Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-5346/2016
Arrêt du 30 septembre 2016
William Waeber (président du collège),
Composition François Badoud, Christa Luterbacher, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
A._______, né le (...), Somalie,
agissant en faveur de
B._______,né le (...),
C._______,née le (...),
D._______, née le (...),
Parties
E._______, né le (...),
Somalie,
représenté par Philippe Stern,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Regroupement familial (asile) ;
Objet
décision du SEM du 3 août 2016 / N (...).
Faits :
A.
Le 7 août 2013, A._______ (ci-après : le recourant), ressortissant de Somalie, a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendu le 23 août 2013 sur ses données personnelles, il a déclaré être marié, ne pas avoir d'enfant, et avoir vécu jusqu'à son départ du pays à Mogadiscio, avec ses parents, ses six frères et soeurs et son épouse. Par décision du 27 juillet 2015, le SEM lui a reconnu la qualité de réfugié et octroyé l'asile.
B.
Le 26 novembre 2015, le recourant a adressé au SEM une demande de regroupement familial au sens de l'art. 51

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.153 |
C.
Par courrier du 18 décembre 2015, le SEM a répondu au recourant que les frères et soeurs ne faisaient plus partie du cercle des ayants droit au regroupement familial au sens de la loi sur l'asile, depuis la révision législative entrée en vigueur le 1er février 2014. Il lui a par conséquent communiqué que sa demande ne pouvait être prise en considération, en tant qu'elle concernait ses frères et soeurs.
Par courrier séparé du même jour, le SEM lui a fait savoir qu'il ne pouvait donner suite à sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse tant que celle-ci n'aurait pas quitté la Somalie. Il lui a expliqué à ce sujet que le visa d'entrée était délivré par la représentation suisse dans le pays de séjour de la personne intéressée et qu'il n'existait pas une telle représentation en Somalie. Il l'a prié de l'informer dès que son épouse se trouverait dans un autre pays.
Ces courriers ont été retournés par les services de la poste au SEM, qui les a reçus le 4 janvier 2016, avec la mention que le destinataire était introuvable à l'adresse indiquée.
D.
Le 22 décembre 2015, le mandataire du recourant a fait savoir au SEM que l'épouse ainsi que les frères et soeurs de celui-ci étaient arrivés à Addis Abeba. Il lui a demandé de traiter leur demande de manière prioritaire, vu leur situation de vulnérabilité.
Dans un courrier adressé personnellement le même jour au SEM, dans lequel il précisait que les intéressés se trouvaient toujours en Somalie, le recourant a indiqué que sa mère demeurait introuvable et que son épouse s'occupait de ses frères et soeurs depuis son propre départ du pays et « détenait l'autorité parentale naturelle », en l'absence de tout autre adulte de la famille.
E.
Par courrier du 31 mars 2016, le mandataire du recourant a, à nouveau, sollicité du SEM un traitement prioritaire du dossier des intéressés. Il ajoint un document judiciaire somalien, daté du (...) 2015, indiquant que l'épouse du recourant avait déclaré, devant deux témoins, être disposée à s'occuper des enfants et à assurer leur garde après que leurs parents aient disparu.
Il a réitéré cette requête par lettre du 3 juin 2016. Par courrier du 10 juin 2016, il a fourni des photographies de l'épouse du recourant requises par le SEM, le 19 avril 2016, pour délivrer à l'intéressée une autorisation d'entrée. Il a, en outre, joint des photos des enfants, soulignant qu'au vu de leur âge, il était impossible à l'épouse du recourant de les laisser seuls à Addis Abeba.
F.
Le 21 juin 2016, le SEM a autorisé l'entrée en Suisse de l'épouse du recourant.
Par courrier du même jour, il a renvoyé au mandataire du recourant les photographies des enfants ainsi que la copie du document du (...) 2015, fournie à titre de preuve ; il lui a exposé en particulier qu'il avait déjà communiqué à l'intéressé, par lettre du 18 décembre 2015, que sa demande en faveur de ses frères et soeurs ne pouvait être prise en considération puisqu'ils ne faisaient pas partie des ayants droit au regroupement familial selon la loi sur l'asile.
G.
Le 14 juillet 2016, le mandataire a sollicité du SEM une rapide prise de position sur sa demande de regroupement familial en faveur des enfants dont la femme du recourant avait la garde.
H.
Par décision du 3 août 2016, le SEM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse des frères et soeurs du recourant et a rejeté leurs demandes d'asile au titre de regroupement familial.
I.
Dans le recours interjeté le 2 septembre 2016 contre cette décision, le recourant a fait grief au SEM de n'avoir, durant toute la durée de la procédure, pas pris en compte la présence de ses frères et soeurs et d'avoir méconnu le fait que son épouse ne pouvait à l'évidence pas abandonner des enfants dont le plus âgé a huit ans et dont elle est finalement devenue « la mère adoptive ». Il soutient que ses frères et soeurs doivent être assimilés à ses propres enfants.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)23. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral370. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.3 Le recourant, agissant pour ses frères et soeurs, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
2.
2.1 A teneur de l'art. 51 al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.153 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.153 |
2.2 La notion d'enfants mineurs contenue dans l'art. 51 al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.153 |
2.3 L'art. 51

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.153 |
2.4 Il appartient à la personne qui requiert l'octroi d'une autorisation d'entrée en vue du regroupement familial de prouver ou du moins rendre vraisemblable l'existence du noyau familial au moment de la fuite ainsi que la volonté de se réunir en Suisse (cf. art. 7

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
3.1 Dans son mémoire de recours, le mandataire fait tout d'abord valoir deux griefs d'ordre formel.
3.1.1 Il reproche au SEM de n'avoir, tout au long de la procédure, pas pris en compte ses frères et soeurs (cf. point 10 du recours). Il indique que l'épouse du recourant a quitté la Somalie avec les enfants après que le SEM eût informé celui-ci, par courrier du 18 décembre 2015, qu'il ne pourrait entrer en matière sur sa demande tant qu'elle se trouvait en Somalie. Il omet toutefois de mentionner que le SEM avait également informé l'intéressé, par courrier du même jour, que ses frères et soeurs ne pouvaient être mis au bénéfice du regroupement familial (cf. lettre C ci-dessus). Le SEM a ainsi clairement, dès le dépôt de la demande, pris en compte que celle-ci concernait non seulement l'épouse du recourant, mais aussi ses plus jeunes frères et soeurs. Par ailleurs, il a communiqué à l'intéressé, dès le début de la procédure, que sa demande ne pourrait être admise en tant qu'elle concernait ses frères et soeurs. L'épouse du recourant a pris la responsabilité de quitter la Somalie avec les enfants, sans assurance qu'ils seraient autorisés à entrer en Suisse. Celui-ci ne saurait ainsi reprocher au SEM de ne pas tenir compte du fait qu'ils se retrouveraient seuls à Addis Abeba si elle le rejoignait.
3.1.2 Le recourant ne saurait, non plus, reprocher au SEM d'avoir ignoré le document produit, du (...) 2015, selon lequel les enfants se trouvent sous la responsabilité de son épouse. Il ressort de son écrit du 21 juin 2016, adressé au mandataire du recourant, que le SEM a bien pris en compte le fait que celui-ci prétendait, moyen de preuve à l'appui, qu'elle avait la garde des enfants. Il a toutefois considéré que ce document (sur l'authenticité ou la valeur probante duquel il ne s'est pas prononcé) pouvait être retourné à l'intéressé dès lors qu'il ne démontrait pas qu'ils faisaient partie des ayant droit au regroupement familial.
3.2 Sur le fond, le recourant prétend que ses frères et soeurs doivent être assimilés aux ayants droit selon l'art. 51 al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.153 |
3.2.1 Dans le cadre de sa demande d'asile, il avait déclaré ne pas avoir d'enfant et avoir vécu jusqu'à son départ du pays à Mogadiscio avec ses parents, ses six frères et soeurs et avec sa femme, qu'il aurait épousée en février 2013. Ainsi, au moment de son départ du pays, ses frères et soeurs vivaient avec leurs parents et il n'existait en tout état de cause pas, entre lui et eux, un lien familial assimilable à celui existant entre parents et enfants, visés par l'art. 51 al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.153 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.153 |
3.2.2 . Quoi qu'il en soit, le recourant n'a pas établi ni même rendu vraisemblable que ses plus jeunes frères et soeurs se trouveraient, par rapport à lui, dans une situation comparable à celle d'enfants adoptés. Lorsqu'il a sollicité, le 26 novembre 2015, le regroupement familial en faveur de son épouse et de ses plus jeunes frères et soeurs, il a mentionné que sa mère avait disparu, qu'elle demeurait introuvable et que son épouse s'occupait de ses frères et soeurs depuis son propre départ du pays, en mars 2013. II n'a pas indiqué à quand remontait la disparition de sa mère, ni où se trouvaient les autres membres de sa famille, notamment son père, ainsi que sa soeur et son frères âgés respectivement de 16 ans et 15 ans à l'époque de son propre départ du pays. A priori, ceux-ci notamment auraient été à même de s'occuper des enfants, autant que l'épouse du recourant qui vivait seulement depuis un mois avec eux lorsque le recourant a quitté la Somalie.
3.2.3 Indépendamment de son authenticité, le document du (...) 2015 fourni devant le SEM ne saurait constituer la preuve que ses frères et soeurs sont, vis-à-vis du recourant et de son épouse, dans une situation équivalant à des enfants adoptés. Il mentionne que son épouse a « offert » de s'occuper des enfants après que leurs parents ont disparu (« after their parents are missed »). Il n'indique ainsi même pas que la garde lui en a été confiée à défaut d'autres membres de la famille à qui la responsabilité des enfants aurait pu être attribuée et qu'elle se trouverait dès lors dans la situation d'une mère adoptive, comme il l'est soutenu dans le recours.
3.3 Dans ces circonstances, le recourant n'a, à l'évidence, pas rendu vraisemblable que ses frères et soeurs appartiennent au cercle des ayants droit au regroupement familial, au sens de l'art. 51 al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.153 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.153 |
4.
4.1 Au vu de ce qui précède, le SEM a, à bon droit, refusé l'autorisation d'entrée en Suisse et l'asile familial aux frères et soeurs du recourant.
4.2 Le recours doit donc être rejeté.
5.
5.1 Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
|
1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
|
a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |
Il est toutefois renoncé à leur perception au vu des circonstances particulières du cas d'espèce (cf. art. 6 let. b FITAF). La demande d'assistance judiciaire partielle du recourant est ainsi sans objet.
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant et au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :