Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-2693/2016
Arrêt du 30 mai 2016
William Waeber (président du collège),
Composition Regula Schenker Senn, Sylvie Cossy, juges,
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
A._______,née le (...),
agissant pour elle-même et ses enfants,
B._______,née le (...), et
Parties C._______,né le (...),
Togo,
représentée par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi (recours réexamen) ;
Objet
décision du SEM du 31 mars 2016 / N (...).
Faits :
A.
Le 17 avril 2014, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, accompagnée de ses deux enfants.
B.
Par décision du 29 août 2014, l'Office fédéral des migrations (actuellement le SEM) a rejeté cette demande, motif pris que les déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
C.
Par arrêt E-5546/2014 du 20 janvier 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours introduit le 29 septembre 2014 contre la décision précitée. Le Tribunal a en particulier retenu que les problèmes de santé physiques et psychiques de A._______ n'étaient pas graves au point de faire obstacle à l'exécution de son renvoi. Il a par ailleurs souligné que l'intéressée aurait accès aux soins dont elle pourrait avoir besoin au Togo.
D.
Le 6 novembre 2014 (recte : 2015), la prénommée a déposé auprès du SEM une première demande de reconsidération de la décision du 29 août 2014, en raison de son état de santé déficient. A l'appui de cette demande, elle a déposé un rapport médical, daté du 26 février 2015, posant les diagnostics "éléments d'état de stress post-traumatique" (F 43.1) ainsi que "trouble dépressif récurrent, épisode actuel modéré avec symptômes somatiques" (F 32.21). Il y était notamment constaté que, "depuis l'annonce de son renvoi, la patiente avait présenté une nette aggravation de la symptomatologie anxieuse allant jusqu'à présenter des épisodes d'allure psychotique". Cette angoisse s'était également manifestée par plusieurs épisodes de détresse respiratoire aboutissant à la consultation du service des urgences somatiques de l'hôpital de D._______. Aucune pathologie somatique n'avait été mise en évidence. S'agissant du traitement, les médecins avaient alors indiqué que l'intéressée bénéficiait, depuis le 9 janvier 2015, d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré hebdomadaire, complété par la prise de médicaments (cf. également l'ordonnance de E._______ du 9 septembre 2015).
E.
Par décision du 11 décembre 2015, notifiée quatre jours plus tard, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de reconsidération, retenant que celle-ci n'avait pas été déposée dans le délai légal de 30 jours suivant la découverte du motif invoqué.
Aucun recours n'a été déposé contre cette décision.
F.
Le 28 décembre 2015, A._______ a déposé une nouvelle demande de reconsidération de la décision de renvoi prise à son encontre. Elle a pour l'essentiel indiqué que, les 3 et 8 décembre 2015, elle avait fait des "crises", à la suite desquelles elle avait dû recevoir des soins d'urgence, puis être hospitalisée. La détérioration de ses troubles psychiques était, selon elle, susceptible de remettre en cause le caractère raisonnablement exigible de son renvoi. Elle a par ailleurs allégué qu'au vu de sa situation personnelle, il lui serait difficile de subvenir aux besoins de sa famille au Togo et de financer le traitement nécessaire à ses affections.
G.
Entre les mois de février et mars 2016, les médecins de l'intéressée ont fait parvenir au SEM quatre rapports détaillés, établis les 17 décembre 2015, 26 janvier 2016 et 11 mars 2016 (selon la date apposée sur la première page). Il y est notamment constaté qu'à la suite d'une consultation psychiatrique d'urgence, le 9 décembre 2015, A._______ a été hospitalisée, en mode volontaire, à F._______, du 10 au 16 décembre 2015, puis transférée à E._______ jusqu'au 21 janvier 2016. Il ressort du dernier rapport cité que les diagnostics posés précédemment demeurent d'actualité. Son état nécessite une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique intégrée, à raison d'une consultation toutes les deux semaines. Le suivi est complété par un traitement médicamenteux associant notamment antidépresseurs et antipsychotiques.
H.
Par décision du 31 mars 2016, notifiée le 4 avril suivant, le SEM a rejeté la demande de réexamen, considérant que celle-ci ne contenait aucun motif permettant d'ôter à la décision du 24 août 2014 (recte : 29 août 2014) son caractère de force jugée. Il a, d'une part, relevé que l'évolution défavorable de l'état de santé de l'intéressée était en lien direct avec le prononcé de son renvoi de Suisse, de sorte qu'il revenait à ses médecins de la préparer à la perspective d'un retour dans son pays. D'autre part, il a retenu que l'intéressée pouvait au besoin obtenir les traitements nécessaires pour ses troubles psychiques au Togo.
I.
Dans le recours interjeté, le 2 mai 2016, contre cette décision, l'intéressée a contesté l'appréciation du SEM et rappelé l'argumentation développée précédemment. Elle a principalement conclu au prononcé de l'admission provisoire pour inexigibilité de son renvoi.
J.
Par décision incidente du 10 mai 2016, le Tribunal a admis les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle jointes au recours.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)23. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral370. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
2.
2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (cf. art. 111b

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.401 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111d Émoluments - 1 Le SEM perçoit un émolument lorsqu'il rejette une demande de réexamen ou une demande multiple ou qu'il n'entre pas en matière. Si la demande est partiellement agréée, l'émolument est réduit. Aucune indemnité n'est allouée. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
|
1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
2.2 Le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
|
1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
2.3 A teneur de l'art. 111b al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.401 |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
|
1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 68 - 1 Si la demande est recevable et fondée, l'autorité de recours annule la décision sur recours et statue à nouveau. |
|
1 | Si la demande est recevable et fondée, l'autorité de recours annule la décision sur recours et statue à nouveau. |
2 | Au surplus, les art. 56, 57 et 59 à 65 s'appliquent à la demande de révision. |
3.
En l'espèce, le Tribunal relève que le motif soulevé à l'appui de la demande de réexamen du 28 décembre 2015, à savoir l'état de santé déficient de la recourante, était connu lors des procédures précédentes. En effet, les troubles psychiques qu'elle présente (trouble dépressif récurrent avec symptômes somatiques et éléments de stress post-traumatique) étaient déjà constatés dans le rapport médical du 26 février 2015. Quant au traitement suivi, il est demeuré similaire. Les rapports médicaux inédits, joints à la présente demande, ne font donc a priori pas apparaître la situation médicale actuelle de l'intéressée comme étant foncièrement nouvelle. Cela dit, le SEM est entré en matière sur la demande de réexamen du 28 décembre 2015, examinant notamment les circonstances de la détresse psychique importante dont avait souffert la recourante entre mi-décembre 2015 et janvier 2016. Reste donc à déterminer si ces nouveaux éléments de fait et les moyens de preuve à leur appui font apparaître la situation de la recourante sous un nouveau jour et justifient la reconsidération de la décision du SEM du 29 août 2014, sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.
4.
4.1 Selon l'art. 83 al. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.264 |
S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87, cf. également Patricia Petermann Loewe, Materiell-rechtliche Aspekte der vorläufigen Aufnahme unter Einbezug des subsidiären Schutzes der EU, Zurich 2010, p. 95 ss). L'art. 83 al. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.264 |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.264 |
4.2 En l'occurrence, il ressort du dossier que la recourante présente une symptomatologie somatique d'allure psychosomatique, depuis l'été 2014, et qu'elle bénéficie d'un suivi en raison de problèmes psychiques, depuis janvier 2015. Elle ne connaissait apparemment pas de difficultés d'ordre psychique avant son départ du Togo. Selon les rapports médicaux produits, la symptomatologie anxieuse s'est "nettement aggravée", depuis l'annonce du renvoi de Suisse. Son angoisse se serait manifestée par plusieurs épisodes de détresse respiratoire aboutissant à la consultation du service des urgences somatiques de l'hôpital de D._______, puis, en décembre 2015, à son admission à F._______. Après plusieurs semaines d'hospitalisation, les médecins ont observé chez l'intéressée un apaisement psychique progressif "avec amendement des troubles de comportement, des idéations suicidaires ainsi que des hallucinations auditives" (cf. rapport du 26 janvier 2016). Le dernier diagnostic posé est celui d'éléments de stress post-traumatique et d'épisode dépressif récurrent, épisode actuel modéré à sévère avec symptômes somatiques. Le traitement entrepris consiste en une prise en charge psychiatrique-psychothérapeutique intégrée, à raison d'une consultation toutes les deux semaines, complétée par un traitement médicamenteux. Le traitement entamé améliore l'état dépressif de l'intéressée et stabilise son humeur. En cas d'interruption de celui-ci, les médecins craignent une péjoration des crises d'angoisses avec aggravation du risque suicidaire.
4.3 Au vu des développements qui précèdent, la situation psychique de l'intéressée ne saurait en aucun cas être minimisée. Cela dit, elle ne s'oppose pas à l'exécution de son renvoi de Suisse. Lors du dépôt de sa deuxième demande de reconsidération, le 28 décembre 2015, la recourante se trouvait dans une situation de crise, principalement en raison de tensions importantes liées à son statut de requérante d'asile. Cette situation de crise l'a certes incitée à se faire hospitaliser, pendant plusieurs semaines, en milieu psychiatrique, ce qui atteste d'une réelle détresse. Toutefois, le Tribunal constate, à la lecture des rapports produits, que l'état de l'intéressée a ensuite connu une certaine amélioration et qu'aucune période d'hospitalisation n'a été rapportée depuis lors. Comme déjà relevé ci-avant, le diagnostic posé dans le rapport déposé est pratiquement le même que celui déjà constaté lors de la première procédure de réexamen. Il en va de même du traitement instauré, lequel a même été quelque peu allégé, passant d'entretiens hebdomadaires à des entretiens bimensuels.
Comme l'a par ailleurs pertinemment relevé le SEM, la péjoration de l'état psychique signalée par les médecins fin 2015, tout comme d'ailleurs les problèmes que rencontre encore la recourante, sont manifestement en lien avec le prononcé de l'exécution de son renvoi vers son pays. En effet, les deux rapports de sortie établis par les hôpitaux où a séjourné l'intéressée retiennent que sa réaction anxieuse et dépressive était liée au rejet de sa demande d'asile en Suisse. Une remarque dans ce sens est également faite dans le rapport du 11 mars 2016 (cf. p. 3 "[...] l'annonce d'un renvoi possible en septembre a fait décompenser la patiente [...]).
Le Tribunal ne sous-estime pas les appréhensions que la recourante peut ressentir à l'idée de regagner le Togo. Il n'en demeure pas moins que l'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé. Le Tribunal est conscient de l'aggravation de l'état de santé psychique de l'intéressée en réaction à une décision négative et au stress lié à un renvoi dans son pays d'origine. Il considère néanmoins qu'il appartiendra à ses thérapeutes de la préparer à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi.
Quant aux idéations suicidaires mentionnés dans les rapports précités, il y a lieu de rappeler que les troubles de nature suicidaire sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse (cf. arrêt du TAF C 5384/2009 du 8 juillet 2010, consid. 5.6 et réf. cit.). Cela dit, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération. Dans l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. arrêt du TAF E-1302/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.2 et 6.3.2). Dans ce cadre, il peut être rappelé que l'intéressée pourrait solliciter du SEM, en cas de besoin, une aide au retour pour motifs médicaux (cf. art. 93

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 93 Aide au retour et prévention de la migration irrégulière - 1 La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes: |
En tout état de cause, contrairement à ce qui est soutenu dans le pourvoi, la recourante pourra toujours accéder aux soins dont elle pourrait avoir besoin au Togo. Il peut sur ce point être largement renvoyé à l'arrêt du Tribunal du 20 janvier 2015 (cf. consid. 7.5).
5.
5.1 Dans son recours, l'intéressée reproche encore au SEM de ne pas avoir fait mention de ses enfants dans la décision sur réexamen du 31 mars 2016.
5.2 Il y a lieu de rappeler qu'en procédure de réexamen, l'autorité se limite à examiner si le moyen allégué remet en cause les considérants de l'arrêt attaqué. En l'occurrence, la demande du 28 décembre 2015, déposée deux semaines seulement après la fin d'une première procédure de réexamen, portait uniquement sur l'état de santé de la recourante. Il ne revenait donc pas au SEM de procéder d'office à un nouvel examen de la cause, sous l'angle de l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que le suggère la recourante. Quoi qu'il en soit, le Tribunal a déjà eu l'occasion de relever, dans son arrêt du 20 janvier 2015, que ce principe ne faisait pas obstacle à l'exécution du renvoi des enfants de l'intéressée vers le Togo (cf. consid. 7.7 de l'arrêt précité). Partant, l'argument de la recourante tombe à faux.
6.
Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante et de ses enfants demeure raisonnablement exigible, en dépit des événements survenus depuis le mois de décembre 2015. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée.
7.
Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
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1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
|
a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |
Toutefois, les conditions de l'art. 65 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
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1 | Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
2 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112 |
3 | Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. |
4 | Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116 |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen
Expédition :