Tribunal federal
{T 0/2}
5C.93/2003 /frs
Arrêt du 29 octobre 2003
IIe Cour civile
Composition
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Hohl.
Greffière: Mme Jordan.
Parties
X._______,
défendeur et recourant, représenté par Me Enrico Monfrini, avocat, place du Molard 3, 1204 Genève,
contre
J.________,
demandeur et intimé, représenté par sa curatrice Olivia Morex-Davaud, juriste auprès du Service du Tuteur général, rue Calvin 11, 1204 Genève.
Objet
action en paternité,
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 14 février 2003.
Faits:
A.
Le 3 juillet 1988, Y.________, alors mariée à B._______, a donné naissance à un garçon prénommé J._______.
Par jugement du 21 juin 1989, le Tribunal de première instance de Genève a constaté que cet enfant n'était pas le fils de B.________.
Désigné le 23 avril 1990 comme curateur aux fins d'établir notamment la filiation paternelle de J.________, le Tuteur général a été relevé de ses fonctions le 1er février 1994, la mère de l'enfant ayant refusé de dévoiler l'identité du géniteur.
Cinq ans plus tard, soit le 24 janvier 1999, Y.________ a requis du Tribunal tutélaire qu'il entreprenne les démarches nécessaires en vue d'établir la filiation paternelle de X.________ sur J.________. Par ordonnance des 29 janvier et 16 juin suivants, cette autorité a désigné Olivia Morex-Davaud, juriste auprès du Service du Tuteur général, aux fonctions de curatrice de l'enfant, avec mandat d'établir la filiation paternelle de celui-ci et de faire valoir sa créance alimentaire.
B.
Par assignation du 21 avril 1999, assortie de mesures provisoires, J.________, représenté par sa curatrice, a introduit une action en paternité contre X.________, doublée d'une demande d'aliments, devant le Tribunal de première instance de Genève.
B.a X.________ ne s'est pas présenté à l'audience d'introduction et de comparution personnelle du 16 juin 1999. Il a fait savoir par son avocat qu'il était désormais domicilié en Turquie, qu'il contestait sa paternité et n'était en principe pas opposé à une expertise des sangs. Lors de cette séance, le Tribunal a en outre procédé à l'audition de la mère en qualité de témoin.
X.________ n'a comparu à aucune des trois autres séances agendées.
L'instruction a été close le 14 février 2000 à l'issue des auditions de G.________ et de S.________.
B.b Dans l'intervalle, le 24 août 1999, le Tribunal avait débouté J.________ de ses conclusions sur mesures provisoires, motif pris que la cohabitation entre X.________ et Y.________ n'avait pas été rendue vraisemblable.
B.c Le 24 mars 2000, J.________ a été débouté de sa requête du 16 mars précédent tendant à l'administration d'une expertise des sangs à laquelle X.________ s'était opposé. L'autorité a jugé que la paternité du défendeur était moins vraisemblable que celle de tiers.
B.d A la demande de J.________, le Tribunal a ordonné, le 5 mai 2000, la réouverture des enquêtes sur fait nouveau. Le 6 juin suivant, il a procédé à une nouvelle audition de G.________ et à celle d'un nouveau témoin, A.________.
B.e Lors de l'audience de comparution personnelle du 5 septembre 2000, X.________ a déclaré être certain de ne pas être le père de l'enfant; il a en outre réitéré son refus de se soumettre à une expertise des sangs.
B.f A l'audience de plaidoiries du 28 septembre 2000, J.________ a conclu derechef à ce qu'une expertise sérologique soit ordonnée, et dans le cas où le défendeur ne se présenterait pas à l'Institut de médecine légale avant le 30 novembre 2000, à ce qu'il y soit procédé sur ses deux fils majeurs. Estimant qu'une telle démarche serait humiliante pour lui, X.________ s'y est opposé.
B.g Par ordonnance du 30 octobre 2000, considérant que les deux derniers témoignages avaient révélé des faits nouveaux, le Tribunal a confié à l'Institut de médecine légale la mission d'effectuer une expertise des sangs. Le 15 mars 2001 (arrêt 5P.472/2000), sur recours de droit public de X.________, le Tribunal fédéral a annulé cette ordonnance dans la mesure où elle était assortie de la menace des peines prévues à l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
Convoqué à trois reprises par l'Institut de médecine légale, X.________ ne s'y est pas présenté.
B.h Le 26 février 2002, le Tribunal a ordonné la comparution personnelle des parties sous la menace de l'art. 211 de la loi de procédure civile genevoise du 10 avril 1987 (LPC/GE). Il a en outre imparti un délai au défendeur pour qu'il produise les documents attestant sa situation financière et communique le domicile actuel de ses deux enfants majeurs. X.________ ne s'est pas présenté à l'audience du 23 avril 2002. Il n'a donné aucune précision concernant sa situation financière.
C.
Le 26 septembre 2002, le Tribunal de première instance de Genève a notamment constaté "la paternité" de X.________ sur J.________. Il a fixé la contribution à l'entretien de ce dernier à 700 fr. dès le 1er septembre 1998 jusqu'au 30 juin 2000, 500 fr. dès le 1er juillet 2000 jusqu'à l'âge de 15 ans et 600 fr. de 15 ans à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus en cas d'études sérieuses et suivies. Il a en outre condamné le défendeur à une amende de 1'000 fr. à titre de contravention de procédure.
Statuant sur appel le 14 février 2003, la Chambre civile de la Cour de justice a annulé ce jugement, en tant qu'il constatait la paternité de X.________, et dit que l'enfant J.________ a pour père ce dernier. Pour le surplus, elle l'a confirmé sous suite de dépens.
D.
X.________ exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, au déboutement du demandeur et, subsidiairement, au renvoi pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'intimé n'a pas été invité à répondre.
E.
Par arrêt de ce jour, la cour de céans a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de droit public connexe du défendeur.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
L'action en paternité (art. 261
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 261 - 1 La mère et l'enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l'égard du père. |
|
1 | La mère et l'enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l'égard du père. |
2 | L'action est intentée contre le père ou, s'il est décédé, contre ses descendants ou à leur défaut, dans l'ordre, contre ses père et mère, contre ses frères et soeurs ou contre l'autorité compétente de son dernier domicile. |
3 | Lorsque le père est décédé, le juge informe l'épouse que l'action a été intentée afin qu'elle puisse sauvegarder ses intérêts. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 261 - 1 La mère et l'enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l'égard du père. |
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1 | La mère et l'enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l'égard du père. |
2 | L'action est intentée contre le père ou, s'il est décédé, contre ses descendants ou à leur défaut, dans l'ordre, contre ses père et mère, contre ses frères et soeurs ou contre l'autorité compétente de son dernier domicile. |
3 | Lorsque le père est décédé, le juge informe l'épouse que l'action a été intentée afin qu'elle puisse sauvegarder ses intérêts. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 261 - 1 La mère et l'enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l'égard du père. |
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1 | La mère et l'enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l'égard du père. |
2 | L'action est intentée contre le père ou, s'il est décédé, contre ses descendants ou à leur défaut, dans l'ordre, contre ses père et mère, contre ses frères et soeurs ou contre l'autorité compétente de son dernier domicile. |
3 | Lorsque le père est décédé, le juge informe l'épouse que l'action a été intentée afin qu'elle puisse sauvegarder ses intérêts. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 261 - 1 La mère et l'enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l'égard du père. |
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1 | La mère et l'enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l'égard du père. |
2 | L'action est intentée contre le père ou, s'il est décédé, contre ses descendants ou à leur défaut, dans l'ordre, contre ses père et mère, contre ses frères et soeurs ou contre l'autorité compétente de son dernier domicile. |
3 | Lorsque le père est décédé, le juge informe l'épouse que l'action a été intentée afin qu'elle puisse sauvegarder ses intérêts. |
2.
Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 261 - 1 La mère et l'enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l'égard du père. |
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1 | La mère et l'enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l'égard du père. |
2 | L'action est intentée contre le père ou, s'il est décédé, contre ses descendants ou à leur défaut, dans l'ordre, contre ses père et mère, contre ses frères et soeurs ou contre l'autorité compétente de son dernier domicile. |
3 | Lorsque le père est décédé, le juge informe l'épouse que l'action a été intentée afin qu'elle puisse sauvegarder ses intérêts. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 261 - 1 La mère et l'enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l'égard du père. |
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1 | La mère et l'enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l'égard du père. |
2 | L'action est intentée contre le père ou, s'il est décédé, contre ses descendants ou à leur défaut, dans l'ordre, contre ses père et mère, contre ses frères et soeurs ou contre l'autorité compétente de son dernier domicile. |
3 | Lorsque le père est décédé, le juge informe l'épouse que l'action a été intentée afin qu'elle puisse sauvegarder ses intérêts. |
3.
Le défendeur se plaint d'abord d'une violation des règles fédérales en matière de preuve, plus particulièrement des art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 262 - 1 La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère. |
|
1 | La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère. |
2 | La paternité est également présumée lorsque l'enfant a été conçu avant le trois centième jour ou après le cent quatre-vingtième jour avant la naissance et que le défendeur a cohabité avec la mère à l'époque de la conception. |
3 | La présomption cesse lorsque le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d'un tiers. |
3.1 Pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral (cf. ATF 125 III 78 consid. 3b p. 79; 123 III 35 consid. 2d p. 45), l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 55 - 1 L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30 |
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1 | L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30 |
2 | L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu'elle est responsable du dommage. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 97 - 1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
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1 | Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
2 | Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite44 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)45 s'appliquent à l'exécution.46 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 32 - 1 Celui qui, pour exercer un droit, prétend qu'une personne existe ou qu'elle est morte, ou qu'elle était vivante à une époque déterminée, ou qu'elle a survécu à une autre personne, doit prouver le fait qu'il allègue. |
|
1 | Celui qui, pour exercer un droit, prétend qu'une personne existe ou qu'elle est morte, ou qu'elle était vivante à une époque déterminée, ou qu'elle a survécu à une autre personne, doit prouver le fait qu'il allègue. |
2 | Lorsque plusieurs personnes sont mortes sans qu'il soit possible d'établir si l'une a survécu à l'autre, leur décès est présumé avoir eu lieu au même moment. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 254 |
interdit seulement au juge cantonal de retenir des faits contre sa conviction, de se considérer comme lié par des règles de preuve cantonales ou d'exclure des moyens de preuve. S'il le fait, le juge viole une règle du droit fédéral et les parties peuvent s'en plaindre par la voie du recours en réforme. En revanche, l'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en résultent ne peuvent faire l'objet que d'un recours de droit public pour violation de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 254 |
L'art. 262 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 262 - 1 La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère. |
|
1 | La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère. |
2 | La paternité est également présumée lorsque l'enfant a été conçu avant le trois centième jour ou après le cent quatre-vingtième jour avant la naissance et que le défendeur a cohabité avec la mère à l'époque de la conception. |
3 | La présomption cesse lorsque le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d'un tiers. |
3.2 Autant que le défendeur reproche à la Chambre civile de s'être fondée uniquement sur le témoignage de la mère pour retenir l'existence d'une cohabitation au sens de l'art. 262 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 262 - 1 La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère. |
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1 | La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère. |
2 | La paternité est également présumée lorsque l'enfant a été conçu avant le trois centième jour ou après le cent quatre-vingtième jour avant la naissance et que le défendeur a cohabité avec la mère à l'époque de la conception. |
3 | La présomption cesse lorsque le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d'un tiers. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 262 - 1 La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère. |
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1 | La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère. |
2 | La paternité est également présumée lorsque l'enfant a été conçu avant le trois centième jour ou après le cent quatre-vingtième jour avant la naissance et que le défendeur a cohabité avec la mère à l'époque de la conception. |
3 | La présomption cesse lorsque le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d'un tiers. |
3.3 Selon le défendeur, la cohabitation n'étant pas établie, le demandeur ne pouvait être mis au bénéfice de la présomption de l'art. 262 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 262 - 1 La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère. |
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1 | La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère. |
2 | La paternité est également présumée lorsque l'enfant a été conçu avant le trois centième jour ou après le cent quatre-vingtième jour avant la naissance et que le défendeur a cohabité avec la mère à l'époque de la conception. |
3 | La présomption cesse lorsque le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d'un tiers. |
Cette critique est mal fondée autant qu'elle est recevable. Elle se heurte en effet à la constatation - qui lie le Tribunal fédéral en instance de réforme (art. 63 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 262 - 1 La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère. |
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1 | La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère. |
2 | La paternité est également présumée lorsque l'enfant a été conçu avant le trois centième jour ou après le cent quatre-vingtième jour avant la naissance et que le défendeur a cohabité avec la mère à l'époque de la conception. |
3 | La présomption cesse lorsque le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d'un tiers. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 262 - 1 La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère. |
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1 | La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère. |
2 | La paternité est également présumée lorsque l'enfant a été conçu avant le trois centième jour ou après le cent quatre-vingtième jour avant la naissance et que le défendeur a cohabité avec la mère à l'époque de la conception. |
3 | La présomption cesse lorsque le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d'un tiers. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 262 - 1 La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère. |
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1 | La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère. |
2 | La paternité est également présumée lorsque l'enfant a été conçu avant le trois centième jour ou après le cent quatre-vingtième jour avant la naissance et que le défendeur a cohabité avec la mère à l'époque de la conception. |
3 | La présomption cesse lorsque le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d'un tiers. |
4.
Le défendeur soulève ensuite le grief de violation du degré de la preuve (art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 254 |
4.1 En substance, il soutient d'abord que le témoignage de la mère ne revêtait pas le "degré de certitude minimum" exigé par le droit fédéral pour établir l'existence d'une cohabitation. Dans ces circonstances, il aurait appartenu au Tribunal cantonal, en vertu de l'art. 254 ch. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 254 |
Selon la jurisprudence - qui s'écarte précisément de l'opinion de Poudret (op. cit., n. 4.6 ad art. 43
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 254 |
4.2 Autant qu'on puisse le comprendre, le défendeur reproche ensuite à la cour cantonale de s'être fondée sur son seul comportement procédural, à savoir son refus de se soumettre à l'expertise des sangs, pour admettre sa paternité. Ce faisant, elle aurait non seulement omis d'administrer les faits pertinents (art. 254 ch. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 254 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 262 - 1 La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère. |
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1 | La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère. |
2 | La paternité est également présumée lorsque l'enfant a été conçu avant le trois centième jour ou après le cent quatre-vingtième jour avant la naissance et que le défendeur a cohabité avec la mère à l'époque de la conception. |
3 | La présomption cesse lorsque le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d'un tiers. |
4.2.1 Dans la mesure où le défendeur fait grief à la Chambre civile d'avoir systématiquement écarté les preuves qui lui étaient favorables, il s'en prend derechef à l'appréciation des preuves dont l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 262 - 1 La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère. |
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1 | La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère. |
2 | La paternité est également présumée lorsque l'enfant a été conçu avant le trois centième jour ou après le cent quatre-vingtième jour avant la naissance et que le défendeur a cohabité avec la mère à l'époque de la conception. |
3 | La présomption cesse lorsque le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d'un tiers. |
4.2.2 Pour le surplus, on ne saurait reprocher à l'autorité cantonale ni d'avoir manqué à son obligation d'établir les faits pertinents (art. 254 ch. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 254 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 262 - 1 La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère. |
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1 | La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère. |
2 | La paternité est également présumée lorsque l'enfant a été conçu avant le trois centième jour ou après le cent quatre-vingtième jour avant la naissance et que le défendeur a cohabité avec la mère à l'époque de la conception. |
3 | La présomption cesse lorsque le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d'un tiers. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 262 - 1 La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère. |
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1 | La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère. |
2 | La paternité est également présumée lorsque l'enfant a été conçu avant le trois centième jour ou après le cent quatre-vingtième jour avant la naissance et que le défendeur a cohabité avec la mère à l'époque de la conception. |
3 | La présomption cesse lorsque le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d'un tiers. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 262 - 1 La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère. |
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1 | La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère. |
2 | La paternité est également présumée lorsque l'enfant a été conçu avant le trois centième jour ou après le cent quatre-vingtième jour avant la naissance et que le défendeur a cohabité avec la mère à l'époque de la conception. |
3 | La présomption cesse lorsque le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d'un tiers. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 262 - 1 La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère. |
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1 | La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère. |
2 | La paternité est également présumée lorsque l'enfant a été conçu avant le trois centième jour ou après le cent quatre-vingtième jour avant la naissance et que le défendeur a cohabité avec la mère à l'époque de la conception. |
3 | La présomption cesse lorsque le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d'un tiers. |
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. Le défendeur qui succombe supportera les frais de la procédure (art. 156 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 262 - 1 La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère. |
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1 | La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère. |
2 | La paternité est également présumée lorsque l'enfant a été conçu avant le trois centième jour ou après le cent quatre-vingtième jour avant la naissance et que le défendeur a cohabité avec la mère à l'époque de la conception. |
3 | La présomption cesse lorsque le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d'un tiers. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 262 - 1 La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère. |
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1 | La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère. |
2 | La paternité est également présumée lorsque l'enfant a été conçu avant le trois centième jour ou après le cent quatre-vingtième jour avant la naissance et que le défendeur a cohabité avec la mère à l'époque de la conception. |
3 | La présomption cesse lorsque le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d'un tiers. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 262 - 1 La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère. |
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1 | La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère. |
2 | La paternité est également présumée lorsque l'enfant a été conçu avant le trois centième jour ou après le cent quatre-vingtième jour avant la naissance et que le défendeur a cohabité avec la mère à l'époque de la conception. |
3 | La présomption cesse lorsque le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d'un tiers. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours en réforme est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument de justice de 2'000 fr. est mis à la charge du défendeur.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 29 octobre 2003
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: