1.2 demandant de présenter les enjeux économiques et stratégiques associés aux flux pétroliers pour les Etats-Unis et la Chine, la recourante évoque le besoin de pétrole des premiers et l'interdépendance qu'ils entretiennent avec le Moyen-Orient ; elle relève les mêmes besoins en Chine, malgré sa « puissance en charbon ». L'expert relève à juste titre que la candidate n'aborde que les enjeux économiques sans évoquer les questions stratégiques. Cela lui apporte logiquement la moitié des points (1 sur 2). Là encore, cette appréciation ne souffre aucun reproche.

5.2.5 Il ressort de tout ce qui précède que les explications avancées par les examinateurs ne prêtent pas le flanc à la critique. Le Tribunal ne voit aucune raison, ressortant des écritures de la recourante et du dossier de la cause, pour conclure à une appréciation insoutenable ou manifestement injuste de ses prestations à l'examen de maturité.

6.
Le total des points obtenus à l'issue de la deuxième tentative était de 80 après diverses corrections opérées en procédure de recours. Le minimum de points requis est de 84 selon l'art. 22 al. 1 de l'ordonnance ESM. L'art. 26 al. 1 de l'ordonnance ESM dispose que le candidat qui, après avoir présenté l'examen complet ou les deux examens partiels, a échoué à l'examen a droit à se présenter une seconde fois.

Partant, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé l'échec définitif de la recourante, compte tenu de son premier échec (décision du 19 septembre 2014).

7.
En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, ne constate pas les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète et n'est pas inopportune (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). Mal fondé, le recours doit être rejeté.

8.

8.1 Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
et art. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
FITAF).

En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à 500 francs ; ils sont entièrement compensés par l'avance de frais de 500 francs versée par la recourante durant l'instruction.

8.2 Compte tenu de l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA et art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF a contrario).

9.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. t
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont entièrement compensés par l'avance de frais déjà effectuée.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (recommandé ; annexes : pièces en retour)

- à l'autorité inférieure (recommandé ; no de réf. [...]) ; annexe : dossier en retour)

Le président du collège : Le greffier :

Pietro Angeli-Busi Yann Grandjean

Expédition : 1er décembre 2016
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-6326/2015
Date : 30 novembre 2016
Publié : 13 juillet 2017
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Ecole secondaire
Objet : Examen suisse de maturité


Répertoire des lois
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
4 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
11 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
26 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
121-I-225 • 129-II-497 • 131-I-467 • 132-II-485 • 135-I-187 • 135-II-286 • 136-I-229
Weitere Urteile ab 2000
2C_1054/2014 • 2C_135/2015
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
candidat • examinateur • autorité inférieure • examen écrit • autorité de recours • espagnol • certificat médical • anglais • tribunal administratif fédéral • droit d'être entendu • examen de maturité • avis • bus • relief • certificat de maturité • violation du droit • résultat d'examen • avance de frais • titre • ordonnance administrative • chine • vue • greffier • procédure administrative • secrétariat d'état • tissu • doute • première instance • examen • lettre • augmentation • étendue • décision • calcul • opportunité • tribunal fédéral • communication • libéralité • information • pouvoir d'appréciation • effet • membre d'une communauté religieuse • loi sur le tribunal fédéral • loi fédérale sur la procédure administrative • légasthénie • jour déterminant • directeur • directive • directive • frais • marchandise • répétition • autorisation ou approbation • ensoleillement • empêchement • commission d'examen • périodique • nullité • bénéfice • enseignant • consultation du dossier • condition • plan sectoriel • salaire • droit fédéral • force obligatoire • antarctique • droit d'accès • situation financière • suite d'un accident • récusation • efficac • automobile • condition de recevabilité • physique • traduction • chimie • duplique • droit à une autorité indépendante et impartiale • valeur litigieuse • soie • qualité pour recourir • tennis • notification de la décision • quant • moyen de preuve • continent • charbon • autorité administrative • viol • biologie
... Ne pas tout montrer
BVGE
2010/11 • 2010/10 • 2008/14 • 2007/6
BVGer
A-677/2015 • B-1188/2013 • B-1997/2012 • B-4257/2013 • B-5994/2013 • B-6063/2009 • B-6308/2015 • B-6326/2015 • B-6593/2013 • B-7288/2010 • B-7504/2007
VPB
67.30