Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A 86/2015
Arrêt du 29 avril 2015
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les juges Kiss, présidente, Klett, et Kolly.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________ SA,
représentée par Me Olivier Couchepin,
défenderesse et recourante,
contre
Z.________,
représenté par Me Laurent Gilliard,
demandeur et intimé.
Objet
contrat de travail
recours contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2014 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Faits :
A.
A.________ est l'administrateur unique de la société X.________ SA, à ... (Tessin), active dans le domaine des fournitures, ameublements et équipements destinés aux bibliothèques, écoles, crèches et autres établissements.
Au mois de février 2009, la société a engagé Z.________ en qualité de représentant. Celui-ci aurait droit à une provision au taux maximum de 10% sur les ventes, réduite en cas de rabais consenti sur les prix, à une participation aux frais de bureau fixée à 1'600 fr. par mois,et à la remise d'une carte de crédit destinée à l'acquisition de carburant.
La société a versé une fois l'indemnité de 1'600 francs. Elle n'a effectivement fourni la carte de carburant que le 7 juillet 2009, alors que le représentant, avec son propre véhicule, avait déjà parcouru près de 10'000 km aux fins de son activité. Elle a dès cette date assumé les frais de carburant. Elle a acquitté une facture au montant de 1'807 fr. relative à des travaux d'entretien du véhicule.
Le représentant a adressé trente-quatre rapports d'activité à la société, où il faisait état de visites et d'appels téléphoniques aux clients potentiels. Cinq de ceux-ci ont finalement passé commande et le représentant a ainsi gagné des commissions au total de 530 fr.05.
Le représentant a par ailleurs traité avec une importante entreprise lausannoise désireuse d'aménager une crèche. Ses efforts ont abouti à une commande de 80'440 fr., après rabais de 15%.
Le représentant percevait les indemnités de l'assurance-chômage et n'a pas annoncé son activité lucrative aux organes de cette assurance.
Le 27 novembre 2009, la société a écrit au représentant pour se plaindre de ce qu'elle ne parvenait pas à le joindre par téléphone, cela depuis plus d'une semaine; elle mettait en doute son intérêt pour la collaboration convenue. Elle invitait le représentant à reprendre contact et à faire part de ses intentions. Elle n'a reçu aucune réponse. Par lettre du 10 suivant, elle a mis fin à cette collaboration avec effet immédiat.
B.
Le 6 mai 2010, Z.________ a ouvert action contre X.________ SA devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La défenderesse devait être condamnée à payer 40'944 fr. avec intérêts au taux de 5% par an dès le 11 décembre 2009. Ce montant comprenait 8'044 fr. à titre de provision sur la commande concernant une crèche d'entreprise, 14'400 fr. pour neuf indemnités mensuelles de 1'600 fr., 8'500 fr. pour remboursement des frais de transport antérieurs à la réception d'une carte de carburant, et 10'000 fr. à titre d'indemnité pour licenciement abrupt et injustifié.
La défenderesse a excipé de l'incompétence du for; la Présidente du tribunal a rejeté cette exception par un jugement incident du 15 avril 2011.
La défenderesse a ensuite conclu au rejet de l'action.
La Présidente du tribunal a tenu audience préliminaire le 24 avril 2012. L'administrateur A.________ était dispensé de comparution personnelle; la défenderesse était représentée par son avocat.
En vue de l'audience de jugement, une avance de frais a été réclamée de la défenderesse. Celle-ci ayant demandé des explications, le montant fut réduit de 3'180 fr. à 1'968 francs.
Le tribunal a tenu audience de jugement le 14 février 2013. Il a recueilli plusieurs témoignages, puis renvoyé la cause à une audience ultérieure afin de compléter l'instruction. La défenderesse était requise de produire divers documents. A.________ avait été derechef dispensé de comparution personnelle; le tribunal a averti qu'il devrait être présent lors de la prochaine audience.
La Présidente a fixé cette audience au jeudi 2 mai 2013 à neuf heures; elle a cité les parties le 9 précédent et rappelé que la présence de A.________ était exigée.
Dans un échange de correspondance avec la Présidente, la défenderesse a sollicité que A.________ fût dispensé de comparution personnelle. Elle avançait que l'administrateur ne parlait pas français et ne pourrait rien dire de plus que son avocat, qu'il n'était pas disposé à assumer des frais d'interprète, que son déplacement depuis le Tessin entraînait près d'un jour et demi de perte de travail et qu'en raison d'importants rendez-vous d'affaires, il était de toute manière indisponible au moment voulu. L'administrateur demandait que l'audience fût fixée après le 15 mai et en début d'après-midi. La Présidente a maintenu l'audience et refusé la dispense de comparution personnelle. Elle tenait l'administrateur pour particulièrement informé des faits de la cause, de sorte que son audition apparaissait indispensable. Les motifs de la demande de dispense n'étaient pas suffisants. Si l'administrateur ne se présentait pas, la défenderesse serait réputée défaillante.
A.________ ne s'est pas présenté à l'audience. Le demandeur, par son avocat, a demandé l'application de la procédure par défaut; il a seul été admis à plaider. La défenderesse, également par son avocat, a présenté une demande de récusation.
Le tribunal a rendu un jugement par défaut, final, le 3 mai 2013, dont il a communiqué l'expédition motivée le 30 mai 2014. Accueillant partiellement l'action, le tribunal a condamné la défenderesse à payer 28'624 fr. avec intérêts au taux de 5% par an dès le 13 mai 2010. Ce montant comprend 8'044 fr. à titre de provision sur la commande concernant une crèche d'entreprise, 14'400 fr. pour neuf indemnités mensuelles de 1'600 fr., 1'380 fr. pour remboursement des frais de transport antérieurs à la réception d'une carte de carburant, et 4'800 fr. à titre d'indemnité pour licenciement abrupt et injustifié. La défenderesse est en outre condamnée à payer 8'031 fr.80 à titre de dépens de première instance.
La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 21 octobre 2014 sur l'appel de la défenderesse; elle a confirmé le jugement.
C.
Agissant cumulativement par la voie du recours en matière civile et par celle du recours constitutionnel, la défenderesse requiert le Tribunal fédéral de réformer l'arrêt de la Cour d'appel en ce sens que l'action soit entièrement rejetée.
Le demandeur conclut au rejet des recours et présente une demande d'assistance judiciaire.
La défenderesse a spontanément déposé une réplique.
Considérant en droit :
1.
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont en principe satisfaites, notamment à raison de la valeur litigieuse; selon l'art. 75 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. |
Plusieurs des griefs développés devant le Tribunal fédéral n'ont pas été soumis à la Cour d'appel car ils ne sont pas discutés dans l'arrêt attaqué. Cette autorité indique textuellement que l'appel n'a porté ni sur les faits constatés par les premiers juges ni sur les montants de la rémunération et de l'indemnité allouées par eux, et qu'elle s'est bornée à examiner les moyens soulevés devant elle. Cela n'est pas contesté par la défenderesse. Les griefs soulevés pour la première fois devant le Tribunal fédéral ne sont donc pas dirigés contre une décision de dernière instance cantonale selon l'art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 86 Action partielle - Une prétention divisible est susceptible d'une action partielle. |
2.
Le code de procédure civile unifié (CPC) est entré en vigueur le 1er janvier 2011 alors que la cause était pendante devant le Tribunal civil. Par l'effet des art. 404 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 404 Application de l'ancien droit - 1 Les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. |
|
1 | Les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. |
2 | La compétence à raison du lieu est régie par le nouveau droit. Toutefois, la compétence conférée en application de l'ancien droit est maintenue. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 405 Recours - 1 Les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. |
|
1 | Les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. |
2 | La révision de décisions communiquées en application de l'ancien droit est régie par le nouveau droit. |
3.
Sur divers points, la défenderesse invoque l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
3.1. Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; il faut encore que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. Il ne suffit d'ailleurs pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale puisse être tenue pour également concevable ou apparaisse même préférable (ATF 140 III 157 consid. 2.1 p. 168; 139 III 334 consid. 3.2.5 p. 339; 138 I 305 consid. 4.3 p. 319).
3.2. La défenderesse soutient que le Tribunal civil aurait dû rendre un jugement final à l'issue de l'audience du 14 février 2013, que l'instruction était alors complète, que toutes les preuves valablement offertes étaient entièrement administrées, que la comparution personnelle de l'administrateur n'était pas nécessaire et que son interrogatoire ne s'inscrivait de toute manière pas au nombre des moyens de preuve admis par le droit applicable.
Cette argumentation ne met pas en doute que l'administrateur pût être assimilé à la personne morale dont il était le seul organe. Il est vrai que l'art. 170
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 170 Citation - 1 Les témoins sont cités à comparaître par le tribunal. |
|
1 | Les témoins sont cités à comparaître par le tribunal. |
2 | Le tribunal peut autoriser les parties à amener des témoins sans qu'ils aient été cités à comparaître. |
3 | L'audition peut se dérouler au lieu de résidence du témoin. Les parties en sont informées en temps utile. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 170 Citation - 1 Les témoins sont cités à comparaître par le tribunal. |
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1 | Les témoins sont cités à comparaître par le tribunal. |
2 | Le tribunal peut autoriser les parties à amener des témoins sans qu'ils aient été cités à comparaître. |
3 | L'audition peut se dérouler au lieu de résidence du témoin. Les parties en sont informées en temps utile. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 170 Citation - 1 Les témoins sont cités à comparaître par le tribunal. |
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1 | Les témoins sont cités à comparaître par le tribunal. |
2 | Le tribunal peut autoriser les parties à amener des témoins sans qu'ils aient été cités à comparaître. |
3 | L'audition peut se dérouler au lieu de résidence du témoin. Les parties en sont informées en temps utile. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 66 Capacité d'être partie - La capacité d'être partie est subordonnée soit à la jouissance des droits civils, soit à la qualité de partie en vertu du droit fédéral. |
3.3. La défenderesse soutient que le tribunal aurait dû renvoyer l'audience fixée au 2 mai 2013 en raison des circonstances qu'elle a invoquées à cette fin. La Cour d'appel retient sans être contredite que la défenderesse ou son administrateur n'ont apporté aucune preuve d'un empêchement dirimant de se présenter au jour et à l'heure prévus. Les autorités précédentes ont pu juger sans arbitraire que les incommodités du déplacement, y compris les perturbations qu'il entraînait dans la gestion de l'entreprise exploitée par la défenderesse, n'étaient pas des motifs suffisamment importants.
3.4. La défenderesse reproche au Tribunal civil de l'avoir jugée défaillante sur la base du droit cantonal alors que la Présidente s'était précédemment référée au code unifié dans son jugement incident du 15 avril 2011. A l'audience du 2 mai 2013, l'avocat du demandeur a plaidé pour son client; celui de la défenderesse n'y a pas été autorisé, de sorte que le tribunal a prétendument violé l'égalité des parties.
Il est indiscutable que la procédure de première instance était soumise au droit cantonal, alors même que la Présidente, dans son jugement incident, avait peut-être erronément mentionné les règles de compétence du code unifié plutôt que celles de la loi fédérale sur les fors. Il n'est pas sérieusement discutable qu'en vertu de l'art. 67
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 67 Capacité d'ester en justice - 1 L'exercice des droits civils confère la capacité d'ester en justice. |
|
1 | L'exercice des droits civils confère la capacité d'ester en justice. |
2 | La personne qui n'a pas l'exercice des droits civils agit par l'intermédiaire de son représentant légal. |
3 | La personne qui n'a pas l'exercice des droits civils peut, pour autant qu'elle soit capable de discernement: |
a | exercer ses droits strictement personnels de manière indépendante; |
b | accomplir provisoirement les actes nécessaires s'il y a péril en la demeure. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 309 Exceptions - L'appel n'est pas recevable:163 |
|
a | contre les décisions du tribunal de l'exécution; |
b | dans les affaires suivantes relevant de la LP164: |
b1 | la révocation de la suspension (art. 57d LP), |
b2 | la recevabilité d'une opposition tardive (art. 77 LP), |
b3 | la mainlevée (art. 80 à 84 LP), |
b4 | l'annulation ou la suspension de la poursuite (art. 85 LP), |
b5 | la recevabilité de l'opposition dans la poursuite pour effet de change (art. 185 LP), |
b6 | le séquestre (art. 272 et 278 LP), |
b7 | les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite ou du concordat est compétent selon la LP. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 311 - 1 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). |
|
1 | L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). |
2 | La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier. |
Selon l'art. 308 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 308 Décisions attaquables - 1 L'appel est recevable contre: |
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1 | L'appel est recevable contre: |
a | les décisions finales et les décisions incidentes de première instance; |
b | les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles. |
2 | Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10 000 francs au moins. |
3.5. Lors de cette audience du 2 mai 2013, par son avocat, la défenderesse a demandé la récusation de la Présidente. Le tribunal a jugé que cette démarche paraissait d'emblée abusive aux termes de l'art. 49 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 49 Demande de récusation - 1 La partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat ou d'un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande. |
|
1 | La partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat ou d'un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande. |
2 | Le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné se prononce sur la demande de récusation. |
Selon la jurisprudence relative à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial, conférée notamment par l'art. 30 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
|
1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
3.6. La défenderesse est condamnée à verser des dépens au montant de 8'031 fr.80. Elle se plaint d'une quotité « totalement disproportionnée » en comparaison avec la valeur litigieuse, inconciliable avec le sens de la justice et de l'équité. Elle ne prétend toutefois pas que le tribunal se soit écarté du tarif ou qu'il se soit laissé guider par des critères dépourvus de pertinence. Compte tenu que le procès a comporté un incident relatif à la compétence du for puis trois audiences, la protestation ainsi élevée ne suffit pas à mettre en évidence une violation de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
4.
Les autorités précédentes retiennent que les parties se sont liées par un contrat d'engagement des voyageurs de commerce selon l'art. 347 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 347 - 1 Par le contrat d'engagement des voyageurs de commerce, le voyageur de commerce s'oblige, contre paiement d'un salaire, à négocier ou à conclure, pour le compte d'un commerçant, d'un industriel ou d'un autre chef d'entreprise exploitée en la forme commerciale, des affaires de n'importe quelle nature hors de l'établissement. |
|
1 | Par le contrat d'engagement des voyageurs de commerce, le voyageur de commerce s'oblige, contre paiement d'un salaire, à négocier ou à conclure, pour le compte d'un commerçant, d'un industriel ou d'un autre chef d'entreprise exploitée en la forme commerciale, des affaires de n'importe quelle nature hors de l'établissement. |
2 | N'est pas considéré comme voyageur de commerce le travailleur qui n'exerce pas principalement une activité de voyageur ou qui ne travaille qu'occasionnellement ou passagèrement pour l'employeur, de même que le voyageur qui fait des affaires pour son propre compte. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 418a - 1 L'agent est celui qui prend à titre permanent l'engagement de négocier la conclusion d'affaires pour un ou plusieurs mandants ou d'en conclure en leur nom et pour leur compte, sans être lié envers eux par un contrat de travail. |
|
1 | L'agent est celui qui prend à titre permanent l'engagement de négocier la conclusion d'affaires pour un ou plusieurs mandants ou d'en conclure en leur nom et pour leur compte, sans être lié envers eux par un contrat de travail. |
2 | Sauf convention écrite prévoyant le contraire, les dispositions du présent chapitre s'appliquent également aux personnes exerçant accessoirement la profession d'agent. Les dispositions relatives au ducroire, à la prohibition de faire concurrence et à la résiliation du contrat pour de justes motifs ne peuvent pas être rendues inopérantes par convention au détriment de l'agent. |
4.1. L'agent et le voyageur de commerce exercent une fonction économique identique: tous deux sont des représentants chargés d'établir ou de maintenir la liaison entre l'entreprise représentée et sa clientèle. Seule leur situation juridique diffère. Le critère essentiel de distinction consiste en ceci que l'agent exerce sa profession à titre indépendant, tandis que le voyageur de commerce se trouve dans un rapport de subordination envers son employeur. Le rapport de subordination est en général caractéristique du contrat de travail et propre à le distinguer des autres contrats de prestation de services (ATF 112 II 41 consid. 1a/aa in fine, consid. 1a/bb p. 46; voir aussi ATF 134 III 102 consid. 3.1.2 p. 106/107; 130 III 213 consid. 2.1 p. 216). Des contraintes imposées au représentant dans l'organisation de son travail et dans l'usage de son temps, l'incorporation du représentant à une organisation hiérarchisée de l'entreprise représentée, son assujettissement à des instructions et directives strictes, comportant des obligations de fournir des rapports périodiques, de visiter un nombre minimum de clients ou d'atteindre un chiffre d'affaires minimum, sont les indices d'un rapport de subordination et, partant, d'un contrat de
voyageur de commerce; le juge apprécie en tenant compte de l'ensemble des circonstances (ATF 129 III 664 consid. 3.2 p. 667; voir aussi ATF 136 III 518 consid. 4.4 p. 519).
Une règle impérative garantit au voyageur de commerce le droit au remboursement des frais qui lui sont imposés par l'exécution de son travail; dans un accord écrit, les parties au contrat peuvent remplacer ce remboursement par une indemnisation forfaitaire et périodique, suffisant à la couverture de tous les frais nécessaires (art. 327a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 327a - 1 L'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien. |
|
1 | L'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien. |
2 | Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut prévoir que les frais engagés par le travailleur lui seront remboursés sous forme d'une indemnité fixe, telle qu'une indemnité journalière ou une indemnité hebdomadaire ou mensuelle forfaitaire, à la condition qu'elle couvre tous les frais nécessaires. |
3 | Les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont nuls. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 418n - 1 Sauf convention ou usage contraire, l'agent n'a pas droit au remboursement des frais et débours résultant de l'exercice normal de son activité, mais bien de ceux qu'il a assumés en vertu d'instructions spéciales du mandant ou en sa qualité de gérant de ce dernier, tels que les frais de transport et de douane. |
|
1 | Sauf convention ou usage contraire, l'agent n'a pas droit au remboursement des frais et débours résultant de l'exercice normal de son activité, mais bien de ceux qu'il a assumés en vertu d'instructions spéciales du mandant ou en sa qualité de gérant de ce dernier, tels que les frais de transport et de douane. |
2 | Le remboursement des frais et débours est dû même si l'affaire n'aboutit pas. |
4.2. La Cour d'appel constate que le demandeur a transmis trente-quatre rapports d'activité à la défenderesse, qu'il ne s'est jamais prétendu indépendant, qu'il n'a jamais fait de publicité pour son propre compte, ni usé d'un papier à lettres ni de cartes de visite personnelles, et que l'autre partie a pris en charge des frais de bureau et de déplacement; la Cour déduit de ces faits que le demandeur était subordonné à la défenderesse et qu'il lui était donc lié par un contrat de voyageur de commerce.
A cette appréciation, la défenderesse oppose que les rapports d'activité étaient médiocres et que le demandeur n'a apporté que de très rares commandes en dix mois de collaboration. Il était entièrement libre de son temps et libre de s'organiser à son gré. Il percevait des indemnités de l'assurance-chômage et n'avait pas annoncé son activité lucrative aux organes de cette assurance; il les avait seulement informés de pourparlers qui avaient débuté, avant d'expliquer qu'il ne voulait pas s'engager auprès d'une entreprise « peu fiable ». Pendant trois mois, il a suivi un cours de formation assigné par l'assurance, sans en avertir la défenderesse. Celle-ci considère que ce lien entre les parties était excessivement ténu pour comporter un rapport de subordination.
Cette argumentation est irrecevable dans la mesure où elle repose sur des faits qui ne sont pas constatés dans l'arrêt de la Cour d'appel et que le Tribunal fédéral ne peut donc pas prendre en considération conformément à l'art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 349a - 1 L'employeur paie au voyageur de commerce un salaire comprenant un traitement fixe, avec ou sans provision. |
|
1 | L'employeur paie au voyageur de commerce un salaire comprenant un traitement fixe, avec ou sans provision. |
2 | Un accord écrit prévoyant que le salaire consiste exclusivement ou principalement en une provision n'est valable que si cette dernière constitue une rémunération convenable des services du voyageur de commerce. |
3 | Pendant un temps d'essai de deux mois au maximum, le salaire peut être librement fixé par écrit. |
prétentions du demandeur ont été dûment examinées d'après les règles du contrat de travail.
5.
La défenderesse soutient que la caisse d'assurance-chômage compétente, à concurrence des indemnités versées par elle, est subrogée aux droits du demandeur par l'effet de l'art. 29 al. 2
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 29 Doutes quant aux droits découlant du contrat de travail - 1 Si la caisse a de sérieux doutes que l'assuré ait droit, pour la durée de la perte de travail, au versement par son ancien employeur d'un salaire ou d'une indemnité au sens de l'art. 11, al. 3, ou que ces prétentions soient satisfaites, elle verse l'indemnité de chômage.133 |
|
2 | En opérant le versement, la caisse se subroge à l'assuré dans tous ses droits, y compris le privilège légal, jusqu'à concurrence de l'indemnité journalière versée par la caisse.134 Celle-ci ne peut renoncer à faire valoir ses droits, à moins que la procédure de faillite ne soit suspendue par le juge qui a prononcé la faillite (art. 230 de la LF du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, LP135). Si, par la suite, les prétentions se révèlent manifestement injustifiées ou que leur exécution forcée occasionne des frais disproportionnés, l'organe de compensation peut autoriser la caisse à renoncer à faire valoir ses droits.136 |
3 | Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles la caisse peut renoncer à faire valoir sa créance lorsqu'il s'agit de poursuivre un employeur à l'étranger. |
Il est exact que dans son domaine d'application, la subrogation de la caisse d'assurance est une cession légale aux termes de l'art. 166
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 166 - Lorsque la cession s'opère en vertu de la loi ou d'un jugement, elle est opposable aux tiers sans aucune formalité et même indépendamment de toute manifestation de volonté de la part du précédent créancier. |
Il ressort cependant de l'art. 29 al. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 29 Doutes quant aux droits découlant du contrat de travail - 1 Si la caisse a de sérieux doutes que l'assuré ait droit, pour la durée de la perte de travail, au versement par son ancien employeur d'un salaire ou d'une indemnité au sens de l'art. 11, al. 3, ou que ces prétentions soient satisfaites, elle verse l'indemnité de chômage.133 |
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2 | En opérant le versement, la caisse se subroge à l'assuré dans tous ses droits, y compris le privilège légal, jusqu'à concurrence de l'indemnité journalière versée par la caisse.134 Celle-ci ne peut renoncer à faire valoir ses droits, à moins que la procédure de faillite ne soit suspendue par le juge qui a prononcé la faillite (art. 230 de la LF du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, LP135). Si, par la suite, les prétentions se révèlent manifestement injustifiées ou que leur exécution forcée occasionne des frais disproportionnés, l'organe de compensation peut autoriser la caisse à renoncer à faire valoir ses droits.136 |
3 | Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles la caisse peut renoncer à faire valoir sa créance lorsqu'il s'agit de poursuivre un employeur à l'étranger. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 31 Avis obligatoire en cas de modification des circonstances - 1 L'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation. |
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1 | L'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation. |
2 | Toute personne ou institution participant à la mise en oeuvre des assurances sociales a l'obligation d'informer l'assureur si elle apprend que les circonstances déterminantes pour l'octroi de prestations se sont modifiées. |
6.
La défenderesse soutient qu'au regard de l'art. 337
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
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1 | L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
2 | Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. |
3 | Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337c - 1 Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation212 du contrat conclu pour une durée déterminée. |
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1 | Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation212 du contrat conclu pour une durée déterminée. |
2 | On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé. |
3 | Le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337c - 1 Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation212 du contrat conclu pour une durée déterminée. |
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1 | Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation212 du contrat conclu pour une durée déterminée. |
2 | On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé. |
3 | Le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. |
7.
Le recours se révèle privé de fondement, dans la mesure où les moyens présentés sont recevables. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre.
8.
A teneur de l'art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours constitutionnel est irrecevable.
2.
Le recours en matière civile est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
3.
La demande d'assistance judiciaire du demandeur est admise et Me Laurent Gilliard est désigné en qualité d'avocat d'office de cette partie.
4.
La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 2'000 francs.
5.
La défenderesse versera une indemnité de 2'500 fr. au demandeur, à titre de dépens.
6.
La caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 2'500 fr. à Me Laurent Gilliard dans l'éventualité où les dépens se révéleraient irrécouvrables.
7.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 29 avril 2015
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin