Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 200/2019, 5A 201/2019
Arrêt du 29 janvier 2020
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Marazzi et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
5A 200/2019
A.A.________,
représenté par Me Cyrielle Friedrich, avocate,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me Lorenzo Paruzzolo, avocat,
intimée,
et
5A 201/2019
B.A.________,
représentée par Me Lorenzo Paruzzolo, avocat,
recourante,
contre
A.A.________,
représenté par Me Cyrielle Friedrich, avocate,
intimé.
Objet
divorce (attribution de la garde, droit aux relations personnelles, contribution d'entretien en faveur des enfants),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 16 janvier 2019 (C/5893/2015, ACJC/53/2019).
Faits :
A.
A.a. Les époux B.A.________, née en 1974, et A.A.________, né en 1979, se sont mariés en 2006 à Genève. Ils sont les parents de deux filles: C.________, née en 2007, et D.________, née en 2010.
A.A.________ est également le père de E.________, né de sa relation avec sa nouvelle compagne.
A.b. La vie commune des époux a pris fin en avril 2012. L'époux a quitté la maison familiale de U.________ en France voisine et s'est installé à proximité, soit à V.________, également en France voisine. Les deux enfants ont été scolarisées, dès leur première année respective d'école enfantine, à l'école de F.________, à W.________, dans le quartier X.________, école dans laquelle l'épouse était et est toujours enseignante.
A la séparation des parties, l'époux a tout d'abord exercé son droit aux relations personnelles à raison d'un week-end sur deux avec des contacts en semaine au domicile de l'épouse. Puis, à partir de septembre 2013, son droit de visite s'est exercé de manière plus étendue, à savoir une semaine sur deux, du vendredi en fin de journée jusqu'au mercredi suivant, en fin d'après-midi.
Le 15 mars 2015, l'épouse et ses enfants ont déménagé en ville de W.________.
B.
B.a. Le 20 mars 2015, l'épouse a saisi le Tribunal de première instance de Genève (ci-après: Tribunal) d'une demande unilatérale en divorce, avec requête de mesures provisionnelles.
B.b. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 décembre 2015, le Tribunal a confié la garde des enfants à la mère, a réservé au père un droit aux relations personnelles devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, une semaine sur deux, du vendredi à la sortie de l'école, jusqu'au mercredi suivant, en fin d'après-midi, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, et a condamné le mari à payer une contribution d'entretien de 350 fr. par mois globalement pour l'entretien des deux enfants. Cette ordonnance a été confirmée s'agissant de la garde et des relations personnelles par arrêt du 6 mai 2016 de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice). En revanche, la Cour de justice a modifié les contributions d'entretien dues par l'époux pour l'entretien de C.________ à 450 fr. par mois entre avril 2015 et août 2015, 500 fr. de septembre 2015 à juin 2016, puis 450 fr. dès le 1er juillet 2016, sous déduction de 300 fr. payés le 2 juillet 2015, et pour l'entretien de D.________ à 400 fr. par mois entre avril et août 2015, 450 fr. de septembre 2015 à juin 2016 et 400 fr. dès juillet 2016.
B.c. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 décembre 2016, le Tribunal a confirmé la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles instaurée à titre superprovisionnel le 4 novembre 2016 et a ordonné aux parties d'entreprendre une guidance parentale auprès d'un organisme compétent en la matière, dont les coûts seraient pris en charge par moitié par chacune des parties.
B.d. Sur le fond, l'épouse a conclu notamment au prononcé du divorce, au maintien de l'autorité parentale conjointe sur les enfants, à l'attribution à elle-même de la garde sur ces dernières, à ce que le droit de visite réservé au père soit fixé à une semaine sur deux, du vendredi après-midi après l'école au mardi soir à 19h30, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés et à ce que la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles soit maintenue. Sur le plan financier, elle a conclu à ce que les contributions d'entretien dues par le mari pour l'entretien de chacune des filles soient fixées, allocations familiales non comprises, à 900 fr. par mois jusqu'à 16 ans, puis à 1'200 fr. jusqu'à la majorité voire au-delà en cas d'études suivies, et à ce que le mari prenne en charge la moitié des frais extraordinaires, en particulier les frais médicaux des enfants non remboursés par les assurances. Elle a également demandé que la bonification pour tâches éducatives lui soit attribuée.
L'époux a notamment conclu à ce que le lieu de résidence des enfants soit fixé alternativement à son domicile, et alternativement à celui de la mère, une semaine sur deux, chaque parent exerçant la garde de fait une semaine sur deux, le transfert se faisant chaque vendredi à la sortie de l'école, à ce que le domicile des enfants soit fixé au domicile de leur mère, et à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit allouée pour les enfants, chacun des parents prenant en charge les frais afférents à l'exercice de la garde de fait. A titre subsidiaire, il a conclu à ce que la garde des enfants soit attribuée à leur mère, et à ce que son droit de visite s'exerce une semaine sur deux, du vendredi soir après l'école jusqu'au jeudi matin à l'entrée de l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires et jours fériés. Dans cette hypothèse, il a proposé des contributions d'entretien de 415 fr. par mois et par enfant jusqu'à 10 ans, 515 fr. au-delà, et s'est engagé à prendre en charge la moitié des frais extraordinaires des enfants, acceptés par lui.
B.e. Par jugement du 22 mai 2018, le Tribunal a, notamment, dissous par le divorce le mariage contracté par les parties (ch. 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe sur les enfants C.________ et D.________ (ch. 2), attribué à la mère la garde des enfants (ch. 3), réservé au père un droit aux relations personnelles s'exerçant, sauf accord contraire des parties, une semaine sur deux, du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au jeudi matin de la semaine suivante, retour à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 4), condamné A.A.________ à payer à B.A.________, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de chacune de ses filles, 400 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 450 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans, 500 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et 550 fr. de 15 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation professionnelle sérieuses et suivies, au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans (ch. 8) et dit que ces montants seraient indexés le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2019, à l'indice genevois des prix à la consommation en cours du 30 novembre de l'année précédente, l'indice de référence étant celui du mois du jugement (ch. 10). Le Tribunal a encore,
entre autres points, dit que la bonification pour tâches éducatives selon la LAVS était attribuée à B.A.________ (ch. 5), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
|
1 | Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
2 | Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393 |
3 | L'autorité parentale peut être limitée en conséquence. |
B.f. Par acte du 29 juin 2018, B.A.________ a appelé de ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation du chiffre 4 de son dispositif. Principalement, elle a conclu à ce que la Cour de justice réserve en faveur de A.A.________ un droit de visite élargi sur les enfants d'une semaine sur deux, du vendredi après-midi après l'école au mardi soir à 19h30, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés en alternance chaque année.
B.g. A.A.________ a également appelé de ce jugement, dont il a sollicité l'annulation des chiffres 3, 4, 8 et 10 de son dispositif. Principalement, il a conclu à ce que la Cour de justice fixe le lieu de résidence des enfants, alternativement à son domicile et au domicile de la mère, à raison d'une semaine sur deux, chaque parent exerçant en conséquence la garde de fait lorsque les enfants résidaient à son domicile, dise que le transfert des enfants aurait lieu les vendredis à la sortie de l'école en période scolaire et les vendredis soir en période de vacances, la première fois dès le vendredi qui suivait l'entrée en force du jugement de divorce, fixe le domicile des enfants à la rue... à W.________, et dise qu'il n'était pas alloué de contribution d'entretien pour les enfants, chacun des parents prenant en charge les frais afférents à l'exercice de la garde de fait.
B.h. Par arrêt du 16 janvier 2019, expédié le 5 février 2019, la Cour de justice a confirmé le jugement entrepris.
C.
C.a. Par acte posté le 8 mars 2019, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 16 janvier 2019 (cause 5A 200/2019). Il conclut à son annulation et à sa réforme dans le sens de ses conclusions prises en appel, sous réserve que le transfert des enfants ait lieu la première fois le vendredi qui suit la notification de l'arrêt du Tribunal fédéral. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
C.b. Par acte expédié le même jour, B.A.________ interjette également un recours en matière civile contre cet arrêt, demandant son annulation et sa réforme dans le sens de ses conclusions formées en appel.
C.c. Invitées à se déterminer, chacune des parties a conclu au rejet du recours interjeté par l'autre et la Cour de justice s'est référée aux considérants de son arrêt. A.A.________ a répliqué le 17 octobre 2019, persistant dans ses conclusions.
Considérant en droit :
1.
Les deux recours sont dirigés contre la même décision, reposent sur le même complexe de faits et soulèvent des questions juridiques analogues; dans ces conditions, il se justifie de les joindre et de statuer à leur sujet par un seul arrêt (art. 24
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
|
1 | Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
2 | Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande: |
a | s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès; |
b | si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles. |
3 | Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie. |
2.
2.1. Déposés en temps utile (art. 100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
2.2. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
3.
Dans la cause 5A 200/2019, le recourant invoque une violation de l'art. 133 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 133 - 1 Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur: |
|
1 | Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur: |
1 | l'autorité parentale; |
2 | la garde de l'enfant; |
3 | les relations personnelles (art. 273) ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant; |
4 | la contribution d'entretien. |
2 | Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant. |
3 | Il peut fixer la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 298 - 1 Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande. |
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1 | Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande. |
2 | Lorsqu'aucun accord entre les parents ne semble envisageable sur ce point, le juge peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant ainsi que sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge. |
2bis | Lorsqu'il statue sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant, le juge tient compte du droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents.357 |
2ter | Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.358 |
3 | Il invite l'autorité de protection de l'enfant à nommer un tuteur si aucun des deux parents n'est apte à assumer l'exercice de l'autorité parentale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
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1 | Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
2 | Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions. |
3 | Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
3.1.
3.1.1. Selon l'art. 133 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 133 - 1 Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur: |
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1 | Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur: |
1 | l'autorité parentale; |
2 | la garde de l'enfant; |
3 | les relations personnelles (art. 273) ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant; |
4 | la contribution d'entretien. |
2 | Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant. |
3 | Il peut fixer la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité. |
3.1.2. La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exerçant en commun l'autorité parentale se partagent la garde de l'enfant pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (arrêts 5A 794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1; 5A 69/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1). Depuis l'entrée en vigueur le 1 er juillet 2014 de la nouvelle réglementation relative à l'autorité parentale conjointe, l'instauration de la garde alternée ne suppose plus nécessairement l'accord des deux parents, mais doit se révéler conforme au bien de l'enfant et à la capacité des parents à coopérer. Avec la modification du droit à l'entretien de l'enfant qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2017, le nouvel art. 298 al. 2ter
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 298 - 1 Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande. |
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1 | Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande. |
2 | Lorsqu'aucun accord entre les parents ne semble envisageable sur ce point, le juge peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant ainsi que sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge. |
2bis | Lorsqu'il statue sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant, le juge tient compte du droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents.357 |
2ter | Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.358 |
3 | Il invite l'autorité de protection de l'enfant à nommer un tuteur si aucun des deux parents n'est apte à assumer l'exercice de l'autorité parentale. |
tribunaux devront examiner la possibilité d'organiser une garde alternée même lorsqu'un seul des parents le demande (arrêt 5A 794/2017 précité; Message concernant la révision du Code civil suisse [Entretien de l'enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 p. 545 ss, 547).
En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts 5A 34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1; 5A 425/2016 du 15 décembre 2016 consid. 3.4.2). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt 5A 34/2017 précité). A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté de ces derniers de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour
conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt 5A 425/2016 du 15 décembre 2016 consid. 3.4.2). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde à l'un des parents. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi qu'autant que possible le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts 5A 34/2017 précité; 5A 46/2015 du 26
mai 2015 consid. 4.4.2 et 4.4.5).
Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts 5A 34/2017 précité; 5A 450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.1 et les références citées).
Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5 et les références). Le Tribunal fédéral n'intervient que s'il s'est écarté sans motif des principes établis par la doctrine et la jurisprudence, lorsqu'il s'est fondé sur des faits qui ne devaient jouer aucun rôle pour la solution du cas d'espèce, ou lorsque, au contraire, il n'a pas tenu compte de circonstances qui auraient impérativement dû être prises en considération (ATF 132 III 97 consid. 1 et les références).
3.2.
3.2.1. L'essentiel de l'argumentation de l'intimée consiste à soutenir qu'elle disposerait de meilleures capacités parentales que le père au motif que ce dernier ne se serait acquitté d'aucune contribution d'entretien jusqu'en décembre 2016, qu'il aurait posé divers " obstacles et problèmes " en lien avec les activités extra-scolaires de ses filles, qu'il aurait refusé la nomination d'un curateur de représentation aux enfants et qu'il serait moins à même qu'elle de s'occuper des activités extra-scolaires et du suivi scolaire des filles eu égard à son métier d'enseignante et au fait qu'elle ne travaille pas le mercredi après-midi. Ce faisant, elle déclare se fonder sur " tous les éléments avérés et établis au dossier de procédure ". L'intimée n'apporte toutefois aucune preuve à l'appui de ses allégations et on ignore à quels éléments elle fait précisément référence. Si le Service de protection des mineurs (SPMi) a certes considéré qu'une garde alternée, bien qu'envisageable à l'avenir, était prématurée compte tenu de la fragilité de la communication entre les parents, il ressort néanmoins de ses rapports établis en octobre 2015 et mars 2017 que les deux parents disposent de compétences parentales équivalentes, en termes de cadre
fourni aux enfants, d'implication dans les suivis ou de partage d'activités. La Cour de justice a retenu que les allégations de la mère quant à l'absence de suivi des devoirs par le père n'avaient jamais été prouvées. D'ailleurs, les institutrices des enfants, entendues dans le cadre de l'établissement du premier rapport d'évaluation sociale, n'ont pas relevé de différences dans le suivi des devoirs scolaires lorsque les enfants sont chez l'un ou l'autre des parents. Au contraire, elles ont indiqué que les parents étaient tous les deux présents dans le suivi scolaire de leurs filles. S'agissant des retards du père, il ressort de l'arrêt querellé que celui-ci les avait reconnus et s'était engagé à s'organiser afin que cela ne se reproduise plus, ce qu'il semblait avoir fait, le seul incident intervenu depuis 2013 ne lui étant pas imputable dès lors qu'il résultait de circonstances exceptionnelles (accident sur l'autoroute) et qu'il avait pris toutes ses dispositions pour que ses enfants ne restent pas seules. Le SPMi a également constaté que le père et sa compagne prônaient l'apaisement des tensions entre les parents et soulignaient l'importance de la place de la mère auprès des enfants. Dès lors que l'intimée se contente de
soutenir péremptoirement que les évaluations du SPMi seraient erronées au vu du comportement du père en se référant à des preuves qu'elle ne désigne pas, elle ne parvient pas à infirmer les constatations dudit service sur lesquelles se sont principalement fondées les autorités cantonales pour rendre leurs décisions. Les allégations de l'intimée quant à ses meilleures compétences parentales du fait de sa profession relèvent du jugement de valeur et ne sauraient davantage être suivies. Le fait que son activité professionnelle lui permet d'avoir congé le mercredi après-midi n'est pas non plus un élément déterminant eu égard à l'âge actuel des enfants et à l'autonomie qu'on peut en déduire, étant au demeurant rappelé que le père des enfants exerce une activité d'indépendant, ce qui offre également une certaine flexibilité.
L'intimée reproche à la Cour de justice d'avoir arbitrairement omis d'indiquer la distance séparant le domicile du père de l'école des enfants au centre-ville de W.________ (15 km) et le temps de trajet en voiture (entre 30 à 45 min. en fonction de la circulation), alors qu'il s'agissait de faits notoires, et d'avoir minimisé le fardeau que représentaient ces trajets pour les enfants. L'intimée se méprend sur le caractère de fait notoire de la distance kilométrique séparant deux lieux (cf. arrêt 4A 509/2014 du 4 février 2015 consid. 2.2, publié in SJ 2015 I p. 385). Par ailleurs, comme le relève à juste titre le recourant, il ressort de l'arrêt entrepris que les parties ont fait le choix durant la vie commune de scolariser les enfants dans l'école où l'intimée travaille et qu'elles fréquentent actuellement alors que les parties vivaient ensemble à U.________ (France voisine). Les enfants ont dû effectuer ces trajets tous les jours où elles ont fréquenté l'école, à savoir selon toute vraisemblance entre 2012 et 2015 s'agissant de l'aînée et en 2014 et en 2015 pour la cadette. Le SPMi a également constaté dans son premier rapport que l'éloignement entre les domiciles des parents n'avait pas d'impact sur le repos des enfants qui
avaient toujours été accoutumées à ces déplacements ni sur leur investissement scolaire. Dans ces circonstances, il apparaît que la distance entre le domicile du père et, respectivement, l'école des enfants et le domicile de leur mère n'est pas un élément déterminant dans le cas d'espèce. Partant, c'est sans arbitraire que la Cour de justice a renoncé à le mentionner dans l'arrêt entrepris.
Quoi qu'il en soit, on peine à saisir la finalité des conclusions de l'intimée dès lors qu'elles ne tendent en définitive qu'à réduire le droit de visite du recourant d'une journée et deux nuits chaque deux semaines. On ne discerne en effet pas en quoi les prétendues moins bonnes capacités parentales du père et les trajets imposés aux enfants pourraient avoir l'impact allégué par l'intimée sur les enfants eu égard à la modification minime qu'elle requiert dans l'exercice du droit de visite du père. En conséquence, le recours interjeté par l'épouse doit être rejeté.
3.2.2. Pour ce qui est de la critique du recourant qui reproche à la Cour de justice de ne pas avoir instauré la garde alternée qu'il requiert, force est de constater que le seul élément qui a en définitive pesé en défaveur de cette solution de garde est la communication qualifiée de fragile entre les parents et le fait que leurs différends avaient des répercussions sur le bien-être des filles, qui ne bénéficiaient par conséquent pas de la sécurité affective nécessaire à leur épanouissement. Ce constat repose essentiellement sur le premier rapport du SPMi et a été déduit des déclarations du pédiatre de la cadette et de l'enseignante d'alors de l'aînée qui auraient relaté que les tensions entre les parents étaient difficiles pour les enfants et avaient un impact sur leur moral. Or, si le pédiatre a bien fait état de tensions qualifiées de " monumentales " entre les parents au motif qu'ils ne s'étaient quasiment pas adressé la parole durant la consultation, il a également relevé que les conflits parentaux n'avaient pas de répercussions sur le développement de l'aînée et que les angoisses et le manque d'application de la cadette pouvaient être compris comme une extériorisation des difficultés parentales, sans soutenir que cela était
incontestablement le cas en l'espèce. Quant à l'enseignante de l'aînée, elle a certes relevé que cette dernière " pren[ait] sur elle " et se dévoilait peu sans toutefois imputer directement ce comportement au conflit conjugal. Elle a cependant suggéré que l'enfant bénéficie d'un suivi psychologique afin qu'elle dispose d'un espace où se confier sans avoir à faire plaisir à l'un ou l'autre de ses parents. La pédopsychiatre a quant à elle mis en évidence les bons liens sécurisants que les enfants entretiennent avec chacun de leurs parents et n'a pas fait état d'inquiétudes particulières, relevant uniquement que l'aînée protégeait ses deux parents.
Compte tenu de ce qui précède, si l'existence d'un conflit entre les parents est certes avérée, il apparaît toutefois que rien dans les constatations du SPMi n'indique que celui-ci aurait pris des proportions telles que toute communication entre les parents serait rompue, ce qui aurait rendu la mise en place d'une garde alternée illusoire. Comme le relève la Cour de justice, les difficultés à communiquer se concentrent sur la question du droit de visite et des activités extrascolaires des enfants. Or, on peine à comprendre en quoi le droit de visite tel qu'arrêté par la Cour de justice du vendredi soir au jeudi matin une semaine sur deux ou même celui préconisé par l'intimée du vendredi soir au mardi soir une semaine sur deux aurait un impact fondamentalement différent sur le bien-être des filles en comparaison avec une garde alternée et en quoi cela permettrait d'éviter des discussions relatives au choix des activités extrascolaires des enfants. Pour motiver sa décision, la Cour de justice s'est également référée au rapport du SPMi dont il ressort que le droit de visite tel que prévu actuellement avec un retour des enfants le jeudi matin à l'école permet d'éviter que ces dernières assistent aux rencontres de leurs parents et de
les préserver des tensions. Or, une garde alternée pourrait parfaitement être organisée avec une prise en charge des enfants un soir déterminé de la semaine après l'école, alternativement par chaque parent, écartant ainsi cette problématique.
Au demeurant, hormis les questions des trajets et d'une communication qualifiée de fragile entre les parents, qui ne peuvent être considérées comme des éléments déterminants dans le cas d'espèce eu égard au très large droit de visite dont le recourant bénéficie d'ores et déjà et au fait que l'intimée ne requiert pas une réduction significative de l'exercice de celui-ci, tous les autres éléments d'appréciation parlent en faveur de l'instauration d'une garde alternée. En effet, les capacités parentales ont été jugées équivalentes pour les deux parties et tous les spécialistes consultés ont fait état des bons liens entretenus par les enfants avec chacun de leurs parents. L'aînée s'est par ailleurs exprimée par deux fois, en octobre 2015 et en février 2017, en faveur de l'instauration d'une garde alternée au motif qu'elle souhaitait passer un peu plus de temps chez son père. Quant à la cadette, elle ne s'est pas exprimée en défaveur de ce type de garde, puisqu'elle a confié qu'elle aimait passer du temps chez chacun de ses parents et qu'elle aimerait que cela reste ainsi.
En définitive, il ressort de ce qui précède qu'aucun motif ne s'oppose à l'instauration d'une garde alternée entre les parents. Il convient toutefois que celle-ci s'exerce du vendredi à la sortie de l'école au vendredi matin de la semaine suivante à la reprise de l'école, alternativement une semaine sur deux, pour que le parent gardien puisse récupérer et déposer les enfants directement à l'école sans avoir à rencontrer l'autre parent inutilement. La décision entreprise sera réformée dans ce sens, étant précisé que le système de garde alternée entrera en vigueur le premier vendredi suivant la réception du présent arrêt.
On peine en revanche à comprendre ce que le recourant entend dans ses conclusions en tant qu'il requiert la fixation du lieu de résidence des enfants alternativement au domicile de chaque parent tout en sollicitant la fixation de leur domicile à l'adresse de celui de leur mère. En effet, les enfants ne peuvent disposer que d'un seul domicile administratif qui n'a toutefois aucune incidence sur la répartition de la garde ou encore sur l'attribution de l'autorité parentale.
4.
Dans un deuxième moyen, le recourant se plaint de la violation des art. 133 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 133 - 1 Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur: |
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1 | Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur: |
1 | l'autorité parentale; |
2 | la garde de l'enfant; |
3 | les relations personnelles (art. 273) ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant; |
4 | la contribution d'entretien. |
2 | Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant. |
3 | Il peut fixer la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324 |
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1 | L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324 |
2 | Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.325 |
3 | Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
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1 | La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
2 | La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. |
3 | Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. |
La Cour de justice a confirmé le montant des contributions d'entretien allouées en première instance pour l'entretien des deux filles du couple. Celles-ci avaient été arrêtées sur la base des charges suivantes, non contestées, identiques pour les deux enfants: 402 fr. (participation de 15% à l'ancien loyer de l'intimée au motif que son loyer actuel apparaissait excessif), 131 fr. (assurance-maladie), 56 fr. (accueil parascolaire), 94 fr. (cuisines scolaires), 26 fr. (cours de gymnastique).
Or, le recourant soutient à juste titre que, en cas d'instauration d'une garde alternée en faveur des parents, une participation de l'un à une part du loyer de l'autre ne se justifie plus, de sorte que le montant de 402 fr. doit être exclu des charges des enfants. Au même titre, chaque parent devra assumer l'entretien courant des enfants lorsqu'il en a la garde. Partant, seul un montant mensuel de 307 fr. par enfant (709 fr. [total des charges par enfant hors entretien courant] - 402 fr. [participation au loyer de l'intimée]) demeure à la charge de l'intimée. Ce montant étant couvert par les allocations familiales de 300 fr. versées mensuellement par enfant, il n'y a effectivement plus lieu, dès l'entrée en vigueur du système de garde alternée, que le recourant contribue à l'entretien des enfants, étant toutefois précisé que les allocations familiales devront continuer à être versées à l'intimée pour qu'elle puisse s'acquitter de ces frais. Les frais extraordinaires des enfants (frais médicaux, dentaires et orthodontiques non remboursés par les assurances, camps scolaires et voyages d'études, séjours linguistiques, etc.), convenus préalablement et d'entente entre les parents, continueront à être pris en charge par chacun d'eux par
moitié.
5.
En définitive, le recours interjeté par l'épouse est rejeté alors que celui formé par l'époux est admis. L'arrêt attaqué est annulé et réformé au sens des considérants. Les frais judiciaires sont mis à la charge de l'épouse, qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 67 Frais de la procédure antérieure - Si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 5A 200/2019 et 5A 201/2019 sont jointes.
2.
2.1. Le recours interjeté par B.A.________ est rejeté.
2.2. Le recours interjeté par A.A.________ est admis. L'arrêt attaqué est reformé en ce sens qu'une garde alternée est instaurée entre les parents qui s'exercera, sauf accord contraire des parties, alternativement par chaque parent du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au vendredi matin de la semaine suivante, retour à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. La contribution mise à la charge de A.A.________ pour l'entretien de ses filles est supprimée. L'arrêt attaqué est confirmé pour le surplus.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de B.A.________.
4.
B.A.________ versera à A.A.________ la somme de 3'500 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
5.
La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 29 janvier 2020
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Hildbrand