Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts
Prozess
{T 7}
C 133/03
Urteil vom 29. Oktober 2003
II. Kammer
Besetzung
Präsident Schön, Bundesrichter Ursprung und Frésard; Gerichtsschreiber Flückiger
Parteien
X.________, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt Dominik Frey, Stadtturmstrasse 10, 5400 Baden,
gegen
Arbeitslosenkasse SYNA, Regionalsekretariat, Neumarkt 2, 5200 Brugg AG, Beschwerdegegnerin
Vorinstanz
Versicherungsgericht des Kantons Aargau, Aarau
(Entscheid vom 18. März 2003)
Sachverhalt:
A.
X.________, arbeitete ab 1. Juli 2001 als Gruppenleiter beim Arbeit-geber Y.________ Nachdem zuvor Gespräche geführt worden waren, teilte der Vorgesetzte X.________ mit Schreiben vom 26.Februar 2002 mit, er betrachte ihn als für diese Führungsfunktion nicht geeignet, und bot ihm eine Vertragsänderung und Weiterbeschäftigung als IC-Berater an. X.________ lehnte diese Vertragsänderung ab, worauf der Arbeitgeber Y.________ am 19. März 2002 das Anstellungsverhältnis per 30. Juni 2002 kündigte.
X.________ beantragte daraufhin Arbeitslosenentschädigung. Mit Verfügung vom 1. Oktober 2002 stellte ihn die Arbeitslosenkasse SYNA für die Dauer von 45 Tagen ab 1. Juli 2002 wegen selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit in der Anspruchsberechtigung ein.
B.
Die dagegen erhobene Beschwerde hiess das Versicherungsgericht des Kantons Aargau teilweise gut und reduzierte die Dauer der Einstellung auf 31 Tage (Entscheid vom 18. März 2003).
C.
X.________ lässt Verwaltungsgerichtsbeschwerde führen mit dem Rechtsbegehren, es sei der vorinstanzliche Entscheid aufzuheben und er sei nicht in seiner Anspruchsberechtigung einzustellen. Eventualiter sei die Einstellung auf maximal 20 Tage zu reduzieren.
Die Arbeitslosenkasse und das Staatssekretariat für Wirtschaft und Arbeit verzichten auf eine Vernehmlassung.
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Die Vorinstanz hat die Bestimmungen über die Einstellung in der Anspruchsberechtigung bei selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit (Art. 30 Abs. 1 lit. a

SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 30 - 1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139 |
|
1 | Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139 |
a | est sans travail par sa propre faute; |
b | a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance; |
c | ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable; |
d | n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but; |
e | a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou |
f | a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage; |
g | a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration. |
2 | L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.142 |
3 | La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.143 L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.144 |
3bis | Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.145 |
4 | Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place. |

SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage OACI Art. 44 - (art. 30, al. 1, let. a, LACI)156 |
|
1 | Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui: |
a | par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail; |
b | a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi; |
c | a résilié lui-même un contrat de travail vraisemblablement de longue durée et en a conclu un autre dont il savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi; |
d | a refusé un emploi convenable de durée indéterminée au profit d'un contrat de travail dont il savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée. |
2 | ...157 |
2.
2.1 Der Beschwerdeführer rügt, das kantonale Gericht habe die Frage der Einstellung fälschlicherweise unter dem Blickwinkel von Art. 44 Abs. 1 lit. b

SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage OACI Art. 44 - (art. 30, al. 1, let. a, LACI)156 |
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1 | Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui: |
a | par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail; |
b | a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi; |
c | a résilié lui-même un contrat de travail vraisemblablement de longue durée et en a conclu un autre dont il savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi; |
d | a refusé un emploi convenable de durée indéterminée au profit d'un contrat de travail dont il savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée. |
2 | ...157 |

SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 30 - 1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139 |
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1 | Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139 |
a | est sans travail par sa propre faute; |
b | a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance; |
c | ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable; |
d | n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but; |
e | a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou |
f | a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage; |
g | a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration. |
2 | L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.142 |
3 | La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.143 L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.144 |
3bis | Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.145 |
4 | Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place. |

SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage OACI Art. 44 - (art. 30, al. 1, let. a, LACI)156 |
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1 | Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui: |
a | par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail; |
b | a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi; |
c | a résilié lui-même un contrat de travail vraisemblablement de longue durée et en a conclu un autre dont il savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi; |
d | a refusé un emploi convenable de durée indéterminée au profit d'un contrat de travail dont il savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée. |
2 | ...157 |
2.2 Der Argumentation des Beschwerdeführers kann nicht gefolgt werden. Er lehnte das Angebot einer Vertragsänderung und eine Weiterbeschäftigung als IC-Berater ab, obwohl ihm bewusst war, dass der Arbeitgeber ihm bei Nichtakzept kündigen werde. Damit hat er auf eine Weiterführung des Arbeitsverhältnisses verzichtet, weshalb eine selbstverschuldete Arbeitslosigkeit im Sinne von Art. 30 Abs. 1 lit. a

SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 30 - 1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139 |
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1 | Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139 |
a | est sans travail par sa propre faute; |
b | a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance; |
c | ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable; |
d | n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but; |
e | a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou |
f | a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage; |
g | a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration. |
2 | L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.142 |
3 | La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.143 L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.144 |
3bis | Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.145 |
4 | Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place. |

SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage OACI Art. 44 - (art. 30, al. 1, let. a, LACI)156 |
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1 | Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui: |
a | par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail; |
b | a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi; |
c | a résilié lui-même un contrat de travail vraisemblablement de longue durée et en a conclu un autre dont il savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi; |
d | a refusé un emploi convenable de durée indéterminée au profit d'un contrat de travail dont il savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée. |
2 | ...157 |
3.
Unbestritten ist, dass dem Versicherten im Zeitpunkt der Kündigung keine andere Stelle zugesichert war. Streitig ist jedoch, ob ihm das Verbleiben an der Arbeitsstelle zugemutet werden konnte (vgl. Art. 44 Abs. 1 lit. b

SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage OACI Art. 44 - (art. 30, al. 1, let. a, LACI)156 |
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1 | Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui: |
a | par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail; |
b | a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi; |
c | a résilié lui-même un contrat de travail vraisemblablement de longue durée et en a conclu un autre dont il savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi; |
d | a refusé un emploi convenable de durée indéterminée au profit d'un contrat de travail dont il savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée. |
2 | ...157 |
3.1 Der Beschwerdeführer macht geltend, die im neuen Vertrag vorgesehene Tätigkeit wäre unzumutbar gewesen, da er die Funktion eines bisher Untergebenen hätte übernehmen müssen und sowohl unter seinen Kollegen wie auch dem Vorgesetzen - einem Klima des Mobbings - zu leiden gehabt hätte. Die angebotene Arbeit habe weder angemessen auf seine bisherige Tätigkeit als ehemaliger Vorgesetzter Rücksicht genommen, noch wäre sie seinen persönlichen Verhältnissen und seinem Gesundheitszustand angemessen gewesen.
3.2 Die Frage der Zumutbarkeit des Verbleibens an der bisherigen Arbeitsstelle ist nach Art. 16

SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 16 Travail convenable - 1 En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage. |
|
1 | En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage. |
2 | N'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui: |
a | n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail; |
b | ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée; |
c | ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré; |
d | compromet dans une notable mesure le retour de l'assuré dans sa profession, pour autant qu'une telle perspective existe dans un délai raisonnable; |
e | doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé en raison d'un conflit collectif de travail; |
f | nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l'aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n'offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l'assuré bénéficie d'une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu'avec de notables difficultés; |
g | exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de l'occupation garantie; |
h | doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires, ou |
i | procure à l'assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24 (gain intermédiaire); l'office régional de placement peut exceptionnellement, avec l'approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré. |
3 | L'al. 2, let. a, ne s'applique pas à l'assuré dont la capacité de travail est réduite.69 L'assuré ne peut être contraint d'accepter un travail dont la rémunération est inférieure à ce qu'elle devrait être compte tenu de la réduction de sa capacité de travail. |
3bis | L'al. 2, let. b, ne s'applique pas aux personnes de moins de 30 ans.70 |
Ein schlechtes Arbeitsklima oder Spannungen zwischen dem Versicherten und seinen Arbeitskollegen oder Vorgesetzten begründen noch keine Unzumutbarkeit (SVR 1997 ALV Nr. 105 S. 324 Erw. 2a; ARV 1986 Nr. 23 S. 90). Sie können allenfalls im Rahmen der Verschuldensbeurteilung berücksichtigt werden. Eine Unzumutbarkeit aus gesundheitlichen Gründen (Art. 16 Abs. 1 lit. c) ist im vorliegenden Fall nicht - wie von der Rechtsprechung gefordert (BGE 124 V 238 Erw. 4b/bb) - mit einem ärztlichen Zeugnis ausgewiesen.
3.3 Gemäss Art. 16 Abs. 2 lit. b

SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 16 Travail convenable - 1 En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage. |
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1 | En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage. |
2 | N'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui: |
a | n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail; |
b | ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée; |
c | ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré; |
d | compromet dans une notable mesure le retour de l'assuré dans sa profession, pour autant qu'une telle perspective existe dans un délai raisonnable; |
e | doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé en raison d'un conflit collectif de travail; |
f | nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l'aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n'offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l'assuré bénéficie d'une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu'avec de notables difficultés; |
g | exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de l'occupation garantie; |
h | doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires, ou |
i | procure à l'assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24 (gain intermédiaire); l'office régional de placement peut exceptionnellement, avec l'approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré. |
3 | L'al. 2, let. a, ne s'applique pas à l'assuré dont la capacité de travail est réduite.69 L'assuré ne peut être contraint d'accepter un travail dont la rémunération est inférieure à ce qu'elle devrait être compte tenu de la réduction de sa capacité de travail. |
3bis | L'al. 2, let. b, ne s'applique pas aux personnes de moins de 30 ans.70 |
Der Beschwerdeführer war erst seit acht Monaten Gruppenleiter, als ihm der Arbeitgeber mitteilte, er erachte ihn als für diese Funktion nicht geeignet, und einen Wechsel zum IC-Berater anbot. Eine spezielle Qualifikation als Führungskraft ist beim Beschwerdeführer weder durch Weiterbildung noch durch langjährige Berufspraxis ausgewiesen. Da ihm auch keine ausserberufliche Arbeit zugewiesen wurde, ist die Rüge der mangelnden Rücksichtnahme auf seine Fähigkeiten und bisherige Tätigkeit unbegründet.
3.4 Dem Beschwerdeführer wäre es demnach zumutbar gewesen, die Vertragsänderung und damit den Wechsel in die Funktion eines IC-Beraters anzunehmen und aus dieser Position eine neue Stelle zu suchen.
4.
4.1 Die Dauer der Einstellung in der Anspruchsberechtigung richtet sich nach dem Verschulden (Art. 45 Abs. 2

SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage OACI Art. 45 Début du délai de suspension et durée de la suspension - (art. 30, al. 3 et 3bis, LACI) |
|
1 | Le délai de suspension du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit:159 |
a | la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute; |
b | l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision. |
2 | Les jours de suspension sont exécutés après le délai d'attente ou une suspension déjà en cours. |
3 | La suspension dure: |
a | de 1 à 15 jours en cas de faute légère; |
b | de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne; |
c | de 31 à 60 jours en cas de faute grave. |
4 | Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré: |
a | abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi, ou qu'il |
b | refuse un emploi réputé convenable. |
5 | Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation. |

SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage OACI Art. 45 Début du délai de suspension et durée de la suspension - (art. 30, al. 3 et 3bis, LACI) |
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1 | Le délai de suspension du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit:159 |
a | la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute; |
b | l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision. |
2 | Les jours de suspension sont exécutés après le délai d'attente ou une suspension déjà en cours. |
3 | La suspension dure: |
a | de 1 à 15 jours en cas de faute légère; |
b | de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne; |
c | de 31 à 60 jours en cas de faute grave. |
4 | Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré: |
a | abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi, ou qu'il |
b | refuse un emploi réputé convenable. |
5 | Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation. |

SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage OACI Art. 45 Début du délai de suspension et durée de la suspension - (art. 30, al. 3 et 3bis, LACI) |
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1 | Le délai de suspension du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit:159 |
a | la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute; |
b | l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision. |
2 | Les jours de suspension sont exécutés après le délai d'attente ou une suspension déjà en cours. |
3 | La suspension dure: |
a | de 1 à 15 jours en cas de faute légère; |
b | de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne; |
c | de 31 à 60 jours en cas de faute grave. |
4 | Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré: |
a | abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi, ou qu'il |
b | refuse un emploi réputé convenable. |
5 | Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation. |

SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage OACI Art. 44 - (art. 30, al. 1, let. a, LACI)156 |
|
1 | Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui: |
a | par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail; |
b | a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi; |
c | a résilié lui-même un contrat de travail vraisemblablement de longue durée et en a conclu un autre dont il savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi; |
d | a refusé un emploi convenable de durée indéterminée au profit d'un contrat de travail dont il savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée. |
2 | ...157 |
4.2 Wie das kantonale Gericht richtig erkannt hat, ist zu Gunsten des Beschwerdeführers zu berücksichtigen, dass er eine Lohneinbusse von rund 25 Prozent hätte in Kauf nehmen müssen und das Verhältnis zum Vorgesetzten sowie zu den Arbeitskollegen erheblich belastet war. So wurden gemäss den glaubhaften Darlegungen des Beschwerdeführers während seiner Abwesenheit ohne sein Einverständnis private Mails geöffnet und deren Inhalt weiterverbreitet. Zu beachten ist auch die hierarchische Rückstufung vom Gruppenleiter zum IC-Berater. Damit sind - entgegen der implizit geäusserten Auffassung der Vorinstanz - besondere Umstände gegeben, welche es rechtfertigen, die Einstellungsdauer innerhalb des für ein mittelschweres Verschulden vorgesehenen Rahmens festzusetzen. Gemäss Art. 45 Abs. 2 lit. b

SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage OACI Art. 45 Début du délai de suspension et durée de la suspension - (art. 30, al. 3 et 3bis, LACI) |
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1 | Le délai de suspension du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit:159 |
a | la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute; |
b | l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision. |
2 | Les jours de suspension sont exécutés après le délai d'attente ou une suspension déjà en cours. |
3 | La suspension dure: |
a | de 1 à 15 jours en cas de faute légère; |
b | de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne; |
c | de 31 à 60 jours en cas de faute grave. |
4 | Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré: |
a | abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi, ou qu'il |
b | refuse un emploi réputé convenable. |
5 | Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation. |
5. Das Verfahren ist kostenlos (Art. 134

SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage OACI Art. 45 Début du délai de suspension et durée de la suspension - (art. 30, al. 3 et 3bis, LACI) |
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1 | Le délai de suspension du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit:159 |
a | la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute; |
b | l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision. |
2 | Les jours de suspension sont exécutés après le délai d'attente ou une suspension déjà en cours. |
3 | La suspension dure: |
a | de 1 à 15 jours en cas de faute légère; |
b | de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne; |
c | de 31 à 60 jours en cas de faute grave. |
4 | Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré: |
a | abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi, ou qu'il |
b | refuse un emploi réputé convenable. |
5 | Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation. |

SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage OACI Art. 45 Début du délai de suspension et durée de la suspension - (art. 30, al. 3 et 3bis, LACI) |
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1 | Le délai de suspension du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit:159 |
a | la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute; |
b | l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision. |
2 | Les jours de suspension sont exécutés après le délai d'attente ou une suspension déjà en cours. |
3 | La suspension dure: |
a | de 1 à 15 jours en cas de faute légère; |
b | de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne; |
c | de 31 à 60 jours en cas de faute grave. |
4 | Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré: |
a | abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi, ou qu'il |
b | refuse un emploi réputé convenable. |
5 | Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation. |

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1 | Le délai de suspension du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit:159 |
a | la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute; |
b | l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision. |
2 | Les jours de suspension sont exécutés après le délai d'attente ou une suspension déjà en cours. |
3 | La suspension dure: |
a | de 1 à 15 jours en cas de faute légère; |
b | de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne; |
c | de 31 à 60 jours en cas de faute grave. |
4 | Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré: |
a | abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi, ou qu'il |
b | refuse un emploi réputé convenable. |
5 | Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation. |
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
In teilweiser Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird der Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons Aargau vom 18. März 2003 dahingehend abgeändert, dass die Dauer der Einstellung in der Anspruchsberechtigung von 31 auf 23 Tage herabgesetzt wird.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Die Arbeitslosenkasse SYNA hat dem Beschwerdeführer für das Verfahren vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht eine Parteientschädigung von Fr. 1000.- (einschliesslich Mehrwertsteuer) zu bezahlen.
4.
Das Versicherungsgericht des Kantons Aargau wird über eine Neuverlegung der Parteikosten für das kantonale Verfahren entsprechend dem Ausgang des letztinstanzlichen Prozesses zu befinden haben.
5.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Versicherungsgericht des Kantons Aargau, dem Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) des Kantons Aargau und dem Staatssekretariat für Wirtschaft zugestellt.
Luzern, 29. Oktober 2003
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der II. Kammer: Der Gerichtsschreiber: