Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung II

B-667/2021

Urteil vom 30. Juni 2021

Richter Francesco Brentani (Vorsitz),

Besetzung Richter Pascal Richard, Richter Ronald Flury,

Gerichtsschreiber Diego Haunreiter.

A._______,
Parteien
Beschwerdeführerin,

gegen

Schweizerisches Rotes Kreuz (SRK),

Vorinstanz.

Gegenstand Diplomanerkennung.

Sachverhalt:

A.

A.a A._______ (nachfolgend: Beschwerdeführerin), (...), erwarb nach einer vierjährigen Ausbildung (...) in Bosnien-Herzegowina das Diplom "Krankenschwester für Gynäkologie und Geburtshilfe".

A.b Auf Gesuch hin und nachdem die Beschwerdeführerin einen vom SRK (nachfolgend: Vorinstanz) geforderten Anpassungslehrgang von sechs Monaten erfolgreich absolviert hatte, anerkannte die Vorinstanz mit Verfügung vom 11. Oktober 2018 das (...) in Bosnien-Herzegowina erworbene Diplom der Beschwerdeführerin "Krankenschwester für Gynäkologie und Geburtshilfe" als gleichwertig mit der schweizerischen Ausbildung als Fachfrau Gesundheit.

A.c Am 22. Mai 2020 beantragte die Beschwerdeführerin gestützt auf das (...) in Bosnien-Herzegowina erworbene Diplom "Krankenschwester für Gynäkologie und Geburtshilfe" den sog. "PreCheck" (eine kostenlose obligatorische Online-Vorprüfung) für die Anerkennung ihrer ausländischen Ausbildung in der Schweiz als Pflegefachfrau.

A.d Mit Schreiben vom 29. Mai 2020 teilte die Vorinstanz der Beschwerdeführerin mit, dass eine Anerkennung als Pflegefachfrau voraussichtlich nicht möglich sein werde.

A.e Mit Antragsformular vom 1. Juni 2020 bat die Beschwerdeführerin um einen formellen Entscheid bezüglich ihres Gesuchs um Anerkennung als Pflegefachfrau.

A.f Mit Verfügung vom 20. Januar 2021 wies die Vorinstanz das Gesuch der Beschwerdeführerin um Anerkennung ihrer ausländischen Ausbildung als Pflegefachfrau ab.

Zur Begründung führte die Vorinstanz im Wesentlichen aus, dass die Schweiz bei der Anerkennung von reglementierten Berufen im Bereich der Pflege zwei verschiedene Bildungsstufen unterscheide: Fachfrau Gesundheit auf der Sekundarstufe II und Pflegefachfrau auf der Tertiärstufe. Das Diplom "Krankenschwester für Gynäkologie und Geburtshilfe" von Bosnien-Herzegowina entspreche in der schweizerischen Bildungssystematik einem Abschluss auf der Sekundarstufe II. Ein solcher Bildungsabschluss auf der Sekundarstufe II sei die Voraussetzung für die auf der Tertiärstufe angesiedelte dreijährige Ausbildung zur Pflegefachfrau. Der Bildungsabschluss von Bosnien-Herzegowina der Beschwerdeführerin "Krankenschwester für Gynäkologie und Geburtshilfe" befinde sich nicht auf derselben Bildungsstufe wie das schweizerische Diplom "Pflegefachfrau" (Niveau Höhere Fachschule). Ein derartiger Unterschied der Bildungsstufe könne nicht mit Ausgleichsmassnahmen kompensiert werden, weshalb eine Anerkennung als Pflegefachfrau nicht möglich sei.

B.
Mit Eingabe vom 14. Februar 2021 erhob die Beschwerdeführerin beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde gegen den Entscheid der Vor-instanz vom 20. Januar 2021. Sie beantragt Folgendes:

"Meine Forderung im Hinblick auf die vollständige Anerkennung meines Diploms ist, dass es mindestens fair und richtig wäre das mir das SRK wenigstens die Möglichkeit gibt, entsprechende Ausgleichsmassnahmen zu absolvieren, damit mir mein Diplom vollständig anerkannt wird."

C.
Mit Vernehmlassung vom 12. Mai 2021 beantragt die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig (Art. 31 f
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
. sowie Art. 33 Bst. h
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG; vgl. Zwischenentscheid des BVGer B-1813/2020 vom 26. Februar 2021 E. 2.2.4). Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG), hat den einverlangten Kostenvorschuss bezahlt (Art. 63 Abs. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG) und die Beschwerde frist- und formgerecht eingereicht (Art. 50 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und 52 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG). Auf die Beschwerde ist einzutreten.

2.
Die Beschwerdeführerin verlangt vor dem Bundesverwaltungsgericht, dass ihr die Vorinstanz wenigstens die Möglichkeit geben müsse, entsprechende Ausgleichsmassnahmen zu absolvieren, um gestützt auf ihre Ausbildung und das entsprechende Diplom "Krankenschwester für Gynäkologie und Geburtshilfe" von Bosnien-Herzegowina die Anerkennung in der Schweiz als Pflegefachfrau erlangen zu können. Die Beschwerdeführerin schränkt den Streitgegenstand damit insoweit ein, als dass sie nicht mehr auf eine "direkte" Anerkennung ihres Bildungsabschlusses ohne Ausgleichsmassnahmen abzielt, sondern von der Vorinstanz "wenigstens" die Anordnung von Ausgleichsmassnahmen verlangt, um die geforderte Anerkennung zu erhalten.

Das Bundesverwaltungsgericht hat nach dem Gesagten zu beurteilen, ob die Vorinstanz Ausgleichsmassnahmen hätte anordnen müssen, um der Beschwerdeführerin die von ihr anbegehrte Anerkennung in der Schweiz als Pflegefachfrau insoweit zu ermöglichen. Unbestritten ist somit, dass der Bildungsabschluss der Beschwerdeführerin "Krankenschwester für Gynäkologie und Geburtshilfe" von Bosnien-Herzegowina ohne Ausgleichsmassnahmen nicht zu einer "direkten" Anerkennung in der Schweiz als Pflegefachfrau führt. Mit anderen Worten verlangt die Beschwerdeführerin was die Vorinstanz in der Regel zum Gegenstand eines Teilentscheides hinsichtlich einer späteren Anerkennung macht, sofern die angeordneten Ausgleichsmassnahmen erfolgreich umgesetzt werden (vgl. www.redcross.ch -> Gesundheit/Integration -> Anerkennung Gesundheitsberufe -> Der zweite Schritt zur Anerkennung; Urteil des BVGer B-2752/2018 vom 13. November 2018 E. 4 ff.).

3.

3.1 Die Vorinstanz hat in der angefochtenen Verfügung, wie bereits erwähnt, festgehalten, dass die Beschwerdeführerin mit ihrem Bildungsabschluss "Krankenschwester für Gynäkologie und Geburtshilfe" von Bosnien-Herzegowina die Voraussetzung für eine Anerkennung in der Schweiz als Pflegefachfrau (Niveau Höhere Fachschule) in Bezug auf die Bildungsstufe nicht erfülle. Ein derartiger Unterschied der Bildungsstufe könne nicht mit Ausgleichsmassnahmen kompensiert werden, weshalb eine Anerkennung als Pflegefachfrau (Niveau Höhere Fachschule) nicht möglich sei.

Zum einen sei es die ständige Praxis der Vorinstanz, Personen mit Ausbildungen auf der Sekundarstufe II, die wie die Beschwerdeführerin ein Gesuch um Anerkennung als Pflegefachfrau/-mann stellen würden, als Fachfrau/-mann Gesundheit anzuerkennen. Würde die Vorinstanz im konkreten Fall nun Ausgleichsmassnahmen verfügen, verletzte sie damit das Gleichbehandlungsgebot. Zum anderen kämen Ausgleichsmassnahmen im konkreten Fall gar nicht in Betracht, da sie der Absolvierung der gesamten bzw. eines bedeutenden Teils der schweizerischen Ausbildung zur Pflegefachfrau gleichkämen. Das Anerkennungsgesuch der Beschwerdeführerin müsse folglich abgewiesen werden. Die Frage der allfälligen Berücksichtigung von Berufserfahrung und Weiterbildungen im Rahmen der Festlegung der Ausgleichsmassnahmen stelle sich nach dem Gesagten vorliegend nicht. Trotzdem sei darauf hinzuweisen, dass es sich bei den von der Beschwerdeführerin eingereichten Weiterbildungsbestätigungen um kurze, praxisorientierte, von ihrem Arbeitgeber durchgeführte Kurse im Rahmen ihrer Tätigkeit als Fachfrau Gesundheit handle, welche das Ausbildungsniveau nicht anheben würden.

Der Unterschied zwischen einer Fachfrau Gesundheit und einer Pflegefachfrau (Niveau Höhere Fachschule) sei, so die Vorinstanz weiter, dass die Pflegefachfrau die fachliche Verantwortung für die Pflege trage und die Fachfrau Gesundheit ihr unterstellt sei. Im von der Beschwerdeführerin eingereichten Zwischenzeugnis vom 9. Februar 2021 ihres aktuellen Arbeitsgebers, (...), wird der Berufsbereich der Beschwerdeführerin geschildert, der dem Tätigkeitsfeld einer Fachfrau Gesundheit entspreche. Die Beschwerdeführerin sei gemäss dem eingereichten Zwischenzeugnis auch mit der Tagesverantwortung betraut. Es sei davon auszugehen, dass sie diese im Rahmen ihrer Kompetenzen als Fachfrau Gesundheit wahrnehme. Die Stationsleitung liege nicht bei ihr.

3.2 Die Beschwerdeführerin führt aus, sie habe in Bosnien-Herzegowina die vierjährige medizinische Ausbildung "Krankenschwester für Gynäkologie und Geburtshilfe" absolviert und das entsprechende Diplom erhalten. Sie stellt sich auf den Standpunkt, in der Schweiz würde die Ausbildung zur Fachfrau Gesundheit, zu welcher ihre in Bosnien-Herzegowina absolvierte Ausbildung von der Vorinstanz mit Verfügung vom 11. Oktober 2018 als gleichwertig anerkannt worden sei, drei Jahre bzw. in verkürzter Form zwei Jahre dauern und es sei kein Abschluss mit einem Diplom. Mit anderen Worten sei ihr von der Vorinstanz mit der Anerkennung ihres Bildungsabschlusses "Krankenschwester für Gynäkologie und Geburtshilfe" als Fachfrau Gesundheit ein Jahr ihrer Ausbildung in Bosnien-Herzegowina und ihr Diplom nicht anerkannt worden. Darüber hinaus habe sie sich in der Schweiz und in Bosnien-Herzegowina fundierte Kenntnisse aneignen können, welche sie mit Diplomen, Zeugnissen und verschiedenen Kursabschlüssen belegen könne. Bei ihrem jetzigen Arbeitgeber, (...), arbeite sie in der Funktion als Tagesverantwortliche und wende alle Kompetenzen einer diplomierten Pflegekraft bereits an, was sie mit dem entsprechenden Zwischenzeugnis vom 9. Februar 2021 belegen könne.

3.3

3.3.1 Das am 1. Februar 2020 in Kraft getretene Bundesgesetz über die Gesundheitsberufe vom 30. September 2016 (Gesundheitsberufegesetz, GesBG, SR 811.21) legt zum Zweck der im Interesse der öffentlichen Gesundheit liegenden Qualitätssicherung national einheitliche Anforderungen an die Ausbildung und Ausübung der Gesundheitsberufe fest (vgl. Botschaft zum Bundesgesetz über die Gesundheitsberufe vom 18. November 2015 [nachfolgend: Botschaft GesBG], BBl 2015 8715, 8716). Das GesBG regelt zum einen unter anderem die (Fach-)Hochschulstudiengänge der Gesundheitsfachpersonen in der Pflege, der Physiotherapie, der Ergotherapie, der Ernährung und Diätetik, der Optometrie, der Osteopathie sowie für Hebammen (vgl. Art. 1 Bst. a
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan)
LPSan Art. 1 But - La présente loi encourage, dans le but de promouvoir la santé publique:
a  la qualité de la formation aux professions de la santé dispensée dans les hautes écoles et dans d'autres institutions du domaine des hautes écoles au sens de la loi du 30 septembre 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE)4;
b  la qualité de l'exercice des professions visées à la let. a sous propre responsabilité professionnelle.
GesBG [mit Verweis auf Art. 2 Abs. 2
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités
LEHE Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux hautes écoles et aux autres institutions du domaine des hautes écoles de la Confédération et des cantons.
1    La présente loi s'applique aux hautes écoles et aux autres institutions du domaine des hautes écoles de la Confédération et des cantons.
2    Sont réputées hautes écoles au sens de la présente loi:
a  les hautes écoles universitaires, à savoir les universités cantonales et les écoles polytechniques fédérales (EPF);
b  les hautes écoles spécialisées et les hautes écoles pédagogiques.
3    Les dispositions de la présente loi régissant les contributions de base, les contributions d'investissements et les contributions aux frais locatifs ne s'appliquent pas aux EPF et aux autres institutions fédérales du domaine des hautes écoles.
4    Les chap. 5 et 9 s'appliquent également à l'accréditation des universités, hautes écoles spécialisées et hautes écoles pédagogiques privées ainsi que des autres institutions privées du domaine des hautes écoles. La participation de ces hautes écoles à la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses est régie par l'art. 19, al. 2.
HFKG] und Art. 2 Abs. 1
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan)
LPSan Art. 2 Objet - 1 Sont considérés comme exerçant une profession de la santé au sens de la présente loi (professions de la santé):
1    Sont considérés comme exerçant une profession de la santé au sens de la présente loi (professions de la santé):
a  les infirmiers;
b  les physiothérapeutes;
c  les ergothérapeutes;
d  les sages-femmes;
e  les diététiciens;
f  les optométristes;
g  les ostéopathes.
2    Pour ces professions, la présente loi règle notamment:
a  les compétences des personnes ayant terminé leurs études dans les filières suivantes:
a1  cycle bachelor en soins infirmiers,
a2  cycle bachelor en physiothérapie,
a3  cycle bachelor en ergothérapie,
a4  cycle bachelor de sage-femme,
a5  cycle bachelor en nutrition et diététique,
a6  cycle bachelor en optométrie,
a7  cycle bachelor en ostéopathie,
a8  cycle master en ostéopathie;
b  l'accréditation de ces filières d'études;
c  la reconnaissance de diplômes étrangers;
d  l'exercice de la profession sous propre responsabilité professionnelle;
e  le registre des professions de la santé (registre).
und Abs. 2 Bst. a-b GesBG; Botschaft GesBG, BBl 2015 8715, 8716 f. und 8723). Zum anderen normiert es namentlich die fachlich eigenverantwortliche Berufsausübung dieser Gesundheitsfachpersonen. Die hierfür notwendige Berufsausübungsbewilligung (Art. 11 ff
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan)
LPSan Art. 11 Régime de l'autorisation - L'exercice d'une profession de la santé sous propre responsabilité professionnelle requiert une autorisation du canton où la profession est exercée.
. GesBG) im Bereich der Pflege wird gemäss Art. 12 Abs. 2 Bst. a
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan)
LPSan Art. 12 Conditions requises pour l'octroi de l'autorisation - 1 L'autorisation d'exercer une profession de la santé sous propre responsabilité professionnelle est octroyée si le requérant:
1    L'autorisation d'exercer une profession de la santé sous propre responsabilité professionnelle est octroyée si le requérant:
a  est titulaire du diplôme correspondant visé à l'al. 2 ou d'un diplôme étranger reconnu;
b  est digne de confiance et présente tant physiquement que psychiquement les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession, et
c  maîtrise une langue officielle du canton pour lequel l'autorisation est demandée.
2    Les diplômes suivants sont nécessaires:
a  pour les infirmiers: Bachelor of science HES/HEU en soins infirmiers ou diplôme d'infirmier ES;
b  pour les physiothérapeutes: Bachelor of science HES en physiothérapie;
c  pour les ergothérapeutes: Bachelor of science HES en ergothérapie;
d  pour les sages-femmes: Bachelor of science HES de sage-femme;
e  pour les diététiciens: Bachelor of science HES en nutrition et diététique;
f  pour les optométristes: Bachelor of science HES en optométrie;
g  pour les ostéopathes: Master of science HES en ostéopathie.
3    Toute personne titulaire d'une autorisation de pratiquer au sens de la présente loi est présumée remplir les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation dans un autre canton.
GesBG auch Personen erteilt, die - alternativ zu dem im GesBG reglementierten Fachhochschulabschluss - über einen entsprechenden Abschluss einer höheren Fachschule verfügen, welcher grundsätzlich vom Geltungsbereich des Berufsbildungsgesetzes vom 13. Dezember 2002 (BBG, SR 412.10) erfasst wird. Überschneidungen zwischen dem GesBG und dem BBG ergeben sich für den vorliegenden Fall also insofern, als die Ausbildung zur Pflegefachfrau, Niveau Höhere Fachschule, den (höheren) Berufsbildungsbereich (Tertiär-B-Bereich) betrifft und, wie bereits erwähnt, grundsätzlich durch das BBG (bzw. die Berufsbildungsverordnung vom 19. November 2013 [BBV, SR 412.101] und die Verordnung des WBF vom 11. September 2017 über Mindestvorschriften für die Anerkennung von Bildungsgängen und Nachdiplomstudien der höheren Fachschulen [MiVo-HF, SR 412.101.61]) geregelt wird (vgl. Botschaft GesBG, BBl 2015 8715, 8716 f., 8723 und 8748). Die Anerkennung von ausländischen Bildungsabschlüssen im Geltungsbereich des GesBG wird indessen, um entsprechend der Grundkonzeption des GesBG, harmonisierte Qualitätsstandards für den definierten Gesundheitsberufebereich sicherzustellen, einheitlich durch Art. 10
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan)
LPSan Art. 10 - 1 Un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme suisse visé à l'art. 12, al. 2, est établie dans les cas suivants:
1    Un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme suisse visé à l'art. 12, al. 2, est établie dans les cas suivants:
a  elle est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'État concerné ou avec une organisation supranationale, ou
b  elle est prouvée dans le cas concret par le niveau, le contenu et la durée de la formation ainsi que par les qualifications pratiques comprises dans la filière de formation.
2    Les diplômes étrangers reconnus déploient les mêmes effets pour l'exercice de la profession en Suisse que les diplômes suisses correspondants.
3    Le Conseil fédéral fixe les modalités de la reconnaissance des diplômes étrangers dans le champ d'application de la présente loi. Il peut déléguer cette tâche à des tiers. Ces derniers peuvent percevoir des émoluments pour leurs prestations. Le Conseil fédéral règle les émoluments.
4    Le Conseil fédéral peut assortir la reconnaissance des diplômes étrangers de mesures de compensation.
GesBG normiert (Art 2 Abs.2 Bst.c
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan)
LPSan Art. 2 Objet - 1 Sont considérés comme exerçant une profession de la santé au sens de la présente loi (professions de la santé):
1    Sont considérés comme exerçant une profession de la santé au sens de la présente loi (professions de la santé):
a  les infirmiers;
b  les physiothérapeutes;
c  les ergothérapeutes;
d  les sages-femmes;
e  les diététiciens;
f  les optométristes;
g  les ostéopathes.
2    Pour ces professions, la présente loi règle notamment:
a  les compétences des personnes ayant terminé leurs études dans les filières suivantes:
a1  cycle bachelor en soins infirmiers,
a2  cycle bachelor en physiothérapie,
a3  cycle bachelor en ergothérapie,
a4  cycle bachelor de sage-femme,
a5  cycle bachelor en nutrition et diététique,
a6  cycle bachelor en optométrie,
a7  cycle bachelor en ostéopathie,
a8  cycle master en ostéopathie;
b  l'accréditation de ces filières d'études;
c  la reconnaissance de diplômes étrangers;
d  l'exercice de la profession sous propre responsabilité professionnelle;
e  le registre des professions de la santé (registre).
GesBG; vgl. Botschaft GesBG, BBl 2015 8715, 8716 f. und 8746). Im Lichte dessen, dass der Gesetzgeber in Art. 10
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan)
LPSan Art. 10 - 1 Un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme suisse visé à l'art. 12, al. 2, est établie dans les cas suivants:
1    Un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme suisse visé à l'art. 12, al. 2, est établie dans les cas suivants:
a  elle est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'État concerné ou avec une organisation supranationale, ou
b  elle est prouvée dans le cas concret par le niveau, le contenu et la durée de la formation ainsi que par les qualifications pratiques comprises dans la filière de formation.
2    Les diplômes étrangers reconnus déploient les mêmes effets pour l'exercice de la profession en Suisse que les diplômes suisses correspondants.
3    Le Conseil fédéral fixe les modalités de la reconnaissance des diplômes étrangers dans le champ d'application de la présente loi. Il peut déléguer cette tâche à des tiers. Ces derniers peuvent percevoir des émoluments pour leurs prestations. Le Conseil fédéral règle les émoluments.
4    Le Conseil fédéral peut assortir la reconnaissance des diplômes étrangers de mesures de compensation.
GesBG die Anerkennung von ausländischen Bildungsabschlüssen im Gesundheitsberufebereich einheitlich geregelt hat, bleibt für die Anwendung des BBG, insbesondere auch von Art. 68 Abs. 1
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 68 - 1 Le Conseil fédéral règle la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle couverte par la présente loi.
1    Le Conseil fédéral règle la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle couverte par la présente loi.
2    Il peut conclure de sa propre autorité des accords internationaux dans le domaine de la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle.33
BBG, welcher sich mit der Anerkennung ausländischer Diplome und Ausweise befasst, ausserhalb der Titelanerkennung auf der
Sekundarstufe II kein Raum. Mit anderen Worten geht das GesBG im (höheren) Berufsbildungsbereich (Tertiär-B-Bereich) als Spezialgesetz dem BBG vor, soweit es den Gesundheitsberuf der Pflegefachpersonen einheitlich, d.h. ohne Differenzierung zwischen den Bildungsgängen, reglementiert, was für den Bereich der Anerkennung ausländischer Abschlüsse - wie soeben dargelegt - zutrifft (vgl. Zwischenentscheid B-1813/2020 E. 2.2.2 ff.). Gestützt auf das GesBG hat der Bundesrat sodann die Gesundheitsberufeanerkennungsverordnung vom 13. Dezember 2019 (GesBAV, SR 811.214) erlassen, die im 2. Abschnitt (Art. 2 ff
SR 811.214 Ordonnance du 13 décembre 2019 sur la reconnaissance des diplômes étrangers et l'équivalence des diplômes suisses délivrés en vertu de l'ancien droit dans les professions de la santé au sens de la LPSan (Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé, ORPSan) - Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé
ORPSan Art. 2 Compétence - 1 La Croix-Rouge suisse (CRS) est compétente pour la reconnaissance des diplômes étrangers.
1    La Croix-Rouge suisse (CRS) est compétente pour la reconnaissance des diplômes étrangers.
2    Les modalités d'exécution sont réglées dans un contrat de droit public entre le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) et la CRS.
3    La CRS peut percevoir des émoluments pour ses prestations. Ceux-ci sont calculés conformément aux art. 3 et 4, al. 1 à 4, de l'ordonnance du 16 juin 2006 sur les émoluments du SEFRI2.
. GesBAV) die Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse regelt, wofür die Vorinstanz zuständig ist (Art. 10 Abs. 3
SR 811.214 Ordonnance du 13 décembre 2019 sur la reconnaissance des diplômes étrangers et l'équivalence des diplômes suisses délivrés en vertu de l'ancien droit dans les professions de la santé au sens de la LPSan (Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé, ORPSan) - Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé
ORPSan Art. 10 Ergothérapeutes - Les diplômes ci-après, délivrés en vertu de l'ancien droit, sont considérés équivalents au diplôme d'ergothérapeute visé à l'art. 12, al. 2, let. c, LPSan:
a  le diplôme d'ergothérapeute diplômé d'une école reconnue par la CRS;
b  l'attestation, le certificat ou la décision de reconnaissance du titre d'ergothérapeute diplômé, établie par la CRS à l'issue de la procédure de reconnaissance du diplôme cantonal correspondant;
c  le diplôme d'«ergothérapeute diplômé HES».
i.V. mit Art. 2 Abs.1
SR 811.214 Ordonnance du 13 décembre 2019 sur la reconnaissance des diplômes étrangers et l'équivalence des diplômes suisses délivrés en vertu de l'ancien droit dans les professions de la santé au sens de la LPSan (Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé, ORPSan) - Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé
ORPSan Art. 2 Compétence - 1 La Croix-Rouge suisse (CRS) est compétente pour la reconnaissance des diplômes étrangers.
1    La Croix-Rouge suisse (CRS) est compétente pour la reconnaissance des diplômes étrangers.
2    Les modalités d'exécution sont réglées dans un contrat de droit public entre le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) et la CRS.
3    La CRS peut percevoir des émoluments pour ses prestations. Ceux-ci sont calculés conformément aux art. 3 et 4, al. 1 à 4, de l'ordonnance du 16 juin 2006 sur les émoluments du SEFRI2.
GesBAV).

3.3.2 Gemäss Art. 10 Abs. 1
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan)
LPSan Art. 10 - 1 Un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme suisse visé à l'art. 12, al. 2, est établie dans les cas suivants:
1    Un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme suisse visé à l'art. 12, al. 2, est établie dans les cas suivants:
a  elle est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'État concerné ou avec une organisation supranationale, ou
b  elle est prouvée dans le cas concret par le niveau, le contenu et la durée de la formation ainsi que par les qualifications pratiques comprises dans la filière de formation.
2    Les diplômes étrangers reconnus déploient les mêmes effets pour l'exercice de la profession en Suisse que les diplômes suisses correspondants.
3    Le Conseil fédéral fixe les modalités de la reconnaissance des diplômes étrangers dans le champ d'application de la présente loi. Il peut déléguer cette tâche à des tiers. Ces derniers peuvent percevoir des émoluments pour leurs prestations. Le Conseil fédéral règle les émoluments.
4    Le Conseil fédéral peut assortir la reconnaissance des diplômes étrangers de mesures de compensation.
GesBG wird ein ausländischer Bildungsabschluss anerkannt, wenn seine Gleichwertigkeit mit einem inländischen Bildungsabschluss nach Art. 12 Abs. 2
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan)
LPSan Art. 12 Conditions requises pour l'octroi de l'autorisation - 1 L'autorisation d'exercer une profession de la santé sous propre responsabilité professionnelle est octroyée si le requérant:
1    L'autorisation d'exercer une profession de la santé sous propre responsabilité professionnelle est octroyée si le requérant:
a  est titulaire du diplôme correspondant visé à l'al. 2 ou d'un diplôme étranger reconnu;
b  est digne de confiance et présente tant physiquement que psychiquement les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession, et
c  maîtrise une langue officielle du canton pour lequel l'autorisation est demandée.
2    Les diplômes suivants sont nécessaires:
a  pour les infirmiers: Bachelor of science HES/HEU en soins infirmiers ou diplôme d'infirmier ES;
b  pour les physiothérapeutes: Bachelor of science HES en physiothérapie;
c  pour les ergothérapeutes: Bachelor of science HES en ergothérapie;
d  pour les sages-femmes: Bachelor of science HES de sage-femme;
e  pour les diététiciens: Bachelor of science HES en nutrition et diététique;
f  pour les optométristes: Bachelor of science HES en optométrie;
g  pour les ostéopathes: Master of science HES en ostéopathie.
3    Toute personne titulaire d'une autorisation de pratiquer au sens de la présente loi est présumée remplir les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation dans un autre canton.
GesBG in einem Vertrag über die gegenseitige Anerkennung mit dem betreffenden Staat oder einer überstaatlichen Organisation festgelegt ist (Art. 10 Abs. 1 Bst. a
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan)
LPSan Art. 10 - 1 Un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme suisse visé à l'art. 12, al. 2, est établie dans les cas suivants:
1    Un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme suisse visé à l'art. 12, al. 2, est établie dans les cas suivants:
a  elle est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'État concerné ou avec une organisation supranationale, ou
b  elle est prouvée dans le cas concret par le niveau, le contenu et la durée de la formation ainsi que par les qualifications pratiques comprises dans la filière de formation.
2    Les diplômes étrangers reconnus déploient les mêmes effets pour l'exercice de la profession en Suisse que les diplômes suisses correspondants.
3    Le Conseil fédéral fixe les modalités de la reconnaissance des diplômes étrangers dans le champ d'application de la présente loi. Il peut déléguer cette tâche à des tiers. Ces derniers peuvent percevoir des émoluments pour leurs prestations. Le Conseil fédéral règle les émoluments.
4    Le Conseil fédéral peut assortir la reconnaissance des diplômes étrangers de mesures de compensation.
GesBG) oder im Einzelfall nachgewiesen wird anhand von Bildungsstufe, -inhalt, -dauer und im Bildungsgang enthaltenen praktischen Qualifikationen (Art. 10 Abs. 1 Bst. b
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan)
LPSan Art. 10 - 1 Un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme suisse visé à l'art. 12, al. 2, est établie dans les cas suivants:
1    Un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme suisse visé à l'art. 12, al. 2, est établie dans les cas suivants:
a  elle est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'État concerné ou avec une organisation supranationale, ou
b  elle est prouvée dans le cas concret par le niveau, le contenu et la durée de la formation ainsi que par les qualifications pratiques comprises dans la filière de formation.
2    Les diplômes étrangers reconnus déploient les mêmes effets pour l'exercice de la profession en Suisse que les diplômes suisses correspondants.
3    Le Conseil fédéral fixe les modalités de la reconnaissance des diplômes étrangers dans le champ d'application de la présente loi. Il peut déléguer cette tâche à des tiers. Ces derniers peuvent percevoir des émoluments pour leurs prestations. Le Conseil fédéral règle les émoluments.
4    Le Conseil fédéral peut assortir la reconnaissance des diplômes étrangers de mesures de compensation.
GesBG).

