Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C 176/2023
Arrêt du 29 août 2023
IIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Hänni, Juge présidant, Donzallaz et Hartmann.
Greffier : M. de Chambrier.
Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me Fabrice Coluccia, avocat,
recourante,
contre
Office cantonal de l'inspection et des relations du travail du canton de Genève,
rue David-Dufour 5, 1205 Genève.
Objet
Usages professionnels du gros oeuvre; sanctions,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 3 février 2023 (ATA/113/2023).
Faits :
A.
A.a. Le 9 juillet 2021, B.________ SA a fusionné avec la société C.________ SA pour être désormais dénommée A.________ SA (ci-après: la société, l'intéressée ou la recourante), en reprenant les actifs et les passifs de C.________ SA. L'intéressée sise dans le canton de Genève, a pour but l'importation, l'exportation de matériel et de produits pour piscines privées et publiques, la construction de piscines, jacuzzis, ensembles sportifs et travaux s'y rapportant.
A.b. C.________ SA était au bénéfice d'une garantie financière octroyée par la Fondation d'aide aux entreprises à Genève. A.________ SA bénéficiait également de la garantie financière de ladite fondation octroyée dès le 10 juillet 2017, ce qui a été confirmé par celle-ci le 24 août 2021.
En raison de son statut de bénéficiaire d'une garantie financière de la Fondation d'aide aux entreprises, l'entreprise était tenue de respecter les conditions minimales de travail (art. 3 let. d de la loi cantonale du 1er décembre 2005 sur l'aide aux entreprises [LAE; RS/GE I 1 37]) et de prestations sociales en usage dans son secteur d'activité et devait à cet effet signer un engagement auprès de l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail de la République et canton de Genève (ci-après : l'Office cantonal). C.________ SA a signé un tel engagement le 29 mai 2017.
À la suite d'un contrôle, l'Office cantonal a considéré que C.________ SA ne respectait pas les usages de la métallurgie du bâtiment, les usages du gros oeuvre et ceux du nettoyage.
Par décision du 19 juin 2019, l'Office cantonal a sanctionné le non-respect des usages et refusé de délivrer à l'entreprise l'attestation visée à l'art. 25 de la loi cantonale du 12 mars 2004 sur l'inspection et les relations du travail [LIRT; RS/GE J 1 05] pour une durée de deux ans. La société a contesté l'application des usages. Cette décision a été confirmée sur recours le 11 février 2020 par la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) (arrêt ATA/159/2020), puis par le Tribunal fédéral le 10 novembre 2020 (arrêt 2C 251/2020).
B.
Par décision du 16 juin 2022, l'Office cantonal a refusé de délivrer à A.________ SA l'attestation visée à l'art. 25 LIRT pour une durée de deux ans, l'a exclue de tous les marchés publics pour une période de deux ans et lui a infligé une amende administrative de 30'000 fr., en application de l'art. 45 al. 1 LIRT, faute d'avoir respecté les usages et les prestations sociales des domaines où elle déployait ses activités. L'Office cantonal retenait une violation des usages de la métallurgie du bâtiment, du gros oeuvre et du nettoyage. Concernant les usages du gros oeuvre, l'Office cantonal constatait les infractions suivantes: non-respect du paiement des frais d'exécution de la convention collective de travail, non-respect du paiement de la pause, non-respect de la durée annuelle du travail, non-respect de la compensation et du paiement des heures supplémentaires, non-respect du droit aux vacances et non-respect de l'indemnisation des frais lors de déplacements, indemnités repas et kilomètres. L'Office cantonal reprochait en outre à la société d'avoir violé son obligation de collaborer, en ne fournissant que partiellement les documents demandés, malgré quatre relances des 12 juillet, 14 septembre, 21 novembre 2021 et 28 mars 2022.
La société a recouru contre cette décision auprès de la Cour de justice, en faisant valoir une violation de son droit d'être entendue, en lien avec le principe et la quotité de l'amende, et en contestant être soumise aux usages du gros oeuvre. Elle ajoutait qu'elle n'avait pas réussi à s'affilier aux conventions collectives de travail correspondantes ou aux organismes chargés d'appliquer les dispositions relatives à la retraite anticipée.
Par arrêt du 3 février 2023, la Cour de justice a rejeté le recours formé par la société contre la décision précitée du 16 juin 2022.
C.
Indiquant formé un "recours de droit public", A.________ SA demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, principalement, de réformer l'arrêt attaqué en ce sens que la décision de sanction administrative rendue le 16 juin 2022 par l'Office cantonal est annulée. Subsidiairement, elle requiert l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'Office cantonal pour nouvelle décision au sens des considérants. Plus subsidiairement, la recourante demande l'annulation de cet arrêt et le renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision au sens des considérants.
La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. L'Office cantonal conclut au rejet du recours. La recourante réplique et persiste dans les conclusions de son recours.
Considérant en droit :
1.
L'arrêt attaqué constitue une décision finale (art. 90

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
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a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
2.
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (art. 95 let. a), ainsi que des droits constitutionnels cantonaux (art. 95 let. c; art. 106 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
La recourante se plaint de la violation de son droit d'être entendue, soulevant ainsi un grief de nature formelle qu'il convient d'examiner en premier lieu dans la mesure où il est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 141 V 495 consid. 2.2 et les arrêts cités). La recourante reproche à la Cour de justice de ne pas s'être prononcée sur le champ d'application des usages gros oeuvre, mentionné à l'art. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 2 But - 1 La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l'indépendance et la sécurité du pays. |
|
1 | La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l'indépendance et la sécurité du pays. |
2 | Elle favorise la prospérité commune, le développement durable, la cohésion interne et la diversité culturelle du pays. |
3 | Elle veille à garantir une égalité des chances aussi grande que possible. |
4 | Elle s'engage en faveur de la conservation durable des ressources naturelles et en faveur d'un ordre international juste et pacifique. |
3.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.2.
3.2.1. En l'occurrence, contrairement à ce que soutient la recourante, la Cour de justice se penche sur la question du champ d'application des usages gros oeuvre dans l'arrêt attaqué. Elle retient sur ce point que seule l'activité effective est pertinente et constate que des travaux de coffrage et de terrassement ont été réalisés par l'entreprise, en se basant sur les déclarations d'employés de celle-ci, ainsi que sur les constatations effectuées par la Commission paritaire genevoise du gros oeuvre. La Cour de justice indique également que la recourante avait reconnu en décembre 2021 que les usages gros oeuvre lui étaient applicables. Elle ajoute que, selon la liste du personnel fournie par la recourante, entre juin 2019 et juin 2021, le pourcentage du personnel actif de façon prépondérante dans le domaine du gros oeuvre était supérieur au seuil de 25% retenu par la Commission paritaire genevoise du gros oeuvre pour retenir une activité "prépondérante".
La motivation de l'arrêt attaqué permettait ainsi à la recourante de comprendre pour quelles raisons la Cour de justice avait estimé que les usages gros oeuvre lui étaient applicables et pour quels motifs, elle a rejeté son recours. Elle a ainsi pu contester cet arrêt en connaissance de cause.
3.2.2. La recourante reproche également à l'Office cantonal de ne pas avoir examiné l'impossibilité de respecter certains usages sans s'affilier aux conventions collectives de travail correspondantes, ainsi que l'impact de cette impossibilité sur le montant de l'amende et de ne pas avoir déterminé avec précision le champ d'application des usages gros oeuvre.
En raison de l'effet dévolutif du recours à la Cour de justice (cf. ATF 136 II 539 consid. 1.2), la recourante ne peut pas s'en prendre à la décision rendue par l'Office cantonal et donc, dans ce cadre, se plaindre d'une violation de son droit d'être entendue. La critique susmentionnée ne peut dès lors être examinée. En revanche, la recourante peut contester l'arrêt attaqué, en reprochant à la Cour de justice d'avoir rejeté le grief d'une telle violation invoquée devant elle.
A cet égard, la recourante fait valoir que la violation de son droit d'être entendue en lien avec un défaut de motivation de l'amende de 30'000 fr. par l'Office cantonal n'était pas réparable devant la Cour de justice. Or, dans l'arrêt attaqué, la Cour de justice ne conclut pas à une violation du droit d'être entendu sur ce point, ni ne constate une réparation de celle-ci devant elle. Au contraire, la Cour de justice estime que la décision de l'Office cantonal du 16 juin 2022 était suffisamment motivée concernant le fondement et la quotité de la sanction. La recourante n'explique pas en quoi l'argumentation de la Cour de justice serait erronée sur ce point. Par conséquent, faute de motivation suffisante, ce grief ne peut être qu'écarté (art. 42

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.3. Le grief de violation du droit d'être entendu doit partant être rejeté.
4.
L'objet du litige porte sur les sanctions prononcées à l'encontre de la recourante par l'Office cantonal (refus de délivrer l'attestation visée à l'art. 25 LIRT, exclusion de tous les marchés publics et amende d'un montant de 30'000 fr.) pour non-respect des usages et des prestations sociales des domaines où elle déployait ses activités.
5.
La recourante dénonce une application arbitraire du droit cantonal, en particulier des art. 3 LAE, 2 des usages du gros oeuvre et 26A al. 2 LIRT.
5.1. Comme déjà mentionné, le Tribunal fédéral ne revoit l'interprétation et l'application du droit cantonal que sous l'angle de l'arbitraire (cf. supra consid. 2). Il ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci se révèle insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, ou si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que la motivation de la décision critiquée soit insoutenable; encore faut-il que celle-ci se révèle arbitraire dans son résultat. En outre, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle adoptée par l'autorité intimée serait concevable, voire préférable (ATF 148 I 145 consid. 6.1; 145 II 32 consid. 5.1).
5.2. En l'occurrence, la recourante conteste uniquement l'application des usages du gros oeuvre, sans remettre en question le non-respect des autres usages de la métallurgie du bâtiment et du nettoyage. Elle n'explique pas en quoi la non-application de ces premiers usages aurait une influence sur les mesures prises par l'Office cantonal dans sa décision du 16 juin 2022, confirmée par l'autorité précédente. A cet égard, la Cour de justice retient dans l'arrêt attaqué que les violations des usages de la métallurgie du bâtiment et ceux du nettoyage par la recourante justifient en soi le prononcé d'une sanction administrative. Dans son mémoire de réponse, l'Office cantonal relève également que "les travailleurs qui ne seraient pas visés par les [usages du gros oeuvre] le seraient à l'évidence par les [usages de la métallurgie du bâtiment] en regard des activités déployées de montage de locaux techniques et du champ d'application des [usages de la métallurgie du bâtiment], si bien que la décision du 16 juin 2022 resterait justifiée tant en regard du principe que de la quotité de la sanction". Aussi bien dans son recours que dans sa réplique, la recourante reste muette sur ce point. Elle n'explique ainsi pas en quoi la décision attaquée
serait arbitraire dans son résultat. Le recours ne satisfait ainsi pas aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Fort de ce constat, il n'y a pas lieu d'examiner les griefs d'arbitraire dans l'établissement des faits invoqués par la recourante. En effet, ceux-ci ne portent que sur la problématique de l'application des usages du gros oeuvre et la recourante n'explique pas pour quel motif les faits dont elle conteste l'établissement auraient une influence sur l'issue du litige.
5.3. Au surplus, la recourante n'établit pas en quoi l'autorité précédente aurait appliqué le droit cantonal de façon insoutenable concernant l'art. 26A LIRT. Cette disposition prévoit en effet en son al. 1 que les entreprises en infraction aux usages font l'objet des mesures et sanctions prévues aux art. 44A et 45. Selon l'art. 26A al. 2 LIRT, l'art. 45 al. 1 let. a LIRT est applicable lorsqu'une entreprise conteste les usages que l'office entend lui appliquer. L'art. 45 al. 1 let. a LIRT indique que l'office peut prononcer une décision de refus de délivrance de l'attestation visée à l'art. 25 à l'entreprise qui ne respecte pas notamment les conditions minimales de travail et de prestations sociales en usage. La recourante n'explique pas en quoi l'art. 26A LIRT imposerait de procéder préalablement par une procédure de constat comme elle le soutient. La lettre des dispositions invoquées ne va pas dans ce sens.
5.4. Par ailleurs, comme déjà mentionné, la Cour de justice a retenu que les usages du gros oeuvre étaient applicables à la recourante notamment après avoir relevé qu'une partie du personnel de celle-ci réalisait des travaux de terrassement et après s'être référée au seuil que la Commission paritaire genevoise du gros oeuvre aurait fixé, concernant le pourcentage du personnel actif dans ce domaine, pour retenir une activité "prépondérante". La recourante n'explique pas en quoi les considérations de la Cour de justice sur ce point résulteraient d'une application arbitraire du droit cantonal. L'argument de la recourante, selon lequel elle serait la seule spécialiste en installation et en construction de piscines de Suisse à devoir respecter la convention collective de travail du gros oeuvre, ne permet pas de conclure au caractère insoutenable de l'argumentation de la Cour de justice.
On relèvera également que la recourante ne conteste pas sous l'angle de l'arbitraire les constatations de faits de l'autorité précédente concernant les activités décrites par plusieurs de ses employés et le seuil retenu par la Commission paritaire genevoise du gros oeuvre. Elle ne s'en prend pas non plus sous cet angle aux constations de ladite commission ni aux pourcentages retenus concernant le personnel actif dans le domaine concerné.
Enfin, la Cour de justice explique de façon convaincante pour quels motifs les conclusions de son arrêt du 11 février 2020 en matière d'usages du gros oeuvre concernant la recourante ne pouvaient plus être suivies dans le présent cas (évolution de la situation, avec l'engagement depuis lors de plusieurs employés actifs dans le gros oeuvre).
La recourante ne fait ainsi pas la démonstration du caractère insoutenable de la motivation de l'arrêt querellé.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Succombant, la recourante supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, et au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR.
Lausanne, le 29 août 2023
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : J. Hänni
Le Greffier : A. de Chambrier