Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A 323/2013
Arrêt du 29 novembre 2013
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Klett, présidente, Kolly et Ch. Geiser, juge suppléant.
Greffier: M. Ramelet.
Participants à la procédure
X.________ SA, représentée par Me Sébastien Desfayes,
recourante,
contre
Z.________ SA, représentée par Me Dimitri Lavrov,
intimée.
Objet
compétence à raison du lieu, élection de for,
recours contre l'arrêt rendu le 22 avril 2013 par la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton
de Fribourg.
Faits:
A.
A.a. Z.________ SA (ci-après: Z.________; jusqu'au 8 mars 2005 A.________ SA), dont le siège est désormais à Genève (jusqu'au 30 juillet 2004 à Fribourg), a notamment pour but la participation à tous genres d'entreprises industrielles, commerciales ou financières. X.________ SA (ci-après: X.________), à Tbilissi (Géorgie), est une société de droit géorgien spécialisée dans la production de matière textile.
Par contrat de prêt du 3 juillet 1998, Z.________ (alors A.________ SA) s'est engagée à remettre à X.________, au taux de 10%, le montant de 200'000 US$ pour le financement des besoins urgents de celle-ci. A l'art. 2, 2e par., de l'accord, il est précisé que le « présent contrat de prêt est à considérer comme l'exécution partielle des obligations prises par le Prêteur dans le cadre du contrat de financement conclu le 1er juillet 1998 entre A.________ SA, X.________ SA et M. V.________, son actionnaire majoritaire ». Selon l'art. 5, 2e par.,«en cas d'exécution anticipée du contrat de financement et en cas de non-livraison des actions de la société « X.________ S.A. », l'échéance des remboursements est avancée d'autant ». L'art. 8 soumet le contrat au droit suisse et prévoit que « le for et le lieu d'exécution sont au domicile de l'Emprunteur » (i. e. X.________).
Par un second contrat de prêt du 1er août 1998, Z.________ (alors A.________ SA) s'est engagée à verser à X.________, avec intérêts à 10%, un montant total de 983'252 DM. D'après l'art. 6, 3e par., « le Prêteur se réserve le droit de terminer le programme de financement conclu dans le cadre du contrat du 12 août 1998 avant le terme indiqué dans ledit contrat ... ». Cet accord ne contient pas de clause de prorogation de for ni d'élection de droit.
A.b. Le 12 août 1998, Z.________ (alors A.________ SA) dénommée « investisseur », X.________ dénommée « bénéficiaire » et V.________ dénommé « propriétaire », décrit comme agissant pour le compte de X.________, ont signé un « contrat de financement et de partenariat ». Selon le préambule de la convention, Z.________ participe « au programme de financement de la société X.________ SA contre l'échange éventuel d'une partie des actions de la société X.________ SA ». Ses art. 2.1 et 2.2 ont la teneur suivante:
« 2.1 L'Investisseur s'engage à financer le Bénéficiaire pour le montant total de 3'000'000 US$ réparti sur 5 ans. Les montants qui auraient déjà été versés au Bénéficiaire ou pour le compte de celui-ci à ce jour seront imputés sur cette somme. Les justificatifs bancaires font foi.
2.2 Après l'achèvement du programme de financement, le Propriétaire remettra à l'Investisseur 40% des actions du Bénéficiaire ».
D'après l'art. 3.2, « chaque étape du financement fera l'objet de conventions spécifiques entre les parties qui serviront de justificatifs pour le transfert des actions à la fin du programme de financement .... ».
L'art. 7.1 dudit contrat stipule qu'il prenait effet rétroactivement au jour de la conclusion de l'accord entre «B.________ SA et le Ministère de la Propriété Etatique », soit au 1er juillet 1998.
Quant à l'art. 8.3, il soumet le contrat au droit suisse et institue un for prorogé à Fribourg (Suisse). Il a été constaté que les parties ont ainsi entendu conclure une clause d'élection de for en faveur des tribunaux fribourgeois.
Z.________ et X.________ ont ultérieurement renoncé à conclure, pour chaque versement opéré par la première, les conventions spécifiques prévues par l'art. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 3 Rapports avec l'Assemblée fédérale - 1 L'Assemblée fédérale exerce la haute surveillance sur le Tribunal fédéral. |
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1 | L'Assemblée fédérale exerce la haute surveillance sur le Tribunal fédéral. |
2 | Elle approuve chaque année le budget, les comptes et le rapport de gestion du Tribunal fédéral. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
Z.________ a allégué avoir effectué des versements en faveur de X.________ à concurrence d'un montant total de 3'704'540 fr., versements que celle-ci ne lui aurait pas remboursés en violation des contrats des 3 juillet 1998, 1er août 1998 et 12 août 1998.
B.
Par demande datée du 31 décembre 2010, remise dans un bureau de poste suisse le même jour, Z.________ (demanderesse) a ouvert action contre X.________ (défenderesse) devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine, concluant à ce que cette dernière lui restitue la somme totale de 3'704'540 fr. plus intérêts.
La défenderesse a soulevé le déclinatoire, contestant la compétence à raison du lieu des tribunaux fribourgeois pour connaître du litige divisant les parties. Elle a requis qu'en application de l'art. 162 de l'ancienne loi fribourgeoise de procédure civile (CPC/FR), sa réponse soit limitée aux moyens contre la recevabilité de la demande. Interpellée par la Présidente du tribunal d'arrondissement, la demanderesse s'est opposée à la requête, arguant que l'autorité saisie était compétente.
Par ordonnance du 25 octobre 2011, la magistrate précitée a décidé de limiter la réponse à la recevabilité de la demande en paiement, par application de l'art. 162 CPC/FR.
Par mémoire du 31 octobre 2011, la défenderesse a requis que la demande en paiement soit déclarée irrecevable en raison de l'incompétence des tribunaux fribourgeois pour traiter du litige.
Une conciliation en rapport avec l'adoption d'un for conventionnel à Genève a été tentée, mais n'a pas abouti.
Par décision limitée à la recevabilité de la demande, rendue le 6 août 2012, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a rejeté le déclinatoire soulevé par la défenderesse et déclaré recevable la demande en paiement du 31 décembre 2010.
Saisie d'un appel de la défenderesse, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, par arrêt du 22 avril 2013, a rejeté l'appel et confirmé la décision attaquée. Appliquant la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291) dans sa teneur au 31 décembre 2010, et implicitement l'art. 5
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 5 - 1 En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication qui permet d'en établir la preuve par un texte. Sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive. |
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1 | En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication qui permet d'en établir la preuve par un texte. Sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive. |
2 | L'élection de for est sans effet si elle conduit à priver d'une manière abusive une partie de la protection que lui assure un for prévu par le droit suisse. |
3 | Le tribunal élu ne peut décliner sa compétence: |
a | si une partie est domiciliée, a sa résidence habituelle ou un établissement dans le canton où il siège, ou |
b | si, en vertu de la présente loi, le droit suisse est applicable au litige. |
C.
X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 22 avril 2013. Elle conclut principalement à l'annulation de cet arrêt et à ce qu'il soit prononcé que la demande en paiement de Z.________ soit déclarée irrecevable. Subsidiairement, elle requiert le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue dans le sens des considérants.
L'intimée propose le rejet du recours et la confirmation de l'arrêt déféré.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement sa compétence (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
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1 | Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
2 | En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte. |
1.1. L'arrêt attaqué, par lequel l'exception d'incompétence soulevée par la recourante a été rejetée, est une décision incidente rendue en matière civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
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1 | Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
|
1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
1.2. Le recours en matière civile est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
1.3. Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
2.
Dans son premier moyen, la recourante, invoquant l'art. 97
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
Il est vrai que la partie de l'arrêt cantonal intitulée « considérant en fait » ne rappelle que les faits de procédure en une page et demie. Mais des constatations de fait, en particulier sur le contenu des clauses contractuelles adoptées par les parties, figurent dans la partie « en droit » de l'arrêt. Afin de pouvoir statuer sur le différend, le Tribunal fédéral a néanmoins complété d'office ces faits sur la base du dossier en application de l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
3.
A l'appui de son second moyen, la recourante soutient que la cour cantonale a enfreint les art. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. |
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1 | Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. |
2 | Cette manifestation peut être expresse ou tacite. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
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1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 113 - Lorsque la prestation caractéristique du contrat doit être exécutée en Suisse, l'action peut aussi être portée devant le tribunal suisse du lieu où elle doit être exécutée. |
prétend enfin qu'il faudrait inférer des circonstances que les plaideurs, lorsqu'ils se sont liés contractuellement, avaient l'intention de soumettre leur différend au tribunal du siège de l'intimée, lequel est désormais à Genève, afin de prendre en compte que celle-ci pourrait transférer son siège dans un autre canton après 1998.
4.
Il sied liminairement de contrôler la validité de la clause attributive de juridiction qui figure à l'art. 8.3 du contrat du 12 août 1998.
4.1. Lorsque l'intimée a déposé sa demande en paiement devant les tribunaux fribourgeois le 31 décembre 2010, la loi fédérale du 24 mars 2000 sur les fors en matière civile (aLFors), en vigueur depuis le 1er janvier 2001, n'avait pas encore été abolie, puisque son abrogation est survenue avec l'entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272), le 1er janvier 2011 (cf. art. 402
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 402 Abrogation et modification du droit en vigueur - L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées dans l'annexe 1. |
Mais cette ancienne loi fédérale n'était de toute manière pas applicable au présent litige. Sans même se pencher sur la question du droit intertemporel (cf. art. 39 aLFors), la loi en question, qui régissait la compétence à raison du lieu en matière civile, ne s'appliquait pas lorsque le litige était de nature internationale (art. 1 al. 1 aLFors a contrario). Or, la querelle a manifestement un caractère international puisqu'elle oppose une société ayant son siège en Suisse à une société dont le siège se trouve dans la capitale de la Géorgie (ATF 131 III 76 consid. 2).
4.2. Cela posé, il faut ensuite se demander si la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1992 (ci-après: Convention de 1988 ou aCL) était applicable in casu. En effet, seule cette ancienne convention entre en considération, puisque, lors du dépôt de la demande (i. e. le 31 décembre 2010), la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 (RS 0.275.12) n'était pas encore en vigueur pour la Suisse (RO 2010 5657).
Les règles de compétence de la Convention de 1988 l'emportaient sur les règles de compétence nationale (ATF 124 III 134 consid. 2b aa/bbb p. 139). Les dispositions de ce traité international avaient ainsi le pas sur celles du droit international privé suisse, soit celles de la LDIP, mais dans leur teneur avant le 1er janvier 2011 à considérer la date susrappelée de l'introduction de la demande (cf. art. 196 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 196 - 1 Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance et produit tous leurs effets avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régis par l'ancien droit. |
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1 | Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance et produit tous leurs effets avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régis par l'ancien droit. |
2 | Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance avant l'entrée en vigueur de la présente loi, mais qui continuent de produire des effets juridiques, sont régis par l'ancien droit pour la période antérieure à cette date. Ils le sont, quant à leurs effets, par le nouveau droit pour la période postérieure. |
L'art. 17 al. 1 in initio aCL, qui a trait à l'élection de for, s'applique si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un Etat contractant, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un Etat contractant pour connaître de manière exclusive des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé (cf. ATF 131 III 398 consid. 6 p. 400).
En l'espèce, la partie demanderesse a son siège en Suisse, qui était signataire de la Convention de 1988. Le tribunal élu se trouve à Fribourg, donc en Suisse sur le territoire d'un Etat contractant. Mais la défenderesse a son siège en Géorgie, Etat qui n'était pas partie à la Convention de 1988.
La jurisprudence a laissé indécise la question délicate de savoir si l'art. 17 aCL peut trouver application dans l'hypothèse (qui est celle de la présente espèce) où seule une partie est domiciliée sur le territoire de l'Etat contractant dans lequel se trouve également le tribunal élu, alors que l'autre partie a son domicile dans un Etat qui n'est pas signataire de l'aCL (ATF 119 II 391 consid. 2 p. 393). La question fait l'objet de vives controverses (cf. à ce propos entre autres auteurs: YVES DONZALLAZ, La Convention de Lugano du 16 septembre 1988, vol. III, 1998, n° 6736 p. 1016/1017; JAN KROPHOLLER, Europäisches Zivilprozessrecht, 6e éd. 1998, n °s 4-10 ad 17 aCL; LAURENT KILLIAS, Die Gerichtsstandsvereinbarungen nach dem Lugano-Übereinkommen, 1993, p. 65 à 67).
On peut se dispenser de trancher cette dispute. D'une part, la clause attributive de juridiction insérée dans le contrat du 12 août 1998 entre, comme on le verra, dans le champ d'application matériel tant de la Convention de 1988 que de l'art. 5 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 5 - 1 En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication qui permet d'en établir la preuve par un texte. Sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive. |
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1 | En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication qui permet d'en établir la preuve par un texte. Sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive. |
2 | L'élection de for est sans effet si elle conduit à priver d'une manière abusive une partie de la protection que lui assure un for prévu par le droit suisse. |
3 | Le tribunal élu ne peut décliner sa compétence: |
a | si une partie est domiciliée, a sa résidence habituelle ou un établissement dans le canton où il siège, ou |
b | si, en vertu de la présente loi, le droit suisse est applicable au litige. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 17 - L'application de dispositions du droit étranger est exclue si elle conduit à un résultat incompatible avec l'ordre public suisse. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 5 - 1 En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication qui permet d'en établir la preuve par un texte. Sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive. |
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1 | En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication qui permet d'en établir la preuve par un texte. Sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive. |
2 | L'élection de for est sans effet si elle conduit à priver d'une manière abusive une partie de la protection que lui assure un for prévu par le droit suisse. |
3 | Le tribunal élu ne peut décliner sa compétence: |
a | si une partie est domiciliée, a sa résidence habituelle ou un établissement dans le canton où il siège, ou |
b | si, en vertu de la présente loi, le droit suisse est applicable au litige. |
4.3. L'analyse commande tout d'abord de rappeler la teneur de l'art. 5 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 5 - 1 En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication qui permet d'en établir la preuve par un texte. Sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive. |
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1 | En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication qui permet d'en établir la preuve par un texte. Sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive. |
2 | L'élection de for est sans effet si elle conduit à priver d'une manière abusive une partie de la protection que lui assure un for prévu par le droit suisse. |
3 | Le tribunal élu ne peut décliner sa compétence: |
a | si une partie est domiciliée, a sa résidence habituelle ou un établissement dans le canton où il siège, ou |
b | si, en vertu de la présente loi, le droit suisse est applicable au litige. |
4.3.1. Le domaine de validité matériel de la Convention de 1988 recouvre la matière civile et commerciale (art. 1 al. 1 aCL), par quoi il faut entendre les décisions rendues dans des affaires patrimoniales, soit en particulier dans le domaine contractuel ( DONZALLAZ, op. cit., vol. I, n° 803 p. 330 s., qui se réfère à PAOLO MICHELE PATOCCHI, La reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers selon la Convention de Lugano du 16 septembre 1988, in: L'espace judiciaire européen, Lausanne 1992, p.109).
L'art. 5 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 5 - 1 En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication qui permet d'en établir la preuve par un texte. Sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive. |
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1 | En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication qui permet d'en établir la preuve par un texte. Sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive. |
2 | L'élection de for est sans effet si elle conduit à priver d'une manière abusive une partie de la protection que lui assure un for prévu par le droit suisse. |
3 | Le tribunal élu ne peut décliner sa compétence: |
a | si une partie est domiciliée, a sa résidence habituelle ou un établissement dans le canton où il siège, ou |
b | si, en vertu de la présente loi, le droit suisse est applicable au litige. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 5 - 1 En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication qui permet d'en établir la preuve par un texte. Sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive. |
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1 | En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication qui permet d'en établir la preuve par un texte. Sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive. |
2 | L'élection de for est sans effet si elle conduit à priver d'une manière abusive une partie de la protection que lui assure un for prévu par le droit suisse. |
3 | Le tribunal élu ne peut décliner sa compétence: |
a | si une partie est domiciliée, a sa résidence habituelle ou un établissement dans le canton où il siège, ou |
b | si, en vertu de la présente loi, le droit suisse est applicable au litige. |
En l'espèce, il n'est pas douteux que l'élection de for litigieuse, qui a trait aux prétentions découlant de la passation d'un « contrat de financement et de partenariat » par lequel l'intimée s'est engagée à financer la recourante pour le montant total de 3'000'000 US$ contre l'échange d'une partie des actions de cette dernière, a bien un caractère patrimonial dans les deux sens susrappelés.
4.3.2. D'après l'art. 17 al. 3 aCL, les conventions attributives de juridiction sont sans effet si elles dérogent aux règles de compétence impératives des art. 12 aCL (concernant la compétence en matière d'assurances) et 15 aCL (afférent à la compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs) ou exclusives de l'art. 16 aCL (en ce qui a trait à la compétence en matière immobilière (ch. 1), en matière de validité, nullité ou dissolution de sociétés ou personnes morales (ch. 2), en matière d'inscription sur les registres publics (ch. 3), en matière de droits de propriété intellectuelle (ch. 4) et en matière d'exécution des décisions (ch. 5) ).
Au regard de la LDIP, l'élection de for est sans effet chaque fois qu'elle entre en conflit avec une disposition de ladite loi qui retient une compétence impérative. C'est le cas notamment du for au lieu de situation d'un immeuble sis en Suisse pour l'action en droits réels (art. 97
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 97 - Les tribunaux du lieu de situation des immeubles en Suisse sont exclusivement compétents pour connaître des actions réelles immobilières. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 109 - 1 Les tribunaux suisses du domicile du défendeur sont compétents pour connaître des actions portant sur la validité ou l'inscription en Suisse de droits de propriété intellectuelle. Si le défendeur n'a pas de domicile en Suisse, ces actions peuvent être intentées devant les tribunaux suisses du siège commercial du mandataire inscrit au registre, ou, à défaut, devant les tribunaux du lieu où l'autorité qui tient le registre a son siège. |
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1 | Les tribunaux suisses du domicile du défendeur sont compétents pour connaître des actions portant sur la validité ou l'inscription en Suisse de droits de propriété intellectuelle. Si le défendeur n'a pas de domicile en Suisse, ces actions peuvent être intentées devant les tribunaux suisses du siège commercial du mandataire inscrit au registre, ou, à défaut, devant les tribunaux du lieu où l'autorité qui tient le registre a son siège. |
2 | Les actions portant sur la violation de droits de propriété intellectuelle peuvent être intentées devant les tribunaux suisses du domicile du défendeur ou, à défaut, ceux de sa résidence habituelle. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
2bis | L'al. 2 s'applique par analogie aux actions portant sur les droits à rémunération prescrits par la loi pour l'utilisation licite d'un bien de propriété intellectuelle.64 |
3 | ...65 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 109 - 1 Les tribunaux suisses du domicile du défendeur sont compétents pour connaître des actions portant sur la validité ou l'inscription en Suisse de droits de propriété intellectuelle. Si le défendeur n'a pas de domicile en Suisse, ces actions peuvent être intentées devant les tribunaux suisses du siège commercial du mandataire inscrit au registre, ou, à défaut, devant les tribunaux du lieu où l'autorité qui tient le registre a son siège. |
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1 | Les tribunaux suisses du domicile du défendeur sont compétents pour connaître des actions portant sur la validité ou l'inscription en Suisse de droits de propriété intellectuelle. Si le défendeur n'a pas de domicile en Suisse, ces actions peuvent être intentées devant les tribunaux suisses du siège commercial du mandataire inscrit au registre, ou, à défaut, devant les tribunaux du lieu où l'autorité qui tient le registre a son siège. |
2 | Les actions portant sur la violation de droits de propriété intellectuelle peuvent être intentées devant les tribunaux suisses du domicile du défendeur ou, à défaut, ceux de sa résidence habituelle. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
2bis | L'al. 2 s'applique par analogie aux actions portant sur les droits à rémunération prescrits par la loi pour l'utilisation licite d'un bien de propriété intellectuelle.64 |
3 | ...65 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 5 - 1 En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication qui permet d'en établir la preuve par un texte. Sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive. |
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1 | En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication qui permet d'en établir la preuve par un texte. Sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive. |
2 | L'élection de for est sans effet si elle conduit à priver d'une manière abusive une partie de la protection que lui assure un for prévu par le droit suisse. |
3 | Le tribunal élu ne peut décliner sa compétence: |
a | si une partie est domiciliée, a sa résidence habituelle ou un établissement dans le canton où il siège, ou |
b | si, en vertu de la présente loi, le droit suisse est applicable au litige. |
Il n'y a aucun for impératif - sous l'angle de l'aCL et de la LDIP - en matière de contrats de prêt de consommation à une société commerciale et d'accords prévoyant la remise d'actions en remboursement des sommes empruntées. Une prorogation de for est ainsi admissible en cette matière à la lumière dudit traité ainsi que du droit suisse (art. 5
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 5 - 1 En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication qui permet d'en établir la preuve par un texte. Sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive. |
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1 | En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication qui permet d'en établir la preuve par un texte. Sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive. |
2 | L'élection de for est sans effet si elle conduit à priver d'une manière abusive une partie de la protection que lui assure un for prévu par le droit suisse. |
3 | Le tribunal élu ne peut décliner sa compétence: |
a | si une partie est domiciliée, a sa résidence habituelle ou un établissement dans le canton où il siège, ou |
b | si, en vertu de la présente loi, le droit suisse est applicable au litige. |
4.3.3. Selon l'art. 17 al. 1 let. a aCL, la convention attributive de juridiction doit être conclue par écrit. Les parties doivent ainsi avoir consigné leurs déclarations de volonté réciproques dans un ou plusieurs titres, l'apposition d'une signature n'étant pas exigée (arrêt 4A 272/2007 du 21 novembre 2007 consid. 5.1, non publié in ATF 134 III 80; DONZALLAZ, op. cit., vol. III, n° 6890 p. 1077 s.; KILLIAS, op. cit., p. 156 s.).
En droit international privé suisse, la clause d'élection de for doit être passée « par écrit » (art. 5 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 5 - 1 En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication qui permet d'en établir la preuve par un texte. Sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive. |
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1 | En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication qui permet d'en établir la preuve par un texte. Sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive. |
2 | L'élection de for est sans effet si elle conduit à priver d'une manière abusive une partie de la protection que lui assure un for prévu par le droit suisse. |
3 | Le tribunal élu ne peut décliner sa compétence: |
a | si une partie est domiciliée, a sa résidence habituelle ou un établissement dans le canton où il siège, ou |
b | si, en vertu de la présente loi, le droit suisse est applicable au litige. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 5 - 1 En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication qui permet d'en établir la preuve par un texte. Sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive. |
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1 | En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication qui permet d'en établir la preuve par un texte. Sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive. |
2 | L'élection de for est sans effet si elle conduit à priver d'une manière abusive une partie de la protection que lui assure un for prévu par le droit suisse. |
3 | Le tribunal élu ne peut décliner sa compétence: |
a | si une partie est domiciliée, a sa résidence habituelle ou un établissement dans le canton où il siège, ou |
b | si, en vertu de la présente loi, le droit suisse est applicable au litige. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 5 - 1 En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication qui permet d'en établir la preuve par un texte. Sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive. |
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1 | En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication qui permet d'en établir la preuve par un texte. Sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive. |
2 | L'élection de for est sans effet si elle conduit à priver d'une manière abusive une partie de la protection que lui assure un for prévu par le droit suisse. |
3 | Le tribunal élu ne peut décliner sa compétence: |
a | si une partie est domiciliée, a sa résidence habituelle ou un établissement dans le canton où il siège, ou |
b | si, en vertu de la présente loi, le droit suisse est applicable au litige. |
En l'occurrence, l'élection de for se trouve à l'art. 8
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 8 - Le tribunal saisi de la demande principale connaît aussi de la demande reconventionnelle s'il y a connexité entre les deux demandes. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 5 - 1 En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication qui permet d'en établir la preuve par un texte. Sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive. |
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1 | En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication qui permet d'en établir la preuve par un texte. Sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive. |
2 | L'élection de for est sans effet si elle conduit à priver d'une manière abusive une partie de la protection que lui assure un for prévu par le droit suisse. |
3 | Le tribunal élu ne peut décliner sa compétence: |
a | si une partie est domiciliée, a sa résidence habituelle ou un établissement dans le canton où il siège, ou |
b | si, en vertu de la présente loi, le droit suisse est applicable au litige. |
4.3.4. A l'aune de la Convention de 1988, la convention attributive de juridiction se conclut par un échange de manifestations de volonté concordantes ( DONZALLAZ, op. cit., vol. III, n° 6519, p. 932), dont la prise en considération s'examine en principe de manière autonome ( KROPHOLLER, op. cit., n° 21 ad art. 17 aCL; DONZALLAZ, op. cit., vol. III, n °s 6519 p. 932 et 6581 p. 952 s.; cf. par ex. arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) du 20 février 1997 C-106/95 Mainschiffahrts-Genossenschaft eG (MSG) contre Les Gravières Rhénanes SARL, Rec. 1997 I-00911 § 15).