Beim im vorliegenden Verfahren gegenständlichen Bildungsabschluss "Pflegefachfrau" (Niveau Höhere Fachschule) handelt es sich um einen Abschluss nach Art. 12 Abs. 2
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan)
LPSan Art. 12 Conditions requises pour l'octroi de l'autorisation - 1 L'autorisation d'exercer une profession de la santé sous propre responsabilité professionnelle est octroyée si le requérant:
1    L'autorisation d'exercer une profession de la santé sous propre responsabilité professionnelle est octroyée si le requérant:
a  est titulaire du diplôme correspondant visé à l'al. 2 ou d'un diplôme étranger reconnu;
b  est digne de confiance et présente tant physiquement que psychiquement les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession, et
c  maîtrise une langue officielle du canton pour lequel l'autorisation est demandée.
2    Les diplômes suivants sont nécessaires:
a  pour les infirmiers: Bachelor of science HES/HEU en soins infirmiers ou diplôme d'infirmier ES;
b  pour les physiothérapeutes: Bachelor of science HES en physiothérapie;
c  pour les ergothérapeutes: Bachelor of science HES en ergothérapie;
d  pour les sages-femmes: Bachelor of science HES de sage-femme;
e  pour les diététiciens: Bachelor of science HES en nutrition et diététique;
f  pour les optométristes: Bachelor of science HES en optométrie;
g  pour les ostéopathes: Master of science HES en ostéopathie.
3    Toute personne titulaire d'une autorisation de pratiquer au sens de la présente loi est présumée remplir les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation dans un autre canton.
GesBG (Art. 12 Abs. 2 Bst. a
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan)
LPSan Art. 12 Conditions requises pour l'octroi de l'autorisation - 1 L'autorisation d'exercer une profession de la santé sous propre responsabilité professionnelle est octroyée si le requérant:
1    L'autorisation d'exercer une profession de la santé sous propre responsabilité professionnelle est octroyée si le requérant:
a  est titulaire du diplôme correspondant visé à l'al. 2 ou d'un diplôme étranger reconnu;
b  est digne de confiance et présente tant physiquement que psychiquement les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession, et
c  maîtrise une langue officielle du canton pour lequel l'autorisation est demandée.
2    Les diplômes suivants sont nécessaires:
a  pour les infirmiers: Bachelor of science HES/HEU en soins infirmiers ou diplôme d'infirmier ES;
b  pour les physiothérapeutes: Bachelor of science HES en physiothérapie;
c  pour les ergothérapeutes: Bachelor of science HES en ergothérapie;
d  pour les sages-femmes: Bachelor of science HES de sage-femme;
e  pour les diététiciens: Bachelor of science HES en nutrition et diététique;
f  pour les optométristes: Bachelor of science HES en optométrie;
g  pour les ostéopathes: Master of science HES en ostéopathie.
3    Toute personne titulaire d'une autorisation de pratiquer au sens de la présente loi est présumée remplir les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation dans un autre canton.
GesBG), zu welchem die Gleichwertigkeit eines ausländischen Bildungsabschlusses gemäss dem soeben erwähnten Art. 10 Abs. 1
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan)
LPSan Art. 10 - 1 Un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme suisse visé à l'art. 12, al. 2, est établie dans les cas suivants:
1    Un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme suisse visé à l'art. 12, al. 2, est établie dans les cas suivants:
a  elle est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'État concerné ou avec une organisation supranationale, ou
b  elle est prouvée dans le cas concret par le niveau, le contenu et la durée de la formation ainsi que par les qualifications pratiques comprises dans la filière de formation.
2    Les diplômes étrangers reconnus déploient les mêmes effets pour l'exercice de la profession en Suisse que les diplômes suisses correspondants.
3    Le Conseil fédéral fixe les modalités de la reconnaissance des diplômes étrangers dans le champ d'application de la présente loi. Il peut déléguer cette tâche à des tiers. Ces derniers peuvent percevoir des émoluments pour leurs prestations. Le Conseil fédéral règle les émoluments.
4    Le Conseil fédéral peut assortir la reconnaissance des diplômes étrangers de mesures de compensation.
GesBG geprüft wird.

Am 1. Juni 2002 trat das Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (Freizügigkeitsabkommen, FZA, SR 0.142.112.681) in Kraft. Dieses hat unter anderem zum Ziel, den Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union und der Schweiz ein Recht auf Einreise, Aufenthalt, Zugang zu einer unselbständigen Erwerbstätigkeit und Niederlassung als Selbständige einzuräumen (Art. 1 Bst. a
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 1 Objectif - L'objectif de cet accord, en faveur des ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse, est:
a  d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée, d'établissement en tant qu'indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes;
b  de faciliter la prestation de services sur le territoire des parties contractantes, en particulier de libéraliser la prestation de services de courte durée;
c  d'accorder un droit d'entrée et de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes sans activité économique dans le pays d'accueil;
d  d'accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles accordées aux nationaux.
FZA). Der Grundsatz der Nichtdiskriminierung gewährleistet den Staatsangehörigen der Vertragsparteien das Recht, in der Anwendung des Abkommens nicht schlechter gestellt zu werden als die Angehörigen des Staates, der das Abkommen handhabt (Art. 2
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 2 Non-discrimination - Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité.
FZA; vgl. BGE 140 II 364 E. 6.1-6.3). Bosnien-Herzegowina ist kein Mitgliedstaat der Europäischen Union bzw. war kein Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaft. Das FZA kommt dementsprechend nicht zur Anwendung. Demnach kommt auch die Richtlinie 2005/36 EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen nicht zur Anwendung. Ebenso wenig existiert ein anderer einschlägiger völkerrechtlicher Vertrag zwischen der Schweiz und Bosnien-Herzegowina. Die Anerkennung des Bildungsabschlusses der Beschwerdeführerin "Krankenschwester für Gynäkologie und Geburtshilfe" von Bosnien-Herzegowina setzt nach dem Gesagten den einzelfallweisen Nachweis der Gleichwertigkeit mit dem schweizerischen Bildungsabschluss "Pflegefachfrau" (Niveau Höhere Fachschule) gemäss Art. 10 Abs. 1 Bst. b
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan)
LPSan Art. 10 - 1 Un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme suisse visé à l'art. 12, al. 2, est établie dans les cas suivants:
1    Un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme suisse visé à l'art. 12, al. 2, est établie dans les cas suivants:
a  elle est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'État concerné ou avec une organisation supranationale, ou
b  elle est prouvée dans le cas concret par le niveau, le contenu et la durée de la formation ainsi que par les qualifications pratiques comprises dans la filière de formation.
2    Les diplômes étrangers reconnus déploient les mêmes effets pour l'exercice de la profession en Suisse que les diplômes suisses correspondants.
3    Le Conseil fédéral fixe les modalités de la reconnaissance des diplômes étrangers dans le champ d'application de la présente loi. Il peut déléguer cette tâche à des tiers. Ces derniers peuvent percevoir des émoluments pour leurs prestations. Le Conseil fédéral règle les émoluments.
4    Le Conseil fédéral peut assortir la reconnaissance des diplômes étrangers de mesures de compensation.
GesBG voraus (vgl. Botschaft GesBG, BBl 2015 8715, 8746).

3.3.3 Der einzelfallweise Nachweis der Gleichwertigkeit gemäss Art. 10 Abs. 1 Bst. b
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan)
LPSan Art. 10 - 1 Un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme suisse visé à l'art. 12, al. 2, est établie dans les cas suivants:
1    Un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme suisse visé à l'art. 12, al. 2, est établie dans les cas suivants:
a  elle est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'État concerné ou avec une organisation supranationale, ou
b  elle est prouvée dans le cas concret par le niveau, le contenu et la durée de la formation ainsi que par les qualifications pratiques comprises dans la filière de formation.
2    Les diplômes étrangers reconnus déploient les mêmes effets pour l'exercice de la profession en Suisse que les diplômes suisses correspondants.
3    Le Conseil fédéral fixe les modalités de la reconnaissance des diplômes étrangers dans le champ d'application de la présente loi. Il peut déléguer cette tâche à des tiers. Ces derniers peuvent percevoir des émoluments pour leurs prestations. Le Conseil fédéral règle les émoluments.
4    Le Conseil fédéral peut assortir la reconnaissance des diplômes étrangers de mesures de compensation.
GesBG erfordert, dass die Bildungsstufe (Art. 6 Abs. 1 Bst. a
SR 811.214 Ordonnance du 13 décembre 2019 sur la reconnaissance des diplômes étrangers et l'équivalence des diplômes suisses délivrés en vertu de l'ancien droit dans les professions de la santé au sens de la LPSan (Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé, ORPSan) - Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé
ORPSan Art. 6 Reconnaissance - 1 La CRS reconnaît un diplôme étranger conformément à l'art. 10, al. 1, let. b, LPSan si celui-ci remplit, en comparaison avec un diplôme visé à l'art. 12, al. 2, LPSan, les conditions suivantes:
1    La CRS reconnaît un diplôme étranger conformément à l'art. 10, al. 1, let. b, LPSan si celui-ci remplit, en comparaison avec un diplôme visé à l'art. 12, al. 2, LPSan, les conditions suivantes:
a  le niveau de formation est le même;
b  la durée de la formation est la même;
c  les contenus de la formation sont comparables.
2    S'agissant d'un diplôme dans le domaine des hautes écoles spécialisées, la filière étrangère et la formation préalable ont permis au titulaire d'acquérir des qualifications pratiques, ou celui-ci peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant.
3    S'agissant d'un diplôme dans le domaine de la formation professionnelle, la formation étrangère comprend, en plus des qualifications théoriques, des qualifications pratiques, ou le titulaire peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant.
4    Si les conditions visées à l'al. 1, let. a ou b, ne sont pas remplies, la CRS peut reconnaître l'équivalence du diplôme étranger avec un diplôme suisse en application de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle3, même si cela a pour effet de restreindre les activités professionnelles que le demandeur peut exercer en Suisse. Les reconnaissances accordées en vertu du présent alinéa ne donnent pas droit à une inscription au registre des professions de la santé.
GesBAV) sowie die Bildungsdauer (Art. 6 Abs. 1 Bst. b
SR 811.214 Ordonnance du 13 décembre 2019 sur la reconnaissance des diplômes étrangers et l'équivalence des diplômes suisses délivrés en vertu de l'ancien droit dans les professions de la santé au sens de la LPSan (Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé, ORPSan) - Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé
ORPSan Art. 6 Reconnaissance - 1 La CRS reconnaît un diplôme étranger conformément à l'art. 10, al. 1, let. b, LPSan si celui-ci remplit, en comparaison avec un diplôme visé à l'art. 12, al. 2, LPSan, les conditions suivantes:
1    La CRS reconnaît un diplôme étranger conformément à l'art. 10, al. 1, let. b, LPSan si celui-ci remplit, en comparaison avec un diplôme visé à l'art. 12, al. 2, LPSan, les conditions suivantes:
a  le niveau de formation est le même;
b  la durée de la formation est la même;
c  les contenus de la formation sont comparables.
2    S'agissant d'un diplôme dans le domaine des hautes écoles spécialisées, la filière étrangère et la formation préalable ont permis au titulaire d'acquérir des qualifications pratiques, ou celui-ci peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant.
3    S'agissant d'un diplôme dans le domaine de la formation professionnelle, la formation étrangère comprend, en plus des qualifications théoriques, des qualifications pratiques, ou le titulaire peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant.
4    Si les conditions visées à l'al. 1, let. a ou b, ne sont pas remplies, la CRS peut reconnaître l'équivalence du diplôme étranger avec un diplôme suisse en application de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle3, même si cela a pour effet de restreindre les activités professionnelles que le demandeur peut exercer en Suisse. Les reconnaissances accordées en vertu du présent alinéa ne donnent pas droit à une inscription au registre des professions de la santé.
GesBAV) des Bildungsabschlusses "Krankenschwester für Gynäkologie und Geburtshilfe" von Bosnien-Herzegowina mit dem schweizerischen Bildungsabschluss "Pflegefachfrau" gleich und die Bildungsinhalte (Art. 6 Abs. 1 Bst. c
SR 811.214 Ordonnance du 13 décembre 2019 sur la reconnaissance des diplômes étrangers et l'équivalence des diplômes suisses délivrés en vertu de l'ancien droit dans les professions de la santé au sens de la LPSan (Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé, ORPSan) - Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé
ORPSan Art. 6 Reconnaissance - 1 La CRS reconnaît un diplôme étranger conformément à l'art. 10, al. 1, let. b, LPSan si celui-ci remplit, en comparaison avec un diplôme visé à l'art. 12, al. 2, LPSan, les conditions suivantes:
1    La CRS reconnaît un diplôme étranger conformément à l'art. 10, al. 1, let. b, LPSan si celui-ci remplit, en comparaison avec un diplôme visé à l'art. 12, al. 2, LPSan, les conditions suivantes:
a  le niveau de formation est le même;
b  la durée de la formation est la même;
c  les contenus de la formation sont comparables.
2    S'agissant d'un diplôme dans le domaine des hautes écoles spécialisées, la filière étrangère et la formation préalable ont permis au titulaire d'acquérir des qualifications pratiques, ou celui-ci peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant.
3    S'agissant d'un diplôme dans le domaine de la formation professionnelle, la formation étrangère comprend, en plus des qualifications théoriques, des qualifications pratiques, ou le titulaire peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant.
4    Si les conditions visées à l'al. 1, let. a ou b, ne sont pas remplies, la CRS peut reconnaître l'équivalence du diplôme étranger avec un diplôme suisse en application de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle3, même si cela a pour effet de restreindre les activités professionnelles que le demandeur peut exercer en Suisse. Les reconnaissances accordées en vertu du présent alinéa ne donnent pas droit à une inscription au registre des professions de la santé.
GesBAV) vergleichbar sind. Zudem setzt die Anerkennung eines ausländischen Bildungsabschlusses im Berufsbildungsbereich voraus, dass der ausländische Bildungsgang neben theoretischen auch praktische Qualifikationen umfasst oder dass die Gesuchstellerin bzw. der Gesuchsteller über einschlägige Berufserfahrung verfügt (Art 6 Abs. 3
SR 811.214 Ordonnance du 13 décembre 2019 sur la reconnaissance des diplômes étrangers et l'équivalence des diplômes suisses délivrés en vertu de l'ancien droit dans les professions de la santé au sens de la LPSan (Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé, ORPSan) - Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé
ORPSan Art. 6 Reconnaissance - 1 La CRS reconnaît un diplôme étranger conformément à l'art. 10, al. 1, let. b, LPSan si celui-ci remplit, en comparaison avec un diplôme visé à l'art. 12, al. 2, LPSan, les conditions suivantes:
1    La CRS reconnaît un diplôme étranger conformément à l'art. 10, al. 1, let. b, LPSan si celui-ci remplit, en comparaison avec un diplôme visé à l'art. 12, al. 2, LPSan, les conditions suivantes:
a  le niveau de formation est le même;
b  la durée de la formation est la même;
c  les contenus de la formation sont comparables.
2    S'agissant d'un diplôme dans le domaine des hautes écoles spécialisées, la filière étrangère et la formation préalable ont permis au titulaire d'acquérir des qualifications pratiques, ou celui-ci peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant.
3    S'agissant d'un diplôme dans le domaine de la formation professionnelle, la formation étrangère comprend, en plus des qualifications théoriques, des qualifications pratiques, ou le titulaire peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant.
4    Si les conditions visées à l'al. 1, let. a ou b, ne sont pas remplies, la CRS peut reconnaître l'équivalence du diplôme étranger avec un diplôme suisse en application de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle3, même si cela a pour effet de restreindre les activités professionnelles que le demandeur peut exercer en Suisse. Les reconnaissances accordées en vertu du présent alinéa ne donnent pas droit à une inscription au registre des professions de la santé.
GesBAV); Art. 6 Abs. 2
SR 811.214 Ordonnance du 13 décembre 2019 sur la reconnaissance des diplômes étrangers et l'équivalence des diplômes suisses délivrés en vertu de l'ancien droit dans les professions de la santé au sens de la LPSan (Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé, ORPSan) - Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé
ORPSan Art. 6 Reconnaissance - 1 La CRS reconnaît un diplôme étranger conformément à l'art. 10, al. 1, let. b, LPSan si celui-ci remplit, en comparaison avec un diplôme visé à l'art. 12, al. 2, LPSan, les conditions suivantes:
1    La CRS reconnaît un diplôme étranger conformément à l'art. 10, al. 1, let. b, LPSan si celui-ci remplit, en comparaison avec un diplôme visé à l'art. 12, al. 2, LPSan, les conditions suivantes:
a  le niveau de formation est le même;
b  la durée de la formation est la même;
c  les contenus de la formation sont comparables.
2    S'agissant d'un diplôme dans le domaine des hautes écoles spécialisées, la filière étrangère et la formation préalable ont permis au titulaire d'acquérir des qualifications pratiques, ou celui-ci peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant.
3    S'agissant d'un diplôme dans le domaine de la formation professionnelle, la formation étrangère comprend, en plus des qualifications théoriques, des qualifications pratiques, ou le titulaire peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant.
4    Si les conditions visées à l'al. 1, let. a ou b, ne sont pas remplies, la CRS peut reconnaître l'équivalence du diplôme étranger avec un diplôme suisse en application de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle3, même si cela a pour effet de restreindre les activités professionnelles que le demandeur peut exercer en Suisse. Les reconnaissances accordées en vertu du présent alinéa ne donnent pas droit à une inscription au registre des professions de la santé.
GesBAV enthält eine ähnliche Regelung für den im vorliegenden Fall nicht relevanten Fachhochschulbereich.

Sind die Voraussetzungen nach Art. 6 Abs. 1 Bst. a
SR 811.214 Ordonnance du 13 décembre 2019 sur la reconnaissance des diplômes étrangers et l'équivalence des diplômes suisses délivrés en vertu de l'ancien droit dans les professions de la santé au sens de la LPSan (Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé, ORPSan) - Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé
ORPSan Art. 6 Reconnaissance - 1 La CRS reconnaît un diplôme étranger conformément à l'art. 10, al. 1, let. b, LPSan si celui-ci remplit, en comparaison avec un diplôme visé à l'art. 12, al. 2, LPSan, les conditions suivantes:
1    La CRS reconnaît un diplôme étranger conformément à l'art. 10, al. 1, let. b, LPSan si celui-ci remplit, en comparaison avec un diplôme visé à l'art. 12, al. 2, LPSan, les conditions suivantes:
a  le niveau de formation est le même;
b  la durée de la formation est la même;
c  les contenus de la formation sont comparables.
2    S'agissant d'un diplôme dans le domaine des hautes écoles spécialisées, la filière étrangère et la formation préalable ont permis au titulaire d'acquérir des qualifications pratiques, ou celui-ci peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant.
3    S'agissant d'un diplôme dans le domaine de la formation professionnelle, la formation étrangère comprend, en plus des qualifications théoriques, des qualifications pratiques, ou le titulaire peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant.
4    Si les conditions visées à l'al. 1, let. a ou b, ne sont pas remplies, la CRS peut reconnaître l'équivalence du diplôme étranger avec un diplôme suisse en application de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle3, même si cela a pour effet de restreindre les activités professionnelles que le demandeur peut exercer en Suisse. Les reconnaissances accordées en vertu du présent alinéa ne donnent pas droit à une inscription au registre des professions de la santé.
oder b GesBAV, sprich die Gleichheit der Bildungsstufe und der Bildungsdauer, nicht erfüllt, so kann die Vorinstanz den ausländischen Bildungsabschluss als mit einem schweizerischen Bildungsabschluss nach dem BBG gleichwertig anerkennen (Art. 6 Abs. 4
SR 811.214 Ordonnance du 13 décembre 2019 sur la reconnaissance des diplômes étrangers et l'équivalence des diplômes suisses délivrés en vertu de l'ancien droit dans les professions de la santé au sens de la LPSan (Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé, ORPSan) - Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé
ORPSan Art. 6 Reconnaissance - 1 La CRS reconnaît un diplôme étranger conformément à l'art. 10, al. 1, let. b, LPSan si celui-ci remplit, en comparaison avec un diplôme visé à l'art. 12, al. 2, LPSan, les conditions suivantes:
1    La CRS reconnaît un diplôme étranger conformément à l'art. 10, al. 1, let. b, LPSan si celui-ci remplit, en comparaison avec un diplôme visé à l'art. 12, al. 2, LPSan, les conditions suivantes:
a  le niveau de formation est le même;
b  la durée de la formation est la même;
c  les contenus de la formation sont comparables.
2    S'agissant d'un diplôme dans le domaine des hautes écoles spécialisées, la filière étrangère et la formation préalable ont permis au titulaire d'acquérir des qualifications pratiques, ou celui-ci peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant.
3    S'agissant d'un diplôme dans le domaine de la formation professionnelle, la formation étrangère comprend, en plus des qualifications théoriques, des qualifications pratiques, ou le titulaire peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant.
4    Si les conditions visées à l'al. 1, let. a ou b, ne sont pas remplies, la CRS peut reconnaître l'équivalence du diplôme étranger avec un diplôme suisse en application de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle3, même si cela a pour effet de restreindre les activités professionnelles que le demandeur peut exercer en Suisse. Les reconnaissances accordées en vertu du présent alinéa ne donnent pas droit à une inscription au registre des professions de la santé.
GesBAV). Sind die soeben erwähnten Voraussetzungen hinsichtlich der Bildungsstufe (Art. 6 Abs. 1 Bst. a
SR 811.214 Ordonnance du 13 décembre 2019 sur la reconnaissance des diplômes étrangers et l'équivalence des diplômes suisses délivrés en vertu de l'ancien droit dans les professions de la santé au sens de la LPSan (Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé, ORPSan) - Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé
ORPSan Art. 6 Reconnaissance - 1 La CRS reconnaît un diplôme étranger conformément à l'art. 10, al. 1, let. b, LPSan si celui-ci remplit, en comparaison avec un diplôme visé à l'art. 12, al. 2, LPSan, les conditions suivantes:
1    La CRS reconnaît un diplôme étranger conformément à l'art. 10, al. 1, let. b, LPSan si celui-ci remplit, en comparaison avec un diplôme visé à l'art. 12, al. 2, LPSan, les conditions suivantes:
a  le niveau de formation est le même;
b  la durée de la formation est la même;
c  les contenus de la formation sont comparables.
2    S'agissant d'un diplôme dans le domaine des hautes écoles spécialisées, la filière étrangère et la formation préalable ont permis au titulaire d'acquérir des qualifications pratiques, ou celui-ci peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant.
3    S'agissant d'un diplôme dans le domaine de la formation professionnelle, la formation étrangère comprend, en plus des qualifications théoriques, des qualifications pratiques, ou le titulaire peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant.
4    Si les conditions visées à l'al. 1, let. a ou b, ne sont pas remplies, la CRS peut reconnaître l'équivalence du diplôme étranger avec un diplôme suisse en application de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle3, même si cela a pour effet de restreindre les activités professionnelles que le demandeur peut exercer en Suisse. Les reconnaissances accordées en vertu du présent alinéa ne donnent pas droit à une inscription au registre des professions de la santé.
GesBAV) und der Bildungsdauer (Art. 6 Abs. 1 Bst. b
SR 811.214 Ordonnance du 13 décembre 2019 sur la reconnaissance des diplômes étrangers et l'équivalence des diplômes suisses délivrés en vertu de l'ancien droit dans les professions de la santé au sens de la LPSan (Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé, ORPSan) - Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé
ORPSan Art. 6 Reconnaissance - 1 La CRS reconnaît un diplôme étranger conformément à l'art. 10, al. 1, let. b, LPSan si celui-ci remplit, en comparaison avec un diplôme visé à l'art. 12, al. 2, LPSan, les conditions suivantes:
1    La CRS reconnaît un diplôme étranger conformément à l'art. 10, al. 1, let. b, LPSan si celui-ci remplit, en comparaison avec un diplôme visé à l'art. 12, al. 2, LPSan, les conditions suivantes:
a  le niveau de formation est le même;
b  la durée de la formation est la même;
c  les contenus de la formation sont comparables.
2    S'agissant d'un diplôme dans le domaine des hautes écoles spécialisées, la filière étrangère et la formation préalable ont permis au titulaire d'acquérir des qualifications pratiques, ou celui-ci peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant.
3    S'agissant d'un diplôme dans le domaine de la formation professionnelle, la formation étrangère comprend, en plus des qualifications théoriques, des qualifications pratiques, ou le titulaire peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant.
4    Si les conditions visées à l'al. 1, let. a ou b, ne sont pas remplies, la CRS peut reconnaître l'équivalence du diplôme étranger avec un diplôme suisse en application de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle3, même si cela a pour effet de restreindre les activités professionnelles que le demandeur peut exercer en Suisse. Les reconnaissances accordées en vertu du présent alinéa ne donnent pas droit à une inscription au registre des professions de la santé.
GesBAV) oder die weiteren Voraussetzungen hinsichtlich der Bildungsinhalte (Art. 6 Abs. 1 Bst. c
SR 811.214 Ordonnance du 13 décembre 2019 sur la reconnaissance des diplômes étrangers et l'équivalence des diplômes suisses délivrés en vertu de l'ancien droit dans les professions de la santé au sens de la LPSan (Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé, ORPSan) - Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé
ORPSan Art. 6 Reconnaissance - 1 La CRS reconnaît un diplôme étranger conformément à l'art. 10, al. 1, let. b, LPSan si celui-ci remplit, en comparaison avec un diplôme visé à l'art. 12, al. 2, LPSan, les conditions suivantes:
1    La CRS reconnaît un diplôme étranger conformément à l'art. 10, al. 1, let. b, LPSan si celui-ci remplit, en comparaison avec un diplôme visé à l'art. 12, al. 2, LPSan, les conditions suivantes:
a  le niveau de formation est le même;
b  la durée de la formation est la même;
c  les contenus de la formation sont comparables.
2    S'agissant d'un diplôme dans le domaine des hautes écoles spécialisées, la filière étrangère et la formation préalable ont permis au titulaire d'acquérir des qualifications pratiques, ou celui-ci peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant.
3    S'agissant d'un diplôme dans le domaine de la formation professionnelle, la formation étrangère comprend, en plus des qualifications théoriques, des qualifications pratiques, ou le titulaire peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant.
4    Si les conditions visées à l'al. 1, let. a ou b, ne sont pas remplies, la CRS peut reconnaître l'équivalence du diplôme étranger avec un diplôme suisse en application de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle3, même si cela a pour effet de restreindre les activités professionnelles que le demandeur peut exercer en Suisse. Les reconnaissances accordées en vertu du présent alinéa ne donnent pas droit à une inscription au registre des professions de la santé.
GesBAV) und der praktischen Qualifikation (Art. 6 Abs. 3
SR 811.214 Ordonnance du 13 décembre 2019 sur la reconnaissance des diplômes étrangers et l'équivalence des diplômes suisses délivrés en vertu de l'ancien droit dans les professions de la santé au sens de la LPSan (Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé, ORPSan) - Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé
ORPSan Art. 6 Reconnaissance - 1 La CRS reconnaît un diplôme étranger conformément à l'art. 10, al. 1, let. b, LPSan si celui-ci remplit, en comparaison avec un diplôme visé à l'art. 12, al. 2, LPSan, les conditions suivantes:
1    La CRS reconnaît un diplôme étranger conformément à l'art. 10, al. 1, let. b, LPSan si celui-ci remplit, en comparaison avec un diplôme visé à l'art. 12, al. 2, LPSan, les conditions suivantes:
a  le niveau de formation est le même;
b  la durée de la formation est la même;
c  les contenus de la formation sont comparables.
2    S'agissant d'un diplôme dans le domaine des hautes écoles spécialisées, la filière étrangère et la formation préalable ont permis au titulaire d'acquérir des qualifications pratiques, ou celui-ci peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant.
3    S'agissant d'un diplôme dans le domaine de la formation professionnelle, la formation étrangère comprend, en plus des qualifications théoriques, des qualifications pratiques, ou le titulaire peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant.
4    Si les conditions visées à l'al. 1, let. a ou b, ne sont pas remplies, la CRS peut reconnaître l'équivalence du diplôme étranger avec un diplôme suisse en application de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle3, même si cela a pour effet de restreindre les activités professionnelles que le demandeur peut exercer en Suisse. Les reconnaissances accordées en vertu du présent alinéa ne donnent pas droit à une inscription au registre des professions de la santé.
GesBAV) nicht alle erfüllt, sorgt die Vorinstanz für Massnahmen zum Ausgleich der Unterschiede zwischen dem ausländischen und dem entsprechenden schweizerischen Bildungsabschluss (Ausgleichsmassnahmen) namentlich in Form einer Eignungsprüfung oder eines Anpassungslehrgangs; die Vorinstanz kann dazu Expertinnen und Experten beiziehen (Art. 7 Abs. 1
SR 811.214 Ordonnance du 13 décembre 2019 sur la reconnaissance des diplômes étrangers et l'équivalence des diplômes suisses délivrés en vertu de l'ancien droit dans les professions de la santé au sens de la LPSan (Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé, ORPSan) - Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé
ORPSan Art. 7 Mesures de compensation - 1 Si les conditions visées à l'art. 6, al. 1 à 3, ne sont pas toutes remplies, la CRS prévoit des mesures destinées à compenser les différences entre la formation suisse et la formation étrangère (mesures de compensation), notamment sous la forme d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage d'adaptation. Elle peut faire appel à des experts à cet effet.
1    Si les conditions visées à l'art. 6, al. 1 à 3, ne sont pas toutes remplies, la CRS prévoit des mesures destinées à compenser les différences entre la formation suisse et la formation étrangère (mesures de compensation), notamment sous la forme d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage d'adaptation. Elle peut faire appel à des experts à cet effet.
2    Si la compensation des différences entre la formation suisse et la formation étrangère reviendrait à suivre une partie significative du cursus suisse, des mesures de compensation n'entrent pas en ligne de compte.
3    Les frais des mesures de compensation sont pris en charge par les participants.
GesBAV). Käme der Ausgleich der Absolvierung eines bedeutenden Teils der schweizerischen Ausbildung gleich, so kommen Ausgleichsmassnahmen nicht in Betracht (Art. 7 Abs. 2
SR 811.214 Ordonnance du 13 décembre 2019 sur la reconnaissance des diplômes étrangers et l'équivalence des diplômes suisses délivrés en vertu de l'ancien droit dans les professions de la santé au sens de la LPSan (Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé, ORPSan) - Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé
ORPSan Art. 7 Mesures de compensation - 1 Si les conditions visées à l'art. 6, al. 1 à 3, ne sont pas toutes remplies, la CRS prévoit des mesures destinées à compenser les différences entre la formation suisse et la formation étrangère (mesures de compensation), notamment sous la forme d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage d'adaptation. Elle peut faire appel à des experts à cet effet.
1    Si les conditions visées à l'art. 6, al. 1 à 3, ne sont pas toutes remplies, la CRS prévoit des mesures destinées à compenser les différences entre la formation suisse et la formation étrangère (mesures de compensation), notamment sous la forme d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage d'adaptation. Elle peut faire appel à des experts à cet effet.
2    Si la compensation des différences entre la formation suisse et la formation étrangère reviendrait à suivre une partie significative du cursus suisse, des mesures de compensation n'entrent pas en ligne de compte.
3    Les frais des mesures de compensation sont pris en charge par les participants.
GesBAV). Die Kosten für die Ausgleichsmassnahmen tragen die Absolventinnen und Absolventen (Art. 7 Abs. 3
SR 811.214 Ordonnance du 13 décembre 2019 sur la reconnaissance des diplômes étrangers et l'équivalence des diplômes suisses délivrés en vertu de l'ancien droit dans les professions de la santé au sens de la LPSan (Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé, ORPSan) - Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé
ORPSan Art. 7 Mesures de compensation - 1 Si les conditions visées à l'art. 6, al. 1 à 3, ne sont pas toutes remplies, la CRS prévoit des mesures destinées à compenser les différences entre la formation suisse et la formation étrangère (mesures de compensation), notamment sous la forme d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage d'adaptation. Elle peut faire appel à des experts à cet effet.
1    Si les conditions visées à l'art. 6, al. 1 à 3, ne sont pas toutes remplies, la CRS prévoit des mesures destinées à compenser les différences entre la formation suisse et la formation étrangère (mesures de compensation), notamment sous la forme d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage d'adaptation. Elle peut faire appel à des experts à cet effet.
2    Si la compensation des différences entre la formation suisse et la formation étrangère reviendrait à suivre une partie significative du cursus suisse, des mesures de compensation n'entrent pas en ligne de compte.
3    Les frais des mesures de compensation sont pris en charge par les participants.
GesBAV).

4.

Die Vorinstanz siedelt, wie bereits erwähnt, den ausländischen Bildungsabschluss der Beschwerdeführerin "Krankenschwester für Gynäkologie und Geburtshilfe" in der schweizerischen Bildungssystematik auf der Sekundarstufe II und den schweizerischen Bildungsabschluss "Pflegefachfrau" (Niveau Höhere Fachschule) auf der Tertiärstufe an.

Im Folgenden ist erstens zu beurteilen, ob die in Frage stehenden Bildungsabschlüsse, wovon die Vorinstanz ausgeht, tatsächlich unterschiedliche Bildungsstufen betreffen. Zweitens ist der Frage nachzugehen, ob die Vorinstanz im vorliegenden Fall Ausgleichsmassnahmen zur Ermöglichung der Anerkennung des beschwerdeführerischen Bildungsabschlusses "Krankenschwester für Gynäkologie und Geburtshilfe" als Pflegefachfrau hätte anordnen müssen.

4.1 Der einzelfallweise Nachweis der Gleichwertigkeit eines ausländischen Bildungsabschlusses mit einem schweizerischen Bildungsabschluss erfordert gemäss Art. 10 Abs. 1 Bst. b
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan)
LPSan Art. 10 - 1 Un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme suisse visé à l'art. 12, al. 2, est établie dans les cas suivants:
1    Un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme suisse visé à l'art. 12, al. 2, est établie dans les cas suivants:
a  elle est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'État concerné ou avec une organisation supranationale, ou
b  elle est prouvée dans le cas concret par le niveau, le contenu et la durée de la formation ainsi que par les qualifications pratiques comprises dans la filière de formation.
2    Les diplômes étrangers reconnus déploient les mêmes effets pour l'exercice de la profession en Suisse que les diplômes suisses correspondants.
3    Le Conseil fédéral fixe les modalités de la reconnaissance des diplômes étrangers dans le champ d'application de la présente loi. Il peut déléguer cette tâche à des tiers. Ces derniers peuvent percevoir des émoluments pour leurs prestations. Le Conseil fédéral règle les émoluments.
4    Le Conseil fédéral peut assortir la reconnaissance des diplômes étrangers de mesures de compensation.
GesBG i.V.m. Art. 6 Abs. 1 Bst. a
SR 811.214 Ordonnance du 13 décembre 2019 sur la reconnaissance des diplômes étrangers et l'équivalence des diplômes suisses délivrés en vertu de l'ancien droit dans les professions de la santé au sens de la LPSan (Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé, ORPSan) - Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé
ORPSan Art. 6 Reconnaissance - 1 La CRS reconnaît un diplôme étranger conformément à l'art. 10, al. 1, let. b, LPSan si celui-ci remplit, en comparaison avec un diplôme visé à l'art. 12, al. 2, LPSan, les conditions suivantes:
1    La CRS reconnaît un diplôme étranger conformément à l'art. 10, al. 1, let. b, LPSan si celui-ci remplit, en comparaison avec un diplôme visé à l'art. 12, al. 2, LPSan, les conditions suivantes:
a  le niveau de formation est le même;
b  la durée de la formation est la même;
c  les contenus de la formation sont comparables.
2    S'agissant d'un diplôme dans le domaine des hautes écoles spécialisées, la filière étrangère et la formation préalable ont permis au titulaire d'acquérir des qualifications pratiques, ou celui-ci peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant.
3    S'agissant d'un diplôme dans le domaine de la formation professionnelle, la formation étrangère comprend, en plus des qualifications théoriques, des qualifications pratiques, ou le titulaire peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant.
4    Si les conditions visées à l'al. 1, let. a ou b, ne sont pas remplies, la CRS peut reconnaître l'équivalence du diplôme étranger avec un diplôme suisse en application de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle3, même si cela a pour effet de restreindre les activités professionnelles que le demandeur peut exercer en Suisse. Les reconnaissances accordées en vertu du présent alinéa ne donnent pas droit à une inscription au registre des professions de la santé.
GesBAV unter anderem, dass die Bildungsstufen gleich sind. Unbestritten ist, dass der schweizerische Bildungsabschluss "Pflegefachfrau" auf der Tertiärstufe anzusiedeln ist. Die Ansiedelung des ausländischen Bildungsabschlusses "Krankenschwester für Gynäkologie und Geburtshilfe" der Beschwerdeführerin in der schweizerischen Bildungssystematik auf der Sekundarstufe II begründet die Vorinstanz weder in der angefochtenen Verfügung noch in der Vernehmlassung. Sie hält diesbezüglich lediglich fest, in der schweizerischen Bildungssystematik sei der in Frage stehende ausländische Bildungsabschluss der Beschwerdeführerin "Krankenschwester für Gynäkologie und Geburtshilfe" auf der Sekundarstufe II angesiedelt. Die Beschwerdeführerin setzt sich in der Beschwerdeschrift nicht mit der Ansiedlung ihres Bildungsabschlusses von Bosnien-Herzegowina in der schweizerischen Bildungssystematik auseinander. Die Beschwerdeführerin verlangt vor dem Bundesverwaltungsgericht, wie bereits erwähnt, zudem keine "direkte" Anerkennung ihres ausländischen Bildungsabschlusses in der Schweiz als Pflegefachfrau (Niveau Höhere Fachschule). Damit scheint die Beschwerdeführerin selber implizit davon auszugehen, dass nicht alle Voraussetzungen für den Nachweis der Gleichwertigkeit der in Frage stehenden Ausbildungen erfüllt sind, weshalb sie vor dem Bundesverwaltungsgericht nur noch Ausgleichsmassnahmen verlangt, nach deren Absolvierung eine Anerkennung ihres ausländischen Bildungsabschlusses als Pflegefachfrau möglich wäre. Aus der Begründung in der Beschwerdeschrift in Verbindung mit dem Rechtsbegehren ist der Schluss naheliegend, dass die Beschwerdeführerin die Ansiedlung ihres in Bosnien-Herzegowina erworbenen Bildungsabschlusses "Krankenschwester für Gynäkologie und Geburtshilfe" in der schweizerischen Bildungssystematik auf der Sekundarstufe II nicht bestreitet.

Klarheit in Bezug auf die Ansiedlung des beschwerdeführerischen Bildungsabschlusses "Krankenschwester für Gynäkologie und Geburtshilfe" schafft der bei den Akten liegende Teilentscheid der Vorinstanz vom 11. Oktober 2018 betreffend die Anerkennung des Bildungsabschlusses der Beschwerdeführerin als Fachfrau Gesundheit, welcher in Rechtskraft erwachsen ist. Im genannten Entscheid der Vorinstanz wird der betroffene ausländische Bildungsabschluss "Krankenschwester für Gynäkologie und Geburtshilfe" der Beschwerdeführerin mit dem schweizerischen Bildungsabschluss "Fachfrau Gesundheit" verglichen. Es wird aufgezeigt, dass und weshalb für die Anerkennung des beschwerdeführerischen Bildungsabschlusses "Krankenschwester für Gynäkologie und Geburtshilfe" in der Schweiz als Fachfrau Gesundheit (Sekundarstufe II) ein Anpassungslehrgang von sechs Monaten notwendig ist. Namentlich erwähnt die Vor-instanz, dass die Ausbildung in der Schweiz als Fachfrau Gesundheit eine Ausbildung mit insgesamt 3280 Stunden verlange, wovon 1280 Stunden theoretische und 2000 Stunden praktische Ausbildung seien. Der Bildungsabschluss der Beschwerdeführerin "Krankenschwester für Gynäkologie und Geburtshilfe" von Bosnien-Herzegowina habe gemäss der eingereichten Bestätigung 2470 Stunden gedauert und es würde insbesondere praktische Ausbildungszeit fehlen. Zudem seien auch die Inhalte der genannten Ausbildungen unterschiedlich. Namentlich in den Bereichen berufliches Handeln, Hygiene und Sicherheit, Pflege und Betreuung, medizinal-technische Verrichtungen, Krise und Notfall, Ressourcenerhaltung und Prävention, Alltagsgestaltung, Ernährung, Kleidung und Wäsche, Haushalt, Administration, Logistik und Arbeitsorganisation seien beim gegenständlichen Bildungsabschluss von Bosnien-Herzegowina "Krankenschwester für Gynäkologie und Geburtshilfe" im Vergleich zur schweizerischen Ausbildung als Fachfrau Gesundheit Inhalte nicht vorhanden oder ungenügend vertieft worden. Insgesamt hat die Vorinstanz im rechtskräftigen Teilentscheid vom 11. Oktober 2018 nachvollziehbar begründet, dass und weshalb für die Anerkennung des beschwerdeführerischen Bildungsabschlusses "Krankenschwester für Gynäkologie und Geburtshilfe" in der Schweiz als Fachfrau Gesundheit (Sekundarstufe II) ein Anpassungslehrgang von sechs Monaten notwendig ist. Nach dem Gesagten trifft der Vorwurf der Beschwerdeführerin nicht zu, dass von ihrer vierjährigen Ausbildung ein oder zwei Jahre nicht anerkannt worden seien, sondern der Vergleich des Bildungsabschlusses "Krankenschwester für Gynäkologie und Geburtshilfe" von Bosnien-Herzegowina und des schweizerischen Bildungsabschlusses "Fachfrau Gesundheit" hat einen gewissen Nachholbedarf auf Seiten der Beschwerdeführerin aufgezeigt. Mit
anderen Worten überzeugt die Ansiedlung des Bildungsabschlusses "Krankenschwester für Gynäkologie und Geburtshilfe" von Bosnien-Herzegowina durch die Vorinstanz in der schweizerischen Bildungssystematik auf der Sekundarstufe II, weil überzeugend begründet ist, dass sogar für die Anerkennung des ausländischen Bildungsabschlusses als Fachfrau Gesundheit, einer auf der Sekundarstufe II angesiedelten Ausbildung, ein Anpassungslehrgang von sechs Monaten notwendig war.

Das von der Beschwerdeführerin eingereichte Zwischenzeugnis des (aktuellen Arbeitgebers) vom 9. Februar 2021 bestätigt die Anstellung der Beschwerdeführerin als Fachfrau Gesundheit (Hervorhebung durch das Bundesverwaltungsgericht). Das Zwischenzeugnis hält die Aufgaben der Beschwerdeführerin wie folgt fest: "(...)". Hervorzuheben ist, dass die Beschwerdeführerin im Rahmen der soeben genannten Aufgaben unter anderem auch die Tagesverantwortung übernimmt. Dies führt jedoch nicht automatisch zu einer Fachverantwortung oder zur Stationsleitung, was gemäss den nachvollziehbaren und nicht bestrittenen Ausführungen der Vorinstanz typische Aufgaben einer Pflegefachfrau wären. Vielmehr ist aufgrund der Erwähnung der Übernahme der Tagesverantwortung im Rahmen der Aufzählung der übrigen Tätigkeiten der Beschwerdeführerin anzunehmen, dass sie die Tagesverantwortung als Fachfrau Gesundheit übernimmt. Die Beschwerdeführerin kann nach dem Gesagten aus dem eingereichten Zwischenzeugnis des (aktuellen Arbeitgebers) nichts zu ihren Gunsten ableiten.

Zusammenfassend ist nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz den Bildungsabschluss der Beschwerdeführerin "Krankenschwester für Gynäkologie und Geburtshilfe" von Bosnien-Herzegowina in der schweizerischen Bildungssystematik auf der Sekundarstufe II ansiedelt, zumal der Vor-instanz in dieser Frage ohnehin ein gewisses Ermessen einzuräumen ist (vgl. Erläuternder Bericht der Verordnung über die Anerkennung ausländischer und die Gleichstellung inländischer Bildungsabschlüsse nach bisherigem Recht in den Gesundheitsberufen nach dem GesBG [Gesundheitsberufeanerkennungsverordnung, GesBAV], November 2019, nachfolgend: EB GesBAV, S. 3 sowie nachfolgend E. 4.3). Der Bildungsabschluss der Beschwerdeführerin "Krankenschwester für Gynäkologie und Geburtshilfe" von Bosnien-Herzegowina ist damit zurecht nicht wie der schweizerische Bildungsabschluss "Pflegefachfrau" auf der Tertiärstufe angesiedelt. Mit der Bestätigung der unterschiedlichen Bildungsstufen der in Frage stehenden Bildungsabschlüsse wird im Übrigen die nicht streitgegenständliche Frage geklärt, dass eine "direkte" Anerkennung ohne Ausgleichsmassnahmen des beschwerdeführerischen Bildungsabschlusses "Krankenschwester für Gynäkologie und Geburtshilfe" von Bosnien-Herzegowina als Pflegefachfrau nicht möglich wäre (Art. 10 Abs. 1 Bst. b
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan)
LPSan Art. 10 - 1 Un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme suisse visé à l'art. 12, al. 2, est établie dans les cas suivants:
1    Un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme suisse visé à l'art. 12, al. 2, est établie dans les cas suivants:
a  elle est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'État concerné ou avec une organisation supranationale, ou
b  elle est prouvée dans le cas concret par le niveau, le contenu et la durée de la formation ainsi que par les qualifications pratiques comprises dans la filière de formation.
2    Les diplômes étrangers reconnus déploient les mêmes effets pour l'exercice de la profession en Suisse que les diplômes suisses correspondants.
3    Le Conseil fédéral fixe les modalités de la reconnaissance des diplômes étrangers dans le champ d'application de la présente loi. Il peut déléguer cette tâche à des tiers. Ces derniers peuvent percevoir des émoluments pour leurs prestations. Le Conseil fédéral règle les émoluments.
4    Le Conseil fédéral peut assortir la reconnaissance des diplômes étrangers de mesures de compensation.
GesBG i.V.m. Art. 6 Abs. 1 Bst. a
SR 811.214 Ordonnance du 13 décembre 2019 sur la reconnaissance des diplômes étrangers et l'équivalence des diplômes suisses délivrés en vertu de l'ancien droit dans les professions de la santé au sens de la LPSan (Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé, ORPSan) - Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé
ORPSan Art. 6 Reconnaissance - 1 La CRS reconnaît un diplôme étranger conformément à l'art. 10, al. 1, let. b, LPSan si celui-ci remplit, en comparaison avec un diplôme visé à l'art. 12, al. 2, LPSan, les conditions suivantes:
1    La CRS reconnaît un diplôme étranger conformément à l'art. 10, al. 1, let. b, LPSan si celui-ci remplit, en comparaison avec un diplôme visé à l'art. 12, al. 2, LPSan, les conditions suivantes:
a  le niveau de formation est le même;
b  la durée de la formation est la même;
c  les contenus de la formation sont comparables.
2    S'agissant d'un diplôme dans le domaine des hautes écoles spécialisées, la filière étrangère et la formation préalable ont permis au titulaire d'acquérir des qualifications pratiques, ou celui-ci peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant.
3    S'agissant d'un diplôme dans le domaine de la formation professionnelle, la formation étrangère comprend, en plus des qualifications théoriques, des qualifications pratiques, ou le titulaire peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant.
4    Si les conditions visées à l'al. 1, let. a ou b, ne sont pas remplies, la CRS peut reconnaître l'équivalence du diplôme étranger avec un diplôme suisse en application de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle3, même si cela a pour effet de restreindre les activités professionnelles que le demandeur peut exercer en Suisse. Les reconnaissances accordées en vertu du présent alinéa ne donnent pas droit à une inscription au registre des professions de la santé.
GesBAV).

