Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung II

B-3100/2013

Urteil vom 30. Juni 2015

Richterin Eva Schneeberger (Vorsitz),

Richter Francesco Brentani,
Besetzung
Richter Jean-Luc Baechler,

Gerichtsschreiberin Désirée Klingler.

A._______,

vertreten durch Rechtsanwälte Dr. iur. Roberto Dallafior

Parteien und Dr. iur. Maria Walter, Nater Dallafior Rechtsanwälte AG,

Hottingerstrasse 21, Postfach, 8024 Zürich,

Beschwerdeführer,

gegen

Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA,

Laupenstrasse 27, 3003 Bern,

Vorinstanz.

Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen /
Gegenstand
Werbeverbot.

Sachverhalt:

A.

A.a B._______ ist eine Gesellschaft neuseeländischen Rechts. Einziger Gesellschafter ist C._______, israelischer Staatsbürger mit Wohnsitz in Israel.

A.b A._______ (nachfolgend: Beschwerdeführer) wurde am 20. Oktober 2010 im Handelsregister von Neuseeland als einziger Zeichnungsberechtigter "Director" von B._______ eingetragen.

Der Beschwerdeführer ist weiter einzelzeichnungsberechtigtes Mitglied des Verwaltungsrats der D._______ in Zürich. Die D._______ wurde mit Beschluss der Generalversammlung vom 22. Januar 2014 aufgelöst und ist seit dem 11. Februar 2014 in Liquidation. Der Beschwerdeführer ist im Handelsregister als Liquidator eingetragen.

A.c Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA (nachfolgend: Vorinstanz) eröffnete am 24. Mai 2012 ein eingreifendes Verwaltungsverfahren gegen die B._______.

A.d Am 9. November 2012 begab sich B._______ in freiwillige Liquidation und handelte seither durch ihren neuseeländischen Liquidator.

A.e Mit Schreiben vom 30. November 2012 teilte die Vorinstanz dem Beschwerdeführer mit, dass das Verfahren gegen B._______ wegen Verdachts auf unbewilligte Entgegennahme von Publikumseinlagen und Werbung auf ihn sowie auf C._______, den einzigen Gesellschafter von B._______, ausgeweitet werde. In der Folge teilte der Beschwerdeführer mit, dass er das in französischer Sprache verfasste Schreiben der Vorinstanz nicht verstehe, worauf die Vorinstanz am 21. Januar 2013 ein separates, in deutscher Sprache geführtes Verfahren gegen den Beschwerdeführer eröffnete und ihm das rechtliche Gehör zu dem von ihr erstellten Sachverhalt gewährte. Der Beschwerdeführer äusserte sich mit Eingabe vom 15. März 2013 und beantragte die Einstellung des Verfahrens.

B.
Mit Verfügung vom 26. April 2013 stellte die Vorinstanz im Verfahren gegen B._______ und C._______ fest, dass B._______ über eine faktische Zweigniederlassung in Zürich verfüge und ohne Bewilligung gewerbsmässig Publikumseinlagen entgegengenommen habe, eröffnete per 29. April 2013 den Konkurs über die Zweigniederlassung Zürich, verbot C._______, gewerbsmässig Publikumseinlagen entgegenzunehmen oder hierfür zu werben und stellte die Veröffentlichung dieses Verbots während fünf Jahren auf ihrer Internetseite in Aussicht.

C.
Mit Verfügung vom 26. April 2013 im Verfahren gegen den Beschwerdeführer stellte die Vorinstanz fest, dass der Beschwerdeführer aufgrund seines massgeblichen Beitrags an der unbewilligten Tätigkeit der B._______, Zweigniederlassung Zürich, ohne Bewilligung gewerbsmässig Publikumseinlagen entgegengenommen und damit aufsichtsrechtliche Bestimmungen schwer verletzt habe (vgl. Dispositivziffer 1). Die Vorinstanz verbot dem Beschwerdeführer unter Strafandrohung im Fall der Widerhandlung, selbst oder über Dritte Publikumseinlagen gewerbsmässig entgegenzunehmen oder für die Entgegennahme von Publikumseinlagen in irgendeiner Form Werbung zu betreiben (vgl. Dispositivziffern 2 und 3). Im Weiteren kündigte die Vorinstanz die Veröffentlichung der Dispositivziffern 2 und 3 nach Eintritt der Rechtskraft für die Dauer von zwei Jahren auf ihrer Internetseite an (vgl. Dispositivziffer 4) und auferlegte dem Beschwerdeführer Verfahrenskosten von CHF 25'000.- (Dispositivziffer 5).

Zur Begründung führte die Vorinstanz aus, B._______ habe auf eigene Bankkonten Einzahlungen von Personen entgegengenommen, welche die Gelder für virtuellen Devisenhandel auf einer von B._______ betriebenen Internetplattform hätten nutzen wollen. Es seien mindestens USD 16'032'497.63 von Kunden auf Konten der B._______ einbezahlt worden. Gewinne und Verluste verschiedener Kunden seien miteinander verrechnet worden. Die Kunden hätten keinen Rückforderungsanspruch gegen die kontoführende Bank, sondern B._______ bleibe Rückzahlungsschuldnerin. Die Ausnahmebestimmungen von Art. 3a Abs. 3 und 4 der Bankenverordnung seien vorliegend nicht anwendbar. Demzufolge habe B._______ Publikumseinlagen entgegengenommen. Diese Entgegennahme von Publikumseinlagen sei gewerbsmässig erfolgt, da gemäss den Kontounterlagen der Gesellschaft von weit über 20 Personen Gelder entgegen genommen worden seien. Zudem habe B._______ auf ihrer Internetseite und durch die Mandatierung von Marketinggesellschaften für die Entgegennahme von Geldern geworben. Die im Namen von B._______ in der Schweiz deponierten Vermögenswerte hätten per 1. November 2012 noch EUR 209'258.09, GBP 3'801.47 und USD 1'651'063.07 betragen. Die betreffenden Bankkonten seien von der Bundesanwaltschaft im Rahmen des Strafverfahrens gesperrt worden.

Was die Rolle des Beschwerdeführers betreffe, sei er der einzige "Director" von B._______ gewesen und habe während mehr als zwei Jahren B._______ von Zürich aus nach aussen vertreten und rechtlich verpflichtet. Der Beschwerdeführer habe wesentliche Handlungen zum Zweck der Entgegennahme von Publikumseinlagen für die Gesellschaft vorgenommen und sei für diese mitverantwortlich.

D.
Der Beschwerdeführer erhebt am 29. Mai 2013 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und beantragt, die Verfügung der Vorinstanz vom 26. April 2013 sei aufzuheben und das Verfahren gegen ihn selbst sei einzustellen. Zur Begründung führt er aus, es treffe nicht zu, dass B._______ in der Schweiz eine Geschäftstätigkeit ausgeübt und ohne Bewilligung gewerbsmässig Publikumseinlagen entgegen genommen habe. Unzutreffend sei auch, dass er selbst einen massgeblichen Beitrag an eine unbewilligte Tätigkeit der B._______, Zweigniederlassung Zürich, geleistet und damit aufsichtsrechtliche Bestimmungen schwer verletzt habe. Die angefochtene Verfügung basiere auf diversen falschen und unvollständigen Sachverhaltsfeststellungen und verletze in mehrfacher Hinsicht Bundesrecht, namentlich die Regeln über die Nichtanwendbarkeit des schweizerischen Bankengesetzes auf ausländische Gesellschaften, die im Ausland geführt und verwaltet werden. Die Publikation des Werbeverbots verletze das Legalitätsprinzip, das Verhältnismässigkeitsprinzip sowie die Wirtschaftsfreiheit.

E.
Mit Vernehmlassung vom 14. August 2013 hält die Vorinstanz an ihren Anträgen fest. Sie gehe davon aus, dass es sich vorliegend um einen unbewilligten Devisenhändler mit Sitz im Ausland, aber mit Konten und einem Strohmann in der Schweiz und Kunden auf der ganzen Welt handle. Sie sei unter anderem deshalb zum Schluss gekommen, dass die Tätigkeit von B._______ in der Schweiz bewilligungspflichtig sei, weil der Beschwerdeführer von der Schweiz aus für B._______ tätig gewesen sei. B._______ habe mit der Entgegennahme von Publikumseinlagen eine regelmässige und organisierte Geschäftstätigkeit in der Schweiz ausgeübt, ohne formell eine Zweigniederlassung gegründet zu haben. Die schweizerischen Finanzmarktgesetze seien daher auf B._______ als faktische Zweigniederlassung anwendbar. Der Beschwerdeführer habe hierbei eine zentrale Rolle gespielt.

F.
Mit Eingabe vom 27. August 2013 ersuchte der Beschwerdeführer das Bundesverwaltungsgericht um Zustellung diverser Kopien von Teilen der Vorakten.

G.
Mit Verfügung vom 28. August 2013 wies das Bundesverwaltungsgericht den Beschwerdeführer darauf hin, dass für die von ihm verlangten Kopien eine Verwaltungsgebühr von ungefähr CHF 600.- in Rechnung gestellt würde. In der Folge stellte das Bundesverwaltungsgericht dem Beschwerdeführer mit Verfügung vom 6. September 2013 die verlangten Kopien zu und auferlegte ihm dafür eine Verwaltungsgebühr von CHF 600.-.

H.
Mit Wiedererwägungsgesuch vom 18. September 2013 beantragte der Beschwerdeführer, die Differenz zwischen dem Gebührenansatz des Bundesverwaltungsgerichts und demjenigen der Vorinstanz sei auf die Bundeskasse zu nehmen. Die Instruktionsrichterin wies das Gesuch mit Verfügung vom 23. September 2013 ab, mit der Begründung, der Beschwerdeführer sei vorgängig auf die Gebührenhöhe hingewiesen worden und es hätte ihm freigestanden, die Kopien stattdessen bei der Vor-instanz zu verlangen.

I.
Der Beschwerdeführer hält mit Replik vom 7. Oktober 2013 an seinen Anträgen fest. In prozessualer Hinsicht beantragt er, (1) die von der Vor-instanz am 29. April 2013 bei der D._______ behändigten und als Akten des Konkursverfahrens Nr. (...) eingereichten Dokumente sowie sämtliche darauf gestützten neuen Behauptungen der Vorinstanz seien aus dem Recht zu weisen, (2) die Vorinstanz sei zur Edition sämtlicher bis zum 10. Juni 2013 im Konkursverfahren über die angebliche Zweigniederlassung Zürich von B._______ angemeldeten Forderungen zu verpflichten und (3) die Vorinstanz sei zur Edition eines Nachweises der juristischen Qualifikationen der Protokollführerin bei der Befragung des Beschwerdeführers zu verpflichten.

Der Beschwerdeführer kritisiert eine unheilbare Verletzung des rechtlichen Gehörs durch unsorgfältige Verfahrens- und Aktenführung der Vor-instanz und bestreitet erneut die in der angefochtenen Verfügung gegen ihn erhobenen Vorwürfe.

J.
Mit Duplik vom 4. November 2013 hält die Vorinstanz an ihren Anträgen fest. Die am 29. April 2013 an der Adresse von B._______, Zweigniederlassung Zürich, gefundenen Dokumente belegten, dass die Tätigkeit des Beschwerdeführers in der Schweiz ein grösseres Ausmass aufweise, als er bisher eingestanden habe.

K.
Mit Schreiben vom 12. Dezember 2013 verzichten die Beschwerdeführer auf eine Stellungnahme zur Duplik der Vorinstanz.

L.
Mit Eingabe vom 11. Februar 2014 reichen die Rechtsvertreter des Beschwerdeführers ihre Kostennote ein.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Das Bundesverwaltungsgericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob die Prozessvoraussetzungen vorliegen und auf eine Beschwerde einzutreten ist.

1.1 Der Entscheid der Vorinstanz vom 26. April 2013 stellt eine Verfügung i.S.v. Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) dar. Das Bundesverwaltungsgericht ist gemäss Art. 1
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) Beschwerdeinstanz für Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG, die unter anderem von Anstalten und Betrieben des Bundes erlassen werden (Art. 33 Bst. e
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG). Darunter fällt auch die von der Vorinstanz erlassene Verfügung (vgl. Art. 54 Abs. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 54 Voies de droit - 1 Le recours contre les décisions de la FINMA est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale.
1    Le recours contre les décisions de la FINMA est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale.
2    La FINMA a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.
des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007 [FINMAG, SR 956.1]). Das Bundesverwaltungsgericht ist damit zur Behandlung der vorliegenden Streitsache zuständig.

1.2 Der Beschwerdeführer hat am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen und ist Verfügungsadressat. Er ist durch die ihn selbst betreffenden Feststellungen und Anordnungen im angefochtenen Entscheid offensichtlich berührt und hat daher ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung. Er ist somit zur Beschwerdeführung legitimiert (vgl. Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG).

1.3 Die Eingabefrist sowie die Anforderungen an Form und Inhalt der Be-schwerdeschrift sind gewahrt (Art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und 52 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG), und auch die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor.

1.4 Auf die Beschwerde ist somit einzutreten.

2.
Ändert sich das anwendbare Recht während eines hängigen Verwaltungsverfahrens, so sind bei Fehlen ausdrücklicher Übergangsbestimmungen die in diesem Zusammenhang von der Rechtsprechung entwickelten Prinzipien heranzuziehen. Die Beurteilung der Frage, welches Recht bei einer derartigen Änderung Anwendung findet, richtet sich nach dem Grundsatz, dass in materieller Hinsicht diejenigen Rechts-sätze massgebend sind, die bei der Erfüllung des rechtlich zu ordnenden oder zu Rechtsfolgen führenden Tatbestandes Geltung haben (vgl. BGE 126 III 431 E. 2a und 2b; Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli/Markus Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. Aufl. 2014, § 24 Rz. 18 ff.; René Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, 1990, Nr. 15 B I und II, S. 44 ff.). Etwas anderes gilt, wenn eine davon abweichende übergangsrechtliche Regelung besteht (vgl. BGE 107 Ib 133 E. 2b), was indessen im vorliegenden Fall nicht der Fall ist.

Der im vorliegenden Verfahren zu beurteilende Sachverhalt hat sich im Wesentlichen in den Jahren 2010 bis 2012 ereignet. Damit sind die in jenem Zeitraum geltenden Rechtssätze anwendbar (vgl. Urteil des BVGer B-8363/2007 vom 18. Dezember 2008 E. 3.2), insbesondere die alte Bankenverordnung vom 17. Mai 1972, in Kraft bis 31. Dezember 2014 (aBankV, AS 1972 821) bzw. Art. 3 und Art. 3a aBankV in ihrer Fassung vom 12. Dezember 1994 (AS 1995 253) und Art. 3a Abs. 3 Bst. c aBankV in seiner Fassung vom 14. März 2008 (AS 2008 1199). Die am 1. Januar 2015 in Kraft getretene, vollständig revidierte Bankenverordnung vom 30. April 2014 (BankV, SR 952.02) ist dagegen vorliegend noch nicht anwendbar.

