Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-395/2006/sua
{T 0/2}
Arrêt du 30 octobre 2007
Composition
Blaise Vuille (président du collège), Bernard Vaudan, Elena Avenati-Carpani, juges,
Alain Surdez, greffier.
Parties
1. F.X.-Y._______,
2. G.Y._______,
3. H.Y._______,
4. J.Y._______,
5. K.Y._______,
tous représentés par Me Jacques Barillon, avocat, rue du Rhône 29, 1204 Genève,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
refus d'approbation à la prolongation des autorisations de séjour, renvoi de Suisse (réexamen) et irrecevabilité des demandes d'exception aux mesures de limitation.
Faits :
A.
Admise, en automne 1990, à venir en Suisse pour y rejoindre son époux, L.Y._______, titulaire en ce pays d'une autorisation de séjour annuelle, F.Y._______ (ressortissante de l'ex-Yougoslavie originaire du Kosovo) a obtenu délivrance, de la part de l'autorité vaudoise de police des étrangers, d'une autorisation du même type, en application des règles sur le regroupement familial. La prénommée était accompagnée de deux de leurs enfants, M._______, né le 3 novembre 1975, et K._______, né le 21 septembre 1987, lesquels ont aussi été mis au bénéfice d'autorisations annuelles de séjour. Les quatre autres enfants du couple (N._______, née le 30 juillet 1980, G._______, née le 17 février 1983, H._______, né le 6 février 1984, et J._______, née le 28 novembre 1985) sont arrivés en Suisse moins d'une année plus tard.
En février 1995, l'autorité vaudoise de police des étrangers a refusé de renouveler les autorisations de séjour délivrées aux membres de la famille Y._______, au motif notamment que cette dernière émargeait depuis plusieurs années à l'assistance sociale. La décision prise ainsi à l'endroit des intéressés et confirmée, sur recours, par le Tribunal cantonal administratif a toutefois été annulée, en novembre 1997, par la police vaudoise des étrangers, après que ces derniers eurent entamé deux procédures de réexamen. La prolongation des autorisations de séjour octroyées à la famille Y._______ a alors été subordonnée par l'autorité de police des étrangers précitée à la condition que les époux et leurs enfants fissent preuve, dans les trois ans suivants, d'un bon comportement et entreprissent des efforts en vue de rembourser leurs dettes. L'Office fédéral des étrangers (actuellement l'Office fédéral des migrations [ODM]; ci-après : l'Office fédéral), qui, à la suite du refus du canton de renouveler les titres de séjour octroyés aux intéressés, avait prononcé à leur endroit une décision d'extension à tout le territoire de la Confédération du renvoi cantonal et, à l'égard de L.Y._______, une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse valable trois ans, a, en septembre 1998, annulé ces deux décisions et donné son approbation à la poursuite du séjour de cette famille en Suisse pour une période d'une année (puis pour une période supplémentaire de quatre mois), non sans l'avertir des conséquences rigoureuses auxquelles elle s'exposerait en cas de nouvelles plaintes fondées contre l'un de ses membres.
Après nouvelle enquête effectuée par le Service vaudois de la population (ci-après: le SPOP) au sujet de la situation de cette famille, l'Office fédéral a, par décision du 8 mars 2001, refusé d'approuver la prolongation des autorisations de séjour de L.Y._______, de son épouse, ainsi que de leurs cinq plus jeunes enfants, et a ordonné leur renvoi de Suisse. Dans la motivation de son prononcé, l'Office fédéral a notamment retenu que la famille Y._______ avait démontré, compte tenu de la succession importante d'infractions et de plaintes diverses auxquelles elle avait donné lieu jusque-là, notamment en raison de problèmes de voisinage, de dégradations d'immeuble et d'incivilités, son incapacité à se conformer à l'ordre établi, la présence des membres de cette famille en Suisse devant être considérée comme indésirable au vu de la multiplicité des reproches suscités par leur comportement en ce pays. L'Office fédéral a également observé dans sa décision du 8 mars 2001 que le dossier des intéressés ne comportait aucun élément permettant de conclure que l'exécution de leur renvoi était impossible, illicite ou inexigible. Une interdiction d'entrée en Suisse de durée indéterminée a par ailleurs été prise par l'Office fédéral à l'endroit de L.Y._______, en raison des nombreuses plaintes portées contre lui et pour des motifs préventifs de police (antécédents judiciaires à l'étranger).
