und Abs. 5 sowie Art. 12
MetGebV "auf keine genügende gesetzliche Grundlage abstützen und deshalb ungültig sind". Ihre Anträge begründet die SRG vorab damit, dass sie dem Bundesamt für die Radarbilder, welche sie - nach einer technischen Bearbeitung - über das Internet und die Mobiltelefonie an Dritte liefere, keine Gebühren schulde.
OG (vgl. BGE 131 II 449 E. 1.3 S.452, mit Hinweisen) nicht zu genügen. Daran ändert der pauschale Verweis auf die Rechtsschriften im vorinstanzlichen Verfahren nichts (vgl. BGE 118 Ib 134 E. 2 S. 135 f.), weshalb auf die Beschwerde nicht einzutreten ist, soweit mit dieser die Aufhebung jenes Teils des angefochtenen Entscheids verlangt wird, der die Verfügung vom 13. Juli 2004 betrifft.
OG). Schliesslich ist auch auf das Begehren, die Gesetzwidrigkeit von Art. 2 Abs.4
und Abs. 5 sowie Art. 12
MetGebV festzustellen, nicht einzutreten: Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde kann nicht dazu dienen, Feststellungen zu abstrakten Rechtsfragen zu erlangen, weshalb ein Feststellungsbegehren gemäss Art. 40
OG in Verbindung mit Art. 25
|
RS 273 PCF Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale Art. 25 |
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| Une action peut être intentée à l'effet de faire constater l'existence ou l'inexistence d'un rapport de droit lorsque le demandeur a un intérêt juridique à une constatation immédiate. | ||||||
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RS 429.1 LMét Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) Art. 1 Tâches de la Confédération |
||||||
| La Confédération assume les tâches suivantes en matière de météorologie et de climatologie: | ||||||
| elle saisit en permanence, sur l'ensemble du territoire suisse, des données météorologiques et climatologiques; | ||||||
| elle prend part à la saisie, à l'échange et à l'exploitation de données météorologiques et climatologiques internationales; | ||||||
| elle émet des avis météorologiques de danger; | ||||||
| elle fournit des informations météorologiques pour les opérations de vol et la sécurité de la navigation aérienne sur le territoire suisse; | ||||||
| elle s'emploie à fournir des informations climatologiques et à mettre en oeuvre des mesures contribuant à garantir durablement un environnement sain; | ||||||
| elle assure la surveillance de la radioactivité dans l'atmosphère et fournit les bases météorologiques nécessaires au calcul de la propagation des polluants atmosphériques; | ||||||
| elle encourage la météorologie et la climatologie théoriques et réalise des projets de recherche-développement; | ||||||
| elle fournit d'autres prestations météorologiques et climatologiques répondant à un intérêt général. | ||||||
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RS 429.11 OMét Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) Art. 1 |
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| L'Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse) est le service météorologique et climatologique national. | ||||||
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RS 429.1 LMét Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) Art. 1 Tâches de la Confédération |
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| La Confédération assume les tâches suivantes en matière de météorologie et de climatologie: | ||||||
| elle saisit en permanence, sur l'ensemble du territoire suisse, des données météorologiques et climatologiques; | ||||||
| elle prend part à la saisie, à l'échange et à l'exploitation de données météorologiques et climatologiques internationales; | ||||||
| elle émet des avis météorologiques de danger; | ||||||
| elle fournit des informations météorologiques pour les opérations de vol et la sécurité de la navigation aérienne sur le territoire suisse; | ||||||
| elle s'emploie à fournir des informations climatologiques et à mettre en oeuvre des mesures contribuant à garantir durablement un environnement sain; | ||||||
| elle assure la surveillance de la radioactivité dans l'atmosphère et fournit les bases météorologiques nécessaires au calcul de la propagation des polluants atmosphériques; | ||||||
| elle encourage la météorologie et la climatologie théoriques et réalise des projets de recherche-développement; | ||||||
| elle fournit d'autres prestations météorologiques et climatologiques répondant à un intérêt général. | ||||||
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RS 429.1 LMét Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) Art. 1 Tâches de la Confédération |
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| La Confédération assume les tâches suivantes en matière de météorologie et de climatologie: | ||||||
| elle saisit en permanence, sur l'ensemble du territoire suisse, des données météorologiques et climatologiques; | ||||||
| elle prend part à la saisie, à l'échange et à l'exploitation de données météorologiques et climatologiques internationales; | ||||||
| elle émet des avis météorologiques de danger; | ||||||
| elle fournit des informations météorologiques pour les opérations de vol et la sécurité de la navigation aérienne sur le territoire suisse; | ||||||
| elle s'emploie à fournir des informations climatologiques et à mettre en oeuvre des mesures contribuant à garantir durablement un environnement sain; | ||||||
| elle assure la surveillance de la radioactivité dans l'atmosphère et fournit les bases météorologiques nécessaires au calcul de la propagation des polluants atmosphériques; | ||||||
| elle encourage la météorologie et la climatologie théoriques et réalise des projets de recherche-développement; | ||||||
| elle fournit d'autres prestations météorologiques et climatologiques répondant à un intérêt général. | ||||||
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RS 429.1 LMét Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) Art. 3 Prestations de base |
||||||
| Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. | ||||||
| L'office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils. | ||||||
| Dans le cadre des prestations de base, l'office assure gratuitement les prestations suivantes: | ||||||
| il fournit les données visées à l'art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA) [1]; | ||||||
| il diffuse les informations météorologiques et climatologiques d'intérêt public dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues à l'art. 1, let. c, e et h, en particulier les avis d'intempéries, les prévisions météorologiques et les données relatives à l'évolution du climat. [2] | ||||||
| L'office peut percevoir des émoluments pour la fourniture: | ||||||
| de données qui ne sont utilisées que par un nombre limité de personnes et dont le traitement ou la mise à disposition requièrent d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires (art. 10, al. 2, let. c, LMETA); le Conseil fédéral détermine les données concernées, ainsi que les modalités de leur réexamen périodique; il tient compte des progrès techniques et des normes internationales pertinentes; | ||||||
| de données et prestations de base générées en vertu d'une loi spéciale ou sur demande. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral arrête les modalités de la perception des émoluments. Il tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts. [4] | ||||||
| La perception d'émoluments pour le traitement et la fourniture de données ou prestations au sens de l'art. 1, let. d, est régie par la législation spéciale. [5] | ||||||
| [1] RS 172.019 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 682; FF 2022 804). [3] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 682; FF 2022 804). [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 682; FF 2022 804). [5] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 682; FF 2022 804). | ||||||
|
RS 429.11 OMét Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) Art. 3 Prestations de base soumises à émolument |
||||||
| MétéoSuisse perçoit des émoluments pour les prestations météorologiques et climatologiques qu'il fournit en vertu d'une loi spéciale. | ||||||
| Sur demande et contre émolument, il peut en outre fournir les prestations météorologiques et climatologiques suivantes: | ||||||
| les prestations qui servent aux autorités à accomplir leurs tâches légales; | ||||||
| les prestations de formation destinées aux autorités, aux centres de formation ou aux institutions qui assument des tâches publiques relevant de la protection contre les dangers naturels ou qui exploitent des infrastructures critiques d'importance nationale; | ||||||
| les prestations répondant à un intérêt national ou régional en matière de sécurité ou de santé publique, de sécurité de l'approvisionnement, de protection de l'environnement sur le long terme ou de recherche scientifique; | ||||||
| la mise à disposition de données nécessitant un niveau de prestation supérieur à celui requis pour les données visées à l'art. 2, let. a. | ||||||
|
RS 429.1 LMét Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) Art. 4 Prestations supplémentaires |
||||||
| L'office peut traiter les données et les résultats météorologiques et climatologiques ou toute autre information dont il dispose pour répondre à des demandes particulières, et les exploiter sur une base commerciale. | ||||||
| Les prestations supplémentaires ne peuvent être offertes que si elles ont un lien étroit avec les prestations de base et qu'elles ne leur portent pas préjudice. | ||||||
| L'office offre ces prestations sur la base du droit privé. Il fixe les prix conformément aux règles du marché et publie les tarifs. Les prix ne doivent pas être inférieurs au prix de revient ni réduits grâce aux recettes des prestations de base. | ||||||
|
RS 429.1 LMét Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) Art. 3 Prestations de base |
||||||
| Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. | ||||||
| L'office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils. | ||||||
| Dans le cadre des prestations de base, l'office assure gratuitement les prestations suivantes: | ||||||
| il fournit les données visées à l'art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA) [1]; | ||||||
| il diffuse les informations météorologiques et climatologiques d'intérêt public dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues à l'art. 1, let. c, e et h, en particulier les avis d'intempéries, les prévisions météorologiques et les données relatives à l'évolution du climat. [2] | ||||||
| L'office peut percevoir des émoluments pour la fourniture: | ||||||
| de données qui ne sont utilisées que par un nombre limité de personnes et dont le traitement ou la mise à disposition requièrent d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires (art. 10, al. 2, let. c, LMETA); le Conseil fédéral détermine les données concernées, ainsi que les modalités de leur réexamen périodique; il tient compte des progrès techniques et des normes internationales pertinentes; | ||||||
| de données et prestations de base générées en vertu d'une loi spéciale ou sur demande. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral arrête les modalités de la perception des émoluments. Il tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts. [4] | ||||||
| La perception d'émoluments pour le traitement et la fourniture de données ou prestations au sens de l'art. 1, let. d, est régie par la législation spéciale. [5] | ||||||
| [1] RS 172.019 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 682; FF 2022 804). [3] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 682; FF 2022 804). [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 682; FF 2022 804). [5] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 682; FF 2022 804). | ||||||
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RS 429.11 OMét Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) Art. 3 Prestations de base soumises à émolument |
||||||
| MétéoSuisse perçoit des émoluments pour les prestations météorologiques et climatologiques qu'il fournit en vertu d'une loi spéciale. | ||||||
| Sur demande et contre émolument, il peut en outre fournir les prestations météorologiques et climatologiques suivantes: | ||||||
| les prestations qui servent aux autorités à accomplir leurs tâches légales; | ||||||
| les prestations de formation destinées aux autorités, aux centres de formation ou aux institutions qui assument des tâches publiques relevant de la protection contre les dangers naturels ou qui exploitent des infrastructures critiques d'importance nationale; | ||||||
| les prestations répondant à un intérêt national ou régional en matière de sécurité ou de santé publique, de sécurité de l'approvisionnement, de protection de l'environnement sur le long terme ou de recherche scientifique; | ||||||
| la mise à disposition de données nécessitant un niveau de prestation supérieur à celui requis pour les données visées à l'art. 2, let. a. | ||||||
|
RS 429.1 LMét Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) Art. 1 Tâches de la Confédération |
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| La Confédération assume les tâches suivantes en matière de météorologie et de climatologie: | ||||||
| elle saisit en permanence, sur l'ensemble du territoire suisse, des données météorologiques et climatologiques; | ||||||
| elle prend part à la saisie, à l'échange et à l'exploitation de données météorologiques et climatologiques internationales; | ||||||
| elle émet des avis météorologiques de danger; | ||||||
| elle fournit des informations météorologiques pour les opérations de vol et la sécurité de la navigation aérienne sur le territoire suisse; | ||||||
| elle s'emploie à fournir des informations climatologiques et à mettre en oeuvre des mesures contribuant à garantir durablement un environnement sain; | ||||||
| elle assure la surveillance de la radioactivité dans l'atmosphère et fournit les bases météorologiques nécessaires au calcul de la propagation des polluants atmosphériques; | ||||||
| elle encourage la météorologie et la climatologie théoriques et réalise des projets de recherche-développement; | ||||||
| elle fournit d'autres prestations météorologiques et climatologiques répondant à un intérêt général. | ||||||
|
RS 429.11 OMét Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) Art. 4 Autorisation d'utiliser les prestations de base |
||||||
| L'utilisation des prestations fournies contre émolument et des prestations mises à disposition sur des canaux non accessibles au public est soumise à l'autorisation de MétéoSuisse. | ||||||
| MétéoSuisse donne son autorisation par écrit sous forme d'une communication unilatérale ou dans un contrat de droit administratif. | ||||||
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RS 429.11 OMét Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) Art. 6 Applicabilité de l'ordonnance générale sur les émoluments |
||||||
| Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments [1] est applicable. | ||||||
| [1] RS 172.041.1 | ||||||
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RS 429.1 LMét Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) Art. 4 Prestations supplémentaires |
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| L'office peut traiter les données et les résultats météorologiques et climatologiques ou toute autre information dont il dispose pour répondre à des demandes particulières, et les exploiter sur une base commerciale. | ||||||
| Les prestations supplémentaires ne peuvent être offertes que si elles ont un lien étroit avec les prestations de base et qu'elles ne leur portent pas préjudice. | ||||||
| L'office offre ces prestations sur la base du droit privé. Il fixe les prix conformément aux règles du marché et publie les tarifs. Les prix ne doivent pas être inférieurs au prix de revient ni réduits grâce aux recettes des prestations de base. | ||||||
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RS 429.1 LMét Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) Art. 3 Prestations de base |
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| Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. | ||||||
| L'office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils. | ||||||
| Dans le cadre des prestations de base, l'office assure gratuitement les prestations suivantes: | ||||||
| il fournit les données visées à l'art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA) [1]; | ||||||
| il diffuse les informations météorologiques et climatologiques d'intérêt public dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues à l'art. 1, let. c, e et h, en particulier les avis d'intempéries, les prévisions météorologiques et les données relatives à l'évolution du climat. [2] | ||||||
| L'office peut percevoir des émoluments pour la fourniture: | ||||||
| de données qui ne sont utilisées que par un nombre limité de personnes et dont le traitement ou la mise à disposition requièrent d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires (art. 10, al. 2, let. c, LMETA); le Conseil fédéral détermine les données concernées, ainsi que les modalités de leur réexamen périodique; il tient compte des progrès techniques et des normes internationales pertinentes; | ||||||
| de données et prestations de base générées en vertu d'une loi spéciale ou sur demande. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral arrête les modalités de la perception des émoluments. Il tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts. [4] | ||||||
| La perception d'émoluments pour le traitement et la fourniture de données ou prestations au sens de l'art. 1, let. d, est régie par la législation spéciale. [5] | ||||||
| [1] RS 172.019 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 682; FF 2022 804). [3] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 682; FF 2022 804). [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 682; FF 2022 804). [5] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 682; FF 2022 804). | ||||||
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RS 429.11 OMét Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) Art. 8 Coûts pour l'acquisition d'une infrastructure destinée à un utilisateur spécifique |
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| Si MétéoSuisse doit acquérir une infrastructure ou des services d'infrastructure pour fournir des prestations à un utilisateur spécifique, les exigences de l'utilisateur et la prise en charge des coûts sont réglées dans un contrat de droit administratif. | ||||||
| L'utilisateur prend en charge les coûts matériels effectifs de l'infrastructure ou des services d'infrastructure. Si MétéoSuisse utilise l'infrastructure ou les services d'infrastructure visés à l'al. 1 ou les données qui en sont issues pour d'autres prestations, le montant facturé à l'utilisateur est réduit en conséquence. | ||||||
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RS 429.1 LMét Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) Art. 3 Prestations de base |
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| Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. | ||||||
| L'office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils. | ||||||
| Dans le cadre des prestations de base, l'office assure gratuitement les prestations suivantes: | ||||||
| il fournit les données visées à l'art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA) [1]; | ||||||
| il diffuse les informations météorologiques et climatologiques d'intérêt public dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues à l'art. 1, let. c, e et h, en particulier les avis d'intempéries, les prévisions météorologiques et les données relatives à l'évolution du climat. [2] | ||||||
| L'office peut percevoir des émoluments pour la fourniture: | ||||||
| de données qui ne sont utilisées que par un nombre limité de personnes et dont le traitement ou la mise à disposition requièrent d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires (art. 10, al. 2, let. c, LMETA); le Conseil fédéral détermine les données concernées, ainsi que les modalités de leur réexamen périodique; il tient compte des progrès techniques et des normes internationales pertinentes; | ||||||
| de données et prestations de base générées en vertu d'une loi spéciale ou sur demande. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral arrête les modalités de la perception des émoluments. Il tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts. [4] | ||||||
| La perception d'émoluments pour le traitement et la fourniture de données ou prestations au sens de l'art. 1, let. d, est régie par la législation spéciale. [5] | ||||||
| [1] RS 172.019 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 682; FF 2022 804). [3] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 682; FF 2022 804). [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 682; FF 2022 804). [5] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 682; FF 2022 804). | ||||||
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RS 429.11 OMét Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) Art. 11 Émolument pour la représentation graphique des données |
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| Un émolument calculé en fonction du temps consacré à la prestation est perçu pour la mise en place d'une application de traitement des données en vue de leur représentation graphique; s'y ajoute un émolument de 0,05 franc par représentation graphique produite automatiquement. | ||||||
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RS 429.1 LMét Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) Art. 3 Prestations de base |
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| Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. | ||||||
| L'office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils. | ||||||
| Dans le cadre des prestations de base, l'office assure gratuitement les prestations suivantes: | ||||||
| il fournit les données visées à l'art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA) [1]; | ||||||
| il diffuse les informations météorologiques et climatologiques d'intérêt public dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues à l'art. 1, let. c, e et h, en particulier les avis d'intempéries, les prévisions météorologiques et les données relatives à l'évolution du climat. [2] | ||||||
| L'office peut percevoir des émoluments pour la fourniture: | ||||||
| de données qui ne sont utilisées que par un nombre limité de personnes et dont le traitement ou la mise à disposition requièrent d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires (art. 10, al. 2, let. c, LMETA); le Conseil fédéral détermine les données concernées, ainsi que les modalités de leur réexamen périodique; il tient compte des progrès techniques et des normes internationales pertinentes; | ||||||
| de données et prestations de base générées en vertu d'une loi spéciale ou sur demande. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral arrête les modalités de la perception des émoluments. Il tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts. [4] | ||||||
| La perception d'émoluments pour le traitement et la fourniture de données ou prestations au sens de l'art. 1, let. d, est régie par la législation spéciale. [5] | ||||||
| [1] RS 172.019 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 682; FF 2022 804). [3] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 682; FF 2022 804). [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 682; FF 2022 804). [5] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 682; FF 2022 804). | ||||||
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RS 429.1 LMét Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) Art. 3 Prestations de base |
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| Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. | ||||||
| L'office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils. | ||||||
| Dans le cadre des prestations de base, l'office assure gratuitement les prestations suivantes: | ||||||
| il fournit les données visées à l'art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA) [1]; | ||||||
| il diffuse les informations météorologiques et climatologiques d'intérêt public dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues à l'art. 1, let. c, e et h, en particulier les avis d'intempéries, les prévisions météorologiques et les données relatives à l'évolution du climat. [2] | ||||||
| L'office peut percevoir des émoluments pour la fourniture: | ||||||
| de données qui ne sont utilisées que par un nombre limité de personnes et dont le traitement ou la mise à disposition requièrent d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires (art. 10, al. 2, let. c, LMETA); le Conseil fédéral détermine les données concernées, ainsi que les modalités de leur réexamen périodique; il tient compte des progrès techniques et des normes internationales pertinentes; | ||||||
| de données et prestations de base générées en vertu d'une loi spéciale ou sur demande. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral arrête les modalités de la perception des émoluments. Il tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts. [4] | ||||||
| La perception d'émoluments pour le traitement et la fourniture de données ou prestations au sens de l'art. 1, let. d, est régie par la législation spéciale. [5] | ||||||
| [1] RS 172.019 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 682; FF 2022 804). [3] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 682; FF 2022 804). [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 682; FF 2022 804). [5] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 682; FF 2022 804). | ||||||
|
RS 429.1 LMét Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) Art. 3 Prestations de base |
||||||
| Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. | ||||||
| L'office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils. | ||||||
| Dans le cadre des prestations de base, l'office assure gratuitement les prestations suivantes: | ||||||
| il fournit les données visées à l'art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA) [1]; | ||||||
| il diffuse les informations météorologiques et climatologiques d'intérêt public dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues à l'art. 1, let. c, e et h, en particulier les avis d'intempéries, les prévisions météorologiques et les données relatives à l'évolution du climat. [2] | ||||||
| L'office peut percevoir des émoluments pour la fourniture: | ||||||
| de données qui ne sont utilisées que par un nombre limité de personnes et dont le traitement ou la mise à disposition requièrent d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires (art. 10, al. 2, let. c, LMETA); le Conseil fédéral détermine les données concernées, ainsi que les modalités de leur réexamen périodique; il tient compte des progrès techniques et des normes internationales pertinentes; | ||||||
| de données et prestations de base générées en vertu d'une loi spéciale ou sur demande. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral arrête les modalités de la perception des émoluments. Il tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts. [4] | ||||||
| La perception d'émoluments pour le traitement et la fourniture de données ou prestations au sens de l'art. 1, let. d, est régie par la législation spéciale. [5] | ||||||
| [1] RS 172.019 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 682; FF 2022 804). [3] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 682; FF 2022 804). [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 682; FF 2022 804). [5] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 682; FF 2022 804). | ||||||
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RS 429.1 LMét Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) Art. 3 Prestations de base |
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| Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. | ||||||
| L'office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils. | ||||||
| Dans le cadre des prestations de base, l'office assure gratuitement les prestations suivantes: | ||||||
| il fournit les données visées à l'art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA) [1]; | ||||||
| il diffuse les informations météorologiques et climatologiques d'intérêt public dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues à l'art. 1, let. c, e et h, en particulier les avis d'intempéries, les prévisions météorologiques et les données relatives à l'évolution du climat. [2] | ||||||
| L'office peut percevoir des émoluments pour la fourniture: | ||||||
| de données qui ne sont utilisées que par un nombre limité de personnes et dont le traitement ou la mise à disposition requièrent d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires (art. 10, al. 2, let. c, LMETA); le Conseil fédéral détermine les données concernées, ainsi que les modalités de leur réexamen périodique; il tient compte des progrès techniques et des normes internationales pertinentes; | ||||||
| de données et prestations de base générées en vertu d'une loi spéciale ou sur demande. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral arrête les modalités de la perception des émoluments. Il tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts. [4] | ||||||
| La perception d'émoluments pour le traitement et la fourniture de données ou prestations au sens de l'art. 1, let. d, est régie par la législation spéciale. [5] | ||||||
| [1] RS 172.019 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 682; FF 2022 804). [3] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 682; FF 2022 804). [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 682; FF 2022 804). [5] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 682; FF 2022 804). | ||||||
MetGebV). Das Bundesamt kann die Dienstleistungsanbieter auch ermächtigen, die bei ihm bezogenen Daten und Informationen an Endverbraucher und Medien (unverändert) weiterzugeben (sog. Redistributor; Art. 2 Abs. 5
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RS 429.1 LMét Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) Art. 3 Prestations de base |
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| Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. | ||||||
| L'office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils. | ||||||
| Dans le cadre des prestations de base, l'office assure gratuitement les prestations suivantes: | ||||||
| il fournit les données visées à l'art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA) [1]; | ||||||
| il diffuse les informations météorologiques et climatologiques d'intérêt public dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues à l'art. 1, let. c, e et h, en particulier les avis d'intempéries, les prévisions météorologiques et les données relatives à l'évolution du climat. [2] | ||||||
| L'office peut percevoir des émoluments pour la fourniture: | ||||||
| de données qui ne sont utilisées que par un nombre limité de personnes et dont le traitement ou la mise à disposition requièrent d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires (art. 10, al. 2, let. c, LMETA); le Conseil fédéral détermine les données concernées, ainsi que les modalités de leur réexamen périodique; il tient compte des progrès techniques et des normes internationales pertinentes; | ||||||
| de données et prestations de base générées en vertu d'une loi spéciale ou sur demande. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral arrête les modalités de la perception des émoluments. Il tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts. [4] | ||||||
| La perception d'émoluments pour le traitement et la fourniture de données ou prestations au sens de l'art. 1, let. d, est régie par la législation spéciale. [5] | ||||||
| [1] RS 172.019 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 682; FF 2022 804). [3] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 682; FF 2022 804). [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 682; FF 2022 804). [5] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 682; FF 2022 804). | ||||||
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RS 429.1 LMét Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) Art. 3 Prestations de base |
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| Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. | ||||||
| L'office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils. | ||||||
| Dans le cadre des prestations de base, l'office assure gratuitement les prestations suivantes: | ||||||
| il fournit les données visées à l'art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA) [1]; | ||||||
| il diffuse les informations météorologiques et climatologiques d'intérêt public dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues à l'art. 1, let. c, e et h, en particulier les avis d'intempéries, les prévisions météorologiques et les données relatives à l'évolution du climat. [2] | ||||||
| L'office peut percevoir des émoluments pour la fourniture: | ||||||
| de données qui ne sont utilisées que par un nombre limité de personnes et dont le traitement ou la mise à disposition requièrent d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires (art. 10, al. 2, let. c, LMETA); le Conseil fédéral détermine les données concernées, ainsi que les modalités de leur réexamen périodique; il tient compte des progrès techniques et des normes internationales pertinentes; | ||||||
| de données et prestations de base générées en vertu d'une loi spéciale ou sur demande. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral arrête les modalités de la perception des émoluments. Il tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts. [4] | ||||||
| La perception d'émoluments pour le traitement et la fourniture de données ou prestations au sens de l'art. 1, let. d, est régie par la législation spéciale. [5] | ||||||
| [1] RS 172.019 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 682; FF 2022 804). [3] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 682; FF 2022 804). [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 682; FF 2022 804). [5] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 682; FF 2022 804). | ||||||
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RS 429.1 LMét Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) Art. 3 Prestations de base |
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| Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. | ||||||
| L'office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils. | ||||||
| Dans le cadre des prestations de base, l'office assure gratuitement les prestations suivantes: | ||||||
| il fournit les données visées à l'art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA) [1]; | ||||||
| il diffuse les informations météorologiques et climatologiques d'intérêt public dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues à l'art. 1, let. c, e et h, en particulier les avis d'intempéries, les prévisions météorologiques et les données relatives à l'évolution du climat. [2] | ||||||
| L'office peut percevoir des émoluments pour la fourniture: | ||||||
| de données qui ne sont utilisées que par un nombre limité de personnes et dont le traitement ou la mise à disposition requièrent d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires (art. 10, al. 2, let. c, LMETA); le Conseil fédéral détermine les données concernées, ainsi que les modalités de leur réexamen périodique; il tient compte des progrès techniques et des normes internationales pertinentes; | ||||||
| de données et prestations de base générées en vertu d'une loi spéciale ou sur demande. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral arrête les modalités de la perception des émoluments. Il tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts. [4] | ||||||
| La perception d'émoluments pour le traitement et la fourniture de données ou prestations au sens de l'art. 1, let. d, est régie par la législation spéciale. [5] | ||||||
| [1] RS 172.019 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 682; FF 2022 804). [3] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 682; FF 2022 804). [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 682; FF 2022 804). [5] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 682; FF 2022 804). | ||||||
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RS 429.11 OMét Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) Art. 11 Émolument pour la représentation graphique des données |
||||||
| Un émolument calculé en fonction du temps consacré à la prestation est perçu pour la mise en place d'une application de traitement des données en vue de leur représentation graphique; s'y ajoute un émolument de 0,05 franc par représentation graphique produite automatiquement. | ||||||
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RS 429.11 OMét Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) Art. 11 Émolument pour la représentation graphique des données |
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| Un émolument calculé en fonction du temps consacré à la prestation est perçu pour la mise en place d'une application de traitement des données en vue de leur représentation graphique; s'y ajoute un émolument de 0,05 franc par représentation graphique produite automatiquement. | ||||||
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RS 429.11 OMét Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) Art. 11 Émolument pour la représentation graphique des données |
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| Un émolument calculé en fonction du temps consacré à la prestation est perçu pour la mise en place d'une application de traitement des données en vue de leur représentation graphique; s'y ajoute un émolument de 0,05 franc par représentation graphique produite automatiquement. | ||||||
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RS 429.11 OMét Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) Art. 11 Émolument pour la représentation graphique des données |
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| Un émolument calculé en fonction du temps consacré à la prestation est perçu pour la mise en place d'une application de traitement des données en vue de leur représentation graphique; s'y ajoute un émolument de 0,05 franc par représentation graphique produite automatiquement. | ||||||
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RS 429.11 OMét Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) Art. 11 Émolument pour la représentation graphique des données |
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| Un émolument calculé en fonction du temps consacré à la prestation est perçu pour la mise en place d'une application de traitement des données en vue de leur représentation graphique; s'y ajoute un émolument de 0,05 franc par représentation graphique produite automatiquement. | ||||||
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RS 429.11 OMét Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) Art. 11 Émolument pour la représentation graphique des données |
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| Un émolument calculé en fonction du temps consacré à la prestation est perçu pour la mise en place d'une application de traitement des données en vue de leur représentation graphique; s'y ajoute un émolument de 0,05 franc par représentation graphique produite automatiquement. | ||||||
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RS 429.1 LMét Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) Art. 3 Prestations de base |
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| Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. | ||||||
| L'office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils. | ||||||
| Dans le cadre des prestations de base, l'office assure gratuitement les prestations suivantes: | ||||||
| il fournit les données visées à l'art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA) [1]; | ||||||
| il diffuse les informations météorologiques et climatologiques d'intérêt public dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues à l'art. 1, let. c, e et h, en particulier les avis d'intempéries, les prévisions météorologiques et les données relatives à l'évolution du climat. [2] | ||||||
| L'office peut percevoir des émoluments pour la fourniture: | ||||||
| de données qui ne sont utilisées que par un nombre limité de personnes et dont le traitement ou la mise à disposition requièrent d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires (art. 10, al. 2, let. c, LMETA); le Conseil fédéral détermine les données concernées, ainsi que les modalités de leur réexamen périodique; il tient compte des progrès techniques et des normes internationales pertinentes; | ||||||
| de données et prestations de base générées en vertu d'une loi spéciale ou sur demande. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral arrête les modalités de la perception des émoluments. Il tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts. [4] | ||||||
| La perception d'émoluments pour le traitement et la fourniture de données ou prestations au sens de l'art. 1, let. d, est régie par la législation spéciale. [5] | ||||||
| [1] RS 172.019 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 682; FF 2022 804). [3] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 682; FF 2022 804). [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 682; FF 2022 804). [5] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 682; FF 2022 804). | ||||||
|
RS 429.11 OMét Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) Art. 12 Émolument pour les données internationales |
||||||
| Dans la mesure où MétéoSuisse a le droit ou l'obligation de diffuser les données d'organisations internationales ou de services météorologiques nationaux d'autres pays, l'éventuel émolument perçu pour ces données ou leur livraison est régi par les actes suivants: | ||||||
| Convention du 11 octobre 1973 portant création du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme [1]; | ||||||
| Convention du 24 mai 1983 portant création d'une Organisation européenne pour l'exploitation de satellites météorologiques [2]; | ||||||
| Accord du 17 septembre 2009 portant création du groupement d'intérêt économique EUMETNET [3]. | ||||||
| [1] RS 0.429.5 [2] RS 0.425.43 [3] RS 0.425.44 | ||||||
|
RS 429.11 OMét Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) Art. 12 Émolument pour les données internationales |
||||||
| Dans la mesure où MétéoSuisse a le droit ou l'obligation de diffuser les données d'organisations internationales ou de services météorologiques nationaux d'autres pays, l'éventuel émolument perçu pour ces données ou leur livraison est régi par les actes suivants: | ||||||
| Convention du 11 octobre 1973 portant création du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme [1]; | ||||||
| Convention du 24 mai 1983 portant création d'une Organisation européenne pour l'exploitation de satellites météorologiques [2]; | ||||||
| Accord du 17 septembre 2009 portant création du groupement d'intérêt économique EUMETNET [3]. | ||||||
| [1] RS 0.429.5 [2] RS 0.425.43 [3] RS 0.425.44 | ||||||
MetGebV. Gemäss dieser Bestimmung erbringen
MetGebV stellen könnte, sondern ein Fall von (unveränderter) Redistribution (Art. 2 Abs. 5
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RS 429.1 LMét Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) Art. 3 Prestations de base |
||||||
| Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. | ||||||
| L'office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils. | ||||||
| Dans le cadre des prestations de base, l'office assure gratuitement les prestations suivantes: | ||||||
| il fournit les données visées à l'art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA) [1]; | ||||||
| il diffuse les informations météorologiques et climatologiques d'intérêt public dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues à l'art. 1, let. c, e et h, en particulier les avis d'intempéries, les prévisions météorologiques et les données relatives à l'évolution du climat. [2] | ||||||
| L'office peut percevoir des émoluments pour la fourniture: | ||||||
| de données qui ne sont utilisées que par un nombre limité de personnes et dont le traitement ou la mise à disposition requièrent d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires (art. 10, al. 2, let. c, LMETA); le Conseil fédéral détermine les données concernées, ainsi que les modalités de leur réexamen périodique; il tient compte des progrès techniques et des normes internationales pertinentes; | ||||||
| de données et prestations de base générées en vertu d'une loi spéciale ou sur demande. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral arrête les modalités de la perception des émoluments. Il tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts. [4] | ||||||
| La perception d'émoluments pour le traitement et la fourniture de données ou prestations au sens de l'art. 1, let. d, est régie par la législation spéciale. [5] | ||||||
| [1] RS 172.019 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 682; FF 2022 804). [3] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 682; FF 2022 804). [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 682; FF 2022 804). [5] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 682; FF 2022 804). | ||||||
|
RS 429.1 LMét Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) Art. 3 Prestations de base |
||||||
| Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. | ||||||
| L'office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils. | ||||||
| Dans le cadre des prestations de base, l'office assure gratuitement les prestations suivantes: | ||||||
| il fournit les données visées à l'art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA) [1]; | ||||||
| il diffuse les informations météorologiques et climatologiques d'intérêt public dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues à l'art. 1, let. c, e et h, en particulier les avis d'intempéries, les prévisions météorologiques et les données relatives à l'évolution du climat. [2] | ||||||
| L'office peut percevoir des émoluments pour la fourniture: | ||||||
| de données qui ne sont utilisées que par un nombre limité de personnes et dont le traitement ou la mise à disposition requièrent d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires (art. 10, al. 2, let. c, LMETA); le Conseil fédéral détermine les données concernées, ainsi que les modalités de leur réexamen périodique; il tient compte des progrès techniques et des normes internationales pertinentes; | ||||||
| de données et prestations de base générées en vertu d'une loi spéciale ou sur demande. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral arrête les modalités de la perception des émoluments. Il tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts. [4] | ||||||
| La perception d'émoluments pour le traitement et la fourniture de données ou prestations au sens de l'art. 1, let. d, est régie par la législation spéciale. [5] | ||||||
| [1] RS 172.019 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 682; FF 2022 804). [3] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 682; FF 2022 804). [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 682; FF 2022 804). [5] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 682; FF 2022 804). | ||||||
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RS 429.1 LMét Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) Art. 3 Prestations de base |
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| Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. | ||||||
| L'office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils. | ||||||
| Dans le cadre des prestations de base, l'office assure gratuitement les prestations suivantes: | ||||||
| il fournit les données visées à l'art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA) [1]; | ||||||
| il diffuse les informations météorologiques et climatologiques d'intérêt public dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues à l'art. 1, let. c, e et h, en particulier les avis d'intempéries, les prévisions météorologiques et les données relatives à l'évolution du climat. [2] | ||||||
| L'office peut percevoir des émoluments pour la fourniture: | ||||||
| de données qui ne sont utilisées que par un nombre limité de personnes et dont le traitement ou la mise à disposition requièrent d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires (art. 10, al. 2, let. c, LMETA); le Conseil fédéral détermine les données concernées, ainsi que les modalités de leur réexamen périodique; il tient compte des progrès techniques et des normes internationales pertinentes; | ||||||
| de données et prestations de base générées en vertu d'une loi spéciale ou sur demande. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral arrête les modalités de la perception des émoluments. Il tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts. [4] | ||||||
| La perception d'émoluments pour le traitement et la fourniture de données ou prestations au sens de l'art. 1, let. d, est régie par la législation spéciale. [5] | ||||||
| [1] RS 172.019 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 682; FF 2022 804). [3] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 682; FF 2022 804). [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 682; FF 2022 804). [5] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 682; FF 2022 804). | ||||||
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RS 429.1 LMét Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) Art. 3 Prestations de base |
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| Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. | ||||||
| L'office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils. | ||||||
| Dans le cadre des prestations de base, l'office assure gratuitement les prestations suivantes: | ||||||
| il fournit les données visées à l'art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA) [1]; | ||||||
| il diffuse les informations météorologiques et climatologiques d'intérêt public dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues à l'art. 1, let. c, e et h, en particulier les avis d'intempéries, les prévisions météorologiques et les données relatives à l'évolution du climat. [2] | ||||||
| L'office peut percevoir des émoluments pour la fourniture: | ||||||
| de données qui ne sont utilisées que par un nombre limité de personnes et dont le traitement ou la mise à disposition requièrent d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires (art. 10, al. 2, let. c, LMETA); le Conseil fédéral détermine les données concernées, ainsi que les modalités de leur réexamen périodique; il tient compte des progrès techniques et des normes internationales pertinentes; | ||||||
| de données et prestations de base générées en vertu d'une loi spéciale ou sur demande. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral arrête les modalités de la perception des émoluments. Il tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts. [4] | ||||||
| La perception d'émoluments pour le traitement et la fourniture de données ou prestations au sens de l'art. 1, let. d, est régie par la législation spéciale. [5] | ||||||
| [1] RS 172.019 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 682; FF 2022 804). [3] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 682; FF 2022 804). [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 682; FF 2022 804). [5] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 682; FF 2022 804). | ||||||
|
RS 429.11 OMét Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) Art. 4 Autorisation d'utiliser les prestations de base |
||||||
| L'utilisation des prestations fournies contre émolument et des prestations mises à disposition sur des canaux non accessibles au public est soumise à l'autorisation de MétéoSuisse. | ||||||
| MétéoSuisse donne son autorisation par écrit sous forme d'une communication unilatérale ou dans un contrat de droit administratif. | ||||||
|
RS 429.11 OMét Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) Art. 4 Autorisation d'utiliser les prestations de base |
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| L'utilisation des prestations fournies contre émolument et des prestations mises à disposition sur des canaux non accessibles au public est soumise à l'autorisation de MétéoSuisse. | ||||||
| MétéoSuisse donne son autorisation par écrit sous forme d'une communication unilatérale ou dans un contrat de droit administratif. | ||||||
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RS 429.11 OMét Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) Art. 4 Autorisation d'utiliser les prestations de base |
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| L'utilisation des prestations fournies contre émolument et des prestations mises à disposition sur des canaux non accessibles au public est soumise à l'autorisation de MétéoSuisse. | ||||||
| MétéoSuisse donne son autorisation par écrit sous forme d'une communication unilatérale ou dans un contrat de droit administratif. | ||||||
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RS 429.1 LMét Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) Art. 3 Prestations de base |
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| Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. | ||||||
| L'office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils. | ||||||
| Dans le cadre des prestations de base, l'office assure gratuitement les prestations suivantes: | ||||||
| il fournit les données visées à l'art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA) [1]; | ||||||
| il diffuse les informations météorologiques et climatologiques d'intérêt public dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues à l'art. 1, let. c, e et h, en particulier les avis d'intempéries, les prévisions météorologiques et les données relatives à l'évolution du climat. [2] | ||||||
| L'office peut percevoir des émoluments pour la fourniture: | ||||||
| de données qui ne sont utilisées que par un nombre limité de personnes et dont le traitement ou la mise à disposition requièrent d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires (art. 10, al. 2, let. c, LMETA); le Conseil fédéral détermine les données concernées, ainsi que les modalités de leur réexamen périodique; il tient compte des progrès techniques et des normes internationales pertinentes; | ||||||
| de données et prestations de base générées en vertu d'une loi spéciale ou sur demande. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral arrête les modalités de la perception des émoluments. Il tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts. [4] | ||||||
| La perception d'émoluments pour le traitement et la fourniture de données ou prestations au sens de l'art. 1, let. d, est régie par la législation spéciale. [5] | ||||||
| [1] RS 172.019 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 682; FF 2022 804). [3] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 682; FF 2022 804). [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 682; FF 2022 804). [5] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 682; FF 2022 804). | ||||||
MetGebV. Nach dieser Bestimmung haben Anbieter, die zur Redistribution der vom Bundesamt bezogenen Dienstleistungen ermächtigt sind, Letzterem pro Weitergabe 75 Prozent ihres Verkaufserlöses abzuliefern (wobei die Untergrenze bei 75 Prozent der Gebühr liegt, welche der Kunde des Redistributors dem Bundesamt selbst bezahlen müsste). Inwiefern die Anwendung von Art. 12
MetGebV auf die Radarbilder, welche die SRG als MMS verbreitet, Bundesrecht verletzen sollte, ist nicht ersichtlich: Die SRG scheint zu übersehen, dass sie die Bilder als Teil des Grundangebots zu einem Preis bezieht, der weit unter den Selbstkosten des Bundesamts liegt (zur Erinnerung: Der Kostendeckungsgrad in der Produktegruppe "meteorologische Daten" betrug zuletzt rund 2 Prozent; vgl. E. 4.2). Dieser Umstand macht eine Art. 12
MetGebV entsprechende Regelung erforderlich, gemäss der das Bundesamt einen Grossteil der Differenz zwischen Einkaufs- und Verkaufspreis abschöpft; ansonsten könnten sich Redistributoren zu Lasten der Allgemeinheit bereichern, welche die im Gemeininteresse erbrachten
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RS 429.1 LMét Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) Art. 3 Prestations de base |
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| Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. | ||||||
| L'office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils. | ||||||
| Dans le cadre des prestations de base, l'office assure gratuitement les prestations suivantes: | ||||||
| il fournit les données visées à l'art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA) [1]; | ||||||
| il diffuse les informations météorologiques et climatologiques d'intérêt public dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues à l'art. 1, let. c, e et h, en particulier les avis d'intempéries, les prévisions météorologiques et les données relatives à l'évolution du climat. [2] | ||||||
| L'office peut percevoir des émoluments pour la fourniture: | ||||||
| de données qui ne sont utilisées que par un nombre limité de personnes et dont le traitement ou la mise à disposition requièrent d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires (art. 10, al. 2, let. c, LMETA); le Conseil fédéral détermine les données concernées, ainsi que les modalités de leur réexamen périodique; il tient compte des progrès techniques et des normes internationales pertinentes; | ||||||
| de données et prestations de base générées en vertu d'une loi spéciale ou sur demande. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral arrête les modalités de la perception des émoluments. Il tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts. [4] | ||||||
| La perception d'émoluments pour le traitement et la fourniture de données ou prestations au sens de l'art. 1, let. d, est régie par la législation spéciale. [5] | ||||||
| [1] RS 172.019 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 682; FF 2022 804). [3] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 682; FF 2022 804). [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 682; FF 2022 804). [5] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 682; FF 2022 804). | ||||||
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RS 429.11 OMét Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) Art. 8 Coûts pour l'acquisition d'une infrastructure destinée à un utilisateur spécifique |
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| Si MétéoSuisse doit acquérir une infrastructure ou des services d'infrastructure pour fournir des prestations à un utilisateur spécifique, les exigences de l'utilisateur et la prise en charge des coûts sont réglées dans un contrat de droit administratif. | ||||||
| L'utilisateur prend en charge les coûts matériels effectifs de l'infrastructure ou des services d'infrastructure. Si MétéoSuisse utilise l'infrastructure ou les services d'infrastructure visés à l'al. 1 ou les données qui en sont issues pour d'autres prestations, le montant facturé à l'utilisateur est réduit en conséquence. | ||||||
|
RS 172.010 LOGA Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration Art. 48 Pouvoir réglementaire |
||||||
| Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. | ||||||
| La délégation de telles compétences aux groupements et aux offices n'est autorisée que si une loi fédérale ou un arrêté fédéral de portée générale le permet. | ||||||
|
RS 172.010 LOGA Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration Art. 48 Pouvoir réglementaire |
||||||
| Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. | ||||||
| La délégation de telles compétences aux groupements et aux offices n'est autorisée que si une loi fédérale ou un arrêté fédéral de portée générale le permet. | ||||||
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RS 172.010 LOGA Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration Art. 48 Pouvoir réglementaire |
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| Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. | ||||||
| La délégation de telles compétences aux groupements et aux offices n'est autorisée que si une loi fédérale ou un arrêté fédéral de portée générale le permet. | ||||||
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RS 172.010 LOGA Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration Art. 48 Pouvoir réglementaire |
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| Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. | ||||||
| La délégation de telles compétences aux groupements et aux offices n'est autorisée que si une loi fédérale ou un arrêté fédéral de portée générale le permet. | ||||||
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RS 172.010 LOGA Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration Art. 48 Pouvoir réglementaire |
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| Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. | ||||||
| La délégation de telles compétences aux groupements et aux offices n'est autorisée que si une loi fédérale ou un arrêté fédéral de portée générale le permet. | ||||||
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RS 172.010 LOGA Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration Art. 48 Pouvoir réglementaire |
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| Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. | ||||||
| La délégation de telles compétences aux groupements et aux offices n'est autorisée que si une loi fédérale ou un arrêté fédéral de portée générale le permet. | ||||||
|
RS 429.11 OMét Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) Art. 6 Applicabilité de l'ordonnance générale sur les émoluments |
||||||
| Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments [1] est applicable. | ||||||
| [1] RS 172.041.1 | ||||||
|
RS 429.11 OMét Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) Art. 6 Applicabilité de l'ordonnance générale sur les émoluments |
||||||
| Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments [1] est applicable. | ||||||
| [1] RS 172.041.1 | ||||||
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RS 429.1 LMét Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) Art. 3 Prestations de base |
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| Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. | ||||||
| L'office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils. | ||||||
| Dans le cadre des prestations de base, l'office assure gratuitement les prestations suivantes: | ||||||
| il fournit les données visées à l'art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA) [1]; | ||||||
| il diffuse les informations météorologiques et climatologiques d'intérêt public dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues à l'art. 1, let. c, e et h, en particulier les avis d'intempéries, les prévisions météorologiques et les données relatives à l'évolution du climat. [2] | ||||||
| L'office peut percevoir des émoluments pour la fourniture: | ||||||
| de données qui ne sont utilisées que par un nombre limité de personnes et dont le traitement ou la mise à disposition requièrent d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires (art. 10, al. 2, let. c, LMETA); le Conseil fédéral détermine les données concernées, ainsi que les modalités de leur réexamen périodique; il tient compte des progrès techniques et des normes internationales pertinentes; | ||||||
| de données et prestations de base générées en vertu d'une loi spéciale ou sur demande. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral arrête les modalités de la perception des émoluments. Il tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts. [4] | ||||||
| La perception d'émoluments pour le traitement et la fourniture de données ou prestations au sens de l'art. 1, let. d, est régie par la législation spéciale. [5] | ||||||
| [1] RS 172.019 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 682; FF 2022 804). [3] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 682; FF 2022 804). [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 682; FF 2022 804). [5] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 682; FF 2022 804). | ||||||
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RS 429.1 LMét Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) Art. 3 Prestations de base |
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| Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. | ||||||
| L'office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils. | ||||||
| Dans le cadre des prestations de base, l'office assure gratuitement les prestations suivantes: | ||||||
| il fournit les données visées à l'art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA) [1]; | ||||||
| il diffuse les informations météorologiques et climatologiques d'intérêt public dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues à l'art. 1, let. c, e et h, en particulier les avis d'intempéries, les prévisions météorologiques et les données relatives à l'évolution du climat. [2] | ||||||
| L'office peut percevoir des émoluments pour la fourniture: | ||||||
| de données qui ne sont utilisées que par un nombre limité de personnes et dont le traitement ou la mise à disposition requièrent d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires (art. 10, al. 2, let. c, LMETA); le Conseil fédéral détermine les données concernées, ainsi que les modalités de leur réexamen périodique; il tient compte des progrès techniques et des normes internationales pertinentes; | ||||||
| de données et prestations de base générées en vertu d'une loi spéciale ou sur demande. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral arrête les modalités de la perception des émoluments. Il tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts. [4] | ||||||
| La perception d'émoluments pour le traitement et la fourniture de données ou prestations au sens de l'art. 1, let. d, est régie par la législation spéciale. [5] | ||||||
| [1] RS 172.019 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 682; FF 2022 804). [3] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 682; FF 2022 804). [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 682; FF 2022 804). [5] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 682; FF 2022 804). | ||||||
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RS 429.1 LMét Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) Art. 3 Prestations de base |
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| Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. | ||||||
| L'office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils. | ||||||
| Dans le cadre des prestations de base, l'office assure gratuitement les prestations suivantes: | ||||||
| il fournit les données visées à l'art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA) [1]; | ||||||
| il diffuse les informations météorologiques et climatologiques d'intérêt public dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues à l'art. 1, let. c, e et h, en particulier les avis d'intempéries, les prévisions météorologiques et les données relatives à l'évolution du climat. [2] | ||||||
| L'office peut percevoir des émoluments pour la fourniture: | ||||||
| de données qui ne sont utilisées que par un nombre limité de personnes et dont le traitement ou la mise à disposition requièrent d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires (art. 10, al. 2, let. c, LMETA); le Conseil fédéral détermine les données concernées, ainsi que les modalités de leur réexamen périodique; il tient compte des progrès techniques et des normes internationales pertinentes; | ||||||
| de données et prestations de base générées en vertu d'une loi spéciale ou sur demande. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral arrête les modalités de la perception des émoluments. Il tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts. [4] | ||||||
| La perception d'émoluments pour le traitement et la fourniture de données ou prestations au sens de l'art. 1, let. d, est régie par la législation spéciale. [5] | ||||||
| [1] RS 172.019 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 682; FF 2022 804). [3] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 682; FF 2022 804). [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 682; FF 2022 804). [5] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 682; FF 2022 804). | ||||||
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RS 429.1 LMét Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) Art. 3 Prestations de base |
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| Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. | ||||||
| L'office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils. | ||||||
| Dans le cadre des prestations de base, l'office assure gratuitement les prestations suivantes: | ||||||
| il fournit les données visées à l'art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA) [1]; | ||||||
| il diffuse les informations météorologiques et climatologiques d'intérêt public dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues à l'art. 1, let. c, e et h, en particulier les avis d'intempéries, les prévisions météorologiques et les données relatives à l'évolution du climat. [2] | ||||||
| L'office peut percevoir des émoluments pour la fourniture: | ||||||
| de données qui ne sont utilisées que par un nombre limité de personnes et dont le traitement ou la mise à disposition requièrent d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires (art. 10, al. 2, let. c, LMETA); le Conseil fédéral détermine les données concernées, ainsi que les modalités de leur réexamen périodique; il tient compte des progrès techniques et des normes internationales pertinentes; | ||||||
| de données et prestations de base générées en vertu d'une loi spéciale ou sur demande. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral arrête les modalités de la perception des émoluments. Il tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts. [4] | ||||||
| La perception d'émoluments pour le traitement et la fourniture de données ou prestations au sens de l'art. 1, let. d, est régie par la législation spéciale. [5] | ||||||
| [1] RS 172.019 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 682; FF 2022 804). [3] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 682; FF 2022 804). [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 682; FF 2022 804). [5] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 682; FF 2022 804). | ||||||
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RS 429.1 LMét Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) Art. 3 Prestations de base |
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| Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. | ||||||
| L'office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils. | ||||||
| Dans le cadre des prestations de base, l'office assure gratuitement les prestations suivantes: | ||||||
| il fournit les données visées à l'art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA) [1]; | ||||||
| il diffuse les informations météorologiques et climatologiques d'intérêt public dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues à l'art. 1, let. c, e et h, en particulier les avis d'intempéries, les prévisions météorologiques et les données relatives à l'évolution du climat. [2] | ||||||
| L'office peut percevoir des émoluments pour la fourniture: | ||||||
| de données qui ne sont utilisées que par un nombre limité de personnes et dont le traitement ou la mise à disposition requièrent d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires (art. 10, al. 2, let. c, LMETA); le Conseil fédéral détermine les données concernées, ainsi que les modalités de leur réexamen périodique; il tient compte des progrès techniques et des normes internationales pertinentes; | ||||||
| de données et prestations de base générées en vertu d'une loi spéciale ou sur demande. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral arrête les modalités de la perception des émoluments. Il tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts. [4] | ||||||
| La perception d'émoluments pour le traitement et la fourniture de données ou prestations au sens de l'art. 1, let. d, est régie par la législation spéciale. [5] | ||||||
| [1] RS 172.019 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 682; FF 2022 804). [3] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 682; FF 2022 804). [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 682; FF 2022 804). [5] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 682; FF 2022 804). | ||||||