3.
In formeller Hinsicht rügt der Beschwerdeführer, sein Anspruch auf rechtliches Gehör sei durch unsorgfältige Verfahrens- und Aktenführung der Vorinstanz unheilbar verletzt. Er habe weder sein Recht auf Akteneinsicht noch sein Recht auf Stellungnahme zum Sachverhalt wirksam wahrnehmen können. Dies lasse sich auch während laufender Replikfrist vor Bundesverwaltungsgericht nicht nachholen. So habe ihm die Vorinstanz während des erstinstanzlichen Verfahrens trotz seinem zweimaligen Ersuchen nicht die vollständigen Verfahrensakten zugestellt, was er wegen des Fehlens eines Aktenverzeichnisses bis zur Vernehmlassung der Vorinstanz im Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht nicht habe erkennen können. Gefehlt hätten die beiden Ordner "Bankunterlagen". In der Folge habe er die betreffenden 751 Seiten vor Bundesverwaltungsgericht zu einem mehr als doppelt so hohen Preis erkaufen müssen. Weiter habe er erst anhand des Aktenverzeichnisses der Vorinstanz bemerkt, dass die Vorinstanz die Akten des Verfahrens gegen B._______ und C._______ als Teil der Akten des Verfahrens gegen ihn selbst verstanden haben wolle. Um das genaue Ausmass der Abweichung zwischen den dem Beschwerdeführer mit Schreiben vom 18. Februar 2013 zugestellten Akten und den dem Bundesverwaltungsgericht eingereichten Akten eruieren zu können, hätten die Rechtsvertreter des Beschwerdeführers nach St. Gallen reisen und die beiden Aktensätze Seite für Seite überprüfen müssen, was ihnen angesichts der hochgradig unsorgfältigen Aktenführung durch die Vorinstanz nicht zuzumuten gewesen sei. Schliesslich sei es entgegen der Behauptung des Bundesverwaltungsgerichts nicht möglich gewesen, die fraglichen Akten direkt bei der Vorinstanz anstatt beim Bundesverwaltungsgericht zu verlangen. Zum einen sei das Verfahren vor der Vorinstanz seit der Verfügung vom 26. April 2013 abgeschlossen gewesen, weshalb dem Beschwerdeführer kein uneingeschränktes Akteneinsicht gegenüber der Vorinstanz zugestanden habe. Zum anderen habe er sicherstellen müssen, diejenigen Akten zu erhalten, welche die Vorinstanz dem Bundesverwaltungsgericht eingereicht habe.

Die Vorinstanz ihrerseits führt aus, das Verfahren gegen B._______ sei auf Französisch geführt worden, da B._______ einen französisch sprechenden Anwalt mandatiert und sie von Beginn an auf Französisch angeschrieben habe. Als das Verfahren auf den Beschwerdeführer ausgeweitet worden sei, habe dieser verlangt, dass mit ihm auf Deutsch korrespondiert werde. Sie habe aus diesem Grund ein separates deutschsprachiges Verfahren gegen den Beschwerdeführer eröffnet. Die gesamten Akten des Verfahrens gegen B._______ und C._______ (FINMA-Verfahren Nr. 1066006) seien aber Bestandteil des Verfahrens gegen den Beschwerdeführer (FINMA-Verfahren Nr. 5418188). Die Akten hätten jederzeit zur Einsicht offen gestanden. Der Beschwerdeführer habe anstelle der direkten Einsichtnahme die Möglichkeit der Aktenzustellung gewählt, wobei tatsächlich versehentlich zwei Ordner mit Bankbelegen (751 Seiten) nicht kopiert und zugestellt worden seien. Diese Unterlagen seien dem Beschwerdeführer aber zum grössten Teil bekannt gewesen und von der Vorinstanz im vorläufigen Sachverhalt zusammengefasst worden, welcher dem Beschwerdeführer mit Schreiben vom 21. Januar 2013 zur Stellungnahme zugesandt worden sei. Im Beschwerdeverfahren gegen B._______ und C._______ seien neue Unterlagen eingereicht worden, dabei habe es sich aber um die am Tag der Konkurseröffnung (29. April 2013) im Büro des Beschwerdeführers gefundenen Unterlagen zu B._______ gehandelt. Darauf habe sie in ihrer Vernehmlassung verwiesen. Die allfällige Verletzung des rechtlichen Gehörs sei daher untergeordneter Natur und könne im vorliegenden Beschwerdeverfahren geheilt werden.

3.1 Der Anspruch auf rechtliches Gehör (vgl. Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
der Schweizerischen Bundesverfassung vom 18. April 1999 [BV, SR 101]) gewährleistet eine ganze Reihe von Verfahrensgarantien. Insbesondere erfasst der Gehörsanspruch das Recht auf Akteneinsicht. Eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör führt ungeachtet der Erfolgsaussichten der Beschwerde in der Sache selbst zur Aufhebung der angefochtenen Verfügung. Indes kann nach konstanter Rechtsprechung eine - nicht besonders schwer wiegende - Verletzung des rechtlichen Gehörs als geheilt gelten, wenn die betroffene Person die Möglichkeit erhält, sich vor einer Beschwerdeinstanz zu äussern, die den Sachverhalt und die Rechtslage mit voller Kognition überprüfen darf. Die Rechtsprechung anerkennt, dass selbst bei einer schwerwiegenden Verletzung des rechtlichen Gehörs von einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung abgesehen werden kann, wenn und soweit die Rückweisung zu einem formalistischen Leerlauf und damit zu unnötigen Verzögerungen führen würde, die mit dem - der Anhörung gleichgestellten - Interesse der betroffenen Partei an einer beförderlichen Beurteilung der Sache nicht zu vereinbaren wären (BGE 133 I 201 E. 2.2, mit Verweis auf BGE 132 V 387 E. 5.1, mitHinweisen; vgl. zum Ganzen UlrichHäfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl. 2010, Rz. 1709 f., mit Hinweisen auf die Rechtsprechung bzw. kritisch zur Heilung der Gehörsverletzung: Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz.1711).

3.2 Damit Parteien ihr Recht auf Akteneinsicht wahren können, muss die Aktenführung geordnet und übersichtlich sein. Dieser verfassungsmässige Anspruch verpflichtet Behörden und Gerichte, die Vollständigkeit der im Verfahren eingebrachten und erstellten Akten sicherzustellen. Behörden sind verpflichtet, die Akten von Beginn an in chronologischer Reihenfolge abzulegen. Ferner ist ein Aktenverzeichnis zu erstellen, welches eine chronologische Auflistung sämtlicher in einem Verfahren gemachten Eingaben zu enthalten hat (vgl. Urteil des BVGer B-506/2010 vom 19. Dezember 2013 E. 4.2.6, mit Hinweisen). Das Fehlen eines derartigen Aktenverzeichnisses stellt indessen keine relevante Verletzung des rechtlichen Gehörs dar (vgl. Urteil des BGer 2A.749/2005 vom 25. April 2006 E. 3.3).

Das Vorgehen der Vorinstanz, ein Aktenverzeichnis erst im Rahmen des Beschwerdeverfahrens beim Bundesverwaltungsgericht einzureichen, mag insofern nicht einer optimalen Aktenführung entsprechen, stellt aber an sich keine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör des Beschwerdeführers dar.

3.3 Es ist unbestritten, dass der Beschwerdeführer erst durch die Vernehmlassung der Vorinstanz Kenntnis davon erhielt, dass die Verfahrens-akten im Verfahren gegen B._______ und C._______ noch weitere Bank-unterlagen enthielten, als ihm anlässlich seiner Akteneinsicht zugeschickt worden waren. Unbestritten ist ferner, dass die Verfahrensakten nach Erlass der angefochtenen Verfügung durch weitere Dokumente ergänzt wurden, welche die Vorinstanz in den Räumen der D._______ erhoben hatte.

Dass der Beschwerdeführer sich daran stört, dass die Vorinstanz versehentlich unterliess, ihm zwei Ordner zuzustellen, ist verständlich. Indessen hatte er aufgrund des mit der Vernehmlassung der Vorinstanz eingereichten Aktenverzeichnisses Gelegenheit, in die ihm noch fehlenden
oder nicht bekannten Akten Einsicht zu nehmen. In der Folge erhielt er gestützt auf sein Akteneinsichtsgesuch vom 27. August 2013 vom Bundesverwaltungsgericht die von ihm verlangten Unterlagen und hatte Gelegenheit, in seiner Replik dazu Stellung zu nehmen. Eine allfällige Verletzung des Anspruchs des Beschwerdeführers auf Akteneinsicht ist daher als geheilt anzusehen.

Die Verwaltungsgebühr für die von ihm verlangten Fotokopien wurde dem Beschwerdeführer mit Zwischenverfügung vom 6. September 2014 auferlegt. Inwiefern die Höhe dieser - reglementskonformen - Gebühr diese Heilung in Frage stellen sollte, ist nicht ersichtlich.

4.
In formeller Hinsicht rügt der Beschwerdeführer weiter, die Vorinstanz habe einen Teil der von ihr erst nach dem Erlass der angefochtenen Verfügung zu den Akten genommenen Dokumente in widerrechtlicher Weise, nämlich ohne gesetzliche Grundlage und unter Anwendung von Drohungen, am 29. April 2013 in den Räumlichkeiten der D._______ behändigt. Deshalb gelte für diese Dokumente ein Beweisverwertungsverbot. Die Durchsuchung sei nicht bei der Gemeinschuldnerin B._______ erfolgt, sondern bei der D._______, einer Drittgesellschaft ohne Parteistellung in einem der hier interessierenden Verfahren. Daher sei Art. 222
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 222 - 1 Le failli est tenu, sous menace des peines prévues par la loi (art. 163, ch. 1, 323, ch. 4, CP415), d'indiquer tous ses biens à l'office et de les mettre à sa disposition.
1    Le failli est tenu, sous menace des peines prévues par la loi (art. 163, ch. 1, 323, ch. 4, CP415), d'indiquer tous ses biens à l'office et de les mettre à sa disposition.
2    Si le failli est décédé ou en fuite, ces obligations incombent, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 1, CP), à toutes les personnes adultes qui faisaient ménage commun avec lui.
3    À la réquisition du préposé, toutes les personnes ayant une obligation au sens des al. 1 et 2 sont tenues d'ouvrir leurs locaux et leurs meubles. Au besoin, le préposé peut faire appel à la force publique.
4    Les tiers qui détiennent des biens du failli ou contre qui le failli a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 5, CP), la même obligation de renseigner et de remettre les objets que le failli.
5    Les autorités ont la même obligation de renseigner que le failli.
6    L'office attire expressément l'attention des intéressés sur ces obligations ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobservation.
des Bundesgesetzes vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG, SR 281.1) nicht anwendbar. Die von der Vorinstanz in das vorliegende Beschwerdeverfahren eingeführten Dokumente aus dem Konkursverfahren stellten demnach auf keinen Fall verwertbare Beweismittel dar und seien aus den Akten zu weisen. Sämtliche Behauptungen der Vorinstanz, welche sich auf diese Akten stützten, seien unberücksichtigt zu lassen.

Die Vorinstanz hält hierzu fest, bei den im Beschwerdeverfahren gegen B._______ und C._______ neu eingereichten Unterlagen handle es sich um jene Unterlagen zu B._______, die am Tag der Konkurseröffnung im Büro des Beschwerdeführers in Zürich, d.h. am Sitz der faktischen Zweigniederlassung von B._______, aufgefunden worden seien. Es könne keine Rede davon sein, dass sich die Vorinstanz anlässlich der Sicherstellung der Akten an der Adresse der B._______, Zweigniederlassung Zürich, eine Drohung habe zuschulden kommen lassen. Der Beschwerdeführer habe kooperiert und sich mehrfach mit seiner Rechtsvertreterin besprechen können. Die Vorinstanz habe den Beschwerdeführer einzig dann, als die Berechtigung der Mitarbeiter der Vorinstanz in Frage gestellt worden sei, auf Art. 222 Abs. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 222 - 1 Le failli est tenu, sous menace des peines prévues par la loi (art. 163, ch. 1, 323, ch. 4, CP415), d'indiquer tous ses biens à l'office et de les mettre à sa disposition.
1    Le failli est tenu, sous menace des peines prévues par la loi (art. 163, ch. 1, 323, ch. 4, CP415), d'indiquer tous ses biens à l'office et de les mettre à sa disposition.
2    Si le failli est décédé ou en fuite, ces obligations incombent, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 1, CP), à toutes les personnes adultes qui faisaient ménage commun avec lui.
3    À la réquisition du préposé, toutes les personnes ayant une obligation au sens des al. 1 et 2 sont tenues d'ouvrir leurs locaux et leurs meubles. Au besoin, le préposé peut faire appel à la force publique.
4    Les tiers qui détiennent des biens du failli ou contre qui le failli a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 5, CP), la même obligation de renseigner et de remettre les objets que le failli.
5    Les autorités ont la même obligation de renseigner que le failli.
6    L'office attire expressément l'attention des intéressés sur ces obligations ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobservation.
SchKG hingewiesen, wonach sie bei einer Verweigerung der Mitwirkung die Polizei in Anspruch nehmen würde.

4.1 Im Verwaltungsverfahren sind aufgrund des Untersuchungsgrundsatzes sowohl unechte (d.h. bisher bekannte) als auch echte (d.h. bisher noch nicht bekannte) tatsächliche Noven zulässig. Auch neue Beweismittel können jederzeit nachgereicht werden. Die Beschwerdeinstanz legt ihrem Entscheid denjenigen Sachverhalt zugrunde, welcher sich im Zeitpunkt ihrer Entscheidfällung verwirklicht hat und entsprechend bewiesen ist (vgl. Frank Seethaler/Fabia Bochsler, in: Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar VwVG, 2009, N 80 zu Art. 52, mit Hinweisen).

4.2 Die Vorinstanz als Aufsichtsbehörde über den Schweizer Finanzmarkt trifft die zum Vollzug des Bankengesetzes und dessen Ausführungsvorschriften notwendigen Verfügungen und überwacht die Einhaltung der gesetzlichen und reglementarischen Vorschriften (vgl. Art. 3
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 3 Assujettis - Sont assujettis à la surveillance des marchés financiers:
a  les personnes qui, selon les lois sur les marchés financiers, doivent obtenir une autorisation, une reconnaissance, un agrément ou un enregistrement de l'autorité de surveillance des marchés financiers, et
b  les placements collectifs de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs18 qui disposent ou doivent disposer d'une autorisation ou d'une approbation;
c  ...
und Art. 6 Abs. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 6 Tâches - 1 La FINMA exerce la surveillance conformément aux lois sur les marchés financiers et à la présente loi.
1    La FINMA exerce la surveillance conformément aux lois sur les marchés financiers et à la présente loi.
2    Elle assume les tâches internationales liées à son activité de surveillance.
FINMAG). Erhält sie von Verstössen gegen die Gesetze des Finanzmarktrechts oder von sonstigen Missständen Kenntnis, sorgt sie für deren Beseitigung und die Wiederherstellung des ordnungsgemässen Zustands (Art. 31
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 31 Rétablissement de l'ordre légal - 1 Lorsqu'un assujetti enfreint la présente loi ou une des lois sur les marchés financiers, ou si d'autres irrégularités sont constatées, la FINMA veille au rétablissement de l'ordre légal.
1    Lorsqu'un assujetti enfreint la présente loi ou une des lois sur les marchés financiers, ou si d'autres irrégularités sont constatées, la FINMA veille au rétablissement de l'ordre légal.
2    Si les droits des clients semblent être menacés, la FINMA peut contraindre les assujettis à fournir des garanties.66
FINMAG). Klärt die Vorinstanz einen allenfalls aufsichtsrechtlich relevanten Sachverhalt ab, so haben die Beaufsichtigten dem Untersuchungsbeauftragten der Vorinstanz Zutritt zu ihren Räumlichkeiten zu gewähren sowie alle Auskünfte zu erteilen und Unterlagen offenzulegen, welche der Untersuchungsbeauftragte benötigt (vgl. Art. 36 Abs. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 36 Chargé d'enquête - 1 La FINMA peut charger un spécialiste indépendant (chargé d'enquête) d'effectuer une enquête dans l'établissement d'un assujetti pour élucider un fait relevant de la surveillance ou pour mettre en oeuvre les mesures de surveillance qu'elle a ordonnées.
1    La FINMA peut charger un spécialiste indépendant (chargé d'enquête) d'effectuer une enquête dans l'établissement d'un assujetti pour élucider un fait relevant de la surveillance ou pour mettre en oeuvre les mesures de surveillance qu'elle a ordonnées.
2    La FINMA arrête les tâches du chargé d'enquête dans la décision de nomination. Elle détermine dans quelle mesure celui-ci peut agir à la place des organes de l'assujetti.
3    L'assujetti doit garantir au chargé d'enquête l'accès à ses locaux et lui fournir tous les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.
4    Les frais occasionnés par l'engagement d'un chargé d'enquête sont à la charge de l'assujetti. À la demande de la FINMA, celui-ci verse une avance de frais.
und 3
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 36 Chargé d'enquête - 1 La FINMA peut charger un spécialiste indépendant (chargé d'enquête) d'effectuer une enquête dans l'établissement d'un assujetti pour élucider un fait relevant de la surveillance ou pour mettre en oeuvre les mesures de surveillance qu'elle a ordonnées.
1    La FINMA peut charger un spécialiste indépendant (chargé d'enquête) d'effectuer une enquête dans l'établissement d'un assujetti pour élucider un fait relevant de la surveillance ou pour mettre en oeuvre les mesures de surveillance qu'elle a ordonnées.
2    La FINMA arrête les tâches du chargé d'enquête dans la décision de nomination. Elle détermine dans quelle mesure celui-ci peut agir à la place des organes de l'assujetti.
3    L'assujetti doit garantir au chargé d'enquête l'accès à ses locaux et lui fournir tous les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.
4    Les frais occasionnés par l'engagement d'un chargé d'enquête sont à la charge de l'assujetti. À la demande de la FINMA, celui-ci verse une avance de frais.
FINMAG). Da die Aufsichtsbehörde allgemein über die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften zu wachen hat, ist ihre Aufsicht nicht auf die ihr bereits unterstellten Betriebe, insbesondere Banken und diesen gleichgestellte Unternehmen beschränkt. Zu ihrem Aufgabenbereich gehört ebenso die Abklärung der in Frage stehenden finanzmarktrechtlichen Bewilligungspflicht einer Gesellschaft oder Person (vgl. Art. 3 Bst. a
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 3 Assujettis - Sont assujettis à la surveillance des marchés financiers:
a  les personnes qui, selon les lois sur les marchés financiers, doivent obtenir une autorisation, une reconnaissance, un agrément ou un enregistrement de l'autorité de surveillance des marchés financiers, et
b  les placements collectifs de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs18 qui disposent ou doivent disposer d'une autorisation ou d'une approbation;
c  ...
FINMAG und Art. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
und 3
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 3
1    La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation.
2    L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion;
b  la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré;
c  les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable;
cbis  les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque;
d  les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité.
3    La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA.
4    ...29
5    Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30
6    La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31
7    Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32
ff. des Bankengesetzes vom 8. November 1934 [BankG, SR 952.0]). Praxisgemäss kann sie daher die in den Finanzmarktgesetzen vorgesehenen Mittel auch gegenüber Instituten bzw. Personen einsetzen, deren Unterstellungs- oder Bewilligungspflicht umstritten ist (vgl. BGE 132 II 382 E. 4.1). Liegen hinreichend konkrete Anhaltspunkte dafür vor, dass eine bewilligungspflichtige Geschäftstätigkeit ausgeübt werden könnte, ist die Vorinstanz von Gesetzes wegen befugt und verpflichtet, die zur Abklärung erforderlichen Informationen einzuholen und die nötigen Anordnungen zu treffen. Die Auskunfts- und Editionspflicht gemäss Art. 36 Abs. 3
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 36 Chargé d'enquête - 1 La FINMA peut charger un spécialiste indépendant (chargé d'enquête) d'effectuer une enquête dans l'établissement d'un assujetti pour élucider un fait relevant de la surveillance ou pour mettre en oeuvre les mesures de surveillance qu'elle a ordonnées.
1    La FINMA peut charger un spécialiste indépendant (chargé d'enquête) d'effectuer une enquête dans l'établissement d'un assujetti pour élucider un fait relevant de la surveillance ou pour mettre en oeuvre les mesures de surveillance qu'elle a ordonnées.
2    La FINMA arrête les tâches du chargé d'enquête dans la décision de nomination. Elle détermine dans quelle mesure celui-ci peut agir à la place des organes de l'assujetti.
3    L'assujetti doit garantir au chargé d'enquête l'accès à ses locaux et lui fournir tous les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.
4    Les frais occasionnés par l'engagement d'un chargé d'enquête sont à la charge de l'assujetti. À la demande de la FINMA, celui-ci verse une avance de frais.
FINMAG gilt daher auch gegenüber den natürlichen oder juristischen Personen, deren Unterstellungspflicht Gegenstand der aufsichtsrechtlichen Abklärung ist.

4.3 Die D._______ ist eine Finanzintermediärin und untersteht bereits aus diesem Grund der Aufsicht durch die Vorinstanz. Im vorliegenden Fall ging die Vorinstanz davon aus, dass B._______ eine bewilligungspflichtige Geschäftstätigkeit ausgeübt und in den Räumlichkeiten der D._______ und durch ein Organ der D._______ eine faktische Zweigniederlassung betrieben habe. Sowohl die D._______ als beaufsichtigte Finanzintermediärin als auch der Beschwerdeführer als Organ der D._______ und als ehemaliges Organ der B._______ waren daher der Vorinstanz gegenüber auskunfts- und editionspflichtig, soweit diese Dokumente verlangte, welche die B._______ betrafen.

Der Einwand des Beschwerdeführers, die Vorinstanz habe jene Dokumente ohne gesetzliche Grundlage und daher widerrechtlich erlangt, ist daher unbegründet.

4.4 Hinzu kommt, dass der Beschwerdeführer selbst sein schriftliches Einverständnis zur Herausgabe jener Akten gegeben hat. Die Berufung auf ein Beweisverwertungsverbot wäre daher bereits allein aus diesem Grund nicht zu hören (vgl. Urteil des BVGer B-2050/2007 vom 24. Februar 2010 E. 5.7.5).

4.5 Somit erweist sich der Einwand, bei den im Rahmen der Durchsuchung bei der D._______ in Zürich sichergestellten Dokumenten handle es sich um widerrechtlich erlangte, nicht verwertbare Beweismittel, weshalb auch die gestützt darauf vorgenommenen Behauptungen nicht zu berücksichtigen seien, als unbegründet.

5.
In materieller Hinsicht rügt der Beschwerdeführer, die angefochtene Verfügung basiere auf diversen falschen und unvollständigen Sachverhaltsfeststellungen und verletze Bundesrecht, namentlich die Regeln über die Nichtanwendbarkeit des Schweizerischen Bankengesetzes auf ausländische Gesellschaften, die im Ausland geführt und verwaltet werden, das Legalitätsprinzip, das Verhältnismässigkeitsprinzip sowie die Wirtschaftsfreiheit. Weder treffe es zu, dass B._______ in der Schweiz ohne Bewilligung gewerbsmässig Publikumseinlagen entgegengenommen und damit aufsichtsrechtliche Bestimmungen schwer verletzt habe, noch dass der Beschwerdeführer einen massgeblichen Beitrag an der unbewilligten Tätigkeit der B._______, Zweigniederlassung Zürich, geleistet habe. Eine faktische Zweigniederlassung in der Schweiz gebe es nicht. Der einzige Konnex, welcher der vorliegende Fall zur Schweiz aufweise - die Person des Beschwerdeführers als Schweizer Staatsangehöriger und weisungsgebundener Strohmann - erreiche nicht die Intensität des Konnexes in den bisher vom Bundesgericht oder der Vorinstanz beurteilten Fällen.

5.1 Mit Verfügung vom 26. April 2013 stellte die Vorinstanz fest, dass B._______ über eine faktische Zweigniederlassung in Zürich gewerbsmässig Publikumseinlagen entgegengenommen habe, ohne über die dafür notwendige Bankbewilligung zu verfügen. Diese Verfügung wurde in der Folge durch das Bundesverwaltungsgericht bestätigt (vgl. Urteil des BVGer B-2433/2013 vom 24. Oktober 2014). Das Urteil ist in Rechtskraft erwachsen.

Die Bindung an eine rechtskräftige Entscheidung erstreckt sich grundsätzlich nur auf die Parteien des betreffenden Verfahrens (vgl. Urteil des BGer 1P.706/2003 vom 23. Februar 2004 E. 2.6; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Aufl. 1983, S. 323), also diejenigen Adressaten der Verfügung, welche auch legitimiert gewesen wären, die entsprechende Dispositivziffer anzufechten. Der Beschwerdeführer wäre weder im Namen von B._______ befugt noch im eigenen Namen legitimiert gewesen, die an B._______ adressierte Verfügung und das diesbezügliche Urteil des Bundesverwaltungsgerichts anzufechten, weshalb ihm eine allfällige materielle Rechtskraftwirkung bezüglich der gegenüber B._______ getroffenen Feststellungen nicht entgegen gehalten werden kann (vgl. Urteile des BVGer B-4171/2008 vom 31. Juli 2009 E. 5, B-8227/2007, B-8244/2007 und B-8245/2007 vom 20. März 2009 E. 8.3; Urteil des BGer 2A.712/2006 vom 29. Juni 2007 E. 2.1.2. [Frage offen gelassen]).

5.2 Der Beschwerdeführer bestreitet zwar pauschal alle Sachverhaltsfeststellungen der Vorinstanz. Aufgrund der Informationen auf der Website von B._______, der Aussagen von C._______ anlässlich seiner Einvernahme vom 6. März 2012 durch die Bundesanwaltschaft und der Aussagen des Beschwerdeführers selbst anlässlich seiner Einvernahme vom 30. August 2012 durch die Vorinstanz ergibt sich indessen übereinstimmend Folgendes:

B._______ bot auf ihrer Webseite potentiellen Kunden an, auf ihrer Handelsplattform insbesondere mit Devisen, Rohstoffen, Edelmetallen und Differenzkontrakten (CFD) zu handeln. Mit einem interessierten potentiellen Kunden wurde ein Vertrag unterschrieben und der Kunde bezahlte einen Betrag auf ein Konto von B._______ bei der E._______ Bank oder bei der F._______ Bank ein. Daraufhin wurde das Konto des Kunden innerhalb der Handelsplattform mit diesem Betrag freigeschaltet. Der Handel auf der Handelsplattform erfolgte virtuell. Auf Verlangen eines Kunden wurde ihm der einbezahlte Betrag, zuzüglich allfällige Gewinne bzw. abzüglich allfällige Verluste, vom Konto der B._______ zurückbezahlt.

5.3 Natürlichen und juristischen Personen, die nicht dem Bankengesetz unterstehen, ist es untersagt, gewerbsmässig Publikumseinlagen entgegenzunehmen oder sich öffentlich dazu zu empfehlen (Art. 1 Abs. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG).

Die Entgegennahme von Publikumseinlagen, das bankenmässige Passivgeschäft, besteht darin, dass ein Unternehmen gewerbsmässig für eigene Rechnung Fremdgelder entgegennimmt und selber zum Rückzahlungsschuldner der entsprechenden Leistung wird (vgl. BGE 136 II 43 E. 4.2, 132 II 382 E. 6.3.1). Die Rückzahlungssumme muss dabei nicht zwingend mit der zuerst überwiesenen Summe übereinstimmen; oft unterscheiden sich die Summen aufgrund aufgelaufener Zinsen, Kursschwankungen oder anderen Gewinnen oder Verlusten (vgl. Urteile des BVGer B-2433/2013 vom 24. Oktober 2014 E. 3.1, B-1483/2011 vom 19. September 2011 E. 3.1 und B-2311/2010 vom 22. Oktober 2010 E. 4.2). Die Definition als Einlage verlangt weder, dass die gesamte Summe zurückbezahlt werden muss, noch dass die Rückzahlung sofort ohne Zwischentransaktion erfolgen muss (vgl. Urteil des BGer 2A.218/1999 und 2A.219/1999 vom 5. Januar 2000 E. 3b/bb).

Ausgenommen sind unter gewissen, eng umschriebenen Voraussetzungen lediglich fremde Mittel ohne Darlehens- oder Hinterlegungscharakter, insbesondere "Gelder, die eine Gegenleistung aus einem Vertrag auf Übertragung des Eigentums oder aus einem Dienstleistungsvertrag darstellen oder als Sicherheitsleistung übertragen werden" (Art. 3a Abs. 3 Bst. a aBankV) bzw. "Habensaldi auf Kundenkonti von Effekten- oder Edelmetallhändlern, Vermögensverwaltern oder ähnlichen Unternehmen, welche einzig der Abwicklung von Kundengeschäften dienen, wenn dafür kein Zins bezahlt wird" (Art. 3a Abs. 3 Bst. c aBankV). Nur die in Art. 3a Abs. 3 aBankV abschliessend - als Ausnahmen - aufgezählten Verbindlichkeiten gelten somit nicht als Einlagen (vgl. BGE 136 II 43 E. 4.2, 132 II 382 E. 6.3.1). Die Umschreibung des Begriffs Einlagen erfolgt damit negativ (vgl. Daniel Zuberbühler, Revision des Bankengesetzes vom 18. März 1994 und der Bankenverordnung, in: Aktuelle Rechtsprobleme des Finanz- und Börsenplatzes Schweiz, Bd. 3/1994, S. 18 f.). Massgeblich für die Qualifikation einer Einlage ist nicht die Bezeichnung der Einlage, sondern der gewollte Vertragszweck (vgl. Alois Rimle, Recht des schweizerischen Finanzmarktes, 2004, S. 13).

Devisenhändler, die für ihre Kunden Konten zur Anlage in unterschiedlichen Währungen führen, fallen seit dem 1. April 2008 nicht mehr unter die Ausnahmebestimmungen von Art. 3a Abs. 3 Bst. c aBankV (Änderung vom 14. März 2008, AS 2008 1199).

Gewerbsmässig handelt, wer dauernd mehr als 20 Publikumseinlagen entgegennimmt (Art. 3a Abs. 2 aBankV) oder wer in Inseraten, Prospekten, Rundschreiben oder elektronischen Medien für die gewerbsmässige Entgegennahme von Geldern wirbt (vgl. Art. 3 Abs. 1 aBankV; BGE 136 II 43 E. 4.2; 132 II 382 E. 6.3.1; 131 II 306 E. 3.2.1).

5.4 Im vorliegenden Fall ist aktenmässig erstellt und durch die Aussage von C._______ belegt, dass die Gelder der Kunden auf die Konten bei der E._______ Bank und der F._______ Bank einbezahlt wurden. Die Konten lauteten allein auf B._______, und es gab weder als Kundenkonti ausgestaltete Subkonten, noch wurden die Kunden gegenüber den Banken als wirtschaftlich Berechtigte gemeldet.

Zwar war B._______ kein echter Devisenhändler, sondern betrieb eine Handelsplattform, auf welcher die Transaktionen der Kunden lediglich virtuell ausgeführt wurden. Das Bundesverwaltungsgericht hat indessen bereits vor der Änderung der Ausnahmebestimmungen von Art. 3a Abs. 3 Bst. c aBankV die Entgegennahme von Kundeneinlagen für derartige virtuelle Devisengeschäfte auf elektronischen Handelsplattformen als Publikumseinlagen charakterisiert (vgl. Urteile des BVGer B-1489/2011 vom 19. September 2011 E. 3.3.1 und B-8228/2007 vom 5. Dezember 2008 E. 5.3).

Die einbezahlten Kundengelder sind daher unzweifelhaft als Publikumseinlagen im Sinne von Art. 1 Abs. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG zu qualifizieren.

5.5 Die Vorinstanz macht geltend, B._______ sei seit dem 17. Februar 2010 Inhaber einer Bankverbindung bei der E._______ Bank gewesen, welche vier Konten, lautend auf die Währungen CHF, EUR, GBP und USD, umfasst habe. Auf das USD-Konto bei der E._______ Bank seien insgesamt USD 8'491'783.62 von Kunden, die B._______ hätten zugeordnet werden können, überwiesen worden. Im Zeitraum vom 15. Oktober 2010 bis zum 11. August 2011 seien von G._______ insgesamt zehn Überweisungen von insgesamt USD 2'476'750.- getätigt worden. Ein Kunde habe im Jahr 2011 insgesamt USD 400'000.- überwiesen. Im Weiteren seien 2011 auf dem Konto von B._______ mehr als 30 Zahlungen von rund USD 50'000.- aus Russland eingegangen. Weiter habe B._______ seit dem 25. Mai 2010 über eine Bankverbindung zu der F._______ Bank verfügt. Auf die diesbezüglichen USD- und EUR-Konten seien bis September 2011 Kundengelder aus Südamerika und Russland geflossen. Insbesondere im Zeitraum vom 25. Mai 2010 bis 18. Oktober 2011 habe B._______ auf ihr USD-Konto bei der F._______ Bank Überweisungen von mehr als 60 Personen über einen Gesamtbetrag von USD 7'540'714.- erhalten.

Der Beschwerdeführer bestreitet, dass alle diese Zahlungen tatsächlich von Kunden von B._______ stammten. Insbesondere habe es sich bei den von der Vorinstanz erwähnten zehn Überweisungen von insgesamt USD 2'476'750.-, welche G._______ zwischen dem 15. Oktober 2010 und dem 11. August 2011 auf ein Konto von B._______ tätigte, nicht um Kundengelder, sondern um Zahlungen aus dem Vertrag zwischen G._______ und B._______ gehandelt.

Gemäss Akten haben G._______, eine israelische Gesellschaft, die für ihre Kunden eine Handelsplattform anbietet, und B._______ einen Vertrag abgeschlossen, wonach G._______ ihre Kundenhandelsaktivität auf die Handelsplattform von B._______ überträgt. Dafür bezahlt B._______ eine Gebühr von 0.00001% des Kundenhandelsvolumens. Einmal monatlich überträgt G._______ alle angefallenen Gewinne aus Kundentransaktionen an B._______. Angesichts dieses Vertrags erscheint daher in der Tat als zweifelhaft, ob die Überweisungen von G._______ als Publikumseinlagen zu qualifizieren sind. Die Frage kann indessen offen gelassen werden, da aufgrund der übrigen zahlreichen Einzahlungen von Kunden die Anzahl von dauernd mehr als 20 Publikumseinlagen wohl erreicht ist.

Wesentlich ist aber vor allem, dass unbestritten und aktenkundig ist, dass B._______ auf ihrer Webseite für ihre Tätigkeit und damit für die Entgegennahme von Publikumseinlagen öffentliche Werbung betrieb. Das Merkmal der Gewerbsmässigkeit ist damit bereits aus diesem Grund allein offensichtlich erfüllt.

5.6 Der Beschwerdeführer rügt weiter, die Vorinstanz habe nicht dargetan, dass B._______ in der Schweiz eine aufsichtsrechtlich relevante Tätigkeit ausgeübt und eine faktische Zweigniederlassung in der Schweiz unterhalten habe. Er bestreitet, dass er in den Büroräumlichkeiten der D._______ eine Aktivität ausgeübt habe, welche die Kriterien einer Zweigniederlassung im Sinne der Auslandbankenverordnung erfüllen würde. Weder in Zürich noch sonst wo in der Schweiz sei eine Willensbildung von B._______ erfolgt, da der Beschwerdeführer keinerlei Entscheidungsbefugnisse gehabt habe, sondern ein weisungsgebundener Strohmann gewesen sei. Es sei in den Räumlichkeiten der D._______ auch keinerlei Geschäftstätigkeit der B._______ erfolgt. Weder der Beschwerdeführer noch sonstige Mitarbeiter der D._______ hätten Publikumseinlagen entgegen genommen. Die Buchhaltung von B._______ sei nicht in Zürich, sondern von C._______ im Ausland geführt worden. Auch die Kundendossiers seien nicht in Zürich geführt oder aufbewahrt worden. In den Räumlichkeiten der D._______ seien keine Werbeaktivitäten und keine Kundenkontakte erfolgt. Der Beschwerdeführer habe keine Kundenverträge unterzeichnet, abgesehen davon, dass die Mehrzahl der von B._______ geschlossenen Verträge überhaupt nicht unterzeichnet worden, sondern in Costa Rica mit einem die Gesellschaft bindenden Siegel versehen worden seien. Die Tätigkeit des Beschwerdeführers habe sich darauf beschränkt, einige wenige Dokumente zu unterzeichnen, die ihm C._______ stets in fertig vorbereiteter Form unterbreitet habe. Da er erst im Oktober 2010 zum "Director" ernannt worden sei, sei auch der Vorwurf unzutreffend, er habe B._______ in der Zeit von Mai 2010 bis August 2010 vertreten. Der einzige Konnex, welcher der vorliegende Fall zur Schweiz aufweise - die Person des Beschwerdeführers als Schweizer Staatsangehöriger und weisungsgebundener Strohmann - erreiche nicht die Intensität des Konnexes in den bisher vom Bundesgericht oder der Vorinstanz beurteilten Fällen.

5.6.1 Das Bankengesetz gilt für alle Unternehmen, die in der Schweiz
oder von der Schweiz aus eine organisierte, regelmässig ausgeübte banktypische Tätigkeit ausüben. Das Gesetz wird zwar hauptsächlich auf Gesellschaften angewendet, die ihren statutarischen Sitz oder gesellschaftlichen Sitz in der Schweiz haben. Die Schweiz ist indessen befugt, die Folgen einer Geschäftstätigkeit, die auf ihrem Territorium ausgeübt wird, von diesem ausgeht oder sich auf dieses auswirkt, zu regeln, auch wenn die entsprechende Aktivität einer ausländischen Gesellschaft zuzuschreiben ist (BGE 130 II 351 E. 6.1). Dem Bankengesetz unterstehen daher auch Gesellschaften, die im Ausland ihren statutarischen oder gesellschaftsvertraglichen Sitz haben, ihre Tätigkeit aber zumindest teilweise auch in der Schweiz ausüben, beispielsweise durch eine Tochtergesellschaft, eine Zweigniederlassung, eine Agentur oder eine Vertretung.

Die Auslandbankenverordnung-FINMA vom 21. Oktober 1996 (ABV-FINMA, SR 952.111) sieht vor, dass eine ausländische Bank einer Bewilligung der Vorinstanz bedarf, sobald sie Personen beschäftigt, welche für die ausländische Bank dauernd und gewerbsmässig in der Schweiz oder von der Schweiz aus Geschäfte abschliessen, Kundenkonten führen oder sie rechtlich verpflichten oder in anderer Weise tätig sind, namentlich indem sie Kundenaufträge an sie weiterleiten oder sie zu Werbe- oder anderen Zwecken vertreten (vgl. Art. 2 Abs. 1
SR 952.111 Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers du 21 octobre 1996 sur les banques étrangères en Suisse (Ordonnance de la FINMA sur les banques étrangères, OBE-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur les banques étrangères
OBE-FINMA Art. 2 Activités soumises à une autorisation
1    Une banque étrangère doit requérir l'autorisation de la FINMA6 lorsqu'elle occupe en Suisse des personnes qui, à titre professionnel et permanent, en Suisse ou depuis la Suisse:
a  concluent pour elle des affaires, tiennent des comptes pour les clients ou l'engagent juridiquement (succursale);
b  agissent pour elle d'une autre manière qu'au sens de la lettre a, notamment en lui transmettant des mandats de clients ou en la représentant à des fins publicitaires ou dans d'autres buts (représentation).
2    ...7
3    Lorsque la FINMA a connaissance d'autres activités transfrontalières, elle peut en informer, aux conditions de l'article 23sexies LB8, les autorités de surveillance étrangères compétentes.
ABV-FINMA).

Angesichts der beschränkten Aufsichtsmöglichkeiten, welche ausländische Aufsichtsbehörden gegenüber einer allfälligen schweizerischen Tochtergesellschaft oder Zweigniederlassung haben (vgl. Art. 43
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 43 Audits hors du pays d'origine - 1 La FINMA peut, afin d'assurer l'exécution des lois sur les marchés financiers, procéder elle-même ou faire procéder par une société d'audit ou par des auditeurs à des audits directs dans des établissements d'assujettis sis à l'étranger.85
1    La FINMA peut, afin d'assurer l'exécution des lois sur les marchés financiers, procéder elle-même ou faire procéder par une société d'audit ou par des auditeurs à des audits directs dans des établissements d'assujettis sis à l'étranger.85
2    Elle peut autoriser des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers à procéder à des audits directs aux conditions suivantes:
a  ces autorités sont responsables de la surveillance des assujettis audités au titre de la surveillance incombant au pays d'origine ou sont chargées de surveiller l'activité des assujettis audités sur leur territoire;
b  elles respectent les conditions de l'assistance administrative prévues à l'art. 42, al. 2.86
3    Seules les informations nécessaires à la surveillance des établissements étrangers peuvent être obtenues par des audits directs hors du pays d'origine. Il s'agit en particulier d'informations permettant d'établir à l'échelle du groupe si un établissement:
a  est organisé de manière appropriée;
b  recense, limite et surveille de manière appropriée les risques encourus dans le cadre de ses activités;
c  est dirigé par des personnes qui présentent toutes les garanties d'une activité irréprochable;
d  satisfait aux dispositions relatives aux fonds propres et à la répartition des risques sur une base consolidée;
e  remplit correctement son obligation de rendre compte aux autorités de surveillance.87
3bis    Si une autorité étrangère de surveillance des marchés financiers, lors de contrôles directs en Suisse, souhaite avoir accès à des informations qui sont liées directement ou indirectement à des opérations de gestion de fortune, de négoce de valeurs mobilières ou de placement pour le compte de clients, la FINMA recueille elle-même ces informations et les transmet à l'autorité requérante. Il en va de même pour les informations concernant directement ou indirectement les investisseurs dans des placements collectifs de capitaux. L'art. 42a est applicable.88
3ter    La FINMA peut autoriser, aux fins de l'al. 3, l'autorité étrangère de surveillance des marchés financiers, qui est responsable de la surveillance consolidée des assujettis audités, à consulter un nombre limité de dossiers individuels de clients. Le choix des dossiers doit s'effectuer de manière aléatoire selon des critères fixés au préalable.89
4    La FINMA peut accompagner les autorités étrangères de surveillance des marchés financiers lors de leurs audits directs en Suisse ou les faire accompagner par une société d'audit ou par un chargé d'audit. Les assujettis concernés peuvent exiger un tel accompagnement.90
5    Les établissements organisés selon le droit suisse doivent fournir aux autorités étrangères de surveillance des marchés financiers ainsi qu'à la FINMA les informations nécessaires aux audits directs et à l'assistance administrative accordée par la FINMA et leur accorder le droit de consulter leurs livres.
6    Sont considérées comme des établissements:
a  les filiales, succursales et représentations d'assujettis ou d'établissements étrangers, et
b  d'autres entreprises lorsque leur activité est intégrée dans la surveillance consolidée effectuée par une autorité de surveillance des marchés financiers.
FINMAG), ist grundsätzlich davon auszugehen, dass die Unterstellung einer ausländischen Gesellschaft unter ihre nationale Aufsichtsbehörde die Zuständigkeit der Vorinstanz zur Beaufsichtigung der Tätigkeit in der Schweiz nicht ausschliesst. Entscheidend für die örtliche Anwendbarkeit des schweizerischen Rechts ist daher nicht, wo das Schwergewicht der Tätigkeit entfaltet wird, sondern dass in der Schweiz überhaupt eine aufsichtsrelevante Aktivität ausgeübt wird. Dies ist nicht aufgrund des rechtlichen Konstrukts, sondern aufgrund der tatsächlich entfalteten Geschäftstätigkeit zu prüfen (vgl. BGE 130 II 351 E. 5.3.4.1; Rashid Bahar/Eric Stupp, in: Watter/Vogt/Bauer/Winzeler [Hrsg.], Basler Kommentar zum Bankengesetz, 2. Aufl. 2013, N 82 zu Art. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG; Beat KLEINER/Renate SCHWOB/Stefan KRAMER, in: Bodmer/Kleiner/Lutz [Hrsg.], Kommentar zum schweizerischen Bankengesetz, 2011, N 6 f. zu Art. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG).

5.6.2 Aktenkundig und unbestritten ist, dass B._______ zwar ihren formalen Sitz in Neuseeland hatte, dort aber faktisch weder über Personal noch über Geschäftsräumlichkeiten verfügte. Der Beschwerdeführer, der in den Geschäftsräumen der D._______ in Zürich arbeitete, war ab Oktober 2010 das einzige zeichnungsberechtigte Organ von B._______. In Zürich unterzeichnete er im Namen von B._______ sämtliche Verträge, für welche eine Unterschrift erforderlich war. So unterzeichnete er beispielsweise das Blanko-Vertragsformular, welches anschliessend für die Verträge mit Kunden verwendet wurde. Aktenkundig sind ferner drei vom Beschwerdeführer unterzeichnete Marketingverträge mit Marketingunternehmen aus Russland bzw. von den British Virgin Islands und Belize, welche Kunden für B._______ anwarben, sowie ein von ihm unterzeichneter Vertrag mit einem Call Center in Panama, welches die Kunden betreuen sollte. Unbestritten ist auch, dass B._______ über verschiedene Fremdwährungskonti bei der F._______ Bank und bei der E._______ Bank verfügte, auf welche die Kunden ihre Gelder einzahlten.

B._______ beschäftigte somit in der Schweiz dauernd und gewerbsmässig eine Person, welche B._______ als ihr einziges Organ rechtlich verpflichtete und überhaupt der einzige Angestellte von B._______ war. Die Unterstellungsvoraussetzungen gemäss Art. 2 Abs. 1
SR 952.111 Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers du 21 octobre 1996 sur les banques étrangères en Suisse (Ordonnance de la FINMA sur les banques étrangères, OBE-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur les banques étrangères
OBE-FINMA Art. 2 Activités soumises à une autorisation
1    Une banque étrangère doit requérir l'autorisation de la FINMA6 lorsqu'elle occupe en Suisse des personnes qui, à titre professionnel et permanent, en Suisse ou depuis la Suisse:
a  concluent pour elle des affaires, tiennent des comptes pour les clients ou l'engagent juridiquement (succursale);
b  agissent pour elle d'une autre manière qu'au sens de la lettre a, notamment en lui transmettant des mandats de clients ou en la représentant à des fins publicitaires ou dans d'autres buts (représentation).
2    ...7
3    Lorsque la FINMA a connaissance d'autres activités transfrontalières, elle peut en informer, aux conditions de l'article 23sexies LB8, les autorités de surveillance étrangères compétentes.
ABV-FINMA sind daher gegeben.

5.6.3 Die nach schweizerischem Recht bewilligungspflichtige Tätigkeit einer ausländischen Gesellschaft, welche an ihrem Inkorporationsort über keine nachgewiesene Aktivität und hinreichend konsolidierte Aufsicht im Sinne des schweizerischen Rechts verfügt, darf die Vorinstanz zum Schutz des Rufs des hiesigen Bankenplatzes untersagen, auch wenn nicht unmittelbar schweizerische Anlegerinteressen betroffen sind (vgl. BGE 130 II 351 E. 5.3.5).

Für die Zuständigkeit der Vorinstanz für ein allfälliges aufsichtsrechtliches Eingreifen spricht daher auch, dass es sich bei B._______ um ein Unternehmen handelte, das lediglich virtuellen Devisenhandel betrieb und das sich offensichtlich gezielt eine Struktur mit möglichst wenig nationalen Anknüpfungspunkten gegeben hatte. B._______ hatte ihren Sitz zwar formell in Neuseeland, verfügte dort aber faktisch weder über Personal noch über Geschäftsräumlichkeiten und war auch, wie sich im vorinstanzlichen Verfahren herausstellte, den neuseeländischen Aufsichtsbehörden nicht bekannt. Angesichts dieser Umstände kommt dem Sitz der Banken, auf welche die Kundengelder einbezahlt wurden, als physischem Anknüpfungspunkt in der Abwicklung der Geschäftstätigkeit von B._______ ein vergleichsweise grösseres Gewicht zu.

5.6.4 Die Unterstellung unter die Schweizer Finanzmarktaufsicht erscheint auch aus einem weiteren Grund als angezeigt: Wie der Beschwerdeführer selbst darlegte, führte B._______ die Konten, auf welche die Kunden ihre Gelder einzahlten, unbestrittenermassen absichtlich bei schweizerischen Banken, weil dies für die Kunden vertrauensschaffend gewesen war. B._______ missbrauchte damit vorsätzlich den guten Ruf des schweizerischen Finanzplatzes für ihre Zwecke, weshalb ein aufsichtsrechtliches Einschreiten der Vorinstanz auch zum Schutz dieses Rufs als begründet erscheint.

5.6.5 Die Rüge, die Tätigkeit von B._______ unterstehe nicht dem Schweizer Recht und der Aufsicht der Vorinstanz, erweist sich daher als unbegründet.

6.
Die Vorinstanz wirft dem Beschwerdeführer vor, massgeblich an der unbewilligten Entgegennahme von Publikumseinlagen durch B._______ beteiligt resp. mitverantwortlich gewesen zu sein.

Der Beschwerdeführer bestreitet, dass er selbst einen massgeblichen Beitrag an der unbewilligten Tätigkeit der B._______ geleistet habe. Er habe zu keinem Zeitpunkt Entscheidungsbefugnisse gehabt, vielmehr seien sämtliche Entscheidungen von C._______, dem Inhaber von B._______, an dessen Wohnsitz in Israel getroffen worden. Als strikt weisungsgebundener Strohmann habe er lediglich auf konkrete Anweisung von C._______ einige wenige Dokumente unterzeichnet, die ihm in fertig vorbereiteter Form unterbreitet worden seien. Davon abgesehen, habe er für B._______ keine Tätigkeit ausgeübt und B._______ in ihrer Beziehung zu Dritten weder vertreten noch verpflichtet.

6.1 Nach der Rechtsprechung kann einer natürlichen Person eine wesentliche, individuelle Mitverantwortung an der unbewilligten Tätigkeit, die eine oder eine Gruppe von mehreren juristischen Personen ausgeübt hat, vorgeworfen werden, wenn sie im Rahmen einer fairen Gesamtsicht als massgeblich an den bewilligungspflichtigen Tätigkeiten beteiligt bzw. in die entsprechenden Aktivitäten in entscheidender Form involviert erscheint (Urteil des BGer 2C_89/2010 vom 10. Februar 2011 E. 3.3.4, mit Hinweisen; Urteil des BVGer B-4094/2012 vom 11. Juni 2013 E. 3.2.1, mit Hinweisen). Auch Personen, welche keine prioritäre Rolle innehatten, können in diesem Sinn als wesentlich mitverantwortlich angesehen werden, sofern sie bei einer der in Frage stehenden juristischen Personen Organstellung hatten und um die bewilligungspflichtige Tätigkeit wussten oder wissen mussten (Urteil des BGer 2C_543/2011 vom 12. Januar 2012 E. 5.2.2; Urteile des BVGer B-6736/2013 vom 22. Mai 2014 E. 5.3.6 und
B-4094/2012 vom 11. Juni 2013 E. 3.2.1).

6.2 Unbestritten ist, dass der Beschwerdeführer über die Tätigkeit von B._______ Bescheid wusste. So war ihm insbesondere bekannt, dass die Handelstätigkeit auf der Plattform von B._______ nur virtuell stattfand und dass die Kundengelder auf die Konten bei der F._______ Bank einbezahlt wurden. Weiter hatte der Beschwerdeführer selbst, noch in seiner Funktion als Vermögensverwalter von B._______, für diese die Konten bei der F._______ Bank eröffnet und die Kontoauszüge wurden in der Folge ihm zugestellt. Er suchte auch weitere Banken in der Schweiz, bei denen B._______ derartige Konten hätte eröffnen können, doch war diese Suche bis zum Einschreiten der Vorinstanz nicht erfolgreich. Nach seiner Ernennung zum "Director" unterzeichnete der Beschwerdeführer als einziges zeichnungsberechtigtes Organ von B._______ sämtliche Verträge, für die eine Unterschrift erforderlich war, darunter insbesondere das leere Vertragsformular, das nachher vervielfältigt und für Verträge mit Kunden verwendet wurde, die Verträge mit Marketingunternehmen aus Russland bzw. von den British Virgin Islands und Belize sowie den Vertrag mit einem Call Center in Panama, welches die Kunden betreuen sollte. Der Beschwerdeführer war somit sowohl in Bezug auf die eigentliche Entgegennahme der Kundengelder in der Schweiz wie auch in Bezug auf die öffentliche Werbung aktiv mitbeteiligt.

Der Beschwerdeführer selbst sieht sich zwar lediglich als Strohmann von C._______, dem wirtschaftlich Berechtigten und Hauptakteur von B._______. Gerade durch diese Strohmannfunktion trug der Beschwerdeführer indessen wissentlich dazu bei, gegenüber den potentiellen Kunden die Identität des faktischen Organs, C._______, zu verschleiern und den Anschein zu erwecken, die Tätigkeit von B._______ erfolge zu wesentlichen Teilen in der Schweiz.

6.3 Die Vorinstanz ist daher zu Recht davon ausgegangen, der Beschwerdeführer sei massgeblich an den bewilligungspflichtigen Tätigkeiten beteiligt bzw. mitverantwortlich gewesen.

7.
Der Beschwerdeführer rügt weiter, die Veröffentlichung des Werbeverbots für zwei Jahre sei unverhältnismässig. Die vorliegende Konstellation habe mit dem Standardfall einer unerlaubten Entgegennahme von Geldern nichts gemein. Wenn schon, dann sei die Verletzung der Finanzmarktgesetze, die sich der Beschwerdeführer durch Unterzeichnung einer minimalen Anzahl von Dokumenten habe zu Schulden kommen lassen, einmalig, punktuell und untergeordnet gewesen, was gemäss der Rechtsprechung des Bundesgerichts eine Publikation und das damit verbundene "naming and shaming" gerade nicht rechtfertige. Die Vorinstanz habe ihren Vorwurf der angeblich fehlenden Einsicht des Beschwerdeführers nicht begründet. Das berufliche Fortkommen des Beschwerdeführers, der noch keine 30 Jahre alt sei, würde durch eine derartige Sanktion erheblich erschwert.

7.1 Mit dem Verbot, unter jeglicher Bezeichnung selbst oder über Dritte ohne Bewilligung kollektive Kapitalanlagen zu vertreiben sowie den Bankenbegriff zu verwenden, wurde dem Beschwerdeführer lediglich in Erinnerung gerufen, was bereits von Gesetzes wegen gilt. Gemäss ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts und des Bundesverwaltungsgerichts handelt es sich dabei nicht um eine eigenständige Massnahme, sondern lediglich um eine Warnung bzw. Ermahnung. Das Bundesgericht erachtet ein derartiges Werbeverbot gegenüber den verantwortlichen Organen einer juristischen Person, bezüglich welcher rechtskräftig festgestellt wurde, dass sie unbewilligt einer nach einem Finanzmarktgesetz bewilligungspflichten Tätigkeit nachgegangen ist, als reine "Reflexwirkung" dieser illegalen Aktivität. Die Anforderungen an die Anordnung eines derartigen Verbots sind daher gering (vgl. Urteile des BGer 2C_71/2011 vom 26. Januar 2012 E. 5.2 und 2C_543/2011 vom 12. Januar 2012 E. 5.1; BGE 135 II 356 E. 5.1, mit Hinweisen; Urteile des BVGer B-4066/2010 vom 19. Mai 2011 E. 7 und B-2330/2013 vom 28. August 2014 E. 8.1).

Im vorliegenden Fall bestand nach dem bisher Gesagten ein ausreichender Grund, um gegenüber dem Beschwerdeführer als verantwortlichem Organ der B._______ in Dispositivziffern 2 und 3 der angefochtenen Verfügung förmlich auf dieses Werbeverbot und die damit verknüpfte Strafandrohung hinzuweisen.

7.2 Eine andere Frage ist, ob auch die in Dispositivziffer 4 der angefochtenen Verfügung angeordnete Publikation dieses Werbeverbots angemessen war.

7.2.1 Liegt eine schwere Verletzung aufsichtsrechtlicher Bestimmungen vor, so kann die Vorinstanz ihre Endverfügung nach Eintritt der Rechtskraft unter Angabe von Personendaten in elektronischer oder gedruckter Form veröffentlichen. Die Veröffentlichung ist in der Verfügung selber anzuordnen (Art. 34
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 34 Publication d'une décision en matière de surveillance - 1 En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force.
1    En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force.
2    La publication doit être ordonnée dans la décision elle-même.
FINMAG).

