Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III

C-3460/2012

Arrêt du 30 avril 2014

Blaise Vuille (président du collège),

Composition Jean-Daniel Dubey, Andreas Trommer, juges,

Alain Surdez, greffier.

A._______,

Parties représentée par Maître Imed Abdelli, avocat,
rue du Mont-Blanc 9, case postale 1012, 1211 Genève 1,

recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.

Faits :

A.

A.a Munie d'une autorisation d'entrée en Suisse visant à lui permettre de poursuivre les préparatifs de son mariage, A._______ (ressortissante marocaine née le 10 octobre 1986) est arrivée sur territoire helvétique le 14 août 2006 et a épousé, le 11 septembre 2006, B._______ (ressortissant suisse d'origine marocaine né le 1er janvier 1968) devant l'état civil de Genève. De ce fait, A._______ a reçu délivrance, au titre du regroupement familial, d'une autorisation de séjour, qui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 10 septembre 2010.

A.b Par jugement rendu le 18 mars 2010 et entré en force le 29 mai 2010, le Tribunal genevois de première instance a prononcé la dissolution, par le divorce, du mariage contracté entre A._______ et B._______.

A.c Le 3 septembre 2010, A._______ a sollicité de l'Office genevois de la population (ci-après: l'OCP) l'octroi d'une autorisation de séjour dans le but d'effectuer des études de "musicolinguistique".

Dans le cadre de l'examen de la question de la poursuite de son séjour en Suisse, A._______ a transmis à l'autorité cantonale précitée, par envoi du 1er mars 2011, une lettre du 24 février 2011 aux termes de laquelle son frère, domicilié également à Genève, attestait que l'intéressée vivait dans l'appartement qu'il partageait avec son épouse et bénéficiait de leur soutien financier, à raison d'un montant mensuel s'élevant à
600 francs, pour l'accomplissement de ses études de musique. Il ressortait en outre de la lettre du 24 février 2011 produite par A._______ que son frère et l'épouse de celui-ci se déclaraient disposés à subvenir à tous ses besoins pendant sa présence en Suisse.

Saisi, de la part d'un établissement public, d'une demande de prise d'emploi en faveur de l'intéressée, l'OCP a autorisé provisoirement cette dernière, le 8 avril 2011, à travailler comme serveuse au sein dudit établissement, pour un taux d'occupation de 50 %, jusqu'à droit connu sur la suite de son séjour en Suisse.

A.d Considérant qu'elle remplissait les conditions auxquelles l'art. 50
al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20) subordonnait la prolongation de l'autorisation de séjour lors de la dissolution de l'union conjugale, l'OCP a fait savoir à A._______, par lettre du 20 avril 2011, qu'il soumettait, pour approbation, son dossier à l'ODM en vue du renouvellement de ses conditions de résidence en Suisse.

Le 23 juin 2011, l'ODM a informé l'intéressée qu'il entendait refuser de donner son approbation à la prolongation, au sens de l'art. 50 LEtr, de son autorisation de séjour en Suisse telle que proposée par l'autorité cantonale précitée, tout en lui donnant l'occasion de prendre position à ce sujet avant le prononcé d'une décision.

Dans ses déterminations du 24 août 2011, A._______ a fait valoir qu'elle avait toujours eu le désir d'avoir des enfants, sans toutefois avoir pu concrétiser ce souhait. L'intéressée a en outre mentionné que son époux s'était constamment opposé à ce qu'elle exerce une activité lucrative, ce dernier estimant primordial l'acquisition au préalable d'une formation professionnelle et l'approfondissement des connaissances linguistiques. Compte tenu de ces éléments, elle estimait dès lors qu'elle satisfaisait aux exigences prescrites par l'art. 50 LEtr pour la prolongation de son autorisation de séjour.

B.
Le 31 mai 2012, l'ODM a rendu à l'endroit d'A._______ une décision de refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour. Il a également prononcé le renvoi de Suisse de cette dernière. Dans la motivation de sa décision, l'office fédéral précité a tout d'abord relevé qu'en raison des indications contradictoires que comportaient les pièces du dossier quant à la date à laquelle était intervenue la séparation de l'intéressée et de son époux, la durée de leur union conjugale, qui atteignait au maximum trois ans et un mois, n'était pas susceptible d'être déterminée avec exactitude. De l'avis de l'ODM, cette question pouvait être laissée ouverte, dans la mesure où l'intéressée ne remplissait pas les autres conditions d'application de l'art. 50 al. 1 let. a et let. b LEtr. N'ayant débuté l'exercice d'une activité lucrative dans la restauration que cinq ans après son arrivée en Suisse et ne travaillant dans le cadre de cet emploi que pour un taux d'occupation de 50 %, l'intéressée ne parvenait pas à assurer son indépendance financière, en sorte que l'aide de son frère lui était indispensable. Dans ces circonstances, elle ne pouvait se prévaloir d'une intégration réussie sur le plan économique au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. D'autre part, l'intéressée, qui ne prétendait pas avoir été victime de violences conjugales, n'était pas en mesure d'invoquer des motifs personnels graves exigeant la poursuite de son séjour en Suisse en considération de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. En particulier, sa réintégration sociale au Maroc, où elle avait vécu plus de vingt ans et où résidaient encore de proches parents, n'apparaissait pas compromise. Enfin, l'ODM a retenu que le dossier ne laissait pas entrevoir l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi de l'intéressée de Suisse.

C.
Par acte du 28 juin 2012, A._______ a interjeté recours contre la décision de l'ODM auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF), en concluant à l'annulation de cette décision et à la prolongation de son autorisation de séjour. Dans son argumentation, la recourante a soutenu qu'il n'y avait pas eu de séparation entre elle et son époux jusqu'au prononcé du divorce intervenu le 18 mars 2010. L'intéressée a en outre invoqué sa bonne intégration à Genève, où vivaient deux de ses frères, et l'attachement que lui manifestait l'enfant de l'un ce ces derniers, dont elle s'occupait comme une mère. La recourante a également mis en exergue le fait qu'elle travaillait à temps partiel dans un café-restaurant, à l'entière satisfaction de son employeur, qui se déclarait prêt à l'occuper à temps complet. L'intéressée a de plus allégué qu'elle était désormais locataire d'un studio et n'entretenait plus, à l'exception de ses parents âgés, de relation avec son pays d'origine. De surcroît, elle n'avait jamais contrevenu à l'ordre public suisse.

D.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans son préavis du 22 août 2012. Relevant le fait que la question liée à l'exigence d'une cohabitation des époux pendant une durée minimale de trois ans n'était pas litigieuse en l'espèce, l'autorité intimée a souligné, comme exposé dans sa motivation antérieure, que les autres conditions d'application tant de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr que de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr n'étaient pas remplies par la recourante. La réinstallation de l'intéressée au Maroc lui paraissait parfaitement envisageable, dès lors que cette dernière avait, depuis le mois de janvier 2012, sollicité par deux fois la délivrance de visas de retour en vue d'un voyage dans son pays d'origine et démontré, par là-même, qu'elle y conservait des racines.

E.
Dans sa réplique du 25 septembre 2012, A._______ a confirmé pour l'essentiel l'argumentation développée à l'appui de son recours. La recourante a encore précisé qu'elle n'avait plus au Maroc que sa mère âgée et malade, tous ses frères ayant pris résidence respectivement en Suisse et en Hollande.

F.
Dans ses observations complémentaires du 17 octobre 2012, l'ODM a relevé que les écritures de la recourante du 25 septembre 2012 ne comportaient aucun élément ou moyen de preuve nouveau propre à modifier son appréciation du cas.

Un double des observations complémentaires de l'ODM a été porté à la connaissance de l'intéressée le 30 octobre 2012, pour information.

G.
Agissant par l'entremise d'un nouveau conseil, la recourante a requis du TAF, le 4 janvier 2013, l'octroi d'un délai suffisant lui permettant de formuler des déterminations supplémentaires au sens de l'art. 57 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), ses écritures antérieures ne reflétant que très partiellement sa situation personnelle.

Par lettre du 9 janvier 2013, le TAF a informé l'intéressée qu'au moment où il s'apprêterait à statuer sur son pourvoi, un délai lui serait accordé en vue de la communication d'éventuels nouveaux éléments intervenus dans l'intervalle au sujet de sa situation personnelle et de ses déterminations supplémentaires.

H.
Invitée par le TAF à exposer la manière dont avait évolué sa situation notamment sur les plans familial, professionnel, social et financier, la recourante a, dans ses écritures du 9 décembre 2013, fait notamment valoir qu'elle avait toujours manifesté la volonté de participer à la vie économique suisse, multipliant les contrats de travail à temps partiel dans l'attente de la régularisation de son statut. L'intéressée a également allégué avoir reçu une promesse d'embauche de la part d'une société d'achat et de vente d'appareils électroniques et avoir cherché à améliorer ses capacités professionnelles par le biais de la formation. Elle a par ailleurs mis en avant sa maîtrise du français, le caractère sain de sa situation financière, l'impossibilité de reprendre, en tant que femme divorcée, une vie normale au sein de la société marocaine. La recourante a de plus relevé qu'elle vivait désormais en concubinage avec un tiers, mais ne souhaitait pas, pour des raisons strictement personnelles, apporter de plus amples renseignements à ce sujet. Au surplus, l'intéressée a indiqué que ses deux parents, ainsi que des frères et soeurs résidaient au Maroc.

I.
Le 31 mars 2014, la recourante a communiqué au TAF diverses précisions au sujet notamment de sa situation professionnelle et financière.

J.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, dans la mesure utile, dans les considérants en droit ci-après.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi (ainsi qu'à la prolongation) d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF (art. 1 al. 2 LTAF).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).

1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA).

2.
La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197; Moor / Poltier, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2000, pp. 192 et 193, par. 6, ainsi que la jurisprudence citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf.
ATAF 2012/21 consid. 5.1; 2011/43 consid. 6.1; 2011/1 consid. 2 et jurisprudence citée).

3.
Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.

L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. L'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers peut en outre soumettre, pour approbation, une décision à l'ODM pour qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies (art. 85 al. 1 let. a
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.210
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.211
et b et art. 85 al. 3
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.210
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.211
OASA). L'ODM peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale
(art. 86
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 86 Procédure d'approbation - 1 Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.212
1    Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.212
2    Il refuse d'approuver:
a  l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies ou lorsque des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent contre une personne;
b  l'octroi de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 LEI lorsque les conditions s'y référant ne sont pas remplies;
c  le renouvellement d'une autorisation de séjour lorsque:
c1  la personne concernée n'a pas le centre de ses intérêts en Suisse,
c2  les conditions d'admission ne sont plus remplies,
c3  des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent, ou lorsque
c4  la personne concernée ne s'en tient plus aux motifs de séjour indiqués dans sa demande, sans que la modification du but du séjour ait été ultérieurement autorisée.
3    Le SEM délivre l'autorisation d'entrée (art. 5) dans les cas où il a approuvé l'autorisation initiale de séjour ou de courte durée. Sont exceptées les autorisations visées à l'art. 85, al. 2.
4    L'approbation du SEM demeure valable en cas de changement de canton.
5    Le titre de séjour ne peut être établi que lorsque le SEM a donné son approbation.213
OASA).

En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.4 let. e des Directives et circulaires de l'ODM (version remaniée et unifiée du 25 octobre 2013), < https://www.bfm.admin.ch/Documentation/ Bases légales/Directives et circulaires/I. Domaine des étrangers >, consulté en mars 2014).

Il s'ensuit, en l'état, que ni le TAF, ni l'ODM ne sont liés par la décision de l'OCP du 20 avril 2011 de renouveler l'autorisation de séjour d'A._______ et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.

4.

4.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. notamment ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1 et la jurisprudence citée).

4.2

4.2.1 En l'espèce, la recourante, qui est divorcée depuis le mois de mars 2010 et n'a pas vécu avec son époux pendant cinq ans, ne peut pas déduire un droit à une autorisation de séjour ou d'établissement de l'art. 42 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 86 Procédure d'approbation - 1 Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.212
1    Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.212
2    Il refuse d'approuver:
a  l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies ou lorsque des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent contre une personne;
b  l'octroi de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 LEI lorsque les conditions s'y référant ne sont pas remplies;
c  le renouvellement d'une autorisation de séjour lorsque:
c1  la personne concernée n'a pas le centre de ses intérêts en Suisse,
c2  les conditions d'admission ne sont plus remplies,
c3  des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent, ou lorsque
c4  la personne concernée ne s'en tient plus aux motifs de séjour indiqués dans sa demande, sans que la modification du but du séjour ait été ultérieurement autorisée.
3    Le SEM délivre l'autorisation d'entrée (art. 5) dans les cas où il a approuvé l'autorisation initiale de séjour ou de courte durée. Sont exceptées les autorisations visées à l'art. 85, al. 2.
4    L'approbation du SEM demeure valable en cas de changement de canton.
5    Le titre de séjour ne peut être établi que lorsque le SEM a donné son approbation.213
et 3
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 86 Procédure d'approbation - 1 Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.212
1    Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.212
2    Il refuse d'approuver:
a  l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies ou lorsque des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent contre une personne;
b  l'octroi de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 LEI lorsque les conditions s'y référant ne sont pas remplies;
c  le renouvellement d'une autorisation de séjour lorsque:
c1  la personne concernée n'a pas le centre de ses intérêts en Suisse,
c2  les conditions d'admission ne sont plus remplies,
c3  des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent, ou lorsque
c4  la personne concernée ne s'en tient plus aux motifs de séjour indiqués dans sa demande, sans que la modification du but du séjour ait été ultérieurement autorisée.
3    Le SEM délivre l'autorisation d'entrée (art. 5) dans les cas où il a approuvé l'autorisation initiale de séjour ou de courte durée. Sont exceptées les autorisations visées à l'art. 85, al. 2.
4    L'approbation du SEM demeure valable en cas de changement de canton.
5    Le titre de séjour ne peut être établi que lorsque le SEM a donné son approbation.213
LEtr, ni de l'art. 49
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 86 Procédure d'approbation - 1 Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.212
1    Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.212
2    Il refuse d'approuver:
a  l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies ou lorsque des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent contre une personne;
b  l'octroi de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 LEI lorsque les conditions s'y référant ne sont pas remplies;
c  le renouvellement d'une autorisation de séjour lorsque:
c1  la personne concernée n'a pas le centre de ses intérêts en Suisse,
c2  les conditions d'admission ne sont plus remplies,
c3  des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent, ou lorsque
c4  la personne concernée ne s'en tient plus aux motifs de séjour indiqués dans sa demande, sans que la modification du but du séjour ait été ultérieurement autorisée.
3    Le SEM délivre l'autorisation d'entrée (art. 5) dans les cas où il a approuvé l'autorisation initiale de séjour ou de courte durée. Sont exceptées les autorisations visées à l'art. 85, al. 2.
4    L'approbation du SEM demeure valable en cas de changement de canton.
5    Le titre de séjour ne peut être établi que lorsque le SEM a donné son approbation.213
LEtr.

4.2.2

4.2.2.1 Du moment qu'elle est divorcée de son époux, la recourante ne peut pas non plus, par rapport à ce dernier, déduire un droit de séjour du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 86 Procédure d'approbation - 1 Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.212
1    Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.212
2    Il refuse d'approuver:
a  l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies ou lorsque des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent contre une personne;
b  l'octroi de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 LEI lorsque les conditions s'y référant ne sont pas remplies;
c  le renouvellement d'une autorisation de séjour lorsque:
c1  la personne concernée n'a pas le centre de ses intérêts en Suisse,
c2  les conditions d'admission ne sont plus remplies,
c3  des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent, ou lorsque
c4  la personne concernée ne s'en tient plus aux motifs de séjour indiqués dans sa demande, sans que la modification du but du séjour ait été ultérieurement autorisée.
3    Le SEM délivre l'autorisation d'entrée (art. 5) dans les cas où il a approuvé l'autorisation initiale de séjour ou de courte durée. Sont exceptées les autorisations visées à l'art. 85, al. 2.
4    L'approbation du SEM demeure valable en cas de changement de canton.
5    Le titre de séjour ne peut être établi que lorsque le SEM a donné son approbation.213
par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), ni du reste de l'art. 13 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 86 Procédure d'approbation - 1 Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.212
1    Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.212
2    Il refuse d'approuver:
a  l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies ou lorsque des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent contre une personne;
b  l'octroi de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 LEI lorsque les conditions s'y référant ne sont pas remplies;
c  le renouvellement d'une autorisation de séjour lorsque:
c1  la personne concernée n'a pas le centre de ses intérêts en Suisse,
c2  les conditions d'admission ne sont plus remplies,
c3  des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent, ou lorsque
c4  la personne concernée ne s'en tient plus aux motifs de séjour indiqués dans sa demande, sans que la modification du but du séjour ait été ultérieurement autorisée.
3    Le SEM délivre l'autorisation d'entrée (art. 5) dans les cas où il a approuvé l'autorisation initiale de séjour ou de courte durée. Sont exceptées les autorisations visées à l'art. 85, al. 2.
4    L'approbation du SEM demeure valable en cas de changement de canton.
5    Le titre de séjour ne peut être établi que lorsque le SEM a donné son approbation.213
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) qui ne garantit pas une protection plus étendue (cf. notamment ATF 129 II 215 consid. 4.2; 126 II 377 consid. 7), car la jurisprudence subordonne expressément la possibilité d'invoquer cette disposition conventionnelle à l'existence d'une relation étroite et effective entre l'étranger qui s'en prévaut et l'époux ayant un droit de présence en Suisse (cf. notamment ATF 137 I 351 consid. 3.1; 131 II 265 consid. 5).

4.2.2.2 Dans ses écritures du 9 décembre 2013 (cf. ch. 4.1, p. 5), A._______ indique vivre en concubinage avec un tiers, tout en précisant ne pas vouloir, pour des raisons strictement personnelles, communiquer de plus amples renseignements à ce sujet.

Compte tenu de ces criconstances, c'est dès lors à juste titre qu'elle n'invoque aucun droit découlant de cette relation (cf. notamment ATF 137 I 351 consid. 3.2; arrêts du TF 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1 et 2C_702/2011 du 23 février 2012 consid. 3.1).

5.
L'art. 50 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 86 Procédure d'approbation - 1 Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.212
1    Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.212
2    Il refuse d'approuver:
a  l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies ou lorsque des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent contre une personne;
b  l'octroi de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 LEI lorsque les conditions s'y référant ne sont pas remplies;
c  le renouvellement d'une autorisation de séjour lorsque:
c1  la personne concernée n'a pas le centre de ses intérêts en Suisse,
c2  les conditions d'admission ne sont plus remplies,
c3  des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent, ou lorsque
c4  la personne concernée ne s'en tient plus aux motifs de séjour indiqués dans sa demande, sans que la modification du but du séjour ait été ultérieurement autorisée.
3    Le SEM délivre l'autorisation d'entrée (art. 5) dans les cas où il a approuvé l'autorisation initiale de séjour ou de courte durée. Sont exceptées les autorisations visées à l'art. 85, al. 2.
4    L'approbation du SEM demeure valable en cas de changement de canton.
5    Le titre de séjour ne peut être établi que lorsque le SEM a donné son approbation.213
LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 86 Procédure d'approbation - 1 Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.212
1    Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.212
2    Il refuse d'approuver:
a  l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies ou lorsque des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent contre une personne;
b  l'octroi de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 LEI lorsque les conditions s'y référant ne sont pas remplies;
c  le renouvellement d'une autorisation de séjour lorsque:
c1  la personne concernée n'a pas le centre de ses intérêts en Suisse,
c2  les conditions d'admission ne sont plus remplies,
c3  des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent, ou lorsque
c4  la personne concernée ne s'en tient plus aux motifs de séjour indiqués dans sa demande, sans que la modification du but du séjour ait été ultérieurement autorisée.
3    Le SEM délivre l'autorisation d'entrée (art. 5) dans les cas où il a approuvé l'autorisation initiale de séjour ou de courte durée. Sont exceptées les autorisations visées à l'art. 85, al. 2.
4    L'approbation du SEM demeure valable en cas de changement de canton.
5    Le titre de séjour ne peut être établi que lorsque le SEM a donné son approbation.213
et 43
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 86 Procédure d'approbation - 1 Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.212
1    Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.212
2    Il refuse d'approuver:
a  l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies ou lorsque des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent contre une personne;
b  l'octroi de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 LEI lorsque les conditions s'y référant ne sont pas remplies;
c  le renouvellement d'une autorisation de séjour lorsque:
c1  la personne concernée n'a pas le centre de ses intérêts en Suisse,
c2  les conditions d'admission ne sont plus remplies,
c3  des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent, ou lorsque
c4  la personne concernée ne s'en tient plus aux motifs de séjour indiqués dans sa demande, sans que la modification du but du séjour ait été ultérieurement autorisée.
3    Le SEM délivre l'autorisation d'entrée (art. 5) dans les cas où il a approuvé l'autorisation initiale de séjour ou de courte durée. Sont exceptées les autorisations visées à l'art. 85, al. 2.
4    L'approbation du SEM demeure valable en cas de changement de canton.
5    Le titre de séjour ne peut être établi que lorsque le SEM a donné son approbation.213
LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b [cf. notamment arrêts du TF 2C_1134/2013 du 20 décembre 2013 consid. 3.1; 2C_262/2011 du 13 avril 2011 consid. 2.2).

En instituant l'art. 50 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 86 Procédure d'approbation - 1 Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.212
1    Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.212
2    Il refuse d'approuver:
a  l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies ou lorsque des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent contre une personne;
b  l'octroi de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 LEI lorsque les conditions s'y référant ne sont pas remplies;
c  le renouvellement d'une autorisation de séjour lorsque:
c1  la personne concernée n'a pas le centre de ses intérêts en Suisse,
c2  les conditions d'admission ne sont plus remplies,
c3  des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent, ou lorsque
c4  la personne concernée ne s'en tient plus aux motifs de séjour indiqués dans sa demande, sans que la modification du but du séjour ait été ultérieurement autorisée.
3    Le SEM délivre l'autorisation d'entrée (art. 5) dans les cas où il a approuvé l'autorisation initiale de séjour ou de courte durée. Sont exceptées les autorisations visées à l'art. 85, al. 2.
4    L'approbation du SEM demeure valable en cas de changement de canton.
5    Le titre de séjour ne peut être établi que lorsque le SEM a donné son approbation.213
LEtr, le législateur a voulu que les autorités examinent si le droit à l'octroi ou au renouvellement de l'autorisation de séjour après dissolution de la famille doit être maintenu au regard des dispositions précitées et que la décision de renouvellement ne soit pas laissée à l'appréciation de l'autorité, ce qui devrait favoriser une certaine harmonisation des pratiques cantonales s'agissant de l'octroi d'un droit de séjour (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 [FF 2002 3469, ch. 1.3.7.6 p. 3512; cf. également
ATF 137 II 1 consid. 3.1).

L'art. 50 al. 1 let. a LEtr confère à l'étranger, dont l'union conjugale a duré au moins trois ans et dont l'intégration en Suisse est réussie, un droit au renouvellement de son autorisation de séjour, les cas de rigueur de
l'art. 50 al. 1 let. b LEtr étant plus spécialement prévus pour les situations dans lesquelles les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne sont pas réalisées (cf. notamment ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 1 consid. 4.1; 137 II 345 consid. 3.2.1). Les deux conditions posées par l'art. 50 al. 1
let. a LEtr sont cumulatives selon la jurisprudence (cf. notamment
ATF 136 II 113 consid. 3.3.3; arrêt du TF 2C_418/2013 du 15 août 2013 consid. 4.1).

5.1

5.1.1 L'existence d'une véritable union conjugale au sens de cette dernière disposition suppose que la relation entre époux soit effectivement vécue et que ces derniers aient la volonté de la maintenir (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 2; 137 II 345 consid. 3.1.2). Pour cela, il faut se baser essentiellement sur la durée pendant laquelle le couple a fait ménage commun en Suisse (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 2; 136 II 113 consid. 3.3.5), à savoir sur la durée extérieurement perceptible du domicile matrimonial commun (cf. notamment ATF 137 II 345 consid. 3.1.2).

5.1.2 En l'occurrence, l'autorité intimée a relevé, dans la motivation de la décision querellée, que la durée exacte de l'union conjugale ne pouvait être établie en raison des indications contradictoires que comportaient les pièces du dossier sur ce point. Dès lors que les autres conditions d'application de l'art. 50 al. 1 let. a et b LEtr ne lui paraissaient pas être remplies, cette autorité a toutefois estimé que la question de savoir si le couple comptabilisait trois ans de vie commune au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pouvait être laissée ouverte. Dans le cadre de sa réponse au recours du 22 août 2012, l'ODM a par contre retenu, pour les mêmes motifs, que cette question n'était pas litigieuse.

Comme l'autorité inférieure en a fait état dans la décision querellée, tant les indications contenues dans les actes de la procédure de divorce que les déclarations de chacun des conjoints formulées au cours de la procédure de droit des étrangers se révèlent être contradictoires en ce qui concerne la date à laquelle ces derniers ont cessé la vie commune. Alors que la requête commune en divorce déposée par la recourante et son époux le 14 décembre 2009 auprès du Tribunal genevois de première instance mentionne que leur séparation remonte à plus d'une année, l'autorité judiciaire cantonale précitée relève, dans le jugement de divorce du 18 mars 2010 (cf. ch. 4 des considérants en fait), que dite séparation est intervenue en 2009, sans préciser exactement la date à laquelle le couple a cessé la vie commune. Invitée par l'OCP à communiquer la date exacte à laquelle a eu lieu la séparation d'avec son conjoint, A._______ a tout d'abord affirmé que dite séparation n'avait été effective que dans le courant du mois de juillet 2010 (cf. lettre du 30 novembre 2010), puis a rectifié ses dires en indiquant que dite séparation ne s'était pas produite avant le mois d'octobre 2009 (cf. lettre du 12 janvier 2011). Revenant sur ses propos, l'intéressée a ensuite successivement déclaré à l'attention de l'ODM qu'elle avait vécu maritalement avec son conjoint jusqu'au 1er janvier 2010 (cf. déterminations écrites du 24 août 2011) et jusqu'au 18 mars 2010 (cf. p. 3, ad ch. 1 des motifs, du mémoire de recours du 28 juin 2012). De son côté, l'époux de l'intéressée a fait savoir à l'OCP que leur séparation datait du mois d'octobre 2009 (cf. télécopie datée du 14 janvier 2011 et expédiée le 20 janvier 2011). Il va sans dire dans ces circonstances qu'en l'absence de tout autre élément d'information décisif figurant au dossier, les indications divergentes ressortant tant des actes de la procédure de divorce que des assertions postérieures de la recourante et de son époux quant à la date de leur séparation effective ne permettent objectivement pas de retenir l'une des dates mentionnées en ce sens plutôt qu'une autre. Même si l'on retient la date la moins favorable que comportent les déclarations des époux (octobre 2009), il apparaît que ces derniers ont fait ménage commun pendant plus de trois ans (mariage célébré en Suisse le 11 septembre 2006). Dès lors, il convient de considérer que la condition temporelle de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr est remplie dans le cas d'espèce.

5.2 Outre la vie commune en Suisse pendant au moins trois ans, l'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose encore que l'intégration de la recourante soit réussie.

5.2.1 Le principe de l'intégration inscrit à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr veut que les étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 86 Procédure d'approbation - 1 Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.212
1    Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.212
2    Il refuse d'approuver:
a  l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies ou lorsque des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent contre une personne;
b  l'octroi de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 LEI lorsque les conditions s'y référant ne sont pas remplies;
c  le renouvellement d'une autorisation de séjour lorsque:
c1  la personne concernée n'a pas le centre de ses intérêts en Suisse,
c2  les conditions d'admission ne sont plus remplies,
c3  des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent, ou lorsque
c4  la personne concernée ne s'en tient plus aux motifs de séjour indiqués dans sa demande, sans que la modification du but du séjour ait été ultérieurement autorisée.
3    Le SEM délivre l'autorisation d'entrée (art. 5) dans les cas où il a approuvé l'autorisation initiale de séjour ou de courte durée. Sont exceptées les autorisations visées à l'art. 85, al. 2.
4    L'approbation du SEM demeure valable en cas de changement de canton.
5    Le titre de séjour ne peut être établi que lorsque le SEM a donné son approbation.213
LEtr [cf. notamment ATF 134 II 1 consid. 4.1; arrêts du TF 2C_777/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2; 2C_719/2013 du 10 décembre 2013 consid. 2.2; 2C_286/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.2]). En vertu de l'art. 77
al. 4
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 77 Dissolution de la famille - (art. 44 et 50, al. 1, let. a et b, LEI)
1    L'autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux enfants au titre du regroupement familial en vertu de l'art. 44 LEI peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille si:172
a  la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale ou lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.174
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement se fonde sur l'art. 34 LEI.
4    Pour obtenir la prolongation d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 50, al. 1, let. a, LEI et de l'al. 1, let. a, du présent article, le requérant est tenu de prouver qu'il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A1 du cadre de référence.175
5    Si la violence conjugale au sens de l'al. 1, let. b, et de l'art. 50, al. 2, LEI, est invoquée, les autorités compétentes peuvent demander des preuves.
6    Sont notamment considérés comme indices de violence conjugale:
a  les certificats médicaux;
b  les rapports de police;
c  les plaintes pénales;
d  les mesures au sens de l'art. 28b CC177, ou
e  les jugements pénaux prononcés à ce sujet.
6bis    Lors de l'examen des raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, et à l'art. 50, al. 1, let. b, LEI, les autorités compétentes tiennent compte des indications et des renseignements fournis par des services spécialisés.178
7    Les dispositions prévues aux al. 1 à 6bis s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe.179
OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1
let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 77 Dissolution de la famille - (art. 44 et 50, al. 1, let. a et b, LEI)
1    L'autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux enfants au titre du regroupement familial en vertu de l'art. 44 LEI peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille si:172
a  la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale ou lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.174
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement se fonde sur l'art. 34 LEI.
4    Pour obtenir la prolongation d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 50, al. 1, let. a, LEI et de l'al. 1, let. a, du présent article, le requérant est tenu de prouver qu'il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A1 du cadre de référence.175
5    Si la violence conjugale au sens de l'al. 1, let. b, et de l'art. 50, al. 2, LEI, est invoquée, les autorités compétentes peuvent demander des preuves.
6    Sont notamment considérés comme indices de violence conjugale:
a  les certificats médicaux;
b  les rapports de police;
c  les plaintes pénales;
d  les mesures au sens de l'art. 28b CC177, ou
e  les jugements pénaux prononcés à ce sujet.
6bis    Lors de l'examen des raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, et à l'art. 50, al. 1, let. b, LEI, les autorités compétentes tiennent compte des indications et des renseignements fournis par des services spécialisés.178
7    Les dispositions prévues aux al. 1 à 6bis s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe.179
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile
(let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation
(let. d). Le TF a précisé que l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 77 Dissolution de la famille - (art. 44 et 50, al. 1, let. a et b, LEI)
1    L'autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux enfants au titre du regroupement familial en vertu de l'art. 44 LEI peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille si:172
a  la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale ou lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.174
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement se fonde sur l'art. 34 LEI.
4    Pour obtenir la prolongation d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 50, al. 1, let. a, LEI et de l'al. 1, let. a, du présent article, le requérant est tenu de prouver qu'il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A1 du cadre de référence.175
5    Si la violence conjugale au sens de l'al. 1, let. b, et de l'art. 50, al. 2, LEI, est invoquée, les autorités compétentes peuvent demander des preuves.
6    Sont notamment considérés comme indices de violence conjugale:
a  les certificats médicaux;
b  les rapports de police;
c  les plaintes pénales;
d  les mesures au sens de l'art. 28b CC177, ou
e  les jugements pénaux prononcés à ce sujet.
6bis    Lors de l'examen des raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, et à l'art. 50, al. 1, let. b, LEI, les autorités compétentes tiennent compte des indications et des renseignements fournis par des services spécialisés.178
7    Les dispositions prévues aux al. 1 à 6bis s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe.179
OASA qu'à l'art. 4
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 77 Dissolution de la famille - (art. 44 et 50, al. 1, let. a et b, LEI)
1    L'autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux enfants au titre du regroupement familial en vertu de l'art. 44 LEI peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille si:172
a  la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale ou lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.174
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement se fonde sur l'art. 34 LEI.
4    Pour obtenir la prolongation d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 50, al. 1, let. a, LEI et de l'al. 1, let. a, du présent article, le requérant est tenu de prouver qu'il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A1 du cadre de référence.175
5    Si la violence conjugale au sens de l'al. 1, let. b, et de l'art. 50, al. 2, LEI, est invoquée, les autorités compétentes peuvent demander des preuves.
6    Sont notamment considérés comme indices de violence conjugale:
a  les certificats médicaux;
b  les rapports de police;
c  les plaintes pénales;
d  les mesures au sens de l'art. 28b CC177, ou
e  les jugements pénaux prononcés à ce sujet.
6bis    Lors de l'examen des raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, et à l'art. 50, al. 1, let. b, LEI, les autorités compétentes tiennent compte des indications et des renseignements fournis par des services spécialisés.178
7    Les dispositions prévues aux al. 1 à 6bis s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe.179
OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions; il signale aussi que la notion d'"intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 77 Dissolution de la famille - (art. 44 et 50, al. 1, let. a et b, LEI)
1    L'autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux enfants au titre du regroupement familial en vertu de l'art. 44 LEI peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille si:172
a  la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale ou lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.174
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement se fonde sur l'art. 34 LEI.
4    Pour obtenir la prolongation d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 50, al. 1, let. a, LEI et de l'al. 1, let. a, du présent article, le requérant est tenu de prouver qu'il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A1 du cadre de référence.175
5    Si la violence conjugale au sens de l'al. 1, let. b, et de l'art. 50, al. 2, LEI, est invoquée, les autorités compétentes peuvent demander des preuves.
6    Sont notamment considérés comme indices de violence conjugale:
a  les certificats médicaux;
b  les rapports de police;
c  les plaintes pénales;
d  les mesures au sens de l'art. 28b CC177, ou
e  les jugements pénaux prononcés à ce sujet.
6bis    Lors de l'examen des raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, et à l'art. 50, al. 1, let. b, LEI, les autorités compétentes tiennent compte des indications et des renseignements fournis par des services spécialisés.178
7    Les dispositions prévues aux al. 1 à 6bis s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe.179
et 96 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 77 Dissolution de la famille - (art. 44 et 50, al. 1, let. a et b, LEI)
1    L'autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux enfants au titre du regroupement familial en vertu de l'art. 44 LEI peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille si:172
a  la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale ou lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.174
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement se fonde sur l'art. 34 LEI.
4    Pour obtenir la prolongation d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 50, al. 1, let. a, LEI et de l'al. 1, let. a, du présent article, le requérant est tenu de prouver qu'il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A1 du cadre de référence.175
5    Si la violence conjugale au sens de l'al. 1, let. b, et de l'art. 50, al. 2, LEI, est invoquée, les autorités compétentes peuvent demander des preuves.
6    Sont notamment considérés comme indices de violence conjugale:
a  les certificats médicaux;
b  les rapports de police;
c  les plaintes pénales;
d  les mesures au sens de l'art. 28b CC177, ou
e  les jugements pénaux prononcés à ce sujet.
6bis    Lors de l'examen des raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, et à l'art. 50, al. 1, let. b, LEI, les autorités compétentes tiennent compte des indications et des renseignements fournis par des services spécialisés.178
7    Les dispositions prévues aux al. 1 à 6bis s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe.179
LEtr ainsi que l'art. 3
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 77 Dissolution de la famille - (art. 44 et 50, al. 1, let. a et b, LEI)
1    L'autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux enfants au titre du regroupement familial en vertu de l'art. 44 LEI peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille si:172
a  la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale ou lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.174
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement se fonde sur l'art. 34 LEI.
4    Pour obtenir la prolongation d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 50, al. 1, let. a, LEI et de l'al. 1, let. a, du présent article, le requérant est tenu de prouver qu'il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A1 du cadre de référence.175
5    Si la violence conjugale au sens de l'al. 1, let. b, et de l'art. 50, al. 2, LEI, est invoquée, les autorités compétentes peuvent demander des preuves.
6    Sont notamment considérés comme indices de violence conjugale:
a  les certificats médicaux;
b  les rapports de police;
c  les plaintes pénales;
d  les mesures au sens de l'art. 28b CC177, ou
e  les jugements pénaux prononcés à ce sujet.
6bis    Lors de l'examen des raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, et à l'art. 50, al. 1, let. b, LEI, les autorités compétentes tiennent compte des indications et des renseignements fournis par des services spécialisés.178
7    Les dispositions prévues aux al. 1 à 6bis s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe.179
OIE [voir, en ce sens, notamment les arrêts du TF 2C_777/2013 consid. 3.2; 2C_719/2013 consid. 2.2; 2C_300/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.2 et jurisprudence citée).

Constituent, d'après le chiffre 2.2 de la directive n° IV (intégration) de l'ODM du 1er janvier 2008 (cf. Directives et circulaires de l'ODM, en ligne sur son site internet : < https://www.bfm.admin.ch/Documentation/Bases légales/Directives et circulaires/IV. Intégration >, consulté en mars 2014), des indicateurs de la volonté de participer à la vie économique, notamment un contrat de travail non résilié, la preuve des efforts fournis pour trouver un emploi ou des postes de travail temporaires (cf., pour ce qui est du renvoi à cette directive, notamment les arrêts du TF 2C_300/2013 consid. 4.2, 2C_286/2013 consid. 2.3; 2C_546/2010 du 30 novembre 2010 consid. 5.2.3).

Un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, par exemple en tant que nettoyeur, un revenu mensuel de l'ordre de 3'000 francs qui lui permet de subvenir à ses besoins jouit d'une situation professionnelle stable. Il importe peu que l'indépendance financière résulte d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie au sens de l'art. 50
al. 1 let. a LEtr n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas (cf. notamment arrêts du TF 2C_777/2013 consid. 3.2; 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3; 2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.3). Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément que l'étranger n'est pas intégré professionnellement (cf. notamment arrêts du TF 2C_983/2011 du 13 juin 2012 consid. 3.2; 2C_749/2011 consid. 3.3; 2C_427/2011 consid. 5.3, dans le cadre duquel les critères de l'intégration ont été retenus nonobstant une période sans emploi de onze mois en rapport avec une activité lucrative continue de trois ans). Il n'y a en revanche pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue (cf. notamment arrêts du TF 2C_777/2013 consid. 3.2; 2C_930/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.1).

En outre, si les attaches sociales en Suisse, notamment la participation à une vie associative, constituent l'un des critères à prendre en considération dans l'analyse de la réussite de l'intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, leur absence ne permet pas, à elle seule, d'en conclure que l'étranger ne serait pas intégré (cf. notamment arrêts du TF 2C_749/2011 consid. 3.3; 2C_426/2011 du 30 novembre 2011 consid. 3.5; 2C_427/2011 consid. 5.3). Toutefois, une vie associative cantonnée à des relations avec des ressortissants de son propre Etat d'origine constitue plutôt un indice plaidant en défaveur d'une intégration réussie (cf. notamment arrêts du TF 2C_930/2012 consid. 3.1; 2C_546/2010
consid. 5.2.4).

Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger disposant d'un emploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux permettant de nier son intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. notamment arrêts du TF 2C_286/2013 consid. 2.4, 2C_930/2012 consid. 3.1 et jurisprudence citée).

5.2.2 En l'espèce, le parcours professionnel de la recourante paraît à première vue traduire un manque de volonté d'intégration économique. Ainsi l'intéressée n'a-t-elle, pendant une période substantielle de son séjour en Suisse (à savoir entre son arrivée en ce pays au cours du mois d'août 2006 et le 1er avril 2011), pas exercé d'activité lucrative et, pour ce qui est de la suite de sa présence en ce pays, occupé, pour l'essentiel, un emploi à temps partiel ou effectué des travaux temporaires pour divers employeurs. Dans la mesure où, pendant la durée de son mariage avec son époux suisse (à savoir jusqu'au mois de mars 2010, date du prononcé du jugement de divorce), les revenus de ce dernier lui permettaient de couvrir également ses besoins et où son absence d'emploi résultait, selon ses explications (cf. prise de position formulée le 24 août 2011 à l'intention de l'ODM), du fait que ledit époux s'opposait à ce qu'elle travaillât, l'on ne saurait parler, en ce qui concerne la période couvrant la durée de son mariage, d'une absence de volonté de sa part de prendre part à la vie économique. Pour la suite de sa présence en Suisse, il y a lieu de constater, au vu des renseignements qu'A._______ a communiqués aux autorités fédérales, que cette dernière, qui a entamé une formation en musicologie au mois de septembre 2010, a pris, à compter du 1er avril 2011 et à mi-temps, un emploi de serveuse dans un restaurant genevois lui procurant un gain mensuel net de 1'417 fr. 90 (cf. attestation de travail de cet établissement produite à l'appui du recours et fiches de salaire y relatives jointes par l'intéressée à ses écritures du 9 décembre 2013). Après signature d'un nouveau contrat de travail avec le même employeur (contrat de durée indéterminée), la recourante a poursuivi, à partir du 1er juillet 2012, son activité de serveuse pour un taux d'occupation de 75 % et un salaire net de 2'325 fr. 07 (cf. contrat de travail du 1er juillet 2012 produit à l'appui du recours et fiches de salaires y relatives jointes aux écritures du 9 décembre 2013). La dernière fiche de salaire portant sur l'exercice de cette activité et versée au dossier par l'intéressée date du mois de décembre 2012. Invitée à indiquer au TAF la suite de son parcours professionnel, A._______ a fait état, pour l'année 2013, d'occupations temporaires accomplies au profit de la société de services pour appareils électroniques en mains de son actuel compagnon et pour le compte d'autres employeurs (cf. p. 2 des écritures de l'intéressée du 31 mars 2014). L'activité professionnelle exercée jusque-là par la recourante ne saurait être donc considérée comme stable, dans la mesure où cette dernière a été, pendant un laps de temps significatif, sans travail et
où l'emploi qu'elle a pris était exercé à temps partiel, ce qui l'a conduite du reste à devoir être temporairement soutenue sur le plan financier par l'un de ses frères domicilié également à Genève (cf. lettre adressée par le prénommé à l'OCP le 24 février 2011 et déclaration de garantie de la même personne du 21 juin 2012 jointe au recours). Toutefois, il s'avère que l'intéressée a commencé au mois de janvier 2014 une activité professionnelle à temps complet au sein d'une fiduciaire genevoise. A en juger par les fiches de salaires qu'A._______ a remises au TAF lors de ses écritures du 31 mars 2014, ses revenus sont depuis lors stables et d'un montant (3'936 fr. 50 nets par mois) qui est supposé lui permettre de subvenir à ses besoins. Avec ce nouvel emploi, l'on peut considérer que la recourante, dont il convient de souligner qu'elle n'a jamais perçu d'aide sociale de la part de la collectivité publique et qu'elle a donné entièrement satisfaction, selon le certificat de travail établi par son précédent employeur, tant pour son dévouement au travail que pour sa correction ou pour son assiduité, jouit désormais d'une situation professionnelle stable. En outre, l'autonomie financière de l'intéressée peut être tenue pour acquise avec la prise de ce nouvel emploi (cf., en ce sens, notamment arrêt du TF 2C_426/2011 consid. 3.3). Il s'agit en effet de rappeler que l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas (cf. consid. 5.2.1 supra et jurisprudence citée).

5.3 D'autre part, il ressort des pièces versées au dossier que la recourante n'a jamais perçu des allocations de chômage, ni, comme évoqué plus haut, été aidée financièrement par l'Hospice Général du canton de Genève. A l'exception de deux poursuites pour lesquelles chacune des dettes a ensuite été remboursée, A._______ n'a pas fait l'objet d'autres poursuites, ni donné lieu à des actes de défaut de biens.

5.4 De plus, il ne figure au dossier aucun élément laissant apparaître que la recourante aurait contrevenu à l'ordre public suisse. En particulier, l'intéressée n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale, ni de plaintes adressées aux autorités genevoises.

5.5 Pour ce qui concerne son intégration sociale, il est vrai qu'A._______ n'a guère produit de preuves tangibles des relations sociales et amicales qu'elle a vraisemblablement nouées depuis qu'elle réside en Suisse, soit depuis environ sept ans et demi. La recourante n'a en particulier pas démontré avoir fait partie d'associations ou développé une quelconque vie associative. Cependant, l'intéressée s'est nécessairement créé un cercle de connaissances durant sa présence en Suisse, ne serait-ce qu'à travers ses collègues de travail. Il sied à cet égard d'observer qu'en présence d'un étranger qui est intégré professionnellement en Suisse, qui a toujours été indépendant financièrement, qui s'est comporté correctement et qui maîtrise la langue parlée, il faut, selon la jurisprudence, des éléments sérieux permettant de nier son intégration. Il est vrai que des attaches en Suisse, notamment la participation à une vie associative, sont un des critères susceptibles d'être pris en compte dans cette analyse, mais l'absence de telles attaches ne permet pas, à elle seule, d'en conclure que l'étranger ne serait pas intégré (cf. notamment arrêts du TF 2C_749/2011 consid. 3.3; 2C_427/2011 consid. 5.3 et jurisprudence citée).

Il n'est par ailleurs pas contesté que la recourante, qui a travaillé comme serveuse dans un restaurant et est actuellement employée dans une fiduciaire, a des connaissances suffisantes de la langue française. C'est le lieu ici de rappeler que, pour autant que l'étranger soit en mesure de communiquer de façon intelligible, le degré de maîtrise de la langue nationale que l'on est en droit d'exiger de ce dernier peut varier en fonction de sa situation socioprofessionnelle. Or, la maîtrise de la langue française par l'intéressée lui suffit pour son travail, dès lors que celle-ci exerce une activité professionnelle à Genève depuis le mois d'avril 2011 (cf. notamment arrêt du TF 2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 7.1.2), les connaissances acquises dans cette langue étant d'autant plus avérées qu'elle se trouve, dans le cadre de son emploi, en contact avec le public, du moins pour ce qui est de la partie de son activité accomplie dans la restauration.

Au vu de ce qui précède et en référence à la jurisprudence développée par le TF en la matière telle que rappelée ci-dessus, le TAF arrive à la conclusion que ni les périodes d'inactivité professionnelle, ni la nature ou le caractère précaire des activités exercées jusqu'à l'obtention du dernier emploi au sein d'une fiduciaire, ni l'absence de preuves formelles d'une forte implication dans son environnement social ne permettent de nier la réussite de l'intégration de la recourante en Suisse. Il appert en effet que l'intéressée dispose d'un poste de travail stable depuis le mois de janvier 2014 lui permettant de s'assumer financièrement, qu'elle n'a jamais sollicité des prestations de l'aide sociale, qu'elle n'a pas de dettes, qu'elle maîtrise la langue parlée du lieu de son domicile et qu'elle n'a pas contrevenu à l'ordre public.

Du moment que la recourante satisfait aux deux conditions d'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, le recours doit être admis, la décision attaquée du 31 mai 2012 annulée et la prolongation par les autorités cantonales genevoises de son autorisation de séjour approuvée, étant précisé qu'il est superflu dans ces circonstances d'examiner si les conditions de
l'art. 50 al. 1 let. b LEtr en lien avec l'art. 50 al. 2
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 77 Dissolution de la famille - (art. 44 et 50, al. 1, let. a et b, LEI)
1    L'autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux enfants au titre du regroupement familial en vertu de l'art. 44 LEI peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille si:172
a  la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale ou lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.174
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement se fonde sur l'art. 34 LEI.
4    Pour obtenir la prolongation d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 50, al. 1, let. a, LEI et de l'al. 1, let. a, du présent article, le requérant est tenu de prouver qu'il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A1 du cadre de référence.175
5    Si la violence conjugale au sens de l'al. 1, let. b, et de l'art. 50, al. 2, LEI, est invoquée, les autorités compétentes peuvent demander des preuves.
6    Sont notamment considérés comme indices de violence conjugale:
a  les certificats médicaux;
b  les rapports de police;
c  les plaintes pénales;
d  les mesures au sens de l'art. 28b CC177, ou
e  les jugements pénaux prononcés à ce sujet.
6bis    Lors de l'examen des raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, et à l'art. 50, al. 1, let. b, LEI, les autorités compétentes tiennent compte des indications et des renseignements fournis par des services spécialisés.178
7    Les dispositions prévues aux al. 1 à 6bis s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe.179
LEtr sont remplies dans le cas d'espèce (cf. notamment arrêt du TF 2C_426/2011 consid. 3.6).

Vu le sort réservé à la présente cause, la requête présentée dans le cadre du recours en vue de l'audition de témoins concernant la question de la durée de la vie commune entre A._______ et son ex-époux est devenue sans objet.

6.
Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 77 Dissolution de la famille - (art. 44 et 50, al. 1, let. a et b, LEI)
1    L'autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux enfants au titre du regroupement familial en vertu de l'art. 44 LEI peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille si:172
a  la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale ou lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.174
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement se fonde sur l'art. 34 LEI.
4    Pour obtenir la prolongation d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 50, al. 1, let. a, LEI et de l'al. 1, let. a, du présent article, le requérant est tenu de prouver qu'il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A1 du cadre de référence.175
5    Si la violence conjugale au sens de l'al. 1, let. b, et de l'art. 50, al. 2, LEI, est invoquée, les autorités compétentes peuvent demander des preuves.
6    Sont notamment considérés comme indices de violence conjugale:
a  les certificats médicaux;
b  les rapports de police;
c  les plaintes pénales;
d  les mesures au sens de l'art. 28b CC177, ou
e  les jugements pénaux prononcés à ce sujet.
6bis    Lors de l'examen des raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, et à l'art. 50, al. 1, let. b, LEI, les autorités compétentes tiennent compte des indications et des renseignements fournis par des services spécialisés.178
7    Les dispositions prévues aux al. 1 à 6bis s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe.179
contrario et al. 3 PA).

Aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité inférieure déboutée (cf.
art. 63 al. 2
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 77 Dissolution de la famille - (art. 44 et 50, al. 1, let. a et b, LEI)
1    L'autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux enfants au titre du regroupement familial en vertu de l'art. 44 LEI peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille si:172
a  la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale ou lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.174
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement se fonde sur l'art. 34 LEI.
4    Pour obtenir la prolongation d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 50, al. 1, let. a, LEI et de l'al. 1, let. a, du présent article, le requérant est tenu de prouver qu'il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A1 du cadre de référence.175
5    Si la violence conjugale au sens de l'al. 1, let. b, et de l'art. 50, al. 2, LEI, est invoquée, les autorités compétentes peuvent demander des preuves.
6    Sont notamment considérés comme indices de violence conjugale:
a  les certificats médicaux;
b  les rapports de police;
c  les plaintes pénales;
d  les mesures au sens de l'art. 28b CC177, ou
e  les jugements pénaux prononcés à ce sujet.
6bis    Lors de l'examen des raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, et à l'art. 50, al. 1, let. b, LEI, les autorités compétentes tiennent compte des indications et des renseignements fournis par des services spécialisés.178
7    Les dispositions prévues aux al. 1 à 6bis s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe.179
PA).

En outre, la recourante a droit à des dépens (art. 64 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 77 Dissolution de la famille - (art. 44 et 50, al. 1, let. a et b, LEI)
1    L'autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux enfants au titre du regroupement familial en vertu de l'art. 44 LEI peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille si:172
a  la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale ou lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.174
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement se fonde sur l'art. 34 LEI.
4    Pour obtenir la prolongation d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 50, al. 1, let. a, LEI et de l'al. 1, let. a, du présent article, le requérant est tenu de prouver qu'il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A1 du cadre de référence.175
5    Si la violence conjugale au sens de l'al. 1, let. b, et de l'art. 50, al. 2, LEI, est invoquée, les autorités compétentes peuvent demander des preuves.
6    Sont notamment considérés comme indices de violence conjugale:
a  les certificats médicaux;
b  les rapports de police;
c  les plaintes pénales;
d  les mesures au sens de l'art. 28b CC177, ou
e  les jugements pénaux prononcés à ce sujet.
6bis    Lors de l'examen des raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, et à l'art. 50, al. 1, let. b, LEI, les autorités compétentes tiennent compte des indications et des renseignements fournis par des services spécialisés.178
7    Les dispositions prévues aux al. 1 à 6bis s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe.179
PA en relation avec l'art. 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, le TAF fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire de la recourante, le TAF estime, au regard des art. 8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
FITAF et ss, que le versement d'un montant de 1'500 francs à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis dans le sens des considérants.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le Tribunal administratif fédéral restituera à la recourante, à l'entrée en force du présent arrêt, l'avance de 1'000 francs versée le 17 juillet 2012.

3.
L'autorité inférieure versera à la recourante un montant de 1'500 francs à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante, par l'entremise de son mandataire

(Acte judiciaire [annexe: un formulaire "adresse de paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal administratif fédéral au moyen de l'enveloppe ci-jointe])

- à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (...) en retour

- en copie, à l'Office de la population du canton de Genève, pour information et avec dossier cantonal en retour.

Le président du collège : Le greffier :

Blaise Vuille Alain Surdez

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Indication des voies de droit :

Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
, 90
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-3460/2012
Date : 30 avril 2014
Publié : 12 mai 2014
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de cité et droit des étrangers
Objet : Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse


Répertoire des lois
CEDH: 8
Cst: 13
FITAF: 7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
8 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LEtr: 4  40  42  43  49  50  54  96  99
LTAF: 1  31  32  33  37
LTF: 42  82  90
OASA: 77 
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 77 Dissolution de la famille - (art. 44 et 50, al. 1, let. a et b, LEI)
1    L'autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux enfants au titre du regroupement familial en vertu de l'art. 44 LEI peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille si:172
a  la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale ou lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.174
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement se fonde sur l'art. 34 LEI.
4    Pour obtenir la prolongation d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 50, al. 1, let. a, LEI et de l'al. 1, let. a, du présent article, le requérant est tenu de prouver qu'il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A1 du cadre de référence.175
5    Si la violence conjugale au sens de l'al. 1, let. b, et de l'art. 50, al. 2, LEI, est invoquée, les autorités compétentes peuvent demander des preuves.
6    Sont notamment considérés comme indices de violence conjugale:
a  les certificats médicaux;
b  les rapports de police;
c  les plaintes pénales;
d  les mesures au sens de l'art. 28b CC177, ou
e  les jugements pénaux prononcés à ce sujet.
6bis    Lors de l'examen des raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, et à l'art. 50, al. 1, let. b, LEI, les autorités compétentes tiennent compte des indications et des renseignements fournis par des services spécialisés.178
7    Les dispositions prévues aux al. 1 à 6bis s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe.179
85 
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.210
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.211
86
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 86 Procédure d'approbation - 1 Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.212
1    Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.212
2    Il refuse d'approuver:
a  l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies ou lorsque des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent contre une personne;
b  l'octroi de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 LEI lorsque les conditions s'y référant ne sont pas remplies;
c  le renouvellement d'une autorisation de séjour lorsque:
c1  la personne concernée n'a pas le centre de ses intérêts en Suisse,
c2  les conditions d'admission ne sont plus remplies,
c3  des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent, ou lorsque
c4  la personne concernée ne s'en tient plus aux motifs de séjour indiqués dans sa demande, sans que la modification du but du séjour ait été ultérieurement autorisée.
3    Le SEM délivre l'autorisation d'entrée (art. 5) dans les cas où il a approuvé l'autorisation initiale de séjour ou de courte durée. Sont exceptées les autorisations visées à l'art. 85, al. 2.
4    L'approbation du SEM demeure valable en cas de changement de canton.
5    Le titre de séjour ne peut être établi que lorsque le SEM a donné son approbation.213
OIE: 3  4
PA: 5  48  49  50  52  57  62  63  64
Répertoire ATF
126-II-377 • 129-II-215 • 131-II-265 • 131-II-339 • 134-II-1 • 135-II-1 • 136-II-113 • 137-I-351 • 137-II-1 • 137-II-345 • 138-II-229 • 138-II-393
Weitere Urteile ab 2000
2C_1035/2012 • 2C_1134/2013 • 2C_262/2011 • 2C_286/2013 • 2C_300/2013 • 2C_418/2013 • 2C_426/2011 • 2C_427/2011 • 2C_546/2010 • 2C_702/2011 • 2C_719/2013 • 2C_749/2011 • 2C_777/2013 • 2C_839/2010 • 2C_930/2012 • 2C_983/2011
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte de défaut de biens • acte de recours • acte judiciaire • activité lucrative • assistance publique • audition d'un parent • augmentation • autonomie • autorisation d'entrée • autorisation de séjour • autorisation ou approbation • autorisation provisoire • autorité cantonale • autorité de recours • autorité fédérale • autorité inférieure • autorité judiciaire • autorité législative • avis • bénéfice • calcul • cas de rigueur • case postale • cedh • certificat de travail • collectivité publique • communication • concubinage • condition • confédération • conseil fédéral • constitution fédérale • construction annexe • contrat de durée indéterminée • contrat de travail • demande • directive • dossier • droit des étrangers • droit fondamental • droit fédéral • durée • décision • décompte des prestations • effort • emploi • envoi postal • exactitude • examinateur • fausse indication • formation professionnelle • forme et contenu • frères et soeurs • greffier • indication des voies de droit • information • intégration sociale • jour déterminant • jugement de divorce • langue nationale • langue officielle • lausanne • libéralité • loi fédérale sur la procédure administrative • loi fédérale sur les étrangers • loi sur le tribunal fédéral • marché du travail • maroc • maximum • membre d'une communauté religieuse • mention • mois • motivation de la décision • moyen de preuve • musique • ménage commun • nationalité suisse • notification de la décision • nouvelles • nullité • office fédéral • office fédéral des migrations • ordonnance administrative • ordre public • organisation de l'état et administration • parenté • parlement • partage • pays d'origine • pouvoir d'appréciation • première instance • prestation d'assistance • prise d'emploi • prise de position de l'autorité • procédure administrative • procédure d'approbation • prolongation • qualité pour recourir • quant • recours en matière de droit public • rectification • regroupement familial • renouvellement de l'autorisation • renseignement erroné • respect de la vie familiale • salaire • salaire net • situation financière • suisse • taux d'occupation • titre • travail à temps partiel • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • union conjugale • vente • violation du droit • vue • étendue
BVGE
2012/21
BVGer
C-3460/2012
FF
2002/3469