2A.251/2005
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 1/2}
2A.251/2005 /ast
Urteil vom 29. November 2005
II. Öffentlichrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Merkli, Präsident,
Bundesrichter Betschart, Hungerbühler,
Wurzburger, Müller,
Gerichtsschreiber Häberli.
Parteien
Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft,
Beschwerdeführerin,
gegen
Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (MeteoSchweiz),
Eidgenössisches Departement des Innern, 3003 Bern.
Gegenstand
Gebühren für Dienstleistungen aus dem Grundangebot des Bundesamts für Meteorologie und Klimatologie,
Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid des Eidgenössischen Departements des Innern vom 7. März 2005.
Sachverhalt:
A.
Die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) nimmt verschiedene Dienstleistungen des Bundesamts für Meteorologie und Klimatologie (MeteoSchweiz) in Anspruch. Weil sich die Parteien bezüglich der Anpassung ihrer vertraglichen Vereinbarungen an das neue Bundesrecht, das am 1. April 2000 in Kraft getreten ist (Bundesgesetz vom 18. Juni 1999 über die Meteorologie und Klimatologie [MetG; SR 429.1], Verordnung vom 23. Februar 2000 über die Meteorologie und Klimatologie [MetV; SR 429.11] sowie Verordnung vom 23. Februar 2000 über die Gebührenansätze im Bereich Meteorologie und Klimatologie [aMetGebV; AS 2000 S. 1151]) nicht einigen konnten, erliess das Bundesamt am 21. September 2001 eine Verfügung, welche die Nutzungsrechte der SRG an den von ihm bezogenen Dienstleistungen regelte und die SRG gleichzeitig zur Bezahlung einer jährlichen Abonnementsgebühr von 214'053.55 Franken verpflichtete.
B.
Als auf den 1. Januar 2004 die neue Gebührenordnung des Eidgenössischen Departements des Innern in Kraft trat (Verordnung vom 3. Dezember 2003 über die Gebührenansätze im Bereich Meteorologie und Klimatologie [MetGebV; SR 429.111]), galt es, die Regelung der Nutzungsrechte der SRG sowie die von dieser geschuldeten jährlichen Gebühren anzupassen: Mit Verfügung vom 27. Mai 2004 verpflichtete das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie die SRG zur Bezahlung einer Abonnementsgebühr von 264'134.21 Franken. Gleichzeitig bewilligte es "den Gebrauch der bezogenen, unverarbeiteten oder unter Beobachtung [recte: Beachtung] journalistischer Grundsätze... aufbereiteten Dienstleistungen als Medium (Broadcaster/Publisher) ausschliesslich zur Verbreitung via Radio, Fernsehen oder Presse", "den Gebrauch der bezogenen, unverarbeiteten Dienstleistungen als Internetanbieter (Internet Content Provider) ausschliesslich zur Verbreitung von der eigenen Internetseite aus über das Internet", "den Gebrauch der Dienstleistungen als Dienstleistungsanbieter (Service Provider) ausschliesslich zur Herstellung eigener meteorologischer Dienstleistungen und deren Verbreitung an eigene bekannte Kunden" sowie die Verbreitung von "Daten und Informationen an
Endverbraucher (für den Eigenverbrauch) und Medien (Broadcaster/Publisher)". Diese Nutzungsbewilligungen wurden "unter der Auflage erteilt, dass das Bundesamt, das EZMW [Europäisches Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage] und die EUMETSAT [Europäische Organisation zur Nutzung meteorologischer Satelliten]... als Quelle der bezogenen unverarbeiteten Dienstleistungen genannt werden".
C.
Die SRG focht diese Verfügung mit Beschwerde vom 28. Juni 2004 beim Eidgenössischen Departement des Innern an. Weil dieser Beschwerde aufschiebende Wirkung zukam, galt für die Dauer des Rechtsmittelverfahrens die Verfügung vom 21. September 2001 weiter. Letztere erfasste die Messdaten des Ergänzungsnetzes (ENET) des Bundesamts für Meteorologie und Klimatologie nicht, weil die SRG die fraglichen Daten erst seit Mai 2004 bezieht. Das Bundesamt erliess deshalb am 13. Juli 2004 eine zweite Verfügung, mit welcher es der SRG - bis zum Eintritt der Rechtskraft der Verfügung vom 27. Mai 2004 - den Gebrauch der bezogenen Messdaten des Ergänzungsnetzes als Medium sowie als Dienstleistungsanbieter bewilligte und hierfür eine jährliche Abonnementsgebühr von 4'440.15 Franken erhob. Die SRG gelangte auch gegen diese zweite Verfügung ans Eidgenössische Departement des Innern.
D.
Mit Entscheid vom 7. März 2005 hiess das Departement "die Beschwerde" teilweise gut, indem es die Rechnung für die Abonnementsgebühren in einigen Nebenpunkten korrigierte (Reduktion um die Preise für gewisse von der SRG nicht bestellte Dienstleistungen) und den geschuldeten Betrag neu auf jährlich 262'711.81 Franken festsetzte; im Übrigen wies es "die Beschwerde" ab.
E.
Am 22. April 2005 hat die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) beim Bundesgericht Verwaltungsgerichtsbeschwerde eingereicht mit dem Antrag, den angefochtenen Entscheid insoweit aufzuheben, als er "die Beschwerden" gegen "die Verfügungen" des Bundesamts für Meteorologie und Klimatologie abweise; es sei gemäss den Anträgen in den Beschwerden vom 28. Juni 2004 bzw. vom 12.August 2004 zu entscheiden. Ferner sei festzustellen, dass sich Art. 2 Abs.4


Das Eidgenössische Departement des Innern schliesst auf Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten sei.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Im angefochtenen Entscheid vereinigte das Departement die beiden Beschwerdeverfahren antragsgemäss, was jedoch bloss in Ziff. 1 der Erwägungen, nicht aber im Urteilsdispositiv zum Ausdruck kommt. Weiter nimmt das Dispositiv letztlich nur auf die erste Beschwerde Bezug, welche gegen die Verfügung vom 27. Mai 2004 gerichtet war, wird doch darin "die Beschwerde" (Einzahl) - abgesehen von einer geringfügigen Herabsetzung der jährlichen Abonnementsgebühr und der diesbezüglichen teilweisen Gutheissung - abgewiesen. Die zweite, gegen die Verfügung vom 13. Juli 2004 erhobene Beschwerde findet im Urteilsdispositiv keinerlei Erwähnung, obschon das Departement die betreffenden Vorbringen der SRG in der Begründung des Entscheids als nicht stichhaltig bezeichnet (mit einigen knappen Ausführungen in Ziffer 8 und 9 der Erwägungen).
1.2 Unter den gegebenen Umständen drängt sich die Frage auf, ob das vorinstanzliche Verfahren bezüglich der Verfügung vom 13. Juli 2004 überhaupt gültig zum Abschluss gebracht worden ist. Wie es sich damit verhält, kann hier jedoch offen bleiben: Zwar hat die SRG vor Bundesgericht (formell) die Aufhebung des angefochtenen Entscheids auch insoweit verlangt, als dieser die Verfügung vom 13. Juli 2004 betrifft. Indessen nimmt sie in der Begründung ihrer Beschwerde mit keinem Wort auf die fragliche Verfügung oder die sich mit dieser befassenden Erwägungen des Departementsentscheids Bezug. Insoweit vermag die Verwaltungsgerichtsbeschwerde der gesetzlichen Begründungspflicht gemäss Art. 108 Abs. 2

1.3 Nicht einzutreten ist auf die Beschwerde überdies, soweit die SRG verlangt, gemäss ihren Anträgen in den Rechtsschriften des vorinstanzlichen Verfahrens zu entscheiden. Ein derartiger Verweis ist unzulässig, hat die Verwaltungsgerichtsbeschwerde doch konkrete Anträge zu enthalten (vgl. Art. 108 Abs. 2





SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 25 - Une action peut être intentée à l'effet de faire constater l'existence ou l'inexistence d'un rapport de droit lorsque le demandeur a un intérêt juridique à une constatation immédiate. |
2.
2.1 Das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie erfasst auf dem Gebiet der Schweiz dauernd und flächendeckend meteorologische und klimatologische Daten (Art. 1 lit. a

SR 429.1 Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) LMét Art. 1 Tâches de la Confédération - La Confédération assume les tâches suivantes en matière de météorologie et de climatologie: |
|
a | elle saisit en permanence, sur l'ensemble du territoire suisse, des données météorologiques et climatologiques; |
b | elle prend part à la saisie, à l'échange et à l'exploitation de données météorologiques et climatologiques internationales; |
c | elle émet des avis météorologiques de danger; |
d | elle fournit des informations météorologiques pour les opérations de vol et la sécurité de la navigation aérienne sur le territoire suisse; |
e | elle s'emploie à fournir des informations climatologiques et à mettre en oeuvre des mesures contribuant à garantir durablement un environnement sain; |
f | elle assure la surveillance de la radioactivité dans l'atmosphère et fournit les bases météorologiques nécessaires au calcul de la propagation des polluants atmosphériques; |
g | elle encourage la météorologie et la climatologie théoriques et réalise des projets de recherche-développement; |
h | elle fournit d'autres prestations météorologiques et climatologiques répondant à un intérêt général. |

SR 429.11 Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) OMét Art. 1 - L'Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse) est le service météorologique et climatologique national. |

SR 429.1 Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) LMét Art. 1 Tâches de la Confédération - La Confédération assume les tâches suivantes en matière de météorologie et de climatologie: |
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a | elle saisit en permanence, sur l'ensemble du territoire suisse, des données météorologiques et climatologiques; |
b | elle prend part à la saisie, à l'échange et à l'exploitation de données météorologiques et climatologiques internationales; |
c | elle émet des avis météorologiques de danger; |
d | elle fournit des informations météorologiques pour les opérations de vol et la sécurité de la navigation aérienne sur le territoire suisse; |
e | elle s'emploie à fournir des informations climatologiques et à mettre en oeuvre des mesures contribuant à garantir durablement un environnement sain; |
f | elle assure la surveillance de la radioactivité dans l'atmosphère et fournit les bases météorologiques nécessaires au calcul de la propagation des polluants atmosphériques; |
g | elle encourage la météorologie et la climatologie théoriques et réalise des projets de recherche-développement; |
h | elle fournit d'autres prestations météorologiques et climatologiques répondant à un intérêt général. |

SR 429.1 Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) LMét Art. 1 Tâches de la Confédération - La Confédération assume les tâches suivantes en matière de météorologie et de climatologie: |
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a | elle saisit en permanence, sur l'ensemble du territoire suisse, des données météorologiques et climatologiques; |
b | elle prend part à la saisie, à l'échange et à l'exploitation de données météorologiques et climatologiques internationales; |
c | elle émet des avis météorologiques de danger; |
d | elle fournit des informations météorologiques pour les opérations de vol et la sécurité de la navigation aérienne sur le territoire suisse; |
e | elle s'emploie à fournir des informations climatologiques et à mettre en oeuvre des mesures contribuant à garantir durablement un environnement sain; |
f | elle assure la surveillance de la radioactivité dans l'atmosphère et fournit les bases météorologiques nécessaires au calcul de la propagation des polluants atmosphériques; |
g | elle encourage la météorologie et la climatologie théoriques et réalise des projets de recherche-développement; |
h | elle fournit d'autres prestations météorologiques et climatologiques répondant à un intérêt général. |
2.2 Die Dienstleistungen des Bundesamts werden unterteilt in ein benutzergerechtes Grundangebot und in die sog. erweiterten Dienstleistungen (Art. 3 f

SR 429.1 Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) LMét Art. 3 Prestations de base - 1 Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
|
1 | Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
2 | L'office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils. |
3 | Dans le cadre des prestations de base, l'office assure gratuitement les prestations suivantes: |
a | il fournit les données visées à l'art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA)3; |
b | il diffuse les informations météorologiques et climatologiques d'intérêt public dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues à l'art. 1, let. c, e et h, en particulier les avis d'intempéries, les prévisions météorologiques et les données relatives à l'évolution du climat.4 |
4 | L'office peut percevoir des émoluments pour la fourniture: |
a | de données qui ne sont utilisées que par un nombre limité de personnes et dont le traitement ou la mise à disposition requièrent d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires (art. 10, al. 2, let. c, LMETA); le Conseil fédéral détermine les données concernées, ainsi que les modalités de leur réexamen périodique; il tient compte des progrès techniques et des normes internationales pertinentes; |
b | de données et prestations de base générées en vertu d'une loi spéciale ou sur demande.5 |
5 | Le Conseil fédéral arrête les modalités de la perception des émoluments. Il tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts.6 |
6 | La perception d'émoluments pour le traitement et la fourniture de données ou prestations au sens de l'art. 1, let. d, est régie par la législation spéciale.7 |

SR 429.11 Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) OMét Art. 3 Prestations de base soumises à émolument - 1 MétéoSuisse perçoit des émoluments pour les prestations météorologiques et climatologiques qu'il fournit en vertu d'une loi spéciale. |
|
1 | MétéoSuisse perçoit des émoluments pour les prestations météorologiques et climatologiques qu'il fournit en vertu d'une loi spéciale. |
2 | Sur demande et contre émolument, il peut en outre fournir les prestations météorologiques et climatologiques suivantes: |
a | les prestations qui servent aux autorités à accomplir leurs tâches légales; |
b | les prestations de formation destinées aux autorités, aux centres de formation ou aux institutions qui assument des tâches publiques relevant de la protection contre les dangers naturels ou qui exploitent des infrastructures critiques d'importance nationale; |
c | les prestations répondant à un intérêt national ou régional en matière de sécurité ou de santé publique, de sécurité de l'approvisionnement, de protection de l'environnement sur le long terme ou de recherche scientifique; |
d | la mise à disposition de données nécessitant un niveau de prestation supérieur à celui requis pour les données visées à l'art. 2, let. a. |

SR 429.1 Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) LMét Art. 4 Prestations supplémentaires - 1 L'office peut traiter les données et les résultats météorologiques et climatologiques ou toute autre information dont il dispose pour répondre à des demandes particulières, et les exploiter sur une base commerciale. |
|
1 | L'office peut traiter les données et les résultats météorologiques et climatologiques ou toute autre information dont il dispose pour répondre à des demandes particulières, et les exploiter sur une base commerciale. |
2 | Les prestations supplémentaires ne peuvent être offertes que si elles ont un lien étroit avec les prestations de base et qu'elles ne leur portent pas préjudice. |
3 | L'office offre ces prestations sur la base du droit privé. Il fixe les prix conformément aux règles du marché et publie les tarifs. Les prix ne doivent pas être inférieurs au prix de revient ni réduits grâce aux recettes des prestations de base. |

SR 429.1 Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) LMét Art. 3 Prestations de base - 1 Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
|
1 | Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
2 | L'office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils. |
3 | Dans le cadre des prestations de base, l'office assure gratuitement les prestations suivantes: |
a | il fournit les données visées à l'art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA)3; |
b | il diffuse les informations météorologiques et climatologiques d'intérêt public dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues à l'art. 1, let. c, e et h, en particulier les avis d'intempéries, les prévisions météorologiques et les données relatives à l'évolution du climat.4 |
4 | L'office peut percevoir des émoluments pour la fourniture: |
a | de données qui ne sont utilisées que par un nombre limité de personnes et dont le traitement ou la mise à disposition requièrent d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires (art. 10, al. 2, let. c, LMETA); le Conseil fédéral détermine les données concernées, ainsi que les modalités de leur réexamen périodique; il tient compte des progrès techniques et des normes internationales pertinentes; |
b | de données et prestations de base générées en vertu d'une loi spéciale ou sur demande.5 |
5 | Le Conseil fédéral arrête les modalités de la perception des émoluments. Il tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts.6 |
6 | La perception d'émoluments pour le traitement et la fourniture de données ou prestations au sens de l'art. 1, let. d, est régie par la législation spéciale.7 |

SR 429.11 Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) OMét Art. 3 Prestations de base soumises à émolument - 1 MétéoSuisse perçoit des émoluments pour les prestations météorologiques et climatologiques qu'il fournit en vertu d'une loi spéciale. |
|
1 | MétéoSuisse perçoit des émoluments pour les prestations météorologiques et climatologiques qu'il fournit en vertu d'une loi spéciale. |
2 | Sur demande et contre émolument, il peut en outre fournir les prestations météorologiques et climatologiques suivantes: |
a | les prestations qui servent aux autorités à accomplir leurs tâches légales; |
b | les prestations de formation destinées aux autorités, aux centres de formation ou aux institutions qui assument des tâches publiques relevant de la protection contre les dangers naturels ou qui exploitent des infrastructures critiques d'importance nationale; |
c | les prestations répondant à un intérêt national ou régional en matière de sécurité ou de santé publique, de sécurité de l'approvisionnement, de protection de l'environnement sur le long terme ou de recherche scientifique; |
d | la mise à disposition de données nécessitant un niveau de prestation supérieur à celui requis pour les données visées à l'art. 2, let. a. |

SR 429.1 Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) LMét Art. 1 Tâches de la Confédération - La Confédération assume les tâches suivantes en matière de météorologie et de climatologie: |
|
a | elle saisit en permanence, sur l'ensemble du territoire suisse, des données météorologiques et climatologiques; |
b | elle prend part à la saisie, à l'échange et à l'exploitation de données météorologiques et climatologiques internationales; |
c | elle émet des avis météorologiques de danger; |
d | elle fournit des informations météorologiques pour les opérations de vol et la sécurité de la navigation aérienne sur le territoire suisse; |
e | elle s'emploie à fournir des informations climatologiques et à mettre en oeuvre des mesures contribuant à garantir durablement un environnement sain; |
f | elle assure la surveillance de la radioactivité dans l'atmosphère et fournit les bases météorologiques nécessaires au calcul de la propagation des polluants atmosphériques; |
g | elle encourage la météorologie et la climatologie théoriques et réalise des projets de recherche-développement; |
h | elle fournit d'autres prestations météorologiques et climatologiques répondant à un intérêt général. |
2.3 Wer Dienstleistungen des Grundangebots weitergeben oder gewerblich nutzen will, bedarf einer Bewilligung des Bundesamts oder einer vertraglichen Ermächtigung (Art. 4

SR 429.11 Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) OMét Art. 4 Autorisation d'utiliser les prestations de base - 1 L'utilisation des prestations fournies contre émolument et des prestations mises à disposition sur des canaux non accessibles au public est soumise à l'autorisation de MétéoSuisse. |
|
1 | L'utilisation des prestations fournies contre émolument et des prestations mises à disposition sur des canaux non accessibles au public est soumise à l'autorisation de MétéoSuisse. |
2 | MétéoSuisse donne son autorisation par écrit sous forme d'une communication unilatérale ou dans un contrat de droit administratif. |

SR 429.11 Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) OMét Art. 6 Applicabilité de l'ordonnance générale sur les émoluments - Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments3 est applicable. |
2.3.1 Gemäss Art. 4 Abs. 3

SR 429.1 Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) LMét Art. 4 Prestations supplémentaires - 1 L'office peut traiter les données et les résultats météorologiques et climatologiques ou toute autre information dont il dispose pour répondre à des demandes particulières, et les exploiter sur une base commerciale. |
|
1 | L'office peut traiter les données et les résultats météorologiques et climatologiques ou toute autre information dont il dispose pour répondre à des demandes particulières, et les exploiter sur une base commerciale. |
2 | Les prestations supplémentaires ne peuvent être offertes que si elles ont un lien étroit avec les prestations de base et qu'elles ne leur portent pas préjudice. |
3 | L'office offre ces prestations sur la base du droit privé. Il fixe les prix conformément aux règles du marché et publie les tarifs. Les prix ne doivent pas être inférieurs au prix de revient ni réduits grâce aux recettes des prestations de base. |
2.3.2 Demgegenüber sind die Dienstleistungen des Grundangebots - weil von allgemeinem Interesse - günstig und nicht kostendeckend anzubieten (vgl. die Botschaft des Bundesrats vom 22. April 1998 zum Entwurf eines Bundesgesetzes über die Meteorologie und Klimatologie, BBl 1998 S. 4176). Bei der Bemessung der Gebühren für das Grundangebot ist gemäss Art. 3 Abs. 3

SR 429.1 Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) LMét Art. 3 Prestations de base - 1 Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
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1 | Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
2 | L'office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils. |
3 | Dans le cadre des prestations de base, l'office assure gratuitement les prestations suivantes: |
a | il fournit les données visées à l'art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA)3; |
b | il diffuse les informations météorologiques et climatologiques d'intérêt public dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues à l'art. 1, let. c, e et h, en particulier les avis d'intempéries, les prévisions météorologiques et les données relatives à l'évolution du climat.4 |
4 | L'office peut percevoir des émoluments pour la fourniture: |
a | de données qui ne sont utilisées que par un nombre limité de personnes et dont le traitement ou la mise à disposition requièrent d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires (art. 10, al. 2, let. c, LMETA); le Conseil fédéral détermine les données concernées, ainsi que les modalités de leur réexamen périodique; il tient compte des progrès techniques et des normes internationales pertinentes; |
b | de données et prestations de base générées en vertu d'une loi spéciale ou sur demande.5 |
5 | Le Conseil fédéral arrête les modalités de la perception des émoluments. Il tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts.6 |
6 | La perception d'émoluments pour le traitement et la fourniture de données ou prestations au sens de l'art. 1, let. d, est régie par la législation spéciale.7 |

SR 429.11 Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) OMét Art. 8 Coûts pour l'acquisition d'une infrastructure destinée à un utilisateur spécifique - 1 Si MétéoSuisse doit acquérir une infrastructure ou des services d'infrastructure pour fournir des prestations à un utilisateur spécifique, les exigences de l'utilisateur et la prise en charge des coûts sont réglées dans un contrat de droit administratif. |
|
1 | Si MétéoSuisse doit acquérir une infrastructure ou des services d'infrastructure pour fournir des prestations à un utilisateur spécifique, les exigences de l'utilisateur et la prise en charge des coûts sont réglées dans un contrat de droit administratif. |
2 | L'utilisateur prend en charge les coûts matériels effectifs de l'infrastructure ou des services d'infrastructure. Si MétéoSuisse utilise l'infrastructure ou les services d'infrastructure visés à l'al. 1 ou les données qui en sont issues pour d'autres prestations, le montant facturé à l'utilisateur est réduit en conséquence. |

SR 429.1 Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) LMét Art. 3 Prestations de base - 1 Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
|
1 | Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
2 | L'office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils. |
3 | Dans le cadre des prestations de base, l'office assure gratuitement les prestations suivantes: |
a | il fournit les données visées à l'art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA)3; |
b | il diffuse les informations météorologiques et climatologiques d'intérêt public dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues à l'art. 1, let. c, e et h, en particulier les avis d'intempéries, les prévisions météorologiques et les données relatives à l'évolution du climat.4 |
4 | L'office peut percevoir des émoluments pour la fourniture: |
a | de données qui ne sont utilisées que par un nombre limité de personnes et dont le traitement ou la mise à disposition requièrent d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires (art. 10, al. 2, let. c, LMETA); le Conseil fédéral détermine les données concernées, ainsi que les modalités de leur réexamen périodique; il tient compte des progrès techniques et des normes internationales pertinentes; |
b | de données et prestations de base générées en vertu d'une loi spéciale ou sur demande.5 |
5 | Le Conseil fédéral arrête les modalités de la perception des émoluments. Il tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts.6 |
6 | La perception d'émoluments pour le traitement et la fourniture de données ou prestations au sens de l'art. 1, let. d, est régie par la législation spéciale.7 |
sollen. Je nach Massgabe der Nutzungsintensität und der internationalen Gepflogenheiten können diese bis maximal 400 Prozent der ordentlichen Gebühr ausmachen (Art. 11 Abs. 2

SR 429.11 Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) OMét Art. 11 Émolument pour la représentation graphique des données - Un émolument calculé en fonction du temps consacré à la prestation est perçu pour la mise en place d'une application de traitement des données en vue de leur représentation graphique; s'y ajoute un émolument de 0,05 franc par représentation graphique produite automatiquement. |
2.4 Die vom Departement erlassene Gebührenordnung unterscheidet, wie in Art. 3 Abs. 3

SR 429.1 Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) LMét Art. 3 Prestations de base - 1 Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
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1 | Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
2 | L'office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils. |
3 | Dans le cadre des prestations de base, l'office assure gratuitement les prestations suivantes: |
a | il fournit les données visées à l'art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA)3; |
b | il diffuse les informations météorologiques et climatologiques d'intérêt public dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues à l'art. 1, let. c, e et h, en particulier les avis d'intempéries, les prévisions météorologiques et les données relatives à l'évolution du climat.4 |
4 | L'office peut percevoir des émoluments pour la fourniture: |
a | de données qui ne sont utilisées que par un nombre limité de personnes et dont le traitement ou la mise à disposition requièrent d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires (art. 10, al. 2, let. c, LMETA); le Conseil fédéral détermine les données concernées, ainsi que les modalités de leur réexamen périodique; il tient compte des progrès techniques et des normes internationales pertinentes; |
b | de données et prestations de base générées en vertu d'une loi spéciale ou sur demande.5 |
5 | Le Conseil fédéral arrête les modalités de la perception des émoluments. Il tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts.6 |
6 | La perception d'émoluments pour le traitement et la fourniture de données ou prestations au sens de l'art. 1, let. d, est régie par la législation spéciale.7 |

SR 429.1 Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) LMét Art. 3 Prestations de base - 1 Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
|
1 | Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
2 | L'office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils. |
3 | Dans le cadre des prestations de base, l'office assure gratuitement les prestations suivantes: |
a | il fournit les données visées à l'art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA)3; |
b | il diffuse les informations météorologiques et climatologiques d'intérêt public dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues à l'art. 1, let. c, e et h, en particulier les avis d'intempéries, les prévisions météorologiques et les données relatives à l'évolution du climat.4 |
4 | L'office peut percevoir des émoluments pour la fourniture: |
a | de données qui ne sont utilisées que par un nombre limité de personnes et dont le traitement ou la mise à disposition requièrent d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires (art. 10, al. 2, let. c, LMETA); le Conseil fédéral détermine les données concernées, ainsi que les modalités de leur réexamen périodique; il tient compte des progrès techniques et des normes internationales pertinentes; |
b | de données et prestations de base générées en vertu d'une loi spéciale ou sur demande.5 |
5 | Le Conseil fédéral arrête les modalités de la perception des émoluments. Il tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts.6 |
6 | La perception d'émoluments pour le traitement et la fourniture de données ou prestations au sens de l'art. 1, let. d, est régie par la législation spéciale.7 |

SR 429.1 Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) LMét Art. 3 Prestations de base - 1 Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
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1 | Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
2 | L'office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils. |
3 | Dans le cadre des prestations de base, l'office assure gratuitement les prestations suivantes: |
a | il fournit les données visées à l'art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA)3; |
b | il diffuse les informations météorologiques et climatologiques d'intérêt public dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues à l'art. 1, let. c, e et h, en particulier les avis d'intempéries, les prévisions météorologiques et les données relatives à l'évolution du climat.4 |
4 | L'office peut percevoir des émoluments pour la fourniture: |
a | de données qui ne sont utilisées que par un nombre limité de personnes et dont le traitement ou la mise à disposition requièrent d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires (art. 10, al. 2, let. c, LMETA); le Conseil fédéral détermine les données concernées, ainsi que les modalités de leur réexamen périodique; il tient compte des progrès techniques et des normes internationales pertinentes; |
b | de données et prestations de base générées en vertu d'une loi spéciale ou sur demande.5 |
5 | Le Conseil fédéral arrête les modalités de la perception des émoluments. Il tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts.6 |
6 | La perception d'émoluments pour le traitement et la fourniture de données ou prestations au sens de l'art. 1, let. d, est régie par la législation spéciale.7 |

SR 429.1 Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) LMét Art. 3 Prestations de base - 1 Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
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1 | Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
2 | L'office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils. |
3 | Dans le cadre des prestations de base, l'office assure gratuitement les prestations suivantes: |
a | il fournit les données visées à l'art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA)3; |
b | il diffuse les informations météorologiques et climatologiques d'intérêt public dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues à l'art. 1, let. c, e et h, en particulier les avis d'intempéries, les prévisions météorologiques et les données relatives à l'évolution du climat.4 |
4 | L'office peut percevoir des émoluments pour la fourniture: |
a | de données qui ne sont utilisées que par un nombre limité de personnes et dont le traitement ou la mise à disposition requièrent d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires (art. 10, al. 2, let. c, LMETA); le Conseil fédéral détermine les données concernées, ainsi que les modalités de leur réexamen périodique; il tient compte des progrès techniques et des normes internationales pertinentes; |
b | de données et prestations de base générées en vertu d'une loi spéciale ou sur demande.5 |
5 | Le Conseil fédéral arrête les modalités de la perception des émoluments. Il tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts.6 |
6 | La perception d'émoluments pour le traitement et la fourniture de données ou prestations au sens de l'art. 1, let. d, est régie par la législation spéciale.7 |


SR 429.1 Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) LMét Art. 3 Prestations de base - 1 Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
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1 | Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
2 | L'office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils. |
3 | Dans le cadre des prestations de base, l'office assure gratuitement les prestations suivantes: |
a | il fournit les données visées à l'art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA)3; |
b | il diffuse les informations météorologiques et climatologiques d'intérêt public dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues à l'art. 1, let. c, e et h, en particulier les avis d'intempéries, les prévisions météorologiques et les données relatives à l'évolution du climat.4 |
4 | L'office peut percevoir des émoluments pour la fourniture: |
a | de données qui ne sont utilisées que par un nombre limité de personnes et dont le traitement ou la mise à disposition requièrent d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires (art. 10, al. 2, let. c, LMETA); le Conseil fédéral détermine les données concernées, ainsi que les modalités de leur réexamen périodique; il tient compte des progrès techniques et des normes internationales pertinentes; |
b | de données et prestations de base générées en vertu d'une loi spéciale ou sur demande.5 |
5 | Le Conseil fédéral arrête les modalités de la perception des émoluments. Il tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts.6 |
6 | La perception d'émoluments pour le traitement et la fourniture de données ou prestations au sens de l'art. 1, let. d, est régie par la législation spéciale.7 |
2.5 Werden die bezogenen Dienstleistungen gewerblich genutzt, so hat das Bundesamt zu den in den Art. 3

SR 429.1 Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) LMét Art. 3 Prestations de base - 1 Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
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1 | Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
2 | L'office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils. |
3 | Dans le cadre des prestations de base, l'office assure gratuitement les prestations suivantes: |
a | il fournit les données visées à l'art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA)3; |
b | il diffuse les informations météorologiques et climatologiques d'intérêt public dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues à l'art. 1, let. c, e et h, en particulier les avis d'intempéries, les prévisions météorologiques et les données relatives à l'évolution du climat.4 |
4 | L'office peut percevoir des émoluments pour la fourniture: |
a | de données qui ne sont utilisées que par un nombre limité de personnes et dont le traitement ou la mise à disposition requièrent d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires (art. 10, al. 2, let. c, LMETA); le Conseil fédéral détermine les données concernées, ainsi que les modalités de leur réexamen périodique; il tient compte des progrès techniques et des normes internationales pertinentes; |
b | de données et prestations de base générées en vertu d'une loi spéciale ou sur demande.5 |
5 | Le Conseil fédéral arrête les modalités de la perception des émoluments. Il tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts.6 |
6 | La perception d'émoluments pour le traitement et la fourniture de données ou prestations au sens de l'art. 1, let. d, est régie par la législation spéciale.7 |

SR 429.1 Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) LMét Art. 3 Prestations de base - 1 Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
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1 | Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
2 | L'office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils. |
3 | Dans le cadre des prestations de base, l'office assure gratuitement les prestations suivantes: |
a | il fournit les données visées à l'art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA)3; |
b | il diffuse les informations météorologiques et climatologiques d'intérêt public dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues à l'art. 1, let. c, e et h, en particulier les avis d'intempéries, les prévisions météorologiques et les données relatives à l'évolution du climat.4 |
4 | L'office peut percevoir des émoluments pour la fourniture: |
a | de données qui ne sont utilisées que par un nombre limité de personnes et dont le traitement ou la mise à disposition requièrent d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires (art. 10, al. 2, let. c, LMETA); le Conseil fédéral détermine les données concernées, ainsi que les modalités de leur réexamen périodique; il tient compte des progrès techniques et des normes internationales pertinentes; |
b | de données et prestations de base générées en vertu d'une loi spéciale ou sur demande.5 |
5 | Le Conseil fédéral arrête les modalités de la perception des émoluments. Il tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts.6 |
6 | La perception d'émoluments pour le traitement et la fourniture de données ou prestations au sens de l'art. 1, let. d, est régie par la législation spéciale.7 |

SR 429.11 Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) OMét Art. 11 Émolument pour la représentation graphique des données - Un émolument calculé en fonction du temps consacré à la prestation est perçu pour la mise en place d'une application de traitement des données en vue de leur représentation graphique; s'y ajoute un émolument de 0,05 franc par représentation graphique produite automatiquement. |

SR 429.11 Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) OMét Art. 11 Émolument pour la représentation graphique des données - Un émolument calculé en fonction du temps consacré à la prestation est perçu pour la mise en place d'une application de traitement des données en vue de leur représentation graphique; s'y ajoute un émolument de 0,05 franc par représentation graphique produite automatiquement. |

SR 429.11 Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) OMét Art. 11 Émolument pour la représentation graphique des données - Un émolument calculé en fonction du temps consacré à la prestation est perçu pour la mise en place d'une application de traitement des données en vue de leur représentation graphique; s'y ajoute un émolument de 0,05 franc par représentation graphique produite automatiquement. |

SR 429.11 Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) OMét Art. 11 Émolument pour la représentation graphique des données - Un émolument calculé en fonction du temps consacré à la prestation est perçu pour la mise en place d'une application de traitement des données en vue de leur représentation graphique; s'y ajoute un émolument de 0,05 franc par représentation graphique produite automatiquement. |

SR 429.11 Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) OMét Art. 11 Émolument pour la représentation graphique des données - Un émolument calculé en fonction du temps consacré à la prestation est perçu pour la mise en place d'une application de traitement des données en vue de leur représentation graphique; s'y ajoute un émolument de 0,05 franc par représentation graphique produite automatiquement. |
2.6 Gemäss Art. 16

SR 429.11 Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) OMét Art. 11 Émolument pour la représentation graphique des données - Un émolument calculé en fonction du temps consacré à la prestation est perçu pour la mise en place d'une application de traitement des données en vue de leur représentation graphique; s'y ajoute un émolument de 0,05 franc par représentation graphique produite automatiquement. |

SR 429.1 Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) LMét Art. 3 Prestations de base - 1 Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
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1 | Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
2 | L'office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils. |
3 | Dans le cadre des prestations de base, l'office assure gratuitement les prestations suivantes: |
a | il fournit les données visées à l'art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA)3; |
b | il diffuse les informations météorologiques et climatologiques d'intérêt public dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues à l'art. 1, let. c, e et h, en particulier les avis d'intempéries, les prévisions météorologiques et les données relatives à l'évolution du climat.4 |
4 | L'office peut percevoir des émoluments pour la fourniture: |
a | de données qui ne sont utilisées que par un nombre limité de personnes et dont le traitement ou la mise à disposition requièrent d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires (art. 10, al. 2, let. c, LMETA); le Conseil fédéral détermine les données concernées, ainsi que les modalités de leur réexamen périodique; il tient compte des progrès techniques et des normes internationales pertinentes; |
b | de données et prestations de base générées en vertu d'une loi spéciale ou sur demande.5 |
5 | Le Conseil fédéral arrête les modalités de la perception des émoluments. Il tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts.6 |
6 | La perception d'émoluments pour le traitement et la fourniture de données ou prestations au sens de l'art. 1, let. d, est régie par la législation spéciale.7 |

SR 429.11 Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) OMét Art. 12 Émolument pour les données internationales - Dans la mesure où MétéoSuisse a le droit ou l'obligation de diffuser les données d'organisations internationales ou de services météorologiques nationaux d'autres pays, l'éventuel émolument perçu pour ces données ou leur livraison est régi par les actes suivants: |
|
a | Convention du 11 octobre 1973 portant création du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme4; |
b | Convention du 24 mai 1983 portant création d'une Organisation européenne pour l'exploitation de satellites météorologiques5; |
c | Accord du 17 septembre 2009 portant création du groupement d'intérêt économique EUMETNET6. |

SR 429.11 Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) OMét Art. 12 Émolument pour les données internationales - Dans la mesure où MétéoSuisse a le droit ou l'obligation de diffuser les données d'organisations internationales ou de services météorologiques nationaux d'autres pays, l'éventuel émolument perçu pour ces données ou leur livraison est régi par les actes suivants: |
|
a | Convention du 11 octobre 1973 portant création du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme4; |
b | Convention du 24 mai 1983 portant création d'une Organisation européenne pour l'exploitation de satellites météorologiques5; |
c | Accord du 17 septembre 2009 portant création du groupement d'intérêt économique EUMETNET6. |
3.
Der vorliegende Rechtsstreit betrifft die Bilder der Radarstationen des Bundesamts, welche die Niederschläge (Regentropfen, Schneeflocken oder Hagel) in der Atmosphäre erkennbar machen. Die SRG bezieht derartige Radarbilder und nimmt anschliessend eine technische Bearbeitung vor, damit die Bilder von Mobiltelefonen empfangen und im Internet abgerufen werden können. Sie betrachtet das Resultat ihrer Bearbeitung als eigenständiges neues Produkt, über das sie frei verfügen könne und für das sie dem Bundesamt weder Rechenschaft noch Gebühren schulde. Dieser Betrachtungsweise kann nicht gefolgt werden: Die Beschwerdeführerin nimmt unbestrittenermassen keine inhaltlichen Änderungen an den Radarbildern vor. Ihre Eigenleistung beschränkt sich vielmehr darauf, die Bilder technisch so aufzubereiten, dass sie über das Mobiltelefonnetz und über das Internet abgerufen werden können. Mithin werden durch die streitige Bearbeitung zwar andere Wege für den Absatz der vom Bundesamt bezogenen Radarbilder erschlossen; inwieweit dadurch ein gänzlich neues Produkt entstehen sollte, ist indessen nicht ersichtlich. Die Auffassung der SRG widerspricht zudem - dem von ihr allerdings kritisierten - Art. 2 Abs. 4

Kunden des Bundesamts für Meteorologie und Klimatologie nur dann eine eigene Dienstleistung, wenn die zuvor vom Bundesamt bezogenen Dienstleistungen als solche nicht mehr erkannt und auch nicht rekonstruiert werden können (vgl. E. 2.4). Hierauf kommt es letztlich aber nicht an: Weil die SRG die fraglichen Radarbilder inhaltlich nicht verändert, sondern bloss deren Verbreitung über (andere) technische Medien ermöglicht, handelt es sich bei den von ihr weitergegebenen Bildern - wie gesehen - um das gleiche Produkt, das die SRG ursprünglich vom Bundesamt bezogen hat. Demnach liegt überhaupt keine neue Dienstleistung vor, bezüglich welcher sich die Frage nach der Erkennbarkeit der Dienstleistungen des Bundesamts im Sinne von Art. 2 Abs. 4


SR 429.1 Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) LMét Art. 3 Prestations de base - 1 Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
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1 | Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
2 | L'office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils. |
3 | Dans le cadre des prestations de base, l'office assure gratuitement les prestations suivantes: |
a | il fournit les données visées à l'art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA)3; |
b | il diffuse les informations météorologiques et climatologiques d'intérêt public dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues à l'art. 1, let. c, e et h, en particulier les avis d'intempéries, les prévisions météorologiques et les données relatives à l'évolution du climat.4 |
4 | L'office peut percevoir des émoluments pour la fourniture: |
a | de données qui ne sont utilisées que par un nombre limité de personnes et dont le traitement ou la mise à disposition requièrent d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires (art. 10, al. 2, let. c, LMETA); le Conseil fédéral détermine les données concernées, ainsi que les modalités de leur réexamen périodique; il tient compte des progrès techniques et des normes internationales pertinentes; |
b | de données et prestations de base générées en vertu d'une loi spéciale ou sur demande.5 |
5 | Le Conseil fédéral arrête les modalités de la perception des émoluments. Il tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts.6 |
6 | La perception d'émoluments pour le traitement et la fourniture de données ou prestations au sens de l'art. 1, let. d, est régie par la législation spéciale.7 |
4.
Das Bundesamt hat parallel zur SRG die technische Aufbereitung der Radarbilder vorangetrieben und bietet Letztere seit einiger Zeit selbst sowohl in einer internettauglichen Version (vgl. http://www.meteo schweiz.ch/web/de/services/produkteuebersicht/radar.html) als auch in einer für den Empfang mittels Mobiltelefonen geeigneten Form an (als MMS [Multimedia Messaging Service]; vgl. http://www.meteoschweiz. ch/web/de/services/telekommunikation/mms.Par.0082.DownloadFile. tmp/mmsangebotedermeteoschweiz.pdf). Die SRG macht einerseits geltend, mit diesen neuen Versionen des Radarbilds erweitere das Bundesamt sein Grundangebot auf bundesrechtswidrige Art und Weise; gleichzeitige komme es dadurch zu einer unzulässigen Konkurrenzierung ihres eigenen Angebots.
4.1 Die SRG verkennt, dass die Radarbilder ungeachtet der Art und Weise ihrer Verbreitung meteorologische Informationen allgemeiner Natur darstellen, die ohne weiteres zum Grundangebot des Bundesamts gehören. Dies gilt auch für die hier streitigen Bilder, welche mit Hilfe neuer technischer Kommunikationsmittel empfangen bzw. betrachtet werden können. Daran ändert der Umstand nichts, dass das Bundesamt insoweit auf neue Kundenwünsche eingeht: Das Grundangebot hat gemäss Art. 3 Abs. 1

SR 429.1 Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) LMét Art. 3 Prestations de base - 1 Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
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1 | Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
2 | L'office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils. |
3 | Dans le cadre des prestations de base, l'office assure gratuitement les prestations suivantes: |
a | il fournit les données visées à l'art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA)3; |
b | il diffuse les informations météorologiques et climatologiques d'intérêt public dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues à l'art. 1, let. c, e et h, en particulier les avis d'intempéries, les prévisions météorologiques et les données relatives à l'évolution du climat.4 |
4 | L'office peut percevoir des émoluments pour la fourniture: |
a | de données qui ne sont utilisées que par un nombre limité de personnes et dont le traitement ou la mise à disposition requièrent d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires (art. 10, al. 2, let. c, LMETA); le Conseil fédéral détermine les données concernées, ainsi que les modalités de leur réexamen périodique; il tient compte des progrès techniques et des normes internationales pertinentes; |
b | de données et prestations de base générées en vertu d'une loi spéciale ou sur demande.5 |
5 | Le Conseil fédéral arrête les modalités de la perception des émoluments. Il tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts.6 |
6 | La perception d'émoluments pour le traitement et la fourniture de données ou prestations au sens de l'art. 1, let. d, est régie par la législation spéciale.7 |
Dienstleistungen in das Grundangebot aufzunehmen, die "den Bedürfnissen der Allgemeinheit entsprechen".
Ferner ergibt sich aus dem "Leistungsauftrag MeteoSchweiz 2004-2007" klar, dass der Bundesrat die vermehrte Nutzung der modernen Kommunikationsmittel für die Dienstleistungen aus dem Bereich des Grundangebots erwartet: Als Leistungsziel L14 für den Bereich der Wetterprognosen (Produktegruppe 1) wird der verbesserte Zugang der Bevölkerung zu Informationen über gefährliche Wettersituationen gefordert. Erreicht werden soll dieses Ziel mittels der Nutzung moderner Kommunikationstechnologien, wobei während der vom Leistungsauftrag erfassten Zeitspanne mindestens ein neuer Kommunikationskanal in Betrieb zu nehmen ist. Entgegen der Auffassung der SRG lässt sich das Angebot von Bildern des Regenradars über das Internet und das Mobiltelefon durchaus als Massnahme zur Verbesserung der Information über gefährliche Wettersituationen (z.B. heftige Gewitter) verstehen. Ein entsprechender Ausbau des Angebots an Formen, in denen Radarbilder bezogen werden können, entspricht aber ohne weiteres auch den Vorgaben des Leistungsauftrags für den Bereich der meteorologischen Daten (Produktegruppe 3).
4.2 Nachdem die streitigen Radarbilder offensichtlich zum Grundangebot an meteorologischen Dienstleistungen gehören, ist der Vorwurf der SRG unbegründet, das Bundesamt verzerre mit seinem Angebot den Wettbewerb und konkurrenziere die SRG in unzulässiger Weise. Das Bundesamt tritt vorliegend als blosser Anbieter von meteorologischen Informationen auf, wobei es keinerlei unmittelbare wirtschaftliche Interessen verfolgt. Es stellt seine Dienstleistungen allen Kunden - nach Benutzungsart gegliedert (vgl. E. 2.3 ff.) - zu den gleichen Konditionen zur Verfügung, was Wettbewerbsverzerrungen gerade ausschliesst. Nichts anderes ergibt sich diesbezüglich aus der Botschaft des Bundesrats, auf welche die SRG im vorliegenden Zusammenhang verweist: Die zitierten bundesrätlichen Ausführungen (vgl. BBl 1998 S. 4169) betreffen nicht das hier interessierende Grundangebot, sondern die erweiterten Dienstleistungen, welche das Bundesamt zu Marktkonditionen und in Konkurrenz zu privaten Anbietern erbringt (vgl. E. 2.2). Anders als dort handelt das Bundesamt im Bereich des Grundangebots im Gemeininteresse, weshalb sein Handeln insoweit weder den wettbewerbsrechtlichen Regeln untersteht noch sich nach den üblichen wirtschaftlichen Kriterien beurteilen
lässt. So betrug denn auch der Kostendeckungsgrad im hier betroffenen Bereich (Erfassung, Bearbeitung und Übermittlung meteorologischer Daten) in den Jahren 2000-2003 lediglich 2,1 Prozent (vgl. Leistungsauftrag MeteoSchweiz 2004-2007, Produktegruppe 3, S. 11).
4.3 Weiter ist nicht ersichtlich, inwiefern eine wettbewerbswidrige Zusammenarbeit zwischen dem Bundesamt und Swisscom bestehen sollte: Jeder Endverbraucher kann Radarbilder des Bundesamts in der Form eines MMS auf sein Mobiltelefon laden, unabhängig davon, über welchen Netzbetreiber er telefoniert. Es genügt, dass er ein SMS mit dem Stichwort "rainmms" an die Telefonnummer 162 schickt (vgl. http://www.meteoschweiz.ch/web/de/services/telekommunikation/mms.Par.0082.DownloadFile.tmp/mmsangebotedermeteoschweiz.pdf). Das Bundesamt tritt insoweit bloss als Anbieter von Inhalten auf, der sich der Telekommunikationsnetze der Mobiltelefongesellschaften bedient. Wie das Eidgenössische Departement des Innern im Verfahren vor dem Bundesgericht erneut betont hat, steht es der SRG frei, den gleichen Service anzubieten; ihr wurde mit Verfügung vom 27. Mai 2004 denn auch ausdrücklich die Betätigung als Redistributor im Sinne von Art. 2 Abs. 5

SR 429.1 Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) LMét Art. 3 Prestations de base - 1 Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
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1 | Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
2 | L'office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils. |
3 | Dans le cadre des prestations de base, l'office assure gratuitement les prestations suivantes: |
a | il fournit les données visées à l'art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA)3; |
b | il diffuse les informations météorologiques et climatologiques d'intérêt public dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues à l'art. 1, let. c, e et h, en particulier les avis d'intempéries, les prévisions météorologiques et les données relatives à l'évolution du climat.4 |
4 | L'office peut percevoir des émoluments pour la fourniture: |
a | de données qui ne sont utilisées que par un nombre limité de personnes et dont le traitement ou la mise à disposition requièrent d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires (art. 10, al. 2, let. c, LMETA); le Conseil fédéral détermine les données concernées, ainsi que les modalités de leur réexamen périodique; il tient compte des progrès techniques et des normes internationales pertinentes; |
b | de données et prestations de base générées en vertu d'une loi spéciale ou sur demande.5 |
5 | Le Conseil fédéral arrête les modalités de la perception des émoluments. Il tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts.6 |
6 | La perception d'émoluments pour le traitement et la fourniture de données ou prestations au sens de l'art. 1, let. d, est régie par la législation spéciale.7 |
anders stellen die streitigen Bilder des Regenradars als solche keine erweiterte Dienstleistung dar, weshalb das Bundesamt "wettbewerbsrechtlich" einzig zu ihrer diskriminierungsfreien Abgabe verpflichtet ist (vgl. BBl 1998 S. 4176) und insoweit kein Konkurrenzverhältnis zwischen der SRG und dem Bundesamt besteht. Im Gegenteil: Die SRG bedarf nach dem Gesagten der ausdrücklichen Zustimmung des Bundesamts, wenn sie die von diesem bezogenen Radarbilder als Redistributorin über das Mobiltelefonnetz an Dritte liefern will. Das betreffende Erfordernis ergibt sich unmittelbar aus Art. 3 Abs. 1

SR 429.1 Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) LMét Art. 3 Prestations de base - 1 Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
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1 | Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
2 | L'office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils. |
3 | Dans le cadre des prestations de base, l'office assure gratuitement les prestations suivantes: |
a | il fournit les données visées à l'art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA)3; |
b | il diffuse les informations météorologiques et climatologiques d'intérêt public dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues à l'art. 1, let. c, e et h, en particulier les avis d'intempéries, les prévisions météorologiques et les données relatives à l'évolution du climat.4 |
4 | L'office peut percevoir des émoluments pour la fourniture: |
a | de données qui ne sont utilisées que par un nombre limité de personnes et dont le traitement ou la mise à disposition requièrent d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires (art. 10, al. 2, let. c, LMETA); le Conseil fédéral détermine les données concernées, ainsi que les modalités de leur réexamen périodique; il tient compte des progrès techniques et des normes internationales pertinentes; |
b | de données et prestations de base générées en vertu d'une loi spéciale ou sur demande.5 |
5 | Le Conseil fédéral arrête les modalités de la perception des émoluments. Il tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts.6 |
6 | La perception d'émoluments pour le traitement et la fourniture de données ou prestations au sens de l'art. 1, let. d, est régie par la législation spéciale.7 |

SR 429.11 Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) OMét Art. 4 Autorisation d'utiliser les prestations de base - 1 L'utilisation des prestations fournies contre émolument et des prestations mises à disposition sur des canaux non accessibles au public est soumise à l'autorisation de MétéoSuisse. |
|
1 | L'utilisation des prestations fournies contre émolument et des prestations mises à disposition sur des canaux non accessibles au public est soumise à l'autorisation de MétéoSuisse. |
2 | MétéoSuisse donne son autorisation par écrit sous forme d'une communication unilatérale ou dans un contrat de droit administratif. |

SR 429.11 Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) OMét Art. 4 Autorisation d'utiliser les prestations de base - 1 L'utilisation des prestations fournies contre émolument et des prestations mises à disposition sur des canaux non accessibles au public est soumise à l'autorisation de MétéoSuisse. |
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1 | L'utilisation des prestations fournies contre émolument et des prestations mises à disposition sur des canaux non accessibles au public est soumise à l'autorisation de MétéoSuisse. |
2 | MétéoSuisse donne son autorisation par écrit sous forme d'une communication unilatérale ou dans un contrat de droit administratif. |
auf die Vorbringen der SRG zu Art. 2

SR 429.11 Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) OMét Art. 4 Autorisation d'utiliser les prestations de base - 1 L'utilisation des prestations fournies contre émolument et des prestations mises à disposition sur des canaux non accessibles au public est soumise à l'autorisation de MétéoSuisse. |
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1 | L'utilisation des prestations fournies contre émolument et des prestations mises à disposition sur des canaux non accessibles au public est soumise à l'autorisation de MétéoSuisse. |
2 | MétéoSuisse donne son autorisation par écrit sous forme d'une communication unilatérale ou dans un contrat de droit administratif. |
4.4 Soweit ihr das Bundesamt die Weiterverbreitung der Radarbilder als Redistributorin gemäss Art. 2 Abs. 5

SR 429.1 Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) LMét Art. 3 Prestations de base - 1 Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
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1 | Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
2 | L'office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils. |
3 | Dans le cadre des prestations de base, l'office assure gratuitement les prestations suivantes: |
a | il fournit les données visées à l'art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA)3; |
b | il diffuse les informations météorologiques et climatologiques d'intérêt public dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues à l'art. 1, let. c, e et h, en particulier les avis d'intempéries, les prévisions météorologiques et les données relatives à l'évolution du climat.4 |
4 | L'office peut percevoir des émoluments pour la fourniture: |
a | de données qui ne sont utilisées que par un nombre limité de personnes et dont le traitement ou la mise à disposition requièrent d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires (art. 10, al. 2, let. c, LMETA); le Conseil fédéral détermine les données concernées, ainsi que les modalités de leur réexamen périodique; il tient compte des progrès techniques et des normes internationales pertinentes; |
b | de données et prestations de base générées en vertu d'une loi spéciale ou sur demande.5 |
5 | Le Conseil fédéral arrête les modalités de la perception des émoluments. Il tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts.6 |
6 | La perception d'émoluments pour le traitement et la fourniture de données ou prestations au sens de l'art. 1, let. d, est régie par la législation spéciale.7 |



Dienstleistungen des Grundangebots aus dem Steueraufkommen zur Hauptsache finanziert.
Im Übrigen entfallen für die SRG künftig jene Kosten, welche ihr bis anhin durch die selbständige technische Aufbereitung der Bilder entstanden sind. Dies hat zur Folge, dass ihr bei der Redistribution von Radarbildern per MMS immerhin 25 Prozent des Verkaufserlöses verbleiben (falls sie die Bilder weiterhin zum gleichen Preis anbietet, den ihre Kunden beim Bundesamt zu bezahlen hätten). Es sollte ihr deshalb möglich sein, mit einem oder mehreren Netzbetreibern in einer Form zusammenzuarbeiten, die ihr ein gewinnbringendes Auftreten als Redistributorin ermöglicht. Vorliegend braucht nicht weiter untersucht zu werden, ob es der SRG nach der alten Gebührenordnung (vgl. insb. Art. 8 aMetGebV) überhaupt erlaubt war, die vom Bundesamt bezogenen Radarbilder an eigene Kunden weiterzuleiten; diese Frage betrifft die (längst rechtskräftige) Verfügung vom 21. September 2001, die nicht zum Streitgegenstand des vorliegenden Verfahrens gehört.
5.
Die SRG wendet sich ferner gegen den vom Bundesamt auf die internet- und MMS-tauglichen Radarbilder angewendeten Tarif, den sie für bundesrechtswidrig hält:
5.1 Art. 3 Abs. 3

SR 429.1 Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) LMét Art. 3 Prestations de base - 1 Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
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1 | Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
2 | L'office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils. |
3 | Dans le cadre des prestations de base, l'office assure gratuitement les prestations suivantes: |
a | il fournit les données visées à l'art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA)3; |
b | il diffuse les informations météorologiques et climatologiques d'intérêt public dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues à l'art. 1, let. c, e et h, en particulier les avis d'intempéries, les prévisions météorologiques et les données relatives à l'évolution du climat.4 |
4 | L'office peut percevoir des émoluments pour la fourniture: |
a | de données qui ne sont utilisées que par un nombre limité de personnes et dont le traitement ou la mise à disposition requièrent d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires (art. 10, al. 2, let. c, LMETA); le Conseil fédéral détermine les données concernées, ainsi que les modalités de leur réexamen périodique; il tient compte des progrès techniques et des normes internationales pertinentes; |
b | de données et prestations de base générées en vertu d'une loi spéciale ou sur demande.5 |
5 | Le Conseil fédéral arrête les modalités de la perception des émoluments. Il tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts.6 |
6 | La perception d'émoluments pour le traitement et la fourniture de données ou prestations au sens de l'art. 1, let. d, est régie par la législation spéciale.7 |

SR 429.11 Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) OMét Art. 8 Coûts pour l'acquisition d'une infrastructure destinée à un utilisateur spécifique - 1 Si MétéoSuisse doit acquérir une infrastructure ou des services d'infrastructure pour fournir des prestations à un utilisateur spécifique, les exigences de l'utilisateur et la prise en charge des coûts sont réglées dans un contrat de droit administratif. |
|
1 | Si MétéoSuisse doit acquérir une infrastructure ou des services d'infrastructure pour fournir des prestations à un utilisateur spécifique, les exigences de l'utilisateur et la prise en charge des coûts sont réglées dans un contrat de droit administratif. |
2 | L'utilisateur prend en charge les coûts matériels effectifs de l'infrastructure ou des services d'infrastructure. Si MétéoSuisse utilise l'infrastructure ou les services d'infrastructure visés à l'al. 1 ou les données qui en sont issues pour d'autres prestations, le montant facturé à l'utilisateur est réduit en conséquence. |

SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 48 Pouvoir réglementaire - 1 Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. |
(detaillierte) Gebührenordnung vom Eidgenössischen Departement des Innern beschlossen wird. In ihrer hier anwendbaren Fassung sieht diese einen Preis von 0.25 Franken pro Radarbild einer Einzelstation und von 0.40 Franken pro "Radar-Informationen Composit von drei Stationen" vor (vgl. Art. 4

SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 48 Pouvoir réglementaire - 1 Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. |
5.2 Nun hat das Bundesamt die SRG mit Schreiben vom 12. März 2004 über eine "Erweiterung der Gebührentarife für Radarbilder" informiert, gemäss welcher das "Spezialbild Internet" 0.10 Franken pro Einzelbild und 0.16 Franken pro Composit-Bild kostet, während für die entsprechenden Versionen des "Spezialbilds Mobile" 0.03 bzw. 0.05 Franken zu bezahlen sind. Zwar ist der SRG zuzustimmen, dass dem Bundesamt nach dem geltenden Recht eine selbständige "Erweiterung" des Gebührentarifs nicht zusteht. Dies ist aber im vorliegenden Zusammenhang unerheblich, weil es sich beim Schreiben vom 12. März 2004 - trotz entsprechender Bezeichnung - nicht um eine solche handelt: Wie gesehen wird durch die technische Aufbereitung der Radarbilder zwecks Aufschaltung im Internet oder Versand als MMS kein neues Produkt geschaffen, sondern es werden bloss neue Möglichkeiten zur Verbreitung der Bilder erschlossen (vgl. E. 3). Demzufolge führt das Bundesamt keine neuen Gebühren ein, wenn es die Höhe der Abgabe festsetzt, welche für den Bezug solcher technisch aufbereiteter Radarbilder geschuldet ist. Mit den am 12. März 2004 kommunizierten Preisen hat das Bundesamt bloss den gültigen Tarif der neuen Form der Verbreitung von Radarbildern angepasst, nicht aber
diesen "erweitert". Zwar erscheint fraglich, ob ein derartiges Abweichen des Bundesamts vom geltenden Recht zulässig ist, zumal Art. 4

SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 48 Pouvoir réglementaire - 1 Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. |

SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 48 Pouvoir réglementaire - 1 Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. |
5.3 Andere Rügen bezüglich der Anwendung der Gebührenordnung erhebt die SRG keine. Insbesondere macht sie vor Bundesgericht nicht mehr geltend, der Zuschlag, zu dessen Bezahlung sie als Internetanbieterin verpflichtet worden ist (vgl. Art. 11 Abs. 1 lit. b

SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 48 Pouvoir réglementaire - 1 Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. |

SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 48 Pouvoir réglementaire - 1 Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. |
6.
Schliesslich beanstandet die SRG die Auflage, bei der Verwendung der bezogenen Dienstleistungen jeweilen die Quelle - das Bundesamt, das EZMW oder die EUMETSAT - nennen zu müssen. Sie ist der Auffassung, wenn sie die Radar- und Satellitenbilder in ihren Sendungen zum Wetter ausstrahle, entstehe ein neues und eigenständiges Produkt, weshalb sie nicht zur Quellenangabe verpflichtet werden könne. Zwar trifft zu, dass die fraglichen Sendungen als solche ein eigenständiges "Werk" darstellen. Das ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass die SRG in den fraglichen Programmen Satelliten- und Radarbilder des Bundesamts verwendet. Entgegen der Auffassung der SRG werden diese Bilder durch ihre mündliche (und gelegentlich auch schriftliche) Kommentierung selbst nicht zu einem neuen Produkt transformiert, sondern bloss in die Sendung eingebettet und so zu einem Teil des (neuen) Ganzen gemacht. Bei einer entsprechenden Nutzung werden die Bilder offensichtlich im Sinne von Art. 6

SR 429.11 Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) OMét Art. 6 Applicabilité de l'ordonnance générale sur les émoluments - Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments3 est applicable. |

SR 429.11 Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) OMét Art. 6 Applicabilité de l'ordonnance générale sur les émoluments - Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments3 est applicable. |
3 Abs. 1

SR 429.1 Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) LMét Art. 3 Prestations de base - 1 Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
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1 | Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
2 | L'office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils. |
3 | Dans le cadre des prestations de base, l'office assure gratuitement les prestations suivantes: |
a | il fournit les données visées à l'art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA)3; |
b | il diffuse les informations météorologiques et climatologiques d'intérêt public dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues à l'art. 1, let. c, e et h, en particulier les avis d'intempéries, les prévisions météorologiques et les données relatives à l'évolution du climat.4 |
4 | L'office peut percevoir des émoluments pour la fourniture: |
a | de données qui ne sont utilisées que par un nombre limité de personnes et dont le traitement ou la mise à disposition requièrent d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires (art. 10, al. 2, let. c, LMETA); le Conseil fédéral détermine les données concernées, ainsi que les modalités de leur réexamen périodique; il tient compte des progrès techniques et des normes internationales pertinentes; |
b | de données et prestations de base générées en vertu d'une loi spéciale ou sur demande.5 |
5 | Le Conseil fédéral arrête les modalités de la perception des émoluments. Il tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts.6 |
6 | La perception d'émoluments pour le traitement et la fourniture de données ou prestations au sens de l'art. 1, let. d, est régie par la législation spéciale.7 |
7.
Mithin erweist sich die Verwaltungsgerichtsbeschwerde als unbegründet, soweit darauf einzutreten ist.
Bei diesem Verfahrensausgang sind die bundesgerichtlichen Kosten der SRG aufzuerlegen (Art. 156 Abs. 1

SR 429.1 Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) LMét Art. 3 Prestations de base - 1 Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
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1 | Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
2 | L'office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils. |
3 | Dans le cadre des prestations de base, l'office assure gratuitement les prestations suivantes: |
a | il fournit les données visées à l'art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA)3; |
b | il diffuse les informations météorologiques et climatologiques d'intérêt public dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues à l'art. 1, let. c, e et h, en particulier les avis d'intempéries, les prévisions météorologiques et les données relatives à l'évolution du climat.4 |
4 | L'office peut percevoir des émoluments pour la fourniture: |
a | de données qui ne sont utilisées que par un nombre limité de personnes et dont le traitement ou la mise à disposition requièrent d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires (art. 10, al. 2, let. c, LMETA); le Conseil fédéral détermine les données concernées, ainsi que les modalités de leur réexamen périodique; il tient compte des progrès techniques et des normes internationales pertinentes; |
b | de données et prestations de base générées en vertu d'une loi spéciale ou sur demande.5 |
5 | Le Conseil fédéral arrête les modalités de la perception des émoluments. Il tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts.6 |
6 | La perception d'émoluments pour le traitement et la fourniture de données ou prestations au sens de l'art. 1, let. d, est régie par la législation spéciale.7 |

SR 429.1 Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) LMét Art. 3 Prestations de base - 1 Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
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1 | Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
2 | L'office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils. |
3 | Dans le cadre des prestations de base, l'office assure gratuitement les prestations suivantes: |
a | il fournit les données visées à l'art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA)3; |
b | il diffuse les informations météorologiques et climatologiques d'intérêt public dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues à l'art. 1, let. c, e et h, en particulier les avis d'intempéries, les prévisions météorologiques et les données relatives à l'évolution du climat.4 |
4 | L'office peut percevoir des émoluments pour la fourniture: |
a | de données qui ne sont utilisées que par un nombre limité de personnes et dont le traitement ou la mise à disposition requièrent d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires (art. 10, al. 2, let. c, LMETA); le Conseil fédéral détermine les données concernées, ainsi que les modalités de leur réexamen périodique; il tient compte des progrès techniques et des normes internationales pertinentes; |
b | de données et prestations de base générées en vertu d'une loi spéciale ou sur demande.5 |
5 | Le Conseil fédéral arrête les modalités de la perception des émoluments. Il tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts.6 |
6 | La perception d'émoluments pour le traitement et la fourniture de données ou prestations au sens de l'art. 1, let. d, est régie par la législation spéciale.7 |

SR 429.1 Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) LMét Art. 3 Prestations de base - 1 Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
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1 | Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
2 | L'office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils. |
3 | Dans le cadre des prestations de base, l'office assure gratuitement les prestations suivantes: |
a | il fournit les données visées à l'art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA)3; |
b | il diffuse les informations météorologiques et climatologiques d'intérêt public dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues à l'art. 1, let. c, e et h, en particulier les avis d'intempéries, les prévisions météorologiques et les données relatives à l'évolution du climat.4 |
4 | L'office peut percevoir des émoluments pour la fourniture: |
a | de données qui ne sont utilisées que par un nombre limité de personnes et dont le traitement ou la mise à disposition requièrent d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires (art. 10, al. 2, let. c, LMETA); le Conseil fédéral détermine les données concernées, ainsi que les modalités de leur réexamen périodique; il tient compte des progrès techniques et des normes internationales pertinentes; |
b | de données et prestations de base générées en vertu d'une loi spéciale ou sur demande.5 |
5 | Le Conseil fédéral arrête les modalités de la perception des émoluments. Il tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts.6 |
6 | La perception d'émoluments pour le traitement et la fourniture de données ou prestations au sens de l'art. 1, let. d, est régie par la législation spéciale.7 |

SR 429.1 Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) LMét Art. 3 Prestations de base - 1 Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
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1 | Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
2 | L'office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils. |
3 | Dans le cadre des prestations de base, l'office assure gratuitement les prestations suivantes: |
a | il fournit les données visées à l'art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA)3; |
b | il diffuse les informations météorologiques et climatologiques d'intérêt public dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues à l'art. 1, let. c, e et h, en particulier les avis d'intempéries, les prévisions météorologiques et les données relatives à l'évolution du climat.4 |
4 | L'office peut percevoir des émoluments pour la fourniture: |
a | de données qui ne sont utilisées que par un nombre limité de personnes et dont le traitement ou la mise à disposition requièrent d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires (art. 10, al. 2, let. c, LMETA); le Conseil fédéral détermine les données concernées, ainsi que les modalités de leur réexamen périodique; il tient compte des progrès techniques et des normes internationales pertinentes; |
b | de données et prestations de base générées en vertu d'une loi spéciale ou sur demande.5 |
5 | Le Conseil fédéral arrête les modalités de la perception des émoluments. Il tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts.6 |
6 | La perception d'émoluments pour le traitement et la fourniture de données ou prestations au sens de l'art. 1, let. d, est régie par la législation spéciale.7 |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 8'000.-- wird der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft und dem Eidgenössischen Departement des Innern schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 29. November 2005
Im Namen der II. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Répertoire des lois
LMét 1
LMét 3
LMét 4
LOGA 48
OEMét 2OEMét 3OEMét 4OEMét 5OEMét 11OEMét 12OEMét 13OEMét 16OEMét 17OJ 40OJ 108OJ 114OJ 153OJ 153 aOJ 156OJ 159
OMét 1
OMét 3
OMét 4
OMét 6
OMét 8
OMét 11
OMét 12
PCF 25
SR 429.1 Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) LMét Art. 1 Tâches de la Confédération - La Confédération assume les tâches suivantes en matière de météorologie et de climatologie: |
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a | elle saisit en permanence, sur l'ensemble du territoire suisse, des données météorologiques et climatologiques; |
b | elle prend part à la saisie, à l'échange et à l'exploitation de données météorologiques et climatologiques internationales; |
c | elle émet des avis météorologiques de danger; |
d | elle fournit des informations météorologiques pour les opérations de vol et la sécurité de la navigation aérienne sur le territoire suisse; |
e | elle s'emploie à fournir des informations climatologiques et à mettre en oeuvre des mesures contribuant à garantir durablement un environnement sain; |
f | elle assure la surveillance de la radioactivité dans l'atmosphère et fournit les bases météorologiques nécessaires au calcul de la propagation des polluants atmosphériques; |
g | elle encourage la météorologie et la climatologie théoriques et réalise des projets de recherche-développement; |
h | elle fournit d'autres prestations météorologiques et climatologiques répondant à un intérêt général. |
SR 429.1 Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) LMét Art. 3 Prestations de base - 1 Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
|
1 | Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
2 | L'office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils. |
3 | Dans le cadre des prestations de base, l'office assure gratuitement les prestations suivantes: |
a | il fournit les données visées à l'art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA)3; |
b | il diffuse les informations météorologiques et climatologiques d'intérêt public dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues à l'art. 1, let. c, e et h, en particulier les avis d'intempéries, les prévisions météorologiques et les données relatives à l'évolution du climat.4 |
4 | L'office peut percevoir des émoluments pour la fourniture: |
a | de données qui ne sont utilisées que par un nombre limité de personnes et dont le traitement ou la mise à disposition requièrent d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires (art. 10, al. 2, let. c, LMETA); le Conseil fédéral détermine les données concernées, ainsi que les modalités de leur réexamen périodique; il tient compte des progrès techniques et des normes internationales pertinentes; |
b | de données et prestations de base générées en vertu d'une loi spéciale ou sur demande.5 |
5 | Le Conseil fédéral arrête les modalités de la perception des émoluments. Il tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts.6 |
6 | La perception d'émoluments pour le traitement et la fourniture de données ou prestations au sens de l'art. 1, let. d, est régie par la législation spéciale.7 |
SR 429.1 Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) LMét Art. 4 Prestations supplémentaires - 1 L'office peut traiter les données et les résultats météorologiques et climatologiques ou toute autre information dont il dispose pour répondre à des demandes particulières, et les exploiter sur une base commerciale. |
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1 | L'office peut traiter les données et les résultats météorologiques et climatologiques ou toute autre information dont il dispose pour répondre à des demandes particulières, et les exploiter sur une base commerciale. |
2 | Les prestations supplémentaires ne peuvent être offertes que si elles ont un lien étroit avec les prestations de base et qu'elles ne leur portent pas préjudice. |
3 | L'office offre ces prestations sur la base du droit privé. Il fixe les prix conformément aux règles du marché et publie les tarifs. Les prix ne doivent pas être inférieurs au prix de revient ni réduits grâce aux recettes des prestations de base. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 48 Pouvoir réglementaire - 1 Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. |
SR 429.11 Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) OMét Art. 1 - L'Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse) est le service météorologique et climatologique national. |
SR 429.11 Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) OMét Art. 3 Prestations de base soumises à émolument - 1 MétéoSuisse perçoit des émoluments pour les prestations météorologiques et climatologiques qu'il fournit en vertu d'une loi spéciale. |
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1 | MétéoSuisse perçoit des émoluments pour les prestations météorologiques et climatologiques qu'il fournit en vertu d'une loi spéciale. |
2 | Sur demande et contre émolument, il peut en outre fournir les prestations météorologiques et climatologiques suivantes: |
a | les prestations qui servent aux autorités à accomplir leurs tâches légales; |
b | les prestations de formation destinées aux autorités, aux centres de formation ou aux institutions qui assument des tâches publiques relevant de la protection contre les dangers naturels ou qui exploitent des infrastructures critiques d'importance nationale; |
c | les prestations répondant à un intérêt national ou régional en matière de sécurité ou de santé publique, de sécurité de l'approvisionnement, de protection de l'environnement sur le long terme ou de recherche scientifique; |
d | la mise à disposition de données nécessitant un niveau de prestation supérieur à celui requis pour les données visées à l'art. 2, let. a. |
SR 429.11 Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) OMét Art. 4 Autorisation d'utiliser les prestations de base - 1 L'utilisation des prestations fournies contre émolument et des prestations mises à disposition sur des canaux non accessibles au public est soumise à l'autorisation de MétéoSuisse. |
|
1 | L'utilisation des prestations fournies contre émolument et des prestations mises à disposition sur des canaux non accessibles au public est soumise à l'autorisation de MétéoSuisse. |
2 | MétéoSuisse donne son autorisation par écrit sous forme d'une communication unilatérale ou dans un contrat de droit administratif. |
SR 429.11 Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) OMét Art. 6 Applicabilité de l'ordonnance générale sur les émoluments - Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments3 est applicable. |
SR 429.11 Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) OMét Art. 8 Coûts pour l'acquisition d'une infrastructure destinée à un utilisateur spécifique - 1 Si MétéoSuisse doit acquérir une infrastructure ou des services d'infrastructure pour fournir des prestations à un utilisateur spécifique, les exigences de l'utilisateur et la prise en charge des coûts sont réglées dans un contrat de droit administratif. |
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1 | Si MétéoSuisse doit acquérir une infrastructure ou des services d'infrastructure pour fournir des prestations à un utilisateur spécifique, les exigences de l'utilisateur et la prise en charge des coûts sont réglées dans un contrat de droit administratif. |
2 | L'utilisateur prend en charge les coûts matériels effectifs de l'infrastructure ou des services d'infrastructure. Si MétéoSuisse utilise l'infrastructure ou les services d'infrastructure visés à l'al. 1 ou les données qui en sont issues pour d'autres prestations, le montant facturé à l'utilisateur est réduit en conséquence. |
SR 429.11 Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) OMét Art. 11 Émolument pour la représentation graphique des données - Un émolument calculé en fonction du temps consacré à la prestation est perçu pour la mise en place d'une application de traitement des données en vue de leur représentation graphique; s'y ajoute un émolument de 0,05 franc par représentation graphique produite automatiquement. |
SR 429.11 Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) OMét Art. 12 Émolument pour les données internationales - Dans la mesure où MétéoSuisse a le droit ou l'obligation de diffuser les données d'organisations internationales ou de services météorologiques nationaux d'autres pays, l'éventuel émolument perçu pour ces données ou leur livraison est régi par les actes suivants: |
|
a | Convention du 11 octobre 1973 portant création du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme4; |
b | Convention du 24 mai 1983 portant création d'une Organisation européenne pour l'exploitation de satellites météorologiques5; |
c | Accord du 17 septembre 2009 portant création du groupement d'intérêt économique EUMETNET6. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 25 - Une action peut être intentée à l'effet de faire constater l'existence ou l'inexistence d'un rapport de droit lorsque le demandeur a un intérêt juridique à une constatation immédiate. |
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