SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 25 - Une action peut être intentée à l'effet de faire constater l'existence ou l'inexistence d'un rapport de droit lorsque le demandeur a un intérêt juridique à une constatation immédiate. |
SR 429.1 Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) LMét Art. 1 Tâches de la Confédération - La Confédération assume les tâches suivantes en matière de météorologie et de climatologie: |
|
a | elle saisit en permanence, sur l'ensemble du territoire suisse, des données météorologiques et climatologiques; |
b | elle prend part à la saisie, à l'échange et à l'exploitation de données météorologiques et climatologiques internationales; |
c | elle émet des avis météorologiques de danger; |
d | elle fournit des informations météorologiques pour les opérations de vol et la sécurité de la navigation aérienne sur le territoire suisse; |
e | elle s'emploie à fournir des informations climatologiques et à mettre en oeuvre des mesures contribuant à garantir durablement un environnement sain; |
f | elle assure la surveillance de la radioactivité dans l'atmosphère et fournit les bases météorologiques nécessaires au calcul de la propagation des polluants atmosphériques; |
g | elle encourage la météorologie et la climatologie théoriques et réalise des projets de recherche-développement; |
h | elle fournit d'autres prestations météorologiques et climatologiques répondant à un intérêt général. |
SR 429.11 Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) OMét Art. 1 - L'Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse) est le service météorologique et climatologique national. |
SR 429.1 Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) LMét Art. 1 Tâches de la Confédération - La Confédération assume les tâches suivantes en matière de météorologie et de climatologie: |
|
a | elle saisit en permanence, sur l'ensemble du territoire suisse, des données météorologiques et climatologiques; |
b | elle prend part à la saisie, à l'échange et à l'exploitation de données météorologiques et climatologiques internationales; |
c | elle émet des avis météorologiques de danger; |
d | elle fournit des informations météorologiques pour les opérations de vol et la sécurité de la navigation aérienne sur le territoire suisse; |
e | elle s'emploie à fournir des informations climatologiques et à mettre en oeuvre des mesures contribuant à garantir durablement un environnement sain; |
f | elle assure la surveillance de la radioactivité dans l'atmosphère et fournit les bases météorologiques nécessaires au calcul de la propagation des polluants atmosphériques; |
g | elle encourage la météorologie et la climatologie théoriques et réalise des projets de recherche-développement; |
h | elle fournit d'autres prestations météorologiques et climatologiques répondant à un intérêt général. |
SR 429.1 Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) LMét Art. 1 Tâches de la Confédération - La Confédération assume les tâches suivantes en matière de météorologie et de climatologie: |
|
a | elle saisit en permanence, sur l'ensemble du territoire suisse, des données météorologiques et climatologiques; |
b | elle prend part à la saisie, à l'échange et à l'exploitation de données météorologiques et climatologiques internationales; |
c | elle émet des avis météorologiques de danger; |
d | elle fournit des informations météorologiques pour les opérations de vol et la sécurité de la navigation aérienne sur le territoire suisse; |
e | elle s'emploie à fournir des informations climatologiques et à mettre en oeuvre des mesures contribuant à garantir durablement un environnement sain; |
f | elle assure la surveillance de la radioactivité dans l'atmosphère et fournit les bases météorologiques nécessaires au calcul de la propagation des polluants atmosphériques; |
g | elle encourage la météorologie et la climatologie théoriques et réalise des projets de recherche-développement; |
h | elle fournit d'autres prestations météorologiques et climatologiques répondant à un intérêt général. |
SR 429.1 Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) LMét Art. 3 Prestations de base - 1 Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
|
1 | Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
2 | L'office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils. |
3 | Dans le cadre des prestations de base, l'office assure gratuitement les prestations suivantes: |
a | il fournit les données visées à l'art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA)3; |
b | il diffuse les informations météorologiques et climatologiques d'intérêt public dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues à l'art. 1, let. c, e et h, en particulier les avis d'intempéries, les prévisions météorologiques et les données relatives à l'évolution du climat.4 |
4 | L'office peut percevoir des émoluments pour la fourniture: |
a | de données qui ne sont utilisées que par un nombre limité de personnes et dont le traitement ou la mise à disposition requièrent d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires (art. 10, al. 2, let. c, LMETA); le Conseil fédéral détermine les données concernées, ainsi que les modalités de leur réexamen périodique; il tient compte des progrès techniques et des normes internationales pertinentes; |
b | de données et prestations de base générées en vertu d'une loi spéciale ou sur demande.5 |
5 | Le Conseil fédéral arrête les modalités de la perception des émoluments. Il tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts.6 |
6 | La perception d'émoluments pour le traitement et la fourniture de données ou prestations au sens de l'art. 1, let. d, est régie par la législation spéciale.7 |
SR 429.11 Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) OMét Art. 3 Prestations de base soumises à émolument - 1 MétéoSuisse perçoit des émoluments pour les prestations météorologiques et climatologiques qu'il fournit en vertu d'une loi spéciale. |
|
1 | MétéoSuisse perçoit des émoluments pour les prestations météorologiques et climatologiques qu'il fournit en vertu d'une loi spéciale. |
2 | Sur demande et contre émolument, il peut en outre fournir les prestations météorologiques et climatologiques suivantes: |
a | les prestations qui servent aux autorités à accomplir leurs tâches légales; |
b | les prestations de formation destinées aux autorités, aux centres de formation ou aux institutions qui assument des tâches publiques relevant de la protection contre les dangers naturels ou qui exploitent des infrastructures critiques d'importance nationale; |
c | les prestations répondant à un intérêt national ou régional en matière de sécurité ou de santé publique, de sécurité de l'approvisionnement, de protection de l'environnement sur le long terme ou de recherche scientifique; |
d | la mise à disposition de données nécessitant un niveau de prestation supérieur à celui requis pour les données visées à l'art. 2, let. a. |
SR 429.1 Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) LMét Art. 4 Prestations supplémentaires - 1 L'office peut traiter les données et les résultats météorologiques et climatologiques ou toute autre information dont il dispose pour répondre à des demandes particulières, et les exploiter sur une base commerciale. |
|
1 | L'office peut traiter les données et les résultats météorologiques et climatologiques ou toute autre information dont il dispose pour répondre à des demandes particulières, et les exploiter sur une base commerciale. |
2 | Les prestations supplémentaires ne peuvent être offertes que si elles ont un lien étroit avec les prestations de base et qu'elles ne leur portent pas préjudice. |
3 | L'office offre ces prestations sur la base du droit privé. Il fixe les prix conformément aux règles du marché et publie les tarifs. Les prix ne doivent pas être inférieurs au prix de revient ni réduits grâce aux recettes des prestations de base. |
SR 429.1 Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) LMét Art. 3 Prestations de base - 1 Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
|
1 | Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
2 | L'office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils. |
3 | Dans le cadre des prestations de base, l'office assure gratuitement les prestations suivantes: |
a | il fournit les données visées à l'art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA)3; |
b | il diffuse les informations météorologiques et climatologiques d'intérêt public dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues à l'art. 1, let. c, e et h, en particulier les avis d'intempéries, les prévisions météorologiques et les données relatives à l'évolution du climat.4 |
4 | L'office peut percevoir des émoluments pour la fourniture: |
a | de données qui ne sont utilisées que par un nombre limité de personnes et dont le traitement ou la mise à disposition requièrent d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires (art. 10, al. 2, let. c, LMETA); le Conseil fédéral détermine les données concernées, ainsi que les modalités de leur réexamen périodique; il tient compte des progrès techniques et des normes internationales pertinentes; |
b | de données et prestations de base générées en vertu d'une loi spéciale ou sur demande.5 |
5 | Le Conseil fédéral arrête les modalités de la perception des émoluments. Il tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts.6 |
6 | La perception d'émoluments pour le traitement et la fourniture de données ou prestations au sens de l'art. 1, let. d, est régie par la législation spéciale.7 |
SR 429.11 Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) OMét Art. 3 Prestations de base soumises à émolument - 1 MétéoSuisse perçoit des émoluments pour les prestations météorologiques et climatologiques qu'il fournit en vertu d'une loi spéciale. |
|
1 | MétéoSuisse perçoit des émoluments pour les prestations météorologiques et climatologiques qu'il fournit en vertu d'une loi spéciale. |
2 | Sur demande et contre émolument, il peut en outre fournir les prestations météorologiques et climatologiques suivantes: |
a | les prestations qui servent aux autorités à accomplir leurs tâches légales; |
b | les prestations de formation destinées aux autorités, aux centres de formation ou aux institutions qui assument des tâches publiques relevant de la protection contre les dangers naturels ou qui exploitent des infrastructures critiques d'importance nationale; |
c | les prestations répondant à un intérêt national ou régional en matière de sécurité ou de santé publique, de sécurité de l'approvisionnement, de protection de l'environnement sur le long terme ou de recherche scientifique; |
d | la mise à disposition de données nécessitant un niveau de prestation supérieur à celui requis pour les données visées à l'art. 2, let. a. |
SR 429.1 Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) LMét Art. 1 Tâches de la Confédération - La Confédération assume les tâches suivantes en matière de météorologie et de climatologie: |
|
a | elle saisit en permanence, sur l'ensemble du territoire suisse, des données météorologiques et climatologiques; |
b | elle prend part à la saisie, à l'échange et à l'exploitation de données météorologiques et climatologiques internationales; |
c | elle émet des avis météorologiques de danger; |
d | elle fournit des informations météorologiques pour les opérations de vol et la sécurité de la navigation aérienne sur le territoire suisse; |
e | elle s'emploie à fournir des informations climatologiques et à mettre en oeuvre des mesures contribuant à garantir durablement un environnement sain; |
f | elle assure la surveillance de la radioactivité dans l'atmosphère et fournit les bases météorologiques nécessaires au calcul de la propagation des polluants atmosphériques; |
g | elle encourage la météorologie et la climatologie théoriques et réalise des projets de recherche-développement; |
h | elle fournit d'autres prestations météorologiques et climatologiques répondant à un intérêt général. |
SR 429.11 Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) OMét Art. 4 Autorisation d'utiliser les prestations de base - 1 L'utilisation des prestations fournies contre émolument et des prestations mises à disposition sur des canaux non accessibles au public est soumise à l'autorisation de MétéoSuisse. |
|
1 | L'utilisation des prestations fournies contre émolument et des prestations mises à disposition sur des canaux non accessibles au public est soumise à l'autorisation de MétéoSuisse. |
2 | MétéoSuisse donne son autorisation par écrit sous forme d'une communication unilatérale ou dans un contrat de droit administratif. |
SR 429.11 Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) OMét Art. 6 Applicabilité de l'ordonnance générale sur les émoluments - Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments3 est applicable. |
SR 429.1 Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) LMét Art. 4 Prestations supplémentaires - 1 L'office peut traiter les données et les résultats météorologiques et climatologiques ou toute autre information dont il dispose pour répondre à des demandes particulières, et les exploiter sur une base commerciale. |
|
1 | L'office peut traiter les données et les résultats météorologiques et climatologiques ou toute autre information dont il dispose pour répondre à des demandes particulières, et les exploiter sur une base commerciale. |
2 | Les prestations supplémentaires ne peuvent être offertes que si elles ont un lien étroit avec les prestations de base et qu'elles ne leur portent pas préjudice. |
3 | L'office offre ces prestations sur la base du droit privé. Il fixe les prix conformément aux règles du marché et publie les tarifs. Les prix ne doivent pas être inférieurs au prix de revient ni réduits grâce aux recettes des prestations de base. |
SR 429.1 Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) LMét Art. 3 Prestations de base - 1 Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
|
1 | Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
2 | L'office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils. |
3 | Dans le cadre des prestations de base, l'office assure gratuitement les prestations suivantes: |
a | il fournit les données visées à l'art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA)3; |
b | il diffuse les informations météorologiques et climatologiques d'intérêt public dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues à l'art. 1, let. c, e et h, en particulier les avis d'intempéries, les prévisions météorologiques et les données relatives à l'évolution du climat.4 |
4 | L'office peut percevoir des émoluments pour la fourniture: |
a | de données qui ne sont utilisées que par un nombre limité de personnes et dont le traitement ou la mise à disposition requièrent d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires (art. 10, al. 2, let. c, LMETA); le Conseil fédéral détermine les données concernées, ainsi que les modalités de leur réexamen périodique; il tient compte des progrès techniques et des normes internationales pertinentes; |
b | de données et prestations de base générées en vertu d'une loi spéciale ou sur demande.5 |
5 | Le Conseil fédéral arrête les modalités de la perception des émoluments. Il tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts.6 |
6 | La perception d'émoluments pour le traitement et la fourniture de données ou prestations au sens de l'art. 1, let. d, est régie par la législation spéciale.7 |
SR 429.11 Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) OMét Art. 8 Coûts pour l'acquisition d'une infrastructure destinée à un utilisateur spécifique - 1 Si MétéoSuisse doit acquérir une infrastructure ou des services d'infrastructure pour fournir des prestations à un utilisateur spécifique, les exigences de l'utilisateur et la prise en charge des coûts sont réglées dans un contrat de droit administratif. |
|
1 | Si MétéoSuisse doit acquérir une infrastructure ou des services d'infrastructure pour fournir des prestations à un utilisateur spécifique, les exigences de l'utilisateur et la prise en charge des coûts sont réglées dans un contrat de droit administratif. |
2 | L'utilisateur prend en charge les coûts matériels effectifs de l'infrastructure ou des services d'infrastructure. Si MétéoSuisse utilise l'infrastructure ou les services d'infrastructure visés à l'al. 1 ou les données qui en sont issues pour d'autres prestations, le montant facturé à l'utilisateur est réduit en conséquence. |
SR 429.1 Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) LMét Art. 3 Prestations de base - 1 Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
|
1 | Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
2 | L'office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils. |
3 | Dans le cadre des prestations de base, l'office assure gratuitement les prestations suivantes: |
a | il fournit les données visées à l'art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA)3; |
b | il diffuse les informations météorologiques et climatologiques d'intérêt public dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues à l'art. 1, let. c, e et h, en particulier les avis d'intempéries, les prévisions météorologiques et les données relatives à l'évolution du climat.4 |
4 | L'office peut percevoir des émoluments pour la fourniture: |
a | de données qui ne sont utilisées que par un nombre limité de personnes et dont le traitement ou la mise à disposition requièrent d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires (art. 10, al. 2, let. c, LMETA); le Conseil fédéral détermine les données concernées, ainsi que les modalités de leur réexamen périodique; il tient compte des progrès techniques et des normes internationales pertinentes; |
b | de données et prestations de base générées en vertu d'une loi spéciale ou sur demande.5 |
5 | Le Conseil fédéral arrête les modalités de la perception des émoluments. Il tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts.6 |
6 | La perception d'émoluments pour le traitement et la fourniture de données ou prestations au sens de l'art. 1, let. d, est régie par la législation spéciale.7 |
SR 429.11 Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) OMét Art. 11 Émolument pour la représentation graphique des données - Un émolument calculé en fonction du temps consacré à la prestation est perçu pour la mise en place d'une application de traitement des données en vue de leur représentation graphique; s'y ajoute un émolument de 0,05 franc par représentation graphique produite automatiquement. |
SR 429.1 Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) LMét Art. 3 Prestations de base - 1 Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
|
1 | Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
2 | L'office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils. |
3 | Dans le cadre des prestations de base, l'office assure gratuitement les prestations suivantes: |
a | il fournit les données visées à l'art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA)3; |
b | il diffuse les informations météorologiques et climatologiques d'intérêt public dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues à l'art. 1, let. c, e et h, en particulier les avis d'intempéries, les prévisions météorologiques et les données relatives à l'évolution du climat.4 |
4 | L'office peut percevoir des émoluments pour la fourniture: |
a | de données qui ne sont utilisées que par un nombre limité de personnes et dont le traitement ou la mise à disposition requièrent d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires (art. 10, al. 2, let. c, LMETA); le Conseil fédéral détermine les données concernées, ainsi que les modalités de leur réexamen périodique; il tient compte des progrès techniques et des normes internationales pertinentes; |
b | de données et prestations de base générées en vertu d'une loi spéciale ou sur demande.5 |
5 | Le Conseil fédéral arrête les modalités de la perception des émoluments. Il tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts.6 |
6 | La perception d'émoluments pour le traitement et la fourniture de données ou prestations au sens de l'art. 1, let. d, est régie par la législation spéciale.7 |
SR 429.1 Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) LMét Art. 3 Prestations de base - 1 Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
|
1 | Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
2 | L'office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils. |
3 | Dans le cadre des prestations de base, l'office assure gratuitement les prestations suivantes: |
a | il fournit les données visées à l'art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA)3; |
b | il diffuse les informations météorologiques et climatologiques d'intérêt public dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues à l'art. 1, let. c, e et h, en particulier les avis d'intempéries, les prévisions météorologiques et les données relatives à l'évolution du climat.4 |
4 | L'office peut percevoir des émoluments pour la fourniture: |
a | de données qui ne sont utilisées que par un nombre limité de personnes et dont le traitement ou la mise à disposition requièrent d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires (art. 10, al. 2, let. c, LMETA); le Conseil fédéral détermine les données concernées, ainsi que les modalités de leur réexamen périodique; il tient compte des progrès techniques et des normes internationales pertinentes; |
b | de données et prestations de base générées en vertu d'une loi spéciale ou sur demande.5 |
5 | Le Conseil fédéral arrête les modalités de la perception des émoluments. Il tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts.6 |
6 | La perception d'émoluments pour le traitement et la fourniture de données ou prestations au sens de l'art. 1, let. d, est régie par la législation spéciale.7 |
SR 429.1 Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) LMét Art. 3 Prestations de base - 1 Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
|
1 | Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
2 | L'office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils. |
3 | Dans le cadre des prestations de base, l'office assure gratuitement les prestations suivantes: |
a | il fournit les données visées à l'art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA)3; |
b | il diffuse les informations météorologiques et climatologiques d'intérêt public dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues à l'art. 1, let. c, e et h, en particulier les avis d'intempéries, les prévisions météorologiques et les données relatives à l'évolution du climat.4 |
4 | L'office peut percevoir des émoluments pour la fourniture: |
a | de données qui ne sont utilisées que par un nombre limité de personnes et dont le traitement ou la mise à disposition requièrent d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires (art. 10, al. 2, let. c, LMETA); le Conseil fédéral détermine les données concernées, ainsi que les modalités de leur réexamen périodique; il tient compte des progrès techniques et des normes internationales pertinentes; |
b | de données et prestations de base générées en vertu d'une loi spéciale ou sur demande.5 |
5 | Le Conseil fédéral arrête les modalités de la perception des émoluments. Il tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts.6 |
6 | La perception d'émoluments pour le traitement et la fourniture de données ou prestations au sens de l'art. 1, let. d, est régie par la législation spéciale.7 |
SR 429.1 Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) LMét Art. 3 Prestations de base - 1 Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
|
1 | Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
2 | L'office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils. |
3 | Dans le cadre des prestations de base, l'office assure gratuitement les prestations suivantes: |
a | il fournit les données visées à l'art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA)3; |
b | il diffuse les informations météorologiques et climatologiques d'intérêt public dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues à l'art. 1, let. c, e et h, en particulier les avis d'intempéries, les prévisions météorologiques et les données relatives à l'évolution du climat.4 |
4 | L'office peut percevoir des émoluments pour la fourniture: |
a | de données qui ne sont utilisées que par un nombre limité de personnes et dont le traitement ou la mise à disposition requièrent d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires (art. 10, al. 2, let. c, LMETA); le Conseil fédéral détermine les données concernées, ainsi que les modalités de leur réexamen périodique; il tient compte des progrès techniques et des normes internationales pertinentes; |
b | de données et prestations de base générées en vertu d'une loi spéciale ou sur demande.5 |
5 | Le Conseil fédéral arrête les modalités de la perception des émoluments. Il tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts.6 |
6 | La perception d'émoluments pour le traitement et la fourniture de données ou prestations au sens de l'art. 1, let. d, est régie par la législation spéciale.7 |
SR 429.1 Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) LMét Art. 3 Prestations de base - 1 Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
|
1 | Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
2 | L'office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils. |
3 | Dans le cadre des prestations de base, l'office assure gratuitement les prestations suivantes: |
a | il fournit les données visées à l'art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA)3; |
b | il diffuse les informations météorologiques et climatologiques d'intérêt public dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues à l'art. 1, let. c, e et h, en particulier les avis d'intempéries, les prévisions météorologiques et les données relatives à l'évolution du climat.4 |
4 | L'office peut percevoir des émoluments pour la fourniture: |
a | de données qui ne sont utilisées que par un nombre limité de personnes et dont le traitement ou la mise à disposition requièrent d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires (art. 10, al. 2, let. c, LMETA); le Conseil fédéral détermine les données concernées, ainsi que les modalités de leur réexamen périodique; il tient compte des progrès techniques et des normes internationales pertinentes; |
b | de données et prestations de base générées en vertu d'une loi spéciale ou sur demande.5 |
5 | Le Conseil fédéral arrête les modalités de la perception des émoluments. Il tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts.6 |
6 | La perception d'émoluments pour le traitement et la fourniture de données ou prestations au sens de l'art. 1, let. d, est régie par la législation spéciale.7 |
SR 429.1 Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) LMét Art. 3 Prestations de base - 1 Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
|
1 | Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
2 | L'office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils. |
3 | Dans le cadre des prestations de base, l'office assure gratuitement les prestations suivantes: |
a | il fournit les données visées à l'art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA)3; |
b | il diffuse les informations météorologiques et climatologiques d'intérêt public dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues à l'art. 1, let. c, e et h, en particulier les avis d'intempéries, les prévisions météorologiques et les données relatives à l'évolution du climat.4 |
4 | L'office peut percevoir des émoluments pour la fourniture: |
a | de données qui ne sont utilisées que par un nombre limité de personnes et dont le traitement ou la mise à disposition requièrent d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires (art. 10, al. 2, let. c, LMETA); le Conseil fédéral détermine les données concernées, ainsi que les modalités de leur réexamen périodique; il tient compte des progrès techniques et des normes internationales pertinentes; |
b | de données et prestations de base générées en vertu d'une loi spéciale ou sur demande.5 |
5 | Le Conseil fédéral arrête les modalités de la perception des émoluments. Il tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts.6 |
6 | La perception d'émoluments pour le traitement et la fourniture de données ou prestations au sens de l'art. 1, let. d, est régie par la législation spéciale.7 |
SR 429.1 Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) LMét Art. 3 Prestations de base - 1 Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
|
1 | Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
2 | L'office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils. |
3 | Dans le cadre des prestations de base, l'office assure gratuitement les prestations suivantes: |
a | il fournit les données visées à l'art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA)3; |
b | il diffuse les informations météorologiques et climatologiques d'intérêt public dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues à l'art. 1, let. c, e et h, en particulier les avis d'intempéries, les prévisions météorologiques et les données relatives à l'évolution du climat.4 |
4 | L'office peut percevoir des émoluments pour la fourniture: |
a | de données qui ne sont utilisées que par un nombre limité de personnes et dont le traitement ou la mise à disposition requièrent d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires (art. 10, al. 2, let. c, LMETA); le Conseil fédéral détermine les données concernées, ainsi que les modalités de leur réexamen périodique; il tient compte des progrès techniques et des normes internationales pertinentes; |
b | de données et prestations de base générées en vertu d'une loi spéciale ou sur demande.5 |
5 | Le Conseil fédéral arrête les modalités de la perception des émoluments. Il tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts.6 |
6 | La perception d'émoluments pour le traitement et la fourniture de données ou prestations au sens de l'art. 1, let. d, est régie par la législation spéciale.7 |
SR 429.11 Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) OMét Art. 11 Émolument pour la représentation graphique des données - Un émolument calculé en fonction du temps consacré à la prestation est perçu pour la mise en place d'une application de traitement des données en vue de leur représentation graphique; s'y ajoute un émolument de 0,05 franc par représentation graphique produite automatiquement. |
SR 429.11 Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) OMét Art. 11 Émolument pour la représentation graphique des données - Un émolument calculé en fonction du temps consacré à la prestation est perçu pour la mise en place d'une application de traitement des données en vue de leur représentation graphique; s'y ajoute un émolument de 0,05 franc par représentation graphique produite automatiquement. |
SR 429.11 Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) OMét Art. 11 Émolument pour la représentation graphique des données - Un émolument calculé en fonction du temps consacré à la prestation est perçu pour la mise en place d'une application de traitement des données en vue de leur représentation graphique; s'y ajoute un émolument de 0,05 franc par représentation graphique produite automatiquement. |
SR 429.11 Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) OMét Art. 11 Émolument pour la représentation graphique des données - Un émolument calculé en fonction du temps consacré à la prestation est perçu pour la mise en place d'une application de traitement des données en vue de leur représentation graphique; s'y ajoute un émolument de 0,05 franc par représentation graphique produite automatiquement. |
SR 429.11 Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) OMét Art. 11 Émolument pour la représentation graphique des données - Un émolument calculé en fonction du temps consacré à la prestation est perçu pour la mise en place d'une application de traitement des données en vue de leur représentation graphique; s'y ajoute un émolument de 0,05 franc par représentation graphique produite automatiquement. |
SR 429.11 Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) OMét Art. 11 Émolument pour la représentation graphique des données - Un émolument calculé en fonction du temps consacré à la prestation est perçu pour la mise en place d'une application de traitement des données en vue de leur représentation graphique; s'y ajoute un émolument de 0,05 franc par représentation graphique produite automatiquement. |
SR 429.1 Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) LMét Art. 3 Prestations de base - 1 Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
|
1 | Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
2 | L'office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils. |
3 | Dans le cadre des prestations de base, l'office assure gratuitement les prestations suivantes: |
a | il fournit les données visées à l'art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA)3; |
b | il diffuse les informations météorologiques et climatologiques d'intérêt public dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues à l'art. 1, let. c, e et h, en particulier les avis d'intempéries, les prévisions météorologiques et les données relatives à l'évolution du climat.4 |
4 | L'office peut percevoir des émoluments pour la fourniture: |
a | de données qui ne sont utilisées que par un nombre limité de personnes et dont le traitement ou la mise à disposition requièrent d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires (art. 10, al. 2, let. c, LMETA); le Conseil fédéral détermine les données concernées, ainsi que les modalités de leur réexamen périodique; il tient compte des progrès techniques et des normes internationales pertinentes; |
b | de données et prestations de base générées en vertu d'une loi spéciale ou sur demande.5 |
5 | Le Conseil fédéral arrête les modalités de la perception des émoluments. Il tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts.6 |
6 | La perception d'émoluments pour le traitement et la fourniture de données ou prestations au sens de l'art. 1, let. d, est régie par la législation spéciale.7 |
SR 429.11 Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) OMét Art. 12 Émolument pour les données internationales - Dans la mesure où MétéoSuisse a le droit ou l'obligation de diffuser les données d'organisations internationales ou de services météorologiques nationaux d'autres pays, l'éventuel émolument perçu pour ces données ou leur livraison est régi par les actes suivants: |
|
a | Convention du 11 octobre 1973 portant création du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme4; |
b | Convention du 24 mai 1983 portant création d'une Organisation européenne pour l'exploitation de satellites météorologiques5; |
c | Accord du 17 septembre 2009 portant création du groupement d'intérêt économique EUMETNET6. |
SR 429.11 Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) OMét Art. 12 Émolument pour les données internationales - Dans la mesure où MétéoSuisse a le droit ou l'obligation de diffuser les données d'organisations internationales ou de services météorologiques nationaux d'autres pays, l'éventuel émolument perçu pour ces données ou leur livraison est régi par les actes suivants: |
|
a | Convention du 11 octobre 1973 portant création du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme4; |
b | Convention du 24 mai 1983 portant création d'une Organisation européenne pour l'exploitation de satellites météorologiques5; |
c | Accord du 17 septembre 2009 portant création du groupement d'intérêt économique EUMETNET6. |
SR 429.1 Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) LMét Art. 3 Prestations de base - 1 Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
|
1 | Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
2 | L'office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils. |
3 | Dans le cadre des prestations de base, l'office assure gratuitement les prestations suivantes: |
a | il fournit les données visées à l'art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA)3; |
b | il diffuse les informations météorologiques et climatologiques d'intérêt public dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues à l'art. 1, let. c, e et h, en particulier les avis d'intempéries, les prévisions météorologiques et les données relatives à l'évolution du climat.4 |
4 | L'office peut percevoir des émoluments pour la fourniture: |
a | de données qui ne sont utilisées que par un nombre limité de personnes et dont le traitement ou la mise à disposition requièrent d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires (art. 10, al. 2, let. c, LMETA); le Conseil fédéral détermine les données concernées, ainsi que les modalités de leur réexamen périodique; il tient compte des progrès techniques et des normes internationales pertinentes; |
b | de données et prestations de base générées en vertu d'une loi spéciale ou sur demande.5 |
5 | Le Conseil fédéral arrête les modalités de la perception des émoluments. Il tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts.6 |
6 | La perception d'émoluments pour le traitement et la fourniture de données ou prestations au sens de l'art. 1, let. d, est régie par la législation spéciale.7 |
SR 429.1 Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) LMét Art. 3 Prestations de base - 1 Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
|
1 | Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
2 | L'office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils. |
3 | Dans le cadre des prestations de base, l'office assure gratuitement les prestations suivantes: |
a | il fournit les données visées à l'art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA)3; |
b | il diffuse les informations météorologiques et climatologiques d'intérêt public dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues à l'art. 1, let. c, e et h, en particulier les avis d'intempéries, les prévisions météorologiques et les données relatives à l'évolution du climat.4 |
4 | L'office peut percevoir des émoluments pour la fourniture: |
a | de données qui ne sont utilisées que par un nombre limité de personnes et dont le traitement ou la mise à disposition requièrent d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires (art. 10, al. 2, let. c, LMETA); le Conseil fédéral détermine les données concernées, ainsi que les modalités de leur réexamen périodique; il tient compte des progrès techniques et des normes internationales pertinentes; |
b | de données et prestations de base générées en vertu d'une loi spéciale ou sur demande.5 |
5 | Le Conseil fédéral arrête les modalités de la perception des émoluments. Il tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts.6 |
6 | La perception d'émoluments pour le traitement et la fourniture de données ou prestations au sens de l'art. 1, let. d, est régie par la législation spéciale.7 |
SR 429.1 Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) LMét Art. 3 Prestations de base - 1 Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
|
1 | Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
2 | L'office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils. |
3 | Dans le cadre des prestations de base, l'office assure gratuitement les prestations suivantes: |
a | il fournit les données visées à l'art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA)3; |
b | il diffuse les informations météorologiques et climatologiques d'intérêt public dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues à l'art. 1, let. c, e et h, en particulier les avis d'intempéries, les prévisions météorologiques et les données relatives à l'évolution du climat.4 |
4 | L'office peut percevoir des émoluments pour la fourniture: |
a | de données qui ne sont utilisées que par un nombre limité de personnes et dont le traitement ou la mise à disposition requièrent d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires (art. 10, al. 2, let. c, LMETA); le Conseil fédéral détermine les données concernées, ainsi que les modalités de leur réexamen périodique; il tient compte des progrès techniques et des normes internationales pertinentes; |
b | de données et prestations de base générées en vertu d'une loi spéciale ou sur demande.5 |
5 | Le Conseil fédéral arrête les modalités de la perception des émoluments. Il tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts.6 |
6 | La perception d'émoluments pour le traitement et la fourniture de données ou prestations au sens de l'art. 1, let. d, est régie par la législation spéciale.7 |
SR 429.1 Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) LMét Art. 3 Prestations de base - 1 Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
|
1 | Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
2 | L'office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils. |
3 | Dans le cadre des prestations de base, l'office assure gratuitement les prestations suivantes: |
a | il fournit les données visées à l'art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA)3; |
b | il diffuse les informations météorologiques et climatologiques d'intérêt public dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues à l'art. 1, let. c, e et h, en particulier les avis d'intempéries, les prévisions météorologiques et les données relatives à l'évolution du climat.4 |
4 | L'office peut percevoir des émoluments pour la fourniture: |
a | de données qui ne sont utilisées que par un nombre limité de personnes et dont le traitement ou la mise à disposition requièrent d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires (art. 10, al. 2, let. c, LMETA); le Conseil fédéral détermine les données concernées, ainsi que les modalités de leur réexamen périodique; il tient compte des progrès techniques et des normes internationales pertinentes; |
b | de données et prestations de base générées en vertu d'une loi spéciale ou sur demande.5 |
5 | Le Conseil fédéral arrête les modalités de la perception des émoluments. Il tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts.6 |
6 | La perception d'émoluments pour le traitement et la fourniture de données ou prestations au sens de l'art. 1, let. d, est régie par la législation spéciale.7 |
SR 429.11 Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) OMét Art. 4 Autorisation d'utiliser les prestations de base - 1 L'utilisation des prestations fournies contre émolument et des prestations mises à disposition sur des canaux non accessibles au public est soumise à l'autorisation de MétéoSuisse. |
|
1 | L'utilisation des prestations fournies contre émolument et des prestations mises à disposition sur des canaux non accessibles au public est soumise à l'autorisation de MétéoSuisse. |
2 | MétéoSuisse donne son autorisation par écrit sous forme d'une communication unilatérale ou dans un contrat de droit administratif. |
SR 429.11 Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) OMét Art. 4 Autorisation d'utiliser les prestations de base - 1 L'utilisation des prestations fournies contre émolument et des prestations mises à disposition sur des canaux non accessibles au public est soumise à l'autorisation de MétéoSuisse. |
|
1 | L'utilisation des prestations fournies contre émolument et des prestations mises à disposition sur des canaux non accessibles au public est soumise à l'autorisation de MétéoSuisse. |
2 | MétéoSuisse donne son autorisation par écrit sous forme d'une communication unilatérale ou dans un contrat de droit administratif. |
SR 429.11 Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) OMét Art. 4 Autorisation d'utiliser les prestations de base - 1 L'utilisation des prestations fournies contre émolument et des prestations mises à disposition sur des canaux non accessibles au public est soumise à l'autorisation de MétéoSuisse. |
|
1 | L'utilisation des prestations fournies contre émolument et des prestations mises à disposition sur des canaux non accessibles au public est soumise à l'autorisation de MétéoSuisse. |
2 | MétéoSuisse donne son autorisation par écrit sous forme d'une communication unilatérale ou dans un contrat de droit administratif. |
SR 429.1 Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) LMét Art. 3 Prestations de base - 1 Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
|
1 | Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
2 | L'office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils. |
3 | Dans le cadre des prestations de base, l'office assure gratuitement les prestations suivantes: |
a | il fournit les données visées à l'art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA)3; |
b | il diffuse les informations météorologiques et climatologiques d'intérêt public dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues à l'art. 1, let. c, e et h, en particulier les avis d'intempéries, les prévisions météorologiques et les données relatives à l'évolution du climat.4 |
4 | L'office peut percevoir des émoluments pour la fourniture: |
a | de données qui ne sont utilisées que par un nombre limité de personnes et dont le traitement ou la mise à disposition requièrent d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires (art. 10, al. 2, let. c, LMETA); le Conseil fédéral détermine les données concernées, ainsi que les modalités de leur réexamen périodique; il tient compte des progrès techniques et des normes internationales pertinentes; |
b | de données et prestations de base générées en vertu d'une loi spéciale ou sur demande.5 |
5 | Le Conseil fédéral arrête les modalités de la perception des émoluments. Il tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts.6 |
6 | La perception d'émoluments pour le traitement et la fourniture de données ou prestations au sens de l'art. 1, let. d, est régie par la législation spéciale.7 |
SR 429.1 Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) LMét Art. 3 Prestations de base - 1 Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
|
1 | Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
2 | L'office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils. |
3 | Dans le cadre des prestations de base, l'office assure gratuitement les prestations suivantes: |
a | il fournit les données visées à l'art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA)3; |
b | il diffuse les informations météorologiques et climatologiques d'intérêt public dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues à l'art. 1, let. c, e et h, en particulier les avis d'intempéries, les prévisions météorologiques et les données relatives à l'évolution du climat.4 |
4 | L'office peut percevoir des émoluments pour la fourniture: |
a | de données qui ne sont utilisées que par un nombre limité de personnes et dont le traitement ou la mise à disposition requièrent d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires (art. 10, al. 2, let. c, LMETA); le Conseil fédéral détermine les données concernées, ainsi que les modalités de leur réexamen périodique; il tient compte des progrès techniques et des normes internationales pertinentes; |
b | de données et prestations de base générées en vertu d'une loi spéciale ou sur demande.5 |
5 | Le Conseil fédéral arrête les modalités de la perception des émoluments. Il tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts.6 |
6 | La perception d'émoluments pour le traitement et la fourniture de données ou prestations au sens de l'art. 1, let. d, est régie par la législation spéciale.7 |
SR 429.11 Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) OMét Art. 8 Coûts pour l'acquisition d'une infrastructure destinée à un utilisateur spécifique - 1 Si MétéoSuisse doit acquérir une infrastructure ou des services d'infrastructure pour fournir des prestations à un utilisateur spécifique, les exigences de l'utilisateur et la prise en charge des coûts sont réglées dans un contrat de droit administratif. |
|
1 | Si MétéoSuisse doit acquérir une infrastructure ou des services d'infrastructure pour fournir des prestations à un utilisateur spécifique, les exigences de l'utilisateur et la prise en charge des coûts sont réglées dans un contrat de droit administratif. |
2 | L'utilisateur prend en charge les coûts matériels effectifs de l'infrastructure ou des services d'infrastructure. Si MétéoSuisse utilise l'infrastructure ou les services d'infrastructure visés à l'al. 1 ou les données qui en sont issues pour d'autres prestations, le montant facturé à l'utilisateur est réduit en conséquence. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 48 Pouvoir réglementaire - 1 Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 48 Pouvoir réglementaire - 1 Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 48 Pouvoir réglementaire - 1 Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 48 Pouvoir réglementaire - 1 Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 48 Pouvoir réglementaire - 1 Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 48 Pouvoir réglementaire - 1 Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. |
SR 429.11 Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) OMét Art. 6 Applicabilité de l'ordonnance générale sur les émoluments - Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments3 est applicable. |
SR 429.11 Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) OMét Art. 6 Applicabilité de l'ordonnance générale sur les émoluments - Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments3 est applicable. |
SR 429.1 Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) LMét Art. 3 Prestations de base - 1 Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
|
1 | Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
2 | L'office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils. |
3 | Dans le cadre des prestations de base, l'office assure gratuitement les prestations suivantes: |
a | il fournit les données visées à l'art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA)3; |
b | il diffuse les informations météorologiques et climatologiques d'intérêt public dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues à l'art. 1, let. c, e et h, en particulier les avis d'intempéries, les prévisions météorologiques et les données relatives à l'évolution du climat.4 |
4 | L'office peut percevoir des émoluments pour la fourniture: |
a | de données qui ne sont utilisées que par un nombre limité de personnes et dont le traitement ou la mise à disposition requièrent d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires (art. 10, al. 2, let. c, LMETA); le Conseil fédéral détermine les données concernées, ainsi que les modalités de leur réexamen périodique; il tient compte des progrès techniques et des normes internationales pertinentes; |
b | de données et prestations de base générées en vertu d'une loi spéciale ou sur demande.5 |
5 | Le Conseil fédéral arrête les modalités de la perception des émoluments. Il tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts.6 |
6 | La perception d'émoluments pour le traitement et la fourniture de données ou prestations au sens de l'art. 1, let. d, est régie par la législation spéciale.7 |
SR 429.1 Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) LMét Art. 3 Prestations de base - 1 Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
|
1 | Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
2 | L'office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils. |
3 | Dans le cadre des prestations de base, l'office assure gratuitement les prestations suivantes: |
a | il fournit les données visées à l'art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA)3; |
b | il diffuse les informations météorologiques et climatologiques d'intérêt public dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues à l'art. 1, let. c, e et h, en particulier les avis d'intempéries, les prévisions météorologiques et les données relatives à l'évolution du climat.4 |
4 | L'office peut percevoir des émoluments pour la fourniture: |
a | de données qui ne sont utilisées que par un nombre limité de personnes et dont le traitement ou la mise à disposition requièrent d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires (art. 10, al. 2, let. c, LMETA); le Conseil fédéral détermine les données concernées, ainsi que les modalités de leur réexamen périodique; il tient compte des progrès techniques et des normes internationales pertinentes; |
b | de données et prestations de base générées en vertu d'une loi spéciale ou sur demande.5 |
5 | Le Conseil fédéral arrête les modalités de la perception des émoluments. Il tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts.6 |
6 | La perception d'émoluments pour le traitement et la fourniture de données ou prestations au sens de l'art. 1, let. d, est régie par la législation spéciale.7 |
SR 429.1 Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) LMét Art. 3 Prestations de base - 1 Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
|
1 | Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
2 | L'office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils. |
3 | Dans le cadre des prestations de base, l'office assure gratuitement les prestations suivantes: |
a | il fournit les données visées à l'art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA)3; |
b | il diffuse les informations météorologiques et climatologiques d'intérêt public dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues à l'art. 1, let. c, e et h, en particulier les avis d'intempéries, les prévisions météorologiques et les données relatives à l'évolution du climat.4 |
4 | L'office peut percevoir des émoluments pour la fourniture: |
a | de données qui ne sont utilisées que par un nombre limité de personnes et dont le traitement ou la mise à disposition requièrent d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires (art. 10, al. 2, let. c, LMETA); le Conseil fédéral détermine les données concernées, ainsi que les modalités de leur réexamen périodique; il tient compte des progrès techniques et des normes internationales pertinentes; |
b | de données et prestations de base générées en vertu d'une loi spéciale ou sur demande.5 |
5 | Le Conseil fédéral arrête les modalités de la perception des émoluments. Il tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts.6 |
6 | La perception d'émoluments pour le traitement et la fourniture de données ou prestations au sens de l'art. 1, let. d, est régie par la législation spéciale.7 |
SR 429.1 Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) LMét Art. 3 Prestations de base - 1 Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
|
1 | Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
2 | L'office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils. |
3 | Dans le cadre des prestations de base, l'office assure gratuitement les prestations suivantes: |
a | il fournit les données visées à l'art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA)3; |
b | il diffuse les informations météorologiques et climatologiques d'intérêt public dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues à l'art. 1, let. c, e et h, en particulier les avis d'intempéries, les prévisions météorologiques et les données relatives à l'évolution du climat.4 |
4 | L'office peut percevoir des émoluments pour la fourniture: |
a | de données qui ne sont utilisées que par un nombre limité de personnes et dont le traitement ou la mise à disposition requièrent d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires (art. 10, al. 2, let. c, LMETA); le Conseil fédéral détermine les données concernées, ainsi que les modalités de leur réexamen périodique; il tient compte des progrès techniques et des normes internationales pertinentes; |
b | de données et prestations de base générées en vertu d'une loi spéciale ou sur demande.5 |
5 | Le Conseil fédéral arrête les modalités de la perception des émoluments. Il tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts.6 |
6 | La perception d'émoluments pour le traitement et la fourniture de données ou prestations au sens de l'art. 1, let. d, est régie par la législation spéciale.7 |
SR 429.1 Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) LMét Art. 3 Prestations de base - 1 Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
|
1 | Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
2 | L'office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils. |
3 | Dans le cadre des prestations de base, l'office assure gratuitement les prestations suivantes: |
a | il fournit les données visées à l'art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA)3; |
b | il diffuse les informations météorologiques et climatologiques d'intérêt public dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues à l'art. 1, let. c, e et h, en particulier les avis d'intempéries, les prévisions météorologiques et les données relatives à l'évolution du climat.4 |
4 | L'office peut percevoir des émoluments pour la fourniture: |
a | de données qui ne sont utilisées que par un nombre limité de personnes et dont le traitement ou la mise à disposition requièrent d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires (art. 10, al. 2, let. c, LMETA); le Conseil fédéral détermine les données concernées, ainsi que les modalités de leur réexamen périodique; il tient compte des progrès techniques et des normes internationales pertinentes; |
b | de données et prestations de base générées en vertu d'une loi spéciale ou sur demande.5 |
5 | Le Conseil fédéral arrête les modalités de la perception des émoluments. Il tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts.6 |
6 | La perception d'émoluments pour le traitement et la fourniture de données ou prestations au sens de l'art. 1, let. d, est régie par la législation spéciale.7 |