Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 106/2021
Arrêt du 29 novembre 2021
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Denys, Juge présidant, Muschietti et van de Graaf.
Greffier : M. Dyens.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière
(abus d'autorité, etc.),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du
canton de Vaud, Chambre des recours pénale,
du 22 septembre 2020 (n° 727 PE20.010867-JRU).
Faits :
A.
Par ordonnance du 21 août 2020, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée le 20 mars précédent par A.________ contre quatre agents - trois agents en civil et un en uniforme - ayant procédé, le 12 mars 2020, à son contrôle d'identité et à son interpellation.
B.
Par arrêt du 22 septembre 2020, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ à l'encontre de l'ordonnance précitée.
Les faits considérés par la cour cantonale sont, en résumé, les suivants.
B.a. Selon les différents rapports retranscrits dans l'arrêt attaqué, le sergent B.________ et l'appointé C.________ ont été informé par le sergent-major D.________, en date du 12 mars 2020, vers 15h00, qu'un individu suspect, vêtu de noir, sa capuche rabattue sur la tête et ayant le visage dissimulé par une cagoule ou un masque, avait apposé des autocollants à la gare de U.________, notamment sur la porte du poste de gendarmerie de cette localité, sis dans la gare en question. Il semblait en outre faire peur aux voyageurs. La patrouille formée du sergent B.________ et de l'appointé C.________ a été dépêchée sur place. Entretemps, le sergent-major D.________, accompagné de l'adjudant E.________, se sont dirigés vers l'individu, qui venait d'entrer dans un train circulant en direction de V.________. Alors en route, la patrouille requise de se rendre sur place a été priée de se diriger vers la gare de V.________. Dans le train, le sergent-major D.________ et l'adjudant E.________ ont rencontré le sergent-major F.________ et le caporal G.________ du Corps des gardes-frontière, qui était en train de contrôler l'intéressé, identifié par la suite en la personne de A.________. Ce dernier n'a pas voulu enlever son masque et n'a pas
souhaité répondre à la question qui lui était posée au sujet de son état de santé. Il a adopté un comportement provocateur, insultant et non coopératif. Les intervenants, après l'avoir menotté, l'ont débarqué du train et les gendarmes l'ont conduit au poste de U.________ pour contrôle. A cet endroit, il s'est décidé à enlever son masque afin que son identité soit contrôlée et a fait l'objet d'une fouille complète en présence de deux gendarmes, tandis que les deux autres procédaient à des contrôles dans un local annexe. Il a été relâché environ 45 minutes après son arrivée dans les locaux de gendarmerie.
B.b. Dans la plainte pénale qu'il a déposée à la suite de ces faits, A.________ reprochait à l'un des policiers de l'avoir traité de "merdeux" et d'"idiot" devant tous les passagers du train dans lequel il se trouvait, se plaignait d'avoir été fouillé à nu au poste de police de U.________ devant trois agents, d'avoir été relâché sans avoir été auditionné après avoir été gardé pendant une heure dans une cellule, de ne pas avoir pu déposer plainte pour les insultes subies dans le train lors de son interpellation et d'avoir été l'objet de mesures disproportionnées.
B.c. A réception de la plainte pénale, le ministère public a requis du Commandant de la police cantonale vaudoise qu'il lui communique l'identité des policiers concernés ainsi que leurs déterminations. Le ministère public a également fait produire les rapports des deux membres du Corps des gardes-frontière ayant participé au contrôle. Le Commandant de la police cantonale a en outre produit deux ordres de service contenant notamment les règles à respecter en cas de fouille.
B.d. Sur la base des éléments ainsi recueillis et des faits décrits plus haut, le ministère public a considéré que, compte tenu des éléments portés à leur connaissance, les gendarmes pouvaient présumer que A.________, en collant des autocollants sur des supports, pouvait potentiellement avoir commis une infraction, voire une contravention au règlement de police, voire également, s'agissant d'une gare, à la loi fédérale sur le transport des voyageurs. Faute d'avoir pu identifier l'intéressé sur place, les agents concernés étaient dès lors habilités à procéder à son contrôle, une telle appréhension étant conforme à la loi (art. 215

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 215 Appréhension - 1 Afin d'élucider une infraction, la police peut appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste dans les buts suivants: |
|
1 | Afin d'élucider une infraction, la police peut appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste dans les buts suivants: |
a | établir son identité; |
b | l'interroger brièvement; |
c | déterminer si elle a commis une infraction; |
d | déterminer si des recherches doivent être entreprises à son sujet ou au sujet d'objets se trouvant en sa possession. |
2 | La police peut astreindre la personne appréhendée: |
a | à décliner son identité; |
b | à produire ses papiers d'identité; |
c | à présenter les objets qu'elle transporte avec elle; |
d | à ouvrir ses bagages ou son véhicule. |
3 | La police peut demander à des particuliers de lui prêter main forte lorsqu'elle appréhende une personne. |
4 | Si des indices sérieux laissent présumer que des infractions sont en train d'être commises ou que des prévenus se trouvent dans un lieu déterminé, la police peut en bloquer les issues et, le cas échéant, appréhender les personnes présentes. |
A.________ avait lui-même été injurieux, les rapports remis au ministère public ne faisant au surplus nullement état d'injures adressées au prénommé. En définitive, aucune infraction ne pouvait être retenue à l'encontre des intervenants et il y n'avait pas matière à donner suite à la plainte pénale en cause.
B.e. La cour cantonale a considéré que le ministère public avait à juste titre refusé d'entrer en matière sur la plainte de A.________, a rejeté son recours et confirmé l'ordonnance querellée.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2020 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois. Il conclut, avec suite de frais, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi à l'autorité précédente, voire au ministère public, pour instruction complémentaire, par quoi l'on comprend qu'il requiert l'ouverture d'une instruction. Il sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
|
1 | Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
2 | En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte. |
En l'espèce, les éléments dont se prévaut le recourant permettent de comprendre qu'il se plaint d'actes susceptibles de tomber sous le coup des dispositions prohibant notamment les comportements dégradants (cf. art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
2.
Sur ce dernier plan, le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu et se plaint de ce qu'aucune suite n'a été donnée à ses requêtes tendant à être entendu par la cour cantonale et à pouvoir consulter le dossier, respectivement à en obtenir copie.
2.1. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable ancrée à l'art. 29

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
|
1 | Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
2 | Elles se conforment notamment: |
a | au principe de la bonne foi; |
b | à l'interdiction de l'abus de droit; |
c | à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure; |
d | à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine. |
Dans la procédure de recours régie par le code de procédure pénale, l'art. 397 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 397 Procédure et décision - 1 Le recours fait l'objet d'une procédure écrite. |
|
1 | Le recours fait l'objet d'une procédure écrite. |
2 | Si l'autorité admet le recours, elle rend une nouvelle décision ou annule la décision attaquée et la renvoie à l'autorité inférieure qui statue. |
3 | Si elle admet un recours contre une ordonnance de classement, elle peut donner des instructions au ministère public ou à l'autorité pénale compétente en matière de contraventions quant à la suite de la procédure. |
4 | Si elle constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l'autorité concernée en lui impartissant des délais pour s'exécuter. |
5 | L'autorité de recours statue dans les six mois.273 |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 390 Procédure écrite - 1 Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours. |
|
1 | Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours. |
2 | Si le recours n'est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l'autorité inférieure pour qu'ils se prononcent. La procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu'une partie ne se prononce pas. |
3 | S'il y a lieu, l'autorité de recours ordonne un second échange de mémoires. |
4 | Elle rend sa décision par voie de circulation ou, lors d'une délibération non publique, sur la base du dossier et de l'administration des compléments de preuves. |
5 | Elle peut ordonner des débats, d'office ou à la demande d'une partie. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: |
|
1 | Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: |
a | que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis; |
b | qu'il existe des empêchements de procéder; |
c | que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. |
2 | Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 319 Motifs de classement - 1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure: |
|
1 | Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure: |
a | lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi; |
b | lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis; |
c | lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu; |
d | lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus; |
e | lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. |
2 | À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes: |
a | l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'État à la poursuite pénale; |
b | la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 397 Procédure et décision - 1 Le recours fait l'objet d'une procédure écrite. |
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1 | Le recours fait l'objet d'une procédure écrite. |
2 | Si l'autorité admet le recours, elle rend une nouvelle décision ou annule la décision attaquée et la renvoie à l'autorité inférieure qui statue. |
3 | Si elle admet un recours contre une ordonnance de classement, elle peut donner des instructions au ministère public ou à l'autorité pénale compétente en matière de contraventions quant à la suite de la procédure. |
4 | Si elle constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l'autorité concernée en lui impartissant des délais pour s'exécuter. |
5 | L'autorité de recours statue dans les six mois.273 |
2.2. En l'espèce, le recourant a certes requis d'être entendu par la cour cantonale. Il n'apparaît toutefois pas que la cause et les questions qu'elle soulève présentent des spécificités telles qu'elles commandaient d'entendre oralement le recourant et d'aller au-delà d'une procédure purement écrite, sachant au demeurant que la cour cantonale n'a pas ordonné d'échange d'écriture. En ce qui concerne l'accès au dossier, il ressort du procès-verbal des opérations (art. 105 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
3.
Le recourant reproche en outre à la cour cantonale d'avoir considéré qu'il n'avait pas contesté devant elle le raisonnement du ministère public s'agissant de l'infraction d'abus d'autorité et qu'il se limitait à s'en prendre à la motivation de l'ordonnance de non-entrée en matière concernant l'infraction d'injures également dénoncée.
3.1. Une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 133 III 235 consid. 5.2; arrêts 6B 329/2021 du 26 octobre 2021 consid. 3.2.1; 6B 191/2021 du 11 août 2021 consid. 7.2).
3.2. En l'espèce, le recourant fait valoir que son recours daté du 28 août 2021 (cf. pièce 11) portait sur l'ordonnance de non-entrée en matière du 21 août précédent dans son ensemble, contrairement à ce qu'a considéré la cour cantonale. Il y indique "faire opposition" à l'encontre de cette dernière, sans distinction relative aux infractions en cause. L'arrêt attaqué ne comporte aucun élément permettant de comprendre que la cour cantonale aurait jugé insuffisante (cf. art. 385 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 385 Motivation et forme - 1 Si le présent code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément: |
|
1 | Si le présent code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément: |
a | les points de la décision qu'elle attaque; |
b | les motifs qui commandent une autre décision; |
c | les moyens de preuves qu'elle invoque. |
2 | Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. |
3 | La désignation inexacte d'une voie de recours est sans effet sur sa validité. |
le recourant se révèle par conséquent fondé.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Au regard de la nature formelle des vices examinés, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2 p. 296; plus récemment: arrêt 6B 1029/2020 du 5 octobre 2021 consid. 4).
Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, ne supporte pas de frais. Procédant seul, il ne conclut pas explicitement à l'allocation de dépens. Il n'y a pas lieu de lui en allouer. La demande d'assistance judiciaire du recourant devient sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 29 novembre 2021
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Denys
Le Greffier : Dyens