Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-3516/2014
Arrêt du 30 mars 2016
William Waeber (président du collège),
Composition Thomas Wespi, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
A._______,née le (...),
et ses enfants,
B._______,né le (...), et
Parties C._______,née le (...),
Serbie,
représentés par Angèle Bilemjian, Elisa-Asile,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision de l'ODM du 22 mai 2014 / N (...).
Faits :
A.
Le 25 octobre 2011, D._______, son épouse A._______, et leurs enfants ont demandé l'asile à la Suisse. Lors de leurs auditions, les conjoints ont expliqué qu'ils étaient des Serbes d'ethnie rom et avaient longtemps vécu en Allemagne où ils s'étaient mariés en 1998. En 2003, ils avaient dû retourner en Serbie. Ils seraient ensuite repartis demander l'asile à d'autres Etats européens, dont l'Autriche et, avant de venir en Suisse, la Suède où ils auraient résidé quelques mois.
B.
Par décision du 16 août 2012, l'Office fédéral des migrations (actuellement et ci-après : le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) a rejeté leur demande d'asile aux motifs que leurs déclarations ne réalisaient ni les exigences de vraisemblance de l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
|
1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
C.
Le 23 juillet 2013, A._______ a demandé au SEM de réexaminer sa décision en ce qui concernait l'exécution de son renvoi et de celui de ses enfants, alléguant à l'appui de sa requête que son mari n'était plus réapparu à leur domicile depuis le 13 juin 2013 et qu'elle vivait désormais seule avec ses enfants, une situation qui rendait, selon elle, quasiment impossible sa réintégration en Serbie. Elle a ainsi dit craindre d'être rejetée par sa belle-famille et privée de ses enfants après avoir été rendue responsable du départ de son mari, en cas de renvoi dans son pays. Elle risquait aussi d'être marginalisée au sein de sa famille et de sa communauté, comme c'était souvent le cas des épouses délaissées dans la communauté rom. Il lui serait également difficile, voire impossible, de trouver un hébergement, la possibilité d'en obtenir un décent étant quasi-inexistante pour les Roms en Serbie. Se fondant sur un rapport médical du 4 juillet 2013 annexé à sa requête, elle s'est aussi prévalue de l'aggravation de difficultés psychiques préexistantes, consécutive à la disparition de son mari, et des soins que nécessitait son état, soins qu'elle ne pourrait obtenir en Serbie aussi bien en raison de son indigence que de la stigmatisation dont sont victimes les Roms de la part du personnel médical, comme l'attestait le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) auquel elle renvoyait le SEM. Enfin, elle relevait que si elle se retrouvait en mauvaise santé dans son pays, elle ne pourrait plus s'occuper convenablement de ses enfants. Aussi elle considérait que la préservation de leur intérêt commandait qu'ils puissent rester en Suisse avec elle.
D.
Le 30 avril 2014, l'intéressée a produit un rapport médical actualisé du même jour.
E.
Dans sa décision du 22 mai 2014 rejetant la demande de la recourante, le SEM a considéré que rien au dossier ne laissait penser que celle-ci serait rejetée par les siens à son retour en Serbie et que, même si cela devait être le cas, elle avait alors la possibilité de s'en remettre au soutien des autorités de son pays, tenues de venir en aide aux minorités et aux personnes vulnérables, comme les femmes d'ethnie rom, seules ou avec enfants. Elle pouvait aussi solliciter d'autres intervenants, comme l'EPER ou CARE, actifs en Voïvodine. Le SEM a aussi noté la présence dans les environs de E._______, près de F._______, le village de la recourante, d'un hôpital régional et d'un centre de santé qui dispensaient des soins psychiatriques. La recourante pourrait donc s'y faire soigner, moyennant, si nécessaire, l'octroi une aide financière au retour. Enfin, le SEM a estimé que la préservation de l'intérêt supérieur de ses enfants n'était pas menacée par leur renvoi en Serbie, cet Etat étant signataire de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). En outre, rien ne permettait de penser que la Serbie ne respecterait pas ses engagements internationaux.
F.
Dans son recours interjeté le 24 juin 2014, A._______ maintient qu'elle ne peut pas rentrer dans son pays dans son état actuel vu qu'elle a besoin de soins, sans lesquels elle ne serait plus en mesure de se prendre en charge et de s'occuper de ses enfants. En raison d'un personnel médical compétent limité et faute d'infrastructures appropriées, ces soins ne sont pas d'une qualité suffisante en Serbie. En outre, ils ne sont pas, ou alors difficilement, accessibles aux Roms, traditionnellement discriminés par le personnel médical. Pour pouvoir en bénéficier, elle devrait aussi les payer, ce qu'elle ne serait pas en mesure de faire vu que, dans son état, elle n'est pas prête d'obtenir un emploi, cela d'autant plus qu'elle est illettrée. Elle ne peut pas non plus compter ni sur sa famille, avec laquelle elle n'a plus de contact depuis son mariage arrangé par sa communauté, ni sur sa belle-famille qui vivait déjà dans la précarité à l'époque de son mariage. Elle estime également que ce n'est pas parce qu'elle a bénéficié d'une aide de l'Etat quand elle était encore en Serbie qu'elle en percevra forcément une nouvelle à son retour. Quoi qu'il en soit, un éventuel soutien étatique ne lui permettrait pas d'affronter une situation d'isolement et de grande précarité. Elle rappelle enfin que son renvoi la priverait du soutien éducatif dont elle bénéficie actuellement et sans lequel un risque de déscolarisation et de marginalisation de son aîné est à craindre. Plus généralement, elle considère qu'en l'absence de toute perspective de vie digne et supportable, la mesure précitée serait contraire aux intérêts de ses enfants, faute d'accès à un logement décent, à l'éducation et à des soins essentiels. Elle conclut donc à la constatation du caractère inexigible de l'exécution de son renvoi et à l'octroi d'une admission provisoire pour elle-même et ses enfants.
G.
Dans sa réponse du 18 mai 2015 au recours, le SEM en a proposé le rejet, considérant qu'en dépit des changements intervenus dans la situation de la recourante, les éléments déterminants en faveur du maintien de sa décision initiale ne manquaient pas. Il a ainsi noté que l'intéressée, qui avait vécu trois ans en Allemagne, n'était pas sans ressource personnelle puisqu'elle maîtrisait trois langues, dont l'allemand. Il a aussi retenu, en sa faveur, la présence, dans son pays, d'un réseau familial pour l'aider à s'y réinsérer, de même que la possibilité de bénéficier de soins gratuits et du soutien de nombreuses organisations non gouvernementales (ONG) dévouées à l'accompagnement des mères d'ethnie rom dans l'éducation de leurs enfants auxquelles elle pourrait s'adresser pour l'aider à surmonter ses difficultés. Enfin, selon le SEM, la brièveté du séjour de ses enfants en Suisse ne permettait pas d'admettre qu'ils avaient eu le temps de s'intégrer.
H.
Le 4 juin 2015, la recourante a répliqué qu'elle ne pouvait rien attendre de sa famille qui la rendait responsable de la disparition de son mari, épousé consécutivement à un mariage arrangé. Par ailleurs, elle ne disposait d'aucune garantie effective de pouvoir bénéficier d'un soutien des autorités de son pays, indifféremment de son ethnie et de sa situation personnelle. Une éventuelle aide ne lui permettrait de toute façon pas de pallier à ses difficultés et de faire face à la situation d'isolement et de grande précarité qui l'attendait dans son pays. Enfin, son renvoi, avec ses enfants reviendrait à priver son aîné de l'appui institutionnel dont il a actuellement besoin, avec, pour corollaire, un important risque de déscolarisation et des conséquences graves et violentes pour la famille. Elle a donc maintenu ses conclusions.
I.
Le 16 juillet 2015, l'intéressée a produit un rapport médical établi le 10 juillet précédent par le psychiatre psychothérapeute FMH de son aîné, qui retient, chez l'adolescent, le diagnostic d'épisode dépressif sévère, caractérisé, les dernières semaines, par une humeur irritable, des céphalées lors des moments d'exacerbation de sa nervosité, de la fatigue dès le matin et des accès de tristesse.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
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a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2 A._______ a qualité pour recourir, pour elle-même et pour ses enfants (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
|
1 | Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
2 | Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes. |
3 | Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision. |
4 | Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée. |
5 | L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours. |
6 | Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. |
7 | Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368. |
1.3 Les procédures de réexamen pendantes le 1er février 2014, date de l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012, restent soumises au droit applicable dans sa teneur du 1er janvier 2008 (cf. al. 2 des dispositions transitoires relatives à cette modification).
2.
2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA (elle l'est désormais dans la LAsi, cf. art. 111b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391 |
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1 | La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391 |
2 | Les décisions de non-entrée en matière sont rendues en règle générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de réexamen. Dans les autres cas, les décisions sont rendues en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande. |
3 | Le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi. L'autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l'effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son État d'origine ou de provenance. |
4 | Les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
|
1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
2.2 Le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur à l'entrée en force de sa décision ou en cas de dépôt de moyens de preuve postérieurs portant sur des faits antérieurs à celle-ci ou encore, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
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1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
La demande d'adaptation doit également être suffisamment motivée (cf. JICRA 2003 n° 7 p. 41), en ce sens que l'intéressé ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'un changement de circonstances, mais doit expliquer, en substance, en quoi les faits dont il se prévaut représenteraient un changement notable des circonstances depuis la décision entrée en force ; à défaut, l'autorité de première instance n'entre pas en matière et déclare la demande irrecevable. En outre, la requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.).
2.3 Enfin, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose décidée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également JICRA 2003 no 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.).
3.
3.1 En l'espèce, la recourante fait valoir qu'un retour dans son pays, après avoir été abandonnée par son mari avec leurs enfants, mettrait l'existence de la famille en danger, non seulement parce qu'elle ne pourrait plus personnellement bénéficier des soins et du soutien éducatif qui lui sont actuellement prodigués, mais aussi en raison des conditions indignes et insupportables dans lesquelles elle et ses enfants devraient alors vivre. Par ces motifs, elle remet en cause le caractère raisonnablement exigible (art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
|
1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
3.2 En tant que la disparition de son mari, en juin 2013, et les affections (troubles dépressifs récurrents, épisode actuel léger et réaction de stress aigu à la suite du départ de son mari diagnostiqués le mois suivant) qui en ont découlé pour la recourante constituaient une modification des circonstances, il était justifié d'entrer en matière sur la demande de réexamen, ce que l'autorité intimée a fait.
3.3 Il convient donc d'examiner si cette modification est importante, en ce sens que, comme exposé ci-dessus, elle est de nature à entraîner une décision plus favorable en faveur de l'intéressée et ses enfants. Cependant, il y a lieu d'insister au préalable sur le fait que cet examen ne peut intervenir qu'au regard des faits nouveaux allégués, à savoir l'abandon de la recourante par son mari et ses conséquences, à l'exclusion de la situation actuelle en Serbie et de celle de ses ressortissants rom en général, déjà examinée en procédure ordinaire.
Selon l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
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1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
4.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
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1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
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1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
5.
5.1 Comme cela a été dit, la recourante allègue que son mari l'a abandonnée avec ses enfants. Selon elle, chez les Roms, une fois mariées, les femmes appartiennent à la famille de leur mari et leur survie dépend d'elle. Il n'est ainsi pas rare que celles qui divorcent ou sont délaissées par leur époux soient rejetées par leur belle-famille, surtout si, comme elle, elles étaient encore mineures à leur mariage. Elle craint donc d'être rejetée par les siens à son retour dans son pays et de s'y retrouver marginalisée avec ses enfants, faute de ressources. Elle estime aussi quasi-nulles ses perspectives d'embauche vu qu'elle est illettrée et sans formation professionnelle. Dans son état actuel avec deux enfants à charge, elle ne pourrait d'ailleurs guère envisager de travailler.
5.2 Il n'est certes pas aisé de démontrer et même de rendre objectivement crédible un abandon. Cela dit, dans les circonstances qui caractérisent la situation actuelle de la recourante, simplement prétendre qu'elle a été abandonnée parce que son conjoint n'est plus réapparu au domicile familial ne suffit pas à l'autorité pour admettre en l'état un abandon. Un faisceau d'indices probants, sur lequel s'appuyer, s'avère nécessaire.
En l'occurrence, dans le rapport médical du 4 juillet 2013 joint à la demande de réexamen du 23 juillet suivant, il est mentionné que la recourante aurait été mariée à son époux à l'âge de quinze ans dans le cadre d'un mariage arrangé dont elle ne voulait pas mais dont son père aurait peut-être retiré une rétribution, ce qui laisserait éventuellement déduire l'une des causes du départ de son époux. De fait, l'indication qui figure dans le rapport précité ne correspond ni à certaines déclarations de la recourante ni à ce qu'elle a dit de son mariage au psychiatre de son fils. Lors de son audition du 9 novembre 2011, elle a ainsi affirmé qu'elle s'était mariée en 2003, à l'âge de 21 ans. Dans son rapport du 10 juillet 2015, le psychiatre de son fils mentionne que le couple formé par l'intéressée avec son époux était le fruit d'un mariage d'amour et non d'un mariage arrangé, ce qui aurait entraîné des tensions entre la recourante et sa belle-mère dont aurait dépendu le logement de la famille de la recourante.
La recourante n'a en outre pas prétendu avoir sollicité l'intervention des autorités pour qu'elles l'aident à localiser son mari afin de connaître ses intentions ni même annoncé sa disparition à ces autorités. Par ailleurs, le motif de son abandon apparaît pour la première fois dans les déclarations de son fils à son psychiatre, telles que rapportées dans le rapport du 10 juillet 2015. Selon l'adolescent, son père serait parti avec une autre femme. Si tel avait effectivement été le cas, nul doute alors que la recourante, qui a dit que son mari avait disparu depuis le 13 juin 2013, n'eut pas manqué de le mentionner immédiatement. Les déclarations discordantes de la mère et de son aîné, auxquelles il faut ajouter les contradictions mises en évidence plus haut, jettent ainsi un doute sur la vraisemblance de l'abandon définitif de sa famille par l'époux de la recourante, cela d'autant plus que, selon le rapport médical du 4 juillet 2013, les tensions auxquelles le couple aurait été en proie étaient apaisées en juillet 2012, grâce, notamment, au suivi psychiatrique dont la recourante avait bénéficié à l'époque. S'ajoute à cela que le mari de la recourante a disparu peu après la décision des autorités serbes de réadmettre la famille en Serbie. Dans ces conditions, le Tribunal ne peut, en l'état, admettre le changement de circonstances dont se prévaut la recourante.
Indépendamment de ce qui précède, la recourante indique craindre des problèmes d'hébergement si elle devait retourner en Serbie, sans toutefois établir les risques concrets qu'elle pourrait encourir de ce fait. Il s'agit en réalité de simples allégations qui ne sont établies par aucun élément du dossier. Le Tribunal relève qu'en procédure ordinaire les déclarations des époux sur leur hébergement en Serbie n'ont pas été considérées comme vraisemblables. Il n'est ainsi pas exclu que la recourante puisse se réinstaller avec ses enfants dans la maison de son beau-père en Serbie, où la famille aurait brièvement vécu avant d'en partir en octobre 2011. Le Tribunal relève à ce sujet que, contrairement à son époux, qui a beaucoup varié dans ses déclarations, la recourante n'a, à aucun moment, prétendu que son beau-père avait vendu sa maison pour payer les soins prodigués en Serbie à son petit-fils prédécédé. Lors de son audition sur ses motifs d'asile, le 20 mars 2012, elle a aussi laissé entendre que ses parents et son frère, avec lesquels elle a dit avoir des contacts occasionnels par téléphone, se trouvaient en Allemagne. Elle peut donc en escompter un soutien financier même si elle affirme ne pas ressentir de proximité affective avec eux. Elle a aussi été scolarisée trois ans en Allemagne où elle a vécu plus de dix ans. Il sied aussi de constater que, bien qu'étant d'ethnie rom, la recourante ne semble pas faire partie des membres les plus défavorisés et marginalisés de cette communauté. Elle est ainsi détentrice d'une carte d'identité et vraisemblablement d'un passeport serbe (ses déclarations sur les circonstances dans lesquelles elle dit en avoir été dépossédée n'ayant, elles aussi, pas été considérées comme vraisemblables [cf. décision du SEM du 16 août 2012 ch. 2 par. 3]), soit autant d'éléments qui permettent de retenir qu'à son retour, elle ne devrait pas se retrouver privée de prestations sociales. Enfin, elle pourra, aux conditions prévues à l'art. 73
SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile OA-2 Art. 73 Conditions - Pour avoir droit à l'aide au retour individuelle, le requérant doit démontrer qu'il a pris toutes les dispositions nécessaires à son départ de Suisse. |
SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile OA-2 Art. 74 Versement - 1 L'aide au retour individuelle est versée sous la forme d'un montant forfaitaire dans le cadre du budget fixé chaque année. |
|
1 | L'aide au retour individuelle est versée sous la forme d'un montant forfaitaire dans le cadre du budget fixé chaque année. |
2 | Le forfait consacré à l'aide au retour individuelle visée à l'al. 1 s'élève au maximum à 1000 francs par personne. Il peut varier d'une personne à l'autre, notamment en fonction de l'âge, de l'état d'avancement de la procédure d'asile, de la durée du séjour ou pour des motifs propres au pays de destination.184 |
3 | Le forfait peut être complété par une aide complémentaire matérielle. Cette dernière consiste en des mesures individuelles prises notamment dans les domaines du travail, de la formation et du logement.185 |
4 | L'aide complémentaire matérielle s'élève à 3000 francs au maximum par personne ou famille. Le SEM peut porter cette aide à 5000 francs au maximum pour les personnes ayant des besoins particuliers en matière de réintégration sur le plan personnel, social ou professionnel dans le pays de destination ou pour des raisons propres à ce pays.186 |
5 | Dans les centres de la Confédération, l'aide au retour individuelle et l'aide matérielle complémentaire sont aménagées de manière dégressive en tenant compte de l'état d'avancement de la procédure et de la durée du séjour de l'intéressé.187 |
SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile OA-2 Art. 74 Versement - 1 L'aide au retour individuelle est versée sous la forme d'un montant forfaitaire dans le cadre du budget fixé chaque année. |
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1 | L'aide au retour individuelle est versée sous la forme d'un montant forfaitaire dans le cadre du budget fixé chaque année. |
2 | Le forfait consacré à l'aide au retour individuelle visée à l'al. 1 s'élève au maximum à 1000 francs par personne. Il peut varier d'une personne à l'autre, notamment en fonction de l'âge, de l'état d'avancement de la procédure d'asile, de la durée du séjour ou pour des motifs propres au pays de destination.184 |
3 | Le forfait peut être complété par une aide complémentaire matérielle. Cette dernière consiste en des mesures individuelles prises notamment dans les domaines du travail, de la formation et du logement.185 |
4 | L'aide complémentaire matérielle s'élève à 3000 francs au maximum par personne ou famille. Le SEM peut porter cette aide à 5000 francs au maximum pour les personnes ayant des besoins particuliers en matière de réintégration sur le plan personnel, social ou professionnel dans le pays de destination ou pour des raisons propres à ce pays.186 |
5 | Dans les centres de la Confédération, l'aide au retour individuelle et l'aide matérielle complémentaire sont aménagées de manière dégressive en tenant compte de l'état d'avancement de la procédure et de la durée du séjour de l'intéressé.187 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 93 Aide au retour et prévention de la migration irrégulière - 1 La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes: |
|
1 | La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes: |
a | le financement partiel ou intégral de services-conseils en vue du retour; |
b | le financement partiel ou intégral de projets, en Suisse, visant à maintenir l'aptitude des intéressés au retour; |
c | le financement partiel ou intégral de programmes réalisés dans l'État d'origine ou de provenance des intéressés ou dans un État tiers et visant à faciliter et à mener à bien leur retour, leur rapatriement et leur réintégration (programmes à l'étranger); |
d | l'octroi, selon le cas, d'une aide financière destinée à faciliter l'intégration des intéressés ou à leur procurer, durant une période limitée des soins médicaux dans leur État d'origine ou de provenance ou dans un État tiers. |
2 | Les programmes à l'étranger peuvent également viser à prévenir la migration irrégulière. Les programmes visant à prévenir la migration irrégulière sont ceux qui contribuent à réduire à court terme le risque d'une migration primaire ou secondaire en Suisse. |
3 | Dans le cadre de l'aide au retour, la Confédération peut collaborer avec des organisations internationales et instituer un bureau de coordination. |
4 | Le Conseil fédéral fixe les conditions et règle la procédure de versement et de décompte des contributions. |
SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile OA-2 Art. 77 Compétence - Le SEM décide de l'octroi d'une aide au retour individuelle à la demande des services cantonaux compétents ou de tiers mandatés. |
SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile OA-2 Art. 74 Versement - 1 L'aide au retour individuelle est versée sous la forme d'un montant forfaitaire dans le cadre du budget fixé chaque année. |
