Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-3795/2009
Arrêt du 30 septembre 2011
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Composition Nina Spälti Giannakitsas, Maurice Brodard, juges,
Sophie Berset, greffière.
A._______,
Somalie,
Parties représenté par Me Laura Rossi, avocate,
Berner Rechtsberatungsstelle für Menschen in Not,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
Objet
décision de l'ODM du 2 juin 2009 / N (...).
Faits :
A.
L'intéressé est entré en Suisse le 30 janvier 2009 et a déposé une demande d'asile le 1er mars 2009 au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...).
B.
Entendu sommairement le 4 mars 2009, puis sur ses motifs d'asile le 1er avril suivant, le requérant a déclaré être originaire de Somalie, d'ethnie B._______ et de confession C._______. Il a affirmé être né et avoir vécu à Mogadiscio en compagnie de son épouse, d'origine éthiopienne, et de leurs quatre enfants jusqu'au 12 décembre 2008. Traducteur pour les troupes éthiopiennes présentes en Somalie, l'intéressé a affirmé avoir reçu l'ordre de cesser cette activité en avril 2007. Il a précisé avoir alors été contraint de vivre avec sa famille dans une caserne éthiopienne jusqu'en mai 2008, avant de s'installer dans le quartier D._______. Il a invoqué que, dès le mois de juillet 2008, les membres de E._______ l'avaient contraint d'espionner les troupes éthiopiennes quant à leurs positions et leurs plans d'attaques, mais qu'il leur avait fourni de faux renseignements. Accusé d'être un espion, il a déclaré que son épouse et leurs enfants avaient été enlevés à la fin du mois d'août 2008, qu'il avait lui-même été arrêté à deux reprises en septembre 2008, que sa femme avait été violée et qu'il avait été frappé à plusieurs reprises. Suite à ces maltraitances, il a déclaré souffrir de problèmes gastriques et dorsaux, ainsi que de difficultés auditives. Il a dit avoir été contraint de poser plusieurs bombes pour le compte de E._______ et que l'une d'elles avait tué un membre de cette organisation. Craignant les représailles, le requérant a affirmé avoir rejoint Mogadiscio, puis l'Ethiopie. Il a déclaré avoir pris l'avion d'Addis Abeba le 28 janvier 2009, à destination d'un pays inconnu, via Dubaï, muni d'un passeport d'emprunt suédois ou norvégien, selon les versions (pv de son audition sommaire p. 6 et pv de son audition fédérale p. 4), et être arrivé en train à F._______ le 30 janvier 2009.
C.
Conformément à la procédure applicable, l'ODM a tenté à deux reprises de saisir les empreintes dactyloscopiques de l'intéressé.Toutefois, il a été impossible de les enregistrer et d'effectuer une comparaison avec celles se trouvant dans la base de données européenne Eurodac, à cause de la destruction des lignes papillaires (cf. pièce A3/2).
D.
Le requérant a été entendu, à l'issue de l'audition fédérale (cf. p. 6, question n° 43), sur les raisons pour lesquelles il avait été impossible de saisir ses empreintes digitales.
E.
Par décision du 2 juin 2009, notifiée le (date), l'ODM, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. c

S'agissant de l'exécution du renvoi, l'ODM a relevé, en substance, que la licéité, l'exigibilité et la possibilité de l'exécution du renvoi (cf. art. 83 al. 2

SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) LStrI Art. 83 Decisione d'ammissione provvisoria - 1 Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.253 |

SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) LStrI Art. 83 Decisione d'ammissione provvisoria - 1 Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.253 |
F.
Par recours formé le 11 juin 2009, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision précitée, principalement, au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle décision et, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire. Il a demandé l'assistance judiciaire totale et a joint un acte de naissance établi à l'Ambassade de Somalie en Suisse le 8 juin 2009.
Le recourant a, en substance, contesté s'être rendu coupable d'une violation de son obligation de collaborer et a maintenu qu'il n'avait pas porté atteinte à sa personne. Il a reproché à l'ODM de ne pas avoir demandé un avis médical concernant les lésions qui sont imputées à son comportement, afin qu'il soit déterminé, de façon scientifique et par des spécialistes, s'il avait endommagé intentionnellement ses lignes papillaires et pour que cette atteinte puisse être datée.
Le recourant a fait remarquer que l'ODM n'avait pas mis en doute sa nationalité et son lieu de dernier domicile. Il a donc estimé que l'exécution du renvoi vers Mogadiscio était inexigible, au vu de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 2 consid. 7) et de sa situation personnelle. Au demeurant, il a invoqué que l'office aurait dû motiver sa décision s'il estimait que l'exécution du renvoi pouvait se faire vers Puntland ou Somaliland, selon les exigences posées par la jurisprudence précitée.
G.
Par courrier du 12 juin 2009, le recourant a déposé un mémoire complémentaire à son recours, citant notamment la jurisprudence en matière d'obligation de collaborer du requérant d'asile. Il a rappelé qu'une telle violation ne devait pas être intentionnelle, mais imputable à faute. Il a reproché à l'ODM de ne pas avoir précisé, dans la décision entreprise, les raisons pour lesquelles il a considéré qu'il était responsable et coupable de l'atteinte portée à ses lignes papillaires. Il a joint la note d'honoraires de sa mandataire, ainsi qu'une attestation d'indigence.
H.
Par décision incidente du 17 juin 2009, le juge instructeur a constaté que le recourant pouvait séjourner provisoirement en Suisse jusqu'à droit connu sur les questions touchant à la recevabilité de son recours et à la demande d'assistance judiciaire totale. En outre, il a invité l'ODM a fournir des informations complémentaires quant aux relevés des empreintes digitales et aux lésions des lignes papillaires de l'intéressé. Ainsi, le juge instructeur a requis des renseignements détaillés quant aux dates des deux prises d'empreintes digitales au CEP, l'énumération précise des doigts atteints, ainsi que la description détaillée de l'atteinte (par exemple coupures, brûlures) et sa ou ses cause(s) probables. De plus, il a demandé si le recourant s'était présenté avec les deux mains blessées à son arrivée au CEP ou, le cas échéant, quand est-ce que ces blessures auraient pu se produire; et si quelqu'un aurait pu en être témoin; s'il s'agissait d'une seule atteinte ou d'atteintes répétées; si les lésions étaient réversibles et pourraient guérir avec l'écoulement du temps pour permettre une identification et, le cas échéant, quelle serait la durée approximative de guérison, avant la nouvelle prise d'empreintes.
I.
Il ressort de l'attestation médicale du 16 juin 2009, établi par un médecin (spécialiste en médecine interne), que les lignes papillaires du recourant n'ont subi aucune modification exogène et qu'il ne les a pas lui-même altérées.
J.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 1er juillet 2009. L'office a tout d'abord précisé que les empreintes digitales du recourant avaient été prélevées à deux reprises, les 2 et 27 mars 2009, et que, malgré l'absence du rapport du 2 mars 2009, un extrait informatisé de celui-ci (remis en annexe) prouvait qu'un contrôle dactyloscopique avait été effectué à cette date. L'ODM a rappelé que le rapport du 27 mars 2009 constituait la pièce A3/2 de son dossier. Ensuite, l'office a admis ne pas pouvoir préciser quel(s) doigt(s) est (sont) atteint(s), tout en faisant remarquer que si une empreinte de l'un ou l'autre doigt avait été exploitable, la comparaison aurait certainement été possible. Par ailleurs, l'ODM a reconnu ne pas disposer du personnel qualifié pour décrire l'atteinte en question, dont la constatation serait du ressort d'un spécialiste. Cependant, le collaborateur présent lors de l'audition de l'intéressé n'a remarqué aucune blessure ou cicatrice particulière et, au vu des déclarations de ce collaborateur, l'office a conclu que le recourant ne s'était pas blessé aux doigts, ni avant son entrée au CEP, ni durant son séjour dans ce centre. De plus, l'ODM a précisé avoir renoncé à ordonner une expertise médico-légale, puisque le recourant n'avait donné aucune précision quant à la cause de la destruction de ses lignes papillaires. Enfin, l'office a considéré que l'attestation médicale du 16 juin 2009, rédigée par un médecin généraliste, était insuffisante pour exclure une manipulation des lignes papillaires par l'intéressé. Par conséquent, l'ODM a estimé qu'une expertise médico-légale s'avérait nécessaire dans le présent cas. L'office a encore fait remarquer que, même si la Suisse admettait en général provisoirement sur son territoire les requérants d'asile somaliens, il était inadmissible que ces personnes détruisent sciemment leurs lignes papillaires pour éviter un renvoi vers un pays de l'espace Schengen/Dublin dont ils bénéficient de la protection, afin d'obtenir des conditions de vie plus favorables en Suisse.
K.
Faisant usage de son droit de réplique le 21 juillet 2009, le recourant a maintenu ses conclusions, tout en insistant sur le fait que l'ODM n'avait pas donné de réponses suffisantes à plusieurs questions posées par le juge instructeur.
L.
Par décision incidente du 29 juillet 2009, le juge instructeur a ordonné une expertise relative aux empreintes digitales du recourant et a imparti à l'intéressé et à l'ODM un délai pour formuler leurs objections éventuelles à la désignation du Professeur G._______, de l'Institut de I._______, ou de J._______, collaborateur scientifique auprès de cet institut, en qualité d'expert.
Les intéressés n'ont communiqué aucune objection contre les personnes que le juge instructeur s'est proposé de désigner comme experts.
M.
Par ordonnance du 18 août 2009, le juge instructeur a transmis une liste de questions rédigée à l'attention de l'expert au recourant, en lui impartissant un délai pour communiquer toute demande de modification ou d'adjonction.
N.
Dans son courrier du 20 août 2009, l'intéressé a demandé à être convoqué personnellement à l'expertise, afin que l'expert puisse déterminer s'il avait modifié intentionnellement ses lignes papillaires. Il a demandé à ce que les frais de d'expertise et ses frais de déplacement soient mis à la charge de l'ODM.
O.
Lors d'un entretien téléphonique du 7 septembre 2009, le Professeur G._______ a déclaré accepter le mandat, en précisant que l'expertise se déroulera dans ses locaux.
P.
Par décision incidente du 29 septembre 2009, le juge instructeur a nommé le Professeur G._______ en qualité d'expert dans la présente affaire et l'a invité à rendre un rapport détaillé et référencié d'ici au 30 octobre 2009.
Par lettre du même jour adressée à l'expert, le juge instructeur lui a demandé de convoquer l'intéressé par l'intermédiaire de sa mandataire et lui a remis la liste des questions auxquelles il était invité à répondre sous la forme d'un rapport. Ce document devrait permettre au Tribunal de se prononcer sur une altération naturelle ou non des lignes papillaires de l'intéressé, ainsi que sur l'éventuelle possibilité de relever ses empreintes digitales.
Q.
Par décision incidente du 27 octobre 2009, le juge instructeur a, sur demande, prolongé le délai imparti à l'expert pour rendre son rapport au 16 novembre 2009.
R.
Le rapport d'expertise du 16 novembre 2009, rédigé par le Professeur G._______, en collaboration avec Monsieur J._______, comporte tout d'abord un rappel des correspondances avec les différentes parties à la procédure (p. 4), suivi de considérations théoriques (p. 5 et 6) et de l'examen des empreintes du recourant en particulier (p. 7 et 8), avant de terminer par les réponses aux questions posées par le juge instructeur (p. 9 à 12) et les références du rapport (p. 13).
En substance, il ressort du rapport d'expertise que les altérations des lignes papillaires du recourant ne semblent pas volontaires (p. 8 et 11), puisque seuls certains doigts sont altérés et que les empreintes des autres doigts ont pu être prises, permettant ainsi une confrontation aisée avec un recueil de fiches dactyloscopiques (p. 12).
S.
Faisant usage de son droit d'être entendu le 7 décembre 2009, le recourant a estimé que l'expertise établissait qu'il n'avait pas porté atteinte à ses lignes papillaires et qu'une violation de son devoir de collaborer ne pouvait donc pas lui être opposée.
T.
Dans sa détermination du 5 janvier 2010, l'ODM a estimé nécessaire de soumettre le recourant à une nouvelle prise de ses empreintes digitales, afin de les comparer avec la base de données européenne Eurodac. Pour le reste, l'office a maintenu ses conclusions.
U.
Par ordonnance du 6 août 2010, le juge instructeur a transmis à l'ODM, pour raison de compétence, un courrier du recourant du 27 juillet 2010 au sujet de sa femme et de ses enfants.
V.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32

SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro: |

SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA). |

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |

SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 105 Ricorsi contro le decisioni della SEM - Contro le decisioni della SEM può essere interposto ricorso secondo la legge federale del 17 giugno 2005365 sul Tribunale amministrativo federale. |

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 6a Autorità competente - 1 La SEM decide sulla concessione o sul rifiuto dell'asilo e sull'allontanamento dalla Svizzera.15 |
1.2. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
|
1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
|
1 | L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
2 | Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. |
3 | Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 108 Termini di ricorso - 1 Nella procedura celere, il ricorso contro una decisione secondo l'articolo 31a capoverso 4 deve essere interposto entro sette giorni lavorativi o, se si tratta di decisioni incidentali, entro cinque giorni dalla notificazione della decisione. |
1.3. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision ; les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel(cf. JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s. et jurisp. cit.).
2.
2.1. Avant tout, il sied d'exposer en détail les considérations théoriques du rapport d'expertise, au vu du caractère spécifique et technique en matière d'empreintes digitales.
2.2. Le rapport explique les notions relatives au processus de formation des empreintes digitales, ainsi qu'aux divers phénomènes pouvant conduire à leur altération. Ainsi, les crêtes papillaires des empreintes digitales se forment au cours de la vie embryonnaire et perdurent, hormis lésions importantes, tout au long de la vie. L'altération des surfaces papillaires peut provenir de maladies ou être dues à des blessures, volontaires ou involontaires. Les maladies visées sont toutes dues à des syndromes congénitaux, dont l'occurrence est rare. Il en est ainsi de l'absence complète de dermatoglyphes, de la diminution du relief des crêtes (hypoplasie), de la dissociation des crêtes, des crêtes verticales aux doigts ou d'une dysplasie ectodermique. D'autres maladies, comme l'eczéma, la lèpre, les verrues, la sclérodermie, les dermatites et la radiodermite (due à l'exposition à des radiations) peuvent également altérer les dessins papillaires (chap. 4.1 et 4.2.1 du rapport d'expertise). Dès lors, l'altération due à une maladie peut être congénitale, et être donc présente depuis la naissance, ou apparaître ultérieurement.
2.3. S'agissant des blessures (chap. 4.2.2 du rapport d'expertise), volontaires ou involontaires, il sied de mentionner qu'une légère altération de la surface papillaire (profonde de moins d'un millimètre et n'atteignant donc pas le derme) cicatrise et que le dessin papillaire se reforme à l'identique après une trentaine de jours. L'altération est considérée comme durable lorsque le derme est atteint, c'est-à-dire quand elle est d'une profondeur supérieure à un millimètre.
2.3.1. Les atteintes volontaires peuvent être classées dans les trois catégories suivantes:
1) par corrosion ou brûlure par l'action d'acides, de bases ou par cautérisation;
2) par abrasion; et
3) par coupures ou pelage de la peau.
Les méthodes utilisées pour modifier les empreintes digitales sont variées et de nombreux cas ont été répertoriés depuis 1930. On peut également citer, notamment, la greffe de morceaux de peau au bout des doigts, afin de modifier durablement le dessin digital. De même, les blessures involontaires peuvent avoir de nombreuses causes, comme l'activité professionnelle (maçonnerie par exemple) et l'usage de produits corrosifs (notamment certains produits de nettoyage).
2.4. L'expert a affirmé qu'un seul enregistrement d'une empreinte suffisait pour effectuer une comparaison à des fins d'identification. Lorsque les images sont de bonne qualité, l'encodage des doigts peut se faire de manière automatique et les empreintes peuvent être soumises à un système automatisé de reconnaissance, soit individuellement soit collectivement. Cependant, lorsque les images sont d'une qualité difficile pour une lecture basée uniquement sur des algorithmes de détection, il est important que l'encodage des doigts servant à la recherche, se fasse manuellement par un opérateur spécialisé, afin que la qualité des informations en entrée du système soit optimale (cf. p. 9 du rapport d'expertise, réponse à la question n° 1). Dans ce cas, les empreintes pourront également être soumises à un système automatisé de reconnaissance, soit individuellement soit collectivement. De façon générale, l'expert a ajouté que, selon des recherches relatives aux taux de succès à l'enregistrement des données dactyloscopiques avec des systèmes dits "livescan", la prise d'empreintes de 2% des personnes était compromise (p. 9 du rapport d'expertise, réponse à la question n° 5). A noter encore que le fait de transpirer abondamment des mains n'empêche pas la prise des empreintes digitales (cf. p. 10 du rapport d'expertise, réponse à la question n° 7).
3.
3.1. Il sied ensuite de résumer les différentes étapes auxquelles l'expert a soumis l'intéressé, les techniques utilisées et les observations qu'il peut en tirer.
3.2. Le recourant a été convoqué à l'Institut de I._______ et l'expert a, dans un premier temps, examiné visuellement les surfaces digitales de ses deux mains. Dans un second temps, le spécialiste a enregistré les empreintes de l'intéressé au moyen de trois techniques différentes: un capteur optique, un capteur numérique et un système conventionnel de prise d'empreintes avec de l'encre. La première et la troisième méthode permettent aussi le relevé des surfaces palmaires. Tous les résultats ont été produits, sur support papier et informatique, ainsi qu'une fiche des meilleurs enregistrements obtenus pour l'intéressé, acquis au moyen des différentes méthodes précitées (chap. 5.1 du rapport d'expertise). L'expert a ensuite formulé ses observations, pour chacun des dix doigts de l'intéressé. Il s'est prononcé sur les altérations, leurs éventuelles causes et sur les parties enregistrables et utilisables des doigts en question (chap. 5.2 du rapport d'expertise). Finalement, l'expert a répondu à chacune des quinze questions posées par le juge instructeur (chap. 6 du rapport d'expertise), parfois en renvoyant à ses considérations générales, qui avaient d'ores et déjà répondu à certaines questions.
3.3. Dans le cas d'espèce, l'expert n'a remarqué, à l'oeil nu, aucune lésion apparente sur les mains du recourant et a constaté que les crêtes papillaires étaient bien présentes (chap. 5.1 du rapport d'expertise).
3.4. Suite aux relevés effectués à l'aide des trois méthodes décrites précédemment, l'expert a déposé une fiche des meilleurs enregistrements obtenus pour l'intéressé (cf. annexe III du rapport d'expertise). Ce document montre un relevé de chacun des dix doigts du recourant, permettant une comparaison dactyloscopique par recherche sur une base de données de référence. Quatre des meilleurs enregistrements ont été obtenus au moyen du capteur optique, cinq au moyen du capteur numérique et un au moyen du système à encre (chap. 5.1 du rapport d'expertise).
3.5. L'expert a observé que les surfaces des doigts et des paumes du recourant ne présentaient aucune lésion majeure traduisant des modifications volontaires des dessins papillaires. La surface épidermique montre un relief léger au toucher, mais enregistrable, sauf sur quelques zones centrale des doigts où le flux papillaire n'est pas lisible. L'expert ignore les causes de cette altération, mais il lui semble peu vraisemblable que celle-ci soit volontaire, puisque l'altération n'atteint que certains doigts et qu'une identification est réalisable en utilisant les autres surfaces papillaires (cf. p. 11 du rapport d'expertise, réponse à la question n° 14). De plus, l'expert a noté que les bords des doigts ou les phalangettes étaient clairement définies et enregistrables. De même, l'enregistrement des empreintes palmaires n'a souffert d'aucune difficulté (chap. 5.2 du rapport d'expertise).
Seul certains doigts de l'intéressé (doigts n° 1 à 4 de la main droite et doigts n° 6 et 7 de la main gauche) peuvent être soumis à un système automatisé de reconnaissance, soit individuellement soit collectivement. Toutefois, vu que les images sont d'une qualité relativement difficile pour une lecture basée uniquement sur des algorithmes de détection, l'intervention d'un opérateur spécialiste s'imposait effectivement dans le cas d'espèce pour encoder manuellement les doigts, afin d'optimiser la qualité des informations en entrée (cf. p. 9 du rapport d'expertise, réponse à la question n° 1).
4.
4.1. En l'occurrence, il s'agit de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. c

4.2. Selon la jurisprudence (cf. JICRA 2003 n° 22 consid. 4 et jurisp. cit.), l'obligation de collaborer ancrée à l'art. 8

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 8 Obbligo di collaborare - 1 Il richiedente l'asilo è tenuto a collaborare all'accertamento dei fatti. Deve in particolare: |

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 8 Obbligo di collaborare - 1 Il richiedente l'asilo è tenuto a collaborare all'accertamento dei fatti. Deve in particolare: |

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 99 Esame dattiloscopico - 1 Ai richiedenti l'asilo e alle persone bisognose di protezione sono rilevate le impronte di tutte le dita e scattate fotografie. Il Consiglio federale può stabilire eccezioni per minori di età inferiore ai 14 anni.308 |


4.3. Vu les intérêts personnels en cause, et l'enjeu de la procédure, tout requérant, venu en Suisse pour demander l'asile devrait comprendre le caractère essentiel de la saisie de ses données biométriques. (...). Dès lors, le requérant qui ne fournit pas les informations qu'il lui incombe de présenter, c'est-à-dire en empêchant notamment la saisie de ses empreintes digitales, empêche par sa faute l'autorité de procéder de manière concrète (...) (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral précité E-7470/2009 du 11 décembre 2009 consid. 6.2). Il en est ainsi, par exemple, si l'intéressé a sciemment saboté la saisie de ses empreintes digitales par l'ODM, la mauvaise qualité ou la destruction de ses lignes papillaires ne pouvant s'expliquer de la manière qu'il a exposée (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral précité E-7470/2009 du 11 décembre 2009 consid. 4.3). Cela étant, l'ODM doit confronter le requérant à ses contradictions et/ou à ses déclarations invraisemblables à ce sujet et lui donner la possibilité d'exercer son droit d'être entendu, conformément à l'art. 36 al. 2

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 36 Procedura prima delle decisioni - 1 In caso di decisione di non entrata nel merito secondo l'articolo 31a capoverso 1, al richiedente è concesso il diritto di essere sentito. Lo stesso vale se il richiedente: |
5.
5.1. Selon la maxime inquisitoriale, si l'autorité définit les faits pertinents, elle ne peut les tenir pour existants que s'ils ont été dûment prouvés. Ce principe est d'autant plus important, au vu de la sévérité de la sanction procédurale encourue (non-entrée en matière). C'est pourquoi, le(s) rapport(s) de relevés des empreintes digitales doivent être, dans tous les cas, versés au dossier de l'ODM et mentionner la date du ou des relevé(s), identifier les doigts atteints ne permettant pas une comparaison et attester que les empreintes de tous les doigts du requérant ont été relevées (cf. art. 99 al. 1

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 99 Esame dattiloscopico - 1 Ai richiedenti l'asilo e alle persone bisognose di protezione sono rilevate le impronte di tutte le dita e scattate fotografie. Il Consiglio federale può stabilire eccezioni per minori di età inferiore ai 14 anni.308 |
5.2. La disposition dont le recourant allègue la violation autorise l'ODM non seulement à relever les données biométriques que constituent notamment les empreintes digitales, mais aussi à charger un expert de relever et de traiter ces données biométriques moyennant l'assurance que les tiers mandatés respectent les dispositions applicables en matière de protection des données et de sécurité informatique (cf. art. 98b

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 98b Dati biometrici - 1 Per accertare l'identità di richiedenti l'asilo e persone bisognose di protezione le autorità competenti possono trattare dati biometrici. |
5.3. En n'agissant pas de la sorte, l'office se place dans la situation de transgresser l'art. 106 al. 1 let. b

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 106 Motivi di ricorso - 1 Il ricorrente può far valere: |
6.
6.1.1. En l'espèce, le recourant s'est prêté aux deux tentatives de prises d'empreintes digitales qui ont eu lieu les 2 et 27 mars 2010.
6.1.2. Toutefois, l'ODM qui n'a pas pu prélever ses empreintes digitales et lui a reproché d'avoir sciemment détruit ses lignes papillaires, afin d'empêcher la comparaison dans la banque de données du système européen Eurodac. L'office a tiré sa conclusion de plusieurs éléments. En premier lieu, l'ODM a considéré que l'intéressé n'avait fourni aucune explication valable pour justifier l'effacement de ses lignes papillaires, celui-ci ayant expliqué le phénomène par la transpiration qui se dégageait de ses mains (pv de son audition fédérale p. 6, question n° 43). Ensuite, l'office a estimé impossible que ces lignes aient spontanément disparu. A ce sujet, il a précisé que les doigts de l'intéressé ne présentaient aucune blessure, ni avant son entrée au CEP, ni au cours de son séjour dans ce centre, et a conclu que l'intéressé avait détruit intentionnellement ses lignes papillaires dans le but de faire obstacle à un transfert vers un pays européen appartenant à l'espace Schengen/Dublin, contraignant la Suisse à se saisir de sa demande d'asile. Enfin, l'ODM s'est fondé sur le message d'erreur de la comparaison électronique dans le système automatisé d'identification des empreintes digitales (AFIS) (pièce A3/2), lequel stipule, dans le cas d'espèce, que "les empreintes digitales ne sont pas utilisables dans Eurodac à cause de la destruction des lignes papillaires".
6.2. Le rapport d'expertise n'a pas établi que le recourant aurait volontairement porté atteinte à ses lignes papillaires. Aucune lésion apparente n'a été relevée. L'expert est plutôt d'avis que l'altération n'est pas volontaire. Le prise des empreintes de tous les doigts s'avère être partiellement possible, les altérations du flux papillaire, concernant seulement le centre de certains doigts. Par ailleurs, d'autres techniques que celles utilisées par l'office ont permis à l'expert d'obtenir des empreintes qui n'étaient certes pas entièrement lisibles pour tous les doigts de l'intéressé, mais qui permettaient une confrontation aisée avec un recueil de fiches dactyloscopiques (cf. p. 12 du rapport d'expertise, réponse à la question 15).
6.3. Dans ces conditions, l'on ne peut pas retenir que l'effacement des lignes papillaires résulte d'un comportement fautif du recourant, lequel aurait, de ce fait, gravement violé son devoir de collaborer. Au contraire, on peut en conclure que l'altération n'est pas imputable au recourant. En conséquence et en l'état du dossier, le Tribunal estime que l'intéressé ne s'est pas rendu coupable d'une violation grave de son obligation de collaborer au sens de l'art. 32 al. 2 let. c

6.4. Au vu de ce qui précède, c'est à tort que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 32 al. 2 let. c

7.
7.1. Les frais de procédure n'étant pas mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 1

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
|
1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
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1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |

SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 1 Spese processuali - 1 Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi. |
|
1 | Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi. |
2 | La tassa di giustizia copre le spese per la fotocopiatura delle memorie delle parti e gli oneri amministrativi normalmente dovuti per i servizi corrispondenti, quali le spese di personale, di locazione e di materiale, le spese postali, telefoniche e di telefax. |
3 | Sono disborsi, in particolare, le spese di traduzione e di assunzione delle prove. Le spese di traduzione non vengono conteggiate se si tratta di traduzioni tra lingue ufficiali. |

SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 1 Spese processuali - 1 Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi. |
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1 | Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi. |
2 | La tassa di giustizia copre le spese per la fotocopiatura delle memorie delle parti e gli oneri amministrativi normalmente dovuti per i servizi corrispondenti, quali le spese di personale, di locazione e di materiale, le spese postali, telefoniche e di telefax. |
3 | Sono disborsi, in particolare, le spese di traduzione e di assunzione delle prove. Le spese di traduzione non vengono conteggiate se si tratta di traduzioni tra lingue ufficiali. |
7.2. Le recourant ayant eu gain de cause, il se justifie de lui allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
|
1 | L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
2 | Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. |
3 | Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. |
4 | L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. |
5 | Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109 |

SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
|
1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
7.3. La demande d'assistance judiciaire totale est dès lors sans objet (art. 65 al. 2

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 65 - 1 Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali.110 |
|
1 | Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali.110 |
2 | Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione le designa inoltre un avvocato.111 |
3 | L'onorario e le spese d'avvocato sono messi a carico conformemente all'articolo 64 capoversi 2 a 4. |
4 | La parte, ove cessi d'essere nel bisogno, deve rimborsare l'onorario e le spese d'avvocato all'ente o all'istituto autonomo che li ha pagati. |
5 | Il Consiglio federale disciplina la determinazione degli onorari e delle spese.112 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005113 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010114 sull'organizzazione delle autorità penali.115 |

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 65 - 1 Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali.110 |
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1 | Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali.110 |
2 | Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione le designa inoltre un avvocato.111 |
3 | L'onorario e le spese d'avvocato sono messi a carico conformemente all'articolo 64 capoversi 2 a 4. |
4 | La parte, ove cessi d'essere nel bisogno, deve rimborsare l'onorario e le spese d'avvocato all'ente o all'istituto autonomo che li ha pagati. |
5 | Il Consiglio federale disciplina la determinazione degli onorari e delle spese.112 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005113 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010114 sull'organizzazione delle autorità penali.115 |
(dispositif à la page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, en ce sens que la décision de l'ODM du 2 juin 2009 est annulée.
2.
Le dossier est renvoyé à l'ODM.
3.
Il est statué sans frais.
4.
L'ODM versera au recourant un montant de Fr. (...) (non soumis à TVA) à titre de dépens.
5.
La demande d'assistance judiciaire totale est sans objet.
6.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :