Tribunal federal
{T 0/2}
1A.105/2005 / 1P.263/2005 /col
Arrêt du 29 novembre 2005
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aeschlimann et Fonjallaz.
Greffier: M. Jomini.
Parties
A.________,
B.________,
C.________,
D.________,
E.________,
recourants, tous représentés par Me Alain Maunoir, avocat,
contre
Hospice général, 1211 Genève 3, intimé, représenté
par Me David Lachat, avocat,
Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement de la République et canton de Genève, case postale 22, 1211 Genève 8,
Tribunal administratif de la République et canton de Genève, case postale 1956, 1211 Genève 1.
Objet
autorisation de construire
recours de droit administratif (1A.105/2005) et recours
de droit public (1P.263/2005) contre l'arrêt du Tribunal administratif de la République et canton de Genève du 1er mars 2005.
Faits:
A.
L'Hospice général, établissement de droit public du canton de Genève, est propriétaire de trois parcelles à Pinchat, sur le territoire de la commune de Carouge: la parcelle n° 1112, de 6'871 m²; la parcelle n° 667, contiguë à la précédente, de 988 m²; et la parcelle n° 669, de 458 m², qui est un chemin d'accès aux biens-fonds précités, dont elle est une dépendance.
Ces trois parcelles se trouvent dans la 5e zone (zone de villas) du plan d'affectation annexé à la loi cantonale genevoise d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LaLAT - cf. art. 19 al. 3 LaLAT).
La parcelle n° 1112 est voisine d'une forêt (ou cordon boisé), le long de ses limites nord-est et nord-ouest. A cet endroit, la 5e zone jouxte la zone des bois et forêts (art. 23 LaLAT).
B.
L'Hospice général a élaboré un projet de construction de plusieurs maisons en habitat groupé sur ses parcelles n° 1112 et 667. Il a d'abord fait dresser un "plan-état des lieux" par un géomètre officiel qui a établi un relevé avec la collaboration d'un représentant du service cantonal des forêts, de la protection de la nature et du paysage (SFNP - service rattaché au Département de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement). Il ressort de ce plan que la limite de la forêt peut être confondue avec la limite cadastrale de la parcelle n° 1112, au nord. Ce plan a été approuvé par le service précité le 30 juillet 2002.
L'Hospice général a ensuite soumis au Département cantonal de l'aménagement, de l'équipement et du logement (DAEL; ci-après: le département cantonal) une demande définitive d'autorisation de construire pour vingt villas, soit quatre groupes de cinq villas avec un étage sur rez-de-chaussée et attique ainsi que des constructions en sous-sol (parking souterrain, locaux techniques, caves, etc.). Différents préavis favorables ont été obtenus, notamment du conseil municipal de Carouge et du service cantonal des forêts (SFNP).
Des propriétaires fonciers habitant à proximité, soit notamment A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________ (ci-après: A.________ et consorts), ont formé opposition, en dénonçant la violation de plusieurs règles de police des constructions.
Le 13 octobre 2003, le département cantonal a délivré à l'Hospice général l'autorisation de construire requise.
C.
A.________ et consorts ont recouru en vain contre cette autorisation auprès de la Commission cantonale de recours en matière de constructions. Ils ont déféré le prononcé de cette Commission, du 15 avril 2004, au Tribunal administratif cantonal. Ils ont soulevé de nombreux griefs qui seront évoqués, en tant que de besoin, dans les considérants de droit ci-après.
Le Tribunal administratif, après avoir procédé notamment à un transport sur place le 18 octobre 2004, a rejeté le recours par un arrêt rendu le 1er mars 2005.
D.
A.________ et consorts ont adressé le 25 avril 2005 au Tribunal fédéral un acte comprenant un recours de droit administratif et un recours de droit public, tous deux dirigés contre l'arrêt du Tribunal administratif.
Dans les conclusions du recours de droit administratif (cause 1A.105/2005), A.________ et consorts demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif et l'autorisation de construire, avec suite de frais et dépens. Ils se plaignent d'une violation de prescriptions de la loi fédérale sur les forêts (LFo; RS 921.0) ainsi que des dispositions du droit cantonal d'exécution, en matière de constatation de la nature forestière.
Dans les conclusions du recours de droit public (cause 1P.263/2005), A.________ et consorts demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif, avec suite de frais et dépens. Ils dénoncent une violation de la garantie de la propriété ainsi qu'une application arbitraire de normes du droit cantonal des constructions en matière d'indice d'utilisation du sol et de distances entre bâtiments et limites de propriété; ils font également valoir que la juridiction a refusé arbitrairement de tenir compte d'un ancien règlement de quartier, du 16 décembre 1941.
L'Hospice général conclut au rejet des recours, dans la mesure où ils sont recevables. Le département cantonal conclut également à leur rejet.
L'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) a été invité à donner son avis sur le recours de droit administratif. Les parties ont pu se déterminer sur les observations de cet office.
Le Tribunal administratif s'en remet à justice.
E.
Par ordonnance du 24 mai 2005, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif présentée par les recourants.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Il y a lieu de joindre le recours de droit administratif 1A.105/2005 et le recours de droit public 1P.263/2005 pour statuer en un seul arrêt.
2.
En raison de la règle de la subsidiarité du recours de droit public (art. 84 al. 2

2.1 L'objet de la contestation est une autorisation de construire dans la zone à bâtir. Or il résulte de l'art. 34 al. 3

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 34 Droit fédéral - 1 Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
|
1 | Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
2 | Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur: |
a | des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5); |
b | la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir; |
c | des autorisations visées aux art. 24 à 24d81 et 37a.82 |
3 | L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement.83 |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
qu'il y ait un rapport de connexité suffisamment étroit entre l'application du droit administratif fédéral et celle des normes cantonales d'aménagement du territoire ou de police des constructions, seule la voie du recours de droit public est alors ouverte (cf. ATF 128 I 46 consid. 1b/aa p. 49; 123 II 359 consid. 1a/aa p. 361 et les arrêts cités).
2.2 En dernière instance cantonale, la question de la distance entre les bâtiments projetés et la forêt voisine a été soulevée et le Tribunal administratif s'est prononcé sur l'application de la règle de l'art. 11 de la loi cantonale sur les forêts (LForêts/GE), qui fixe en principe une distance de 30 m (al. 1) et prévoit la possibilité de dérogations (al. 2 et 3). L'art. 17

SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 17 Distance par rapport à la forêt - 1 Les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation. |
|
1 | Les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation. |
2 | Les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt. Cette distance est déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement. |
3 | Si des raisons importantes le justifient, les autorités compétentes peuvent autoriser une distance plus courte en imposant des conditions et des charges.24 |

SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 17 Distance par rapport à la forêt - 1 Les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation. |
|
1 | Les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation. |
2 | Les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt. Cette distance est déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement. |
3 | Si des raisons importantes le justifient, les autorités compétentes peuvent autoriser une distance plus courte en imposant des conditions et des charges.24 |
En revanche, les recourants se prévalent de la législation forestière en relation avec leur grief de violation d'une règle du droit cantonal relative à l'indice maximal d'utilisation du sol - à savoir l'art. 59

SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 17 Distance par rapport à la forêt - 1 Les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation. |
|
1 | Les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation. |
2 | Les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt. Cette distance est déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement. |
3 | Si des raisons importantes le justifient, les autorités compétentes peuvent autoriser une distance plus courte en imposant des conditions et des charges.24 |

SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 10 Constatation de la nature forestière - 1 Quiconque prouve un intérêt digne d'être protégé peut demander au canton de décider si un bien-fonds doit être considéré comme forêt ou non. |
|
1 | Quiconque prouve un intérêt digne d'être protégé peut demander au canton de décider si un bien-fonds doit être considéré comme forêt ou non. |
2 | Lors de l'édiction et de la révision des plans d'affectation au sens de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire16, une constatation de la nature forestière doit être ordonnée: |
a | là où des zones à bâtir confinent ou confineront à la forêt; |
b | là où, en dehors des zones à bâtir, le canton veut empêcher une croissance de la surface forestière.17 |
3 | Lorsqu'une telle demande est liée à une demande de défrichement, la compétence est réglée à l'art. 6. L'autorité fédérale compétente décide sur demande de l'autorité cantonale compétente.18 |

SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 13 - 1 Les limites des bien-fonds dont la nature forestière a été constatée conformément à l'art. 10, al. 2, sont fixées dans les plans d'affectation.21 |
|
1 | Les limites des bien-fonds dont la nature forestière a été constatée conformément à l'art. 10, al. 2, sont fixées dans les plans d'affectation.21 |
2 | Les nouveaux peuplements à l'extérieur de ces limites de forêts ne sont pas considérés comme forêt. |
3 | Les limites de forêts peuvent être réexaminées dans le cadre d'une procédure en constatation de la nature forestière conformément à l'art. 10 lorsque les plans d'affectation sont révisés et que les conditions effectives se sont sensiblement modifiées.22 |

SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 13 - 1 Les limites des bien-fonds dont la nature forestière a été constatée conformément à l'art. 10, al. 2, sont fixées dans les plans d'affectation.21 |
|
1 | Les limites des bien-fonds dont la nature forestière a été constatée conformément à l'art. 10, al. 2, sont fixées dans les plans d'affectation.21 |
2 | Les nouveaux peuplements à l'extérieur de ces limites de forêts ne sont pas considérés comme forêt. |
3 | Les limites de forêts peuvent être réexaminées dans le cadre d'une procédure en constatation de la nature forestière conformément à l'art. 10 lorsque les plans d'affectation sont révisés et que les conditions effectives se sont sensiblement modifiées.22 |
Pour le reste, seul le recours de droit public entre en considération - notamment dans la mesure où est contesté le calcul de la surface déterminante pour l'indice d'utilisation du sol, en fonction de la nature forestière ou non du terrain. Au demeurant, c'est bien dans ce cadre-là que les recourants présentent leurs autres griefs.
3.
Les recourants se plaignent d'une violation des dispositions sur la constatation de la nature forestière. Ils invoquent l'art. 13 al. 1

SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 13 - 1 Les limites des bien-fonds dont la nature forestière a été constatée conformément à l'art. 10, al. 2, sont fixées dans les plans d'affectation.21 |
|
1 | Les limites des bien-fonds dont la nature forestière a été constatée conformément à l'art. 10, al. 2, sont fixées dans les plans d'affectation.21 |
2 | Les nouveaux peuplements à l'extérieur de ces limites de forêts ne sont pas considérés comme forêt. |
3 | Les limites de forêts peuvent être réexaminées dans le cadre d'une procédure en constatation de la nature forestière conformément à l'art. 10 lorsque les plans d'affectation sont révisés et que les conditions effectives se sont sensiblement modifiées.22 |

SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 10 Constatation de la nature forestière - 1 Quiconque prouve un intérêt digne d'être protégé peut demander au canton de décider si un bien-fonds doit être considéré comme forêt ou non. |
|
1 | Quiconque prouve un intérêt digne d'être protégé peut demander au canton de décider si un bien-fonds doit être considéré comme forêt ou non. |
2 | Lors de l'édiction et de la révision des plans d'affectation au sens de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire16, une constatation de la nature forestière doit être ordonnée: |
a | là où des zones à bâtir confinent ou confineront à la forêt; |
b | là où, en dehors des zones à bâtir, le canton veut empêcher une croissance de la surface forestière.17 |
3 | Lorsqu'une telle demande est liée à une demande de défrichement, la compétence est réglée à l'art. 6. L'autorité fédérale compétente décide sur demande de l'autorité cantonale compétente.18 |
3.1 En résumant, dans l'arrêt attaqué, les moyens des recourants, le Tribunal administratif expose qu'ils sollicitaient que le SFNP procédât à une délimitation formelle de l'aire forestière pour la partie nord-est de la parcelle 1112. Cette délimitation a été jugée superflue car le dossier contenait d'emblée un plan, approuvé le 30 juillet 2002 par l'autorité forestière cantonale (SFNP), figurant la limite de la forêt.
3.2 Il ne ressort pas du dossier que les recourants auraient déposé une demande, auprès de l'autorité compétente, tendant à une délimitation, ou constatation, de la forêt. La loi fédérale sur les forêts prévoit une telle procédure, formellement indépendante d'une procédure d'autorisation de construire selon le droit cantonal: l'art. 10 al. 1

SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 10 Constatation de la nature forestière - 1 Quiconque prouve un intérêt digne d'être protégé peut demander au canton de décider si un bien-fonds doit être considéré comme forêt ou non. |
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1 | Quiconque prouve un intérêt digne d'être protégé peut demander au canton de décider si un bien-fonds doit être considéré comme forêt ou non. |
2 | Lors de l'édiction et de la révision des plans d'affectation au sens de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire16, une constatation de la nature forestière doit être ordonnée: |
a | là où des zones à bâtir confinent ou confineront à la forêt; |
b | là où, en dehors des zones à bâtir, le canton veut empêcher une croissance de la surface forestière.17 |
3 | Lorsqu'une telle demande est liée à une demande de défrichement, la compétence est réglée à l'art. 6. L'autorité fédérale compétente décide sur demande de l'autorité cantonale compétente.18 |
Le droit fédéral prévoit par ailleurs que la constatation doit être ordonnée d'office dans certaines situations, "lors de l'édiction et de la révision des plans d'affectation" (art. 10 al. 2

SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 10 Constatation de la nature forestière - 1 Quiconque prouve un intérêt digne d'être protégé peut demander au canton de décider si un bien-fonds doit être considéré comme forêt ou non. |
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1 | Quiconque prouve un intérêt digne d'être protégé peut demander au canton de décider si un bien-fonds doit être considéré comme forêt ou non. |
2 | Lors de l'édiction et de la révision des plans d'affectation au sens de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire16, une constatation de la nature forestière doit être ordonnée: |
a | là où des zones à bâtir confinent ou confineront à la forêt; |
b | là où, en dehors des zones à bâtir, le canton veut empêcher une croissance de la surface forestière.17 |
3 | Lorsqu'une telle demande est liée à une demande de défrichement, la compétence est réglée à l'art. 6. L'autorité fédérale compétente décide sur demande de l'autorité cantonale compétente.18 |

SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 13 - 1 Les limites des bien-fonds dont la nature forestière a été constatée conformément à l'art. 10, al. 2, sont fixées dans les plans d'affectation.21 |
|
1 | Les limites des bien-fonds dont la nature forestière a été constatée conformément à l'art. 10, al. 2, sont fixées dans les plans d'affectation.21 |
2 | Les nouveaux peuplements à l'extérieur de ces limites de forêts ne sont pas considérés comme forêt. |
3 | Les limites de forêts peuvent être réexaminées dans le cadre d'une procédure en constatation de la nature forestière conformément à l'art. 10 lorsque les plans d'affectation sont révisés et que les conditions effectives se sont sensiblement modifiées.22 |
En définitive, les recourants sont intervenus, en tant qu'opposants, dans une contestation n'ayant pas pour objet la constatation de la nature forestière selon les art. 10

SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 10 Constatation de la nature forestière - 1 Quiconque prouve un intérêt digne d'être protégé peut demander au canton de décider si un bien-fonds doit être considéré comme forêt ou non. |
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1 | Quiconque prouve un intérêt digne d'être protégé peut demander au canton de décider si un bien-fonds doit être considéré comme forêt ou non. |
2 | Lors de l'édiction et de la révision des plans d'affectation au sens de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire16, une constatation de la nature forestière doit être ordonnée: |
a | là où des zones à bâtir confinent ou confineront à la forêt; |
b | là où, en dehors des zones à bâtir, le canton veut empêcher une croissance de la surface forestière.17 |
3 | Lorsqu'une telle demande est liée à une demande de défrichement, la compétence est réglée à l'art. 6. L'autorité fédérale compétente décide sur demande de l'autorité cantonale compétente.18 |

SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 13 - 1 Les limites des bien-fonds dont la nature forestière a été constatée conformément à l'art. 10, al. 2, sont fixées dans les plans d'affectation.21 |
|
1 | Les limites des bien-fonds dont la nature forestière a été constatée conformément à l'art. 10, al. 2, sont fixées dans les plans d'affectation.21 |
2 | Les nouveaux peuplements à l'extérieur de ces limites de forêts ne sont pas considérés comme forêt. |
3 | Les limites de forêts peuvent être réexaminées dans le cadre d'une procédure en constatation de la nature forestière conformément à l'art. 10 lorsque les plans d'affectation sont révisés et que les conditions effectives se sont sensiblement modifiées.22 |
3.3 Il convient encore de relever que les recourants, lorsqu'ils invoquent le droit forestier fédéral, ne prétendent pas que le projet litigieux compromettrait la conservation, le traitement ou l'exploitation de la forêt voisine (cf. art. 17 al. 1

SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 17 Distance par rapport à la forêt - 1 Les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation. |
|
1 | Les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation. |
2 | Les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt. Cette distance est déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement. |
3 | Si des raisons importantes le justifient, les autorités compétentes peuvent autoriser une distance plus courte en imposant des conditions et des charges.24 |
4.
Par la voie du recours de droit public pour violation de droits constitutionnels des citoyens - en l'occurrence la garantie de la propriété (art. 26 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
4.1 La qualité pour agir par la voie du recours de droit public est définie à l'art. 88

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
La jurisprudence admet à ce propos que les règles sur les distances aux limites peuvent être considérées comme des règles mixtes, tendant à protéger tant l'intérêt public que l'intérêt des voisins; encore faut-il que celui qui s'en prévaut se trouve dans le champ de protection de ces dispositions (cf. notamment ATF 127 I 44 consid. 2d p. 47; 118 Ia 232 consid. 1b p. 235). De même, une norme qui a pour effet de limiter la densité et le volume des constructions dans un quartier, comme par exemple un coefficient maximum d'utilisation ou d'occupation du sol, peut aussi être considérée comme une règle mixte, au sens précité (cf. ATF 127 I 44 consid. 2d p. 47; 117 Ia 18 consid. 3b p. 20).
Les recourants propriétaires d'immeubles directement voisins de la parcelle n° 1112 (les recourants A.________, B.________ et E.________) remplissent les conditions de l'art. 88

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 17 Distance par rapport à la forêt - 1 Les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation. |
|
1 | Les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation. |
2 | Les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt. Cette distance est déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement. |
3 | Si des raisons importantes le justifient, les autorités compétentes peuvent autoriser une distance plus courte en imposant des conditions et des charges.24 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
4.2 Les recourants se plaignent non seulement d'une application arbitraire de certaines règles du droit des constructions; ils dénoncent en outre une violation de la garantie de la propriété.
Les exigences de motivation du recours de droit public sont énoncées à l'art. 90 al. 1 let. b

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Il apparaît d'emblée que le grief de violation de la garantie de la propriété (art. 26 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
4.3 En outre, les recourants se plaignent d'arbitraire parce que le Tribunal administratif a considéré qu'un règlement de quartier du 16 décembre 1941 était devenu caduc, faute d'une approbation formelle sous l'empire de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT). Selon les recourants, cet ancien instrument constituait pourtant une "forme de garantie" que la parcelle n° 1112 ne pourrait être bâtie "qu'en respectant certaines implantations, ainsi qu'un rapport de surfaces (ou coefficient d'utilisation du sol) peu élevé, conforme à la configuration du reste du quartier". Les recourants critiquent les motifs d'ordre formel sur la base desquels la juridiction cantonale a retenu la caducité du règlement de quartier.
Les recourants ne décrivent pas avec précision la portée concrète de ce règlement - dans l'hypothèse où il aurait conservé sa validité. Ils n'expliquent pas clairement en quoi il différerait, pour les parcelles en question, du régime applicable selon la réglementation actuelle de la 5e zone. En d'autres termes, il ne ressort pas du recours que ce règlement de 1941 contiendrait des normes protégeant mieux les intérêts des voisins que la réglementation d'aménagement du territoire sur laquelle s'est fondée le Tribunal administratif. En l'absence, sur ce point, d'une motivation répondant aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b

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4.4 Dans la mesure où le recours de droit public n'est pas irrecevable sur la base de ce qui vient d'être exposé, il y a donc lieu d'entrer en matière.
5.
Les recourants dénoncent une application arbitraire de l'art. 59 al. 4

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5.1 Selon la jurisprudence relative à l'art. 9

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5.2 L'art. 59 al. 1

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Lorsque les circonstances le justifient et que cette mesure est compatible avec le caractère, l'harmonie et l'aménagement du quartier, le département :
a) ...
b) peut autoriser exceptionnellement, avec l'accord de la commune, exprimé sous la forme d'une délibération municipale, et après consultation de la commission d'architecture, un projet de construction en ordre contigu ou sous forme d'habitat groupé dont la surface de plancher habitable n'excède pas 40% de la surface du terrain, 44% lorsque la construction est de haut standard énergétique, reconnue comme telle par le service compétent. Si le projet de construction est instruit sous forme de demande préalable, les préavis et la délibération municipale font expressément mention de la possibilité d'augmenter le taux d'utilisation du sol lorsque la construction est de haut standard énergétique.
Le Tribunal administratif a retenu que le rapport de 40%, selon l'art. 59 al. 4 let. b

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5.3 A l'évidence, le recours de droit public n'est pas suffisamment motivé (cf. supra, consid. 4.2) en tant qu'il conteste les conditions d'application de l'indice de 40%, à la place de l'indice de base, moins élevé, de l'art. 59 al. 1

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Les recourants contestent cependant la solution de l'arrêt attaqué, s'agissant de la prise en compte d'une surface en nature forestière sur la parcelle n° 1112. D'après la jurisprudence, il peut être arbitraire d'appliquer une norme cantonale fixant un indice d'utilisation en faisant par principe abstraction de la nature forestière du terrain (cf. ATF 110 Ia 91). Il convient cependant de souligner que le Tribunal administratif n'a pas refusé de tenir compte, dans le calcul, de la nature éventuellement forestière d'une partie de la propriété de l'intimé, mais qu'il a retenu deux hypothèses, sur la base de prises de position du service cantonal spécialisé en matière forestière (SFNP), appelé à se prononcer sur le tracé de la lisière dans ce quartier. La première hypothèse est celle où la limite de la forêt voisine correspond à la limite nord-est de la parcelle, conformément à ce qui figure sur un plan établi en prévision de la procédure d'autorisation de construire, approuvé le 30 juillet 2002 par le service spécialisé; la seconde hypothèse est celle d'un empiétement de l'aire forestière sur une bande de 2 m le long de la limite de la parcelle, solution préconisée par l'inspecteur des forêts (du service spécialisé) lors de
l'inspection locale du Tribunal administratif. L'arrêt attaqué accorde à cette seconde hypothèse un caractère subsidiaire, tout en considérant que la règle de l'art. 59 al. 4

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Puisqu'il s'agit d'appliquer une règle de droit cantonal dans une situation où il n'est pas question d'un risque pour la conservation, le traitement ou l'exploitation de la forêt voisine (cf. supra, consid. 3.3), il n'est pas arbitraire de calculer l'indice d'utilisation du sol sans déterminer avec précision le tracé de la limite de la forêt, lorsque l'avis du service spécialisé en matière forestière a été requis à ce sujet. L'hypothèse la moins favorable aux recourants - la première hypothèse, où la lisière correspond à la limite de la parcelle - a fait l'objet d'un examen et d'une approbation par l'autorité forestière cantonale dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire. Il ressort de l'arrêt attaqué que l'inspecteur forestier pourrait également soutenir que la forêt empiète sur la parcelle, sur une largeur de 2 m (au total 144 m², d'après les calculs de l'intimé figurant au dossier, et non critiqués par les recourants). Peut-être d'autres constatations seraient-elles encore admissibles, établissant une emprise légèrement plus importante de la forêt sur la parcelle n° 1112. Quoi qu'il en soit, il n'est pas arbitraire de retenir la première ou la seconde hypothèses mentionnées dans l'arrêt attaqué.
Dans la seconde hypothèse, l'indice maximum d'utilisation du sol (40%) est respecté si l'on tient compte, dans la surface totale du terrain, non seulement de la superficie des parcelles n° 1112 et 667, moins la bande forestière de 144 m², mais également d'une portion, de 144 m², de la parcelle dépendante n° 669. Les recourants critiquent ce calcul sans contester la possibilité, en droit cantonal genevois, d'effectuer un transfert partiel d'indice d'utilisation du sol entre terrains voisins dans la 5e zone (cf. à propos de cette notion: Denis Piotet, Le transfert du coefficient d'utilisation ou d'occupation du sol et le droit privé fédéral, DC 2000 p. 39). Les recourants font cependant valoir que, selon la pratique cantonale, un tel transfert nécessiterait l'inscription d'une servitude de non-bâtir au profit de la collectivité ainsi qu'un engagement écrit des propriétaires concernés; en l'occurrence, ils relèvent qu'une copropriétaire de la parcelle n° 669 n'a pas donné son accord. Ces arguments ne sont pas concluants. En effet, il n'est pas arbitraire de prendre une décision admettant le transfert d'indice, lors de l'examen de la demande d'autorisation de construire, et de laisser l'administration cantonale définir séparément les
mesures qui seront prises le cas échéant pour garantir la diminution du coefficient applicable à la parcelle n° 669 (par une mention au registre foncier, une servitude ou un autre acte), en vue d'autres procédures d'autorisation. En outre, comme ce transfert n'est en l'espèce que partiel (il concerne environ le tiers de la surface totale de la parcelle n° 669) et qu'il porte sur un terrain appartenant à l'intimé et servant principalement de voie d'accès privée à ses propres biens-fonds (la parcelle n° 669 dépend de trois immeubles, les parcelles n° 1112 et 667 de l'intimé, et la parcelle n° 1113 propriété d'une tierce personne), il peut sans arbitraire être réalisé nonobstant l'opposition éventuelle d'une copropriétaire.
Il s'ensuit que le grief d'application arbitraire de l'art. 59 al. 4

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6.
Les recourants se plaignent d'une application arbitraire de l'art. 59 al. 10

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Le Tribunal administratif a considéré qu'il était admissible, pour le projet litigieux, de ne pas compter le garage souterrain de 1'535 m² dans le calcul du rapport des surfaces car la réalisation de cet ouvrage permettait d'éviter une "prolifération d'abris de voitures et autres constructions analogues en surface". Manifestement, il n'était pas arbitraire de retenir que chacun de ces abris ou constructions analogues, pris individuellement pour chaque unité ou groupe d'habitation, aurait été une construction de peu d'importance au sens de l'art. 59 al. 10

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7.
Les recourants se plaignent enfin d'une application arbitraire de l'art. 69

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L'arrêt attaqué retient que les distances de l'art. 69 al. 1

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La législation cantonale, soit l'art. 69 al. 1

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8.
Il s'ensuit que, dans la mesure où il est recevable, le recours de droit de droit public est en tous points mal fondé, et qu'il doit être rejeté.
9.
Les recourants, qui succombent, doivent supporter l'émolument judiciaire (art. 153

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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit administratif est rejeté.
2.
Le recours de droit public est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
3.
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge des recourants.
4.
Une indemnité de 3'000 fr., à payer à l'Hospice général à titre de dépens, est mise à la charge des recourants.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des recourants et de l'Hospice général, au Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement et au Tribunal administratif de la République et canton de Genève ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage.
Lausanne, le 29 novembre 2005
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: