Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 877/2023

Arrêt du 29 novembre 2023

Ire Cour de droit pénal

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Muschietti et van de Graaf.
Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. B.________,
représentée par Me Isabelle Poncet, avocate,
intimés.

Objet
Injure; menace; violation d'une obligation d'entretien,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision,
du 16 mai 2023 (P/5870/2020 AARP/176/2023).

Faits :

A.

A.a. Dans le cadre de la séparation des époux, par jugement du 4 février 2020, confirmé en appel le 16 septembre 2021, le Tribunal de première instance du canton de Genève, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a condamné A.________ à verser à B.________, par mois d'avance, dès le 10 octobre 2018, sous déduction des montants versés ou payés, directement à titre d'entretien de la famille: 1200 fr. en faveur de l'enfant C.________, 2000 fr. du 10 octobre 2018 au 31 août 2020, puis 1200 fr. en faveur de l'enfant D.________ ainsi que 1125 fr. du 10 octobre 2018 au 31 août 2020, puis 1395 fr. en faveur de B.________, allocations familiales perçues jusqu'en juillet 2020 en sus.
Par jugement du 8 juillet 2020, confirmé en appel le 4 février 2021, le Tribunal du district de Lisbonne a prononcé le divorce des parties à la demande de l'époux. Cette décision, qui ne traitait pas des effets accessoires, a été reconnue en Suisse, et l'état civil des intéressés modifié avec effet au 10 mars 2021.

A.b. Dans le contexte de cette séparation, B.________ a déposé plainte contre son ex-mari les 30 mars et 2 novembre 2020, pour menaces et injures, ainsi que le 8 juillet 2021 pour violation d'une obligation d'entretien.

A.c. Ensuite des oppositions formées à deux ordonnances pénales des 15 mars 2021 et 25 février 2022, par jugement du 5 octobre 2022, le Tribunal de police du canton de Genève a acquitté A.________ des accusations de menace en lien avec des faits survenus le 27 août 2020 ainsi que de violation d'une obligation d'entretien (v. infra consid. B.b et B.c), mais l'a reconnu coupable d'injure ainsi que de menace pour les événements du 6 mars 2020 (v. infra consid. B.a), et l'a condamné à 30 jours-amende, à 300 fr. l'unité, avec sursis (délai d'épreuve de trois ans), ainsi qu'à payer à la partie plaignante B.________ 7592 fr. 85 à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

B.
Saisie d'un appel du condamné et d'un appel joint de la partie plaignante, par arrêt du 16 mai 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a, avec suite de frais des deux instances (3962 fr.), rejeté le premier et admis le second. Statuant à nouveau, la cour cantonale a déclaré l'intéressé coupable d'injure, de menace et de violation d'une obligation d'entretien et l'a condamné à 40 jours-amende à 300 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans. Elle a, par ailleurs, rejeté ses conclusions en indemnisation, mais l'a condamné à verser à B.________ 13'085 fr. 55, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. En bref, cet arrêt, auquel on renvoie pour le surplus, sous réserve de ce qui sera discuté en droit, repose sur l'état de fait suivant.

B.a. Le 6 mars 2020, dans le contexte tendu de la séparation des parties, peu après la notification du jugement du tribunal civil, qui n'avait pas satisfait A.________, ainsi que du changement d'école des enfants, après avoir vainement tenté de joindre son ex-épouse à plusieurs reprises, celui-là avait téléphoné à la mère de celle-ci et lui avait tenu des propos menaçants. La cour cantonale a retenu les déclarations de l'ex-belle-mère du recourant, jugée crédible, selon laquelle il lui avait dit à plusieurs reprises vouloir tuer sa fille, en précisant que si elle retournait dans la maison au Portugal, il la détruirait ainsi que la bâtisse. En s'adressant à la mère de la partie plaignante, il avait eu l'intention de faire passer un message à cette dernière dont il n'y avait pas de raison de douter qu'elle avait pris les menaces au sérieux et en avait été effrayée.

B.b. Il n'était pas contesté que le recourant s'était présenté en bas de l'immeuble de la partie plaignante le 27 août 2020 et avait sonné à l'interphone, alors qu'il était conscient qu'elle ne souhaitait pas lui parler. La cour cantonale a tenu pour établi qu'il avait déclaré à cette occasion à son ex-épouse qu'il allait "lui faire la peau" ("vou dar cabo de ti") et qu'il l'avait traitée de "salope" ("porca").

B.c. Il était également établi que le recourant n'avait pas honoré intégralement ses obligations alimentaires durant la période pénale dans la mesure où il devait la somme de 180'385 fr. au 31 janvier 2022 et n'avait payé que 177'534 francs. Il avait de surcroît, à plusieurs reprises, versé les contributions d'entretien de ses enfants en retard, ce qui suffisait à réaliser l'infraction de violation d'une obligation d'entretien. Au plan subjectif, il avait tout au moins envisagé et accepté de ne pas les honorer et il ne pouvait se retrancher derrière une erreur sur l'illicéité.

C.
Par acte daté du 20 juin 2023, mais remis à La Poste le 28 juin suivant, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme de la décision entreprise dans le sens de son acquittement des accusations de violation d'une obligation d'entretien, ainsi que de menace et d'injures, respectivement à l'annulation de la décision querellée sur ces deux derniers points.

Considérant en droit :

1.
Saisi d'un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.96
LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
1    Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
2    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.87
et 105 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.96
LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Il en va en particulier ainsi du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes" (ATF 148 IV 234 consid. 3.4). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs ainsi que, de manière plus générale, tous ceux qui relèvent de la violation de droits fondamentaux, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF), soit s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2).

1.1. A titre préliminaire, il convient d'attirer l'attention de la cour cantonale sur le fait qu'elle ne saurait restreindre son examen aux seuls griefs soulevés devant elle, comme le suggère le considérant 1.3 de la décision querellée ( "La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel [art. 404 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 404 Umfang der Überprüfung - 1 Das Berufungsgericht überprüft das erstinstanzliche Urteil nur in den angefochtenen Punkten.
1    Das Berufungsgericht überprüft das erstinstanzliche Urteil nur in den angefochtenen Punkten.
2    Es kann zugunsten der beschuldigten Person auch nicht angefochtene Punkte überprüfen, um gesetzwidrige oder unbillige Entscheidungen zu verhindern.
CPP]"). Il lui incombe, au contraire, en appel de revoir avec plein pouvoir d'examen (art. 398 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 398 Zulässigkeit und Berufungsgründe - 1 Die Berufung ist zulässig gegen Urteile erstinstanzlicher Gerichte, mit denen das Verfahren ganz oder teilweise abgeschlossen worden ist, sowie gegen selbstständige nachträgliche Entscheide des Gerichts und gegen selbstständige Einziehungsentscheide.269
1    Die Berufung ist zulässig gegen Urteile erstinstanzlicher Gerichte, mit denen das Verfahren ganz oder teilweise abgeschlossen worden ist, sowie gegen selbstständige nachträgliche Entscheide des Gerichts und gegen selbstständige Einziehungsentscheide.269
2    Das Berufungsgericht kann das Urteil in allen angefochtenen Punkten umfassend überprüfen.
3    Mit der Berufung können gerügt werden:
a  Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung;
b  die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts;
c  Unangemessenheit.
4    Bildeten ausschliesslich Übertretungen Gegenstand des erstinstanzlichen Hauptverfahrens, so kann mit der Berufung nur geltend gemacht werden, das Urteil sei rechtsfehlerhaft oder die Feststellung des Sachverhalts sei offensichtlich unrichtig oder beruhe auf einer Rechtsverletzung. Neue Behauptungen und Beweise können nicht vorgebracht werden.
5    Beschränkt sich die Berufung auf den Zivilpunkt, so wird das erstinstanzliche Urteil nur so weit überprüft, als es das am Gerichtsstand anwendbare Zivilprozessrecht vorsehen würde.
CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (sauf en matière civile), tous les points attaqués du jugement de première instance (sur cette notion: v. art. 399 al. 4
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 399 Anmeldung der Berufung und Berufungserklärung - 1 Die Berufung ist dem erstinstanzlichen Gericht innert 10 Tagen seit Eröffnung des Urteils schriftlich oder mündlich zu Protokoll anzumelden.
1    Die Berufung ist dem erstinstanzlichen Gericht innert 10 Tagen seit Eröffnung des Urteils schriftlich oder mündlich zu Protokoll anzumelden.
2    Das erstinstanzliche Gericht übermittelt die Anmeldung nach Ausfertigung des begründeten Urteils zusammen mit den Akten dem Berufungsgericht.
3    Die Partei, die Berufung angemeldet hat, reicht dem Berufungsgericht innert 20 Tagen seit der Zustellung des begründeten Urteils eine schriftliche Berufungserklärung ein. Sie hat darin anzugeben:
a  ob sie das Urteil vollumfänglich oder nur in Teilen anficht;
b  welche Abänderungen des erstinstanzlichen Urteils sie verlangt; und
c  welche Beweisanträge sie stellt.
4    Wer nur Teile des Urteils anficht, hat in der Berufungserklärung verbindlich anzugeben, auf welche der folgenden Teile sich die Berufung beschränkt:
a  den Schuldpunkt, allenfalls bezogen auf einzelne Handlungen;
b  die Bemessung der Strafe;
c  die Anordnung von Massnahmen;
d  den Zivilanspruch oder einzelne Zivilansprüche;
e  die Nebenfolgen des Urteils;
f  die Kosten-, Entschädigungs- und Genugtuungsfolgen;
g  die nachträglichen richterlichen Entscheidungen.
CPP).
Dans la mesure où le recourant ne développe, à ce sujet aucun grief de déni de justice ou de violation de son droit d'être entendu (art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF), il n'y a, toutefois, pas lieu d'examiner la cause sous cet angle.

1.2. En lien avec sa condamnation pour menace et injure, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé le principe in dubio pro reo. Il serait, selon lui, difficile de comprendre les critères utilisés par l'autorité cantonale pour accorder plus de crédibilité au témoignage de l'ex-belle-mère du recourant qu'à celui d'une collègue de ce dernier et aux explications de celui-ci. Il demeurerait ainsi une contradiction insurmontable. La barrière linguistique ne permettrait pas de dénaturer le constat selon lequel la collègue du recourant l'avait décrit comme calme et avait exposé qu'il n'avait pas élevé la voix. Aucun moyen de preuve sérieux n'aurait contredit le récit du recourant. La cour cantonale aurait évalué incorrectement les moyens de preuve produits en ce qui concernait le délai d'attente pour une consultation dans le système de santé portugais et elle aurait omis la transcription et l'enregistrement audio d'une audience de délibération et de jugement civile du 3 juillet 2020, qui ne mentionnerait pas l'existence de menaces.

1.3. Le recourant n'explique pas précisément de la violation de quels droits fondamentaux il entend se prévaloir, ni quel en serait le contenu. Le moyen n'apparaît pas recevable au simple plan formel. On peut se limiter à relever ce qui suit.

1.3.1. La cour cantonale a exposé s'être fondée tant sur les propres déclarations du recourant que sur le nombre d'appels effectués en peu de temps à la partie plaignante et à la mère de cette dernière. L'intéressé n'avait cessé de répéter avoir été "fâché" du changement d'école avant d'expliquer s'être mal exprimé et avoir craint un départ à l'étranger de la mère et des enfants, thèse qui ne trouvait aucune assise dans le dossier. La cour cantonale a exclu, sur ce point une erreur due à une prétendue mauvaise maîtrise de la langue. Quant à la mère de l'intimée, elle avait livré des déclarations cohérentes et détaillées, tout en restant modérée, si bien qu'elle apparaissait objective en dépit de son lien avec la partie plaignante. Sa crédibilité était d'autant moins discutable que le recourant avait reconnu entretenir de bon rapports avec elle et aucun motif ne permettait de douter de l'anxiété dont elle avait affirmé souffrir depuis les faits (ce qui supposait que la conversation était de nature à provoquer un tel sentiment) ni de la véracité des certificats médicaux, la complaisance évoquée par le recourant restant purement théorique (arrêt entrepris, consid. 2.2.1 en lien avec le consid. d.a).

1.3.2. Etant rappelé, à titre préalable, que le principe in dubio pro reo, n'a pas de portée plus large que l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst. lorsqu'il est invoqué à l'appui de critiques relatives à l'appréciation des preuves (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1), les considérants de la décision entreprise permettent de comprendre aisément sur quels critères la cour cantonale s'est fondée pour apprécier la crédibilité respective du recourant et de son ex-belle-mère et celui-ci, qui se borne à invoquer une évaluation incorrecte des moyens de preuve, n'expose d'aucune manière en quoi il serait insoutenable de se fonder sur les circonstances jugées pertinentes pour procéder à cette appréciation par la cour cantonale. Celle-ci n'a, par ailleurs, pas "dénatur[é] le constat" selon lequel la collègue du recourant avait décrit son attitude comme "calme". Elle a, en effet, exclu que le recourant ait élevé la voix durant le coup de téléphone passé devant ce témoin, mais en soulignant que cela ne suffisait pas à écarter des menaces dès lors que la collègue en question n'avait pas compris la conversation (arrêt entrepris, consid. 2.8.2). L'autorité précédente a, ensuite, jugé théorique l'allégation du recourant selon laquelle les certificats
médicaux attestant de l'anxiété ressentie par son ex-belle-mère auraient été complaisants et l'intéressé n'énonce pas en quoi ses explications générales sur les délais d'attente dans le système de santé portugais démontreraient l'arbitraire de cette appréciation. Enfin, on ne perçoit pas précisément quel intérêt l'ex-épouse du recourant aurait pu avoir à faire état de menaces dans une procédure de divorce ouverte à la demande de son mari et le recourant ne dit rien de précis à ce sujet non plus. En réalité, la conclusion inverse pourrait même être déduite de ses développements en droit, selon lesquels le divorce prononcé au Portugal sans règlement des effets accessoires aurait mis fin au droit de l'ex-épouse aux aliments dont elle bénéficiait en application des mesures protectrices de l'union conjugale prononcées en Suisse (v. sur ce point infra consid. 2.3). L'argumentaire du recourant repose, en sus, sur des faits que ne constate pas la décision querellée (existence d'un contrat prénuptial; contenu des conclusions de l'intimée à la demande en divorce) et l'intéressé ne tente pas de démontrer qu'ils ressortiraient du dossier de la cause. Il ne met donc pas non plus en évidence, à satisfaction de droit, en quoi la cour cantonale
aurait pu omettre de se prononcer sur un grief présentant une certaine pertinence ou de prendre en considération un allégué ou un argument importants pour l'issue du litige (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565; cf. ATF 133 III 235 consid. 5.2 p. 248). En définitive, le recourant se borne, au mieux, à opposer sa propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale. Cette démarche appellatoire est irrecevable dans le recours en matière pénale.

1.3.3. Pour le surplus, le recourant ne discute d'aucune manière l'appréciation selon laquelle, au plan subjectif, il ne pouvait ignorer devoir s'acquitter des montants dus à temps et ne pouvait rien déduire en sa faveur de l'allégation qu'il aurait consulté un ou plusieurs avocats, tous éléments qui relèvent du fait (v. supra consid. 1; arrêt entrepris, consid. 2.10.5 s.).

2.
En droit, le recourant soutient que le jugement de divorce prononcé au Portugal le 4 février 2021 et reconnu par les autorités suisses aurait produit les mêmes effets que dans le pays où il avait été rendu, soit la dissolution du lien conjugal, seule et unique question soulevée par les parties, à l'exclusion des effets accessoires. Conformément au droit portugais, ce jugement n'aurait plus pu être motivé ou complété. La cour cantonale aurait ignoré à tort l'art. 8 de la Convention conclue à La Haye le 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (ci-après: CLaH73; RS 0.211.213.01).

2.1. Le recours en matière pénale ne peut être formé, au sens de l'art. 95
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 95 Schweizerisches Recht - Mit der Beschwerde kann die Verletzung gerügt werden von:
a  Bundesrecht;
b  Völkerrecht;
c  kantonalen verfassungsmässigen Rechten;
d  kantonalen Bestimmungen über die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen und über Volkswahlen und -abstimmungen;
e  interkantonalem Recht.
LTF, que pour violation du droit suisse à l'exclusion du droit étranger. L'art. 96
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 96 Ausländisches Recht - Mit der Beschwerde kann gerügt werden:
a  ausländisches Recht sei nicht angewendet worden, wie es das schweizerische internationale Privatrecht vorschreibt;
b  das nach dem schweizerischen internationalen Privatrecht massgebende ausländische Recht sei nicht richtig angewendet worden, sofern der Entscheid keine vermögensrechtliche Sache betrifft.
LTF prévoit diverses hypothèses dans lesquelles le recours peut être formé en lien avec le droit étranger, respectivement son inapplication ou son application erronée. Celles-ci n'ont cependant aucune portée en matière pénale. Dans le cadre d'un tel recours, la cour de céans ne revoit ainsi pas librement l'application du droit étranger (arrêts 6B 688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 10.3.1; 6B 595/2014 du 13 mai 2015 consid. 3.2; 6B 235/2013 du 22 juillet 2013 consid. 1.2; 6B 221/2007 du 13 août 2007 consid. 1.1). Le recourant peut uniquement se plaindre d'arbitraire dans l'application de ce droit, grief qui doit être invoqué et motivé de manière précise conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF (cf. ATF 138 III 489 consid. 4.3 p. 495; 135 III 670 consid. 1.4 p. 674; 133 III 446 consid. 3.1 p. 447 s.). En revanche, la violation des règles internes ou internationales self-executing conduisant à l'application (en matière pénale essentiellement à titre préjudiciel), du droit étranger peut être revue conformément à l'art. 95 let. a
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 95 Schweizerisches Recht - Mit der Beschwerde kann die Verletzung gerügt werden von:
a  Bundesrecht;
b  Völkerrecht;
c  kantonalen verfassungsmässigen Rechten;
d  kantonalen Bestimmungen über die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen und über Volkswahlen und -abstimmungen;
e  interkantonalem Recht.
et b LTF (MARKUS SCHOTT, in Basler
Kommentar Bundesgerichtsgesetz, 3e éd. 2018, no2 ad art. 96
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 96 Ausländisches Recht - Mit der Beschwerde kann gerügt werden:
a  ausländisches Recht sei nicht angewendet worden, wie es das schweizerische internationale Privatrecht vorschreibt;
b  das nach dem schweizerischen internationalen Privatrecht massgebende ausländische Recht sei nicht richtig angewendet worden, sofern der Entscheid keine vermögensrechtliche Sache betrifft.
LTF; cf. YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, no 1326 ad art. 96
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 96 Ausländisches Recht - Mit der Beschwerde kann gerügt werden:
a  ausländisches Recht sei nicht angewendet worden, wie es das schweizerische internationale Privatrecht vorschreibt;
b  das nach dem schweizerischen internationalen Privatrecht massgebende ausländische Recht sei nicht richtig angewendet worden, sofern der Entscheid keine vermögensrechtliche Sache betrifft.
LTF).

2.2. Le recourant énonce diverses normes et principes de droit portugais en reprochant à la cour cantonale de les avoir ignorés, respectivement mal appliqués. On recherche toutefois en vain tout développement tendant à démontrer que la décision serait, sur ce point, entachée d'arbitraire et serait, singulièrement, insoutenable dans son résultat. Faute de toute argumentation répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF, il n'y a pas lieu d'examiner la cause dans cette perspective.

2.3. Le recourant reproche tout au plus à la cour cantonale d'avoir méconnu l'art. 8 CLaH73. Conformément à cette norme internationale, par dérogation aux art. 4 à 6, la loi appliquée au divorce régit, dans l'État contractant où celui-ci est prononcé ou reconnu, les obligations alimentaires entre époux divorcés et la révision des décisions relatives à ces obligations. L'alinéa qui précède s'applique également aux cas de séparation de corps, de nullité ou d'annulation du mariage.

En l'espèce, la cour cantonale a toutefois considéré que le jugement de divorce portugais, une fois entré en force (au 4 février 2021, date la plus favorable au recourant), s'était substitué aux mesures protectrices de l'union conjugale prononcées le 4 février 2020 et qu'aucune pension n'était donc plus due à l'ex-épouse dès cette date. Étant souligné que l'art. 8 CLaH73 traite exclusivement des "obligations alimentaires entre époux", le recourant ne démontre pas en quoi cette disposition aurait été violée.

2.4. Pour le surplus, la cour cantonale a jugé qu'il n'en allait pas de même des pensions dues aux enfants, qui découlaient impérativement de la loi, si bien qu'il incombait au juge pénal appliquant l'art. 217
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 217 - 1 Wer seine familienrechtlichen Unterhalts- oder Unterstützungspflichten nicht erfüllt, obschon er über die Mittel dazu verfügt oder verfügen könnte, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer seine familienrechtlichen Unterhalts- oder Unterstützungspflichten nicht erfüllt, obschon er über die Mittel dazu verfügt oder verfügen könnte, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Das Antragsrecht steht auch den von den Kantonen bezeichneten Behörden und Stellen zu. Es ist unter Wahrung der Interessen der Familie auszuüben.
CP de faire usage de la méthode directe, soit de fixer lui-même la contribution d'entretien, ce qu'elle a fait, en l'espèce, en se référant à celles fixées dans le jugement de mesures protectrices du 4 février 2020.

On comprend ainsi aisément que la cour cantonale a (indirectement) appliqué le droit suisse et l'on recherche en vain toute discussion sur la question préjudicielle du droit applicable aux obligations alimentaires en faveur des enfants. Le recourant cite tout au plus l'ATF 144 III 368. Mais cet arrêt ne concerne précisément pas cette question. Par ailleurs, conformément à l'art. 4 CLaH73, c'est la loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments qui régit les obligations alimentaires visées à l'art. 1 (soit les obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d'alliance, y compris les obligations alimentaires envers un enfant non légitime). Or, le recourant n'avance rien qui en exclurait l'application ou qui imposerait celle des règles subsidiaires prévues par les art. 5 et 6 du même texte et la décision entreprise permet également de comprendre que l'ex-épouse du recourant et leurs enfants avaient leur résidence habituelle en Suisse.

2.5. Pour le surplus, le recourant ne discute en droit ni les autres qualifications pénales retenues, ni la nature, ni la quotité ou encore les modalités de la sanction qui lui a été infligée. Les brefs développements du recourant ne démontrent donc pas que la cour cantonale aurait violé le droit suisse ou le droit international (art. 95 let. a
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 95 Schweizerisches Recht - Mit der Beschwerde kann die Verletzung gerügt werden von:
a  Bundesrecht;
b  Völkerrecht;
c  kantonalen verfassungsmässigen Rechten;
d  kantonalen Bestimmungen über die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen und über Volkswahlen und -abstimmungen;
e  interkantonalem Recht.
et b LTF). On peut, en tant que de besoin, renvoyer à la décision de dernière instance cantonale, qui ne prête pas le flanc à la critique (art. 109 al. 3
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 109 Dreierbesetzung - 1 Die Abteilungen entscheiden in Dreierbesetzung über Nichteintreten auf Beschwerden, bei denen sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder kein besonders bedeutender Fall vorliegt, wenn die Beschwerde nur unter einer dieser Bedingungen zulässig ist (Art. 74 und 83-85). Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe b findet keine Anwendung.
1    Die Abteilungen entscheiden in Dreierbesetzung über Nichteintreten auf Beschwerden, bei denen sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder kein besonders bedeutender Fall vorliegt, wenn die Beschwerde nur unter einer dieser Bedingungen zulässig ist (Art. 74 und 83-85). Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe b findet keine Anwendung.
2    Sie entscheiden ebenfalls in Dreierbesetzung bei Einstimmigkeit über:
a  Abweisung offensichtlich unbegründeter Beschwerden;
b  Gutheissung offensichtlich begründeter Beschwerden, insbesondere wenn der angefochtene Akt von der Rechtsprechung des Bundesgerichts abweicht und kein Anlass besteht, diese zu überprüfen.
3    Der Entscheid wird summarisch begründet. Es kann ganz oder teilweise auf den angefochtenen Entscheid verwiesen werden.
LTF).

3.
Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 65 Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten bestehen in der Gerichtsgebühr, der Gebühr für das Kopieren von Rechtsschriften, den Auslagen für Übersetzungen, ausgenommen solche zwischen Amtssprachen, und den Entschädigungen für Sachverständige sowie für Zeugen und Zeuginnen.
1    Die Gerichtskosten bestehen in der Gerichtsgebühr, der Gebühr für das Kopieren von Rechtsschriften, den Auslagen für Übersetzungen, ausgenommen solche zwischen Amtssprachen, und den Entschädigungen für Sachverständige sowie für Zeugen und Zeuginnen.
2    Die Gerichtsgebühr richtet sich nach Streitwert, Umfang und Schwierigkeit der Sache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien.
3    Sie beträgt in der Regel:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 200-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 200-100 000 Franken.
4    Sie beträgt 200-1000 Franken und wird nicht nach dem Streitwert bemessen in Streitigkeiten:
a  über Sozialversicherungsleistungen;
b  über Diskriminierungen auf Grund des Geschlechts;
c  aus einem Arbeitsverhältnis mit einem Streitwert bis zu 30 000 Franken;
d  nach den Artikeln 7 und 8 des Behindertengleichstellungsgesetzes vom 13. Dezember 200224.
5    Wenn besondere Gründe es rechtfertigen, kann das Bundesgericht bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge hinausgehen, jedoch höchstens bis zum doppelten Betrag in den Fällen von Absatz 3 und bis zu 10 000 Franken in den Fällen von Absatz 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 29 novembre 2023

Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

Le Greffier : Vallat
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_877/2023
Date : 29. November 2023
Publié : 17. Dezember 2023
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Straftaten
Objet : Injure, menace, violation d'une obligation d'entretien


Répertoire des lois
CP: 217
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 217 - 1 Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.313
1    Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.313
2    Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons Il est exercé compte tenu des intérêts de la famille.314
CPP: 398 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.274
1    L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.274
2    La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3    L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
4    Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5    Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
399 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
404
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 404 Étendue de l'examen - 1 La juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance.
1    La juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance.
2    Elle peut également examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LTF: 65 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés25.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
96 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100
106 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
109
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 109 Cours statuant à trois juges - 1 Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
1    Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
2    La cour décide dans la même composition et à l'unanimité:
a  de rejeter un recours manifestement infondé;
b  d'admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l'acte attaqué s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu'il n'y a pas de raison de la réexaminer.
3    L'arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée.
Répertoire ATF
133-III-235 • 133-III-446 • 135-III-670 • 138-III-489 • 141-V-557 • 144-III-368 • 145-IV-154 • 146-IV-88 • 147-IV-73 • 148-IV-234 • 148-IV-356
Weitere Urteile ab 2000
6B_221/2007 • 6B_235/2013 • 6B_595/2014 • 6B_688/2014 • 6B_877/2023
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • violation d'une obligation d'entretien • portugais • recours en matière pénale • moyen de preuve • portugal • droit étranger • examinateur • union conjugale • acquittement • première instance • appréciation des preuves • obligation d'entretien • droit suisse • certificat médical • résidence habituelle • complaisance • constatation des faits • doute • viol
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