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1 | L'aide au retour individuelle est versée sous la forme d'un montant forfaitaire dans le cadre du budget fixé chaque année. |
2 | Le forfait consacré à l'aide au retour individuelle visée à l'al. 1 s'élève au maximum à 1000 francs par personne. Il peut varier d'une personne à l'autre, notamment en fonction de l'âge, de l'état d'avancement de la procédure d'asile, de la durée du séjour ou pour des motifs propres au pays de destination.184 |
3 | Le forfait peut être complété par une aide complémentaire matérielle. Cette dernière consiste en des mesures individuelles prises notamment dans les domaines du travail, de la formation et du logement.185 |
4 | L'aide complémentaire matérielle s'élève à 3000 francs au maximum par personne ou famille. Le SEM peut porter cette aide à 5000 francs au maximum pour les personnes ayant des besoins particuliers en matière de réintégration sur le plan personnel, social ou professionnel dans le pays de destination ou pour des raisons propres à ce pays.186 |
5 | Dans les centres de la Confédération, l'aide au retour individuelle et l'aide matérielle complémentaire sont aménagées de manière dégressive en tenant compte de l'état d'avancement de la procédure et de la durée du séjour de l'intéressé.187 |
SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile OA-2 Art. 74 Versement - 1 L'aide au retour individuelle est versée sous la forme d'un montant forfaitaire dans le cadre du budget fixé chaque année. |
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1 | L'aide au retour individuelle est versée sous la forme d'un montant forfaitaire dans le cadre du budget fixé chaque année. |
2 | Le forfait consacré à l'aide au retour individuelle visée à l'al. 1 s'élève au maximum à 1000 francs par personne. Il peut varier d'une personne à l'autre, notamment en fonction de l'âge, de l'état d'avancement de la procédure d'asile, de la durée du séjour ou pour des motifs propres au pays de destination.184 |
3 | Le forfait peut être complété par une aide complémentaire matérielle. Cette dernière consiste en des mesures individuelles prises notamment dans les domaines du travail, de la formation et du logement.185 |
4 | L'aide complémentaire matérielle s'élève à 3000 francs au maximum par personne ou famille. Le SEM peut porter cette aide à 5000 francs au maximum pour les personnes ayant des besoins particuliers en matière de réintégration sur le plan personnel, social ou professionnel dans le pays de destination ou pour des raisons propres à ce pays.186 |
5 | Dans les centres de la Confédération, l'aide au retour individuelle et l'aide matérielle complémentaire sont aménagées de manière dégressive en tenant compte de l'état d'avancement de la procédure et de la durée du séjour de l'intéressé.187 |
6.
6.1 La recourante souffre par ailleurs d'un trouble anxieux et dépressif mixte (sans troubles de la lignée psychotique, cf. rapport médical du 30 avril 2014), une affection ayant son origine, selon l'auteur du rapport du 4 juillet 2013, dans le départ soudain de son époux, survenu le 13 juin précédent. Son évolution a été influencée depuis lors par les conditions de vie de l'intéressée en Suisse. Dans les mois qui ont précédé le rapport du 30 avril 2014, son humeur s'est ainsi stabilisée et la réaction de stress aigüe rapportée en juillet 2013 s'est amendée. La recourante reste toutefois très fragile car, toujours selon ce rapport, elle a peu de ressources internes et externes. Son état nécessite un suivi médical et infirmier à raison de trois entretiens mensuels (un médical et deux infirmiers), un accompagnement psycho-médical (en lien avec les démarches administratives et le soutien éducatif de ses enfants) et un traitement médicamenteux anxiolytique. L'interruption du traitement serait défavorable dès lors qu'en l'absence de soutien psychosocial, on peut s'attendre à une dégradation de son état psychique avec une augmentation des angoisses de la dépression avec un risque de passage à l'acte suicidaire et des difficultés à assurer son rôle parental.
6.2 De fait, le trouble dépressif dont souffre la recourante est une pathologie relativement courante qui ne nécessite pas des traitements médicaux pointus. Il n'est dès lors pas douteux qu'elle pourra se faire soigner en Serbie par des médecins compétents dans des structures médicales adéquates auxquels les Roms, à l'instar des autres personnes enregistrées dans ce pays, ont accès moyennant une modique contribution, voire gratuitement (sur ces questions, cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6908/2011 du 18 janvier 2012, E-747/2010 et E-3674/2010 du 20 octobre 2010 consid. 7.3.1, D-5962/2006 du 23 mars 2010 consid. 8.3.4, E-4066/2006 du 12 septembre 2008 consid. 6.6.3).Concernant ce point, il y a lieu de noter que la recourante a déjà été enregistrée en Serbie où une carte d'identité - versée au dossier - et un passeport (qu'aurait conservé, en attendant d'être payé, le passeur qui l'a fait entrer clandestinement en Suisse avec sa famille) lui ont été délivrés ; elle pourra donc aussi s'y faire délivrer les médicaments nécessaires à son traitement dont les coûts sont en général pris en charge. En outre, le 5 juin 2014, les autorités serbes se sont dites prêtes à la reprendre avec sa famille. Les démarches nécessaires pour bénéficier de prestations médicales et sociales ne devraient donc pas lui poser de difficultés. Plusieurs initiatives ont d'ailleurs été prises, ces dernières années, pour améliorer l'accès des Roms aux soins de santé, telles que l'adoption par le gouvernement d'une décision selon laquelle les Roms ont droit aux soins de santé même s'ils sont sans emploi et n'ont pas de résidence permanente et la mise en place d'un service de médiateurs roms (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1133/2014 du 1erjuillet 2014, consid. 5.4.2, et les références citées). Le fils prédécédé (en 2009) de la recourante a ainsi pu bénéficier de soins médicaux en Serbie (cf. p.-v. de l'audition du 20 mars 2012 Q. 37). Dans ces conditions, le Tribunal considère qu'il n'est pas établi que la recourante ne pourrait avoir accès aux soins dont elle a besoin et à un encadrement médical adéquat en Serbie, même pour le cas où son état de santé devait, dans un premier temps, se péjorer en raison, notamment, de la fragilité de ses liens avec son pays au vu de son parcours migratoire. Le fait que ces soins ne correspondraient pas aux standards élevés prévalant en Suisse est sans pertinence. Partant, ses affections et les risques qui y sont liés ne constituent pas un obstacle à l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine avec ses enfants.
6.3 Dans son rapport du 30 avril 2014, son médecin évoque certes un risque de passage à l'acte suicidaire lié à l'éventualité d'une dégradation de l'état psychique de la recourante en l'absence de soutien psychosocial adéquat. A plusieurs reprises déjà, le Tribunal a relevé que de nombreux déboutés de l'asile, confrontés à l'imminence d'un départ de Suisse, étaient victimes de troubles psychiques et avaient des idées suicidaires, sans qu'il faille pour autant y voir un empêchement dirimant à l'exécution du renvoi. Dans le cas particulier, le risque suicidaire évoqué paraît avant tout lié aux appréhensions de l'intéressée de perdre les avantages matériels dont elle bénéficie en Suisse et d'être ainsi privée de la possibilité d'offrir à ses enfants un avenir meilleur. Le Tribunal ne sous-estime pas les appréhensions que la recourante peut ressentir à l'idée de devoir regagner son pays d'origine, après plus de quatre années passées en Suisse. Il considère néanmoins qu'il revient aux thérapeutes de la préparer à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi. De manière générale, on ne saurait prolonger indéfiniment le séjour de personnes au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé.
7.
7.1 L'art. 3 al. 1
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. |
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1 | Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. |
2 | Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées. |
3 | Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
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1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
7.2 En l'occurrence, la cadette de la recourante n'a pas encore six ans. Qu'elle soit née dans son pays ou ailleurs, une enfant de cet âge est en principe encore fortement liée à ses parents, ici sa mère qui l'imprègne de son mode de vie et de sa culture, de sorte qu'elle peut, après d'éventuelles difficultés initiales d'adaptation, se réintégrer dans son pays d'origine (cf. ATF 123 ll 125 et les arrêts cités). Dans le même sens, on peut considérer que la fréquentation de classes précédant le début de la scolarité obligatoire, si importante soit-elle pour le développement de la personnalité de l'enfant en général et pour sa socialisation en particulier, n'implique pas, en principe, une intégration à un milieu socioculturel déterminé si profonde et si irréversible que l'obligation de s'adapter à un autre environnement reviendrait à léser son intérêt supérieur. L'expérience enseigne d'ailleurs qu'à cette période de la vie l'enfant reste essentiellement influencé par ses parents, plutôt que par les institutions préscolaires qu'il fréquente, et que, sauf si ceux-ci ont eux-mêmes vécu très longtemps en Suisse et s'y sont parfaitement intégrés, ce qui n'est pas le cas ici, cette relation avec les parents maintiendra un certain lien avec le milieu socioculturel d'origine (cf. ATF 123 ll 125 précité) .
La recourante fait aussi valoir que son aîné est un enfant fragile psychologiquement qui bénéficie actuellement du soutien d'un important réseau social et dont l'état nécessite un suivi psychothérapeutique. Dans son rapport du 10 juillet 2015, son psychiatre-psychothérapeute considère ainsi que le renvoi de l'adolescent, qui présente un retard scolaire important et des lacunes dans ses acquisitions linguistiques et qui a besoin de stabilité, aurait un impact néfaste sur son état psychique, avec le risque d'une majoration de ses troubles en l'absence d'une prise en charge adéquate. De fait, si, au vu des documents versés au dossier, il y a effectivement lieu de constater que l'adolescent bénéficie depuis la fin du mois d'avril 2015 d'un suivi psychothérapeutique en lien avec sa fragilité psychique et ses difficultés d'adaptation, ce traitement ne saurait à lui seul entraîner l'annulation de la décision du SEM, en ce qui concerne l'exigibilité de l'exécution du renvoi.
Le Tribunal retient ainsi que l'intéressé est arrivé en Suisse en octobre 2011, soit il y a quatre ans, alors qu'il était âgé de 10 ans déjà. Les incessantes pérégrinations de la famille ont fait que jusqu'à présent, il a peu vécu dans son pays. Il a toutefois été scolarisé quand il y était même s'il n'en a pas gardé de bons souvenirs du fait des discriminations qu'il dit avoir subies en tant que Rom. Cela dit, il ressort des divers moyens de preuve produits, dont notamment le rapport du 30 avril 2014, que, depuis qu'il est en Suisse, il a rencontré beaucoup de difficultés à s'adapter à son environnement scolaire, ayant même cessé d'aller en classe entre 2013 et 2014. Actuellement, il en rencontre encore tant du point de vue de l'enseignement que de celui de son intégration avec ses camarades. Il a toujours de la peine à lire le français et ses lacunes scolaires rendent problématiques son accès à une formation professionnelle. Il dit aussi souffrir des moqueries de ses camarades. Dans ces conditions, il ne saurait être admis que, malgré le temps écoulé depuis son arrivée en Suisse, il a véritablement commencé à s'intégrer dans la réalité quotidienne suisse au point qu'un retour forcé en Serbie, où il a déjà vécu et fréquenté l'école, même brièvement, pourrait constituer un véritable déracinement pour lui. Certes, il est un adolescent fragile psychologiquement, qui sera de surcroît astreint à un effort à son retour pour réintégrer le système scolaire de son pays. Pour autant, il en est encore à un âge où cette réintégration est envisageable dans un environnement qui lui est au moins culturellement familier (contrairement à celui qu'il a découvert à son arrivée en Suisse) et où il pourra mettre à profit le bagage qu'il a acquis en Suisse. Il pourra aussi y poursuivre le traitement psychothérapeutique qui lui est actuellement prodigué, la Serbie disposant, comme on l'a vu, de structures et de personnels médicaux en mesure de l'accueillir et de lui fournir les soins dont il a besoin (cf. consid. 6.2 ci-avant). Au besoin, il pourra éventuellement compter aussi sur le soutien de sa famille élargie. En définitive et vu ce qui précède, il n'est ni établi que la poursuite de sa scolarité en Serbie ne pourrait pas se faire dans des conditions satisfaisantes, ni démontré que les efforts de réintégration dont l'adolescent devra faire preuve à son retour dans ce pays seraient, compte tenu des circonstances, d'une difficulté insurmontable. Un retour dans leur pays d'origine après quatre ans passés en Suisse ne saurait dès lors constituer un obstacle tel qu'il serait de nature à heurter l'intérêt supérieur des enfants de la recourante, au sens de l'art. 3 al. 1
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. |
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1 | Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. |
2 | Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées. |
3 | Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié. |
8.
Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante avec ses enfants apparaît toujours raisonnablement exigible. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée.
9.
Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
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1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
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a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |
L'assistance judiciaire partielle à l'octroi de laquelle ils ont conclu doit toutefois leur être accordée dans la mesure où leurs conclusions n'étaient pas vouées à l'échec et du fait qu'ils sont indigents (cf. art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
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1 | Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
2 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112 |
3 | Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. |
4 | Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116 |
(dispositif : page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras