Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A 610/2018
Arrêt du 29 août 2019
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges fédérales
Kiss, Présidente, Klett et May Canellas.
Greffière : Mme Godat Zimmermnann.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Douglas Hornung,
recourante,
contre
B.________ AG,
représentée par Me Vincent Carron,
intimée.
Objet
contrat de travail; résiliation avec effet immédiat; dommage supplémentaire,
recours contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2018 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève (C/9240//2013-4, CAPH/140/2018).
Faits :
A.
A.a. A.________ a été engagée par B.________ AG en qualité d'assistante de gestion au terme de l'apprentissage qu'elle avait effectué dans cette banque. Un contrat de travail de durée indéterminée signé le 4 mars 2010 a succédé à deux contrats de travail de durée déterminée, datés du 29 août 2008, respectivement du 9 juillet 2009. Son salaire annuel était alors de 74'000 fr.
L'employée était affectée au desk nord-américain; elle a été transférée au desk sud-américain le 1 er mars 2012.
Au sein du desk nord-américain, A.________ a travaillé à Genève pour plusieurs gestionnaires et a eu des contacts, par téléphone et par courriel, avec des employés de la banque travaillant aux États-Unis. Elle a également eu des contacts avec la clientèle américaine par courriel, téléphone et lors de rendez-vous, mais ne s'est jamais rendue aux États-Unis. Elle n'a rencontré des clients seule qu'à quelques reprises, lors de réunions d'information à Genève concernant l'état de leur portefeuille. Elle ne leur donnait alors pas de conseils, mais se chargeait des questions administratives relatives à leurs comptes. Ses activités étaient considérées comme subalternes et n'impliquaient pas de responsabilité par rapport aux clients.
A.b. En 2008, les autorités américaines se sont intéressées aux établissements bancaires suisses, suspectant certains d'entre eux d'avoir aidé des clients américains à éluder l'impôt américain.
En 2010, le Ministère de la Justice des États-Unis ( US Department of Justice [ci-après: DoJ]) et l'autorité américaine de réglementation et de contrôle des marchés ont ouvert des enquêtes contre onze banques suisses, dont B.________ AG, qu'ils soupçonnaient d'avoir aidé des clients américains à se soustraire à leurs obligations fiscales ainsi que d'avoir contrevenu à la réglementation applicable lors de contacts intervenus avec ces clients. L'assistance administrative de la Suisse a été requise en vue d'obtenir des renseignements sur les activités des banques visées aux États-Unis.
Les autorités américaines ont ensuite demandé aux banques concernées, si elles voulaient éviter une inculpation, de leur transmettre un certain nombre de documents complémentaires (en particulier sur les employés s'étant rendus aux États-Unis pour communiquer avec des clients américains).
Par courrier du 14 juillet 2011, le DoJ a informé B.________ AG qu'elle faisait l'objet d'une enquête formelle.
Entre février et juillet 2011, six hauts responsables et deux senior managers de la banque ont été mis en accusation par la US District Court for Eastern District of Virginia, dont L.________, responsable du desk nord-américain. Il leur était reproché d'avoir conspiré en vue de frauder le fisc américain.
Le 4 avril 2012, le Conseil fédéral a autorisé les banques en cause à transmettre directement aux autorités américaines, jusqu'au 31 mars 2014, des données non anonymisées, à l'exception de celles concernant les clients. Cette décision valait autorisation, au sens de l'art. 271
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 271 - 1. Quiconque, sans y être autorisé, procède sur le territoire suisse pour un État étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics, |
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1 | Quiconque, sans y être autorisé, procède sur le territoire suisse pour un État étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics, |
2 | Quiconque, en usant de violence, ruse ou menace, entraîne une personne à l'étranger pour la livrer à une autorité, à un parti ou à une autre organisation de l'étranger, ou pour mettre sa vie ou son intégrité corporelle en danger, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
3 | Quiconque prépare un tel enlèvement est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. |
A.c. Entre le 12 avril et le 22 octobre 2012, B.________ AG a transmis aux autorités américaines des dossiers relatifs aux affaires impliquant des US Persons dans lesquels le nom des employés n'avait pas été caviardé. Celui de A.________ apparaissait dans un certain nombre d'entre eux. Il s'agissait de classeurs contenant pour l'essentiel des courriels adressés à l'employée, directement ou en copie, ou envoyés par cette dernière. Ils avaient trait à la gestion administrative de différents comptes ouverts auprès de la banque (ouverture et clôture de relations bancaires, état des comptes, opérations de transfert et de retrait, utilisation de cartes de crédit), ainsi qu'aux formalités applicables aux clients américains. Certains documents relataient des formations internes suivies par l'employée.
Lors d'une séance d'information générale de groupe du desk nord-américain tenue le 27 avril 2012, la banque a informé A.________ que des documents d'affaires internes allaient être communiqués aux autorités américaines.
Du 1 er mai au 31 août 2012, l'employée a été en incapacité totale de travail pour cause de maladie.
Par courrier adressé à la banque le 30 mai 2012, l'employée a expliqué avoir été avisée oralement par son supérieur hiérarchique, le 27 avril 2012, que son nom figurerait dans une liste de noms de collaborateurs transmise aux autorités américaines et a réitéré son opposition; elle avait le sentiment d'avoir été trahie par son employeur et invitait ce dernier à lui faire part de ses propositions pour mettre un terme d'un commun accord au contrat de travail, le lien de confiance nécessaire à la poursuite de leur collaboration ayant été détruit; elle réclamait également une équitable indemnité en raison du préjudice moral subi.
Les parties ont échangé une correspondance et se sont rencontrées à plusieurs reprises. Il ressort du courrier du 20 juin 2012 de la banque à l'employée que le nom de celle-ci figurait effectivement dans certains des documents transmis aux États-Unis. La banque se déclarait disposée à laisser l'employée les consulter. Estimant avoir procédé de manière correcte, elle attendait que l'employée reprenne le travail après sa convalescence. L'employée était libre de lui faire parvenir sa démission si elle estimait se trouver dans l'impossibilité de le faire. La banque ne voyait pas de motif de lui verser une indemnité.
Par courrier du 14 juillet 2012, l'employée s'est insurgée contre le procédé qui avait consisté à transmettre son nom aux États-Unis sans égard à son opposition. Elle observait que sa fonction d'assistante de gestion de fortune ne comportait pas de tâche de prospection de clients et que tant sa responsabilité que ses moyens d'action étaient plus que négligeables; de surcroît, elle s'était toujours appliquée à respecter les directives de la banque. Cette dernière l'avait mise en danger en lui donnant l'instruction d'exécuter des ordres qui auraient violé les lois américaines. L'employée se plaignait de ne plus pouvoir voyager aux États-Unis, voire dans d'autres pays et de voir réduites ses chances de trouver un nouveau poste dans le milieu financier. Elle avait demandé qu'à son retour de travail, la banque lui garantisse qu'elle n'aurait en aucune manière à traiter les dossiers de clients non déclarés et il lui avait été répondu qu'une telle garantie ne pouvait lui être donnée. Dans ces conditions, elle n'avait plus confiance en son employeuse et lui signifiait sa démission pour justes motifs, à partir du jour où son médecin l'autoriserait à reprendre le travail. Elle réclamait le versement d'une indemnité pour atteinte à sa
personnalité et violation de l'art. 328
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
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1 | L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
2 | Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125 |
La banque a pris note de cette intention en attirant son attention sur le fait qu'une résiliation ne pouvait être effectuée sous condition.
Par courrier du 8 août 2012, l'employée a demandé à la banque si elle maintenait ne pouvoir donner aucune garantie quant à l'absence de traitement de client non déclaré, à son retour au travail.
Par courrier du 31 août 2012, la banque lui a répondu qu'elle s'était engagée à déployer une activité conforme à la légalité. Selon son code de conduite, elle s'engageait à respecter toutes les lois fiscales applicables et à ne pas aider les clients dont les activités tendaient à violer leurs obligations fiscales. Elle avait confiance dans le fait que l'employée partageait et soutenait cet engagement.
Le 5 septembre 2012, l'employée a fait savoir à la banque que sa réponse ne constituait pas la garantie exigée. Elle confirmait donc la résiliation pour justes motifs de son contrat de travail, dès lors qu'elle avait recouvré une pleine capacité de travail. Elle a réitéré sa demande d'indemnité.
L'employeuse a accepté que la relation contractuelle prenne fin le 7 septembre 2012, tout en contestant l'existence d'un juste motif ainsi que l'obligation de verser une indemnité à l'employée.
A.d. Par la suite, la banque a annoncé à l'employée avoir l'intention de procéder à la transmission de nouveaux documents la concernant aux autorités américaines.
Le 11 janvier 2013, A.________ a saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève d'une action en constatation de l'illicéité de la communication passée, présente ou future des informations ou données la concernant aux États-Unis, assortie d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles.
Par ordonnance sur mesures superprovisionnelles, puis sur mesures provisionnelles, le tribunal a interdit à la banque de transmettre les documents concernant l'employée, dont la liste figurait dans deux courriers. Ce point a été confirmé par la Cour de justice du canton de Genève le 13 décembre 2013.
Par jugement du 28 mai 2015, le Tribunal de première instance a constaté l'illicéité, au regard des art. 6 al. 1
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 6 Principes - 1 Tout traitement de données personnelles doit être licite. |
|
1 | Tout traitement de données personnelles doit être licite. |
2 | Il doit être conforme aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité. |
3 | Les données personnelles ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées et reconnaissables pour la personne concernée et doivent être traitées ultérieurement de manière compatible avec ces finalités. |
4 | Elles sont détruites ou anonymisées dès qu'elles ne sont plus nécessaires au regard des finalités du traitement. |
5 | Celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes. Il prend toute mesure appropriée permettant de rectifier, d'effacer ou de détruire les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées. Le caractère approprié de la mesure dépend notamment du type de traitement et de son étendue, ainsi que du risque que le traitement des données en question présente pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées. |
6 | Lorsque le consentement de la personne concernée est requis, celle-ci ne consent valablement que si elle exprime librement sa volonté concernant un ou plusieurs traitements déterminés et après avoir été dûment informée. |
7 | Le consentement doit être exprès dans les cas suivants: |
a | il s'agit d'un traitement de données sensibles; |
b | il s'agit d'un profilage à risque élevé effectué par une personne privée; |
c | il s'agit d'un profilage effectué par un organe fédéral. |
B.
A la suite de l'échec de la conciliation, A.________ a, le 26 août 2013, saisi le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève d'une demande tendant au paiement par B.________ AG d'une somme qui, aux termes de ses conclusions motivées du 22 avril 2016 et sous réserve de prétentions additionnelles, se montera à 3'728'083 fr.26, soit:
- 161'181 fr.91 à titre de perte de salaire;
- 3'317'798 fr.80 à titre de perte de salaires futurs;
- 13'320 fr. à titre de frais d'études de reconversion;
- 50'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral;
- 20'159 fr.20 à titre de remboursement de frais;
- 165'623 fr.35 à titre de remboursement d'honoraires d'avocat (somme ultérieurement amplifiée à 229'293 fr.20).
Dans ses conclusions motivées du 13 juin 2017, elle ajoutera une prétention de 1'425'818 fr.67 à titre de perte de rente LPP.
A l'appui de sa demande, l'employée a fait valoir que la banque l'avait exposée à une potentielle sanction pénale et/ou civile américaine et avait restreint sa liberté de mouvement: elle ne pouvait plus voyager de peur de se voir arrêtée, interrogée et inculpée. Elle n'avait pas retrouvé d'emploi. Une place dans le milieu bancaire lui avait été systématiquement refusée, dès qu'elle mentionnait faire partie des employés dénoncés aux autorités américaines. Elle ne pouvait plus postuler à une place impliquant des déplacements à l'étranger, car elle craignait de se faire arrêter. Elle se voyait ainsi contrainte d'entreprendre une reconversion professionnelle.
La procédure a été suspendue jusqu'à droit connu dans la procédure initiée le 11 janvier 2013, mentionnée plus haut (let. A.d). Elle a été reprise le 10 mars 2016.
Par jugement du 22 décembre 2017, le tribunal a débouté la demanderesse de l'entier de ses conclusions par les motifs suivants. La résiliation avec effet immédiat était dépourvue de justes motifs et, en tout état de cause, tardive. Il n'existait aucun lien de causalité adéquate, voire naturelle, entre la transmission de données litigieuse et les dommages allégués. L'employée, qui n'avait produit que des certificats médicaux attestant de son incapacité de travail entre le 1 er mai et le 31 août 2012 sans plus de précisions, n'avait pas prouvé l'existence d'un tort moral. Le remboursement des frais sollicités ne trouvait aucun fondement à l'art. 327a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 327a - 1 L'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien. |
|
1 | L'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien. |
2 | Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut prévoir que les frais engagés par le travailleur lui seront remboursés sous forme d'une indemnité fixe, telle qu'une indemnité journalière ou une indemnité hebdomadaire ou mensuelle forfaitaire, à la condition qu'elle couvre tous les frais nécessaires. |
3 | Les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont nuls. |
Statuant le 15 octobre 2018 sur appel de l'employée, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé ce jugement. Les motifs qui l'ont guidée seront évoqués dans la partie en droit.
C.
A.________ interjette un recours en matière civile. Elle conclut principalement à l'annulation de l'arrêt du 15 octobre 2018 et au renvoi de l'affaire à la juridiction cantonale pour "actualiser le dommage allégué et déterminer la quotité du dommage". A titre subsidiaire, elle reprend les conclusions formulées dans sa demande.
Par ailleurs, la recourante a déposé une requête d'assistance judiciaire.
Ni B.________ AG, ni la cour cantonale n'ont été invitées à se déterminer sur le recours.
Considérant en droit :
1.
Exercé par la partie qui a succombé dans ses conclusions en paiement (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
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1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
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1 | Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
a | sur les recours manifestement irrecevables; |
b | sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2); |
c | sur les recours procéduriers ou abusifs. |
2 | Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge. |
3 | L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18 et les références). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes en conformité avec les règles de procédure les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 90). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
2.3. Dans la mesure où la recourante prétend récapituler les faits déterminants, en s'écartant de ceux souverainement constatés par la cour cantonale sans démontrer en quoi l'un ou l'autre l'aurait été de manière arbitraire, il n'en sera pas tenu compte.
3.
Il est constant que les parties ont été liées par un contrat de travail de durée indéterminée. L'employée y a mis un terme en adressant à la banque sa démission avec effet immédiat pour justes motifs au sens de l'art. 337
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
|
1 | L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
2 | Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. |
3 | Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler. |
4.
Une partie de la perte de salaire réclamée par l'employée est susceptible d'être indemnisée aux conditions de l'art. 337b al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337b - 1 Si les justes motifs de la résiliation immédiate du contrat consistent dans son inobservation par l'une des parties, celle-ci doit réparer intégralement le dommage causé, compte tenu de toutes les prétentions découlant des rapports de travail. |
|
1 | Si les justes motifs de la résiliation immédiate du contrat consistent dans son inobservation par l'une des parties, celle-ci doit réparer intégralement le dommage causé, compte tenu de toutes les prétentions découlant des rapports de travail. |
2 | Dans les autres cas, le juge apprécie librement les conséquences pécuniaires de la résiliation immédiate en tenant compte de toutes les circonstances. |
4.1. L'art. 337
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
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1 | L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
2 | Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. |
3 | Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler. |
Selon la jurisprudence, la résiliation immédiate pour justes motifs est une mesure exceptionnelle qui doit être admise de manière restrictive (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1 p. 304). Seul un manquement particulièrement grave peut justifier une telle mesure (ATF 142 III 579 consid. 4.2). Par manquement, on entend généralement la violation d'une obligation découlant du contrat de travail, mais d'autres incidents peuvent aussi justifier une telle mesure (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1; 130 III 28 consid. 4.1; 129 III 380 consid. 2.2). Ce manquement doit être objectivement propre à détruire le rapport de confiance essentiel au contrat de travail ou, du moins, à l'atteindre si profondément que la continuation des rapports de travail ne peut raisonnablement pas être exigée; de surcroît, il doit avoir effectivement abouti à un tel résultat (ATF 142 III 579 consid. 4.2 et les arrêts cités). Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
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1 | L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
2 | Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. |
3 | Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler. |
L'art. 337b al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337b - 1 Si les justes motifs de la résiliation immédiate du contrat consistent dans son inobservation par l'une des parties, celle-ci doit réparer intégralement le dommage causé, compte tenu de toutes les prétentions découlant des rapports de travail. |
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1 | Si les justes motifs de la résiliation immédiate du contrat consistent dans son inobservation par l'une des parties, celle-ci doit réparer intégralement le dommage causé, compte tenu de toutes les prétentions découlant des rapports de travail. |
2 | Dans les autres cas, le juge apprécie librement les conséquences pécuniaires de la résiliation immédiate en tenant compte de toutes les circonstances. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337b - 1 Si les justes motifs de la résiliation immédiate du contrat consistent dans son inobservation par l'une des parties, celle-ci doit réparer intégralement le dommage causé, compte tenu de toutes les prétentions découlant des rapports de travail. |
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1 | Si les justes motifs de la résiliation immédiate du contrat consistent dans son inobservation par l'une des parties, celle-ci doit réparer intégralement le dommage causé, compte tenu de toutes les prétentions découlant des rapports de travail. |
2 | Dans les autres cas, le juge apprécie librement les conséquences pécuniaires de la résiliation immédiate en tenant compte de toutes les circonstances. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337c - 1 Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation212 du contrat conclu pour une durée déterminée. |
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1 | Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation212 du contrat conclu pour une durée déterminée. |
2 | On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé. |
3 | Le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337c - 1 Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation212 du contrat conclu pour une durée déterminée. |
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1 | Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation212 du contrat conclu pour une durée déterminée. |
2 | On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé. |
3 | Le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337c - 1 Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation212 du contrat conclu pour une durée déterminée. |
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1 | Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation212 du contrat conclu pour une durée déterminée. |
2 | On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé. |
3 | Le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337b - 1 Si les justes motifs de la résiliation immédiate du contrat consistent dans son inobservation par l'une des parties, celle-ci doit réparer intégralement le dommage causé, compte tenu de toutes les prétentions découlant des rapports de travail. |
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1 | Si les justes motifs de la résiliation immédiate du contrat consistent dans son inobservation par l'une des parties, celle-ci doit réparer intégralement le dommage causé, compte tenu de toutes les prétentions découlant des rapports de travail. |
2 | Dans les autres cas, le juge apprécie librement les conséquences pécuniaires de la résiliation immédiate en tenant compte de toutes les circonstances. |
4.2. La cour cantonale a jugé que l'employée ne disposait pas de justes motifs pour résilier le contrat avec effet immédiat et qu'en tout état de cause, elle avait agi tardivement. La recourante se plaint d'arbitraire dans la constatation des faits et de violation du droit sur ces deux points.
4.2.1. Les motifs invoqués par l'employée pour justifier sa démission immédiate sont, d'une part, la communication par la banque de ses données aux autorités américaines et, d'autre part, l'absence de garantie de la banque qu'elle n'aurait plus à travailler avec des clients qui n'étaient pas en règle sur le plan fiscal.
Déterminer le motif du congé est une question de fait (ATF 136 III 513 consid. 2.3 p. 515 et les arrêts cités). Cet élément, que la cour cantonale a constaté sur la base des courriers que l'employée avait adressés à la banque les 14 juillet 2012 et 5 septembre 2012, lie par conséquent le Tribunal fédéral, à moins que l'arbitraire n'en soit démontré. L'employée ne fait rien de tel lorsqu'elle avance que ce serait en réalité le refus de la banque de l'informer correctement et de lui dévoiler les données qu'elle avait transmises qui fonderait la résiliation. Certes, en procédure, il est toujours possible d'invoquer encore d'autres circonstances qui existaient au moment de la résiliation, mais qui n'avaient pas pu être invoquées parce qu'elles n'étaient pas ou ne pouvaient pas être connues de l'auteur de la résiliation (ATF 142 III 579 consid. 4.3 p. 580 et les arrêts cités). Rien de semblable dans le cas particulier. Il sied dès lors d'examiner si l'un ou l'autre des deux motifs invoqués justifie la démission de l'employée avec effet immédiat, puisque le dédommagement prétendu en dépend.
4.2.1.1. La Cour de justice a considéré que le motif reposant sur l'absence de garantie de ne plus travailler avec des clients non déclarés fiscalement ne justifiait pas la démission avec effet immédiat. Malgré des mesures de vérification, une banque se trouverait dans l'impossibilité de s'assurer que ses clients sont en règle sur le plan fiscal et, partant, de fournir une telle garantie à un employé. Tout au plus la banque pourrait-elle, comme elle l'avait fait dans son courrier du 31 août 2012, s'engager conformément à son code de conduite à respecter toutes les lois fiscales et à ne pas aider ses clients dont les activités tendaient à violer leurs obligations fiscales.
La recourante ne s'en prend pas spécifiquement à cette argumentation, dans le sens de laquelle on peut abonder. Il ne s'agit pas là d'un juste motif de résiliation immédiate du contrat de travail.
4.2.1.2. S'agissant de l'autre motif invoqué par l'employée, la Cour de justice a considéré que la transmission de documents litigieuse était illicite au regard des art. 6 al. 1
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 6 Principes - 1 Tout traitement de données personnelles doit être licite. |
|
1 | Tout traitement de données personnelles doit être licite. |
2 | Il doit être conforme aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité. |
3 | Les données personnelles ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées et reconnaissables pour la personne concernée et doivent être traitées ultérieurement de manière compatible avec ces finalités. |
4 | Elles sont détruites ou anonymisées dès qu'elles ne sont plus nécessaires au regard des finalités du traitement. |
5 | Celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes. Il prend toute mesure appropriée permettant de rectifier, d'effacer ou de détruire les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées. Le caractère approprié de la mesure dépend notamment du type de traitement et de son étendue, ainsi que du risque que le traitement des données en question présente pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées. |
6 | Lorsque le consentement de la personne concernée est requis, celle-ci ne consent valablement que si elle exprime librement sa volonté concernant un ou plusieurs traitements déterminés et après avoir été dûment informée. |
7 | Le consentement doit être exprès dans les cas suivants: |
a | il s'agit d'un traitement de données sensibles; |
b | il s'agit d'un profilage à risque élevé effectué par une personne privée; |
c | il s'agit d'un profilage effectué par un organe fédéral. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
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1 | L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
2 | Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. |
3 | Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler. |
La recourante est d'avis que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en omettant de constater les faits suivants: l'indignation et la colère générale notamment du monde politique, des employés et professeurs de droit à la suite de la transmission des données dès mai 2012, le nombre et les dates des transmissions de données la concernant (trois lots de données auraient été transmises avant l'annonce de la banque, les 12, 15 et 18 avril 2012, suivies de six lots supplémentaires les 10 et 31 mai, 21 juin, 12 juillet, 22 octobre et 16 novembre 2012), le total des données transmises (1623, soit 13 classeurs fédéraux) et les risques "concrets et sérieux" encourus par les employés de banque. Ces faits démontreraient la gravité de l'atteinte portée "en pleine conscience par la banque" et sa volonté de persister dans ces violations. En outre, la banque aurait eu, dès le début, pleinement conscience de l'illicéité de ces transmissions. Preuve en seraient le rapport de l'OFJ du 14 mars 2011, l'ATF 137 II 431, deux écrits de la FINMA des 9 mars et 17 novembre 2011, un écrit de l'OFJ adressé à la banque le 16 décembre 2011, un autre du Conseil fédéral daté du 18 janvier 2012 et une décision sur mesures provisionnelles du TAF dans une autre
cause impliquant la banque en date du 6 février 2012.
La transmission aux autorités américaines des données relatives à la recourante - c'est-à-dire des informations qui l'identifiaient ou permettaient de l'identifier - a été jugée illicite au regard des art. 6 al. 1
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 6 Principes - 1 Tout traitement de données personnelles doit être licite. |
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1 | Tout traitement de données personnelles doit être licite. |
2 | Il doit être conforme aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité. |
3 | Les données personnelles ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées et reconnaissables pour la personne concernée et doivent être traitées ultérieurement de manière compatible avec ces finalités. |
4 | Elles sont détruites ou anonymisées dès qu'elles ne sont plus nécessaires au regard des finalités du traitement. |
5 | Celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes. Il prend toute mesure appropriée permettant de rectifier, d'effacer ou de détruire les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées. Le caractère approprié de la mesure dépend notamment du type de traitement et de son étendue, ainsi que du risque que le traitement des données en question présente pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées. |
6 | Lorsque le consentement de la personne concernée est requis, celle-ci ne consent valablement que si elle exprime librement sa volonté concernant un ou plusieurs traitements déterminés et après avoir été dûment informée. |
7 | Le consentement doit être exprès dans les cas suivants: |
a | il s'agit d'un traitement de données sensibles; |
b | il s'agit d'un profilage à risque élevé effectué par une personne privée; |
c | il s'agit d'un profilage effectué par un organe fédéral. |
4.2.2.
4.2.2.1. S'il existe un juste motif, la résiliation avec effet immédiat doit être donnée sans tarder sous peine de déchéance. Si elle tarde à agir, la partie concernée donne à penser qu'elle a renoncé à la résiliation immédiate, respectivement qu'elle peut s'accommoder de la continuation des rapports de travail jusqu'à l'échéance ordinaire du contrat (ATF 138 I 113 consid. 6.3.1; 130 III 28 consid. 4.4 p. 34; 123 III 86 consid. 2a p. 87). Les circonstances du cas concret déterminent le laps de temps dans lequel on peut raisonnablement attendre de la partie qu'elle prenne la décision de résilier le contrat immédiatement. De manière générale, la jurisprudence considère qu'un délai de réflexion de deux à trois jours ouvrables est suffisant pour réfléchir et prendre des renseignements juridiques, étant précisé que les week-ends et les jours fériés ne sont pas pris en considération (ATF 138 I 113 consid. 6.3.2 p. 116). Un délai supplémentaire est toléré s'il se justifie par les exigences pratiques de la vie quotidienne et économique; on peut ainsi admettre une prolongation de quelques jours lorsque la décision doit être prise par un organe polycéphale au sein d'une personne morale, ou lorsqu'il faut entendre le représentant de
l'employé (ATF 138 I 113 consid. 6.3.2 p. 116; 130 III 28 consid. 4.4 p. 34; consid. 4.1 non publié de l'ATF 143 III 290 et les références). Il faut par ailleurs distinguer selon que l'état de fait est clair ou qu'il appelle des éclaircissements, respectivement selon que des manquements viennent lentement au jour (ATF 138 I 113 consid. 6.3.3 et les références). S'il s'agit de déterminer l'ampleur des manquements, le délai de réflexion ne court pas avant que cela ait été fait. Si le reproche est d'emblée clair et qu'il s'agit uniquement d'en vérifier le bien-fondé, l'employeur - ou l'employé - peut déjà songer pendant cette phase à ce qu'il entreprendra s'il est avéré. On peut donc exiger de lui qu'il résilie de manière immédiate sitôt que l'état de fait est établi, sans qu'il lui soit encore concédé un délai de réflexion (cf. arrêts 4C.188/2006 du 25 septembre 2006 consid. 2; 4C.345/2001 du 16 mai 2002 consid. 3.2; 4C.187/2004 du 5 juillet 2004 consid. 4.1). Si les violations sont multiples ou durables, le délai ne commence pas à courir tant que le cumul ou, si gradation il y a, l'une d'entre elles n'a pas atteint la gravité objective nécessaire pour être qualifiée de juste motif (cf. ATF 97 II 142 consid. 3c p. 149).
4.2.2.2. La cour cantonale a considéré que l'employée avait réagi tardivement, de sorte que son droit de se prévaloir des justes motifs était frappé de déchéance. L'employée avait longuement tergiversé avant d'adresser à l'employeuse sa démission avec effet immédiat, le 5 septembre 2012. Elle avait été informée le 27 avril 2012 par son supérieur hiérarchique que des documents internes émanant du desk nord-américain allaient être transmis aux autorités américaines. Certes, elle n'avait alors pas la certitude que ses données personnelles seraient englobées dans cet envoi. Elle avait toutefois attendu le 30 mai suivant pour déclarer ressentir une rupture du lien de confiance. Elle n'avait alors pas résilié le contrat de travail, mais sollicité une proposition pour mettre fin aux rapports de travail d'un commun accord. Par la suite, elle avait indiqué qu'elle accepterait de revenir travailler pour la banque si elle obtenait de cette dernière la garantie de ne plus être exposée à des activités en lien avec des clients non déclarés fiscalement. Elle ne considérait dès lors pas que la poursuite de la collaboration fût insupportable puisqu'elle la subordonnait à la réalisation de cette condition. Le 14 juillet 2012, alors qu'elle avait
la confirmation que ses données personnelles avaient été transmises et que la banque lui avait déjà indiqué qu'elle ne pourrait lui garantir qu'elle n'aurait plus à traiter avec des clients non déclarés à son retour, l'employée avait signifié sa démission pour justes motifs à partir du moment où elle aurait recouvré une capacité de travail complète. Rien ne l'empêchait toutefois de démissionner alors avec effet immédiat. Finalement, la démission avec effet immédiat du 5 septembre 2012 était intervenue quatre jours après qu'elle avait recouvré sa pleine capacité de travail.
La recourante fait valoir que les transmissions de données effectuées par la banque - qui seraient au nombre de 9 et non de 7 comme retenu arbitrairement par la Chambre des prud'hommes (deux d'entre elles seraient même intervenues après sa démission et elle en aurait appris l'existence le 15 janvier 2015 seulement) - seraient constitutives d'un délit continu, de sorte que le délai ne courrait pas tant que l'acte illicite perdurait et était réitéré. En perdant de vue cet aspect, la cour cantonale aurait violé le droit fédéral.
Cet argument ne convainc pas. Par courrier du 30 mai 2012, la recourante a d'emblée fait savoir à son employeuse qu'elle estimait que la transmission de son nom aux autorités étrangères avait rompu le lien de confiance nécessaire à leur collaboration. Elle ne savait alors pas exactement sur quels documents portait la transmission, mais ce point n'entrait ostensiblement en rien dans son appréciation, au même titre que le nombre d'envois dont il pouvait s'agir. Il n'est pas nécessaire d'examiner le grief d'arbitraire soulevé dans le recours à ce propos, puisque son éventuelle admission serait sans effet sur le sort de la cause (cf. consid. 2.2 supra). C'est le principe même de la transmission qui avait un caractère névralgique aux yeux de la recourante. Dans l'hypothèse où la transmission de données constituerait en l'espèce un juste motif de résiliation immédiate, la première transmission du nom de l'employée aux autorités américaines revêtait déjà la gravité objective nécessaire pour être qualifiée comme tel. Or, il n'apparaît pas que la recourante nourrissait des doutes quant au fait que cette transmission était bien intervenue lorsqu'elle a écrit à la banque le 30 mai 2012. Dans sa lettre, elle faisait en effet référence à un
entretien du 27 avril précédent, lors duquel M.________ l'avait - à ses dires - informée oralement que son nom faisait partie d'une liste de noms de collaborateurs transmise aux autorités américaines. Forte de ce constat, il lui eût alors appartenu de résilier immédiatement le contrat pour justes motifs. Elle a préféré négocier la fin des rapports de travail et le versement d'une indemnité et doit donc se laisser opposer les conséquences de ce choix. Le caractère tardif de sa résiliation pour justes motifs est d'autant plus évident si l'on considère le laps de temps qu'elle a pris à réception du courrier de la banque du 20 juin 2012, dans lequel celle-ci lui confirmait la réalité de la transmission de données la concernant, pour lui adresser sa démission. Cette dernière remonte au plus tôt au 14 juillet 2012 et encore faut-il observer que cette démission n'est pas intervenue avec effet immédiat puisque, selon la volonté exprimée par la recourante, elle ne devait déployer ses effets qu'à compter de son rétablissement.
Les arrêts auxquels la recourante fait référence n'infléchissent pas la conclusion qui précède. L'arrêt 4A 559/2008 du 12 mars 2009 concernait la constante violation par l'employé de son obligation de travailler pour l'employeuse; c'est dans ce contexte que le Tribunal fédéral, s'inspirant de la jurisprudence pénale relative au point de départ du délai de prescription des délits continus, a considéré que le délai de péremption du droit d'invoquer ce juste motif de congé n'avait pas commencé à courir avant la rupture du lien contractuel (consid. 4.3.2). Dans l'arrêt 8C 211/2010 du 19 août 2010, le Tribunal fédéral a considéré que l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle l'employée pouvait attendre cinq jours ouvrables avant de signifier sa résiliation immédiate n'avait rien d'arbitraire au regard des circonstances, à savoir ses chances sur le marché du travail, la portée de cette décision et la complexité de la situation (consid. 2.2.4). La recourante ne peut rien en tirer dans le cas présent. Quant à l'arrêt 4A 236/2012 du 2 août 2012, il concernait lui aussi une toute autre situation. Le Tribunal fédéral a jugé que l'employeur avait agi avec la célérité requise aussi bien pour établir les faits que pour prendre sa
décision et la notifier. Il était légitime que l'employeur souhaite entendre la version des faits de l'employée avant de prendre sa décision, ce qui impliquait d'attendre son retour de vacances; le licenciement immédiat lui avait été signifié aussitôt après (consid. 2.5).
En définitive, l'employée a tardé à signifier sa démission avec effet immédiat, nonobstant les éventuels justes motifs dont elle aurait été fondée à se prévaloir. Elle a ainsi manifesté qu'elle était disposée à s'accommoder de la poursuite des rapports de travail jusqu'à l'échéance du délai ordinaire de résiliation. En retenant qu'elle était déchue de son droit, les juges cantonaux n'ont pas enfreint l'art. 337
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
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1 | L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
2 | Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. |
3 | Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler. |
Le rejet de ce grief entraîne celui de la conclusion en paiement d'un salaire pour la période comprise entre la fin anticipée du contrat et l'échéance ordinaire (art. 337c al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337c - 1 Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation212 du contrat conclu pour une durée déterminée. |
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1 | Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation212 du contrat conclu pour une durée déterminée. |
2 | On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé. |
3 | Le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. |
5.
La recourante reproche également à la cour cantonale d'avoir méconnu les art. 328
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
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1 | L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
2 | Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
2 | Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation. |
5.1. L'art. 328
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
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1 | L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
2 | Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
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1 | Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
2 | Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. |
3 | La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. |
La violation des obligations prévues à l'art. 328
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
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1 | L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
2 | Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 97 - 1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
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1 | Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
2 | Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite44 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)45 s'appliquent à l'exécution.46 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
2 | Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 99 - 1 En général, le débiteur répond de toute faute. |
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1 | En général, le débiteur répond de toute faute. |
2 | Cette responsabilité est plus ou moins étendue selon la nature particulière de l'affaire; elle s'apprécie notamment avec moins de rigueur lorsque l'affaire n'est pas destinée à procurer un avantage au débiteur. |
3 | Les règles relatives à la responsabilité dérivant d'actes illicites s'appliquent par analogie aux effets de la faute contractuelle. |
L'art. 49 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
2 | Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation. |
5.2. En l'occurrence, il faut distinguer le préjudice matériel d'une part et le tort moral d'autre part.
5.2.1. S'agissant du préjudice matériel, la demanderesse a réclamé le paiement de différents montants correspondant à sa perte de salaire durant la période de chômage consécutive au congé (soit la différence entre les allocations de chômage et son précédent salaire) et au-delà jusqu'à sa retraite, y compris celle jusqu'à l'obtention probable d'un bachelor en architecture à l'EPFL, durant le stage d'architecte, jusqu'à l'obtention d'un master, le dommage de cotisation employeur LPP et les frais de reconversion professionnelle (cf. let. B supra).
La Cour de justice a considéré qu'il n'y avait aucun lien de causalité adéquateentre la transmission des données aux autorités américaines et les dommages allégués. La recourante avait choisi de résilier son contrat de travail avec effet immédiat, alors qu'elle aurait pu donner son congé ordinaire ou rester au service de son employeur qui entendait continuer à l'occuper. C'est également par choix qu'elle n'avait pas postulé par la suite dans les domaines bancaires et financiers. Elle n'avait pas fait la preuve de l'impossibilité de retrouver un emploi dans ces domaines en raison de la transmission de ses données aux autorités américaines. Au contraire, il résultait de l'audition de plusieurs témoins que les employés se trouvant dans la même situation et occupant comme elle des fonctions qui n'étaient pas celles de cadres n'avaient pas rencontré de difficultés à être engagés par d'autres établissements bancaires ou financiers après cet épisode. La recourante avait par ailleurs retrouvé plusieurs emplois à la suite de son congé et n'avait aucunement justifié sa nécessité d'entreprendre une formation d'architecte. Les dommages prétendus résultaient dès lors de son propre fait et n'étaient pas imputables à la banque.
Sous couvert d'une violation du droit, la recourante formule des griefs qui portent en réalité sur l'établissement des faits pertinents. En particulier, le grief relatif à la violation de l'art. 42
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur. |
|
1 | La preuve du dommage incombe au demandeur. |
2 | Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. |
3 | Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25 |
internationale, qu'elle avait été employée de N.________ SA, puis qu'elle avait subi une nouvelle période de chômage entre mai 2016 et juillet 2017, date à laquelle elle avait retrouvé un emploi au sein de O.________ SA. L'employée s'est donc tournée vers d'autres domaines. Certes, elle avance dans son recours que "les services du chômage, en deux ans, n'ont pas trouvé un seul poste possible pour (elle) dans le domaine bancaire ou financier. Pas même une interview ". Elle n'en apporte toutefois pas la preuve, prétendant démontrer cette allégation par l'absence de preuve contraire. Qui plus est, elle ne saurait ainsi s'en remettre aux services en cause, sans effectuer la moindre recherche de son côté, ce qu'elle ne prétend pas avoir fait.
Or, il n'apparaît pas qu'une telle recherche aurait été vaine. En effet, d'autres personnes présentant le même profil que la recourante ont trouvé de nouveaux emplois dans le domaine bancaire. Il résulte ainsi de l'arrêt attaqué - qui lie à cet égard le Tribunal fédéral - qu'une ancienne collaboratrice, P.________, qui occupait un poste similaire à celui de la recourante auprès de la banque en tant qu' assistant relationship manager dans le desk USet dont les données avaient également été transmises a pu, après avoir quitté la banque, trouver sans interruption et à plusieurs reprises de nouveaux emplois dans le domaine bancaire, soit auprès de Q.________, de R.________ SA, puis de S.________ SA; en outre, d'anciens collaborateurs de la banque qui avaient été inculpés en 2011 travaillaient encore dans le domaine financier.
La cour cantonale a également établi, en se fondant sur les déclarations du directeur de l'Association patronale des banques suisses, qu'en principe, lorsque les banques engageaient des assistantes de gestion, le fait que leurs données aient été transmises aux USA ne les intéressait pas. Lors des négociations de la Convention avec l'ASEB, cette thématique avait été abordée, mais il était indiscutable que ce point n'était pas relevant pour l'engagement dans de futurs rapports de travail. Certes, dans une cause parallèle entre les mêmes parties (ACJC/1529/2015 du 11 décembre 2015, consid. 7.2.2), la Cour de justice a retenu que "les employés dont les noms ont été communiqués aux autorités américaines ne peuvent aujourd'hui plus exercer certaines fonctions auprès de banques suisses ou étrangères, ce qui leur porte préjudice sur le marché de l'emploi ". La recourante y voit la démonstration de l'arbitraire dont la cour cantonale s'est fait l'auteur, comme elle le perçoit au travers du conseiller national Schwaab, auquel elle prête les déclarations suivantes: " pour ces professionnels qualifiés, le simple fait d'être concerné par cette transmission de données équivaut souvent de facto à une interdiction professionnelle. On ne les
engage plus et certains de leurs employeurs refusent de confirmer ou de démentir qu'ils sont concernés, hypothéquant durablement leurs chances sur le marché du travail. " Il n'y a toutefois nulle contradiction dont la recourante serait fondée à se plaindre, puisqu'il n'est pas question de la fonction d'assistante de gestion, qui est celle qu'elle occupait au sein de la banque.
La recourante affirme en outre qu'il existait des risques concrets et sérieux pour les employés dont les données avaient été transmises aux autorités américaines. Cela vaudrait a fortiori pour elle, étant donné qu'elle avait été l'assistante de L.________, lequel avait été inculpé aux États-Unis. Cela étant, il a été établi qu'elle n'a jamais eu à se rendre aux USA dans le cadre de son emploi au sein de la banque. Il n'y a donc pas lieu de croire qu'il en aurait été autrement dans un poste similaire auprès d'un autre établissement bancaire. On ne discerne dès lors ni arbitraire ni violation du droit lorsque la cour cantonale retient que la recourante aurait pu trouver un poste comparable avec un salaire équivalent dans le domaine bancaire ou financier, de sorte qu'en prospectant dans d'autres domaines, elle a elle-même causé le dommage dont elle réclame réparation.
5.2.2. S'agissant du tort moral, la recourante avait conclu, dans sa demande, au versement d'une indemnité correspondante de 50'000 fr. La Cour de justice a considéré que la demanderesse n'avait pas motivé son appel sur ce point en violation de l'art. 311
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 311 - 1 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). |
|
1 | L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). |
2 | La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier. |
5.2.2.1. Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue par l'art. 311 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 311 - 1 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). |
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1 | L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). |
2 | La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 57 Application du droit d'office - Le tribunal applique le droit d'office. |
cas lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (arrêts 4A 218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2, reproduit in SJ 2018 I p. 21; 4A 376/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2; 4A 97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3; 5A 438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2).
5.2.2.2. La recourante se plaint de formalisme excessif. Elle soutient que la motivation de son appel était suffisante, en ce sens qu'elle y démontrait que la banque avait commis une faute grave, que les conséquences en perduraient, qu'il existait un lien de causalité naturel et adéquat entre l'atteinte à la personnalité et lesdites conséquences et s'en serait référée à une jurisprudence relative à l'octroi d'une indemnité pour tort moral dans un contexte similaire. En somme, les moyens qu'elle a présentés dans son appel ne sont pas distincts de ceux qu'elle avait déjà développés en première instance. L'appelante ne s'est pas efforcée de démontrer en quoi la motivation du premier juge était erronée. Ceci n'est pas suffisant au regard de la jurisprudence citée plus haut. Par ailleurs, si la validité d'un moyen de droit présuppose, en vertu d'une règle légale expresse, une motivation - même minimale -, en exiger une ne saurait constituer une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 p. 248 et les arrêts cités). Ce grief tombe à faux.
Partant, c'est à raison que la cour cantonale a jugé que l'appel était irrecevable sur ce point.
6.
Dans sa demande, la recourante avait conclu au remboursement de deux montants: le premier totalisait 20'159 fr.20 et était composé des droits de greffe acquittés auprès du Tribunal de première instance de 2'000 fr., d'un envoi recommandé de 20 fr., de frais de traductions à hauteur de 9'462 fr.20, de frais de recherche de 36 fr. et d'un avis de droit pour 8'640 fr.; le second se montait à 229'293 fr.20, ce qui représentait les honoraires de son avocat. Elle a expliqué que ces frais résultaient de tous les actes de défense qu'elle avait dû entreprendre à l'encontre de l'intimée et qu'ils devraient lui être remboursés sur la base de l'art. 327a al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 327a - 1 L'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien. |
|
1 | L'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien. |
2 | Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut prévoir que les frais engagés par le travailleur lui seront remboursés sous forme d'une indemnité fixe, telle qu'une indemnité journalière ou une indemnité hebdomadaire ou mensuelle forfaitaire, à la condition qu'elle couvre tous les frais nécessaires. |
3 | Les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont nuls. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 327a - 1 L'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien. |
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1 | L'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien. |
2 | Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut prévoir que les frais engagés par le travailleur lui seront remboursés sous forme d'une indemnité fixe, telle qu'une indemnité journalière ou une indemnité hebdomadaire ou mensuelle forfaitaire, à la condition qu'elle couvre tous les frais nécessaires. |
3 | Les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont nuls. |
6.1. L'art. 327a al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 327a - 1 L'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien. |
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1 | L'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien. |
2 | Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut prévoir que les frais engagés par le travailleur lui seront remboursés sous forme d'une indemnité fixe, telle qu'une indemnité journalière ou une indemnité hebdomadaire ou mensuelle forfaitaire, à la condition qu'elle couvre tous les frais nécessaires. |
3 | Les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont nuls. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 327a - 1 L'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien. |
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1 | L'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien. |
2 | Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut prévoir que les frais engagés par le travailleur lui seront remboursés sous forme d'une indemnité fixe, telle qu'une indemnité journalière ou une indemnité hebdomadaire ou mensuelle forfaitaire, à la condition qu'elle couvre tous les frais nécessaires. |
3 | Les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont nuls. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 327a - 1 L'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien. |
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1 | L'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien. |
2 | Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut prévoir que les frais engagés par le travailleur lui seront remboursés sous forme d'une indemnité fixe, telle qu'une indemnité journalière ou une indemnité hebdomadaire ou mensuelle forfaitaire, à la condition qu'elle couvre tous les frais nécessaires. |
3 | Les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont nuls. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 327a - 1 L'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien. |
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1 | L'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien. |
2 | Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut prévoir que les frais engagés par le travailleur lui seront remboursés sous forme d'une indemnité fixe, telle qu'une indemnité journalière ou une indemnité hebdomadaire ou mensuelle forfaitaire, à la condition qu'elle couvre tous les frais nécessaires. |
3 | Les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont nuls. |
6.2. La recourante ne peut pas être suivie dans son argumentation. Elle fait valoir que les frais en cause sont liés "directement aux conséquences des actes illicites commis par la banque à (son) égard" et qu'ils "font partie du dommage". Or il ne s'agit pas là de dépenses nécessaires engagées par l'employée en rapport avec l'exécution de son travail, ce qui est déterminant dans l'application de l'art. 327a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 327a - 1 L'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien. |
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1 | L'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien. |
2 | Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut prévoir que les frais engagés par le travailleur lui seront remboursés sous forme d'une indemnité fixe, telle qu'une indemnité journalière ou une indemnité hebdomadaire ou mensuelle forfaitaire, à la condition qu'elle couvre tous les frais nécessaires. |
3 | Les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont nuls. |
La recourante tire également argument du fait que l'accord conclu entre l'Association suisse des employés de banques et l'Association suisse des banquiers du 29 mai 2013 prévoit la prise en charge des frais et honoraires d'avocat en cas de poursuites pénales à l'étranger dirigées contre un employé de la banque qui n'a jamais fait que son travail en conformité avec les directives de la banque. Elle raisonne par analogie, prétendant que ces frais devraient également être pris en charge lorsque l'assistance et les démarches judiciaires entreprises visent à limiter les risques d'être inculpé ou ennuyé aux États-Unis et à faire valoir les conséquences des actes illicites commis par l'employeur envers son employé.
Il convient d'emblée d'observer que l'accord en question n'a pas force de loi et qu'il ne saurait dès lors être appliqué par analogie pour fonder les prétentions de la recourante. Cela étant, d'aucuns admettent que le travailleur peut invoquer l'art. 327a al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 327a - 1 L'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien. |
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1 | L'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien. |
2 | Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut prévoir que les frais engagés par le travailleur lui seront remboursés sous forme d'une indemnité fixe, telle qu'une indemnité journalière ou une indemnité hebdomadaire ou mensuelle forfaitaire, à la condition qu'elle couvre tous les frais nécessaires. |
3 | Les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont nuls. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 327a - 1 L'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien. |
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1 | L'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien. |
2 | Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut prévoir que les frais engagés par le travailleur lui seront remboursés sous forme d'une indemnité fixe, telle qu'une indemnité journalière ou une indemnité hebdomadaire ou mensuelle forfaitaire, à la condition qu'elle couvre tous les frais nécessaires. |
3 | Les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont nuls. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 327a - 1 L'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien. |
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1 | L'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien. |
2 | Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut prévoir que les frais engagés par le travailleur lui seront remboursés sous forme d'une indemnité fixe, telle qu'une indemnité journalière ou une indemnité hebdomadaire ou mensuelle forfaitaire, à la condition qu'elle couvre tous les frais nécessaires. |
3 | Les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont nuls. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 327a - 1 L'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien. |
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1 | L'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien. |
2 | Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut prévoir que les frais engagés par le travailleur lui seront remboursés sous forme d'une indemnité fixe, telle qu'une indemnité journalière ou une indemnité hebdomadaire ou mensuelle forfaitaire, à la condition qu'elle couvre tous les frais nécessaires. |
3 | Les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont nuls. |
Le grief tiré d'une violation de l'art. 327a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 327a - 1 L'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien. |
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1 | L'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien. |
2 | Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut prévoir que les frais engagés par le travailleur lui seront remboursés sous forme d'une indemnité fixe, telle qu'une indemnité journalière ou une indemnité hebdomadaire ou mensuelle forfaitaire, à la condition qu'elle couvre tous les frais nécessaires. |
3 | Les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont nuls. |
7.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
La recourante a sollicité l'assistance judiciaire. Celle-ci est subordonnée à la double condition que le requérant ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire présentée par la recourante est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 29 août 2019
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Kiss
La Greffière : Godat Zimmermann