Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V
E-5204/2006/mau
{T 0/2}

Arrêt du 30 septembre 2009

Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Kurt Gysi, juges,
Isabelle Fournier, greffière.

Parties
A._______, né le (...),
B._______, née le (...),
C._______, née le (...),
D._______, né le (...),
Serbie,
représentés par Ursula Singenberger,
Swiss-Exile, (...)
recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 15 mars 2006 / N (...).

Faits :

A.
A._______ et B._______ont déposé, le 1er octobre 2003, une demande d'asile en Suisse. Entendus sommairement au Centre d'enregistrement de requérants d'asile (CERA) de Bâle, le 3 octobre 2003, et par l'autorité cantonale compétente, le 22 octobre 2003, ils ont indiqué être d'ethnie et de langue maternelle rom et venir de la ville de E._______, en Voïvodine, où A._______, à côté de la culture de ses terres, travaillait comme carrossier, en association avec un ami d'origine hongroise. Le 23 septembre 2003, A._______ aurait été arrêté à l'issue d'une manifestation non autorisée à E._______ en faveur des droits des Roms et d'autres minorités ethniques, lors de laquelle il aurait pris la parole. Il aurait été emmené, avec d'autres manifestants, au poste de police où il aurait été injurié et battu par deux policiers, dont le dénommé F._______, l'un de ses voisins serbes, depuis longtemps hostile à son encontre ; lors de la perquisition de son domicile qui aurait suivi son arrestation, la police aurait retrouvé des tracts. Il aurait été libéré trois jours plus tard grâce à l'intervention d'un avocat, G._______, contacté par son épouse, mais aurait été informé qu'une procédure judiciaire était ouverte contre lui pour troubles à l'ordre public et activités anti-étatiques. Dans les jours suivants, il aurait été harcelé par son voisin policier, qui aurait proposé de faire le nécessaire pour que l'affaire soit classée, moyennant paiement de 5000 euros. Il aurait refusé et, sur le conseil de son avocat, tenté à plusieurs reprises de déposer plainte contre ce policier, mais les supérieurs de ce dernier l'auraient injurié et auraient refusé d'enregistrer sa plainte. Le 22 septembre 2003, en fin de matinée, F._______ se serait présenté au domicile des intéressés. Il aurait émis le souhait de parler avec A._______ ; B._______ lui aurait répondu que son époux était absent. Le policier aurait manifesté de la colère, lui disant qu'elle mentait, et l'aurait agressée ; il lui aurait déchiré son teeshirt et l'aurait frappé sur la tête jusqu'à ce qu'elle évanouisse. Pour sa part, à son retour à son domicile, A._______ aurait entendu des cris. Il se serait muni d'un cric, puis, à l'intérieur de la maison, aurait découvert sa femme gisant par terre, les habits déchirés et tout près d'elle leur voisin policier. Avec le cric, A._______ aurait violemment frappé ce dernier, qui serait tombé à terre ; il aurait ensuite réanimé sa femme en lui versant de l'eau froide. Tous deux paniqués au vu de l'état du policier, étendu sans connaissance, ils auraient ramassé leurs affaires, seraient aller chercher leurs enfants à l'école, et auraient aussitôt quitté E._______ pour se rendre au Montenegro, chez le frère de l'associé de A._______.
Là, ils auraient appris par ce dernier que le policier avait dû être emmené à l'hôpital militaire de Belgrade dans un état critique et que les membres de sa famille avaient placardé des affiches sur leur maison les menaçant de mort. Sans nouvelles du policier, dont ils ne savaient pas s'il avait ou non survécu, craignant pour leur vie et redoutant également les suites judiciaires de leurs actes au vu de leurs expériences passées avec la police, ils auraient quitté le Montenegro le 29 septembre 2003 et auraient, via l'Italie, gagné la Suisse où ils seraient entrés clandestinement le 1er octobre 2003.

B.
C._______ a également été entendue les 3 et 22 octobre 2003 ; elle a déclaré ne pas être informée des problèmes rencontrés par ses parents et avoir, quant à elle, souffert de l'hostilité de ses camarades de classe et de celle de ses enseignants en raison de son origine rom.

C.
A._______ et B._______ ont été convoqués par l'ODM pour une audition complémentaire qui s'est tenue le 31 janvier 2005. Interrogé sur ses activités en faveur des droits des minorités, A._______ a déclaré que, par peur de la police, il n'avait pas voulu devenir membre d'une association, bien qu'un de ses amis, président d'une telle association, le lui ait demandé, mais qu'en revanche il était chargé de la coordination avec la communauté rom, lors de l'organisation de meetings. C'est cet ami qui lui aurait remis les tracts trouvés à son domicile. Il a expliqué qu'en tant que Rom, il n'aurait pas pu ouvrir un atelier de carrossier à son propre nom dans sa maison, raison pour laquelle il s'était associé à une autre personne, qu'en dépit des lois adoptées en Serbie, les Roms n'avaient pas le droit de vote, ni l'accès aux soins, qu'ils étaient défavorisés sur le plan de l'emploi et qu'il était prêt à se battre pour obtenir l'égalité des droits. Un acte d'accusation aurait été établi à son encontre, lui reprochant d'avoir commis le délit de propagation de la haine. Il a toutefois précisé qu'il ne redoutait pas une procédure en relation avec ses agissements lors de la manifestation du 6 septembre 2003 et qu'il n'aurait pas quitté le pays si l'affaire avec son voisin policier n'avait pas pris cette tournure. A sa sortie du poste de police, il aurait dû consulter à E._______ un médecin pour se soigner des conséquences des coups reçus et pour obtenir une attestation qui lui aurait été refusée ; le stress relatif à toute cette affaire lui aurait causé un diabète, détecté lors de son séjour au CERA. B._______ a en particulier précisé que son mari lui avait dit qu'il l'avait entendue crier lors de son agression du 22 septembre 2003, qu'elle avait effectivement appelé à l'aide et que si son mari n'était pas intervenu elle aurait peut-être été violée. Elle a déclaré qu'elle était encore traumatisée par cette agression et qu'elle était suivie par un médecin.

D.
A._______ et B._______ ont adressé, le 10 février 2005, une lettre à l'ODM, dans laquelle l'époux précise que le groupe de défense des droits des minorités dont il avait fait partie et dirigé par H._______ s'appelait (...), tandis que l'épouse y explique qu'elle n'avait pas réussi à verbaliser lors des auditions ce qui s'était réellement passé en Serbie. Y était joint un certificat de (...) attestant que l'intéressée était suivie depuis le 21 janvier 2004 par une psychiatre.

E.
Par courrier du 2 mars 2005, les recourants ont fait parvenir à l'ODM plusieurs rapports médicaux les concernant.
Selon un premier rapport, daté du 22 février 2005, A._______ souffre de diabète de type II, diagnostiqué en 2003, ainsi que d'un état de stress post-traumatique (F43.1) lié aux événements vécus dans son pays. Il est sous traitement médicamenteux (antidiabétique oral et tranquillisants).
Selon un second rapport, établi le 28 février 2005 par son médecin généraliste traitant, B._______ souffre, depuis la "tentative de viol" dont elle a été victime, de fatigue extrême, insomnies, intense nervosité, bouffées d'angoisse, douleurs multiples, difficultés respiratoires, maux de tête et de nuque, brûlures d'estomac, palpitations, perte de mémoire et difficultés de concentration. Elle a été adressée à (...). Son médecin a posé le diagnostic suivant : état de stress post-traumatique (F43.1) et anxiété généralisée (F41.1) ; il a prescrit un traitement à base d'antalgiques et myorelaxants, outre le traitement antidépresseur et anxiolytique prescrit par la psychiatre.
Un rapport, daté du 24 février 2005, émanant de la doctoresse de (...) qui suivait B._______ depuis le début janvier 2004, a également été déposé. Celle-ci a relevé dans l'anamnèse que le voisin policier qui était entré dans la maison des recourants, le 22 septembre 2003, pour intimider B._______, en l'absence de son mari, l'avait frappée violemment à la tête (...). Au niveau des troubles psychiques annoncés, elle note: "La patiente évoque une importante anxiété provoquant souvent des épisodes de panique et une grande nervosité accompagnée d'une intolérance accrue au bruit et d'impressions d'être suivie ou traquée. Elle décrit aussi une fatigue générale et un sentiment de profonde tristesse. Elle parle également de cauchemars récurrents fréquents, (...). A défaut de traitement, la doctoresse pronostique une grave péjoration de l'état de santé psychique de la patiente impliquant un probable dysfonctionnement conjugal et parental pouvant conduire à l'éclatement familial et à l'isolement social et une possibilité de passage à l'acte auto-agressif. (...). Le traitement consistait en des entretiens psychothérapeutiques individuels bimensuels avec interprète médiateur culturel, un suivi physiothérapeutique et une prise en charge psychopharmacologique (sédatifs, tranquillisants, antipsychotiques et antidépresseurs).

F.
Au vu des nouveaux éléments apparus à travers les rapports médicaux produits, les époux A._______ et B._______ et leur fille ont été convoqués par l'ODM à une nouvelle audition qui s'est tenue le 25 mai 2005.