En droit international privé suisse, l'échange de déclarations de volonté concordantes crée le contenu matériel d'une convention d'élection de for (ATF 122 III 439 consid. 3c p. 443).
En l'espèce, il a été retenu en fait (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
4.3.5. L'art. 17 al. 1 aCL exige que la convention d'attribution de juridiction se rapporte à des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. Le rapport juridique concerné par la clause doit être déterminable eu égard à sa nature et à son objet ( DONZALLAZ, op. cit., vol III, n° 6657 p. 984; KILLIAS, op. cit., p. 104 s.).
L'art. 5 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 5 - 1 En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication qui permet d'en établir la preuve par un texte. Sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive. |
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1 | En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication qui permet d'en établir la preuve par un texte. Sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive. |
2 | L'élection de for est sans effet si elle conduit à priver d'une manière abusive une partie de la protection que lui assure un for prévu par le droit suisse. |
3 | Le tribunal élu ne peut décliner sa compétence: |
a | si une partie est domiciliée, a sa résidence habituelle ou un établissement dans le canton où il siège, ou |
b | si, en vertu de la présente loi, le droit suisse est applicable au litige. |
Dans le cas présent, la clause d'élection de for fait l'objet de l'art. 8.3 du contrat du 12 août 1998. Il n'y a aucun doute qu'elle concerne tous les litiges qui pourraient naître à la suite de la remise par l'intimée à la recourante de la somme totale de 3'000'000 US$ sur cinq ans contre un éventuel échange d'actions de celle-ci (cf. préambule de la convention et son art. 2.1).
L'exigence tenant à ce que la clause attributive de juridiction vise un rapport de droit déterminé est respectée sous l'angle de l'aCL et de la LDIP.
4.4. La prorogation de juridiction instituée par l'art. 17 aCL est présumée exclusive (ATF 131 III 398 consid. 6 p. 400; DONZALLAZ, op. cit., vol. III, n° 6439 p. 897 s.).
A teneur de l'art. 5 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 5 - 1 En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication qui permet d'en établir la preuve par un texte. Sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive. |
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1 | En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication qui permet d'en établir la preuve par un texte. Sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive. |
2 | L'élection de for est sans effet si elle conduit à priver d'une manière abusive une partie de la protection que lui assure un for prévu par le droit suisse. |
3 | Le tribunal élu ne peut décliner sa compétence: |
a | si une partie est domiciliée, a sa résidence habituelle ou un établissement dans le canton où il siège, ou |
b | si, en vertu de la présente loi, le droit suisse est applicable au litige. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 5 - 1 En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication qui permet d'en établir la preuve par un texte. Sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive. |
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1 | En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication qui permet d'en établir la preuve par un texte. Sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive. |
2 | L'élection de for est sans effet si elle conduit à priver d'une manière abusive une partie de la protection que lui assure un for prévu par le droit suisse. |
3 | Le tribunal élu ne peut décliner sa compétence: |
a | si une partie est domiciliée, a sa résidence habituelle ou un établissement dans le canton où il siège, ou |
b | si, en vertu de la présente loi, le droit suisse est applicable au litige. |
Les parties n'ont jamais soutenu que, hormis l'élection de for litigieuse, elles entendaient convenir d'une pluralité de fors dans le cadre des rapports de droit découlant du contrat du 12 août 1998. Partant, il sied de s'en tenir à l'exclusivité de la prorogation de for, présumée et par la Convention de 1988 et par la LDIP.
4.5. Arrivé à ce stade du raisonnement, il faut retenir la validité de la clause exclusive d'élection de for contenue dans le contrat du 12 août 1998.
5.
Selon les constatations de fait déterminantes, en moins de six semaines au cours de l'été 1998 (du 3 juillet au 12 août 1998), la recourante et l'intimée ont été parties à trois contrats différents. Dans ces circonstances, il y a lieu de se demander si elles ont entendu lier entre eux ces contrats, à telle enseigne qu'ils formeraient une unité juridique et économique indissociable, caractéristique d'un contrat unique mais complexe.
5.1. Cet examen doit se faire au regard du droit suisse.
En effet, le contrat de prêt du 3 juillet 1998, ainsi que le contrat du 12 août 1998, contiennent une élection expresse de droit en faveur du droit suisse (art. 116 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 116 - 1 Le contrat est régi par le droit choisi par les parties. |
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1 | Le contrat est régi par le droit choisi par les parties. |
2 | L'élection de droit doit être expresse ou ressortir de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances; en outre, elle est régie par le droit choisi. |
3 | L'élection de droit peut être faite ou modifiée en tout temps. Si elle est postérieure à la conclusion du contrat, elle rétroagit au moment de la conclusion du contrat. Les droits des tiers sont réservés. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 116 - 1 Le contrat est régi par le droit choisi par les parties. |
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1 | Le contrat est régi par le droit choisi par les parties. |
2 | L'élection de droit doit être expresse ou ressortir de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances; en outre, elle est régie par le droit choisi. |
3 | L'élection de droit peut être faite ou modifiée en tout temps. Si elle est postérieure à la conclusion du contrat, elle rétroagit au moment de la conclusion du contrat. Les droits des tiers sont réservés. |
S'agissant de l'accord du 1er août 1998, qui doit se qualifier selon la loi du for comme un contrat de prêt (ATF 133 III 37 consid. 2; 132 III 609 consid. 4), point qui ne fait l'objet d'aucune discussion, le rattachement doit s'opérer au lieu où le prêteur a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement (art. 117 al. 3 let. b
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits. |
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1 | À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits. |
2 | Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement. |
3 | Par prestation caractéristique, on entend notamment: |
a | la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation; |
b | la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit; |
c | la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service; |
d | la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt; |
e | la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 312 - Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité. |
5.2. Il est question de contrat complexe, connexe ou couplé lorsque les parties ont conclu plusieurs contrats objectivement distincts, mais dépendants entre eux au point qu'ils ne sauraient être dissociés (ATF 131 III 528 consid. 7.1.1 p. 531 s. et l'arrêt cité). Confronté à un tel contrat comprenant des éléments de différents types contractuels, il y a lieu d'identifier avec précision la question juridique qui se pose afin de déterminer quels sont les dispositions légales ou les principes juridiques auxquels il convient de recourir pour la trancher (ATF 131 III 528 consid. 7.1.1. p. 531 s.). Autrement dit, les différentes questions à résoudre doivent être régies par les normes légales ou les principes juridiques qui sont adaptés à chacune d'elles; lorsqu'il apparaît exclu, au vu de la dépendance réciproque des différents éléments du contrat complexe, qu'une même question soit réglée de manière différente pour chacun d'eux, elle doit être soumise aux dispositions légales d'un seul et même contrat. Pour déterminer quelles règles légales sont applicables à la question litigieuse, il convient de rechercher le centre de gravité des relations contractuelles, appréhendées comme un accord global unique (ATF 131 III 528 consid. 7.1.1
ibidem; 118 II 157 consid. 3).
In casu, il appert que les deux contrats de prêt et le contrat du 12 août 1998 sont interdépendants.
Il est à cet égard déterminant de relever, ainsi que l'a fait la cour cantonale au considérant 3c de l'arrêt déféré, p. 6, qu'il a été établi que le contrat du 12 août 1998 a été négocié en même temps que les contrats de prêt passés les 3 juillet et 1er août 1998. C'est la raison pour laquelle il a été prévu que le « contrat de financement et de partenariat » rétroagisse au 1er juillet 1998, soit deux jours avant la conclusion du premier contrat de prêt. Si ces trois contrats ont fait l'objet de négociations simultanées, c'est bien parce que, dans l'esprit des parties, il y avait une relation de dépendance économique étroite entre eux. Du reste, tant le contrat du 3 juillet 1998, à ses art. 2, 2e par., et 5, 2e par., que le contrat du 1er août 1998, à son art. 6, 3e par., se réfèrent au « contrat de financement » ou au « contrat du 12 août 1998 », ce qui démontre avec éclat, si besoin était, l'interdépendance des trois contrats.
Il importe peu que l'actionnaire majoritaire de la recourante ne soit signataire que de la convention du 12 août 1998, dès lors qu'il est stipulé expressis verbis par celle-ci que l'actionnaire précité agit pour le compte de la recourante.
5.3. La cour cantonale, suivant en cela l'opinion des premiers juges, a admis que les parties, en concluant le contrat du 12 août 1998, avaient pour volonté commune de passer un contrat-cadre régissant l'ensemble de leurs relations contractuelles.
De fait, les deux contrats de prêt constituent l'auxiliaire nécessaire du contrat du 12 août 1998 qu'ils servent à exécuter. Interprété objectivement (cf. ATF 135 III 410 consid. 3.2 p. 412 s.), l'art. 7.1 du contrat de financement, qui fait rétroagir son entrée en vigueur au 1er juillet 1998, soit avant même la conclusion des deux contrats de prêt, montre que les parties avaient la volonté de donner un cadre juridique aux relations contractuelles qu'elles entendaient nouer par la suite. Si tel n'était pas le cas, on ne parvient pas à s'expliquer la raison de l'adoption d'une telle clause. De même, l'imputation des montants déjà versés à la recourante par l'intimée sur la somme de 3'000'000 US$ que celle-ci s'obligeait à payer sur cinq ans à la première, figurant à l'art. 2.1 du contrat du 12 août 1998, établit que cet accord prévoyait la conclusion de contrats ultérieurs, en vertu desquels le reste des fonds seraient remis à la recourante. Il est sans importance que les parties aient par la suite renoncé à conclure les conventions spécifiques prévues par l'art. 3.2 dudit contrat.
Il faut en conséquence retenir que l'accord du 12 août 1998 constitue un contrat-cadre de financement, que la conclusion des deux contrats de prêt entrait dans l'accomplissement de l'exécution du contrat-cadre, ainsi, du reste, que l'ensemble des versements que l'intimée soutient avoir effectués au profit de la recourante sans que des accords écrits aient été passés.
5.4. Le contrat-cadre du 12 août 1998 institue un for prorogé à Fribourg. Cette élection de for s'oppose à celle figurant dans le contrat de prêt du 3 juillet 1998, qui prévoit le for au domicile de l'emprunteur, soit à Tbilissi (Géorgie). Sans qu'il y ait lieu de se pencher sur la validité de cette élection de for, il faut en l'occurrence faire usage de la théorie de l'absorption, qui veut qu'un régime contractuel l'emporte sur celui des autres (cf. sur cette théorie: THÉVENOZ/DE WERRA, in Commentaire romand, Code des obligations, vol. I, 2e éd. 2012, n° 19 ad Intro. art. 184
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 184 - 1 La vente est un contrat par lequel le vendeur s'oblige à livrer la chose vendue à l'acheteur et à lui en transférer la propriété, moyennant un prix que l'acheteur s'engage à lui payer. |
|
1 | La vente est un contrat par lequel le vendeur s'oblige à livrer la chose vendue à l'acheteur et à lui en transférer la propriété, moyennant un prix que l'acheteur s'engage à lui payer. |
2 | Sauf usage ou convention contraire, le vendeur et l'acheteur sont tenus de s'acquitter simultanément de leurs obligations. |
3 | Le prix de vente est suffisamment déterminé lorsqu'il peut l'être d'après les circonstances. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 529 - 1 Les droits du créancier sont incessibles. |
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1 | Les droits du créancier sont incessibles. |
2 | Il peut, en cas de faillite du débiteur, intervenir pour une créance égale au capital qui serait nécessaire à la constitution, auprès d'une caisse de rentes sérieuse, d'une rente viagère représentant la valeur des prestations qui lui sont dues. |
3 | Le créancier peut, pour la sauvegarde de cette créance, participer, sans poursuite préalable, à une saisie faite contre son débiteur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 184 - 1 La vente est un contrat par lequel le vendeur s'oblige à livrer la chose vendue à l'acheteur et à lui en transférer la propriété, moyennant un prix que l'acheteur s'engage à lui payer. |
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1 | La vente est un contrat par lequel le vendeur s'oblige à livrer la chose vendue à l'acheteur et à lui en transférer la propriété, moyennant un prix que l'acheteur s'engage à lui payer. |
2 | Sauf usage ou convention contraire, le vendeur et l'acheteur sont tenus de s'acquitter simultanément de leurs obligations. |
3 | Le prix de vente est suffisamment déterminé lorsqu'il peut l'être d'après les circonstances. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 184 - 1 La vente est un contrat par lequel le vendeur s'oblige à livrer la chose vendue à l'acheteur et à lui en transférer la propriété, moyennant un prix que l'acheteur s'engage à lui payer. |
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1 | La vente est un contrat par lequel le vendeur s'oblige à livrer la chose vendue à l'acheteur et à lui en transférer la propriété, moyennant un prix que l'acheteur s'engage à lui payer. |
2 | Sauf usage ou convention contraire, le vendeur et l'acheteur sont tenus de s'acquitter simultanément de leurs obligations. |
3 | Le prix de vente est suffisamment déterminé lorsqu'il peut l'être d'après les circonstances. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 529 - 1 Les droits du créancier sont incessibles. |
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1 | Les droits du créancier sont incessibles. |
2 | Il peut, en cas de faillite du débiteur, intervenir pour une créance égale au capital qui serait nécessaire à la constitution, auprès d'une caisse de rentes sérieuse, d'une rente viagère représentant la valeur des prestations qui lui sont dues. |
3 | Le créancier peut, pour la sauvegarde de cette créance, participer, sans poursuite préalable, à une saisie faite contre son débiteur. |
Or le contrat qui doit être considéré comme le centre de gravité du contrat complexe conclu par les parties est manifestement le contrat-cadre du 12 août 1998, dont l'art. 8.3 institue un for prorogé à Fribourg.
Au vu de ce qui précède, la compétence à raison du lieu des tribunaux fribourgeois, qui résulte de la clause d'élection de for insérée dans ledit contrat, doit être confirmée, le déclinatoire de la recourante devant être rejeté et la demande en paiement du 31 décembre 2010 devant être déclarée recevable.
6.
En résumé, il se justifie de rejeter le recours, par des motifs substitués.
Vu l'issue du différend, la recourante, qui succombe, paiera les frais judiciaires et versera une indemnité à titre de dépens à l'intimée (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 2 Indépendance - 1 Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi. |
|
1 | Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi. |
2 | Ses arrêts ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 12'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour d'appel civil.
Lausanne, le 29 novembre 2013
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Klett
Le Greffier: Ramelet