Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III
C-456/2006
{T 0/2}

Arrêt du 30 mai 2008

Composition
Blaise Vuille (président du collège), Antonio Imoberdorf (président de chambre), Andreas Trommer, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.

Parties
A._______,
représentée par Me Christophe Tafelmacher, avocat, rue de Bourg 47 / 49, case postale 5927, 1002 Lausanne,
recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.

Faits :
A.
A._______, ressortissante turque née le 3 février 1958, a contracté mariage en 1977 en Turquie avec un compatriote, B._______ né le 8 avril 1962, dont elle a eu trois enfants. Le 28 janvier 1988, les intéressés ont divorcé. B._______ a contracté mariage avec une Suissesse le 16 mars 1989 et a obtenu de ce fait une autorisation de séjour, valable dès le 16 mars 1989 pour vivre auprès de son épouse. Le 14 février 1994, B._______ a obtenu une autorisation d'établissement. Ayant divorcé de son épouse de nationalité suisse, B._______ a épousé pour la deuxième fois en Turquie, le 6 septembre 2001, sa première épouse A._______.

Le 1er novembre 2001, la prénommée a déposé à l'Ambassade de Suisse à Ankara une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse afin de rejoindre son époux à Lausanne au titre du regroupement avec leurs deux enfants cadets, soit C._______ née le 1er mars 1985 et D._______ né le 25 janvier 1987.

Le 18 février 2002, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP-VD) a autorisé l'Ambassade de Suisse à Ankara à délivrer un visa à A._______, ainsi qu'à C._______ et D._______, pour venir vivre en Suisse auprès de B._______, leur mari et père. A._______ est entrée en Suisse le 30 mars 2002 et le SPOP-VD lui a délivré une autorisation de séjour pour vivre auprès de son conjoint, valable dès cette date.

Par courrier des 28 avril et 16 juillet 2003, B._______ a informé le SPOP-VD des problèmes que connaissait son union conjugale et du fait qu'il avait introduit une demande de séparation à l'encontre de son épouse, mais que suite aux menaces de celle-ci, il avait retiré son action et demandé le divorce en Turquie.

Par courrier du 1er septembre 2003 adressé au SPOP-VD, A._______ a informé cette autorité qu'elle vivait avec ses deux enfants à la route de Chavannes 39, que son mari ne s'occupait plus du tout d'elle et de ses enfants et que c'est sa fille aînée C._______ qui pourvoyait à leur entretien depuis plus de cinq mois.

Entendu le 13 novembre 2003 par la police municipale de Lausanne, B._______ a indiqué à cette occasion qu'il avait été forcé de se marier avec A._______ alors qu'il avait quinze ans et que de cette union étaient issus trois enfants qu'il avait peu connus du fait de son départ pour l'étranger. Après quinze ans de séparation avec sa première épouse, il avait pensé qu'il pourrait revivre en famille avec les enfants, il avait ainsi épousé une nouvelle fois sa première épouse pour demander un regroupement familial en Suisse, mais avait dû constater qu'il ne s'entendait pas avec son épouse. Cette dernière, l'avait menacé pour qu'il ne demande pas le divorce (elle avait besoin de son permis de séjour pour vivre en Suisse) et son fils aîné, habitant en Allemagne, l'avait également menacé.

Entendue également le 13 novembre 2003, A._______ a indiqué que son mari l'avait quitté huit ou neuf mois plus tôt et voulait divorcer. Pour sa part, elle ne souhaitait pas divorcer, car elle ne voulait pas retourner en Turquie, mais désirait rester en Suisse avec ses enfants et trouver un emploi. Elle a nié avoir menacé son mari et a précisé que c'est celui-ci qui avait décidé leur remariage pour permettre à toute la famille de revenir en Suisse, car il ne voulait pas que les enfants le rejoignent en ce pays sans leur mère.

Par courrier du 6 janvier 2004, le SPOP-VD a informé A._______ que vivant séparée de son conjoint depuis février 2003, le but de son séjour en Suisse devait être considéré comme atteint. Cependant, compte tenu de la présence en Suisse de ses deux enfants au bénéfice d'une autorisation d'établissement, il était disposé à autoriser la poursuite de son séjour sur le territoire cantonal, cette décision demeurant toutefois soumise à l'approbation de l'Office fédéral, auquel le dossier était transmis.

Par lettre du 23 février 2004, l'Office fédéral a informé l'intéressée qu'il envisageait de refuser de donner son approbation au renouvellement de son autorisation de séjour, tout en lui donnant l'occasion de faire part de ses observations avant le prononcé de sa décision. Par courrier du 15 mars 2004, A._______ a indiqué que son conjoint l'avait quitté unilatéralement non pas en février 2003, mais à partir de l'été 2003 et qu'elle gardait l'espoir d'une réconciliation.
B.
Par décision du 6 avril 2004, l'Office fédéral a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse.

Agissant par l'entremise de son avocat, A._______ a interjeté recours le 10 mai 2004 auprès du Département fédéral de justice et police (ci-après: DFJP), contre la décision précitée, en indiquant qu'elle avait repris la vie commune avec son mari dès le 1er mai 2004.

Par courrier du 12 juillet 2004 adressé au DFJP, A._______ a réitéré les assurances que son conjoint avait bien repris la vie commune avec elle-même et leurs enfants dès le 1er mai 2004.

Au vu de cette information, l'Office fédéral a, par décision du 18 août 2004, annulé son prononcé du 6 avril 2004 conformément à l'art. 58
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 58
1    Die Vorinstanz kann bis zu ihrer Vernehmlassung die angefochtene Verfügung in Wiedererwägung ziehen.
2    Sie eröffnet eine neue Verfügung ohne Verzug den Parteien und bringt sie der Beschwerdeinstanz zur Kenntnis.
3    Die Beschwerdeinstanz setzt die Behandlung der Beschwerde fort, soweit diese durch die neue Verfügung der Vorinstanz nicht gegenstandslos geworden ist; Artikel 57 findet Anwendung, wenn die neue Verfügung auf einem erheblich veränderten Sachverhalt beruht oder eine erheblich veränderte Rechtslage schafft.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) tout en informant l'intéressée que si une nouvelle séparation devait intervenir, les autorités compétentes ne manqueraient pas de réagir; le DFJP a classé le recours par décision du 25 août 2004.

A._______ a annoncé au contrôle des habitants de la ville de Lausanne, le 15 novembre 2004, une séparation à l'amiable d'avec son mari.
C.
Entendu le 20 avril 2005, par la police municipale de Lausanne, dans le cadre d'un examen de situation, B._______ a indiqué que depuis son remariage, il n'avait vécu que deux ou trois mois avec sa femme et ses enfants, mais qu'il n'y avait jamais eu d'entente avec son épouse, qu'ils avaient toujours eu un appartement séparé, qu'il s'était remarié pour permettre à ses enfants de venir étudier en Suisse et que ceux-ci étaient désormais tous deux majeurs. Enfin il a indiqué que son épouse avait souvent crié, mais qu'il ne l'avait jamais touchée.

Entendue également le 20 avril 2005, sur réquisition du SPOP-VD, A._______ a déclaré que depuis leur première séparation (2003), elle n'avait jamais repris la vie commune avec lui. S'agissant de son remariage, elle a précisé que c'est son mari qui lui avait demandé de l'épouser et qui avait décidé de la faire venir en Suisse avec ses enfants, que depuis son arrivée en Suisse, il ne voulait cependant plus d'elle et qu'il l'aurait battue à une reprise et aurait « fait du chantage » pour pouvoir divorcer. Cela étant, elle a mentionné que depuis le mois de décembre 2003, elle travaillait comme ouvrière dans une firme d'édition et qu'elle souhaitait rester en Suisse auprès de ses enfants, car elle n'avait plus personne en Turquie.

Par courrier du 9 juin 2005, le SPOP-VD a informé A._______, par l'intermédiaire de son conseil, qu'il maintenait sa prise de position du 6 janvier 2004. Par courrier du même jour, le SPOP-VD a informé l'ODM que le couple A._______ B._______ n'avait jamais repris la vie commune depuis leur première séparation, mais qu'il maintenait cependant sa proposition du 6 janvier 2004 de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressée.

Par lettre du 15 septembre 2005, l'ODM a informé l'intéressée qu'il envisageait de refuser de donner son approbation au renouvellement de son autorisation de séjour, tout en lui donnant l'occasion de faire part de ses observations avant le prononcé de sa décision. Par courrier des 3 et 10 novembre 2005, A._______ a souligné que c'est son conjoint qui avait quitté unilatéralement le domicile conjugal, qu'elle avait des liens étroits avec ses deux enfants C._______ et D._______, avec lesquels elle avait toujours vécu, qu'elle partageait le même appartement que son fils, bien que celui-ci soit devenu majeur et que sa fille, qui s'était mariée, occupait un appartement dans le même immeuble qu'elle. Elle a indiqué que bien qu'illettrée, elle travaillait dans une maison d'édition et assurait ainsi son intégration et son indépendance financière. Par ailleurs, ses deux enfants vivant en Suisse s'engageaient à la prendre en charge, à raison de Fr. 800.- par mois chacun.

Par décision du 30 novembre 2005, l'ODM a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour en faveur de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Dans sa décision, l'autorité intimée a notamment retenu que la reprise de la vie commune le 1er mai 2004 n'était que fictive et qu'étant donné la brièveté du séjour, la faible intégration sociale, les faibles qualifications professionnelles de l'intéressée, elle avait décidé de refuser son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour. Enfin, l'ODM a relevé que l'intéressée avait passé toute sa vie en Turquie, pays dans lequel se trouvait l'essentiel de ses attaches socioculturelles. L'ODM a encore estimé que l'exécution du renvoi de Suisse de l'intéressée était possible, licite et raisonnablement exigible.
D.
Agissant par l'entremise de son avocat, A._______ a interjeté recours le 18 janvier 2006 contre la décision précitée en indiquant que c'est son mari qui avait quitté le domicile conjugal de manière unilatérale et à plusieurs reprises, qu'elle-même avait souhaité la reprise de la vie commune en 2004 et ne pouvait pas être tenue pour responsable du comportement de son mari. Elle a invoqué l'application de l'art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) afin de pouvoir continuer à entretenir des relations avec ses enfants vivant en Suisse et a indiqué que bien qu'illettrée, elle travaillait dans une entreprise d'édition et assurait ainsi son indépendance financière et son intégration sociale.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 9 mai 2006.

Invitée à se déterminer sur le préavis de l'ODM, la recourante, par courrier du 16 juin 2006, a persisté dans ses conclusions et produit un écrit signé le même jour par son conjoint, dans lequel B._______ retire ses propos du 20 avril 2005 et exprime le souhait que son épouse puisse rester en Suisse auprès de ses enfants, qui sont bien intégrés et très attachés à leur mère. Il précise qu'il a vécu avec son épouse jusqu'en 2003, les intéressés, malgré les difficultés conjugales, étant restés en contact pour le bien des enfants.
F.
Par ordonnance du 29 novembre 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF) a communiqué à la recourante la composition du collège des juges et lui a imparti un délai pour fournir tous renseignements et moyens de preuve utiles relatifs à sa situation actuelle en Suisse.

Par courrier du 13 décembre 2007, la recourante a souligné qu'elle travaillait, depuis 2003 pour le même employeur à l'entière satisfaction de celui-ci, démontrant ainsi non seulement son autonomie financière, mais aussi son intégration en Suisse, en particulier sous l'angle de l'apprentissage de la langue française. Elle a insisté sur le fait qu'elle était toujours très proche de ses deux enfants et partageait toujours le même appartement que son fils, même si sa fille, qui attendait un enfant, avait pris un appartement dans un autre quartier avec son mari.

Cela étant, sans demander formellement la récusation du juge d'instruction, le mandataire de la recourante a indiqué que celui-ci avait déjà traité son dossier en 2004, lorsqu'il était affecté au Service des recours du DFJP, et que pour garantir la plus grande impartialité du collège, il paraîtrait préférable de désigner des juges n'ayant jamais eu connaissance de la situation de la recourante auparavant.

Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 32 Ausnahmen
1    Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen;
c  Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
d  ...
e  Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
e1  Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,
e2  die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,
e3  den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,
e4  den Entsorgungsnachweis;
f  Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen;
g  Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen;
h  Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken;
i  Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG);
j  Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs.
2    Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen:
a  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind;
b  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 31 Grundsatz - Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 196819 über das Verwaltungsverfahren (VwVG).
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 5
1    Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
a  Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten;
b  Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten;
c  Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren.
2    Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25
3    Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
a  des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung;
b  des Bundesrates betreffend:
b1  die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 200325,
b10  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 195743;
b2  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 200726,
b3  die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 201528 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,
b4  das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG30,
b5bis  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 201133 über das Eidgenössische Institut für Metrologie,
b6  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 200535,
b7  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 200037,
b8  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 201739,
b9  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 201841 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,
c  des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cbis  des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cter  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft;
dquinquies  der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung;
e  der Anstalten und Betriebe des Bundes;
f  der eidgenössischen Kommissionen;
g  der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe;
h  der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen;
i  kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht.
et à l'art. 34
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 34
LTAF.

En particulier, les décisions en matière de refus de prolongation d'autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
a  des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung;
b  des Bundesrates betreffend:
b1  die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 200325,
b10  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 195743;
b2  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 200726,
b3  die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 201528 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,
b4  das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG30,
b5bis  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 201133 über das Eidgenössische Institut für Metrologie,
b6  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 200535,
b7  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 200037,
b8  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 201739,
b9  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 201841 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,
c  des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cbis  des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cter  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft;
dquinquies  der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung;
e  der Anstalten und Betriebe des Bundes;
f  der eidgenössischen Kommissionen;
g  der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe;
h  der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen;
i  kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht.
LTAF - sont susceptibles de recours au TAF (cf. art. 1 al. 2
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 1 Grundsatz
1    Das Bundesverwaltungsgericht ist das allgemeine Verwaltungsgericht des Bundes.
2    Es entscheidet als Vorinstanz des Bundesgerichts, soweit das Gesetz die Beschwerde an das Bundesgericht nicht ausschliesst.
3    Es umfasst 50-70 Richterstellen.
4    Die Bundesversammlung bestimmt die Anzahl Richterstellen in einer Verordnung.
5    Zur Bewältigung aussergewöhnlicher Geschäftseingänge kann die Bundesversammlung zusätzliche Richterstellen auf jeweils längstens zwei Jahre bewilligen.
LTAF).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de l'aLSEE, conformément l'art. 125
SR 142.20 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz
AIG Art. 125 Aufhebung und Änderung bisherigen Rechts - Die Aufhebung und die Änderung bisherigen Rechts werden im Anhang geregelt.
LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 91 Aufhebung bisherigen Rechts - Folgende Verordnungen werden aufgehoben:
1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949234 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983235 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971236 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965237 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986238 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telles notamment l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO 1986 1791), le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (aRSEE de 1949, RO 1949 I 232), et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (aOPADE de 1983, RO 1983 535). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1
SR 142.20 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz
AIG Art. 126 Übergangsbestimmungen - 1 Auf Gesuche, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes eingereicht worden sind, bleibt das bisherige Recht anwendbar.
1    Auf Gesuche, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes eingereicht worden sind, bleibt das bisherige Recht anwendbar.
2    Das Verfahren richtet sich nach dem neuen Recht.
3    Die Fristen nach Artikel 47 Absatz 1 beginnen mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes, sofern vor diesem Zeitpunkt die Einreise erfolgt oder das Familienverhältnis entstanden ist.
4    Auf Widerhandlungen, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes begangen wurden, sind dessen Strafbestimmungen anzuwenden, sofern sie für den Täter milder sind.
5    Artikel 107 gilt nur für die nach dem 1. März 1999 abgeschlossenen Rückübernahme- und Transitabkommen.
6    Mit dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes vom 20. Juni 2003468 über das Informationssystem für den Ausländer- und den Asylbereich werden die Artikel 108 und 109 aufgehoben.
LEtr. En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (art. 126 al. 2
SR 142.20 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz
AIG Art. 126 Übergangsbestimmungen - 1 Auf Gesuche, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes eingereicht worden sind, bleibt das bisherige Recht anwendbar.
1    Auf Gesuche, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes eingereicht worden sind, bleibt das bisherige Recht anwendbar.
2    Das Verfahren richtet sich nach dem neuen Recht.
3    Die Fristen nach Artikel 47 Absatz 1 beginnen mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes, sofern vor diesem Zeitpunkt die Einreise erfolgt oder das Familienverhältnis entstanden ist.
4    Auf Widerhandlungen, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes begangen wurden, sind dessen Strafbestimmungen anzuwenden, sofern sie für den Täter milder sind.
5    Artikel 107 gilt nur für die nach dem 1. März 1999 abgeschlossenen Rückübernahme- und Transitabkommen.
6    Mit dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes vom 20. Juni 2003468 über das Informationssystem für den Ausländer- und den Asylbereich werden die Artikel 108 und 109 aufgehoben.
LEtr).

A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 37 Grundsatz - Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG56, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt.
LTAF).
1.3 Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 53 Übergangsbestimmungen
1    Das Beschwerdeverfahren gegen Entscheide, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen sind und bisher beim Bundesgericht oder beim Bundesrat anfechtbar waren, richtet sich nach dem bisherigen Recht.
2    Das Bundesverwaltungsgericht übernimmt, sofern es zuständig ist, die Beurteilung der beim Inkrafttreten dieses Gesetzes bei Eidgenössischen Rekurs- oder Schiedskommissionen oder bei Beschwerdediensten der Departemente hängigen Rechtsmittel. Die Beurteilung erfolgt nach neuem Verfahrensrecht.
LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 48
1    Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b  durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und
c  ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
2    Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 50
1    Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen.
2    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
et 52
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 52
1    Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
2    Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein.
3    Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten.
PA).
2.
A titre préliminaire, le Tribunal précise que la participation antérieure d'un juge ou d'un greffier du TAF à l'instruction de la cause auprès de l'une des anciennes autorités de recours remplacées par le nouveau tribunal ne constitue pas un motif de récusation au sens de l'art. 34 al. 1 let. b
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 34 Ausstandsgründe - 1 Richter, Richterinnen, Gerichtsschreiber und Gerichtsschreiberinnen (Gerichtspersonen) treten in Ausstand, wenn sie:
1    Richter, Richterinnen, Gerichtsschreiber und Gerichtsschreiberinnen (Gerichtspersonen) treten in Ausstand, wenn sie:
a  in der Sache ein persönliches Interesse haben;
b  in einer anderen Stellung, insbesondere als Mitglied einer Behörde, als Rechtsberater oder Rechtsberaterin einer Partei, als sachverständige Person oder als Zeuge beziehungsweise Zeugin, in der gleichen Sache tätig waren;
c  mit einer Partei, ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin oder einer Person, die in der gleichen Sache als Mitglied der Vorinstanz tätig war, verheiratet sind oder in eingetragener Partnerschaft oder dauernder Lebensgemeinschaft leben;
d  mit einer Partei, ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin oder einer Person, die in der gleichen Sache als Mitglied der Vorinstanz tätig war, in gerader Linie oder in der Seitenlinie bis und mit dem dritten Grad verwandt oder verschwägert sind;
e  aus anderen Gründen, insbesondere wegen besonderer Freundschaft oder persönlicher Feindschaft mit einer Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin, befangen sein könnten.
2    Die Mitwirkung in einem früheren Verfahren des Bundesgerichts bildet für sich allein keinen Ausstandsgrund.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) auquel l'art. 38
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 38 Ausstand - Die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 200557 über den Ausstand gelten im Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht sinngemäss.
LTAF renvoie. Une prévention du juge ou du greffier concerné ne saurait dès lors être retenue que si les conditions d'application d'un autre motif de récusation fondé sur l'art. 34 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 34 Ausstandsgründe - 1 Richter, Richterinnen, Gerichtsschreiber und Gerichtsschreiberinnen (Gerichtspersonen) treten in Ausstand, wenn sie:
1    Richter, Richterinnen, Gerichtsschreiber und Gerichtsschreiberinnen (Gerichtspersonen) treten in Ausstand, wenn sie:
a  in der Sache ein persönliches Interesse haben;
b  in einer anderen Stellung, insbesondere als Mitglied einer Behörde, als Rechtsberater oder Rechtsberaterin einer Partei, als sachverständige Person oder als Zeuge beziehungsweise Zeugin, in der gleichen Sache tätig waren;
c  mit einer Partei, ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin oder einer Person, die in der gleichen Sache als Mitglied der Vorinstanz tätig war, verheiratet sind oder in eingetragener Partnerschaft oder dauernder Lebensgemeinschaft leben;
d  mit einer Partei, ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin oder einer Person, die in der gleichen Sache als Mitglied der Vorinstanz tätig war, in gerader Linie oder in der Seitenlinie bis und mit dem dritten Grad verwandt oder verschwägert sind;
e  aus anderen Gründen, insbesondere wegen besonderer Freundschaft oder persönlicher Feindschaft mit einer Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin, befangen sein könnten.
2    Die Mitwirkung in einem früheren Verfahren des Bundesgerichts bildet für sich allein keinen Ausstandsgrund.
LTF sont réalisées (cf. ATAF 2007/4 p. 27ss consid. 2-5), ce qui n'est pas le cas en l'espèce et qui n'est d'ailleurs nullement invoqué, A._______ ayant uniquement relevé que le juge d'instruction avait déjà traité son dossier en 2004, lorsqu'il était affecté au Service des recours du DFJP. La composition du collège des juges appelés à statuer sur le présent recours n'est dès lors pas modifiée.
3.
Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ... ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a aLSEE).

L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 aLSEE).

Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 aRSEE).

Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 aLSEE).
4.
L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une prolongation d'autorisation lui est refusée ou que l'autorisation est révoquée ou qu'elle est retirée en application de l'art. 8 al. 2. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton ; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3
SR 142.20 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz
AIG Art. 12 Anmeldepflicht - 1 Ausländerinnen und Ausländer, die eine Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung benötigen, müssen sich vor Ablauf des bewilligungsfreien Aufenthalts oder vor der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit bei der am Wohnort in der Schweiz zuständigen Behörde anmelden.
1    Ausländerinnen und Ausländer, die eine Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung benötigen, müssen sich vor Ablauf des bewilligungsfreien Aufenthalts oder vor der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit bei der am Wohnort in der Schweiz zuständigen Behörde anmelden.
2    Ausländerinnen und Ausländer müssen sich bei der am neuen Wohnort zuständigen Behörde anmelden, wenn sie in eine andere Gemeinde oder in einen anderen Kanton ziehen.
3    Der Bundesrat bestimmt die Anmeldefristen.
aLSEE).
5.
Selon l'art. 99
SR 142.20 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz
AIG Art. 99 Zustimmungsverfahren - 1 Der Bundesrat legt fest, in welchen Fällen dem SEM Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- und Niederlassungsbewilligungen sowie kantonale arbeitsmarktliche Vorentscheide zur Zustimmung zu unterbreiten sind.
1    Der Bundesrat legt fest, in welchen Fällen dem SEM Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- und Niederlassungsbewilligungen sowie kantonale arbeitsmarktliche Vorentscheide zur Zustimmung zu unterbreiten sind.
2    Das SEM kann die Zustimmung zum Entscheid einer kantonalen Verwaltungsbehörde oder einer kantonalen Beschwerdeinstanz verweigern oder diesen Entscheid befristen oder an Bedingungen und Auflagen knüpfen.
LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.

En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 85 Zustimmungspflichtige Bewilligungen und Vorentscheide - (Art. 30 Abs. 2 und 99 AIG)
1    Das SEM ist zuständig für die Zustimmung zur Erteilung und Erneuerung der Kurzaufenthalts- und Aufenthaltsbewilligung, zur Erteilung der Niederlassungsbewilligung sowie zu den Vorentscheiden der kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 83).
2    Das EJPD legt in einer Verordnung fest, in welchen Fällen die Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung sowie die Vorentscheide der kantonalen Arbeitsmarktbehörden dem Zustimmungsverfahren unterliegen.199
3    Die kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 83) und die kantonalen Migrationsbehörden (Art. 88 Abs. 1) können dem SEM für die Überprüfung der bundesrechtlichen Voraussetzungen einen kantonalen Entscheid zur Zustimmung unterbreiten.200
et b OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce.

Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées (cf. art. 51 aOLE et art. 1 al. 1 let. a et c aOPADE).
6.
6.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 128 II 145 consid. 1.1.1, 127 II 60 consid. 1a, 126 I 81 consid. 1a, 124 II 289 consid. 2a, 123 II 145 consid. 1b et jurisprudence citée).
6.2 A teneur de l'art. 17 al. 2 aLSEE, le conjoint étranger d'un titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi et à la prolongation d'une autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Ainsi le droit de présence en Suisse au titre du regroupement familial est réglé plus favorablement pour les étrangers qui ont épousé un citoyen suisse qu'à l'égard de ceux qui ont épousé une personne titulaire du permis d'établissement: en effet, les premiers ont normalement le droit de séjourner en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, même en l'absence de vie commune (cf. art. 7 al. 1, Ire phrase aLSEE; ATF 121 II 97 consid. 2 p. 100/101 et les références), tandis qu'un tel droit n'existe pour les seconds qu'aussi longtemps que les époux font ménage commun (cf. art. 17 al. 2, Ire phrase aLSEE; ATF 127 II 60 consid. 1c p. 63/64; 126 II 269 consid. 2b/2c p. 271/272 et les références). En cas de séparation des époux, les premiers continuent donc, en principe, à bénéficier du droit à une autorisation de séjour; ce droit prend au contraire fin, pour les seconds, en même temps que la séparation, et cela indépendamment des motifs de celle-ci, à moins que la rupture ne soit que de très courte durée et qu'une reprise de la vie commune ne soit sérieusement envisagée à brève échéance (cf. arrêts 2A.246/2003 du 19 décembre 2003, consid. 4.1; 2A.171/1998 du 1er avril 1998, consid. 2b; 2P.368/1992 du 5 février 1993, consid. 3c; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997 I p. 267 ss, 278).
6.3 En l'espèce, A._______ a été autorisée à entrer en Suisse le 30 mars 2002 uniquement en raison de son deuxième mariage contracté le 6 septembre 2001 en Turquie avec B._______, son ancien conjoint, titulaire d'une autorisation d'établissement dans le canton de Vaud. Elle a ainsi obtenu une autorisation annuelle de séjour pour vivre auprès de son époux valable dès le 30 mars 2002. Or, il ressort des pièces du dossier que les époux se sont séparés au mois de février ou de mars 2003 (cf. lettre de A._______ au SPOP-VD du 1er septembre 2003, procès verbal d'audition de A._______ du 13 novembre 2003) et qu'ils n'ont jamais repris la vie commune depuis lors, comme l'a clairement indiqué A._______, lors de son audition du 20 avril 2005 (cf. procès-verbal d'audition de A._______ du 20 avril 2005). L'allégation de la recourante, selon laquelle elle aurait repris la vie commune avec son conjoint dès le 1er mai 2004 (cf. courrier du 12 juillet 2004 ayant abouti au classement du recours déposé le 10 mai 2004), était ainsi purement fictive. En agissant de la sorte, la recourante a sciemment trompé les autorités. Compte tenu de ce qui précède et de la profonde mésentente qui règne au sein du couple A._______ B._______, tout porte à croire que les conjoints ne reprendront pas la vie commune, ce que confirme au demeurant l'écrit de B._______ du 16 juin 2006 en tant qu'il signale un domicile propre à la rue du Tunnel et la non concrétisation de la reprise d'un domicile commun. En tant qu'épouse d'un titulaire d'une autorisation d'établissement, le droit de présence en Suisse de A._______ dépend de l'art. 17 al. 2 aLSEE. Or, Comme mentionné ci-dessus, cette disposition subordonne l'autorisation de séjour à l'existence d'une communauté conjugale entre les époux qui soit non seulement juridique, mais encore réelle, c'est à dire effectivement vécue. Faute de remplir cette exigence, A._______, qui vit séparée de son mari depuis février/mars 2003, n'a depuis lors plus droit à une autorisation de séjour et cela indépendamment des causes ou des motifs qui sont à l'origine de la séparation (cf. arrêt 2A.246/2003 précité consid. 4.2).
7.
Invoquant le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
CEDH, A._______ a allégué que le non renouvellement de son autorisation de séjour en Suisse la priverait de la possibilité de maintenir des relations avec sa fille C._______ et son fils D._______, tous deux majeurs et titulaires d'une autorisation d'établissement.
7.1 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement) soit étroite et effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales que l'art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
CEDH tend à préserver sont, avant tout, les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble. Les descendants majeurs ne peuvent faire valoir cette disposition vis-à-vis de leurs parents ayant un droit de présence assuré en Suisse, ni ces derniers à l'égard de leurs enfants, à moins qu'ils ne se trouvent dans un rapport de dépendance particulier en raison d'un handicap ou d'une maladie graves les empêchant de gagner leur vie et de vivre de manière autonome (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). Des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne peuvent être comparés à un handicap ou maladie graves rendant irremplaçable l'assistance de proches parents. Sinon, l'art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
CEDH permettrait à tout étranger manquant de moyens financiers notamment et pouvant être assisté par de proches parents ayant le droit de résider en Suisse d'obtenir une autorisation de séjour (arrêts du Tribunal fédéral 2C.174/2007 du 12 juillet 2007 consid. 3.4; 2A.30/2004 du 23 janvier 2004 consid. 2.2).
7.2 En l'espèce, A._______ ne peut pas invoquer l'art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
CEDH à l'égard de son fils D._______, qui bien que titulaire d'une autorisation d'établissement, est actuellement majeur, ni à l'égard de sa fille C._______, également majeure et mariée, pour justifier un regroupement familial en Suisse. En effet, elle ne se trouve pas vis-à-vis de ceux-ci dans un rapport de dépendance particulier dépassant les liens affectifs ordinaires. Même si elle partage encore actuellement le même appartement que son fils D._______, celui-ci, âgé de vingt-et-un ans, travaille et est en mesure de vivre de façon indépendante. Au demeurant, sa fille C._______ a fondé sa propre famille et vit avec son conjoint et leur enfant dans un autre quartier de la ville.
Ainsi, A._______, qui exerce également une activité lucrative, ne se trouve pas envers eux dans une relation de dependance, au sens de la jurisprudence précitée. Le fait que son fils et sa fille soient disposés à l'aider financièrement à raison de Fr. 800.- par mois chacun durant son séjour en Suisse ne signifie pas davantage qu'il existe un lien de dépendance au sens de la disposition précitée. Vu ce qui précède, force est de constater que la décision querellée ne viole pas l'art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
CEDH.
7.3 Indépendamment des considérations qui précèdent, il convient encore de relever que dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation, qui résulte de l'art. 4 aLSEE, les autorités cantonales restent libres de proposer la délivrance d'une autorisation de séjour à un étranger qui aurait fait preuve d'une intégration particulière. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 128 II 145 consid. 3.5 et référence citée, arrêt du Tribunal fédéral 2A.345/2001 du 12 décembre 2001 consid. 3d), lorsqu'un étranger ne peut plus se prévaloir d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, l'autorité peut également examiner si son intégration est si particulière qu'elle justifierait, malgré tout, la poursuite de son séjour sur le territoire helvétique. Lorsque se pose cette question, les autorités de police des étrangers prennent en considération les critères suivants : durée du séjour, liens personnels avec la Suisse, comportement individuel, degré d'intégration et qualités professionnelles.

En l'espèce, le SPOP-VD, lors de la transmission du dossier de A._______ le 9 juin 2005 à l'ODM pour examen et approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour, a indiqué qu'il maintenait sa proposition du 4 janvier 2004, selon laquelle, même si l'intéressée ne pouvait plus valablement se prévaloir d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour, il était néanmoins disposé à lui octroyer une autorisation de séjour compte tenu de la présence en Suisse de deux de ses enfants, titulaires d'une autorisation d'établissement.
7.3.1 Par sa décision de refus d'approbation du 30 novembre 2005 et son préavis du 9 mai 2006 proposant le rejet du recours, l'ODM a considéré qu'aucun élément figurant au dossier ne justifiait la poursuite du séjour en Suisse de la recourante.
7.3.2 Il est constant que A._______ n'est entrée en Suisse que le 30 mars 2002, soit il y a actuellement six ans. Jusqu'alors, elle avait passé la totalité de son existence en Turquie. Divorcée une première fois de B._______, en janvier 1988, A._______ a élevé seule dans son pays ses trois enfants. Force est dès lors de constater que même si la recourante a des liens personnels avec la Suisse, où vivent deux de ses trois enfants, elle a néanmoins de fortes attaches avec son pays d'origine, où elle a vécu quarante-quatre ans. De plus, l'examen de l'ensemble des pièces du dossier révèle que les connaissances de la langue française de la recourante sont quasi nulles, comme le démontre le fait que sa fille a dû intervenir comme interprète (cf. audition auprès de la police de la ville de Lausanne du 20 avril 2005) et qu'une connaissance avait déjà dû en faire de même (cf. audition du 13 novembre 2003). Même si elle travaille depuis décembre 2003 comme ouvrière dans une entreprise d'édition, elle ne jouit d'aucune qualification particulière. A cet égard, il s'avère que le degré d'intégration de la recourante au tissu social et économique suisse n'est pas réellement élevé. Au demeurant l'intéressée a touché l'aide sociale vaudoise durant les mois de novembre et décembre 2003 pour une montant de Fr. 4'263.-. Globalement, le Tribunal ne peut pas, au vu de ce qui précède, retenir en faveur de A._______ une intégration si particulière qu'elle justifierait à elle seule le renouvellement de l'autorisation de séjour dont elle a pu bénéficier en tant qu'épouse d'un titulaire d'une autorisation d'établissement, même si le certificat de travail du 12 décembre 2007 fait état de certains efforts dans ce domaine.

L'examen de l'ensemble des pièces du dossier amène dès lors le Tribunal de céans à conclure que c'est à bon droit que l'ODM a considéré que, nonobstant certaines attaches familiales en ce pays, la recourante n'avait pas accompli en Suisse un processus d'intégration sociale et professionnelle à ce point profond et durable qu'il se justifierait de renouveler une autorisation de séjour qu'elle n'avait obtenue qu'en raison de son remariage avec un compatriote dont elle s'est séparée après à peine onze mois de vie commune.
A cela s'ajoute que le Tribunal de céans ne saurait passer sous slience le fait que la recourante a sciemment trompé les autorités en leur donnant l'assurance d'une reprise de la vie commune avec son mari en 2004 et ce afin d'obtenir une appréciation plus favorable de son cas. Un tel comportement ne saurait être cautionné à un stade ultérieur de la procédure.

Dans ces circonstances, l'on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure d'avoir refusé de donner son approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour de la recourante. Ce faisant, cette autorité n'a ni excédé, ni abusé de son pouvoir d'appréciation.
Au demeurant, il faut également rappeler dans ce contexte que la Suisse pratique une politique restrictive en matière de séjour des étrangers dans le but d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante et d'améliorer la structure du marché du travail en assurant un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art. 16
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
, al. 1 LSEE et art. 1
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
, let. a et c OLE ; ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s. ; cf. également Wurzburger, op. cit., p. 287).
8.
A._______ n'obtenant pas le renouvellement de son autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'ODM a prononcé son renvoi de Suisse en application de l'art. 12 aLSEE. Il convient toutefois d'examiner si l'exécution du renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible, au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 aLSEE.
8.1 La recourante est en possession de documents suffisants ou à tout le moins est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner en Turquie, où elle a d'ailleurs séjourné avant sa venue en Suisse en 2002 et durant un mois en 2006 et en 2007. Ainsi, l'exécution de son renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère dès lors possible (art. 14a al. 2 aLSEE).
8.2 S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi, il ne ressort pas des pièces du dossier ni du recours que l'exécution du renvoi transgresserait les obligations prises par la Suisse en droit international, dite exécution s'avère donc licite (art. 14a al. 3 aLSEE).
8.3 Enfin, la recourante n'a pas démontré, ni même allégué, qu'un retour dans son pays d'origine reviendrait à la mettre concrètement en danger. La recourante fait essentiellement valoir que ses deux enfants cadets vivent en Suisse et qu'elle se retrouverait ainsi isolée dans son pays d'origine. Or, force est de constater que A._______ a obtenu des visas de retour pour retourner dans sa famille en Turquie, notamment pour rendre visite à sa mère durant un mois en été 2006, puis durant un mois en été 2007. Il est ainsi constant qu'elle y a encore de la famille. Au demeurant, comme relevé déjà ci-dessus, elle y a vécu quarante-quatre ans. Enfin, comme ils en ont manifesté l'intention, rien n'empêche les enfants de la recourante de continuer à lui apporter une aide financière à l'étranger si nécessaire.

Ainsi, le Tribunal constate que l'exécution du renvoi de A._______ en Turquie doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 4 aLSEE.
9.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 30 novembre 2005, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 49 - Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen:
a  Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b  unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes;
c  Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat.
PA).

En conséquence, le recours est rejeté.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 29 mars 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 1 061 652 )
- au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour information.

Le président de chambre : La greffière :

Antonio Imoberdorf Marie-Claire Sauterel

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-456/2006
Date : 30. Mai 2008
Publié : 10. Juni 2008
Source : Bundesverwaltungsgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Bürgerrecht und Ausländerrecht
Objet : refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse


Répertoire des lois
CEDH: 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
LEtr: 12 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 12 Obligation de déclarer son arrivée - 1 Tout étranger tenu d'obtenir une autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement doit déclarer son arrivée à l'autorité compétente de son lieu de résidence en Suisse avant la fin du séjour non soumis à autorisation ou avant le début de l'activité lucrative.27
1    Tout étranger tenu d'obtenir une autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement doit déclarer son arrivée à l'autorité compétente de son lieu de résidence en Suisse avant la fin du séjour non soumis à autorisation ou avant le début de l'activité lucrative.27
2    Il est tenu de déclarer son arrivée à l'autorité compétente du nouveau lieu de résidence s'il s'installe dans un nouveau canton ou une nouvelle commune.
3    Le Conseil fédéral fixe les délais dans lesquels l'arrivée doit être déclarée.
99 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 99 Procédure d'approbation - 1 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
1    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
2    Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges.
125 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 125 Abrogation et modification du droit en vigueur - L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.
126
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
1    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
2    La procédure est régie par le nouveau droit.
3    Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.
4    Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur.
5    L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999.
6    À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile475, les art. 108 et 109 sont abrogés.
LSEE: 16
LTAF: 1 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
34 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
37 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
38 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 38 Récusation - Les dispositions de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral58 relatives à la récusation s'appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral.
53
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
LTF: 34
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent:
1    Les juges et les greffiers se récusent:
a  s'ils ont un intérêt personnel dans la cause;
b  s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin;
c  s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
d  s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
e  s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.
2    La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation.
OASA: 85 
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.210
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.211
91
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250.
OLE: 1
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
58
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 58
1    L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.
2    Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours.
3    L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente.
Répertoire ATF
120-IB-257 • 121-II-97 • 122-II-1 • 123-II-145 • 124-II-289 • 126-I-81 • 126-II-269 • 127-II-60 • 128-II-145 • 129-II-193 • 130-II-281
Weitere Urteile ab 2000
2A.171/1998 • 2A.246/2003 • 2A.30/2004 • 2A.345/2001 • 2C.174/2007 • 2P.368/1992
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorisation de séjour • turquie • mois • autorisation d'établissement • cedh • lausanne • dfjp • tribunal fédéral • tribunal administratif fédéral • pays d'origine • remariage • vue • office fédéral • vaud • intégration sociale • loi fédérale sur les étrangers • regroupement familial • procédure d'approbation • autorité inférieure • autorité cantonale
... Les montrer tous
BVGE
2007/4
BVGer
C-456/2006
AS
AS 1986/1791 • AS 1983/535
RDAF
1997 I 267