G.
Par courrier du 3 juin 2005, l'ODM a demandé aux recourants une attestation de leur avocat en Serbie, ainsi que tout autre moyen de preuve relatif à la détention et à la procédure dont A._______ aurait fait l'objet à la suite de la manifestation du 6 septembre 2003, de même qu'une attestation du médecin ayant, à sa sortie de prison, constaté les séquelles des mauvais traitements dont il aurait fait l'objet durant sa détention.

H.
Les recourants ont répondu, par lettre du 18 juillet 2005, avoir essayé en vain, par l'intermédiaire du père de B._______, d'obtenir de leur avocat G._______ en Serbie les informations et attestations requises, ce dernier ayant refusé de leur fournir ces documents parce qu'il ne voulait courir aucun risque, dès lors qu'ils étaient recherchés par la police. Le médecin ayant brièvement vu A._______ à sa sortie de prison n'aurait, quant à lui, aucun souvenir de son patient.

I.
L'ODM a diligenté, par l'intermédiaire de la représentation suisse à Belgrade, des recherches visant à vérifier la véracité des allégués des recourants.

Le 7 novembre 2005, il a communiqué à ces derniers que, selon le rapport de la personne de confiance de l'ambassade, aucune manifestation des minorités roms ou hongroises n'avait eu lieu le 6 septembre 2003 à E.______, que par ailleurs, l'avocat répondant à un nom proche (...) de celui indiqué par A._______ avait déclaré avoir représenté ce dernier dans le cadre d'un conflit de travail, qu'à l'adresse indiquée de leur maison, qui aurait été saccagée, se trouvait une maison habitée par des Roms, portant le même patronyme qu'eux et qu'enfin aucune indication concernant un atelier de carrosserie ne figurait sur leur maison, où serait, selon les informations obtenues par l'ambassade, exercée une activité de courtepointe.

J.
Invités à se déterminer sur le résultat de ces recherches, les recourants ont, par lettre du 18 novembre 2005, maintenu leurs précédentes déclarations et émis des doutes sur le sérieux de l'enquête menée par l'ambassade.

K.
A la demande de l'ODM, les recourants ont versé en cause des nouveaux rapports médicaux de leurs médecins traitants, datés des 14 et 15 février 2006, lesquels confirment les précédents diagnostics, auxquels s'ajoute, s'agissant de A._______, un état anxieux (F41.1)

L.
Par décision du 15 mars 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile des recourants, au motif que les faits allégués, portant sur les préjudices subis en septembre 2003, n'étaient pas vraisemblables. L'ODM a relevé que le rapport de l'ambassade ne confirmait pas les dires des recourants et que ces derniers n'avaient fourni aucun moyen de preuve, ni avancé d'éléments susceptibles d'écarter les conclusions de ce rapport. L'ODM a retenu que la seule appartenance à l'ethnie rom des recourants n'était pas déterminante pour la reconnaissance de leur qualité de réfugiés, dès lors que, en dépit des discriminations et tracasseries dont ils faisaient l'objet et du manque de diligence dont les autorités faisaient parfois preuve, s'agissant de la répression des délits racistes à leur égard, on ne pouvait considérer que les Tziganes de Serbie fassent l'objet d'actes systématiques de violence ou de graves préjudices en raison de leur origine.
Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse des recourants et ordonné l'exécution de cette mesure, considérant notamment que celle-ci ne les mettrait pas concrètement en danger, étant donné que les médicaments et les traitements nécessaires pour soigner leurs troubles étaient disponibles dans leur pays d'origine. L'ODM a relevé que, compte tenu de l'invraisemblance du récit des recourants, il n'y avait pas lieu de retenir que B._______ avait subi des persécutions qui la conduiraient à éprouver une difficulté particulière à se reconditionner psychologiquement en cas de retour et que, vu son métier, A._______ pourrait subvenir à leurs besoins, ses capacités financières devant leur permettre de se procurer les médicaments nécessaires, ce même si une certaine discrimination à cet égard, envers les Roms, ne pouvait être exclue.

M.
Par écrit du 18 avril 2006, les intéressés ont déclaré recourir contre la décision de l'ODM, du 15 mars 2006. Ils ont conclu, dans un autre écrit, du 21 avril 2006, à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire. Enfin, par l'intermédiaire d'une mandataire, ils ont régularisé leur recours par un mémoire motivé, daté du 28 avril 2006, posté le 30 avril 2006.
Ils ont contesté l'appréciation faite par l'ODM de la vraisemblance de leurs allégués, en lui reprochant notamment d'avoir pris en considération uniquement la réponse de l'ambassade, sans tenir suffisamment compte des nombreux critères de véracité contenus dans leurs propres déclarations, portées aux procès-verbaux des quatre auditions dont ils avaient fait l'objet, ni de la gravité des troubles psychiques de B._______, constituant un indice de la véracité de ses dires. Ils ont fait valoir qu'il n'avaient pas été l'objet de discriminations de moindre importance, mais bien de sévices particulièrement graves et traumatisants de la part d'un policier.
S'agissant des résultats du rapport de la représentation suisse, les recourants ont souligné qu'ils n'avaient pas eu connaissance des questions posées à l'ambassade, ni des réponses précises de cette dernière, ce qui les empêchait d'apprécier le résultat des recherches faites. Ils ont toutefois observé qu'en tout état de cause les informations qui leur avaient été communiquées étaient contestables, que notamment il était patent que leur avocat pouvait avoir eu peur de donner certains renseignements, que vu le temps écoulé depuis leur départ, il était très possible que leur maison ne présentait plus de traces des déprédations subies et qu'un atelier de courtepointe ait remplacé celui de A._______, d'autant que son associé avait quitté le pays, et qu'enfin d'autres personnes avaient pu, dans l'intervalle, s'installer dans leur maison.
Ils ont enfin argué que leurs troubles de santé étaient d'une gravité telle qu'ils mettaient en péril leurs bases existentielles en cas de retour dans leur pays d'origine et qu'en outre (...). Ils ont également fait valoir que, si l'on considérait que A._______ ne pouvait prétendre à la qualité de réfugié dès lors qu'il n'avait pas (...) subi des préjudices personnels graves, l'exécution de son renvoi serait illicite, parce qu'il se verrait infliger, s'il était poursuivi pénalement, une peine disproportionnée en raison de son origine ethnique, laquelle ne tiendrait pas compte qu'il avait agi en état de légitime défense ou de nécessité, du moins partielle, dès lors qu'il faut admettre que sa réaction était exagérée.

N.
Eu égard aux griefs soulevés par les recourants, la demande de l'ODM à l'Ambassade de Suisse ainsi que la réponse de cette dernière leur ont été communiqués, dans la mesure compatible avec les intérêts publics ou privés prépondérants. Il leur a été accordé un délai de trente jours pour se déterminer et pour fournir tous moyens de preuve utiles concernant notamment la procédure pénale prétendument ouverte contre A._______.

O.
Par courrier du 8 juillet 2006, les recourants ont expliqué que leur avocat en Serbie n'avait pas voulu recevoir leurs parents et ont, à titre de moyen de preuve, déposé une déclaration d'un autre avocat exerçant à E._______, I._______, attestant qu'il ne voulait donner aucun renseignement sur A._______ puisque ce dernier vivait en Suisse, ainsi qu'une déclaration d'un de leurs amis qu'ils avaient chargé d'appeler I._______, selon laquelle ce dernier aurait répondu qu'il ne voulait donner aucun renseignement et entamerait même des démarches judiciaires si cet ami insistait pour obtenir des informations. Ils ont déclaré qu'ils avaient perdu tout contact avec l'ancien associé de A._______, probablement parti en Hongrie. Ils ont déposé une déclaration signée par trois de leurs voisins en Serbie, confirmant que A._______ travaillait comme carrossier, associé à une autre personne qui avait également quitté le pays trois mois plus tard pour la Hongrie dont il avait obtenu la citoyenneté et que dans la même maison il n'y avait à l'époque pas d'atelier de couture. Ils ont enfin précisé que les parents de l'épouse allaient sous-louer l'ancien atelier de carrosserie à un voisin, K._______, qui l'utiliserait comme étable.

P.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 24 août 2006, il a estimé que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve susceptibles de modifier son point de vue. Il a notamment relevé que les documents transmis par courrier du 8 juillet 2006 n'étaient pas déterminants puisqu'ils émanaient d'un avocat qui n'était pas celui des recourants ou de proches susceptibles d'agir par complaisance. Il a souligné que les recourants auraient dû être en mesure de fournir des documents concernant la prétendue procédure ouverte à l'encontre de A._______.

Q.
Les recourants ont répliqué par écrit du 18 septembre 2006. Ils ont déposé notamment des photographies de leur maison prises par K._______, ainsi que diverses déclarations signées par trois voisins, dont K._______, lesquels déclarent avoir été témoins en septembre 2003 d'une intervention de la police au domicile des recourants, vers 16h ou 17h, au cours de laquelle le nommé F._______, en uniforme de police et ensanglanté, a été emmené par une ambulance et avoir été, par la suite, et à plusieurs reprises durant une année, interrogés sur le lieu où A._______ se cachait. Ils ont fait valoir qu'en tant que Roms, résidant à l'étranger, sans information précise sur la procédure qui avait pu être ouverte à leur endroit et sans avocat disposé à intervenir, ils n'avaient aucun moyen de faire des démarches pour se procurer des documents judiciaires et ont demandé à ce que ces dernières soient entreprises, cas échéant, par le Tribunal.

R.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent.
Droit :

1.
1.1 Les recours pendants au 31 décembre 2006 devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF ; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Partant, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître de la présente cause ; il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10).

1.2 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF); la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).

1.3 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1 LAsi).

2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 3 Flüchtlingsbegriff - 1 Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
1    Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
2    Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen.
3    Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 19514 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention).5
4    Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951.6
et 2
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 3 Flüchtlingsbegriff - 1 Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
1    Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
2    Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen.
3    Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 19514 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention).5
4    Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951.6
LAsi).

2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 7 Nachweis der Flüchtlingseigenschaft - 1 Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest glaubhaft machen.
1    Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest glaubhaft machen.
2    Glaubhaft gemacht ist die Flüchtlingseigenschaft, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält.
3    Unglaubhaft sind insbesondere Vorbringen, die in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt werden.
LAsi).

3.
Des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et concluantes et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 7 Nachweis der Flüchtlingseigenschaft - 1 Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest glaubhaft machen.
1    Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest glaubhaft machen.
2    Glaubhaft gemacht ist die Flüchtlingseigenschaft, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält.
3    Unglaubhaft sind insbesondere Vorbringen, die in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt werden.
LAsi). Des allégations sont fondées (ou suffisamment consistantes), lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes (ou cohérentes), lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. Enfin, elles doivent émaner d'une personne crédible. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 8 Mitwirkungspflicht - 1 Asylsuchende sind verpflichtet, an der Feststellung des Sachverhaltes mitzuwirken. Sie müssen insbesondere:
1    Asylsuchende sind verpflichtet, an der Feststellung des Sachverhaltes mitzuwirken. Sie müssen insbesondere:
a  ihre Identität offen legen;
b  Reisepapiere und Identitätsausweise abgeben;
c  bei der Anhörung angeben, weshalb sie um Asyl nachsuchen;
d  allfällige Beweismittel vollständig bezeichnen und sie unverzüglich einreichen oder, soweit dies zumutbar erscheint, sich darum bemühen, sie innerhalb einer angemessenen Frist zu beschaffen;
e  bei der Erhebung der biometrischen Daten mitwirken;
f  sich einer vom SEM angeordneten medizinischen Untersuchung unterziehen (Art. 26a).
2    Von Asylsuchenden kann verlangt werden, für die Übersetzung fremdsprachiger Dokumente in eine Amtssprache besorgt zu sein.
3    Asylsuchende, die sich in der Schweiz aufhalten, sind verpflichtet, sich während des Verfahrens den Behörden von Bund und Kantonen zur Verfügung zu halten. Sie müssen ihre Adresse und jede Änderung der nach kantonalem Recht zuständigen Behörde des Kantons oder der Gemeinde (kantonale Behörde) sofort mitteilen.
3bis    Personen, die ohne triftigen Grund ihre Mitwirkungspflicht verletzen oder den Asylbehörden während mehr als 20 Tagen nicht zur Verfügung stehen, verzichten damit auf eine Weiterführung des Verfahrens. Dasselbe gilt für Personen, die den Asylbehörden in einem Zentrum des Bundes ohne triftigen Grund während mehr als 5 Tagen nicht zur Verfügung stehen. Die Gesuche werden formlos abgeschrieben. Ein neues Gesuch kann frühestens nach drei Jahren deponiert werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung der Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 195120.21
4    Nach Vorliegen eines vollziehbaren Wegweisungsentscheides sind die betroffenen Personen verpflichtet, bei der Beschaffung gültiger Reisepapiere mitzuwirken.
LAsi).

Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations.

Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit, pour l'autorité, de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 no 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 no 5 consid. 3c p. 43 s. ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, p. 507ss ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Organisation suisse d'aide aux réfugiés (éd.), Berne octobre 1999, p. 54ss; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le Main 1990, p. 302 ss).

4.
4.1 En l'occurrence, les recourants reprochent à l'ODM de s'être basé, pour apprécier la vraisemblance de leur dires, uniquement sur la réponse de l'Ambassade de Suisse, sans tenir compte d'autres critères de véracité ressortant de leurs déclarations, portées aux procès-verbaux des quatre auditions auxquelles ils ont participé.
Il est vrai que celles-ci sont, dans les grandes lignes, demeurées constantes, que les époux ne se sont pas contredit et que leurs déclarations sont relativement détaillées. Il est également à relever que le récit de B._______, bien qu'il reflète également la réticence de cette dernière à exprimer les faits, contient de nombreux éléments qui pourraient être significatifs du vécu, tels que l'expression de détails sur lesquels elle s'est fixée ou de sentiments qu'elle a éprouvés lors de l'agression. Par ailleurs, il est patent que les observations et constatations faites par le médecin traitant et surtout la doctoresse de (...) qui suivaient B.________, ont établi que celle-ci souffrait d'affections psychiques sérieuses, compatibles avec le récit fait par les recourants quant à l'origine de cet état. Cela dit, d'autres éléments permettent de douter de la véracité des faits allégués, du moins de certains d'entre eux, en particulier de la manifestation non autorisée du 6 septembre 2003 décrite comme étant à l'origine de l'agression subie par B._______. D'une part, il n'est guère explicable que A._______ n'ait apporté, en procédure de première instance (on reviendra ultérieurement sur les documents versés en procédure de recours) aucune preuve étayant ses dires, comme cela eût paru raisonnablement exigible dès lors qu'il prétendait qu'un avocat avait été mandaté pour obtenir sa libération et qu'une procédure pénale judiciaire avait été ouverte suite aux événements décrits ; une personne dans sa situation aurait normalement dû être en mesure de fournir, par l'intermédiaire de son avocat, des explications ainsi que des documents de la police ou de la justice. Les explications des recourants, selon lesquelles ils n'auraient pas osé prendre contact avec leur avocat, de peur que les autorités ne découvrissent leur présence en Suisse, paraissent controuvées. D'autre part, A.______ aurait dû être en mesure, par l'intermédiaire du dénommé H._______, président de l'association (...), avec lequel il aurait été souvent en contact, ou par l'intermédiaire d'autres manifestants également arrêtés le 6 septembre 2003, de fournir des documents étayant ses allégations. Enfin, l'établissement d'un acte d'accusation pour "incitation à la haine" n'est a priori pas compatible avec les faits décrits, soit la participation à une manifestation non autorisée en faveur des droits des minorités. En effet, la Serbie a adopté des lois en vue de réaliser l'égalité entre minorités. Si, dans les faits, certaines minorités, notamment les Roms, demeurent l'objet de discriminations, d'actes d'injure, de violence et d'intimidation, y compris par les autorités policières, l'ouverture d'une procédure judiciaire dans les circonstances décrites,
ne correspond pas à l'expérience générale. Au vu de ce qui précède, il était légitime que l'ODM fasse des recherches dans le pays d'origine.

4.2 De l'avis du Tribunal, les résultats de l'enquête d'ambassade ne sont pas suffisamment concluants.
D'une part, la personne de confiance mandatée par l'Ambassade n'a pas répondu aux questions les plus importantes posées par l'ODM, se retranchant derrière l'argument tiré de l'absence de procuration.

D'autre part, s'agissant des informations communiquées, il est regrettable que le rapport d'enquête n'ait pas indiqué de quelle manière (notamment par l'intermédiaire de quel type de source) il avait été vérifié qu'aucune manifestation n'avait eu lieu à E._______ le 6 septembre 2003. Il n'est pas impossible qu'une telle manifestation échappe à certaines sources, suivant son importance ou suivant le quartier où elle est organisée ou encore sa durée. Il eût également été utile de connaître la nature plus précise du "conflit de travail" pour laquelle l'avocat contacté aurait défendu A._______ et les protagonistes de l'affaire et ceci, bien que, comme dit plus haut, il n'est guère crédible que le recourant n'ait pu prendre lui-même contact avec cet avocat afin d'obtenir une attestation, plutôt que d'envoyer prétendument des tierces personnes à un confrère non autorisé à donner des renseignements. Cela dit, plus encore que de vérifier la véracité des dires de A._______ quant à son emprisonnement, lequel n'est pas, en lui-même, la cause de son départ du pays, il eut été essentiel que l'enquête d'ambassade fût plus approfondie en ce qui concerne le voisin des recourants, qui aurait agressé B._______. En effet, s'il s'avère exact que celui-ci (quelles que soient les raisons à l'origine de son acte) était policier et a violemment agressé la recourante, et que l'époux de cette dernière l'a, par la suite, sérieusement blessé, voire mortellement, on ne peut exclure que A._______ n'obtienne pas, dans son pays d'origine, et ce pour des motifs pertinents au regard de l'art. 3
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 3 Flüchtlingsbegriff - 1 Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
1    Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
2    Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen.
3    Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 19514 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention).5
4    Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951.6
LAsi, une protection adéquate contre d'éventuelles représailles. Des renseignements circonstanciés sur la nature, le contenu et l'état de cette éventuelle seconde procédure pénale seraient, dans ce cas, également nécessaires, de même qu'une appréciation des risques que la condamnation prononcée ou encourue par A._______ soit discriminatoire pour un motif relevant de l'art. 3
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 3 Flüchtlingsbegriff - 1 Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
1    Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
2    Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen.
3    Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 19514 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention).5
4    Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951.6
LAsi, ainsi que des risques spécifiques de sérieux préjudices auxquels serait exposée B._______ en sa qualité de témoin du crime (...). Il est évident qu'une agression aussi grave sur un policier, dans une localité comme celle de E._______, et les recherches lancées par la police contre le ou les suspects ayant disparu, auraient dû recevoir un écho dans la presse régionale ; les résultats de l'enquête sur cet événement et ses conséquences ne sont pas suffisants pour admettre l'absence de vraisemblance du récit des recourants, dès lors que l'enquêteur, dont on ne connaît même pas les qualifications professionnelles, signale simplement n'avoir pas pu obtenir d'informations, mais sans indiquer précisément les démarches effectuées.
Enfin, le constat de l'absence d'une enseigne sur la maison des recourants, indiquant l'emplacement d'une carrosserie, tombe sous le sens, dès lors que les deux exploitants ont quitté depuis longtemps la ville. Sur ce point, l'ODM n'était aucunement fondé à en tirer, dans la décision attaquée (cf. considérants I.2) un argument d'invraisemblance des déclarations des recourants.

4.3 Les recourants ont produit en procédure de recours plusieurs moyens de preuve à l'appui de leurs dires. Cependant, comme l'a relevé l'ODM, ces documents n'ont guère de force probante, dès lors qu'il pourrait s'agir d'écrits de complaisance. La déclaration de l'avocat I._______ - que A._______ n'a jamais déclaré avoir mandaté à l'époque des faits en cause - indiquant qu'il ne voulait pas donner de renseignement, parce que ce dernier se trouvait à l'étranger, n'a même aucune valeur probatoire. Les moyens de preuve fournis n'étant pas suffisamment concluants, des mesures d'instruction complémentaires s'imposent.

4.4 Dans le cadre de l'instruction complémentaire, il importera donc d'obtenir, cas échéant sur la base d'une procuration en bonne et due forme de A._______, davantage d'informations sur l'affaire judiciaire pour laquelle l'avocat de ce dernier en Serbie l'a représenté. Il s'agira également de mener des recherches plus approfondies sur le policier qui aurait été le voisin des recourants, sa fonction, éventuellement sa réputation, et sur la question de savoir s'il a été effectivement victime d'une agression. A ce sujet, des recherches dans la presse régionale devront également être faites afin de savoir si l'incident a été relaté, ce qui devrait être le cas s'il s'agissait d'un policier, trouvé grièvement blessé dans une maison appartenant à des Roms et désertée par ces derniers. Enfin, même dans l'hypothèse où, après une instruction complémentaire, l'autorité inférieure aurait suffisamment d'éléments lui permettant de prononcer une nouvelle décision de refus de l'asile, il est évident que d'autres investigations devront être faites pour apprécier l'exigibilité de l'exécution du renvoi des recourants. Il est indiscutable en effet - sous réserve d'une actualisation des rapports médicaux - que la recourante souffre de troubles psychiques importants (...). Or, il est notoire que l'accès aux soins est malaisé pour les Roms de Serbie et qu'il serait essentiel en tout cas que ces derniers disposent de moyens financiers suffisants pour accéder aux médicaments indispensables. L'ODM a, certes, relevé que A._______ pouvait tirer les revenus nécessaires de son activité de carrossier. Cependant, il est à relever que l'associé, au nom duquel l'entreprise était prétendument enregistrée, aurait quitté le pays. Il conviendrait donc d'examiner de manière plus rigoureuse dans quelle mesure les soins (encore) nécessités par B._______ peuvent être qualifiés d'essentiels au sens de la jurisprudence en la matière (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24) et, dans l'affirmative, à quelles conditions elle pourrait y avoir accès dans son pays.

4.5 Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de renvoi sont, en principe, des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (cf. art. 61 al. 1
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 3 Flüchtlingsbegriff - 1 Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
1    Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
2    Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen.
3    Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 19514 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention).5
4    Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951.6
PA). La réforme présuppose cependant un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une trop grande ampleur (cf. Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61
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AsylG Art. 3 Flüchtlingsbegriff - 1 Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
1    Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
2    Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen.
3    Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 19514 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention).5
4    Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951.6
PA in: VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/ Schindler [éd.], Zurich/St. Gall 2008 p. 774 ; Philippe Weissenberger, commentaire ad art. 61
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AsylG Art. 3 Flüchtlingsbegriff - 1 Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
1    Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
2    Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen.
3    Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 19514 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention).5
4    Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951.6
PA, in : Praxiskommentar VwVG [ci-après: Praxiskommentar], Waldmann/Weissenberger éd., Zurich/Bâle/Genève 2009, p. 1210 ; André Moser, Michael Beusch, Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49). Une cassation intervient à tout le moins si des actes d'instruction complémentaires d'une certaine ampleur doivent être menés en vue d'établir les faits de la cause (JICRA 1995 no 6 consid. 3d, p. 62 et 1994 no 1 consid. 6b, p. 17).

4.6 Les mesures d'instruction indispensables dépassant en l'occurrence l'ampleur et la durée de celles incombant au Tribunal, il y a lieu, au vu de ce qui précède, d'annuler la décision attaquée, pour constatation incomplète des faits pertinents (art. 49 let. b
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AsylG Art. 3 Flüchtlingsbegriff - 1 Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
1    Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
2    Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen.
3    Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 19514 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention).5
4    Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951.6
PA et art. 106 al. 1 let. b
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 106 Beschwerdegründe - 1 Mit der Beschwerde kann gerügt werden:
1    Mit der Beschwerde kann gerügt werden:
a  Verletzung von Bundesrecht, einschliesslich Missbrauch und Überschreitung des Ermessens;
b  unrichtige und unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts;
c  ...
2    Artikel 27 Absatz 3 und Artikel 68 Absatz 2 bleiben vorbehalten.
LAsi), et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 3 Flüchtlingsbegriff - 1 Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
1    Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
2    Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen.
3    Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 19514 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention).5
4    Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951.6
PA).

4.7 Enfin, le Tribunal de céans constate qu'au moment de son prononcé, l'ODM n'avait procédé à aucune audition du plus jeune des recourants, alors âgé de plus de quatorze ans. Le dossier ne révèle aucun indice selon lequel D._______ n'aurait alors pas eu la capacité de discernement qui devait lui permettre de s'exprimer personnellement sur ses motifs d'asile. Il appartiendra ainsi à l'autorité de première instance de réparer cette informalité, et ce d'autant plus que l'intéressé est aujourd'hui majeur, et cas échéant de se prononcer sur le sort de la demande de celui-ci de manière disjointe de celle de ses parents et de celle de sa soeur aînée.

5.
Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais. L'avance de Fr. 600.- versée le 26 avril 2006 par les recourants en garantie des frais de procédure leur sera restituée par le service financier du Tribunal.

6.
6.1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 106 Beschwerdegründe - 1 Mit der Beschwerde kann gerügt werden:
1    Mit der Beschwerde kann gerügt werden:
a  Verletzung von Bundesrecht, einschliesslich Missbrauch und Überschreitung des Ermessens;
b  unrichtige und unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts;
c  ...
2    Artikel 27 Absatz 3 und Artikel 68 Absatz 2 bleiben vorbehalten.
PA et 7ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

6.2 Les recourants ayant eu gain de cause, dans le sens que la décision entreprise est annulée et le dossier renvoyé à l'ODM pour instruction et nouvelle(s) décision(s), il y a lieu de leur attribuer les dépens correspondants (cf. art. 7 al. 2
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
FITAF).

6.3 Selon l'art. 14 al. 2
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 14 Festsetzung der Parteientschädigung
1    Die Parteien, die Anspruch auf Parteientschädigung erheben, und die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen haben dem Gericht vor dem Entscheid eine detaillierte Kostennote einzureichen.
2    Das Gericht setzt die Parteientschädigung und die Entschädigung für die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen auf Grund der Kostennote fest. Wird keine Kostennote eingereicht, so setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest.
FITAF, le Tribunal fixe ces dépens sur la base du décompte produit ou, à défaut, sur la base du dossier. En l'espèce, les dépens sont arrêtés, ex aequo et bono, à un montant de Fr. 1'200.-.

(dispositif : page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis, dans le sens que la décision de l'ODM, du 15 mars 2006, est annulée et le dossier renvoyé à l'ODM pour instruction complémentaire et nouvelle(s) décision(s).

2.
Il n'est pas perçu de frais. L'avance de Fr. 600.- versée le 26 avril 2006 par les recourants leur sera restituée par le service financier du Tribunal.

3.
L'ODM versera aux recourants, pour leurs dépens, un montant de Fr. 1'200.--.

4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier

Expédition :
Decision information   •   DEFRITEN
Document : E-5204/2006
Date : 30. September 2009
Published : 09. Oktober 2009
Source : Bundesverwaltungsgericht
Status : Unpubliziert
Subject area : Asyl
Subject : Qualité de réfugie;Asile;Renvoi;Exécution du renvoi


Legislation register
AsylG: 3  7  8  106
BGG: 83
VGG: 31  32  33  37  53
VGKE: 7  14
VwVG: 5  49  61  64
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E-5204/2006
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2003/24