4.2 Nach dem bisher Gesagten erfüllt die Beschwerdeführerin die Voraussetzung der gleichen Bildungsstufe gemäss Art. 10 Abs. 1 Bst. b
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan)
LPSan Art. 10 - 1 Un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme suisse visé à l'art. 12, al. 2, est établie dans les cas suivants:
1    Un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme suisse visé à l'art. 12, al. 2, est établie dans les cas suivants:
a  elle est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'État concerné ou avec une organisation supranationale, ou
b  elle est prouvée dans le cas concret par le niveau, le contenu et la durée de la formation ainsi que par les qualifications pratiques comprises dans la filière de formation.
2    Les diplômes étrangers reconnus déploient les mêmes effets pour l'exercice de la profession en Suisse que les diplômes suisses correspondants.
3    Le Conseil fédéral fixe les modalités de la reconnaissance des diplômes étrangers dans le champ d'application de la présente loi. Il peut déléguer cette tâche à des tiers. Ces derniers peuvent percevoir des émoluments pour leurs prestations. Le Conseil fédéral règle les émoluments.
4    Le Conseil fédéral peut assortir la reconnaissance des diplômes étrangers de mesures de compensation.
GesBG i.V.m. Art. 6 Abs. 1 Bst. a
SR 811.214 Ordonnance du 13 décembre 2019 sur la reconnaissance des diplômes étrangers et l'équivalence des diplômes suisses délivrés en vertu de l'ancien droit dans les professions de la santé au sens de la LPSan (Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé, ORPSan) - Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé
ORPSan Art. 6 Reconnaissance - 1 La CRS reconnaît un diplôme étranger conformément à l'art. 10, al. 1, let. b, LPSan si celui-ci remplit, en comparaison avec un diplôme visé à l'art. 12, al. 2, LPSan, les conditions suivantes:
1    La CRS reconnaît un diplôme étranger conformément à l'art. 10, al. 1, let. b, LPSan si celui-ci remplit, en comparaison avec un diplôme visé à l'art. 12, al. 2, LPSan, les conditions suivantes:
a  le niveau de formation est le même;
b  la durée de la formation est la même;
c  les contenus de la formation sont comparables.
2    S'agissant d'un diplôme dans le domaine des hautes écoles spécialisées, la filière étrangère et la formation préalable ont permis au titulaire d'acquérir des qualifications pratiques, ou celui-ci peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant.
3    S'agissant d'un diplôme dans le domaine de la formation professionnelle, la formation étrangère comprend, en plus des qualifications théoriques, des qualifications pratiques, ou le titulaire peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant.
4    Si les conditions visées à l'al. 1, let. a ou b, ne sont pas remplies, la CRS peut reconnaître l'équivalence du diplôme étranger avec un diplôme suisse en application de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle3, même si cela a pour effet de restreindre les activités professionnelles que le demandeur peut exercer en Suisse. Les reconnaissances accordées en vertu du présent alinéa ne donnent pas droit à une inscription au registre des professions de la santé.
GesBAV für die Anerkennung der Gleichwertigkeit ihres ausländischen Bildungsabschlusses "Krankenschwester für Gynäkologie und Geburtshilfe" mit dem schweizerischen Bildungsabschluss "Pflegefachfrau" (Niveau Höhere Fachschule) nicht.

Wenn die Voraussetzungen hinsichtlich der Bildungsstufe nach Art. 6 Abs. 1 Bst. a
SR 811.214 Ordonnance du 13 décembre 2019 sur la reconnaissance des diplômes étrangers et l'équivalence des diplômes suisses délivrés en vertu de l'ancien droit dans les professions de la santé au sens de la LPSan (Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé, ORPSan) - Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé
ORPSan Art. 6 Reconnaissance - 1 La CRS reconnaît un diplôme étranger conformément à l'art. 10, al. 1, let. b, LPSan si celui-ci remplit, en comparaison avec un diplôme visé à l'art. 12, al. 2, LPSan, les conditions suivantes:
1    La CRS reconnaît un diplôme étranger conformément à l'art. 10, al. 1, let. b, LPSan si celui-ci remplit, en comparaison avec un diplôme visé à l'art. 12, al. 2, LPSan, les conditions suivantes:
a  le niveau de formation est le même;
b  la durée de la formation est la même;
c  les contenus de la formation sont comparables.
2    S'agissant d'un diplôme dans le domaine des hautes écoles spécialisées, la filière étrangère et la formation préalable ont permis au titulaire d'acquérir des qualifications pratiques, ou celui-ci peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant.
3    S'agissant d'un diplôme dans le domaine de la formation professionnelle, la formation étrangère comprend, en plus des qualifications théoriques, des qualifications pratiques, ou le titulaire peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant.
4    Si les conditions visées à l'al. 1, let. a ou b, ne sont pas remplies, la CRS peut reconnaître l'équivalence du diplôme étranger avec un diplôme suisse en application de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle3, même si cela a pour effet de restreindre les activités professionnelles que le demandeur peut exercer en Suisse. Les reconnaissances accordées en vertu du présent alinéa ne donnent pas droit à une inscription au registre des professions de la santé.
GesBAV nicht erfüllt sind, kann die Vorinstanz, wie bereits erwähnt (vgl. E. 3.3.3), den ausländischen Bildungsabschluss einem schweizerischen Bildungsabschluss gemäss dem BBG gleichsetzen (Art. 6 Abs. 4
SR 811.214 Ordonnance du 13 décembre 2019 sur la reconnaissance des diplômes étrangers et l'équivalence des diplômes suisses délivrés en vertu de l'ancien droit dans les professions de la santé au sens de la LPSan (Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé, ORPSan) - Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé
ORPSan Art. 6 Reconnaissance - 1 La CRS reconnaît un diplôme étranger conformément à l'art. 10, al. 1, let. b, LPSan si celui-ci remplit, en comparaison avec un diplôme visé à l'art. 12, al. 2, LPSan, les conditions suivantes:
1    La CRS reconnaît un diplôme étranger conformément à l'art. 10, al. 1, let. b, LPSan si celui-ci remplit, en comparaison avec un diplôme visé à l'art. 12, al. 2, LPSan, les conditions suivantes:
a  le niveau de formation est le même;
b  la durée de la formation est la même;
c  les contenus de la formation sont comparables.
2    S'agissant d'un diplôme dans le domaine des hautes écoles spécialisées, la filière étrangère et la formation préalable ont permis au titulaire d'acquérir des qualifications pratiques, ou celui-ci peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant.
3    S'agissant d'un diplôme dans le domaine de la formation professionnelle, la formation étrangère comprend, en plus des qualifications théoriques, des qualifications pratiques, ou le titulaire peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant.
4    Si les conditions visées à l'al. 1, let. a ou b, ne sont pas remplies, la CRS peut reconnaître l'équivalence du diplôme étranger avec un diplôme suisse en application de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle3, même si cela a pour effet de restreindre les activités professionnelles que le demandeur peut exercer en Suisse. Les reconnaissances accordées en vertu du présent alinéa ne donnent pas droit à une inscription au registre des professions de la santé.
GesBAV). Nach Art. 7 Abs. 1
SR 811.214 Ordonnance du 13 décembre 2019 sur la reconnaissance des diplômes étrangers et l'équivalence des diplômes suisses délivrés en vertu de l'ancien droit dans les professions de la santé au sens de la LPSan (Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé, ORPSan) - Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé
ORPSan Art. 7 Mesures de compensation - 1 Si les conditions visées à l'art. 6, al. 1 à 3, ne sont pas toutes remplies, la CRS prévoit des mesures destinées à compenser les différences entre la formation suisse et la formation étrangère (mesures de compensation), notamment sous la forme d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage d'adaptation. Elle peut faire appel à des experts à cet effet.
1    Si les conditions visées à l'art. 6, al. 1 à 3, ne sont pas toutes remplies, la CRS prévoit des mesures destinées à compenser les différences entre la formation suisse et la formation étrangère (mesures de compensation), notamment sous la forme d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage d'adaptation. Elle peut faire appel à des experts à cet effet.
2    Si la compensation des différences entre la formation suisse et la formation étrangère reviendrait à suivre une partie significative du cursus suisse, des mesures de compensation n'entrent pas en ligne de compte.
3    Les frais des mesures de compensation sont pris en charge par les participants.
GesBAV sorgt die Vorinstanz zudem für Massnahmen zum Ausgleich der Unterschiede zwischen dem ausländischen und dem entsprechenden schweizerischen Bildungsabschluss (Ausgleichsmassnahmen) namentlich in Form einer Eignungsprüfung oder eines Anpassungslehrgangs. Ausgleichsmassnahmen fallen jedoch ausser Betracht, wenn deren Absolvierung einem bedeutenden Teil der schweizerischen Ausbildung gleichkäme (Art. 7 Abs. 2
SR 811.214 Ordonnance du 13 décembre 2019 sur la reconnaissance des diplômes étrangers et l'équivalence des diplômes suisses délivrés en vertu de l'ancien droit dans les professions de la santé au sens de la LPSan (Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé, ORPSan) - Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé
ORPSan Art. 7 Mesures de compensation - 1 Si les conditions visées à l'art. 6, al. 1 à 3, ne sont pas toutes remplies, la CRS prévoit des mesures destinées à compenser les différences entre la formation suisse et la formation étrangère (mesures de compensation), notamment sous la forme d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage d'adaptation. Elle peut faire appel à des experts à cet effet.
1    Si les conditions visées à l'art. 6, al. 1 à 3, ne sont pas toutes remplies, la CRS prévoit des mesures destinées à compenser les différences entre la formation suisse et la formation étrangère (mesures de compensation), notamment sous la forme d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage d'adaptation. Elle peut faire appel à des experts à cet effet.
2    Si la compensation des différences entre la formation suisse et la formation étrangère reviendrait à suivre une partie significative du cursus suisse, des mesures de compensation n'entrent pas en ligne de compte.
3    Les frais des mesures de compensation sont pris en charge par les participants.
GesBAV). Nach der von der Vorinstanz hervorgehobenen Praxis werden Personen mit Ausbildungen auf der Sekundarstufe II, die ein Gesuch um Anerkennung als Pflegefachfrau/-mann stellen, gestützt auf Art. 6 Abs. 4
SR 811.214 Ordonnance du 13 décembre 2019 sur la reconnaissance des diplômes étrangers et l'équivalence des diplômes suisses délivrés en vertu de l'ancien droit dans les professions de la santé au sens de la LPSan (Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé, ORPSan) - Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé
ORPSan Art. 6 Reconnaissance - 1 La CRS reconnaît un diplôme étranger conformément à l'art. 10, al. 1, let. b, LPSan si celui-ci remplit, en comparaison avec un diplôme visé à l'art. 12, al. 2, LPSan, les conditions suivantes:
1    La CRS reconnaît un diplôme étranger conformément à l'art. 10, al. 1, let. b, LPSan si celui-ci remplit, en comparaison avec un diplôme visé à l'art. 12, al. 2, LPSan, les conditions suivantes:
a  le niveau de formation est le même;
b  la durée de la formation est la même;
c  les contenus de la formation sont comparables.
2    S'agissant d'un diplôme dans le domaine des hautes écoles spécialisées, la filière étrangère et la formation préalable ont permis au titulaire d'acquérir des qualifications pratiques, ou celui-ci peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant.
3    S'agissant d'un diplôme dans le domaine de la formation professionnelle, la formation étrangère comprend, en plus des qualifications théoriques, des qualifications pratiques, ou le titulaire peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant.
4    Si les conditions visées à l'al. 1, let. a ou b, ne sont pas remplies, la CRS peut reconnaître l'équivalence du diplôme étranger avec un diplôme suisse en application de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle3, même si cela a pour effet de restreindre les activités professionnelles que le demandeur peut exercer en Suisse. Les reconnaissances accordées en vertu du présent alinéa ne donnent pas droit à une inscription au registre des professions de la santé.
GesBAV als Fachfrau/-mann Gesundheit anerkannt, nicht jedoch als Pflegefachfrau/-mann. Der ausländische Bildungsabschluss der Beschwerdeführerin "Krankenschwester Gynäkologie und Geburtshilfe" wurde von der Vorinstanz, wie bereits erwähnt, mit Verfügung vom 11. Oktober 2018 als Fachfrau Gesundheit anerkannt und somit einem schweizerischen Bildungsabschluss gemäss dem BBG gleichgesetzt. Es bleibt zu prüfen, ob die Vorinstanz im vorliegenden Verfahren, welches das Gesuch der Beschwerdeführerin um Anerkennung ihres ausländischen Bildungsabschlusses "Krankenschwester für Gynäkologie und Geburtshilfe" als Pflegefachfrau zum Gegenstand hat, Ausgleichsmassnahmen gemäss Art. 7
SR 811.214 Ordonnance du 13 décembre 2019 sur la reconnaissance des diplômes étrangers et l'équivalence des diplômes suisses délivrés en vertu de l'ancien droit dans les professions de la santé au sens de la LPSan (Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé, ORPSan) - Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé
ORPSan Art. 7 Mesures de compensation - 1 Si les conditions visées à l'art. 6, al. 1 à 3, ne sont pas toutes remplies, la CRS prévoit des mesures destinées à compenser les différences entre la formation suisse et la formation étrangère (mesures de compensation), notamment sous la forme d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage d'adaptation. Elle peut faire appel à des experts à cet effet.
1    Si les conditions visées à l'art. 6, al. 1 à 3, ne sont pas toutes remplies, la CRS prévoit des mesures destinées à compenser les différences entre la formation suisse et la formation étrangère (mesures de compensation), notamment sous la forme d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage d'adaptation. Elle peut faire appel à des experts à cet effet.
2    Si la compensation des différences entre la formation suisse et la formation étrangère reviendrait à suivre une partie significative du cursus suisse, des mesures de compensation n'entrent pas en ligne de compte.
3    Les frais des mesures de compensation sont pris en charge par les participants.
GesBAV hätte anordnen müssen bzw. ob die Vorinstanz zu Recht davon ausgeht, dass Ausgleichsmassnahmen nicht in Frage kommen, weil der Ausgleich der Absolvierung eines bedeutenden Teils der schweizerischen Ausbildung gleichkäme.

4.3 Die Vorinstanz verfügt hinsichtlich der stufengerechten Anerkennung einer ausländischen Ausbildung und der damit möglicherweise verbundenen Anordnung von Ausgleichsmassnahmen über besonderes Fachwissen. Sie vermag eine stufengerechte Anerkennung einer ausländischen Ausbildung daher sachgerechter zu beurteilen als das Bundesverwaltungsgericht. Insofern ist der Vorinstanz ein Ermessens- und Beurteilungsspielraum zu belassen, soweit sie die für den Entscheid wesentlichen Gesichtspunkte geprüft und die erforderlichen Abklärungen sorgfältig und umfassend durchgeführt hat. Das Bundesverwaltungsgericht weicht nicht ohne Not von der Auffassung der Vorinstanz ab. Es korrigiert nur unangemessene Entscheidungen, überlässt aber der Vorinstanz die Wahl unter mehreren angemessenen Lösungen (vgl. BGE 133 II 35 E. 3; 131 II 680 E. 2.3.2; Urteil des BVGer B-1989/2019 vom 19. August 2019 E. 3; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl. 2013, S. 90 Rz. 2.154). Zudem ist bei der Abwägung gemäss Art. 7 Abs. 2
SR 811.214 Ordonnance du 13 décembre 2019 sur la reconnaissance des diplômes étrangers et l'équivalence des diplômes suisses délivrés en vertu de l'ancien droit dans les professions de la santé au sens de la LPSan (Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé, ORPSan) - Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé
ORPSan Art. 7 Mesures de compensation - 1 Si les conditions visées à l'art. 6, al. 1 à 3, ne sont pas toutes remplies, la CRS prévoit des mesures destinées à compenser les différences entre la formation suisse et la formation étrangère (mesures de compensation), notamment sous la forme d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage d'adaptation. Elle peut faire appel à des experts à cet effet.
1    Si les conditions visées à l'art. 6, al. 1 à 3, ne sont pas toutes remplies, la CRS prévoit des mesures destinées à compenser les différences entre la formation suisse et la formation étrangère (mesures de compensation), notamment sous la forme d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage d'adaptation. Elle peut faire appel à des experts à cet effet.
2    Si la compensation des différences entre la formation suisse et la formation étrangère reviendrait à suivre une partie significative du cursus suisse, des mesures de compensation n'entrent pas en ligne de compte.
3    Les frais des mesures de compensation sont pris en charge par les participants.
GesBAV, ob die Ausgleichsmassnahmen der Absolvierung eines bedeutenden Teils der schweizerischen Ausbildung gleichkäme und Ausgleichsmassnahmen damit ausgeschlossen wären, die Wendung "bedeutender Teil" massgebend. Es handelt sich dabei um einen unbestimmten Rechtsbegriff, dessen Auslegung und Anwendung das Bundesverwaltungsgericht als Rechtsfrage grundsätzlich frei zu überprüfen hat. Der Vor-instanz ist jedoch, wiederum aufgrund ihres Fachwissens, mithin aufgrund ihrer Kompetenzen im Bereich der Pflege und der langjähren Erfahrung hinsichtlich der Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse, ein gewisser Beurteilungsspielraum zuzugestehen (vgl. EB GesBAV, S. 6), weshalb das Bundesverwaltungsgericht bei der Überprüfung eine gewisse Zurückhaltung walten lässt (vgl. Urteile des BVGer B-5988/2020 vom 28. April 2021 E. 5.1; B-655/2016 vom 30. Juni 2017 E. 9.2). Es hat eine unangemessene Entscheidung zu korrigieren, stellt im Zweifel aber nicht seine eigene Einschätzung an die Stelle der für die kohärente Konkretisierung und Anwendung des Gesetzes primär verantwortlichen Vorinstanz (vgl. Urteil des BVGer B-6879/2018 vom 29. Mai 2019 E. 6.2.2).

Personen mit Ausbildungen auf der Sekundarstufe II, die ein Gesuch um Anerkennung als Pflegefachfrau/-mann stellen, werden gemäss der Praxis der Vorinstanz als Fachfrau/-mann Gesundheit und nicht als Pflegefachfrau/-mann (Niveau Höhere Fachschule) anerkannt. Diese Praxis ist insofern nachvollziehbar, weil die Schweiz im Bereich der Pflege zwischen Bildungsabschlüssen auf der Sekundarstufe II und solchen auf der Tertiärstufe unterscheidet. Sachlich hat die Vorinstanz demnach zu prüfen, auf welcher Bildungsstufe ein ausländischer Bildungsabschluss anzusiedeln ist. Hinsichtlich des in Frage stehenden ausländischen Bildungsabschlusses "Krankenschwester für Gynäkologie und Geburtshilfe" hat die Vor-instanz, wie bereits in E. 4.1 dargestellt, zutreffend festgehalten, dass dieser ausländische Bildungsabschluss der Beschwerdeführerin in der schweizerischen Bildungssystematik auf der Sekundarstufe II anzusiedeln ist. Um eine Gleichbehandlung aller Gesuchstellenden zu gewährleisten, erscheint die Lösung der Vorinstanz, Personen mit einem ausländischen Bildungsabschluss auf der Sekundarstufe II grundsätzlich als Fachfrau Gesundheit und nicht als Pflegefachfrau anzuerkennen, sachgerecht, zumal die wesentlichen Inhalte des ausländischen Bildungsabschlusses vorliegend umfassend und sorgfältig beurteilt bzw. mit einem schweizerischen Bildungsabschluss verglichen wurden (vgl. E. 4.1). Nach Ansicht des Bundesverwaltungsgerichts ist es daher im vorliegenden Fall ohne weiteres vertretbar, dass die Vorinstanz das beschwerdeführerische Gesuch um Anerkennung ihres ausländischen Bildungsabschlusses als Pflegefachfrau aufgrund der Ungleichheit der betroffenen Bildungsstufen abgewiesen und auf die Anordnung von Ausgleichsmassnahmen verzichtet hat, nachdem bereits für die Anerkennung des ausländischen Bildungsabschlusses "Krankenschwester für Gynäkologie und Geburtshilfe" als Fachfrau Gesundheit (Sekundarstufe II) ein Anpassungslehrgang von sechs Monaten notwendig war. Mit anderen Worten wäre es nach Ansicht des Bundesverwaltungsgerichts nicht einleuchtend, dass gestützt auf denselben ausländischen Bildungsabschluss eine Anerkennung in der Schweiz auf zwei unterschiedlichen Bildungsstufen erfolgen könnte, zumal bereits die Anerkennung auf dem tieferen Niveau mit einem Anpassungslehrgang verbunden war.

Aus dem gleichen Grund ist die Ansicht der Vorinstanz nachvollziehbar, dass für eine Anerkennung der Gleichwertigkeit mit dem Bildungsabschluss "Pflegefachfrau" auf der höheren Tertiärstufe viele Inhalte fehlen würden und auch deshalb auf die Anordnung von Ausgleichsmassnahmen zu verzichten ist, da die Absolvierung derselben einem bedeutenden Teil der schweizerischen Ausbildung gleichkäme (Art. 7 Abs. 2
SR 811.214 Ordonnance du 13 décembre 2019 sur la reconnaissance des diplômes étrangers et l'équivalence des diplômes suisses délivrés en vertu de l'ancien droit dans les professions de la santé au sens de la LPSan (Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé, ORPSan) - Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé
ORPSan Art. 7 Mesures de compensation - 1 Si les conditions visées à l'art. 6, al. 1 à 3, ne sont pas toutes remplies, la CRS prévoit des mesures destinées à compenser les différences entre la formation suisse et la formation étrangère (mesures de compensation), notamment sous la forme d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage d'adaptation. Elle peut faire appel à des experts à cet effet.
1    Si les conditions visées à l'art. 6, al. 1 à 3, ne sont pas toutes remplies, la CRS prévoit des mesures destinées à compenser les différences entre la formation suisse et la formation étrangère (mesures de compensation), notamment sous la forme d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage d'adaptation. Elle peut faire appel à des experts à cet effet.
2    Si la compensation des différences entre la formation suisse et la formation étrangère reviendrait à suivre une partie significative du cursus suisse, des mesures de compensation n'entrent pas en ligne de compte.
3    Les frais des mesures de compensation sont pris en charge par les participants.
GesBAV). Mit anderen Worten ist aufgrund des bereits notwendigen Anpassungslehrgangs für die Anerkennung des in Frage stehenden ausländischen Bildungsabschlusses auf der tieferen Sekundarstufe II die Auffassung der Vorinstanz nicht zu beanstanden, dass die vorliegend zum Ausgleich nötigen Massnahmen zeitlich und inhaltlich zumindest einem "bedeutenden Teil" der schweizerischen Ausbildung zur Pflegefachfrau gleichkäme. Die Anerkennung des ausländischen Bildungsabschlusses "Krankenschwester für Gynäkologie und Geburtshilfe" in der Schweiz als Pflegefachfrau würde in casu darauf hinauslaufen, dass ein Bildungsabschluss auf der Sekundarstufe II alleine durch Ausgleichsmassnahmen zur Anerkennung eines Bildungsabschlusses auf der Tertiärstufe führen würde. Das würde zu Rechtsungleichheiten gegenüber den Inhabern von entsprechenden schweizerischen Bildungsabschlüssen sowohl der Sekundarstufe II (Fachfrau/-mann Gesundheit EFZ) als auch der Tertiärstufe (diplomierte Pflegefachfrau) führen. Es sind nach dem bisher Gesagten keine Anhaltspunkte ersichtlich, wonach die Anwendung von Art. 7 Abs. 2
SR 811.214 Ordonnance du 13 décembre 2019 sur la reconnaissance des diplômes étrangers et l'équivalence des diplômes suisses délivrés en vertu de l'ancien droit dans les professions de la santé au sens de la LPSan (Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé, ORPSan) - Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé
ORPSan Art. 7 Mesures de compensation - 1 Si les conditions visées à l'art. 6, al. 1 à 3, ne sont pas toutes remplies, la CRS prévoit des mesures destinées à compenser les différences entre la formation suisse et la formation étrangère (mesures de compensation), notamment sous la forme d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage d'adaptation. Elle peut faire appel à des experts à cet effet.
1    Si les conditions visées à l'art. 6, al. 1 à 3, ne sont pas toutes remplies, la CRS prévoit des mesures destinées à compenser les différences entre la formation suisse et la formation étrangère (mesures de compensation), notamment sous la forme d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage d'adaptation. Elle peut faire appel à des experts à cet effet.
2    Si la compensation des différences entre la formation suisse et la formation étrangère reviendrait à suivre une partie significative du cursus suisse, des mesures de compensation n'entrent pas en ligne de compte.
3    Les frais des mesures de compensation sont pris en charge par les participants.
GesBAV durch die Vorinstanz im konkreten Fall rechtsfehlerhaft sein könnte.

Was das Vorbringen der Beschwerdeführerin betrifft, sie habe sich in der Schweiz und in Bosnien-Herzegowina nach der Ausbildung "Krankenschwester Gynäkologie und Geburtshilfe" fundierte Kenntnisse aneignen können, was ebenfalls für die Anerkennung ihrer Ausbildung als Pflegefachfrau spreche, gilt Folgendes: Im Rahmen des Anerkennungsverfahrens wird ein ausländisches Diplom als "Endresultat" mit dem entsprechenden schweizerischen Titel verglichen. Zeitlich nach dem Diplom absolvierte Weiterbildungen und Berufserfahrungen stellen daher für die Anerkennung eines ausländischen Diploms keine rechtserheblichen Tatsachen dar (vgl. Urteile des BVGer B-6408/2009 vom 7. Oktober 2010 E. 4.8, B-6201/2011 vom 6. März 2013 E. 7.1). Diese Rechtsprechung behält auch nach Inkrafttreten der GesBAV ihre Gültigkeit, da sich die wesentlichen Punkte aus der früher anwendbaren Bestimmung (Art. 69a
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 69a Professions réglementées - (art. 68 LFPr)
1    Le SEFRI ou des tiers reconnaissent un diplôme étranger aux fins d'exercer une profession réglementée lorsque, en comparaison avec le diplôme de la formation professionnelle suisse correspondant, les conditions suivantes sont remplies:
a  le niveau de formation est identique;
b  la durée de la formation est la même;
c  les contenus de la formation sont comparables;
d  la filière étrangère a permis au titulaire d'acquérir des qualifications pratiques en sus des qualifications théoriques ou celui-ci peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant.
2    Lorsque le diplôme étranger permet d'exercer, dans le pays d'origine, la profession concernée, mais que les conditions visées à l'al. 1 ne sont pas toutes remplies, le SEFRI ou des tiers, le cas échéant en collaboration avec des experts, prévoient des mesures destinées à compenser les différences entre la formation suisse et la formation étrangère (mesures de compensation), notamment sous forme d'épreuve d'aptitude ou de stage d'adaptation. Si la compensation des différences entre la formation suisse et la formation étrangère reviendrait à suivre une partie significative du cursus suisse, des mesures de compensation n'entrent pas en ligne de compte.
3    Les frais des mesures de compensation sont facturés aux participants.
BBV) in den Art. 6
SR 811.214 Ordonnance du 13 décembre 2019 sur la reconnaissance des diplômes étrangers et l'équivalence des diplômes suisses délivrés en vertu de l'ancien droit dans les professions de la santé au sens de la LPSan (Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé, ORPSan) - Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé
ORPSan Art. 6 Reconnaissance - 1 La CRS reconnaît un diplôme étranger conformément à l'art. 10, al. 1, let. b, LPSan si celui-ci remplit, en comparaison avec un diplôme visé à l'art. 12, al. 2, LPSan, les conditions suivantes:
1    La CRS reconnaît un diplôme étranger conformément à l'art. 10, al. 1, let. b, LPSan si celui-ci remplit, en comparaison avec un diplôme visé à l'art. 12, al. 2, LPSan, les conditions suivantes:
a  le niveau de formation est le même;
b  la durée de la formation est la même;
c  les contenus de la formation sont comparables.
2    S'agissant d'un diplôme dans le domaine des hautes écoles spécialisées, la filière étrangère et la formation préalable ont permis au titulaire d'acquérir des qualifications pratiques, ou celui-ci peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant.
3    S'agissant d'un diplôme dans le domaine de la formation professionnelle, la formation étrangère comprend, en plus des qualifications théoriques, des qualifications pratiques, ou le titulaire peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant.
4    Si les conditions visées à l'al. 1, let. a ou b, ne sont pas remplies, la CRS peut reconnaître l'équivalence du diplôme étranger avec un diplôme suisse en application de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle3, même si cela a pour effet de restreindre les activités professionnelles que le demandeur peut exercer en Suisse. Les reconnaissances accordées en vertu du présent alinéa ne donnent pas droit à une inscription au registre des professions de la santé.
und 7
SR 811.214 Ordonnance du 13 décembre 2019 sur la reconnaissance des diplômes étrangers et l'équivalence des diplômes suisses délivrés en vertu de l'ancien droit dans les professions de la santé au sens de la LPSan (Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé, ORPSan) - Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé
ORPSan Art. 7 Mesures de compensation - 1 Si les conditions visées à l'art. 6, al. 1 à 3, ne sont pas toutes remplies, la CRS prévoit des mesures destinées à compenser les différences entre la formation suisse et la formation étrangère (mesures de compensation), notamment sous la forme d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage d'adaptation. Elle peut faire appel à des experts à cet effet.
1    Si les conditions visées à l'art. 6, al. 1 à 3, ne sont pas toutes remplies, la CRS prévoit des mesures destinées à compenser les différences entre la formation suisse et la formation étrangère (mesures de compensation), notamment sous la forme d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage d'adaptation. Elle peut faire appel à des experts à cet effet.
2    Si la compensation des différences entre la formation suisse et la formation étrangère reviendrait à suivre une partie significative du cursus suisse, des mesures de compensation n'entrent pas en ligne de compte.
3    Les frais des mesures de compensation sont pris en charge par les participants.
GesBAV wiederfinden und kein Grund für eine Änderung der Rechtsprechung ersichtlich ist. Im Übrigen ist der Vorinstanz zuzustimmen, dass es sich bei den Weiterbildungen gemäss den von der Beschwerdeführerin eingereichten Bestätigungen eher um kurze, praxisorientierte, von ihrem Arbeitgeber durchgeführte Kurse im Rahmen ihrer Tätigkeit als Fachfrau Gesundheit handelt. Es ist daher kein Grund ersichtlich, um von der Einschätzung der Vorinstanz abzuweichen, dass diese Weiterbildungen, selbst wenn sie berücksichtigt würden, das Ausbildungsniveau der Beschwerdeführerin nicht entscheidwesentlich anheben würden.

Zusammenfassend ist nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz keine Ausgleichmassnahmen zur Ermöglichung der Anerkennung des ausländischen Bildungsabschlusses "Krankenschwester für Gynäkologie und Geburtshilfe" der Beschwerdeführerin in der Schweiz als Pflegefachfrau angeordnet hat.

5.

Nach dem Gesagten ist die angefochtene Verfügung nicht zu beanstanden. Die Beschwerde erweist sich als unbegründet und ist abzuweisen.

6.

Entsprechend dem Verfahrensausgang hat die unterliegende Beschwerdeführerin die Verfahrenskosten zu tragen (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG sowie Art. 1 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
. des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Die Kosten sind in Anwendung der gesetzlichen Bemessungsfaktoren (Art. 63 Abs. 4 bis
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG i.V.m. Art. 2 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
VGKE) auf Fr. 1'000.- festzusetzen und mit dem geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen. Eine Parteientschädigung ist nicht zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG; Art. 7 Abs. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten in Höhe von Fr. 1'000.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss verrechnet.

3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde);

- die Vorinstanz ([...]; Gerichtsurkunde).

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

Francesco Brentani Diego Haunreiter

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 BGG). Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist (Art. 48 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

Versand: 9. Juli 2021
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-667/2021
Date : 30 juin 2021
Publié : 16 juillet 2021
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Formation professionnelle
Objet : Diplomanerkennung
Classification : Changement de Jurisprudence


Répertoire des lois
CE: Ac libre circ.: 1 
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 1 Objectif - L'objectif de cet accord, en faveur des ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse, est:
a  d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée, d'établissement en tant qu'indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes;
b  de faciliter la prestation de services sur le territoire des parties contractantes, en particulier de libéraliser la prestation de services de courte durée;
c  d'accorder un droit d'entrée et de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes sans activité économique dans le pays d'accueil;
d  d'accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles accordées aux nationaux.
2
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 2 Non-discrimination - Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LEHE: 2
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités
LEHE Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux hautes écoles et aux autres institutions du domaine des hautes écoles de la Confédération et des cantons.
1    La présente loi s'applique aux hautes écoles et aux autres institutions du domaine des hautes écoles de la Confédération et des cantons.
2    Sont réputées hautes écoles au sens de la présente loi:
a  les hautes écoles universitaires, à savoir les universités cantonales et les écoles polytechniques fédérales (EPF);
b  les hautes écoles spécialisées et les hautes écoles pédagogiques.
3    Les dispositions de la présente loi régissant les contributions de base, les contributions d'investissements et les contributions aux frais locatifs ne s'appliquent pas aux EPF et aux autres institutions fédérales du domaine des hautes écoles.
4    Les chap. 5 et 9 s'appliquent également à l'accréditation des universités, hautes écoles spécialisées et hautes écoles pédagogiques privées ainsi que des autres institutions privées du domaine des hautes écoles. La participation de ces hautes écoles à la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses est régie par l'art. 19, al. 2.
LFPr: 68
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 68 - 1 Le Conseil fédéral règle la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle couverte par la présente loi.
1    Le Conseil fédéral règle la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle couverte par la présente loi.
2    Il peut conclure de sa propre autorité des accords internationaux dans le domaine de la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle.33
LPSan: 1 
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan)
LPSan Art. 1 But - La présente loi encourage, dans le but de promouvoir la santé publique:
a  la qualité de la formation aux professions de la santé dispensée dans les hautes écoles et dans d'autres institutions du domaine des hautes écoles au sens de la loi du 30 septembre 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE)4;
b  la qualité de l'exercice des professions visées à la let. a sous propre responsabilité professionnelle.
2 
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan)
LPSan Art. 2 Objet - 1 Sont considérés comme exerçant une profession de la santé au sens de la présente loi (professions de la santé):
1    Sont considérés comme exerçant une profession de la santé au sens de la présente loi (professions de la santé):
a  les infirmiers;
b  les physiothérapeutes;
c  les ergothérapeutes;
d  les sages-femmes;
e  les diététiciens;
f  les optométristes;
g  les ostéopathes.
2    Pour ces professions, la présente loi règle notamment:
a  les compétences des personnes ayant terminé leurs études dans les filières suivantes:
a1  cycle bachelor en soins infirmiers,
a2  cycle bachelor en physiothérapie,
a3  cycle bachelor en ergothérapie,
a4  cycle bachelor de sage-femme,
a5  cycle bachelor en nutrition et diététique,
a6  cycle bachelor en optométrie,
a7  cycle bachelor en ostéopathie,
a8  cycle master en ostéopathie;
b  l'accréditation de ces filières d'études;
c  la reconnaissance de diplômes étrangers;
d  l'exercice de la profession sous propre responsabilité professionnelle;
e  le registre des professions de la santé (registre).
10 
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan)
LPSan Art. 10 - 1 Un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme suisse visé à l'art. 12, al. 2, est établie dans les cas suivants:
1    Un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme suisse visé à l'art. 12, al. 2, est établie dans les cas suivants:
a  elle est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'État concerné ou avec une organisation supranationale, ou
b  elle est prouvée dans le cas concret par le niveau, le contenu et la durée de la formation ainsi que par les qualifications pratiques comprises dans la filière de formation.
2    Les diplômes étrangers reconnus déploient les mêmes effets pour l'exercice de la profession en Suisse que les diplômes suisses correspondants.
3    Le Conseil fédéral fixe les modalités de la reconnaissance des diplômes étrangers dans le champ d'application de la présente loi. Il peut déléguer cette tâche à des tiers. Ces derniers peuvent percevoir des émoluments pour leurs prestations. Le Conseil fédéral règle les émoluments.
4    Le Conseil fédéral peut assortir la reconnaissance des diplômes étrangers de mesures de compensation.
11 
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan)
LPSan Art. 11 Régime de l'autorisation - L'exercice d'une profession de la santé sous propre responsabilité professionnelle requiert une autorisation du canton où la profession est exercée.
12
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan)
LPSan Art. 12 Conditions requises pour l'octroi de l'autorisation - 1 L'autorisation d'exercer une profession de la santé sous propre responsabilité professionnelle est octroyée si le requérant:
1    L'autorisation d'exercer une profession de la santé sous propre responsabilité professionnelle est octroyée si le requérant:
a  est titulaire du diplôme correspondant visé à l'al. 2 ou d'un diplôme étranger reconnu;
b  est digne de confiance et présente tant physiquement que psychiquement les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession, et
c  maîtrise une langue officielle du canton pour lequel l'autorisation est demandée.
2    Les diplômes suivants sont nécessaires:
a  pour les infirmiers: Bachelor of science HES/HEU en soins infirmiers ou diplôme d'infirmier ES;
b  pour les physiothérapeutes: Bachelor of science HES en physiothérapie;
c  pour les ergothérapeutes: Bachelor of science HES en ergothérapie;
d  pour les sages-femmes: Bachelor of science HES de sage-femme;
e  pour les diététiciens: Bachelor of science HES en nutrition et diététique;
f  pour les optométristes: Bachelor of science HES en optométrie;
g  pour les ostéopathes: Master of science HES en ostéopathie.
3    Toute personne titulaire d'une autorisation de pratiquer au sens de la présente loi est présumée remplir les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation dans un autre canton.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
48 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
OFPr: 69a
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 69a Professions réglementées - (art. 68 LFPr)
1    Le SEFRI ou des tiers reconnaissent un diplôme étranger aux fins d'exercer une profession réglementée lorsque, en comparaison avec le diplôme de la formation professionnelle suisse correspondant, les conditions suivantes sont remplies:
a  le niveau de formation est identique;
b  la durée de la formation est la même;
c  les contenus de la formation sont comparables;
d  la filière étrangère a permis au titulaire d'acquérir des qualifications pratiques en sus des qualifications théoriques ou celui-ci peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant.
2    Lorsque le diplôme étranger permet d'exercer, dans le pays d'origine, la profession concernée, mais que les conditions visées à l'al. 1 ne sont pas toutes remplies, le SEFRI ou des tiers, le cas échéant en collaboration avec des experts, prévoient des mesures destinées à compenser les différences entre la formation suisse et la formation étrangère (mesures de compensation), notamment sous forme d'épreuve d'aptitude ou de stage d'adaptation. Si la compensation des différences entre la formation suisse et la formation étrangère reviendrait à suivre une partie significative du cursus suisse, des mesures de compensation n'entrent pas en ligne de compte.
3    Les frais des mesures de compensation sont facturés aux participants.
ORPSan: 2 
SR 811.214 Ordonnance du 13 décembre 2019 sur la reconnaissance des diplômes étrangers et l'équivalence des diplômes suisses délivrés en vertu de l'ancien droit dans les professions de la santé au sens de la LPSan (Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé, ORPSan) - Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé
ORPSan Art. 2 Compétence - 1 La Croix-Rouge suisse (CRS) est compétente pour la reconnaissance des diplômes étrangers.
1    La Croix-Rouge suisse (CRS) est compétente pour la reconnaissance des diplômes étrangers.
2    Les modalités d'exécution sont réglées dans un contrat de droit public entre le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) et la CRS.
3    La CRS peut percevoir des émoluments pour ses prestations. Ceux-ci sont calculés conformément aux art. 3 et 4, al. 1 à 4, de l'ordonnance du 16 juin 2006 sur les émoluments du SEFRI2.
6 
SR 811.214 Ordonnance du 13 décembre 2019 sur la reconnaissance des diplômes étrangers et l'équivalence des diplômes suisses délivrés en vertu de l'ancien droit dans les professions de la santé au sens de la LPSan (Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé, ORPSan) - Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé
ORPSan Art. 6 Reconnaissance - 1 La CRS reconnaît un diplôme étranger conformément à l'art. 10, al. 1, let. b, LPSan si celui-ci remplit, en comparaison avec un diplôme visé à l'art. 12, al. 2, LPSan, les conditions suivantes:
1    La CRS reconnaît un diplôme étranger conformément à l'art. 10, al. 1, let. b, LPSan si celui-ci remplit, en comparaison avec un diplôme visé à l'art. 12, al. 2, LPSan, les conditions suivantes:
a  le niveau de formation est le même;
b  la durée de la formation est la même;
c  les contenus de la formation sont comparables.
2    S'agissant d'un diplôme dans le domaine des hautes écoles spécialisées, la filière étrangère et la formation préalable ont permis au titulaire d'acquérir des qualifications pratiques, ou celui-ci peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant.
3    S'agissant d'un diplôme dans le domaine de la formation professionnelle, la formation étrangère comprend, en plus des qualifications théoriques, des qualifications pratiques, ou le titulaire peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant.
4    Si les conditions visées à l'al. 1, let. a ou b, ne sont pas remplies, la CRS peut reconnaître l'équivalence du diplôme étranger avec un diplôme suisse en application de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle3, même si cela a pour effet de restreindre les activités professionnelles que le demandeur peut exercer en Suisse. Les reconnaissances accordées en vertu du présent alinéa ne donnent pas droit à une inscription au registre des professions de la santé.
7 
SR 811.214 Ordonnance du 13 décembre 2019 sur la reconnaissance des diplômes étrangers et l'équivalence des diplômes suisses délivrés en vertu de l'ancien droit dans les professions de la santé au sens de la LPSan (Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé, ORPSan) - Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé
ORPSan Art. 7 Mesures de compensation - 1 Si les conditions visées à l'art. 6, al. 1 à 3, ne sont pas toutes remplies, la CRS prévoit des mesures destinées à compenser les différences entre la formation suisse et la formation étrangère (mesures de compensation), notamment sous la forme d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage d'adaptation. Elle peut faire appel à des experts à cet effet.
1    Si les conditions visées à l'art. 6, al. 1 à 3, ne sont pas toutes remplies, la CRS prévoit des mesures destinées à compenser les différences entre la formation suisse et la formation étrangère (mesures de compensation), notamment sous la forme d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage d'adaptation. Elle peut faire appel à des experts à cet effet.
2    Si la compensation des différences entre la formation suisse et la formation étrangère reviendrait à suivre une partie significative du cursus suisse, des mesures de compensation n'entrent pas en ligne de compte.
3    Les frais des mesures de compensation sont pris en charge par les participants.
10
SR 811.214 Ordonnance du 13 décembre 2019 sur la reconnaissance des diplômes étrangers et l'équivalence des diplômes suisses délivrés en vertu de l'ancien droit dans les professions de la santé au sens de la LPSan (Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé, ORPSan) - Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé
ORPSan Art. 10 Ergothérapeutes - Les diplômes ci-après, délivrés en vertu de l'ancien droit, sont considérés équivalents au diplôme d'ergothérapeute visé à l'art. 12, al. 2, let. c, LPSan:
a  le diplôme d'ergothérapeute diplômé d'une école reconnue par la CRS;
b  l'attestation, le certificat ou la décision de reconnaissance du titre d'ergothérapeute diplômé, établie par la CRS à l'issue de la procédure de reconnaissance du diplôme cantonal correspondant;
c  le diplôme d'«ergothérapeute diplômé HES».
PA: 48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
131-II-680 • 133-II-35 • 140-II-364
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accord sur la libre circulation des personnes • acte de recours • acte judiciaire • activité lucrative dépendante • adulte • appréciation du personnel • attestation • autorité inférieure • avance de frais • bosnie-herzégovine • but de l'aménagement du territoire • but • cas par cas • conclusions • concrétisation • condition • conseil fédéral • crise • demande adressée à l'autorité • directive • doute • durée • décision • décision incidente • décision partielle • délai • détresse • emploi • employeur • entrée dans un pays • entrée en vigueur • ergothérapie • exactitude • examen • examinateur • expérience • fonction • force obligatoire • formation continue • forme et contenu • frais de la procédure • greffier • hameau • homme • hors • hygiène • indication des voies de droit • intégration sociale • jour • langue officielle • lausanne • loi fédérale sur la formation professionnelle • mesure de protection • mois • motivation de la décision • moyen de preuve • ménage • notion juridique indéterminée • objet du litige • organisation du travail • parlement européen • partie au contrat • personnel infirmier • physiothérapie • point essentiel • pouvoir d'appréciation • pratique judiciaire et administrative • pré • question • rapport explicatif • recours en matière de droit public • rejet de la demande • requérant • sage-femme • signature • traité international • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • ue • égalité de traitement • équivalence • état de fait • état membre
BVGer
B-1813/2020 • B-1989/2019 • B-2752/2018 • B-5988/2020 • B-6201/2011 • B-6408/2009 • B-655/2016 • B-667/2021 • B-6879/2018
FF
2015/8715