7.2.2 Wie das Bundesgericht bereits in mehreren Urteilen festgestellt hat, stellt es einen wesentlichen Eingriff in die allgemeinen wie die wirtschaftlichen Persönlichkeitsrechte der Betroffenen dar, wenn - wie hier - mit dem Werbeverbot gleichzeitig gestützt auf Art. 34
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 34 Publication d'une décision en matière de surveillance - 1 En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force.
1    En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force.
2    La publication doit être ordonnée dans la décision elle-même.
FINMAG auch dessen Veröffentlichung angeordnet wird ("naming and shaming"). Eine derartige verwaltungsrechtliche Massnahme setzt eine Verletzung aufsichtsrechtlicher Bestimmungen von einer gewissen Schwere voraus und muss im Einzelfall verhältnismässig sein. Eine einmalige, punktuelle und untergeordnete Verletzung finanzmarktrechtlicher Pflichten genügt nicht. Die Regelungszwecke des Finanzmarktgesetzes - die Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Finanzmärkte (Funktionsschutz) einerseits bzw. die Gewährleistung des Schutzes der Gläubiger, der Anleger und der Versicherten andererseits (Individualschutz) - müssen die Sanktion rechtfertigen und die dem Betroffenen daraus entstehenden Nachteile in seinem wirtschaftlichen Fortkommen mit Blick auf die Schwere der aufsichtsrechtlichen Verletzung überwiegen. Dabei ist davon auszugehen, dass Art. 34
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 34 Publication d'une décision en matière de surveillance - 1 En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force.
1    En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force.
2    La publication doit être ordonnée dans la décision elle-même.
FINMAG in erster Linie eine Grundlage bildet, um Verstösse gegen aufsichtsrechtliche Vorgaben beaufsichtigter Betriebe zu sanktionieren. In den vom Bundesgericht bisher beurteilten Fällen von illegalen gewerbsmässigen Entgegennahmen von Publikumseinlagen wurde daher erkannt, dass bei derartigen Tatbeständen regelmässig bereits schon von der Sache her von einer gewissen Schwere der Verletzung auszugehen sei. Eine bloss untergeordnete Implikation oder besondere Umstände, die darauf hinweisen würden, dass es künftig zu keiner weiteren Verletzung finanzmarktrechtlicher Pflichten kommen werde ("tätige Reue"), könnten dagegen der Publikation dennoch entgegenstehen (vgl. Urteile des BGer 2C_359/2012 vom 1. November 2012 E. 3.2, 2C_71/2011 vom 26. Januar 2012 E. 5.3, 2C_543/2011 vom 12. Januar 2012 E. 5.2 und 2C_929/2010 vom 13. April 2011 E. 5.2.1).

7.2.3 Mit der Vorinstanz ist davon auszugehen, dass die Entgegennahme von Publikumseinlagen in der Höhe von mehr als USD 13 Millionen nicht nur einen untergeordneten Verstoss gegen das Finanzmarktrecht darstellt, sondern eine schwere Verletzung von Aufsichtsrecht. Wie dargelegt, ist dem Beschwerdeführer hierbei, aufgrund seiner eigenen aktiven Tatbeiträge, insbesondere aber unter Berücksichtigung seiner Organstellung, eine massgebliche Mitbeteiligung vorzuwerfen.

Im Parallelverfahren B-2433/2013 kam das Bundesverwaltungsgericht zum Schluss, die Befürchtung der Vorinstanz, B._______ sei überschuldet, sei nachvollziehbar. In welchem Ausmass die Kunden von B._______ zu Schaden gekommen sind, ist allerdings nicht erstellt. Diesbezüglich unterscheidet sich der vorliegende Fall von verschiedenen anderen Präjudizien, in denen das Bundesgericht und das Bundesverwaltungsgericht die Veröffentlichung des Werbeverbots gegenüber einem Strohmann geschützt haben. Dass den betroffenen Anlegern ein Schaden in Millionenhöhe entstanden ist, stellt indessen keine zwingende Voraussetzung für die Publikation eines Werbeverbotes dar. Wie dargestellt, ist bei einer illegalen gewerbsmässigen Entgegennahme von Publikumseinlagen bereits von der Sache her von einer gewissen Schwere auszugehen.

Richtig ist ferner, dass der Beschwerdeführer sich zuerst telefonisch und dann mit Schreiben vom 23. Juni 2011 bei der Vorinstanz bezüglich einer allfälligen Bewilligungspflicht bzw. rechtlichen Restriktionen erkundigte. Wie die Vorinstanz festhält, wies sie ihn in ihrer Antwort vom 19. August 2011 zutreffend darauf hin, dass die Tätigkeit eines ausländischen Devisenhändlers bewilligungspflichtig sei, sofern nicht lediglich Ein- und Auszahlungen über ein Schweizer Bankkonto abgewickelt würden, sondern auch Personen beschäftigt würden, welche für den ausländischen Devisenhändler dauernd und gewerbsmässig in der Schweiz oder von der Schweiz aus Geschäfte abschliessen, Kundenkonten führen oder ihn rechtlich verpflichten würden oder in anderer Weise tätig seien, namentlich indem sie Kundenaufträge an ihn weiterleiten oder ihn zu Werbe-
oder anderen Zwecken vertreten würden. Die Vorinstanz kritisiert zu Recht, dass der Beschwerdeführer im Kontext dieser Anfragen nicht offen gelegt hatte, dass er selbst Organfunktion bei dem in Frage stehenden ausländischen Devisenhändler hatte. Unter diesen Umständen ist nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanz diese Anfragen des Beschwerdeführers nicht als entlastenden Faktor gewichtet hat, sondern im Gegenteil eher daraus geschlossen hat, dem Beschwerdeführer habe spätestens nach dieser Auskunft bewusst sein müssen, dass er an einer bewilligungspflichtigen Tätigkeit mitwirkte, weshalb auch künftig die Gefahr einer unerlaubten Tätigkeit durch den Beschwerdeführer zu befürchten sei.

Es besteht daher ein öffentliches Interesse daran, potentielle Anleger vor einem möglichen künftigen unerlaubten Tätigwerden des Beschwerdeführers zu warnen.

Bei der Festlegung der Dauer der Veröffentlichung hat die Vorinstanz ausdrücklich auch das Alter des Beschwerdeführers, seinen Beruf und seine Tätigkeit als Vermögensverwalter berücksichtigt. Mit der Beschränkung der Publikationsdauer auf zwei Jahre hat die Vorinstanz auch dem Umstand, dass C._______ hauptsächlich für die festgestellte unerlaubte Tätigkeit verantwortlich ist und er im Vergleich zu C._______ zwar einen geringeren, aber dennoch wesentlichen Beitrag geleistet hat, Rechnung getragen.

7.2.4 Die von der Vorinstanz verfügte, befristete Publikation des Werbeverbots erweist sich daher als verhältnismässig.

8.
Der Beschwerdeführer rügt weiter, die ihm von der Vorinstanz auferlegten Verfahrenskosten von CHF 25'000.- wiesen einen für eine Privatperson pönalen Charakter auf und seien in dieser Höhe nicht zu rechtfertigen. Das Verfahren sei zuerst als Dreiparteienverfahren gegen B._______, C._______ und den Beschwerdeführer geführt worden. Das hier in Frage stehende Verfahren gegen den Beschwerdeführer allein sei erst eröffnet worden, nachdem der Sachverhalt in jenem ersten Verfahren bereits abgeklärt worden sei. Insgesamt erhebe die Vorinstanz von den drei Verfahrensparteien CHF 122'000.-. Die Höhe der Kosten sei durch den Aufwand des Verfahrens nicht gerechtfertigt, weder in ihrer Gesamtheit noch in Bezug auf die dem Beschwerdeführer auferlegten CHF 25'000.-. Der für den Beschwerdeführer erstellte vierseitige Sachverhalt sei eine reine Übersetzung des zuvor für alle drei Parteien in französischer Sprache erstellten Sachverhalts. Es sei kein Recherche- oder sonstiger namhafter Aufwand entstanden. Der Betrag sei daher zu kürzen. Nicht alle in der "Übersicht Leistungserfassung" aufgeführten Schreiben seien im betreffenden Zeitraum erstellt worden. Der von der Vorinstanz für die Position "Zusammenstellung und Versand Akten" eingesetzte Betrag sei zu hoch und ebenfalls zu verringern. Dem Beschwerdeführer seien überdies zu Unrecht Kosten für das Einfüllen von Belegstellen, die ihm in Verletzung seines Anspruchs auf rechtliches Gehör vorenthalten worden seien, in Rechnung gestellt worden. Übermässig hohe Kosten seien auch für die sog. Enforcementausschuss-Sitzung vom 26. April 2013 und für eine interne Sitzung vom 11. April 2013 eingesetzt worden. Schliesslich seien die weiteren über 45 zur Fertigstellung der Verfügung eingesetzten Stunden unrealistisch hoch. Insgesamt seien die von der Vorinstanz verbuchten Leistungen von CHF 31'482.- um CHF 19'925.- zu kürzen, und der Restbetrag von CHF 11'556.- nochmals um den Betrag der Kopierkosten für die verlangten Bankunterlagen, die der Beschwerdeführer vor Bundesverwaltungsgericht zu viel habe bezahlen müssen, sowie um den dem Beschwerdeführer nicht verrechneten Betrag von CHF 6'482.- zu kürzen. Im Ergebnis seien ihm im Fall seines Unterliegens für das Verfahren vor der Vorinstanz maximal CHF 5'000.- aufzuerlegen.

Die Vorinstanz führt diesbezüglich aus, sie habe in den Verfahren gegen B._______ und C._______ sowie gegen den Beschwerdeführer keinen Untersuchungsbeauftragten eingesetzt und daher unter Mitwirkung der Parteien sämtliche für die aufsichtsrechtlichen Verfahren erheblichen Fakten selbst zusammentragen müssen. Zudem sei der Sachverhalt nicht einfach zu ermitteln gewesen. Das französisch- und das deutschsprachige Verfahren hätten aufeinander abgestimmt werden müssen, was grossen Koordinationsbedarf mit sich gebracht habe. Dem Beschwerdeführer sei bereits ein Abschlag auf die verrechenbaren Kosten gewährt worden, indem ihm lediglich Verfahrenskosten von CHF 25'000.- anstelle der effektiven Kosten von ca. CHF 31'400.- in Rechnung gestellt worden seien.

8.1 Für die Bemessung der Gebühren der Vorinstanz gelten die Ansätze im Anhang der FINMA-Gebühren- und Abgabenverordnung vom 15. Oktober 2008 (FINMA-GebV, SR 956.122). Für Verfügungen, Aufsichtsverfahren und Dienstleistungen, für die im Anhang kein Ansatz festgelegt ist, bemisst sich die Gebühr nach dem Zeitaufwand und der Bedeutung der Sache für die gebührenpflichtige Person (Art. 8 Abs. 3
SR 956.122 Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA
Oém-FINMA Art. 8 Tarifs des émoluments - 1 Le calcul des émoluments se fonde sur les tarifs fixés dans l'annexe.
1    Le calcul des émoluments se fonde sur les tarifs fixés dans l'annexe.
2    La FINMA fixe les émoluments à payer dans le respect des tarifs-cadres fixés dans l'annexe, en fonction du temps moyen consacré à une tâche de même nature et de l'importance de l'affaire pour la personne assujettie.
3    Pour les décisions, les procédures de surveillance, les audits et les prestations pour lesquels aucun tarif n'est fixé dans l'annexe, l'émolument est calculé en fonction du temps consacré et de l'importance de l'affaire pour la personne assujettie.19
4    Le tarif horaire prévu pour les émoluments varie de 100 à 500 francs selon la fonction occupée au sein de la FINMA par les personnes chargées de l'affaire et l'importance de l'affaire pour la personne assujettie.
5    Pour les décisions, les procédures de surveillance et les audits qui requièrent une charge de travail extraordinaire ou présentent des difficultés particulières, l'émolument peut être fixé non pas selon le tarif prévu dans l'annexe, mais en fonction du temps consacré.20
6    La FINMA peut créer des services à valeur ajoutée pour la fourniture de renseignements téléphoniques.21
FINMA-GebV). Der Stundenansatz für die Gebühren beträgt je nach Funktionsstufe der ausführenden Person innerhalb der FINMA und Bedeutung der Sache für die gebührenpflichtige Person CHF 100.- bis CHF 500.- (Art. 8 Abs. 4
SR 956.122 Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA
Oém-FINMA Art. 8 Tarifs des émoluments - 1 Le calcul des émoluments se fonde sur les tarifs fixés dans l'annexe.
1    Le calcul des émoluments se fonde sur les tarifs fixés dans l'annexe.
2    La FINMA fixe les émoluments à payer dans le respect des tarifs-cadres fixés dans l'annexe, en fonction du temps moyen consacré à une tâche de même nature et de l'importance de l'affaire pour la personne assujettie.
3    Pour les décisions, les procédures de surveillance, les audits et les prestations pour lesquels aucun tarif n'est fixé dans l'annexe, l'émolument est calculé en fonction du temps consacré et de l'importance de l'affaire pour la personne assujettie.19
4    Le tarif horaire prévu pour les émoluments varie de 100 à 500 francs selon la fonction occupée au sein de la FINMA par les personnes chargées de l'affaire et l'importance de l'affaire pour la personne assujettie.
5    Pour les décisions, les procédures de surveillance et les audits qui requièrent une charge de travail extraordinaire ou présentent des difficultés particulières, l'émolument peut être fixé non pas selon le tarif prévu dans l'annexe, mais en fonction du temps consacré.20
6    La FINMA peut créer des services à valeur ajoutée pour la fourniture de renseignements téléphoniques.21
FINMA-GebV).

Die Vorinstanz hat die Kosten der angefochtenen Verfügung gestützt auf Art. 5 Abs. 1 Bst. a
SR 956.122 Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA
Oém-FINMA Art. 5 Régime des émoluments - 1 Est tenue de payer des émoluments toute personne qui:
1    Est tenue de payer des émoluments toute personne qui:
a  provoque une décision;
b  provoque une procédure de surveillance qui ne débouche pas sur une décision ou qui est classée;
bbis  fait l'objet, en sa qualité d'assujettie, d'un audit de la FINMA conformément aux lois sur les marchés financiers;
c  sollicite une prestation de la FINMA.
2    Les autorités fédérales, cantonales et communales ne paient pas d'émoluments pour les prestations de la FINMA dans le domaine de l'entraide administrative et judiciaire.
i.V.m. Art. 8 Abs. 3
SR 956.122 Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA
Oém-FINMA Art. 8 Tarifs des émoluments - 1 Le calcul des émoluments se fonde sur les tarifs fixés dans l'annexe.
1    Le calcul des émoluments se fonde sur les tarifs fixés dans l'annexe.
2    La FINMA fixe les émoluments à payer dans le respect des tarifs-cadres fixés dans l'annexe, en fonction du temps moyen consacré à une tâche de même nature et de l'importance de l'affaire pour la personne assujettie.
3    Pour les décisions, les procédures de surveillance, les audits et les prestations pour lesquels aucun tarif n'est fixé dans l'annexe, l'émolument est calculé en fonction du temps consacré et de l'importance de l'affaire pour la personne assujettie.19
4    Le tarif horaire prévu pour les émoluments varie de 100 à 500 francs selon la fonction occupée au sein de la FINMA par les personnes chargées de l'affaire et l'importance de l'affaire pour la personne assujettie.
5    Pour les décisions, les procédures de surveillance et les audits qui requièrent une charge de travail extraordinaire ou présentent des difficultés particulières, l'émolument peut être fixé non pas selon le tarif prévu dans l'annexe, mais en fonction du temps consacré.20
6    La FINMA peut créer des services à valeur ajoutée pour la fourniture de renseignements téléphoniques.21
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SR 956.122 Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA
Oém-FINMA Art. 8 Tarifs des émoluments - 1 Le calcul des émoluments se fonde sur les tarifs fixés dans l'annexe.
1    Le calcul des émoluments se fonde sur les tarifs fixés dans l'annexe.
2    La FINMA fixe les émoluments à payer dans le respect des tarifs-cadres fixés dans l'annexe, en fonction du temps moyen consacré à une tâche de même nature et de l'importance de l'affaire pour la personne assujettie.
3    Pour les décisions, les procédures de surveillance, les audits et les prestations pour lesquels aucun tarif n'est fixé dans l'annexe, l'émolument est calculé en fonction du temps consacré et de l'importance de l'affaire pour la personne assujettie.19
4    Le tarif horaire prévu pour les émoluments varie de 100 à 500 francs selon la fonction occupée au sein de la FINMA par les personnes chargées de l'affaire et l'importance de l'affaire pour la personne assujettie.
5    Pour les décisions, les procédures de surveillance et les audits qui requièrent une charge de travail extraordinaire ou présentent des difficultés particulières, l'émolument peut être fixé non pas selon le tarif prévu dans l'annexe, mais en fonction du temps consacré.20
6    La FINMA peut créer des services à valeur ajoutée pour la fourniture de renseignements téléphoniques.21
FINMA-GebV festgelegt. Dies erscheint korrekt, enthält doch der Anhang keinen Rahmentarif für den Erlass einer Verfügung betreffend die unbewilligte Entgegennahme von Publikumseinlagen. Massgeblich ist demnach Art. 8 Abs. 3
SR 956.122 Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA
Oém-FINMA Art. 8 Tarifs des émoluments - 1 Le calcul des émoluments se fonde sur les tarifs fixés dans l'annexe.
1    Le calcul des émoluments se fonde sur les tarifs fixés dans l'annexe.
2    La FINMA fixe les émoluments à payer dans le respect des tarifs-cadres fixés dans l'annexe, en fonction du temps moyen consacré à une tâche de même nature et de l'importance de l'affaire pour la personne assujettie.
3    Pour les décisions, les procédures de surveillance, les audits et les prestations pour lesquels aucun tarif n'est fixé dans l'annexe, l'émolument est calculé en fonction du temps consacré et de l'importance de l'affaire pour la personne assujettie.19
4    Le tarif horaire prévu pour les émoluments varie de 100 à 500 francs selon la fonction occupée au sein de la FINMA par les personnes chargées de l'affaire et l'importance de l'affaire pour la personne assujettie.
5    Pour les décisions, les procédures de surveillance et les audits qui requièrent une charge de travail extraordinaire ou présentent des difficultés particulières, l'émolument peut être fixé non pas selon le tarif prévu dans l'annexe, mais en fonction du temps consacré.20
6    La FINMA peut créer des services à valeur ajoutée pour la fourniture de renseignements téléphoniques.21
FINMA-GebV, welcher festlegt, dass sich die Gebühr nach dem Zeitaufwand und der Bedeutung der Sache für den Gebührenpflichtigen bemisst.

8.2 Nach dem Kostendeckungsprinzip sollen die Gesamterträge der Gebühren die Gesamtkosten des betreffenden Verwaltungszweigs nicht oder nur geringfügig übersteigen. Art. 15 Abs. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 15 Financement - 1 La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments.
1    La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments.
2    La taxe de surveillance visée à l'al. 1 est fixée selon les critères suivants:36
a  ...
abis  le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques39, par l'art. 2, al. 1, let. e, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers40 et par la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage41; le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par l'art. 2, al. 1, let. c et d, de la loi fédérale sur les établissements financiers; le total du bilan et le produit brut, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1b de la loi sur les banques;
ater  le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières ou, faute de volume des transactions sur valeurs mobilières, le produit brut, s'agissant des assujettis visés par la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers43;
b  le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs44;
c  la quote-part des recettes totales des primes de toutes les entreprises d'assurance, s'agissant d'une entreprise d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)46; la quote-part du nombre total d'entités bénéficiant de la personnalité juridique qui appartiennent à un groupe ou à un conglomérat, s'agissant des groupes et conglomérats d'assurance au sens de la LSA; le nombre de courtiers et la taille de l'entreprise, s'agissant des courtiers en assurance non liés au sens de l'art. 41, al. 1, LSA;
d  le produit brut et le nombre de membres affiliés, s'agissant des organismes d'autorégulation au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent (LBA)48;
e  la proportion que représentent ses assujettis par rapport aux assujettis de tous les organismes de surveillance, s'agissant d'un organisme de surveillance au sens du titre 3; la taxe de surveillance couvre aussi les coûts de la FINMA qui sont occasionnés par les assujettis et ne peuvent pas être couverts par des émoluments.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir que la taxe de surveillance se compose d'une taxe de base fixe et d'une taxe complémentaire variable.
4    Il règle les modalités, notamment:
a  les bases de calcul;
b  les domaines de surveillance au sens de l'al. 1, et
c  la répartition des coûts financés par la taxe de surveillance entre les domaines de surveillance.
FINMAG sieht ausdrücklich vor, dass die Einnahmen der Vorinstanz, aus denen sie ihre gesamten Kosten decken muss, ausschliesslich aus den Gebühren und Abgaben der Beaufsichtigten bestehen. Entsprechend wird in Art. 8 Abs. 2
SR 956.122 Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA
Oém-FINMA Art. 8 Tarifs des émoluments - 1 Le calcul des émoluments se fonde sur les tarifs fixés dans l'annexe.
1    Le calcul des émoluments se fonde sur les tarifs fixés dans l'annexe.
2    La FINMA fixe les émoluments à payer dans le respect des tarifs-cadres fixés dans l'annexe, en fonction du temps moyen consacré à une tâche de même nature et de l'importance de l'affaire pour la personne assujettie.
3    Pour les décisions, les procédures de surveillance, les audits et les prestations pour lesquels aucun tarif n'est fixé dans l'annexe, l'émolument est calculé en fonction du temps consacré et de l'importance de l'affaire pour la personne assujettie.19
4    Le tarif horaire prévu pour les émoluments varie de 100 à 500 francs selon la fonction occupée au sein de la FINMA par les personnes chargées de l'affaire et l'importance de l'affaire pour la personne assujettie.
5    Pour les décisions, les procédures de surveillance et les audits qui requièrent une charge de travail extraordinaire ou présentent des difficultés particulières, l'émolument peut être fixé non pas selon le tarif prévu dans l'annexe, mais en fonction du temps consacré.20
6    La FINMA peut créer des services à valeur ajoutée pour la fourniture de renseignements téléphoniques.21
FINMA-GebV von einem hohen Kostendeckungsgrad ausgegangen. Solange die Vorinstanz ihrer Gebührenbemessung den im konkreten Fall effektiv erbrachten, ausscheidbaren und objektiv erforderlichen Zeitaufwand ihrer Mitarbeiter zu Grunde legt (Art. 6
SR 956.122 Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA
Oém-FINMA Art. 6 Ordonnance générale sur les émoluments - Les dispositions de l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)17 sont applicables dans la mesure où la présente ordonnance ne contient pas de réglementation spéciale.
FINMA-GebV i.V.m. Art. 4 Abs. 2
SR 172.041.1 Ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)
OGEmol Art. 4
1    Le calcul des émoluments est réglementé de manière que le produit total de ceux-ci ne dépasse pas le montant total des coûts de l'unité administrative.4
2    Le montant total des coûts se compose des éléments suivants:
a  coûts de personnel directs de l'unité administrative;
b  coût direct des postes de travail de l'unité administrative, notamment frais d'entretien, d'exploitation et d'amortissement des bâtiments, du mobilier, des installations, des appareils ou des machines utilisés;
c  participation appropriée aux coûts des prestations des services (frais généraux), soit en règle générale un supplément de 20 % sur les frais de personnel directs;
d  frais spéciaux de matériel et d'exploitation.
3    L'Administration fédérale des finances (AFF) calcule chaque année les frais de personnel et le coût des postes de travail dans l'administration fédérale.
der allgemeinen Gebührenverordnung vom 8. September 2004 [AllgGebV, SR 172.041.1]) und die Gebühr diese Selbstkosten nicht übersteigt, ist das Kostendeckungsprinzip nicht verletzt (vgl. Urteil des BVGer
B-5837/2012 vom 21. Juni 2013 E. 2.4.2, mit Hinweisen).

8.3 Das Äquivalenzprinzip verlangt in Konkretisierung des Verhältnis-mässigkeitsgrundsatzes, dass eine Gebühr im Einzelfall nicht in einem offensichtlichen Missverhältnis zum objektiven Wert der bezogenen Leistung stehen darf und sich in vernünftigen Grenzen bewegen muss. Der Wert der Leistung bemisst sich entweder nach dem Nutzen, den sie dem Pflichtigen einträgt, oder nach dem Kostenaufwand für die konkrete Inan-spruchnahme im Verhältnis zum gesamten Aufwand des betreffenden Verwaltungszweigs. Anders als das Kostendeckungsprinzip bezieht sich das Äquivalenzprinzip nicht auf die Gesamtheit der Erträge und Kosten in einem bestimmten Verwaltungszweig, sondern immer nur auf das Verhältnis von Abgabe und Leistung im konkreten Fall. Wird die Gebühr nach dem Kostenaufwand für die konkrete Verwaltungshandlung bemessen, so darf nicht einfach der effektive, sondern höchstens der objektiv erforderliche Aufwand berücksichtigt werden (vgl. Urteil des BVGer B-5837/2012 vom 21. Juni 2013 E. 2.4.3, mit Hinweisen).

8.4 Im konkreten Fall hat die Vorinstanz in ihrem Leistungserfassungsdokument detailliert dargelegt, welche Tätigkeiten während des Verfahrens anfielen und wie viel Zeit die in Frage stehenden Mitarbeiter hierfür effektiv aufwendeten. Weiter hat sie in ihrer Vernehmlassung und Duplik zu der Kritik des Beschwerdeführers Stellung genommen und einen Teil seiner Rügen, welche offensichtlich lediglich auf einem Missverständnis bei der Interpretation dieses - primär internen Zwecken dienenden - Dokuments beruhten, durch ihre ergänzenden Erklärungen widerlegt.

8.5 Die Rüge des Beschwerdeführers, der Aufwand der Vorinstanz sei teilweise unangemessen hoch gewesen, stellt eine reine Behauptung dar, die nicht nachvollzogen werden kann. Offensichtlich bestand die Aufgabe der zuständigen Sachbearbeiter der Vorinstanz nicht lediglich in der Übersetzung der französischsprachigen Verfügung aus dem Parallelverfahren, wie der Beschwerdeführer unterstellt, sondern die Sachbearbeiter mussten sich auch selbst in die Akten einarbeiten, um sich rechtsgenüglich mit den Einwänden des Beschwerdeführers auseinandersetzen zu können.

Bezüglich des Aufwands für die von ihm verlangten Aktenkopien verwechselt der Beschwerdeführer offenbar den reinen Kanzlei- und Mate-rialaufwand, der Grundlage der Kopiergebühren bildet, mit dem Aufwand der Sachbearbeiter, welche die zu kopierenden Dokumente zuerst zusammenstellen mussten.

Auch die Argumentation des Beschwerdeführers, der Aufwand für die Zitierung von Passagen aus den Akten nach der Verfahrenstrennung oder für das Zusammenstellen der übrigen Akten sei nicht anrechenbar bzw. die Verfahrenskosten seien überhaupt zu reduzieren, weil die Vorinstanz ihm versehentlich einen Teil der Akten aus dem B._______-Verfahren nicht geschickt hatte, ist offensichtlich haltlos.

Es ist somit nicht ersichtlich, dass der von der Vorinstanz detailliert dargelegte Aufwand nicht effektiv erbracht worden wäre oder der eingesetzte Stundenansatz die Selbstkosten übersteigen würde.

8.6 Die auferlegten Verfahrenskosten von CHF 25'000.- sind daher nicht zu beanstanden.

8.7 Nur ergänzend sei darauf hingewiesen, dass die Vorinstanz in Unterstellungsfällen in der Regel ihre Verfahrenskosten, inklusive der Kosten für einen allfälligen Untersuchungsbeauftragten, den unterstellten juristischen Personen und denjenigen natürlichen Personen, denen eine wesentliche Mitverantwortung an der unbewilligten Tätigkeit vorgeworfen wird, in solidarischer Haftung auferlegt. Das Bundesgericht und das Bundesverwaltungsgericht haben diese Art der Kostenauferlegung in ständiger Praxis jeweils geschützt (vgl. Urteil des BGer 2C_324/2009 vom 9. November 2009 E. 4.2). Im vorliegenden Fall hat die Vorinstanz dies offenbar nicht getan, sondern dem Beschwerdeführer lediglich diejenigen Kosten auferlegt, welche aufgrund der Trennung der Verfahren aus sprachlichen Gründen und wegen der Behandlung seiner eigenen Vorbringen und Akteneinsichtsbegehren zusätzlich entstanden sind. Die auferlegten Verfahrenskosten erscheinen daher auch aus diesem Grund nicht als zu hoch.

9.
Die Beschwerde erweist sich daher als unbegründet, weshalb sie abzuweisen ist.

10.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind dem unterliegenden Beschwerdeführer die Verfahrenskosten aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien (Art. 63 Abs. 4bis
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG und Art. 2 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Die Differenz von CHF 186.30 zwischen dem Gebührenansatz der Vorinstanz und den vom Beschwerdeführer im Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht bezahlten Kopiergebühren wird zwar bei der Festsetzung der Verfahrenskosten für den Hauptentscheid zu seinen Gunsten berücksichtigt. Andererseits erwies sich das Verfahren als überdurchschnittlich aufwendig. Verfahrenskosten CHF 5'000.- erscheinen daher als angemessen.

11.
Dem unterliegenden Beschwerdeführer ist keine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG, Art. 7 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE) und ebenso wenig der Vorinstanz (Art. 7 Abs. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Dem Beschwerdeführer werden Verfahrenskosten von CHF 5'000.- auferlegt. Der einbezahlte Kostenvorschuss von CHF 5'000.- wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.

3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. 5418188; Gerichtsurkunde)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin:

Eva Schneeberger Désirée Klingler

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

Versand: 14. Juli 2015
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-3100/2013
Date : 30 juin 2015
Publié : 21 juillet 2015
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Finances
Objet : Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen / Werbeverbot


Répertoire des lois
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
FITAF: 2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LB: 1 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
3
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 3
1    La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation.
2    L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion;
b  la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré;
c  les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable;
cbis  les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque;
d  les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité.
3    La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA.
4    ...29
5    Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30
6    La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31
7    Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32
LFINMA: 3 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 3 Assujettis - Sont assujettis à la surveillance des marchés financiers:
a  les personnes qui, selon les lois sur les marchés financiers, doivent obtenir une autorisation, une reconnaissance, un agrément ou un enregistrement de l'autorité de surveillance des marchés financiers, et
b  les placements collectifs de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs18 qui disposent ou doivent disposer d'une autorisation ou d'une approbation;
c  ...
6 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 6 Tâches - 1 La FINMA exerce la surveillance conformément aux lois sur les marchés financiers et à la présente loi.
1    La FINMA exerce la surveillance conformément aux lois sur les marchés financiers et à la présente loi.
2    Elle assume les tâches internationales liées à son activité de surveillance.
15 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 15 Financement - 1 La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments.
1    La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments.
2    La taxe de surveillance visée à l'al. 1 est fixée selon les critères suivants:36
a  ...
abis  le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques39, par l'art. 2, al. 1, let. e, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers40 et par la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage41; le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par l'art. 2, al. 1, let. c et d, de la loi fédérale sur les établissements financiers; le total du bilan et le produit brut, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1b de la loi sur les banques;
ater  le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières ou, faute de volume des transactions sur valeurs mobilières, le produit brut, s'agissant des assujettis visés par la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers43;
b  le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs44;
c  la quote-part des recettes totales des primes de toutes les entreprises d'assurance, s'agissant d'une entreprise d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)46; la quote-part du nombre total d'entités bénéficiant de la personnalité juridique qui appartiennent à un groupe ou à un conglomérat, s'agissant des groupes et conglomérats d'assurance au sens de la LSA; le nombre de courtiers et la taille de l'entreprise, s'agissant des courtiers en assurance non liés au sens de l'art. 41, al. 1, LSA;
d  le produit brut et le nombre de membres affiliés, s'agissant des organismes d'autorégulation au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent (LBA)48;
e  la proportion que représentent ses assujettis par rapport aux assujettis de tous les organismes de surveillance, s'agissant d'un organisme de surveillance au sens du titre 3; la taxe de surveillance couvre aussi les coûts de la FINMA qui sont occasionnés par les assujettis et ne peuvent pas être couverts par des émoluments.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir que la taxe de surveillance se compose d'une taxe de base fixe et d'une taxe complémentaire variable.
4    Il règle les modalités, notamment:
a  les bases de calcul;
b  les domaines de surveillance au sens de l'al. 1, et
c  la répartition des coûts financés par la taxe de surveillance entre les domaines de surveillance.
31 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 31 Rétablissement de l'ordre légal - 1 Lorsqu'un assujetti enfreint la présente loi ou une des lois sur les marchés financiers, ou si d'autres irrégularités sont constatées, la FINMA veille au rétablissement de l'ordre légal.
1    Lorsqu'un assujetti enfreint la présente loi ou une des lois sur les marchés financiers, ou si d'autres irrégularités sont constatées, la FINMA veille au rétablissement de l'ordre légal.
2    Si les droits des clients semblent être menacés, la FINMA peut contraindre les assujettis à fournir des garanties.66
34 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 34 Publication d'une décision en matière de surveillance - 1 En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force.
1    En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force.
2    La publication doit être ordonnée dans la décision elle-même.
36 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 36 Chargé d'enquête - 1 La FINMA peut charger un spécialiste indépendant (chargé d'enquête) d'effectuer une enquête dans l'établissement d'un assujetti pour élucider un fait relevant de la surveillance ou pour mettre en oeuvre les mesures de surveillance qu'elle a ordonnées.
1    La FINMA peut charger un spécialiste indépendant (chargé d'enquête) d'effectuer une enquête dans l'établissement d'un assujetti pour élucider un fait relevant de la surveillance ou pour mettre en oeuvre les mesures de surveillance qu'elle a ordonnées.
2    La FINMA arrête les tâches du chargé d'enquête dans la décision de nomination. Elle détermine dans quelle mesure celui-ci peut agir à la place des organes de l'assujetti.
3    L'assujetti doit garantir au chargé d'enquête l'accès à ses locaux et lui fournir tous les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.
4    Les frais occasionnés par l'engagement d'un chargé d'enquête sont à la charge de l'assujetti. À la demande de la FINMA, celui-ci verse une avance de frais.
43 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 43 Audits hors du pays d'origine - 1 La FINMA peut, afin d'assurer l'exécution des lois sur les marchés financiers, procéder elle-même ou faire procéder par une société d'audit ou par des auditeurs à des audits directs dans des établissements d'assujettis sis à l'étranger.85
1    La FINMA peut, afin d'assurer l'exécution des lois sur les marchés financiers, procéder elle-même ou faire procéder par une société d'audit ou par des auditeurs à des audits directs dans des établissements d'assujettis sis à l'étranger.85
2    Elle peut autoriser des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers à procéder à des audits directs aux conditions suivantes:
a  ces autorités sont responsables de la surveillance des assujettis audités au titre de la surveillance incombant au pays d'origine ou sont chargées de surveiller l'activité des assujettis audités sur leur territoire;
b  elles respectent les conditions de l'assistance administrative prévues à l'art. 42, al. 2.86
3    Seules les informations nécessaires à la surveillance des établissements étrangers peuvent être obtenues par des audits directs hors du pays d'origine. Il s'agit en particulier d'informations permettant d'établir à l'échelle du groupe si un établissement:
a  est organisé de manière appropriée;
b  recense, limite et surveille de manière appropriée les risques encourus dans le cadre de ses activités;
c  est dirigé par des personnes qui présentent toutes les garanties d'une activité irréprochable;
d  satisfait aux dispositions relatives aux fonds propres et à la répartition des risques sur une base consolidée;
e  remplit correctement son obligation de rendre compte aux autorités de surveillance.87
3bis    Si une autorité étrangère de surveillance des marchés financiers, lors de contrôles directs en Suisse, souhaite avoir accès à des informations qui sont liées directement ou indirectement à des opérations de gestion de fortune, de négoce de valeurs mobilières ou de placement pour le compte de clients, la FINMA recueille elle-même ces informations et les transmet à l'autorité requérante. Il en va de même pour les informations concernant directement ou indirectement les investisseurs dans des placements collectifs de capitaux. L'art. 42a est applicable.88
3ter    La FINMA peut autoriser, aux fins de l'al. 3, l'autorité étrangère de surveillance des marchés financiers, qui est responsable de la surveillance consolidée des assujettis audités, à consulter un nombre limité de dossiers individuels de clients. Le choix des dossiers doit s'effectuer de manière aléatoire selon des critères fixés au préalable.89
4    La FINMA peut accompagner les autorités étrangères de surveillance des marchés financiers lors de leurs audits directs en Suisse ou les faire accompagner par une société d'audit ou par un chargé d'audit. Les assujettis concernés peuvent exiger un tel accompagnement.90
5    Les établissements organisés selon le droit suisse doivent fournir aux autorités étrangères de surveillance des marchés financiers ainsi qu'à la FINMA les informations nécessaires aux audits directs et à l'assistance administrative accordée par la FINMA et leur accorder le droit de consulter leurs livres.
6    Sont considérées comme des établissements:
a  les filiales, succursales et représentations d'assujettis ou d'établissements étrangers, et
b  d'autres entreprises lorsque leur activité est intégrée dans la surveillance consolidée effectuée par une autorité de surveillance des marchés financiers.
54
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 54 Voies de droit - 1 Le recours contre les décisions de la FINMA est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale.
1    Le recours contre les décisions de la FINMA est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale.
2    La FINMA a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.
LP: 222
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 222 - 1 Le failli est tenu, sous menace des peines prévues par la loi (art. 163, ch. 1, 323, ch. 4, CP415), d'indiquer tous ses biens à l'office et de les mettre à sa disposition.
1    Le failli est tenu, sous menace des peines prévues par la loi (art. 163, ch. 1, 323, ch. 4, CP415), d'indiquer tous ses biens à l'office et de les mettre à sa disposition.
2    Si le failli est décédé ou en fuite, ces obligations incombent, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 1, CP), à toutes les personnes adultes qui faisaient ménage commun avec lui.
3    À la réquisition du préposé, toutes les personnes ayant une obligation au sens des al. 1 et 2 sont tenues d'ouvrir leurs locaux et leurs meubles. Au besoin, le préposé peut faire appel à la force publique.
4    Les tiers qui détiennent des biens du failli ou contre qui le failli a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 5, CP), la même obligation de renseigner et de remettre les objets que le failli.
5    Les autorités ont la même obligation de renseigner que le failli.
6    L'office attire expressément l'attention des intéressés sur ces obligations ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobservation.
LTAF: 1 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
OBE-FINMA: 2
SR 952.111 Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers du 21 octobre 1996 sur les banques étrangères en Suisse (Ordonnance de la FINMA sur les banques étrangères, OBE-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur les banques étrangères
OBE-FINMA Art. 2 Activités soumises à une autorisation
1    Une banque étrangère doit requérir l'autorisation de la FINMA6 lorsqu'elle occupe en Suisse des personnes qui, à titre professionnel et permanent, en Suisse ou depuis la Suisse:
a  concluent pour elle des affaires, tiennent des comptes pour les clients ou l'engagent juridiquement (succursale);
b  agissent pour elle d'une autre manière qu'au sens de la lettre a, notamment en lui transmettant des mandats de clients ou en la représentant à des fins publicitaires ou dans d'autres buts (représentation).
2    ...7
3    Lorsque la FINMA a connaissance d'autres activités transfrontalières, elle peut en informer, aux conditions de l'article 23sexies LB8, les autorités de surveillance étrangères compétentes.
OGEmol: 4
SR 172.041.1 Ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)
OGEmol Art. 4
1    Le calcul des émoluments est réglementé de manière que le produit total de ceux-ci ne dépasse pas le montant total des coûts de l'unité administrative.4
2    Le montant total des coûts se compose des éléments suivants:
a  coûts de personnel directs de l'unité administrative;
b  coût direct des postes de travail de l'unité administrative, notamment frais d'entretien, d'exploitation et d'amortissement des bâtiments, du mobilier, des installations, des appareils ou des machines utilisés;
c  participation appropriée aux coûts des prestations des services (frais généraux), soit en règle générale un supplément de 20 % sur les frais de personnel directs;
d  frais spéciaux de matériel et d'exploitation.
3    L'Administration fédérale des finances (AFF) calcule chaque année les frais de personnel et le coût des postes de travail dans l'administration fédérale.
Oém-FINMA: 5 
SR 956.122 Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA
Oém-FINMA Art. 5 Régime des émoluments - 1 Est tenue de payer des émoluments toute personne qui:
1    Est tenue de payer des émoluments toute personne qui:
a  provoque une décision;
b  provoque une procédure de surveillance qui ne débouche pas sur une décision ou qui est classée;
bbis  fait l'objet, en sa qualité d'assujettie, d'un audit de la FINMA conformément aux lois sur les marchés financiers;
c  sollicite une prestation de la FINMA.
2    Les autorités fédérales, cantonales et communales ne paient pas d'émoluments pour les prestations de la FINMA dans le domaine de l'entraide administrative et judiciaire.
6 
SR 956.122 Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA
Oém-FINMA Art. 6 Ordonnance générale sur les émoluments - Les dispositions de l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)17 sont applicables dans la mesure où la présente ordonnance ne contient pas de réglementation spéciale.
8
SR 956.122 Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA
Oém-FINMA Art. 8 Tarifs des émoluments - 1 Le calcul des émoluments se fonde sur les tarifs fixés dans l'annexe.
1    Le calcul des émoluments se fonde sur les tarifs fixés dans l'annexe.
2    La FINMA fixe les émoluments à payer dans le respect des tarifs-cadres fixés dans l'annexe, en fonction du temps moyen consacré à une tâche de même nature et de l'importance de l'affaire pour la personne assujettie.
3    Pour les décisions, les procédures de surveillance, les audits et les prestations pour lesquels aucun tarif n'est fixé dans l'annexe, l'émolument est calculé en fonction du temps consacré et de l'importance de l'affaire pour la personne assujettie.19
4    Le tarif horaire prévu pour les émoluments varie de 100 à 500 francs selon la fonction occupée au sein de la FINMA par les personnes chargées de l'affaire et l'importance de l'affaire pour la personne assujettie.
5    Pour les décisions, les procédures de surveillance et les audits qui requièrent une charge de travail extraordinaire ou présentent des difficultés particulières, l'émolument peut être fixé non pas selon le tarif prévu dans l'annexe, mais en fonction du temps consacré.20
6    La FINMA peut créer des services à valeur ajoutée pour la fourniture de renseignements téléphoniques.21
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
107-IB-133 • 126-III-431 • 130-II-351 • 131-II-306 • 132-II-382 • 132-V-387 • 133-I-201 • 135-II-356 • 136-II-43
Weitere Urteile ab 2000
1P.706/2003 • 2A.218/1999 • 2A.219/1999 • 2A.712/2006 • 2A.749/2005 • 2C_324/2009 • 2C_359/2012 • 2C_543/2011 • 2C_71/2011 • 2C_89/2010 • 2C_929/2010
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • tribunal administratif fédéral • dépôt du public • succursale • état de fait • frais de la procédure • question • tribunal fédéral • argent • homme de paille • personne morale • droit d'être entendu • société étrangère • copie • publicité • consultation du dossier • pré • moyen de preuve • russie • israël
... Les montrer tous
BVGer
B-1483/2011 • B-1489/2011 • B-2050/2007 • B-2311/2010 • B-2330/2013 • B-2433/2013 • B-3100/2013 • B-4066/2010 • B-4094/2012 • B-4171/2008 • B-506/2010 • B-5837/2012 • B-6736/2013 • B-8227/2007 • B-8228/2007 • B-8244/2007 • B-8245/2007 • B-8363/2007
AS
AS 2008/1199 • AS 1995/253 • AS 1972/821