Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C 121/2019
Arrêt du 29 mai 2020
Ire Cour de droit social
Composition
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président,
Wirthlin et Abrecht.
Greffière : Mme Castella.
Participants à la procédure
HOTELA ASSURANCES SA,
rue de la Gare 18, 1820 Montreux, représentée par Me Jean-Michel Duc et Me Marine Dugon, avocats,
recourante,
contre
Vaudoise Générale, Compagnie d'Assurances SA, place de Milan, 1007 Lausanne,
intimée,
A.________,
Objet
Assurance-accidents (restitution; conflit de compétences),
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 janvier 2019 (AA 67/17 - 3/2019).
Faits :
A.
A.a. A.________, née en 1979, travaillait en tant qu'aide de cuisine auprès de l'Hôpital B.________. A ce titre, elle était assurée obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la Vaudoise Générale, Compagnie d'Assurances SA (ci-après: la Vaudoise). Le 2 mars 2007, l'assurée a subi une déchirure du tendon sus-épineux à l'épaule droite en raison d'une chute, laquelle a entraîné une incapacité de travail. Son employeur a résilié le contrat de travail avec effet au 31 décembre 2008. La Vaudoise a pris en charge le cas.
A.b. A compter du 1er novembre 2009, A.________ a été engagée en qualité de femme de chambre par la Résidence C.________ à un taux d'activité de 80 %. En raison de cette activité, elle était assurée obligatoirement contre le risque d'accident auprès d'HOTELA ASSURANCES SA (ci-après: HOTELA). Le 11 janvier 2012, elle a chuté en descendant les escaliers de son immeuble, se blessant une nouvelle fois à l'épaule droite. Après une brève reprise de son activité le 17 janvier 2012, elle a subi une incapacité totale de travail à partir du 24 janvier 2012. Le 21 mars suivant, elle s'est soumise à une intervention chirurgicale, sous la forme d'un débridement arthroscopique du tendon sus-épineux de l'épaule droite avec bursectomie et complément d'acromioplastie.
HOTELA et la Vaudoise, dont les avis divergeaient sur la prise en charge de ce second accident, ont confié la mise en oeuvre d'une expertise au docteur D.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur et en chirurgie de la main. Dans son rapport du 4 décembre 2012, ce médecin a retenu que le statu quo ante et sine avait été atteint une semaine après l'accident du 11 janvier 2012 et qu'au delà, l'état pathologique devait être mis en relation avec l'accident de 2007.
A.c. Par décision du 11 juillet 2013, HOTELA a mis fin aux prestations avec effet au 16 janvier 2012, étant précisé que dans l'intervalle, elle avait continué à prendre en charge le cas à titre provisoire. L'assurée et la Vaudoise se sont opposées à cette décision.
De son côté, la Vaudoise a également rendu une décision, datée du 31 juillet 2013, par laquelle elle a refusé de prendre en charge, à partir du 16 janvier 2012, les conséquences de l'accident du 11 janvier 2012. Ni l'assurée, ni HOTELA, à qui la décision a été envoyée en copie, ne se sont opposées à cette décision.
A.d. Le 2 décembre 2013, HOTELA a saisi l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) d'une requête au sens de l'art. 78a
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 78a Contestations - L'Office fédéral de la santé publique statue sur les contestations pécuniaires entre assureurs. |
A.e. Parallèlement à cette procédure, deux expertises médicales ont été mises en oeuvre sur le plan orthopédique, d'abord sur mandat de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud et d'HOTELA puis à la seule initiative de cette dernière. Compte tenu des résultats de la seconde expertise, HOTELA a rendu le 6 septembre 2016 une nouvelle décision, adressée en copie à la Vaudoise, par laquelle elle a mis un terme au 20 mars 2012 à la prise en charge des suites de l'accident du 11 janvier 2012, tout en renonçant à demander à l'assurée le remboursement des prestations payées en sus. Elle considérait qu'au delà du 20 mars 2012, le cas relevait de la maladie. Ni l'assurée, ni la Vaudoise n'ont formé opposition.
A.f. Par décision du 8 mai 2017, HOTELA a rejeté les oppositions formées contre sa première décision du 11 juillet 2013. Elle a considéré qu'elle était fondée à mettre un terme à ses prestations avec effet au 16 janvier 2012 et que la Vaudoise était par conséquent tenue de lui rembourser, avec intérêt à 5 % dès le 15 février 2012, la somme de 6656 fr. 30, correspondant aux prestations versées pour la période allant du 17 janvier au 20 mars 2012.
B.
La Vaudoise a déféré la décision sur opposition du 8 mai 2017 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Après avoir appelé en cause l'assurée, la cour cantonale a admis le recours dans la mesure de sa recevabilité et a annulé la décision sur opposition, en tant qu'elle portait sur la demande de remboursement.
C.
HOTELA interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation, en concluant principalement à la confirmation de sa décision sur opposition du 8 mai 2017 et subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
La Vaudoise conclut au rejet du recours, tandis que la cour cantonale se réfère à son jugement. L'assurée et l'OFSP ne se sont pas déterminés.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
2.
La cour cantonale a constaté que seule était litigieuse la question du remboursement du montant de 6656 fr. 30, avec intérêts à 5 % dès le 15 février 2012. Se référant à l'ATF 140 V 321, elle a considéré qu'un assureur-accidents ne pouvait pas rendre de décision à l'encontre d'un autre assureur. Aussi HOTELA n'était-elle pas fondée à exiger le remboursement d'un quelconque montant dans sa décision sur opposition, de sorte que ladite décision devait être annulée sur ce point.
3.
3.1. Par un premier moyen, la recourante fait valoir que l'intimée a recouru contre la décision sur opposition uniquement dans son propre intérêt mais non en faveur de l'assurée. Aussi n'était-elle pas légitimée à contester de manière indépendante la décision sur opposition.
3.2. La question de la qualité pour recourir de l'intimée contre la décision sur opposition, en tant que celle-ci portait sur le remboursement des prestations litigieuses, se pose uniquement si l'on reconnaît le pouvoir de la recourante de rendre ce genre de décision à l'égard de l'intimée, ce qu'il conviendra d'examiner au préalable. On relèvera toutefois qu'un assureur qui rend une décision touchant l'obligation d'un autre assureur d'allouer des prestations est tenu de lui en communiquer un exemplaire et que cet autre assureur dispose des mêmes voies de droit que l'assuré (art. 49 al. 4
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 49 Décision - 1 L'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord. |
|
1 | L'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord. |
2 | Si le requérant rend vraisemblable un intérêt digne d'être protégé, l'assureur rend une décision en constatation. |
3 | Les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l'intéressé. |
4 | L'assureur qui rend une décision touchant l'obligation d'un autre assureur d'allouer des prestations est tenu de lui en communiquer un exemplaire. Cet autre assureur dispose des mêmes voies de droit que l'assuré. |
5 | Dans sa décision, l'assureur peut priver toute opposition ou tout recours de l'effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces. Les décisions ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées.42 |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 59 Qualité pour recourir - Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. |
4.
4.1. Par un deuxième moyen, la recourante reproche à la juridiction précédente d'avoir violé le droit d'être entendue de l'assurée en considérant que seule la question du remboursement était litigieuse. A l'appui de ce grief, elle fait valoir qu'en procédure cantonale, l'assurée aurait conclu à la prise en charge du cas par l'un des deux assureurs et aurait ainsi recouru implicitement contre la décision sur opposition.
4.2. Le grief est mal fondé. Il n'appartient pas à la recourante d'invoquer au nom de l'assurée une éventuelle violation de son droit d'être entendue. En outre, l'appelée en cause n'a nullement conclu à la prise en charge de son cas par l'une ou l'autre des parties dans ses observations déposées en instance cantonale, ni d'ailleurs contesté la décision sur opposition en tant qu'elle mettait fin aux prestations d'assurance. Ainsi, l'arrêt attaqué échappe à la critique en tant qu'il considère que seule la question du remboursement des prestations était litigieuse.
Partant, il n'y a pas lieu d'examiner l'argumentation consécutive de la recourante, par laquelle elle entend démontrer qu'elle aurait agi à bon droit en mettant un terme aux prestations servies à l'assurée au 16 janvier 2012 et que, pour la période subséquente, il appartiendrait à l'intimée de prester au titre d'une rechute du premier accident. Sur ces aspects, la recourante s'écarte en effet de l'objet du litige, tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 139 IV 1 consid. 4.3 p. 10; 135 I 91 consid. 2.1 p. 93).
5.
5.1. Par un dernier moyen, la recourante conteste qu'elle n'avait pas le droit d'exiger de l'intimée le remboursement des prestations. Selon elle, la juridiction précédente aurait cité de manière erronée la jurisprudence du Tribunal fédéral, dès lors que l'affaire visée par l'ATF 140 V 321 ne serait pas semblable à la présente cause. Se référant ensuite à l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 10 mars 2017 (cf. lettre A.d supra), la recourante soutient en substance qu'elle était fondée à réclamer le remboursement des avances versées du 17 janvier au 20 mars 2012 puisque la voie de la procédure de l'art. 78a
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 78a Contestations - L'Office fédéral de la santé publique statue sur les contestations pécuniaires entre assureurs. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 25 Restitution - 1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. |
|
1 | Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. |
2 | Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.23 Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. |
3 | Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 25 Restitution - 1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. |
|
1 | Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. |
2 | Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.23 Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. |
3 | Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées. |
5.2. Indépendamment du point de savoir si les faits à l'origine de l'ATF 140 V 321 (qui concerne la qualité pour recourir de l'OFSP contre une décision du Tribunal administratif fédéral relative à un conflit de compétences entre assureurs) sont semblables à la présente cause, la cour cantonale était fondée à considérer que la recourante ne pouvait pas requérir, au moyen d'une décision, le remboursement de prestations de la part de l'intimée. En effet, la jurisprudence considère qu'un assureur social n'a pas la qualité d'autorité revêtue du pouvoir de rendre une décision à l'égard d'un autre assureur de même rang quant à l'obligation éventuelle de prester de celui-ci (ATF 120 V 489 consid. 1a p. 491 s.; arrêts 8C 284/2009 du 20 janvier 2010 consid. 3.2.2, in SVR 2010 UV n° 24 p. 97; 8C 293/2009 du 23 octobre 2009 consid. 4, in SVR 2010 UV n° 5 p. 21; HANS-JAKOB MOSIMANN, in Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, UVG, 2018, n° 2 ad art. 78a
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 78a Contestations - L'Office fédéral de la santé publique statue sur les contestations pécuniaires entre assureurs. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 78a Contestations - L'Office fédéral de la santé publique statue sur les contestations pécuniaires entre assureurs. |
décisionnel à l'égard d'un autre assureur-accidents ou de la Caisse supplétive LAA (arrêt 8C 293/2009 consid. 4 précité). Il ne peut dès lors pas contraindre un autre assureur social, par voie de décision, à lui rembourser les prestations allouées à un assuré (ATF 127 V 176 consid. 4a p. 180; 120 V 486 consid. 1a précité). Certes, la jurisprudence a reconnu le droit de l'assureur-accidents de recourir contre la décision d'un autre assureur-accidents déclinant son obligation de prester, puisqu'il pourrait être appelé à octroyer des prestations à la place de ce dernier (supra consid. 3.2; arrêt 8C 606/2007 déjà cité consid. 9.2; FRÉSARD/MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3e éd. 2016, p. 1140 n. 901). Cela ne signifie toutefois pas qu'il soit possible pour l'un de réclamer à l'autre, par le biais d'une décision, la restitution de prestations qu'il estime avoir versées à tort, alors même qu'une autorité judiciaire ou l'OFSP n'a pas statué sur le conflit de compétences. On précisera pour le surplus que si les conditions de l'art. 25 al. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 25 Restitution - 1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. |
|
1 | Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. |
2 | Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.23 Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. |
3 | Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées. |
de restituer fondée sur cette disposition suppose que soient réalisées les conditions d'une révision procédurale (cf. art. 53 al. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 53 Révision et reconsidération - 1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. |
|
1 | Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. |
2 | L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. |
3 | Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 53 Révision et reconsidération - 1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. |
|
1 | Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. |
2 | L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. |
3 | Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé. |
5.3.
5.3.1. Lorsqu'il existe un litige entre assureurs-accidents sur le point de savoir lequel d'entre eux a l'obligation d'allouer des prestations dans un cas particulier, l'assureur qui a fait une avance à l'assuré et qui veut en exiger la restitution intégrale ou partielle de l'autre assureur peut saisir l'OFSP. En vertu de l'art. 78a
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 78a Contestations - L'Office fédéral de la santé publique statue sur les contestations pécuniaires entre assureurs. |
La procédure selon l'art. 78a
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 78a Contestations - L'Office fédéral de la santé publique statue sur les contestations pécuniaires entre assureurs. |
5.3.2. En l'espèce, se fondant sur l'art. 78a
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 78a Contestations - L'Office fédéral de la santé publique statue sur les contestations pécuniaires entre assureurs. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 78a Contestations - L'Office fédéral de la santé publique statue sur les contestations pécuniaires entre assureurs. |
administratif fédéral pour confirmer le refus d'entrer en matière sur la requête fondée sur l'art. 78a
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 78a Contestations - L'Office fédéral de la santé publique statue sur les contestations pécuniaires entre assureurs. |
6.
Il s'ensuit que le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté.
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à A.________, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 29 mai 2020
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Maillard
La Greffière : Castella