Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-3795/2009

Arrêt du 30 septembre 2011

Emilia Antonioni (présidente du collège),

Composition Nina Spälti Giannakitsas, Maurice Brodard, juges,

Sophie Berset, greffière.

A._______,

Somalie,

Parties représenté par Me Laura Rossi, avocate,

Berner Rechtsberatungsstelle für Menschen in Not,

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
Objet
décision de l'ODM du 2 juin 2009 / N (...).

Faits :

A.
L'intéressé est entré en Suisse le 30 janvier 2009 et a déposé une demande d'asile le 1er mars 2009 au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...).

B.
Entendu sommairement le 4 mars 2009, puis sur ses motifs d'asile le 1er avril suivant, le requérant a déclaré être originaire de Somalie, d'ethnie B._______ et de confession C._______. Il a affirmé être né et avoir vécu à Mogadiscio en compagnie de son épouse, d'origine éthiopienne, et de leurs quatre enfants jusqu'au 12 décembre 2008. Traducteur pour les troupes éthiopiennes présentes en Somalie, l'intéressé a affirmé avoir reçu l'ordre de cesser cette activité en avril 2007. Il a précisé avoir alors été contraint de vivre avec sa famille dans une caserne éthiopienne jusqu'en mai 2008, avant de s'installer dans le quartier D._______. Il a invoqué que, dès le mois de juillet 2008, les membres de E._______ l'avaient contraint d'espionner les troupes éthiopiennes quant à leurs positions et leurs plans d'attaques, mais qu'il leur avait fourni de faux renseignements. Accusé d'être un espion, il a déclaré que son épouse et leurs enfants avaient été enlevés à la fin du mois d'août 2008, qu'il avait lui-même été arrêté à deux reprises en septembre 2008, que sa femme avait été violée et qu'il avait été frappé à plusieurs reprises. Suite à ces maltraitances, il a déclaré souffrir de problèmes gastriques et dorsaux, ainsi que de difficultés auditives. Il a dit avoir été contraint de poser plusieurs bombes pour le compte de E._______ et que l'une d'elles avait tué un membre de cette organisation. Craignant les représailles, le requérant a affirmé avoir rejoint Mogadiscio, puis l'Ethiopie. Il a déclaré avoir pris l'avion d'Addis Abeba le 28 janvier 2009, à destination d'un pays inconnu, via Dubaï, muni d'un passeport d'emprunt suédois ou norvégien, selon les versions (pv de son audition sommaire p. 6 et pv de son audition fédérale p. 4), et être arrivé en train à F._______ le 30 janvier 2009.

C.
Conformément à la procédure applicable, l'ODM a tenté à deux reprises de saisir les empreintes dactyloscopiques de l'intéressé.Toutefois, il a été impossible de les enregistrer et d'effectuer une comparaison avec celles se trouvant dans la base de données européenne Eurodac, à cause de la destruction des lignes papillaires (cf. pièce A3/2).

D.
Le requérant a été entendu, à l'issue de l'audition fédérale (cf. p. 6, question n° 43), sur les raisons pour lesquelles il avait été impossible de saisir ses empreintes digitales.

E.
Par décision du 2 juin 2009, notifiée le (date), l'ODM, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. c de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'office a considéré que le requérant avait détruit intentionnellement ses lignes papillaires, dans le but d'empêcher la comparaison de ses empreintes digitales avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac. Se fondant sur ce fait et sur les déclarations contradictoires et peu circonstanciées du requérant, l'ODM a conclu qu'il cherchait de la sorte à cacher un séjour, voire le dépôt d'une précédente demande d'asile, dans un autre Etat européen appartenant à l'espace Schengen/Dublin, afin d'éviter son renvoi de Suisse vers le pays en question. Or un tel comportement devait être considéré comme violation grossière de son obligation de collaborer.

S'agissant de l'exécution du renvoi, l'ODM a relevé, en substance, que la licéité, l'exigibilité et la possibilité de l'exécution du renvoi (cf. art. 83 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
à 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) devaient en principe être examinées d'office. En l'occurrence toutefois, l'intéressé n'ayant pas respecté son obligation de collaborer, il ne saurait être attendu de l'autorité d'asile qu'elle recherche, en l'absence d'indications précises et vraisemblables de la part du requérant, d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi. L'ODM a conclu que l'intéressé avait séjourné dans un pays de l'espace Schengen/Dublin et y avait, selon toute probabilité, déposé une demande d'asile, avant de venir en Suisse. L'office a considéré que si le requérant avait satisfait aux exigences légales définissant son devoir de collaborer, il serait renvoyé dans l'Etat européen en question, vu qu'il n'a invoqué aucun argument à l'encontre d'une telle mesure. En définitive, l'ODM a estimé que le défaut de collaboration de l'intéressé constituait un abus de droit, lequel devait être sanctionné.

F.
Par recours formé le 11 juin 2009, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision précitée, principalement, au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle décision et, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire. Il a demandé l'assistance judiciaire totale et a joint un acte de naissance établi à l'Ambassade de Somalie en Suisse le 8 juin 2009.

Le recourant a, en substance, contesté s'être rendu coupable d'une violation de son obligation de collaborer et a maintenu qu'il n'avait pas porté atteinte à sa personne. Il a reproché à l'ODM de ne pas avoir demandé un avis médical concernant les lésions qui sont imputées à son comportement, afin qu'il soit déterminé, de façon scientifique et par des spécialistes, s'il avait endommagé intentionnellement ses lignes papillaires et pour que cette atteinte puisse être datée.

Le recourant a fait remarquer que l'ODM n'avait pas mis en doute sa nationalité et son lieu de dernier domicile. Il a donc estimé que l'exécution du renvoi vers Mogadiscio était inexigible, au vu de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 2 consid. 7) et de sa situation personnelle. Au demeurant, il a invoqué que l'office aurait dû motiver sa décision s'il estimait que l'exécution du renvoi pouvait se faire vers Puntland ou Somaliland, selon les exigences posées par la jurisprudence précitée.

G.
Par courrier du 12 juin 2009, le recourant a déposé un mémoire complémentaire à son recours, citant notamment la jurisprudence en matière d'obligation de collaborer du requérant d'asile. Il a rappelé qu'une telle violation ne devait pas être intentionnelle, mais imputable à faute. Il a reproché à l'ODM de ne pas avoir précisé, dans la décision entreprise, les raisons pour lesquelles il a considéré qu'il était responsable et coupable de l'atteinte portée à ses lignes papillaires. Il a joint la note d'honoraires de sa mandataire, ainsi qu'une attestation d'indigence.

H.
Par décision incidente du 17 juin 2009, le juge instructeur a constaté que le recourant pouvait séjourner provisoirement en Suisse jusqu'à droit connu sur les questions touchant à la recevabilité de son recours et à la demande d'assistance judiciaire totale. En outre, il a invité l'ODM a fournir des informations complémentaires quant aux relevés des empreintes digitales et aux lésions des lignes papillaires de l'intéressé. Ainsi, le juge instructeur a requis des renseignements détaillés quant aux dates des deux prises d'empreintes digitales au CEP, l'énumération précise des doigts atteints, ainsi que la description détaillée de l'atteinte (par exemple coupures, brûlures) et sa ou ses cause(s) probables. De plus, il a demandé si le recourant s'était présenté avec les deux mains blessées à son arrivée au CEP ou, le cas échéant, quand est-ce que ces blessures auraient pu se produire; et si quelqu'un aurait pu en être témoin; s'il s'agissait d'une seule atteinte ou d'atteintes répétées; si les lésions étaient réversibles et pourraient guérir avec l'écoulement du temps pour permettre une identification et, le cas échéant, quelle serait la durée approximative de guérison, avant la nouvelle prise d'empreintes.

I.
Il ressort de l'attestation médicale du 16 juin 2009, établi par un médecin (spécialiste en médecine interne), que les lignes papillaires du recourant n'ont subi aucune modification exogène et qu'il ne les a pas lui-même altérées.

J.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 1er juillet 2009. L'office a tout d'abord précisé que les empreintes digitales du recourant avaient été prélevées à deux reprises, les 2 et 27 mars 2009, et que, malgré l'absence du rapport du 2 mars 2009, un extrait informatisé de celui-ci (remis en annexe) prouvait qu'un contrôle dactyloscopique avait été effectué à cette date. L'ODM a rappelé que le rapport du 27 mars 2009 constituait la pièce A3/2 de son dossier. Ensuite, l'office a admis ne pas pouvoir préciser quel(s) doigt(s) est (sont) atteint(s), tout en faisant remarquer que si une empreinte de l'un ou l'autre doigt avait été exploitable, la comparaison aurait certainement été possible. Par ailleurs, l'ODM a reconnu ne pas disposer du personnel qualifié pour décrire l'atteinte en question, dont la constatation serait du ressort d'un spécialiste. Cependant, le collaborateur présent lors de l'audition de l'intéressé n'a remarqué aucune blessure ou cicatrice particulière et, au vu des déclarations de ce collaborateur, l'office a conclu que le recourant ne s'était pas blessé aux doigts, ni avant son entrée au CEP, ni durant son séjour dans ce centre. De plus, l'ODM a précisé avoir renoncé à ordonner une expertise médico-légale, puisque le recourant n'avait donné aucune précision quant à la cause de la destruction de ses lignes papillaires. Enfin, l'office a considéré que l'attestation médicale du 16 juin 2009, rédigée par un médecin généraliste, était insuffisante pour exclure une manipulation des lignes papillaires par l'intéressé. Par conséquent, l'ODM a estimé qu'une expertise médico-légale s'avérait nécessaire dans le présent cas. L'office a encore fait remarquer que, même si la Suisse admettait en général provisoirement sur son territoire les requérants d'asile somaliens, il était inadmissible que ces personnes détruisent sciemment leurs lignes papillaires pour éviter un renvoi vers un pays de l'espace Schengen/Dublin dont ils bénéficient de la protection, afin d'obtenir des conditions de vie plus favorables en Suisse.

K.
Faisant usage de son droit de réplique le 21 juillet 2009, le recourant a maintenu ses conclusions, tout en insistant sur le fait que l'ODM n'avait pas donné de réponses suffisantes à plusieurs questions posées par le juge instructeur.

L.
Par décision incidente du 29 juillet 2009, le juge instructeur a ordonné une expertise relative aux empreintes digitales du recourant et a imparti à l'intéressé et à l'ODM un délai pour formuler leurs objections éventuelles à la désignation du Professeur G._______, de l'Institut de I._______, ou de J._______, collaborateur scientifique auprès de cet institut, en qualité d'expert.

Les intéressés n'ont communiqué aucune objection contre les personnes que le juge instructeur s'est proposé de désigner comme experts.

M.
Par ordonnance du 18 août 2009, le juge instructeur a transmis une liste de questions rédigée à l'attention de l'expert au recourant, en lui impartissant un délai pour communiquer toute demande de modification ou d'adjonction.

N.
Dans son courrier du 20 août 2009, l'intéressé a demandé à être convoqué personnellement à l'expertise, afin que l'expert puisse déterminer s'il avait modifié intentionnellement ses lignes papillaires. Il a demandé à ce que les frais de d'expertise et ses frais de déplacement soient mis à la charge de l'ODM.

O.
Lors d'un entretien téléphonique du 7 septembre 2009, le Professeur G._______ a déclaré accepter le mandat, en précisant que l'expertise se déroulera dans ses locaux.

P.
Par décision incidente du 29 septembre 2009, le juge instructeur a nommé le Professeur G._______ en qualité d'expert dans la présente affaire et l'a invité à rendre un rapport détaillé et référencié d'ici au 30 octobre 2009.

Par lettre du même jour adressée à l'expert, le juge instructeur lui a demandé de convoquer l'intéressé par l'intermédiaire de sa mandataire et lui a remis la liste des questions auxquelles il était invité à répondre sous la forme d'un rapport. Ce document devrait permettre au Tribunal de se prononcer sur une altération naturelle ou non des lignes papillaires de l'intéressé, ainsi que sur l'éventuelle possibilité de relever ses empreintes digitales.

Q.
Par décision incidente du 27 octobre 2009, le juge instructeur a, sur demande, prolongé le délai imparti à l'expert pour rendre son rapport au 16 novembre 2009.

R.
Le rapport d'expertise du 16 novembre 2009, rédigé par le Professeur G._______, en collaboration avec Monsieur J._______, comporte tout d'abord un rappel des correspondances avec les différentes parties à la procédure (p. 4), suivi de considérations théoriques (p. 5 et 6) et de l'examen des empreintes du recourant en particulier (p. 7 et 8), avant de terminer par les réponses aux questions posées par le juge instructeur (p. 9 à 12) et les références du rapport (p. 13).

En substance, il ressort du rapport d'expertise que les altérations des lignes papillaires du recourant ne semblent pas volontaires (p. 8 et 11), puisque seuls certains doigts sont altérés et que les empreintes des autres doigts ont pu être prises, permettant ainsi une confrontation aisée avec un recueil de fiches dactyloscopiques (p. 12).

S.
Faisant usage de son droit d'être entendu le 7 décembre 2009, le recourant a estimé que l'expertise établissait qu'il n'avait pas porté atteinte à ses lignes papillaires et qu'une violation de son devoir de collaborer ne pouvait donc pas lui être opposée.

T.
Dans sa détermination du 5 janvier 2010, l'ODM a estimé nécessaire de soumettre le recourant à une nouvelle prise de ses empreintes digitales, afin de les comparer avec la base de données européenne Eurodac. Pour le reste, l'office a maintenu ses conclusions.

U.
Par ordonnance du 6 août 2010, le juge instructeur a transmis à l'ODM, pour raison de compétence, un courrier du recourant du 27 juillet 2010 au sujet de sa femme et de ses enfants.

V.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit :

1.

1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. En particulier, le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi (art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
LAsi, en relation avec les art. 6a al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 6a Autorité compétente - 1 Le SEM décide de l'octroi ou du refus de l'asile, ainsi que du renvoi d'un requérant de Suisse.15
1    Le SEM décide de l'octroi ou du refus de l'asile, ainsi que du renvoi d'un requérant de Suisse.15
2    Le Conseil fédéral désigne, outre les États de l'UE ou de l'AELE:16
a  les États d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution;
b  les États tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5, al. 1.
3    Il soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 2.
4    Il soumet la liste visée à l'al. 2, let. a, aux commissions compétentes de l'Assemblée fédérale pour consultation avant toute modification envisagée, mais au moins une fois par an.17
LAsi et 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]).

1.2. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans la forme (art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) et le délai (art. 108 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368.
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

1.3. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision ; les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel(cf. JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s. et jurisp. cit.).

2.

2.1. Avant tout, il sied d'exposer en détail les considérations théoriques du rapport d'expertise, au vu du caractère spécifique et technique en matière d'empreintes digitales.

2.2. Le rapport explique les notions relatives au processus de formation des empreintes digitales, ainsi qu'aux divers phénomènes pouvant conduire à leur altération. Ainsi, les crêtes papillaires des empreintes digitales se forment au cours de la vie embryonnaire et perdurent, hormis lésions importantes, tout au long de la vie. L'altération des surfaces papillaires peut provenir de maladies ou être dues à des blessures, volontaires ou involontaires. Les maladies visées sont toutes dues à des syndromes congénitaux, dont l'occurrence est rare. Il en est ainsi de l'absence complète de dermatoglyphes, de la diminution du relief des crêtes (hypoplasie), de la dissociation des crêtes, des crêtes verticales aux doigts ou d'une dysplasie ectodermique. D'autres maladies, comme l'eczéma, la lèpre, les verrues, la sclérodermie, les dermatites et la radiodermite (due à l'exposition à des radiations) peuvent également altérer les dessins papillaires (chap. 4.1 et 4.2.1 du rapport d'expertise). Dès lors, l'altération due à une maladie peut être congénitale, et être donc présente depuis la naissance, ou apparaître ultérieurement.

2.3. S'agissant des blessures (chap. 4.2.2 du rapport d'expertise), volontaires ou involontaires, il sied de mentionner qu'une légère altération de la surface papillaire (profonde de moins d'un millimètre et n'atteignant donc pas le derme) cicatrise et que le dessin papillaire se reforme à l'identique après une trentaine de jours. L'altération est considérée comme durable lorsque le derme est atteint, c'est-à-dire quand elle est d'une profondeur supérieure à un millimètre.

2.3.1. Les atteintes volontaires peuvent être classées dans les trois catégories suivantes:

1) par corrosion ou brûlure par l'action d'acides, de bases ou par cautérisation;

2) par abrasion; et

3) par coupures ou pelage de la peau.

Les méthodes utilisées pour modifier les empreintes digitales sont variées et de nombreux cas ont été répertoriés depuis 1930. On peut également citer, notamment, la greffe de morceaux de peau au bout des doigts, afin de modifier durablement le dessin digital. De même, les blessures involontaires peuvent avoir de nombreuses causes, comme l'activité professionnelle (maçonnerie par exemple) et l'usage de produits corrosifs (notamment certains produits de nettoyage).

2.4. L'expert a affirmé qu'un seul enregistrement d'une empreinte suffisait pour effectuer une comparaison à des fins d'identification. Lorsque les images sont de bonne qualité, l'encodage des doigts peut se faire de manière automatique et les empreintes peuvent être soumises à un système automatisé de reconnaissance, soit individuellement soit collectivement. Cependant, lorsque les images sont d'une qualité difficile pour une lecture basée uniquement sur des algorithmes de détection, il est important que l'encodage des doigts servant à la recherche, se fasse manuellement par un opérateur spécialisé, afin que la qualité des informations en entrée du système soit optimale (cf. p. 9 du rapport d'expertise, réponse à la question n° 1). Dans ce cas, les empreintes pourront également être soumises à un système automatisé de reconnaissance, soit individuellement soit collectivement. De façon générale, l'expert a ajouté que, selon des recherches relatives aux taux de succès à l'enregistrement des données dactyloscopiques avec des systèmes dits "livescan", la prise d'empreintes de 2% des personnes était compromise (p. 9 du rapport d'expertise, réponse à la question n° 5). A noter encore que le fait de transpirer abondamment des mains n'empêche pas la prise des empreintes digitales (cf. p. 10 du rapport d'expertise, réponse à la question n° 7).

3.

3.1. Il sied ensuite de résumer les différentes étapes auxquelles l'expert a soumis l'intéressé, les techniques utilisées et les observations qu'il peut en tirer.

3.2. Le recourant a été convoqué à l'Institut de I._______ et l'expert a, dans un premier temps, examiné visuellement les surfaces digitales de ses deux mains. Dans un second temps, le spécialiste a enregistré les empreintes de l'intéressé au moyen de trois techniques différentes: un capteur optique, un capteur numérique et un système conventionnel de prise d'empreintes avec de l'encre. La première et la troisième méthode permettent aussi le relevé des surfaces palmaires. Tous les résultats ont été produits, sur support papier et informatique, ainsi qu'une fiche des meilleurs enregistrements obtenus pour l'intéressé, acquis au moyen des différentes méthodes précitées (chap. 5.1 du rapport d'expertise). L'expert a ensuite formulé ses observations, pour chacun des dix doigts de l'intéressé. Il s'est prononcé sur les altérations, leurs éventuelles causes et sur les parties enregistrables et utilisables des doigts en question (chap. 5.2 du rapport d'expertise). Finalement, l'expert a répondu à chacune des quinze questions posées par le juge instructeur (chap. 6 du rapport d'expertise), parfois en renvoyant à ses considérations générales, qui avaient d'ores et déjà répondu à certaines questions.

3.3. Dans le cas d'espèce, l'expert n'a remarqué, à l'oeil nu, aucune lésion apparente sur les mains du recourant et a constaté que les crêtes papillaires étaient bien présentes (chap. 5.1 du rapport d'expertise).

3.4. Suite aux relevés effectués à l'aide des trois méthodes décrites précédemment, l'expert a déposé une fiche des meilleurs enregistrements obtenus pour l'intéressé (cf. annexe III du rapport d'expertise). Ce document montre un relevé de chacun des dix doigts du recourant, permettant une comparaison dactyloscopique par recherche sur une base de données de référence. Quatre des meilleurs enregistrements ont été obtenus au moyen du capteur optique, cinq au moyen du capteur numérique et un au moyen du système à encre (chap. 5.1 du rapport d'expertise).

3.5. L'expert a observé que les surfaces des doigts et des paumes du recourant ne présentaient aucune lésion majeure traduisant des modifications volontaires des dessins papillaires. La surface épidermique montre un relief léger au toucher, mais enregistrable, sauf sur quelques zones centrale des doigts où le flux papillaire n'est pas lisible. L'expert ignore les causes de cette altération, mais il lui semble peu vraisemblable que celle-ci soit volontaire, puisque l'altération n'atteint que certains doigts et qu'une identification est réalisable en utilisant les autres surfaces papillaires (cf. p. 11 du rapport d'expertise, réponse à la question n° 14). De plus, l'expert a noté que les bords des doigts ou les phalangettes étaient clairement définies et enregistrables. De même, l'enregistrement des empreintes palmaires n'a souffert d'aucune difficulté (chap. 5.2 du rapport d'expertise).

Seul certains doigts de l'intéressé (doigts n° 1 à 4 de la main droite et doigts n° 6 et 7 de la main gauche) peuvent être soumis à un système automatisé de reconnaissance, soit individuellement soit collectivement. Toutefois, vu que les images sont d'une qualité relativement difficile pour une lecture basée uniquement sur des algorithmes de détection, l'intervention d'un opérateur spécialiste s'imposait effectivement dans le cas d'espèce pour encoder manuellement les doigts, afin d'optimiser la qualité des informations en entrée (cf. p. 9 du rapport d'expertise, réponse à la question n° 1).

4.

4.1. En l'occurrence, il s'agit de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. c LAsi, disposition au terme de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant s'est rendu coupable d'une violation grave de son obligation de collaborer (violation autre que celles prévues aux let. a et b de cette disposition).

4.2. Selon la jurisprudence (cf. JICRA 2003 n° 22 consid. 4 et jurisp. cit.), l'obligation de collaborer ancrée à l'art. 8
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22
4    Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
LAsi implique la participation active du requérant à la constatation des faits, participation qui comprend sa collaboration à la saisie de ses données biométriques (art. 8 al. 1 let. e
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22
4    Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
LAsi). Dans ce contexte, le Tribunal rappelle encore que l'ODM est tenu de saisir les empreintes de tous les doigts du requérant (cf. à ce sujet art. 99 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 99 Empreintes digitales et photographies - 1 Il sera pris les empreintes digitales de tous les doigts et des photographies de chaque requérant d'asile ou personne à protéger. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les mineurs de moins de 14 ans.302
1    Il sera pris les empreintes digitales de tous les doigts et des photographies de chaque requérant d'asile ou personne à protéger. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les mineurs de moins de 14 ans.302
2    Les empreintes digitales et les photographies sont enregistrées dans une banque de données gérée par l'Office fédéral de la police et le SEM, sans mention des données personnelles de l'intéressé.303
3    Les empreintes digitales relevées sont comparées avec celles qui ont été enregistrées par l'Office fédéral de la police.304
4    Si l'Office fédéral de la police constate que de nouvelles empreintes digitales concordent avec des empreintes précédemment enregistrées, il en informe le SEM et les autorités de police cantonale concernées, ainsi que le Corps des gardes-frontière en mentionnant les données personnelles de l'intéressé (nom, prénom, noms d'emprunt, date de naissance, sexe, numéro de référence, numéro personnel, nationalité, numéro de contrôle du processus et canton auquel il a été attribué). S'il s'agit de données saisies par la police, il indique en outre, sous forme codée, la date, le lieu et le motif de l'examen dactyloscopique.305
5    Le SEM utilise ces données afin de:
a  vérifier l'identité de la personne concernée;
b  vérifier que la personne concernée n'a pas déjà demandé l'asile;
c  vérifier s'il existe des données qui confirment ou infirment les déclarations de la personne concernée;
d  vérifier s'il existe des données qui mettent en doute la possibilité pour la personne concernée de recevoir l'asile;
e  faciliter l'assistance administrative entre le SEM et les autorités de police.
6    Il est interdit de communiquer à l'étranger sans l'accord du responsable du traitement les données personnelles transmises en vertu de l'al. 4. L'art. 16, al. 1, LPD306 s'applique par analogie.307
7    Les données sont détruites:
a  si l'asile est accordé;
b  dix ans au plus tard après le rejet passé en force, après le retrait ou le classement d'une demande d'asile ou après une décision de non-entrée en matière;
c  pour les personnes à protéger, dix ans au plus tard après la levée de la protection provisoire.
LAsi). Ne pas participer à cette saisie constitue dès lors, par principe, une violation grave du devoir de collaborer, vu le caractère essentiel de cette mesure d'instruction pour la procédure (cf. JICRA 2003 n° 21 consid. 3d p. 136 et jurisp. cit.; JICRA 2000 n° 8 consid. 7 p. 69s.). Il y a donc lieu de déterminer si le comportement reproché à l'intéressé est, dans le cas concret, imputable à faute. En effet, pour entraîner la non-entrée en matière sur la demande selon l'art. 32 al. 2 let. c LAsi, la violation de l'obligation de collaborer ne doit plus - contrairement à l'ancien droit (art. 16 al. 1 let. e aLAsi) - être intentionnelle, mais seulement coupable. La violation coupable ne suppose pas que le requérant ait agi de manière dolosive, en connaissance de ses devoirs. Il suffit que l'on puisse lui reprocher un manquement, lequel peut, le cas échéant, reposer sur une simple négligence, un défaut d'attention, ou une absence de réaction, pourvu que ce manquement apparaisse, dans le cas concret, imputable à faute (cf. Walter Stöckli, Asyl, in : Handbücher für die Anwaltspraxis, Geiser/Münch [édit.], vol. VIII, Ausländerrecht, Bâle 2009, n° 11.122 et 11.147). Ainsi, un comportement (acte ou omission) sera coupable, lorsqu'il ne peut raisonnablement s'expliquer, en particulier eût égard à l'âge, la formation ainsi que le statut social et professionnel de l'intéressé (cf. JICRA 2000 n° 8 précitée, spéc. consid. 5a p. 68s. ; Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile, Feuille fédérale [FF] 1996 II p. 56s.). En cas de doute sur la réalisation des conditions d'application de l'art. 32 al. 2 let. c LAsi, il convient d'entrer en matière sur la demande d'asile, vu l'importance des biens juridiques en jeu dans une procédure d'asile (cf. JICRA 1995 n° 18 consid. 3c p. 187).

4.3. Vu les intérêts personnels en cause, et l'enjeu de la procédure, tout requérant, venu en Suisse pour demander l'asile devrait comprendre le caractère essentiel de la saisie de ses données biométriques. (...). Dès lors, le requérant qui ne fournit pas les informations qu'il lui incombe de présenter, c'est-à-dire en empêchant notamment la saisie de ses empreintes digitales, empêche par sa faute l'autorité de procéder de manière concrète (...) (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral précité E-7470/2009 du 11 décembre 2009 consid. 6.2). Il en est ainsi, par exemple, si l'intéressé a sciemment saboté la saisie de ses empreintes digitales par l'ODM, la mauvaise qualité ou la destruction de ses lignes papillaires ne pouvant s'expliquer de la manière qu'il a exposée (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral précité E-7470/2009 du 11 décembre 2009 consid. 4.3). Cela étant, l'ODM doit confronter le requérant à ses contradictions et/ou à ses déclarations invraisemblables à ce sujet et lui donner la possibilité d'exercer son droit d'être entendu, conformément à l'art. 36 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 36 Procédure précédant les décisions - 1 En cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a, al. 1, le droit d'être entendu est accordé au requérant. Il en va de même dans les cas suivants:
1    En cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a, al. 1, le droit d'être entendu est accordé au requérant. Il en va de même dans les cas suivants:
a  le requérant a trompé les autorités sur son identité, le dol étant constaté sur la base de mesures d'identification ou d'autres moyens de preuve;
b  la demande du requérant s'appuie de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés;
c  le requérant s'est rendu coupable d'une autre violation grave de son obligation de collaborer.
2    Dans les autres cas, une audition a lieu conformément à l'art. 29.
LAsi (cf. Walter Stöckli, op. cit., n° 11.123).

5.

5.1. Selon la maxime inquisitoriale, si l'autorité définit les faits pertinents, elle ne peut les tenir pour existants que s'ils ont été dûment prouvés. Ce principe est d'autant plus important, au vu de la sévérité de la sanction procédurale encourue (non-entrée en matière). C'est pourquoi, le(s) rapport(s) de relevés des empreintes digitales doivent être, dans tous les cas, versés au dossier de l'ODM et mentionner la date du ou des relevé(s), identifier les doigts atteints ne permettant pas une comparaison et attester que les empreintes de tous les doigts du requérant ont été relevées (cf. art. 99 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 99 Empreintes digitales et photographies - 1 Il sera pris les empreintes digitales de tous les doigts et des photographies de chaque requérant d'asile ou personne à protéger. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les mineurs de moins de 14 ans.302
1    Il sera pris les empreintes digitales de tous les doigts et des photographies de chaque requérant d'asile ou personne à protéger. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les mineurs de moins de 14 ans.302
2    Les empreintes digitales et les photographies sont enregistrées dans une banque de données gérée par l'Office fédéral de la police et le SEM, sans mention des données personnelles de l'intéressé.303
3    Les empreintes digitales relevées sont comparées avec celles qui ont été enregistrées par l'Office fédéral de la police.304
4    Si l'Office fédéral de la police constate que de nouvelles empreintes digitales concordent avec des empreintes précédemment enregistrées, il en informe le SEM et les autorités de police cantonale concernées, ainsi que le Corps des gardes-frontière en mentionnant les données personnelles de l'intéressé (nom, prénom, noms d'emprunt, date de naissance, sexe, numéro de référence, numéro personnel, nationalité, numéro de contrôle du processus et canton auquel il a été attribué). S'il s'agit de données saisies par la police, il indique en outre, sous forme codée, la date, le lieu et le motif de l'examen dactyloscopique.305
5    Le SEM utilise ces données afin de:
a  vérifier l'identité de la personne concernée;
b  vérifier que la personne concernée n'a pas déjà demandé l'asile;
c  vérifier s'il existe des données qui confirment ou infirment les déclarations de la personne concernée;
d  vérifier s'il existe des données qui mettent en doute la possibilité pour la personne concernée de recevoir l'asile;
e  faciliter l'assistance administrative entre le SEM et les autorités de police.
6    Il est interdit de communiquer à l'étranger sans l'accord du responsable du traitement les données personnelles transmises en vertu de l'al. 4. L'art. 16, al. 1, LPD306 s'applique par analogie.307
7    Les données sont détruites:
a  si l'asile est accordé;
b  dix ans au plus tard après le rejet passé en force, après le retrait ou le classement d'une demande d'asile ou après une décision de non-entrée en matière;
c  pour les personnes à protéger, dix ans au plus tard après la levée de la protection provisoire.
LAsi). Ce document doit être précis et détaillé et indiquer les qualifications de la personne qui a procédé à la prise des empreintes et à la tentative infructueuse de comparaison. L'ODM ne saurait se fonder sur les seules déclarations du recourant lorsqu'il dit ignorer l'origine des atteintes à ses lignes papillaires, sur des notices internes de collaborateurs dont l'identification et la spécialisation ne sont pas données, de sorte qu'il est impossible de déterminer sans autre explication s'il peut être donné crédit à leur analyse ou enfin sur l'expérience générale de la vie. Au contraire, l'ODM doit procéder de manière suffisamment systématique, en interrogeant précisément le requérant sur les raisons particulières de l'échec de la prise d'empreintes. Cela étant, les explications de l'intéressé, pour autant qu'elles s'avèrent plausibles et cohérentes, ne peuvent être écartées sans autre forme de procès, mais doivent être vérifiées par des mesures d'instruction supplémentaires, étant donné que ce domaine de compétence exige des connaissances spéciales (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5451/2010 du 11 août 2010 p. 5). En général, en l'absence d'éléments suffisants - tel que ceux énoncés ci-dessus - permettant de conclure à une violation de l'obligation de collaborer qui peut être imputée à faute au requérant, l'ODM est invité à instruire la cause en faisant éventuellement appel aux connaissances scientifiques d'un spécialiste. Dès lors, l'office fera appel à un expert ou, à tout le moins, prendra des renseignements auprès de spécialistes, aux fins d'établir si les altérations des lignes papillaires sont d'origine volontaire ou non, sachant que cet élément se révèle déterminant pour l'issue de la procédure (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-4514/2010 du 8 septembre 2010 p. 4 et E-6117/2010 du 2 septembre 2010 p. 4).

5.2. La disposition dont le recourant allègue la violation autorise l'ODM non seulement à relever les données biométriques que constituent notamment les empreintes digitales, mais aussi à charger un expert de relever et de traiter ces données biométriques moyennant l'assurance que les tiers mandatés respectent les dispositions applicables en matière de protection des données et de sécurité informatique (cf. art. 98b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 98b Données biométriques - 1 Les autorités compétentes peuvent traiter les données biométriques d'un requérant d'asile ou d'une personne à protéger afin d'établir son identité.
1    Les autorités compétentes peuvent traiter les données biométriques d'un requérant d'asile ou d'une personne à protéger afin d'établir son identité.
1bis    Le SEM peut déléguer à des tiers le traitement de données biométriques. Il s'assure que les tiers mandatés respectent les dispositions applicables en matière de protection des données et de sécurité informatique.301
2    Le Conseil fédéral fixe les données biométriques qui peuvent être relevées et en réglemente l'accès.
1bis LAsi). Il est rappelé que par traitement de données biométriques on entend toute opération ou ensemble d'opérations portant sur des données biométriques, quel que soit le procédé utilisé à cet effet, automatisé ou manuel, telle que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction. Dans ces conditions, le Tribunal considère que l'ODM est autorisé à mandater une entreprise de son choix pour procéder à une authentification biométrique (cf. dans le même sens arrêt du Tribunal administratif fédéral E-714/2008 du 17 février 2010 consid. 3.4.3).

5.3. En n'agissant pas de la sorte, l'office se place dans la situation de transgresser l'art. 106 al. 1 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
LAsi, en établissant de manière incomplète et inexacte l'état de fait pertinent (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 395 ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 2ème éd., Berne 2002, n. 5.6.4.3 p. 663 ss, en part. p. 666).

6.

6.1.1. En l'espèce, le recourant s'est prêté aux deux tentatives de prises d'empreintes digitales qui ont eu lieu les 2 et 27 mars 2010.

6.1.2. Toutefois, l'ODM qui n'a pas pu prélever ses empreintes digitales et lui a reproché d'avoir sciemment détruit ses lignes papillaires, afin d'empêcher la comparaison dans la banque de données du système européen Eurodac. L'office a tiré sa conclusion de plusieurs éléments. En premier lieu, l'ODM a considéré que l'intéressé n'avait fourni aucune explication valable pour justifier l'effacement de ses lignes papillaires, celui-ci ayant expliqué le phénomène par la transpiration qui se dégageait de ses mains (pv de son audition fédérale p. 6, question n° 43). Ensuite, l'office a estimé impossible que ces lignes aient spontanément disparu. A ce sujet, il a précisé que les doigts de l'intéressé ne présentaient aucune blessure, ni avant son entrée au CEP, ni au cours de son séjour dans ce centre, et a conclu que l'intéressé avait détruit intentionnellement ses lignes papillaires dans le but de faire obstacle à un transfert vers un pays européen appartenant à l'espace Schengen/Dublin, contraignant la Suisse à se saisir de sa demande d'asile. Enfin, l'ODM s'est fondé sur le message d'erreur de la comparaison électronique dans le système automatisé d'identification des empreintes digitales (AFIS) (pièce A3/2), lequel stipule, dans le cas d'espèce, que "les empreintes digitales ne sont pas utilisables dans Eurodac à cause de la destruction des lignes papillaires".

6.2. Le rapport d'expertise n'a pas établi que le recourant aurait volontairement porté atteinte à ses lignes papillaires. Aucune lésion apparente n'a été relevée. L'expert est plutôt d'avis que l'altération n'est pas volontaire. Le prise des empreintes de tous les doigts s'avère être partiellement possible, les altérations du flux papillaire, concernant seulement le centre de certains doigts. Par ailleurs, d'autres techniques que celles utilisées par l'office ont permis à l'expert d'obtenir des empreintes qui n'étaient certes pas entièrement lisibles pour tous les doigts de l'intéressé, mais qui permettaient une confrontation aisée avec un recueil de fiches dactyloscopiques (cf. p. 12 du rapport d'expertise, réponse à la question 15).

6.3. Dans ces conditions, l'on ne peut pas retenir que l'effacement des lignes papillaires résulte d'un comportement fautif du recourant, lequel aurait, de ce fait, gravement violé son devoir de collaborer. Au contraire, on peut en conclure que l'altération n'est pas imputable au recourant. En conséquence et en l'état du dossier, le Tribunal estime que l'intéressé ne s'est pas rendu coupable d'une violation grave de son obligation de collaborer au sens de l'art. 32 al. 2 let. c LAsi (cf. JICRA 2003 n° 22 consid. 4 g et h p. 145).

6.4. Au vu de ce qui précède, c'est à tort que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 32 al. 2 let. c LAsi et il y a lieu de casser la décision entreprise. Il incombera donc à l'office de rendre une nouvelle décision, une fois les mesures d'instruction nécessaires accomplies (cf. JICRA 1995 n° 23 consid. 5a p. 222).

7.

7.1. Les frais de procédure n'étant pas mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
et 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA), aucun frais y compris les frais d'expertise qui constituent des débours (art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
et 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
FITAF) n'est mis à la charge de l'ODM.

7.2. Le recourant ayant eu gain de cause, il se justifie de lui allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA et art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixées par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Sur la base du décompte d'honoraires du 12 juin 2009 et du complément du 31 août 2011, le Tribunal alloue au recourant un montant de Fr. (...) (non soumis à TVA) à titre de dépens.

7.3. La demande d'assistance judiciaire totale est dès lors sans objet (art. 65 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
et 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA).

(dispositif à la page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis, en ce sens que la décision de l'ODM du 2 juin 2009 est annulée.

2.
Le dossier est renvoyé à l'ODM.

3.
Il est statué sans frais.

4.
L'ODM versera au recourant un montant de Fr. (...) (non soumis à TVA) à titre de dépens.

5.
La demande d'assistance judiciaire totale est sans objet.

6.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

La présidente du collège : La greffière :

Emilia Antonioni Sophie Berset

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : E-3795/2009
Date : 30 septembre 2011
Publié : 12 octobre 2011
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Publié comme BVGE-2011-27
Domaine : Asile
Objet : Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 2 juin 2009


Répertoire des lois
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LAsi: 6a 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 6a Autorité compétente - 1 Le SEM décide de l'octroi ou du refus de l'asile, ainsi que du renvoi d'un requérant de Suisse.15
1    Le SEM décide de l'octroi ou du refus de l'asile, ainsi que du renvoi d'un requérant de Suisse.15
2    Le Conseil fédéral désigne, outre les États de l'UE ou de l'AELE:16
a  les États d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution;
b  les États tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5, al. 1.
3    Il soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 2.
4    Il soumet la liste visée à l'al. 2, let. a, aux commissions compétentes de l'Assemblée fédérale pour consultation avant toute modification envisagée, mais au moins une fois par an.17
8 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22
4    Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
32  36 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 36 Procédure précédant les décisions - 1 En cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a, al. 1, le droit d'être entendu est accordé au requérant. Il en va de même dans les cas suivants:
1    En cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a, al. 1, le droit d'être entendu est accordé au requérant. Il en va de même dans les cas suivants:
a  le requérant a trompé les autorités sur son identité, le dol étant constaté sur la base de mesures d'identification ou d'autres moyens de preuve;
b  la demande du requérant s'appuie de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés;
c  le requérant s'est rendu coupable d'une autre violation grave de son obligation de collaborer.
2    Dans les autres cas, une audition a lieu conformément à l'art. 29.
98b 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 98b Données biométriques - 1 Les autorités compétentes peuvent traiter les données biométriques d'un requérant d'asile ou d'une personne à protéger afin d'établir son identité.
1    Les autorités compétentes peuvent traiter les données biométriques d'un requérant d'asile ou d'une personne à protéger afin d'établir son identité.
1bis    Le SEM peut déléguer à des tiers le traitement de données biométriques. Il s'assure que les tiers mandatés respectent les dispositions applicables en matière de protection des données et de sécurité informatique.301
2    Le Conseil fédéral fixe les données biométriques qui peuvent être relevées et en réglemente l'accès.
99 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 99 Empreintes digitales et photographies - 1 Il sera pris les empreintes digitales de tous les doigts et des photographies de chaque requérant d'asile ou personne à protéger. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les mineurs de moins de 14 ans.302
1    Il sera pris les empreintes digitales de tous les doigts et des photographies de chaque requérant d'asile ou personne à protéger. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les mineurs de moins de 14 ans.302
2    Les empreintes digitales et les photographies sont enregistrées dans une banque de données gérée par l'Office fédéral de la police et le SEM, sans mention des données personnelles de l'intéressé.303
3    Les empreintes digitales relevées sont comparées avec celles qui ont été enregistrées par l'Office fédéral de la police.304
4    Si l'Office fédéral de la police constate que de nouvelles empreintes digitales concordent avec des empreintes précédemment enregistrées, il en informe le SEM et les autorités de police cantonale concernées, ainsi que le Corps des gardes-frontière en mentionnant les données personnelles de l'intéressé (nom, prénom, noms d'emprunt, date de naissance, sexe, numéro de référence, numéro personnel, nationalité, numéro de contrôle du processus et canton auquel il a été attribué). S'il s'agit de données saisies par la police, il indique en outre, sous forme codée, la date, le lieu et le motif de l'examen dactyloscopique.305
5    Le SEM utilise ces données afin de:
a  vérifier l'identité de la personne concernée;
b  vérifier que la personne concernée n'a pas déjà demandé l'asile;
c  vérifier s'il existe des données qui confirment ou infirment les déclarations de la personne concernée;
d  vérifier s'il existe des données qui mettent en doute la possibilité pour la personne concernée de recevoir l'asile;
e  faciliter l'assistance administrative entre le SEM et les autorités de police.
6    Il est interdit de communiquer à l'étranger sans l'accord du responsable du traitement les données personnelles transmises en vertu de l'al. 4. L'art. 16, al. 1, LPD306 s'applique par analogie.307
7    Les données sont détruites:
a  si l'asile est accordé;
b  dix ans au plus tard après le rejet passé en force, après le retrait ou le classement d'une demande d'asile ou après une décision de non-entrée en matière;
c  pour les personnes à protéger, dix ans au plus tard après la levée de la protection provisoire.
105 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
106 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
108
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368.
LEtr: 83
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
65
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
empreinte digitale • vue • tribunal administratif fédéral • devoir de collaborer • destruction • base de données • quant • 1995 • somalie • assistance judiciaire • décision incidente • mesure d'instruction • loi fédérale sur les étrangers • loi sur le tribunal fédéral • calcul • titre • fausse indication • dossier • droit d'être entendu • autorité inférieure • motif d'asile • procédure administrative • provisoire • incombance • montre • mois • examinateur • relief • doute • mention • communication • décision • renseignement erroné • information • office fédéral des migrations • médecin généraliste • loi sur l'asile • modification • partie à la procédure • membre d'une communauté religieuse • loi sur le tribunal administratif fédéral • traité sur l'union européenne • matériau • loi fédérale sur la procédure administrative • preuve facilitée • frais • demandeur d'asile • marchandise • illicéité • empêchement • bâle-ville • lettre • rapport explicatif • frais d'expertise • participation ou collaboration • acte de naissance • mesure de protection • organisation de l'état et administration • autorisation ou approbation • honoraires • nouvelles • condition • à titre volontaire • volonté • décision de renvoi • formation continue • connaissance spéciale • abus de droit • médecine interne • tennis • prêt de consommation • autorité fédérale • admission provisoire • adjonction • d'office • intérêt personnel • constatation des faits • conseil fédéral • inconnu • procédure d'asile • médecin spécialiste • exigibilité • viol • ethnie • autorité cantonale • mémoire complémentaire • naissance • qualité pour recourir • interconnexion • révision totale • centre d'enregistrement • protection des données
... Ne pas tout montrer
BVGer
D-4514/2010 • E-3795/2009 • E-5451/2010 • E-6117/2010 • E-714/2008 • E-7470/2009
JICRA
1995/14 S.127 • 1995/18 S.187 • 1995/23 S.222 • 1996/5 S.39 • 2000/8 • 2000/8 S.69 • 2003/21 S.136 • 2003/22 • 2003/22 S.145 • 2004/34 • 2006/2