Statuant sur recours, le 28 mai 2002, le Département fédéral de justice et police (ci-après: le DFJP) a confirmé les décisions rendues par l'Office fédéral le 8 mars 2001 en matière de refus d'approbation au renouvellement des autorisations de séjour, de renvoi de Suisse (exception faite de N.Y._______, qui avait déjà atteint sa majorité lors du prononcé des décisions querellées) et d'interdiction d'entrée en Suisse.
Le recours de droit administratif que les époux Y._______ ont interjeté contre le prononcé du DFJP du 28 mai 2002 a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 4 juillet 2002.
B.
Le 16 juillet 2002, l'épouse de L.Y._______ et les enfants G._______, H._______, J._______ et K._______ ont déposé auprès du SPOP une demande d'autorisation de séjour pour cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RS 823.21).
Par lettre du 19 juillet 2002, l'autorité cantonale précitée a fait savoir à ces derniers que leur demande de permis humanitaire s'avérait être sans objet, dès lors qu'ils se trouvaient déjà, par le biais des dispositions sur le regroupement familial, exemptés des mesures de limitation (art. 12 al. 2 OLE).
C.
Saisi en juillet 2002 d'une demande de réexamen de la part des époux Y._______, l'Office fédéral a prononcé, le 27 janvier 2003, le rejet de cette requête.
Le recours que les prénommés ont interjeté contre la décision de cet Office du 27 janvier 2003 a été écarté par le DFJP en date du 23 juillet 2003. Dans les considérants de sa décision, l'autorité départementale précitée a en particulier rappelé que le refus des autorités fédérales d'approuver le renouvellement des autorisations de séjour dont bénéficiaient les recourants et leurs enfants (et, conséquemment, le renvoi des intéressés de Suisse) trouvait fondement sur "le comportement général de l'ensemble des membres de la famille". Le DFJP a par ailleurs souligné à cette occasion que, dans la mesure où la venue de F.Y._______ et des enfants avait eu lieu en application des règles sur le regroupement familial, le sort de ces derniers devait logiquement suivre celui du père de famille.
Un délai au 30 octobre 2003 a été imparti par l'Office fédéral à la famille Y._______ pour quitter la Suisse.
D.
Diverses requêtes ont encore été déposées par les membres de la famille Y._______ auprès du SPOP et auprès de l'Office fédéral dans le but d'obtenir, par le biais d'une exemption aux mesures de limitation (cf. notamment demandes présentées en ce sens les 26 août et 3 septembre 2003 par J.Y._______ auprès de cet Office) ou par le biais d'une procédure de réexamen (cf. notamment requête formée en ce sens le 20 octobre 2003 par les époux Y._______ et leurs enfants G._______, H._______, J._______ et K._______, auprès de l'autorité fédérale précitée) la régularisation de leurs conditions de résidence en Suisse. Aucune suite favorable n'a toutefois été donnée à ces requêtes.
Dans l'intervalle, le SPOP a prolongé à plusieurs reprises le délai qui avait été imparti aux membres de la famille Y._______ pour leur départ de Suisse, la dernière fois jusqu'au 15 janvier 2004.
E.
Arrêté le 29 juin 2004 par la police vaudoise, L.Y._______ a, sur ordre du Juge de Paix du cercle de Lausanne, été placé en détention au titre des mesures de contrainte, avant d'être refoulé, par vol spécial, à destination de Pristina le 1er juillet 2004. Faute d'avoir, à l'époque, un domicile connu, l'épouse du prénommé et leurs enfants, G._______, H._______, J._______ et K._______, n'ont pu faire l'objet d'une même mesure de refoulement.
Par décisions du 30 juin 2004, l'Office fédéral a prononcé à l'endroit de F.Y._______ et des enfants, G._______, J._______ et K._______, des interdictions d'entrées en Suisse valables trois ans, considérant que leur retour en ce pays était indésirable en raison de leur comportement et pour des motifs d'assistance publique. Les mesures d'éloignement prises ainsi à l'endroit des prénommés ont été communiquées par l'Office fédéral au mandataire de ces derniers qui en ont formellement accusé réception le 18 novembre 2004.
F.
Par requête du 3 novembre 2004, F.Y._______ et son fils K._______ ont invité le SPOP à préaviser favorablement à l'attention de l'Office fédéral leur exemption des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE dans la perspective de l'octroi d'un titre de séjour fondé sur cette disposition, subsidiairement proposer à l'autorité fédérale précitée d'approuver, par réexamen du cas, le renouvellement des autorisations de séjour dont ils disposaient antérieurement. A l'appui de leur requête, les intéressés ont fait valoir qu'ils résidaient depuis de nombreuses années en Suisse, que leur famille avait procédé au remboursement de la dette d'assistance sociale et que leur appartenance à l'ethnie rom permettait difficilement d'envisager un retour dans la province du Kosovo dont ils étaient originaires. Ils ont en outre relevé dans leur requête que F.Y._______ souffrait d'un diabète et que sa réintégration dans cette région s'avérerait d'autant plus délicate qu'elle vivait seule depuis le divorce d'avec son époux prononcé en mai 2004 par les autorités de leur pays d'origine.
Agissant de manière séparée, G.Y._______ a déposé, le 3 novembre 2004, une requête similaire auprès du SPOP.
H.Y._______ en a fait de même, agissant pour son propre compte, ainsi que pour celui de son épouse P._______ (avec laquelle il s'est marié le 27 janvier 2003 devant l'état civil suisse) et de leurs deux enfants.
Une requête semblable a encore été présentée par J.Y._______ le 3 novembre 2004 auprès de l'autorité vaudoise de police des étrangers. Invoquant, à l'instar de ses autres frères et soeurs, la durée importante de son séjour en Suisse et sa parfaite intégration en ce pays, J.Y._______ a de plus fait état, certificats médicaux à l'appui, de la tentative de suicide à laquelle elle avait procédé vers la fin septembre 2004 et des conséquences majeures qu'un renvoi pourrait entraîner sur son état de santé.
Par lettre du 10 novembre 2004, le SPOP a signalé aux intéressés qu'il soumettait leurs requêtes à l'Office fédéral comme objet de sa compétence.
G.
Par écrit du 18 novembre 2004 adressé aux prénommés, l'Office fédéral a, en premier lieu, souligné à l'attention de ces derniers qu'ils avaient usé de tous les moyens juridiques à leur disposition pour tenter de s'opposer à leur renvoi de Suisse et que les motifs sur lesquels ils fondaient leurs requêtes n'étaient pas susceptibles de modifier l'appréciation du cas. Dans ces conditions, les intéressés étaient priés de bien vouloir se conformer aux décisions prises par les autorités fédérales à leur endroit. Se référant d'autre part à la demande d'exemption aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE) formulée à titre principal dans leurs requêtes du 3 novembre 2004, l'Office fédéral a retenu que F.Y._______ et ses enfants, titulaires antérieurement d'une autorisation de séjour en application des dispositions sur le regroupement familial, se trouvaient déjà exemptés des mesures de limitation en vertu de l'art. 12 al. 2 OLE, de sorte qu'il était sans intérêt d'examiner s'ils pouvaient être mis au bénéfice d'une même exception.
H.
Par acte du 16 décembre 2004, F.Y._______, ses enfants et l'épouse d'H.Y._______ ont recouru contre l'écrit de l'Office fédéral du 18 novembre 2004. Estimant que cet écrit était constitutif d'une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
Par lettre du 24 décembre 2004, l'autorité d'instruction a relevé à l'attention des recourants que, même s'il ne satisfaisait pas aux conditions formelles dont dépendait le prononcé d'une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 44 - La décision est sujette à recours. |
I.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'Office fédéral en a proposé le rejet, dans son préavis du 1er mars 2005.
J.
Dans le délai octroyé pour formuler leurs observations, les recourants ont confirmé de manière générale l'argumentation soulevée dans leur recours, insistant en particulier sur les graves problèmes de sécurité auxquels ils seraient exposés lors d'un renvoi dans leur pays en raison de leur appartenance à la minorité de souche rom.
K.
Le 6 avril 2006, F.Y._______ a contracté mariage avec un ressortissant italien, titulaire d'une autorisation d'établissement dans le canton de Vaud.
A l'invitation de l'autorité d'instruction, les recourants ont communiqué à cette dernière, par envoi du 30 novembre 2006, divers renseignements concernant leur situation individuelle, notamment sur les plans professionnel et financier.
L.
Dans la prise de position qu'il a formulée, le 7 mars 2007, à la suite d'un second échange d'écritures, l'Office fédéral a relevé qu'en ce qui concernait K._______, H._______, J._______ et G.Y._______, les dispositions relatives au regroupement familial ne leur étaient plus applicables, dès lors qu'ils étaient désormais tous majeurs. Estimant qu'ils étaient en mesure, dans ces circonstances, de gérer, à l'avenir, leur existence de manière indépendante et qu'il n'avaient avancé aucun élément nouveau propre à justifier un réexamen de leur dossier, l'Office fédéral a en outre souligné que les intéressés, par leur refus de se conformer aux décisions prises par les autorités à leur égard en matière de police des étrangers, ne pouvaient tirer argument des inconvénients résultant de la précarité de leur situation pour revendiquer un droit de présence sur territoire helvétique. Compte tenu du mariage de F.Y._______ avec un ressortissant italien établi en Suisse, l'Office fédéral a, dans le cadre du même échange d'écritures, annulé avec effet immédiat, le 7 mars 2007, l'interdiction d'entrée prise le 30 juin 2004 à l'endroit de la prénommée et constaté que le règlement de ses conditions de résidence relevait dorénavant de la police vaudoise des étrangers.
Par ordonnance du 3 avril 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF), auquel la présente cause a été transmise pour raison de compétence, a rejeté la nouvelle demande de restitution de l'effet suspensif formulée par les recourants lors de leur correspondance du 30 novembre 2006.
Dans le délai que le TAF leur a imparti par la même occasion en vue de la communication de leurs éventuelles déterminations complémentaires, les recourants ont répété qu'au vu du parcours et de la situation particulière de chacun d'entre eux, l'autorité judiciaire précitée devait procéder à un examen séparé de leurs cas.
Le 5 juillet 2007, le SPOP a délivré à F.X.-Y._______, compte tenu de son mariage avec un ressortissant italien établi dans le canton de Vaud, une autorisation de séjour B CE/AELE valable jusqu'au 17 janvier 2011, au titre du regroupement familial.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 34 |
1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'exception aux mesures de limitation et les décisions de réexamen prises par cette même autorité en matière de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse peuvent, conformément à l'art. 20 al. 1
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 34 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
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a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |
|
1 | Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |
2 | Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci. |
3 | Il comprend 50 à 70 postes de juge. |
4 | L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge. |
5 | Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser. |
1.3 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
|
1 | La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
2 | Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
|
1 | La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
2 | Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.4 En tant qu'ils sont directement touchés par la décision attaquée, F.X.-Y._______ et ses enfants, G._______, H._______, J._______ et K._______ ont qualité pour recourir (cf art. 20 al. 1
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 34 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
2.
En premier lieu, le TAF constate qu'à la suite de son mariage avec un ressortissant italien établi en Suisse, F.X.-Y._______ a été mise de la part de l'autorité cantonale vaudoise de police des étrangers au bénéfice d'une autorisation de séjour B CE/AELE. Ses conditions de séjour en Suisse ayant ainsi été régularisées par cette dernière autorité, la prénommée n'a plus, au regard de l'art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
3.
Dans leur argumentation, les recourants reprochent à l'Office fédéral de ne pas avoir examiné les nouveaux éléments invoqués à l'appui de leurs requêtes du 3 novembre 2004, en sorte que la décision querellée leur apparaît dépourvue de toute motivation.
3.1 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
|
1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
|
1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
|
1 | L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
2 | La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. |
3 | Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.2 En l'espèce, dans son écrit du 18 novembre 2004 contre lequel est dirigé le présent recours - et qui doit être considéré (ainsi que l'a exposé l'autorité d'instruction dans sa lettre adressée le 24 décembre 2004 aux recourants et que l'ont admis ces derniers dans leur acte de recours du 16 décembre 2004 [cf. p. 4 de l'acte de recours]) comme constitutif d'une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
|
1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
La motivation sur laquelle repose la décision de l'Office fédéral du 18 novembre 2004 apparaît sommaire, à tout le moins quant au refus de cette autorité de se saisir des demandes de réexamen présentées par les intéressés le 3 novembre 2004 en matière d'approbation au renouvellement des autorisations de séjour et de renvoi de Suisse. Les recourants pouvaient toutefois implicitement en déduire que les éléments invoqués à l'appui de leurs demandes de réexamen ne constituaient pas des faits nouveaux ou un changement de circonstance notable propres à justifier, selon les critères définis par la jurisprudence, une reconsidération de la décision de refus d'approbation et de renvoi prononcée à leur endroit le 8 mars 2001. Tout en étant laconique, la motivation développée par l'autorité inférieure dans la première partie de sa décision doit, eu égard en effet aux circonstances particulières du cas, être tenue pour suffisante. Les procédures répétées que les recourants ont engagées dans le but de contester cette dernière décision et qui, comme cela ressort de l'exposé des faits, confinent au procédé dilatoire, ne sauraient impliquer de l'Office fédéral qu'il se prononce sur chaque nouvelle requête des intéressés en motivant de manière détaillée les raisons qui lui dictent de ne pas entrer en matière ou de rejeter ces dernières, sinon au risque de rendre inopérante l'exécution des décisions rendues en la matière. Compte tenu de surcroît des demandes de réexamen déjà déposées auparavant par les recourants, les conditions attachées au succès de ce type de procédure et, donc, les critères permettant de considérer comme déterminants les moyens invoqués à l'appui de telles demandes sont nécessairement connus des intéressés qui ne devraient pas éprouver de trop grandes difficultés à saisir la portée générale de la décision querellée du 18 novembre 2004. S'agissant de la seconde partie de la motivation de cette décision, elle s'avère, au vu des explications données et de la référence faite à la disposition de l'art. 12 al. 2 OLE, suffisamment explicite et respecte donc les exigences des art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Même si l'on retenait l'hypothèse selon laquelle le droit d'être entendu des recourants aurait été violé par l'Office fédéral, il faut admettre que cette violation a été réparée en procédure de recours, dans le cadre de laquelle l'autorité d'instruction, lors de l'examen de la question de l'octroi d'éventuelles mesures provisionnelles, a du reste évoqué les raisons pour lesquelles les principaux éléments invoqués à l'appui des demandes de réexamen ne répondaient pas à la notion de fait nouveau ou de changement notable des circonstances propres à entraîner une reconsidération de la décision de cet Office du 8 mars 2001. Comme le retient le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence constante, une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance est en effet réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (ATF 130 II 530 consid. 7.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b). En l'occurrence, les possibilités offertes aux recourants dans le cadre de leur recours administratif remplissent ces conditions. Le TAF dispose en effet d'une pleine cognition et peut revoir aussi bien les questions de droit que les constatations de fait établies par l'autorité inférieure ou encore l'opportunité de sa décision (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
4.
4.1 Si l'on fait abstraction de l'art. 58 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 58 - 1 L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. |
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1 | L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. |
2 | Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours. |
3 | L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
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1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
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1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
Si l'autorité estime que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidération. Les demandes de réexamen ne sauraient, en effet, servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée, ni surtout viser à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 127 I 133 consid. 6; 120 Ib 42 consid. 2b; JAAC 65.7 consid. 5b; Grisel, op. cit., vol. II, p. 948). Elles ne sauraient non plus viser à supprimer une erreur de droit (cf. ATF 111 Ib 209 consid. 1 i.f.; JAAC 55.2), à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5b; JAAC 53.4 consid. 4, 53.14 consid. 4; Knapp, op. cit., p. 276).
Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie à l'institution du réexamen (cf. Beerli-Bonorand, op. cit., p. 173), les faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
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1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
4.2 Lorsque l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur une demande de réexamen, le requérant peut simplement recourir en alléguant que ladite autorité a nié à tort l'existence des conditions requises pour l'obliger à statuer au fond, et le TAF ne peut qu'inviter cette dernière à examiner la demande au fond, s'il admet le recours (cf. ATF 118 Ib 134 consid. 2; 109 Ib 246 consid. 4a; SJ 2004 I 389 consid. 2; JAAC 65.43 consid. 2b, et réf. citées; Grisel, op. cit., vol. II, p. 949s.; Kölz/Häner, op. cit., p. 164). Les conclusions du recourant (soit "l'objet du litige" ou "Streitgegenstand") sont en effet limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision querellée (soit "l'objet de la contestation" ou "Anfechtungs-gegenstand") et celles qui en sortent, en particulier les questions portant sur le fond de l'affaire, ne sont pas recevables (cf. ATF 125 V 413 consid. 1 et jurisprudence citée; JAAC 61.20 consid. 3; Kölz / Häner, op. cit., p. 148ss; Gygi, op. cit., p. 44ss; Poudret, op. cit., no 2.2, p. 8s.; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, 2ème éd., Berne 2002, no 5.7.1.4, pp. 674/675).
Le TAF ne peut donc examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée dans sa décision du 18 novembre 2004, laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 131 II 200 consid. 3.2; 125 V 413 consid. 1 et 2; JAAC 67.66 consid. 6b/bb). En conséquence, l'objet du litige se limite, ainsi qu'exposé précédemment (cf. consid. H du présent arrêt), au seul refus de l'Office fédéral d'entrer en matière sur les demandes de réexamen des recourants visant la décision du 8 mars 2001 (décision par laquelle cette autorité a refusé son approbation au renouvellement des autorisations de séjour délivrées aux intéressés et prononcé leur renvoi de Suisse), respectivement sur leurs demandes d'exemption des mesures de limitation, si bien que les conclusions de ces derniers tendant à l'octroi d'autorisations de séjour, que ce soit sous l'angle du regroupement familial ou pour cas personnel d'extrême gravité sont irrecevables, dès lors que ces questions sont extrinsèques à l'objet du litige. De plus, le TAF n'a pas non plus à se prononcer, dans le cadre de la présente procédure, sur la question de savoir si les recourants remplissent les conditions d'application de l'art. 13 let. f OLE, mais se bornera à examiner si l'autorité inférieure aurait dû entrer en matière sur leurs requêtes tendant à leur exemption des mesures de limitation.
5.
5.1 A l'appui de leurs requêtes du 3 novembre 2004 tendant au réexamen de la décision du 8 mars 2001 et, simultanément, à leur exemption des mesures de limitation, G.Y._______ et ses frères et soeur mettent tous en exergue, comme dans leur recours du 16 décembre 2004, la durée importante de leur séjour en Suisse, leur scolarisation en ce pays, leur bonne intégration au tissu social suisse et les efforts déployés en vue de leur indépendance financière.
De tels éléments ne constituent pas à proprement parler des faits nouveaux, puisque les recourants s'en sont déjà, pour partie, prévalu, par l'intermédiaire de leurs parents, au cours de la procédure ordinaire en matière de refus d'approbation et de renvoi (cf. notamment leurs observations écrites du 27 décembre 2000 formulées avant le prononcé de la décision de l'Office fédéral du 8 mars 2001 et le mémoire de recours du 9 avril 2001 dirigé contre cette décision [voir en particulier ch. 3, 6, 8 et 10 dudit mémoire) et que l'autorité de recours (à savoir, à l'époque, le DFJP) les a examinés dans sa décision du 28 mai 2002 (cf. notamment consid. 11.1 et 11.2). Ces mêmes éléments ont en outre été invoqués dans le cadre des deux demandes de réexamen déposées dans l'intervalle par l'ensemble des membres de la famille Y._______ les 22 juillet 2002 et 20 octobre 2003 auprès de l'Office fédéral, qui s'est déterminé à ce sujet dans ses décisions des 27 janvier 2003 (décision dont le bien-fondé a au demeurant été confirmé sur recours par le DFJP le 23 juillet 2003) et 27 octobre 2003. Il n'est pas inutile à ce propos de rappeler que le réexamen d'une décision ne peut, selon la jurisprudence citée précédemment au considérant 4.1, avoir pour résultat d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de ladite décision.
Les moyens évoqués ci-dessus ne peuvent davantage être considérés comme un changement notable des circonstances depuis le prononcé de la décision du 8 mars 2001. L'écoulement du temps et l'évolution normale de l'intégration en Suisse des recourants qui s'en est suivie, au gré des procédures menées successivement en matière de police des étrangers, par la poursuite de leur scolarisation et l'accession à la majorité, ne constituent pas en effet, selon la jurisprudence, des faits nouveaux ou une modification notable des circonstances susceptibles d'entraîner une reconsidération de la décision querellée (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2A.147/2003 du 10 avril 2003, consid. 2, et 2A.180/2000 du 14 août 2000, consid. 4c). Il en va de même du changement d'état civil dont se prévaut H.Y._______ suite à son mariage, en 2003, avec une compatriote, P.Z._______, l'intéressé ne pouvant en effet prétendre, dans la mesure où son épouse ne bénéficie d'aucun statut de police des étrangers en Suisse, à la régularisation de ses conditions de résidence au titre du regroupement familial. Ceci est d'autant plus vrai que la poursuite du séjour des recourants et de leur mère en Suisse n'a été possible qu'en raison de l'attitude oppositionnelle de ces derniers, qui auraient dû quitter la Suisse depuis longtemps, mais ont retardé leur départ par le biais des diverses procédures de réexamen et d'exemption aux mesures de limitation qu'ils ont successivement introduites depuis le prononcé de la décision de l'Office fédéral du 8 mars 2001, respectivement de la décision sur recours du DFJP du 28 mai 2002, ainsi que par leur refus de donner suite aux injonctions de l'autorité vaudoise de police des étrangers les intimant de quitter le territoire suisse dans un délai déterminé en exécution de la mesure de renvoi prise par l'Office précité (les intéressés n'ont en en effet pas donné suite à la lettre du SPOP du 15 décembre 2003 leur impartissant un dernier délai au 15 janvier 2004 [respectivement au 18 avril 2004 en ce qui concerne G._______ et J.Y._______; cf. lettre adressée par le SPOP le 8 mars 2004 au mandataire de ces dernières]) pour partir de ce pays et sont demeurés ainsi illégalement pendant plusieurs mois consécutifs sur territoire helvétique jusqu'à l'ouverture de la dernière procédure de réexamen). Dans ce même contexte, il convient par surcroît de noter que les recourants n'ont pas davantage respecté la décision incidente du 24 décembre 2004 aux termes de laquelle le DFJP a refusé l'octroi de toute mesure provisionnelle les autorisant à prolonger leur séjour en Suisse durant la présente procédure de recours (cf. sur ce point l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_125/2007 du 19 avril 2007, consid. 2.2).
5.2 Dans l'argumentation de leurs demandes de réexamen, les recourants ont d'autre part fait état de leur appartenance à la minorité de souche rom et des difficultés de réinsertion, voire des dangers (cf. en ce sens les observations écrites des recourants du 15 avril 2005), auxquels ils seraient confrontés en cas de retour au Kosovo en raison de leur appartenance à cette communauté.
Or, il n'est pas contestable qu'un tel élément est préexistant au prononcé de l'Office fédéral du 8 mars 2001 sur lequel porte la présente procédure de réexamen et devait, donc, être nécessairement connu de F.X.-Y._______ et de ses enfants à cette époque déjà. Dans ces conditions, les intéressés ne sauraient sérieusement soutenir avoir eu tardivement connaissance du motif ainsi invoqué à l'appui de leurs demandes de réexamen pour n'avoir pu, malgré un minimum de diligence, l'invoquer dans la procédure ordinaire concernant le renouvellement de leurs autorisations de séjour et leur renvoi de Suisse ou, à tout le moins, dans les procédures extraordinaires qu'ils ont entamées pendant la période courant jusqu'à l'ouverture de la dernière procédure de reconsidération. On ne décèle en particulier aucune circonstance ou indice dans les demandes de réexamen du 3 novembre 2004 laissant apparaître que les recourants, respectivement leur mère, auraient, pendant toute la durée de la procédure ordinaire portant sur la prolongation de leurs titres de séjour et au cours des procédures menées ultérieurement devant les autorités fédérales, été empêchés de faire état des problèmes sécuritaires auxquels ils prétendent devoir faire face en cas de retour dans leur pays d'origine du fait de leur origine rom et, par voie de conséquence, de produire, à l'attention desdites autorités, les moyens de preuve joints en ce sens à leurs dernières requêtes. Au demeurant, l'examen du dossier fait ressortir que semblable élément, invoqué tardivement devant les autorités helvétiques, n'a en vérité été soulevé que pour les seuls besoins de la cause. Ainsi que le révèlent les pièces contenues dans le dossier, la plupart des membres de la famille Y._______ ont, par le passé, obtenu, à diverses occasions, de l'autorité vaudoise de police des étrangers des visas de retour en vue de voyages à l'étranger, dont en particulier dans leur pays d'origine (cf. à cet égard consid. 12.1 de la décision sur recours du DFJP du 28 mai 2002). Il appert en outre au vu du prononcé de divorce du 17 mai 2004 dont F.X.-Y._______ a remis une copie et une traduction au SPOP que la séance tenue à huis clos au cours de laquelle le Tribunal civil du district de Peja a approuvé la requête commune de divorce à l'amiable formée par la prénommée et son époux L._______ a eu lieu en la présence des intéressés. Ces faits démontrent à l'envi que les ennuis auxquels les recourants soutiennent être exposés dans leur pays en raison de leur origine rom participent des mêmes procédés tactiques dont les intéressés ont déjà abondamment usé dans leurs précédentes demandes de reconsidération et qui ont pour seules fins de paralyser les décisions rendues définitivement à leur
endroit, attitude qui ne saurait obtenir la caution des autorités suisses. Il s'ensuit que le moyen ainsi évoqué par les recourants à l'appui de leurs demandes de réexamen ne constitue pas, juridiquement parlant, un fait nouveau ou un changement des circonstances notable propre à entraîner une modification de la décision de l'Office fédéral du 8 mars 2001.
5.3 Les problèmes de santé que J.Y._______ a fait valoir dans sa requête du 3 novembre 2004 en relation avec l'état anxio-dépressif dont elle souffrait à l'époque ne sont pas davantage susceptibles de commander le réexamen, à son égard, de la décision de refus d'approbation et de renvoi prise par l'Office fédéral le 8 mars 2001.
Indépendamment du fait qu'il ne résulte aucunement des certificats médicaux produits en la circonstance et des allégations formulées par la prénommée que celle-ci ne pourrait bénéficier des soins et du traitement médicamenteux requis par son état lors d'un retour au pays, le TAF constate qu'il n'a plus jamais, depuis le dépôt de sa requête en novembre 2004, été fait mention quelconque de ses troubles de santé dans l'une ou l'autre des phases ultérieures de la procédure de réexamen. Invitée par ordonnance de l'autorité judiciaire précitée du 3 avril 2007, à formuler, à l'instar des autres parties recourantes, ses éventuelles déterminations complémentaires à la suite de la duplique de l'Office fédéral du 7 mars 2007, J.Y._______ n'est pas revenue, même implicitement, sur les ennuis de santé exposés dans sa requête du 3 novembre 2004. Aussi ne peut-on y voir un élément qui permette de conclure à l'existence d'un fait nouveau ou d'une modification notable des circonstances comportant une incidence déterminante sur l'appréciation du cas.
5.4 Quant au mariage d'H.Y._______ intervenu en janvier 2003 et à la nouvelle situation familiale de ce dernier, l'on ne saurait non plus, pour les motifs déjà évoqués plus haut, les tenir pour des éléments nouveaux susceptibles d'entraîner un réexamen de l'affaire en ce qui concerne l'intéressé. A noter au demeurant que l'ODM a, en date du 10 juillet 2006, constaté que l'admission provisoire dont son épouse P._______ bénéficiait en Suisse avait formellement pris fin, par suite de sa disparition.
Au vu des considérants qui précèdent, c'est donc de manière fondée que l'Office fédéral, dans le cadre de sa décision du 18 novembre 2004, n'est pas entré en matière sur les demandes de réexamen émanant de G.Y._______ et de ses frères et soeur.
6.
Quant à l'irrecevabilité des demandes d'exemption aux mesures de limitation présentées par G.Y._______ et ses frères et soeur en relation avec l'art. 13 let. f OLE, le TAF ne peut que conclure au bien-fondé de la décision prononcée en ce sens par l'Office fédéral et résultant implicitement de son écrit du 18 novembre 2004.
Ainsi que les autorités administratives l'ont déjà signalé à plusieurs reprises aux intéressés (cf. notamment la lettre adressée par l'Office fédéral à J.Y._______ le 1er septembre 2003), les personnes qui, comme cela a été le cas pour F.X.-Y._______ et ses enfants, ont obtenu délivrance d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial selon l'art. 38
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
7. Conformément à l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
|
1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
|
a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 5 Frais en cas de procédure devenue sans objet - Lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. Si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation. |
8. En principe, seule la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause peut prétendre avoir droit à l'octroi de dépens au sens de l'art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
Tel n'est pas le cas de F.X.-Y._______ dont le recours du 16 décembre 2004, en tant qu'il concerne sa personne, est radié du rôle par suite de circonstances externes dont la survenance est postérieure au dépôt dudit recours (à savoir par suite de la délivrance d'une autorisation de séjour B CE/AELE en faveur de l'intéressée, compte tenu de la célébration de son mariage intervenue le 6 avril 2006 avec un ressortissant italien, titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse). En effet, semblables éléments, sur lesquels l'autorité de recours n'a pas d'emprise, ne préjugent en rien du bien-fondé de la décision prise par l'ODM le 18 novembre 2004 en matière de refus d'approbation et de renvoi (irrecevabilité de la demande de réexamen), respectivement en matière d'exception aux mesures de limitation (irrecevabilité de la demande d'exemption) au moment où est intervenu son prononcé (cf. JAAC 54.3). Pour ces motifs, il n'y a donc pas lieu d'allouer des dépens à F.X.-Y._______ à la suite de la décision de classement la concernant.
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est radié du rôle en tant qu'il concerne F.X.-Y._______.
2.
Le recours est rejeté en tant qu'il concerne les autres parties recourantes.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.--, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 24 janvier 2005.
4.
Il n'est pas alloué de dépens à F.X.-Y._______.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier 1 422 878 en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :