Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2012.12-13
Décision du 29 mai 2012 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Roy Garré et Nathalie Zufferey Franciolli, le greffier Aurélien Stettler
Parties
FONDATION A., B. SA,
toutes deux représentées par Me Dominique Henchoz, avocate recourantes
contre
Ministère public de la Confédération,
intimé
Objet
Séquestre (art. 263 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
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1 | Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
a | qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves; |
b | qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités; |
c | qu'ils devront être restitués au lésé; |
d | qu'ils devront être confisqués; |
e | qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149. |
2 | Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit. |
3 | Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal. |
Faits:
A. En date du 12 juillet 2011, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a, sur la base d’une communication MROS, ouvert une enquête à l’encontre du dénommé C. pour soupçon de blanchiment d’argent. Il est en substance reproché à ce dernier de s’être rendu coupable d’escroquerie, respectivement d’abus de confiance, alors qu’il occupait une fonction dirigeante au sein de la banque D., en participant au détournement de plus de quatorze milliards de roubles, soit environ CHF 430 millions (act. 1.1, p. 3; act. 1.35). Une partie des sommes détournées serait parvenue sur des comptes sis en Suisse.
B. Dans le cadre de ses investigations, le MPC a ordonné diverses mesures d’instruction, au nombre desquelles figurent des saisies de relations bancaires auprès d'établissements de la place zurichoise. C’est ainsi que, en date du 20 janvier 2012, une ordonnance d'"[o]bligation de dépôt et blocage de comptes" a été prononcée et adressée à la banque E. AG (act. 1.1). Cette ordonnance mentionne les noms des prévenus, l’infraction qui leur est reprochée et contient par ailleurs une brève motivation à l’appui de la mesure ordonnée (ibidem). Au titre de la mesure requise figure notamment ce qui suit:
"Blocage de compte: la banque E. AG est avisée d’avoir à bloquer immédiatement les deux comptes suivants:
1. Le compte no 1, ouvert le 09.06.2011, au nom de la Fondation A.
2. Le compte no 2, ouvert le 25.05.2011, au nom de B. SA." (act. 1.1).
C. Par courrier du 23 janvier 2012, la banque E. AG a informé le MPC qu’elle avait donné suite aux mesures requises, précisant au passage qu'elle ne voyait pas en quoi les valeurs saisies pourraient être d'origine criminelle (act. 1.30).
D. Par acte du 2 février 2012, la Fondation A. et B. SA ont recouru contre l'ordonnance susmentionnée et pris les conclusions suivantes:
"Annuler et mettre à néant l'Ordonnance de séquestre du 20 janvier 2012 du Ministère public de la Confédération rendue dans la procédure SV.11.0159.
Cela fait
Ordonner la levée du séquestre portant sur le compte no 1 de Fondation A.. auprès de la banque E. AG à Zürich
Ordonner la levée du séquestre portant sur le compte no 2 de B. SA auprès de la banque E. AG à Zürich
Débouter tout opposant de toutes autres conclusions
Condamner l'Etat et tout opposant aux frais de la procédure de recours." (act. 1, p. 9 s.).
Invité à répondre, le MPC a, par acte du 17 février 2012, conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, le tout sous suite de frais (act. 3, p. 1).
Appelées à répliquer, les recourantes ont, par écrit du 1er mars 2012, informé l'autorité de céans qu'elles y renonçaient, persistant dans leurs conclusions (act. 5).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
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1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF ROTPF Art. 19 - 1 La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28 |
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1 | La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28 |
2 | ...29 |
3 | La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente. Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.30 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |
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1 | Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |
2 | La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée. |
3 | Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés. |
En l'espèce, le recours est formé par les titulaires des comptes dont le blocage a été ordonné par le MPC en date du 20 janvier 2012. Les recourantes disposent ainsi d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de cette dernière.
1.2 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
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1 | Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
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1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
2. Les recourantes contestent le bien-fondé des mesures de séquestre frappant leurs comptes.
2.1 Le séquestre prévu par l’art. 263
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
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1 | Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
a | qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves; |
b | qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités; |
c | qu'ils devront être restitués au lésé; |
d | qu'ils devront être confisqués; |
e | qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149. |
2 | Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit. |
3 | Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal. |
2.2
2.2.1 Selon le MPC, et en substance, il existerait au stade actuel de l’enquête dirigée notamment contre C. (v. supra let. A), des soupçons suffisants selon lesquels les comptes des recourantes abriteraient des valeurs patrimoniales résultant d’opérations de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
Le MPC soupçonne C. de s’être rendu coupable de malversations alors qu’il occupait un poste de dirigeant de la banque D. Pour étayer ses soupçons, le MPC se fonde principalement sur le résultat de deux commissions rogatoires adressées aux autorités russes (act. 1.35). Selon les informations dont dispose à ce stade l’autorité de poursuite, C., alors vice-président de la banque D., aurait dès la fin de l’année 2008, et de concert avec le président de ladite banque – le dénommé F., également poursuivi – mis en place un système d’octroi de crédits à des clients de complaisance; pareil mécanisme leur aurait permis de détourner et de s’approprier des sommes très importantes (près de 13 milliards de roubles). Ces faits font l’objet d’une enquête référencée no 3 par le Département du Ministère de l’intérieur de la Fédération de Russie (act. 1.35, p. 1), dont le détail des soupçons – et en particulier le schéma de détournement de fonds reprochés aux prévenus – est explicité par les autorités russes dans leur réponse à la commission rogatoire helvétique (act. 1.35, p. 2).
Par ailleurs, ledit C. fait l’objet d’une seconde enquête par les autorités russes, et ce toujours en lien avec son activité au sein de la banque D. Référencée no 4, elle porte sur des soupçons d’abus de confiance commis lors d’opérations d’achat et de vente d’actions pour le compte de la banque D. (act. 1.35, p. 7 ss). Ces actes seraient susceptibles d’avoir causé un dommage de plus de 1,5 milliard de roubles aux actionnaires de la banque D. (act. 1.35, p. 16). Le détail des faits reprochés figure également dans la réponse des autorités russes à la commission rogatoire suisse (act. 1.35, p. 7 ss).
Dans le cadre de ses investigations en Suisse, le MPC a mis à jour le fait que des valeurs patrimoniales à hauteur de plusieurs millions de USD dont C. était l'ayant droit économique jusqu'en juin 2011 reposeraient aujourd'hui sur les comptes des recourantes, dont les actuels ayants droit économiques sont des membres de la famille dudit C. Ces derniers le sont devenus ensuite d'un don d'actifs que C. a opéré le 14 juin 2011 par le truchement de sociétés dont il est l'ayant droit économique (v. act. 1, p. 9).
2.2.2 A la lumière des éléments récoltés par le MPC à ce stade, force est d’admettre qu’il existe – en l’état – des indices suffisants permettant de suspecter que les valeurs patrimoniales saisies sur les comptes des recourantes sont le produit des infractions dont C. est soupçonné de s’être rendu coupable en Russie. Il sied d’insister ici sur le fait que les investigations du MPC ouvertes le 12 juillet 2011 contre C. (v. supra let. A), et étendues à F. le 10 octobre suivant (v. supra consid. 2.2.1), se trouvent encore dans une phase qu’il convient de qualifier d’initiale (v. TPF 2010 22 consid. 2.2.2 et 2.2.3 in fine). Dans le cadre de procédures complexes portant sur des soupçons de criminalité économique transfrontalière mettant aux prises de nombreux acteurs – parmi lesquels plusieurs sociétés –, et nécessitant la collaboration étrangère par la voie de l’entraide, il tombe sous le sens que les soupçons initiaux présidant à l’ouverture d’une enquête peuvent mettre un certain temps à se concrétiser. A cet égard, l’autorité de poursuite doit pouvoir être en mesure d’analyser la documentation en sa possession et prendre les mesures d’instruction qui s’imposent pour confirmer, respectivement infirmer l’existence du soupçon initial. En l’espèce, le MPC a agi sans désemparer, en requérant notamment par deux fois la coopération des autorités russes. Il a par ailleurs procédé à la saisie de plusieurs relations bancaires en lien avec les prévenus C. et F., afin de tenter d’éclaircir l’arrière-plan économique de la structure financière mise en place par ces derniers. L’analyse de la documentation est en cours, des compléments d’informations devant potentiellement encore être demandés aux autorités russes (act. 3, p. 6). Il n’y a pas lieu de douter que le MPC prendra les mesures qui s’imposent en fonction du résultat de ses analyses, comme cela a déjà été le cas dans le cadre des présentes investigations (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.17 du 17 avril 2012). Cela étant précisé, il apparaît pour le surplus que, sous l’angle de la proportionnalité, les montants saisis sur les comptes des recourantes – soit un total d'environ USD 3,5 millions USD au 27 janvier 2012 (act. 1.31 et 1.29) – demeurent largement en deçà du montant total que le mécanisme frauduleux auquel il est soupçonné d’avoir pris part en Russie aurait permis de détourner (v. supra let. A in fine).
Sur le vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il apparaît que la mesure de séquestre visant les comptes nos 1 et 2, dont les recourantes sont les titulaires respectives auprès de la banque E. AG à Zurich, repose sur des soupçons suffisants, d'une part, et n’est – à ce stade de l’enquête – pas disproportionnée tant quant à son principe que du point de vue de sa durée, d'autre part.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
4. Selon l’art. 428 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |
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1 | Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |
2 | Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants: |
a | les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours; |
b | la modification de la décision est de peu d'importance. |
3 | Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. |
4 | S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure. |
5 | Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA) |
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1 | Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus. |
2 | Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs. |
3 | Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA: |
a | pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs; |
b | pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs. |
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge solidaire des recourantes.
Bellinzone, le 30 mai 2012
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Dominique Henchoz, avocate
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
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1 | En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
2 | Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées: |
a | en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif; |
b | en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles; |
c | en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs; |
d | en matière d'assistance administrative fiscale internationale. |
3 | Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif. |