Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 900/2016
Arrêt du 29 mai 2017
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffière : Mme Paquier-Boinay.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Caroline Ferrero Menut, avocate,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République
et canton de Genève,
2. A.________,
représenté par Me Daniel Kinzer, avocat,
intimés.
Objet
Diffamation; prétentions en indemnisation,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 13 juin 2016.
Faits :
A.
Par jugement du 3 décembre 2015, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu X.________ coupable de diffamation et de tentative de contrainte et l'a condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 65 fr. avec sursis pendant 2 ans.
B.
Par arrêt du 13 juin 2016, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a admis partiellement l'appel formé par X.________ contre le jugement du tribunal de police en ce sens qu'elle l'a acquitté de l'accusation de tentative de contrainte et réduit la peine pécuniaire à 5 jours-amende. Elle a en revanche rejeté l'appel joint de A.________.
La condamnation repose en substance sur les faits suivants.
B.a. X.________ et B.________ se sont mariés en avril 2009; ils ont un fils, C.________, né en 2009. Le couple s'est séparé le 28 juin 2010 et entretient depuis lors des rapports conflictuels.
En avril 2011, B.________ s'est rendue aux États-Unis avec son fils; elle a informé le père de celui-ci par courriel et message vocal du 27 avril 2011 indiquant qu'elle était partie quelque temps en vacances. Entre cette date et octobre 2013, X.________ n'a vu son fils qu'une fois, en juin 2012, aux États-Unis.
B.b. Sur le plan civil, la procédure consécutive à la séparation a donné lieu à plusieurs décisions relatives à l'enfant. Dans un premier temps, l'autorité parentale est demeurée conjointe, la garde étant attribuée à la mère. Par la suite, sur la base d'un rapport d'expertise familiale duquel il ressortait que B.________ souffrait d'un trouble de la personnalité qui ne lui permettait pas de répondre aux besoins de son enfant, la garde et l'autorité parentale ont été attribuées à X.________ par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1 er février 2013, confirmées par jugement du 15 mars 2013. Par ailleurs, le Tribunal de U________ a, le 25 octobre 2013, enregistré la décision attribuant la garde de C.________ à son père et ordonné qu'il lui soit remis, ce qui a été fait le 29 octobre 2013.
B.c. Parallèlement aux procédures civiles, X.________ a déposé plusieurs plaintes pénales contre B.________ pour diffamation ou calomnie, enlèvement de mineur et violation du devoir d'assistance et d'éducation ainsi que vol de meubles. Le 21 janvier 2013, le ministère public a délivré un mandat d'arrêt contre B.________ pour diffamation, vol et enlèvement de mineur. Elle a été arrêtée à son arrivée en Suisse le 5 mars 2014.
Tout au long de la procédure, B.________ a été soutenue par son compagnon, A.________, chez lequel elle s'est installée avec son fils dès son arrivée aux États-Unis.
B.d. Le 16 octobre 2014, A.________ a déposé plainte pénale contre X.________ pour diffamation et contrainte en raison d'un courriel que ce dernier avait adressé le 2 mai 2014 à " N.________", employeur de A.________ et dont ce dernier a eu connaissance le 24 juillet 2014. Ce message a la teneur suivante.
" An international arrest warrant was issued against Mrs. B.________ for theft, defamation and child abduction in April 2013. You will note that the adress of Mr. A.________ is mentioned on the arrest warrant [...].
Mrs. B.________ appealed the 25 October 2013 the Order [...] which enforced and executed the Swiss Court order dated March 15, 2013. The hearing of the De Novo Appeal took place on April 16th, 2014 [...]. Mr. A.________ was present during the hearing which took place a whole day thereby further demonstrating his continued complicity with Mrs. B.________ [...].
Mr. A.________ has been helping Mrs. B.________ ever since she fled to the USA in April 2011 with my son [...].
It is clear from the above that Mr. A.________ has been for several years, and is still to this day, providing unconditional support in numerous ways to Mrs. B.________, a convincted Iranian criminal who, up until her return to Switzerland in March 2014, was also a fugitive against whom an international arrest warrant had been issued. Mr. A.________ is fully aware of these facts but nevertheless provided extraordinary support to his girlfriend and assisted her in preventing me from seeing my only child for over two years [...].
The Swiss criminal authorities are aware of Mr. A.________'s close association with a convincted criminal and fugitive who is currently under investigation for further criminal activity. It cannot be ruled out that he himself may be summoned in the future by the Swiss authorities for questioning.
In conclusion, it is shocking and unacceptable that a senior member of the US Department of Defense can adopt such behavior and assist a foreign criminal and fugitive in carrying out several crimes including kidnapping. I hope therefore that the appropriate sanctions will be imposed on Mr. A.________ for his past behavior and violations of laws and regulations and that measures will be swiftly taken to put an end to his ongoing misconduct and unethical behavior. "
Devant le ministère public, X.________ a expliqué qu'il s'était borné à utiliser la procédure de dénonciation de comportements contraires au droit et à l'éthique des employés de N.________ mise en place par l'employeur du plaignant. Il reprochait à ce dernier d'avoir accueilli son épouse et son fils dès leur arrivée aux États-Unis, d'avoir reçu à son domicile les meubles qu'elle avait dérobés, d'avoir refusé de lui remettre son fils malgré la décision du 1 er février 2013 ainsi que d'avoir tenu des propos diffamants à son encontre, notamment en l'accusant d'avoir transmis à C.________ une infection infantile bénigne dont ce dernier n'avait au demeurant jamais été atteint. Il n'avait pas déposé plainte pénale contre A.________ car le ministère public avait déjà jugé, dans un autre contexte, qu'il n'y avait pas de for à Genève.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de l'arrêt attaqué dans la mesure où il confirme sa déclaration de culpabilité pour diffamation et le condamne à une peine pécuniaire de 5 jours-amende et met à sa charge un certain nombre de frais et d'indemnités ainsi qu'à sa réforme dans le sens qu'il est acquitté de l'infraction de diffamation. A titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau.
Considérant en droit :
1.
Le recourant invoque l'art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (cf. art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
1.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu de manière arbitraire que le courriel litigieux aurait été adressé à l'employeur de l'intimé alors qu'il n'a pas été envoyé directement à N.________ mais à un département créé spécialement pour traiter les dénonciations d'inconduite ou de comportement non éthique des personnes dépendant de cette institution. Il affirme, sans aucune explication à ce propos, que la correction du vice est naturellement susceptible d'influer favorablement sur le sort de la cause.
La diffamation, retenue à l'encontre du recourant, est une infraction réalisée par celui qui, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. Pour qu'il y ait diffamation, il faut que l'auteur s'adresse à un tiers (sur la notion de tiers et les exceptions éventuelles, cf. arrêt 6B 229/2016 du 8 juin 2016 consid. 1.1).
Contrairement à ce qu'affirme le recourant, il n'apparaît pas de manière évidente que le point de savoir si c'est ou non à l'employeur de l'intimé que le recourant s'est adressé soit propre à influencer le sort de la cause. En effet, le recourant donne certaines indications sur le département auquel il a adressé le courriel litigieux, qu'il décrit comme l'équivalent d'un ombudsman en Suisse. Il ne montre toutefois pas, au moyen d'une motivation satisfaisant aux exigences de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.
2.1. Le recourant se prévaut du principe " in dubio pro reo ". Il soutient n'avoir jamais accusé l'intimé de s'être rendu coupable de complicité au sens pénal du terme et reproche à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en n'examinant pas chaque allégation séparément mais en procédant à une appréciation d'ensemble du courriel litigieux. Il prétend aussi que la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire en admettant que le comportement dénoncé avait une connotation pénale.
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
|
1 | Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
2 | Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. |
3 | Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu. |
Le contenu du courriel en raison duquel le recourant a été reconnu coupable de diffamation ne fait l'objet d'aucune contestation. C'est l'interprétation qu'en a fait la cour cantonale que le recourant cherche à remettre en question par ce grief. Or, l'interprétation des allégations incriminées dans le cadre d'une infraction contre l'honneur constitue une question de droit (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 p. 316; 131 IV 23 consid. 2.1 p. 26 et les arrêts cités) et le principe " in dubio pro reo " ne s'applique pas dans ce contexte.
Par ailleurs, pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il ne faut pas se fonder sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid 2.1.3 p. 315 s.).
C'est donc à tort que le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir procédé à une appréciation d'ensemble du texte litigieux plutôt que d'en examiner séparément chaque allégation.
2.2. Dans le texte litigieux, le recourant commence par parler d'un mandat d'arrêt délivré contre B.________ pour vol, diffamation et enlèvement d'enfant en précisant que l'adresse de l'intimé figure sur le mandat d'arrêt. Il expose ensuite longuement que l'intimé a, durant de nombreuses années, apporté son aide inconditionnelle et son soutien à une criminelle en fuite alors qu'elle était sous le coup d'un mandat d'arrêt international et l'a aidée à empêcher pendant plus de deux ans le recourant de voir son fils. Il précise que cette aide a commencé avant même que B.________ ne fuie aux USA avec son fils. Le recourant indique en outre que les autorités suisses ont connaissance de cette situation et qu'il n'est pas exclu qu'elles convoquent l'intimé pour l'interroger. Il conclut en disant qu'il est choquant et inacceptable qu'une personne dans la position de l'intimé adopte un tel comportement et prête assistance à une criminelle étrangère pour la commission de plusieurs infractions dont l'enlèvement d'enfant et qu'il souhaite que des sanctions soient prises pour réprimer sa conduite passée et ses violations de lois et de règlements.
Un lecteur non prévenu ne peut comprendre ces affirmations que comme une accusation de s'être rendu complice d'infractions et d'avoir cherché à soustraire l'auteur de ces infractions à la poursuite pénale. C'est donc à juste titre que la cour cantonale a admis que le texte litigieux était attentatoire à l'honneur de l'intimé.
La cour cantonale a retenu que l'infraction de diffamation était réalisée par rapport aux reproches adressés par le recourant à l'intimé de complicité d'infractions de vol et de diffamation mais a en revanche mis le recourant au bénéfice de la preuve de la bonne foi (art. 173 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
|
1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
3.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 13
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 13 - 1 Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. |
|
1 | Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. |
2 | Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.1. Contrairement à ce que prétend le recourant, la cour cantonale ne s'est pas contentée d'examiner la seule question de l'apport de la preuve libératoire. Elle a au contraire abordé en premier lieu les faits justificatifs invoqués par le recourant et admis que c'était à juste titre que le premier juge n'avait pas retenu la légitime défense (art. 15
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 15 - Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 14 - Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. |
3.2. Le recourant prétend avoir cru être en droit de se plaindre du comportement de l'intimé en utilisant une voie destinée à permettre aux tiers de rapporter les inconduites d'un employé de N.________ ou ses comportements non éthiques.
C'est à juste titre que la cour cantonale a considéré qu'une éventuelle erreur sur ce point n'était pas de nature à influer sur la réalisation de l'infraction imputée au recourant. En effet, comme cela a déjà été mentionné au consid. 2 ci-dessus, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne, ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Or, le recourant ne prétend avoir été dans l'erreur ni quant au caractère attentatoire à l'honneur de ses propos ni quant au fait qu'il s'adressait à des tiers. Il soutient uniquement avoir cru par erreur qu'il était en droit d'utiliser la voie par laquelle il a porté ses accusations à la connaissance de l'employeur de l'intimé. Le seul contexte dans lequel il pourrait éventuellement se prévaloir de sa prétendue erreur est l'application de l'art. 14
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 14 - Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. |
disposition (voir ATF 123 IV 97 consid. 2c/aa p. 99).
3.3. Le recourant soutient que la cour cantonale aurait dû retenir qu'il avait apporté la preuve de la vérité de ses allégations, subsidiairement de sa bonne foi.
La question d'une éventuelle preuve de la vérité en relation avec l'accusation de complicité d'enlèvement de mineur est sans pertinence dès lors que sa bonne foi a été admise dans ce contexte.
Il a été admis, au consid. 2.2 ci-dessus, que le message adressé par le recourant à N.________ comportait l'accusation de s'être rendu complice de vol et de diffamation. Il s'agit là de comportements qui constituent eux-mêmes des infractions. Dans ces circonstances, la preuve de la vérité ne peut en principe être apportée que par la condamnation de la personne visée (ATF 132 IV 118 consid. 4.2 et les arrêts cités). La cour cantonale a relevé qu'aucune procédure pénale n'avait été ouverte contre l'intimé. Il ne ressort pas non plus des constatations de l'arrêt attaqué que la poursuite pénale ne serait pas ou plus possible, de sorte le recourant ne saurait se prévaloir d'une exception à cette exigence (voir ATF 109 IV 36 consid. 3b p. 37s.). C'est donc à juste titre que la cour cantonale a considéré qu'une telle preuve n'avait pas été faite par le recourant.
Pour la preuve de la bonne foi, la cour cantonale a considéré qu'au moment où il a rédigé le message litigieux, le recourant n'avait de reproche en matière de diffamation qu'à l'égard de son épouse et pas de l'intimé et qu'il ne disposait, à la même époque, d'aucun indice lui permettant de croire, de bonne foi, que celui-ci était complice d'un éventuel vol. Le recourant se contente de soutenir que la cour cantonale ne pouvait pas, sans se contredire. soutenir qu'il n'avait pas de motifs sérieux de croire à la véracité de tous les éléments de fait dénoncés alors qu'elle l'admettait pour l'accusation de complicité d'enlèvement. Les divers faits dénoncés étant indépendants les uns des autres, il est évident qu'il pouvait disposer d'informations justifiant sa bonne foi relative à une partie des affirmations qui lui sont imputées sans que l'on doive admettre que cette bonne foi s'étendait à l'ensemble de ses allégations.
En relation avec la preuve de la bonne foi, le recourant allègue encore que sa démarche était comparable à une dénonciation à une autorité de surveillance, de sorte que les exigences relatives à ladite preuve doivent être allégées. Cette approche est sans pertinence ici dès lors que le recourant n'a pas dénoncé l'intimé à une autorité de surveillance mais à l'employeur de celui-ci.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant qui succombe supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 29 mai 2017
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Paquier-Boinay