Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro du dossier: SK.2012.20

Jugement du 29 janvier 2013 Cour des affaires pénales

Composition

Le Juge pénal fédéral Giuseppe Muschietti, juge unique la greffière Joëlle Chapuis

Parties

Ministère public de la Confédération, représenté par Laurence Boillat, Procureure fédérale,

contre

A., défendu par Maître Nicolas Jeandin, avocat,

Objet

Violation de la souveraineté territoriale étrangère (art. 299
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 299 - 1. Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,
1    Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,
2    Quiconque, du territoire suisse, tente de troubler par la violence l'ordre politique d'un État étranger est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP)

I. Déroulement de la procédure:

A. Suite à une dénonciation de l'Inspection cantonale des finances du Canton Z. du 4 mars 2011, le Ministère public de Z. a ouvert, en date du 16 mai 2011, une instruction pénale à l'encontre de A., préposé à l'Office des poursuites et faillites du district de Y. (ci-après: OP de Y.), des chefs de gestion déloyale et violation de la souveraineté territoriale étrangère. Concernant ce dernier chef, A. aurait, dans le cadre d'un mandat comme liquidateur d'une succession répudiée, procédé indûment à des actes officiels sur territoire italien, soit sans être au bénéfice d'une autorisation valablement signifiée par une autorité italienne habilitée, entre fin 2006 et janvier 2008 (05-00-00-0029). Selon le rapport de l'Inspection cantonale des finances du 4 mars 2011 précité (05-00-000-0006 ss), A. a concrètement entrepris les démarches suivantes en Italie:

- déplacement du préposé en Sicile (à U.) pour une vision locale du bateau, entre le 27 et le 30 décembre 2006,

- déplacement du préposé en Italie pour la réservation d'une nouvelle place d'amarrage du bateau au port de T., en Ligurie, le 5 mars 2007,

- déplacement d'un tiers, mandaté par le préposé, pour procéder à une expertise du bateau en Sicile, entre le 17 et le 19 mars 2007,

- déplacement du préposé en Sicile, accompagné de deux personnes, pour rapatrier le bateau par mer jusqu'au port de T., puis,

- déplacement des trois mêmes personnes à S., où le bateau avait dû être immobilisé suite à une avarie lors d'une tempête, pour effectuer la suite du convoyage du bateau à T., le tout entre le 20 mai et le 10 juin 2007,

- trois déplacements du préposé pour présenter le bateau à des acheteurs potentiels, les 14 juillet, 30 novembre et 7 décembre 2007,

- déplacement du préposé à T., pour remettre le bateau aux acquéreurs le 25 janvier 2008.

B. Au cours de l'instruction pénale cantonale, A. a été entendu par deux fois, les 23 et 24 mai 2011 (05-00-000-0033 ss et 43 ss). Le 22 juin 2011, l'infraction de gestion déloyale a fait l'objet d'un classement et l'affaire a été transmise au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), compétent pour connaître de l'infraction de violation de la souveraineté territoriale étrangère (05-00-000-0060).

C. Après avoir obtenu, le 13 octobre 2011, l'autorisation requise du Département fédéral de justice et police pour poursuivre A. de ce chef d'infraction (01-00-000-0007 ss), le MPC a rendu une première ordonnance pénale le 5 décembre 2011, reconnaissant le prénommé coupable de violation de la souveraineté territoriale étrangère selon l'art. 299
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 299 - 1. Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,
1    Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,
2    Quiconque, du territoire suisse, tente de troubler par la violence l'ordre politique d'un État étranger est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP et le condamnant à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à CHF 100 le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de CHF 1'000 (03-00-000-0002 ss). A. n'avait alors pas été entendu par le MPC, mais avait déposé des pièces complémentaires en date du 9 novembre 2011 (16-00-000-0007 ss). Il a formé opposition contre l'ordonnance pénale en date du 21 décembre 2011.

D. Le lendemain, soit le 22 décembre 2011, le MPC a décidé de l'ouverture d'une instruction à l'encontre de A. (01-00-000-0012). Ce dernier a été entendu par le MPC en date du 26 janvier 2012 (13-00-000-0003 ss), puis a pris position par lettre du 30 janvier 2012 (16-00-000-0046 ss).

E. Par nouvelle ordonnance pénale du 19 mars 2012, le MPC a reconnu A. coupable de violation de la souveraineté territoriale étrangère, en application de l'art. 299
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 299 - 1. Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,
1    Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,
2    Quiconque, du territoire suisse, tente de troubler par la violence l'ordre politique d'un État étranger est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP, en relation avec l'art. 21
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
2e phrase CP (erreur de droit), pour avoir accompli sans autorisation, entre le 27 décembre 2006 et le 25 janvier 2008, dans le cadre de son mandat comme liquidateur de la succession répudiée de feu B., des actes officiels sur le territoire italien. Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 100 le jour, avec sursis pendant deux ans et mis à sa charge des frais de procédure par CHF 620 (TPF 4.100.001 ss).

F. A. a formé opposition contre cette ordonnance pénale en date du 2 avril 2012.

G. Le MPC a transmis le cas à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: TPF ou la Cour) en date du 2 mai 2012, en vue des débats (TPF 4.100.001). Le 11 mai 2012, la Cour informait les parties de la litispendance (TPF 4.160.001-2).

H. Par lettre du 15 mai 2012, le MPC a informé la Cour qu'il entendait participer aux débats (TPF 4.510.001), en conséquence de quoi, sur invitation de la Cour du 1er juin 2012 (TPF 4.210.001), A. a choisi un mandataire (TPF 4.210.004 s.). En date du 11 juillet 2012, le dossier de la cause a été transmis en copie au conseil de A. (TPF 4.521.003).

I. Par ordonnance du 10 juillet 2012, les parties ont été invitées à formuler leurs offres de preuve (TPF 4.430.001), ce qu'elles ont fait, pour le MPC, en date du

2 août 2012 et, pour A., en date du 7 août 2012. Le MPC requerrait la production des pièces du dossier de la procédure menée par la Commission disciplinaire de l'Etat de Z. contre A. postérieures au 2 mai 2012, sachant que les autres pièces se trouvaient déjà au dossier de la cause (TPF 4.430.002 s.). Pour sa part, A. demandait les auditions aux débats de plusieurs personnes, à savoir celles de C., de D., ainsi que de E., épouse du prévenu (TPF 4.430.004 s.).

J. En date du 14 août 2012, la Cour ordonnait d'office l'édition du casier judiciaire actualisé et de l'extrait de poursuite de A., ainsi que celle de son dossier fiscal pour les années 2010 et 2011. Elle ordonnait également: l'audition de C. et D., en qualité de témoins, celle de E., en qualité de témoin de moralité, l'édition des pièces du dossier relatif à la procédure menée par la Commission disciplinaire de l'Etat de Z. contre A. postérieures au 2 mai 2012. Enfin, elle fixait les débats aux 10 et 11 septembre 2012 (TPF 4.430.0065 ss).

K. En date du 3 septembre 2012, A. transmettait à la Cour copie du recours formé contre la décision du Conseil d'Etat de Z. prononçant la réduction de moitié de son traitement pour une période de trois mois.

L. Le 5 septembre 2012, la Cour annonçait une modification de sa composition en la cause et, le lendemain, soit le 6 septembre 2012, rendait une ordonnance de report des débats (TPF 4.160.003 s. et 4.430.010).

M. En date du 13 décembre 2012, la Cour envoyait aux parties et témoins les citations à comparaître aux débats nouvellement fixés les 28 et 29 janvier 2013 (TPF 4.820.006 s., 4.830.013 ss, 4.851.005 s., 4.852.009 s., 4.853.003 s.).

N. Les débats se sont tenus devant le juge unique de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral les 28 et 29 janvier 2013 (TPF 4.920.001 ss). Il a été procédé à l'audition du prévenu, ainsi qu'à celles de D., C. et E. (TPF 4.930.001-025). La Cour a en outre admis de verser au dossier de nouvelles pièces, déposées par la défense, à savoir le fruit de sa correspondance avec l'Institut suisse de droit comparé, les compléments produits au recours déposés dans la procédure disciplinaire de Z., ainsi qu'une copie d'un document officiel provenant du site de l'administration fédérale (TPF 4.925.003 ss).

O. À l'issue des débats, le MPC a requis la confirmation de la peine prononcée par l'ordonnance pénale du 19 mars 2012, augmentant toutefois le montant du jour amende de CHF 100 à CHF 140 au vu de la situation personnelle et financière actualisée au jour des débats de A. (TPF 4.925.099).

P. Le conseil de A. a, quant à lui, plaidé l'acquittement de son client et le versement d'une indemnité de défense par CHF 20'000. Il a également requis un délai pour que son client puisse chiffrer ses débours dans la procédure (TPF 4.925.100).

Q. Dans le délai octroyé pour ce faire par le juge unique à l'issue de l'audience du 29 janvier 2013 au 1er février 2013, puis prolongé par la Cour au 4 février 2013 (TPF 4.485.002), A. a fait parvenir sa liste de débours, ses prétentions en réparation du tort moral, ainsi qu'un montant augmenté pour ses frais de défense (TPF 4.521.267 ss).

II. Situation personnelle de A.

R. A. est marié et père de trois enfants.

Titulaire d'un diplôme de commerce, A. a commencé à travailler près l'OP de X. à l'âge de 18 ans. Nommé préposé à l'OP de Y. en 1989, il a toujours exercé cette fonction, mais est actuellement suspendu provisoirement de sa fonction dans l'attente des conclusions de la procédure disciplinaire (13-00-000-0004, v. supra let. J et K).

"OMISSIS"

Les précisions de fait nécessaires au prononcé du jugement seront apportées dans les considérants qui suivent.

La Cour considère en droit:

1. Compétence

1.1 La poursuite et le jugement des crimes et délits de nature à compromettre les relations avec l'étranger (titre 16 CP), dont fait partie l'art. 299
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 299 - 1. Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,
1    Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,
2    Quiconque, du territoire suisse, tente de troubler par la violence l'ordre politique d'un État étranger est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP, est soumise à la juridiction fédérale, selon 23 al. 1 let. i CPP, sur autorisation du Conseil fédéral (art. 302 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 302 - 1 Les crimes et les délits prévus au présent titre ne sont poursuivis que sur décision du Conseil fédéral.432
1    Les crimes et les délits prévus au présent titre ne sont poursuivis que sur décision du Conseil fédéral.432
2    Le Conseil fédéral n'ordonne la poursuite que si la demande en est faite par le gouvernement de l'État étranger dans les cas prévus à l'art. 296 et par un organe de l'institution interétatique dans les cas visés à l'art. 297. En temps de service actif, il peut ordonner la poursuite même en l'absence d'une telle requête.433
3    Dans les cas prévus aux art. 296 et 297, l'action pénale se prescrit par deux ans.434
CP et 66 LOAP). En l'espèce, l'autorisation requise a été obtenue par le MPC en date du 13 octobre 2011 (v. supra let. C).

1.2 En application des art. 352 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 352 Conditions - 1 Le ministère public rend une ordonnance pénale si, durant la procédure préliminaire, le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis et que, incluant une éventuelle révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle, il estime suffisante l'une des peines suivantes:
1    Le ministère public rend une ordonnance pénale si, durant la procédure préliminaire, le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis et que, incluant une éventuelle révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle, il estime suffisante l'une des peines suivantes:
a  une amende;
b  une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus;
c  ...
d  une peine privative de liberté de six mois au plus.
2    Chacune de ces peines peut être ordonnée conjointement à une mesure au sens des art. 66 et 67e à 73 CP250.251
3    Les peines prévues à l'al. 1, let. b à d, peuvent être ordonnées conjointement si la totalité de la peine prononcée n'excède pas une peine privative de liberté de six mois. Une amende peut être infligée en sus.
CPP, le MPC a condamné A. par ordonnance pénale du 19 mars 2012, dûment notifiée le 22 mars 2012 (TPF 4.100.007). A. a formé opposition en date du 2 avril 2012, soit dans le délai de dix jours prescrit par l'art. 354 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 354 Opposition - 1 Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours:
1    Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours:
a  le prévenu;
abis  la partie plaignante;
b  les autres personnes concernées;
c  si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente.
1bis    bis La partie plaignante ne peut pas former opposition contre la sanction prononcée dans l'ordonnance pénale.256
2    L'opposition doit être motivée, à l'exception de celle du prévenu.
3    Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force.
CPP. Le dossier de la cause a été transmis à la Cour, en vu des débats, conformément à l'art. 356 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
1    Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
2    Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.
3    L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries.
4    Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.
5    Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire.
6    Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats.
7    Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie.
CPP. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. La Cour est donc compétente pour connaître de la présente cause.

2. Violation de la souveraineté territoriale étrangère

2.1 L'art. 299 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 299 - 1. Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,
1    Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,
2    Quiconque, du territoire suisse, tente de troubler par la violence l'ordre politique d'un État étranger est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP punit celui qui aura violé la souveraineté territoriale d'un Etat étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet Etat. Il s'agit donc de cas où l'auteur (fut-il un fonctionnaire, un magistrat ou même un particulier) procède sur le territoire d'un Etat étranger, de manière intentionnelle et sans y être autorisé dans le cadre de l'entraide, à des actes officiels, soit à des actes relevant de la puissance publique (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Stämpfli Editions, Berne 2012, n°2 ad art. 299
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 299 - 1. Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,
1    Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,
2    Quiconque, du territoire suisse, tente de troubler par la violence l'ordre politique d'un État étranger est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
et n°1 ad art. 271
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 271 - 1. Quiconque, sans y être autorisé, procède sur le territoire suisse pour un État étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics,
1    Quiconque, sans y être autorisé, procède sur le territoire suisse pour un État étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics,
2    Quiconque, en usant de violence, ruse ou menace, entraîne une personne à l'étranger pour la livrer à une autorité, à un parti ou à une autre organisation de l'étranger, ou pour mettre sa vie ou son intégrité corporelle en danger, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
3    Quiconque prépare un tel enlèvement est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.
). L'acte qui relève de la puissance publique (selon l'art. 271
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 271 - 1. Quiconque, sans y être autorisé, procède sur le territoire suisse pour un État étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics,
1    Quiconque, sans y être autorisé, procède sur le territoire suisse pour un État étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics,
2    Quiconque, en usant de violence, ruse ou menace, entraîne une personne à l'étranger pour la livrer à une autorité, à un parti ou à une autre organisation de l'étranger, ou pour mettre sa vie ou son intégrité corporelle en danger, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
3    Quiconque prépare un tel enlèvement est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.
CP applicable par analogie, dès lors qu'il s'agit du pendant pour la Suisse de la violation de la souveraineté territoriale) est défini par la jurisprudence comme le procédé qui, par sa nature, sans que nécessairement un fonctionnaire y ait pris part, est de la compétence d'un magistrat ou d'un fonctionnaire (ATF 114 IV 128, consid. 2b, JdT 1990 IV 15). Il est toutefois nécessaire que l'atteinte de fait à la souveraineté territoriale atteigne une certaine intensité ("dépasse la moyenne", "Erforderlich ist, dass der faktischen Beeinträchtigung der ausländischen Gebietshoheit überdurchschnittliche Bedeutung zukommt", E.Omlin, in Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Bâle 2007, art. 299, N 14). À titre d'exemples d'actes, qui, par leur nature, revêtent un caractère officiel, la doctrine cite l'arrestation, la saisie, la perquisition, l'interrogatoire des accusés, la surveillance postale ou téléphonique ou encore les actes d'exécution forcée (Corboz, op. cit. n° 4 ad art. 271
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 271 - 1. Quiconque, sans y être autorisé, procède sur le territoire suisse pour un État étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics,
1    Quiconque, sans y être autorisé, procède sur le territoire suisse pour un État étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics,
2    Quiconque, en usant de violence, ruse ou menace, entraîne une personne à l'étranger pour la livrer à une autorité, à un parti ou à une autre organisation de l'étranger, ou pour mettre sa vie ou son intégrité corporelle en danger, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
3    Quiconque prépare un tel enlèvement est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.
CP et auteurs cités). L'accomplissement légitime d'actes officiels sur territoire étranger s'effectue par le biais de l'entraide ou de la coopération internationale, soit sur la base d'un traité bi- ou multilatéral international, s'il existe, soit avec le consentement de l'Etat étranger sur lequel doit s'accomplir l'acte. Subjectivement, l'infraction est intentionnelle. Elle nécessite donc que l'auteur agisse avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produit (dol éventuel; art. 12 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
CP).

2.2 En l'espèce, le MPC a condamné A. pour avoir accompli sans droit, à huit reprises, des actes sur territoire italien, dans le cadre de ses activités de préposé à l'OP de Y. Concernant la réalisation des éléments objectifs de l'infraction à l'art. 299
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 299 - 1. Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,
1    Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,
2    Quiconque, du territoire suisse, tente de troubler par la violence l'ordre politique d'un État étranger est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP, A. reconnaît s'être rendu à huit reprises sur territoire italien, dans le cadre de ses activités de préposé, plus précisément dans le cadre de son activité de liquidateur de la succession de feu B. (TPF 4.930.002 ss). Ce fait étant admis, il n'a pas à être examiné plus avant. Il s'agit dès lors, dans un premier temps, d'examiner si les actes accomplis par A. relèvent de la puissance publique. Dans un second temps, puisque, de l'avis du MPC, aucun traité international n'existe en matière de faillites entre la Suisse et l'Italie (et A. aurait ainsi dû passer par les voies de l'entraide judiciaire pour agir légitimement), il s'agira d'examiner si effectivement aucun traité international ne trouve en l'espèce application, pour déterminer si A. a agi sur sol italien, sans y être autorisé.

2.3 Conformément à la jurisprudence précitée, l'acte de puissance publique est un acte qui, par sa nature, relève de la compétence d'un fonctionnaire ou d'un magistrat. A. a déclaré avoir toujours agi en se légitimant comme préposé à l'OP suisse de Y. investi de la liquidation de la succession répudiée de feu B., lorsqu'il s'est adressé tant aux autorités italiennes qu'à des privés sur sol italien. Les actes reprochés dans l'ordonnance pénale du 19 mars 2012 qu'il a accomplis (v. supra let. A.), soit de se rendre "à 8 reprises en Italie pour procéder à une vision locale du bateau, à une réservation d'une nouvelle place d'amarrage au port de T., à l'acheminement du bateau du port de U. à celui de T. - effectué en deux étapes suite à une escale forcée à S. suite à une avarie provoquée par une tempête en mer -, à des présentations du bateau à des acheteurs potentiels (à trois reprises) et, enfin, à la remise de l'objet à l'acquéreur", ne sont pas typiquement des actes qui relèvent strictement et absolument de la puissance publique. Un propriétaire de bateau, un héritier ou même un liquidateur privé de succession (dans un cas de succession non répudiée, réglée selon les règles du Code civil) aurait pu agir de la même manière. En outre, A. n'a procédé à aucun acte d'exécution forcée sur sol italien et aucun de ses actes n'avaient de caractère obligatoire ou contraignant pour son destinataire (v. infra consid. 2.7). Certes, A. a agi en tant qu'officier public, dans l'exercice de ses fonctions, quand bien même il semble qu'il aurait agi hors des heures de travail (il a admis s'être toujours rendu en Italie pour gérer cette affaire durant ses vacances et fins de semaines), mais également hors de son domaine de compétences. En effet, l'art. 27
SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF)
OAOF Art. 27 - 1 Les biens existant à l'étranger seront portés à l'inventaire, sans tenir compte de la possibilité de les faire réaliser au profit de la faillite ouverte en Suisse.
1    Les biens existant à l'étranger seront portés à l'inventaire, sans tenir compte de la possibilité de les faire réaliser au profit de la faillite ouverte en Suisse.
2    Les droits existant en faveur de la masse à teneur des articles 214 et 285 et suivants LP seront portés à l'inventaire et estimés à la valeur approximative qu'ils atteindront si les tribunaux admettent leur bien-fondé.
de l'ordonnance sur l'administration des offices de faillites (OAOF; RS 281.32) prévoit que les biens existant à l'étranger seront portés à l'inventaire, sans tenir compte de la possibilité de les réaliser au profit de la faillite ouverte en Suisse (cl. 1 05-00-000-0023). Il semble donc que A. aurait bien outrepassé ses compétences en la matière, puisqu'il a réalisé, certes en Suisse, le bateau de feu B., alors sis en Italie. Ces considérations ne relèvent toutefois pas des faits soumis à l'examen de la Cour et, en tout état de cause, ne signifient encore pas que A. a de facto violé la souveraineté territoriale étrangère.

En conclusion, la Cour considère que les agissements du prévenu ne relevaient pas, de par leur nature, de la puissance publique.

2.4 Pour déterminer ensuite si A. a agi sur sol italien sans y être pour autant autorisé, il appert d'abord de connaître la nature d'une succession répudiée, dans le cadre de l'entraide internationale. Lorsqu'une succession est répudiée par ses héritiers, sa liquidation incombe à l'Office des poursuites et faillites, qui procède par voie de faillite (sans poursuite préalable), en application des art. 597
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 597 - La liquidation des successions insolvables se fait par l'office selon les règles de la faillite.
CC et 193 LP. A ce stade déjà, la question se pose de savoir si, dans l'hypothèse actuelle, où un actif de la succession répudiée se trouve à l'étranger, ce sont les règles de droit international des successions ou celles concernant la faillite qui trouvent application. Dès lors que le préposé à l'OP applique les règles de la faillite, il semble logique que ce droit s'applique prioritairement (toutefois, v. position doctrinale opposée, Yvan Leupin, La prise en compte de la masse successorale étrangère en droit successoral suisse – Etude de droit suisse et de droit comparé, Schulthess Editions romandes, 2010, p. 449). Dans ses arrêts ATF 94 III 37 (JdT 1968 III 105, p. 112) et 96 III 65 (JdT 1971 II 47), le Tribunal fédéral a admis que la notion de "matière civile et commerciale", champ d'application des Conventions de La Haye de 1954, 1965 et 1970 (CLaH; Conventions de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile, du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires et du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale; RS 0274.12, 0.274.131 et 0274.132; respectivement ratifiées par la Suisse, en 1957 pour la première et 1994 pour les deux autres, entrées en vigueur en 1957 et 1995; par l'Italie, en 1957, 1981 et 1982, entrées en vigueur en 1957 et 1982), comprend également la poursuite pour dettes et la faillite lorsque les créances sont de nature civile. L'Office fédéral de la Justice (ci-après: OFJ) se rallie à ce point de vue. Il considère également qu'en présence d'un litige opposant une autorité publique à une personne privée, où l'autorité publique agit dans l'exercice de la puissance publique, l'affaire ne pourra toutefois pas être considérée comme étant "de nature civile ou commerciale" (Lignes directrices en matière d'entraide judiciaire internationale,
3e édition 2003, état juillet 2005, http://www.rhf.admin.ch/etc/medialib/data/rhf.Par.0062.File.tmp/wegl-ziv-f.pdf, p.9). De l'avis de la Cour, la notion de "matière civile et commerciale" doit être comprise dans un sens large, autonome et ne doit pas nécessairement correspondre à celle utilisée sur le plan interne.

2.5 En l'espèce, le bien alors sis en Italie et concerné par la procédure de faillite est un bateau ayant appartenu à une personne privée, feu B. Ce bateau doit être considéré comme une créance de nature civile. En outre, la succession ayant été répudiée par ses héritiers, la liquidation de la succession (en procédure sommaire) se situe en dehors de tout litige. Dès lors, les CLaH trouvent application.

2.6 Les CLaH visent tant les actes "judiciaires" qu'"extrajudiciaires". Cette seconde catégorie comprend les "documents destinés à produire des effets en dehors de toute procédure engagée devant une juridiction", mais doivent toutefois émaner d'une autorité ou d'un officier ministériel (p. ex. un notaire, dans la mesure où il exerce une fonction publique). De manière générale, tout acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être transmis par la voie de l'entraide. Toutefois, il est admis que, lorsque l'acte en question ne déploie pas ou n'est pas susceptible de déployer des effets juridiques à l'égard du destinataire, les voies de l'entraide ne doivent pas nécessairement être suivies (Lignes directrices op. cit., p. 10 et auteur cité; JAAC 1976 [40/I], p. 105 s.; Circulaire du 5.12.1956 de la "Verwaltungskommission" de l'Obergericht zurichois, RSJ 1957, p. 16).

2.7 Les actes qu'il est reproché à A. d'avoir commis en Italie ne peuvent à proprement parler être qualifiés de judiciaires, même s'ils s'inscrivent dans le cadre d'une procédure de liquidation de succession répudiée décidée par un juge. Seule la décision du juge de district de Y., que A. a présentée aux personnes auxquelles il s'est adressé sur sol italien, doit être qualifiée d'acte judiciaire; les effets juridiques qu'elle a déployés n'ont été que de nature "constatatoire", soit de nature à permettre aux autorités italiennes ou à des tiers privés de constater l'existence des pouvoirs confiés au préposé à l'OP de liquider la succession de feu B. et sa légitimation à disposer des biens du défunt. Quant aux éventuels effets juridiques des actes de A. à l'égard des différents destinataires en Italie (fussent-ils fonctionnaires ou privés), aucun n'a été de nature contraignante; A. n'a rien exigé d'eux et ces destinataires n'avaient (ni ne revendiquaient d'ailleurs) aucun droit de propriété sur l'embarcation. Dès lors, il y a lieu d'admettre que, dans ce cas d'espèce, les voies de l'entraide ne devaient pas nécessairement être suivies. Cet élément constitutif objectif fait également défaut.

2.8 Par ailleurs, pour le cas où A. avait suivi les voies de l'entraide judiciaire, il aurait pu agir directement, en tant que préposé à l'OP de Y., soit s'adresser directement à l'autorité italienne compétente, comme le prévoit l'échange de lettre du 2 juin 1988 entre la Suisse et l'Italie concernant la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires et des commissions rogatoires en matière civile et commerciale (RS 0.274.184.542, v. Liste des autorités suisses qui ont la compétence de correspondre directement pour les affaires d'entraide judiciaires avec les autorités étrangères, pour le canton Z., ch. IV. Office des poursuites et des faillites de Y. et pour l'Italie, v. Annexe B., Tribunaux ou autorités judiciaires compétents), sans passer par l'OFJ.

2.9 Enfin, la Cour constate que les agissements du prévenu auprès des autorités italiennes n'ont donné lieu à aucune réaction négative de la part de celles-ci. En effet, A., avant même de se rendre en Italie en décembre 2006, puis en février 2007, avait pris contact directement avec les autorités portuaires siciliennes de R. (organe du Ministère des transports italiens), s'annonçant en tant que liquidateur de la succession répudiée de feu B., afin, tout d'abord, de s'assurer que le bateau était bien propriété du défunt, puis en vue de l'obtention d'un extrait du registre d'immatriculation concernant ledit bateau, comme en témoigne la correspondance y relative (21-00-000-0016-26). Il leur avait d'ailleurs également annoncé sa venue. Ces faits ne lui sont pas reprochés dans l'ordonnance de condamnation du 19 mars 2012, dès lors qu'il a agi depuis la Suisse, non sur sol italien. Il s'agit toutefois d'actes d'entraide et de prise de contact directe avec les autorités italiennes, qui appuient la démonstration que A. n'a pas voulu agir, ni même envisagé à aucun moment d'agir en hors-la-loi vis-à-vis de l'Italie. Une fois en Italie, le prévenu s'est rendu auprès de la capitainerie du port sicilien, se voyant opposer un premier refus de collaboration, vu la décision (en langue française) par laquelle il se légitimait. A. a, par la suite, fait procéder à la traduction authentifiée de dite décision, sur conseils et par le biais de l'Agence consulaire italienne de W., afin d'avoir en mains un document plus "officiel" pour les autorités italiennes (TPF 4.930.005). Les démarches successives du prévenu, qui s'appuyaient sur des documents accompagnés d'une traduction authentifiée, ont été traitées par les autorités italiennes et ont fait l'objet d'un suivi, puisqu'il a notamment obtenu de celles-ci les documents d'immatriculation du bateau (TPF 4.930.006). Ensuite de cela, la présentation, à diverses reprises, des documents traduits et apostillés, à laquelle il dit avoir toujours procédé en Italie, lui a permis d'effectuer toutes les démarches de prise de possession et de déplacement du bateau auprès des personnes privées et autorités italiennes auxquelles il s'est adressé. Il appert donc que ces documents ont toujours été admis par les interlocuteurs italiens (en Sicile, à S., en Ligurie), lorsque
présentés, faute de quoi A. n'aurait pu agir comme il l'a fait. La collaboration prêtée par les autorités italiennes amène la Cour à conclure que, dans le cas d'espèce, il y a eu consentement de la part de l'Etat étranger concerné.

2.10 Dès lors, sous l'angle subjectif, la Cour constate que A. n'a, à aucun moment, agi, ni même voulu sciemment agir au vu et au su des autorités italiennes. Il ressort au contraire des démarches effectuées par A. auprès desdites autorités qu'il s'est ponctuellement conformé aux exigences de ses interlocuteurs institutionnels étrangers. Ainsi, la réalisation de l'élément subjectif de l'infraction de violation de la souveraineté territoriale étrangère fait défaut, envisagé tant sous l'angle de l'intention que sous celui du dol éventuel.

2.11 Au vu de ce qui précède, A. doit être acquitté du chef de violation de la souveraineté territoriale étrangère.

3. Frais

3.1 La répartition des frais dans la procédure pénale fédérale est réglée par les art. 422 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
1    Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
2    On entend notamment par débours:
a  les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite;
b  les frais de traduction;
c  les frais d'expertise;
d  les frais de participation d'autres autorités;
e  les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
CPP, 73 LOAP et par le Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162).

3.2 En l'espèce, en application des art. 423
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 423 Principes - 1 Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.
1    Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.
2    et 3 ...279
et 426 al. 1 a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
contrario et 2 CPP, A. bénéficiant d'un acquittement complet, les frais de la procédure demeurent à la charge de la Confédération.

4. Indemnités

4.1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale, ainsi qu’à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut l’enjoindre à les chiffrer et à les justifier (art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP). A teneur de l’art. 10
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 10 - Les dispositions prévues pour la défense d'office s'appliquent également au calcul de l'indemnité des prévenus acquittés totalement ou partiellement, à la défense privée, ainsi qu'à la partie plaignante ayant obtenu gain de cause, en tout ou en partie, ou à des tiers selon l'art. 434 CPP13.
RFPPF, les dispositions prévues pour la défense d’office s’appliquent également au calcul de l’indemnité des prévenus acquittés. L’art. 12 al. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
RFPPF prévoit que les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200 au minimum et de CHF 300 au maximum. Dès lors que la cause ne présente pas de difficulté particulière pour la défense, il se justifie d'appliquer le tarif horaire de CHF 230 en l'espèce, selon la pratique de la Cour des affaires pénales du TPF (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2008.7 du 5 février 2009, consid. 9). A teneur de l’art. 13
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés.
1    Seuls les frais effectifs sont remboursés.
2    Le remboursement des frais ne peut cependant excéder:
a  pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique;
c  pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14;
d  le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure;
e  50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie.
3    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers.
4    Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2.
RFPPF, seuls les frais effectifs sont remboursés (al. 1), pour certains, sur la base de maxima établis (al. 2): pour les déplacements en Suisse, le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif (let. a); exceptionnellement, une indemnité à raison de CHF 0.70 par kilomètre peut être accordée pour l'usage d'un véhicule privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable (al. 3 et art. 46 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération; O-O Pers.); pour le déjeuner et le dîner, les montants visés à l'art. 43 O-O Pers., soit CHF 27,50 par repas (let. b); le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure (let. c), en l'occurrence CHF 170, selon la pratique du TPF (arrêt du Tribunal pénal fédéral du 7 juin 2010/Rectification du 20 décembre 2010 dans la cause SK.2009.12, consid. 34.6) et les prix actuellement en vigueur à Bellinzone. Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l’al. 2 (al. 3).

4.2 À l'issue de sa plaidoirie, le défenseur de A. a pris les conclusions suivantes (TPF 4.925.100):

1. "Prononcer l'acquittement de M. A.

2. Le libérer en conséquence des fins de la poursuite pénale.

3. Mettre les frais de la procédure à la charge de la Confédération tout en octroyant à M. A. un délai pour établir la liste complète de ses débours.

4. Octroyer des dépens à M. A. à titre de défraiement de ses frais d'avocat à hauteur de CHF 20'000 augmenté de la TVA".

Suite à la lecture du dispositif du jugement, le juge unique a invité A. à faire parvenir à la Cour ses prétentions en indemnités dûment motivées, en application de l'art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP, tout en lui fixant un délai pour ce faire.

Dans le délai imparti, A., par son conseil, a fait parvenir à la Cour les pièces à l'appui de sa requête en indemnisation. Il y conclut au remboursement de CHF 3'515.50 pour l'ensemble des frais assumés personnellement au cours de la procédure, alors qu'il n'était pas représenté par un avocat, ainsi que des frais engendrés par l'audience des débats devant le tribunal; Il prétend également à une indemnité pour tort moral à hauteur de CHF 20'000; Ses frais de défense sont nouvellement chiffrés à CHF 36'173,60, auxquels s'ajoutent des frais de déplacement et de séjour de son conseil, lui-même accompagné de son stagiaire, aux audiences par devant le tribunal par CHF 2'668,43.

4.3 En ce qui concerne les frais engagés par A. personnellement pour assurer sa défense, avant d'avoir un avocat, ainsi que ceux engendrés par les débats par devant le tribunal, la Cour l'indemnise à hauteur de CHF 2'353,20, sur la base des tarifs applicables de l'art. 13
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés.
1    Seuls les frais effectifs sont remboursés.
2    Le remboursement des frais ne peut cependant excéder:
a  pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique;
c  pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14;
d  le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure;
e  50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie.
3    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers.
4    Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2.
RFPPF précité. La Cour a estimé que pour les déplacements à Berne, durant l'instruction, l'utilisation d'un véhicule privé n'avait pas procuré un gain de temps considérable, aussi a-t-elle retenu le prix du billet de train en première classe, demi-tarif, pour les deux trajets effectués (soit CHF 109 par trajet; art. 13 al. 2 let. a
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés.
1    Seuls les frais effectifs sont remboursés.
2    Le remboursement des frais ne peut cependant excéder:
a  pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique;
c  pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14;
d  le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure;
e  50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie.
3    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers.
4    Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2.
RFPPF). Concernant le trajet vers Genève et retour, pour se rendre chez son conseil, le gain de temps doit être considéré comme notable et l'usage de la voiture a donc été admis (art. 13 al. 3
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés.
1    Seuls les frais effectifs sont remboursés.
2    Le remboursement des frais ne peut cependant excéder:
a  pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique;
c  pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14;
d  le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure;
e  50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie.
3    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers.
4    Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2.
RFPPF). Quant au déplacement vers Bellinzone et retour, la Cour a également retenu l'utilisation de la voiture, calculant toutefois un parcours de 209 kilomètres entre V. et Bellinzone, au lieu des 240 calculés par A. (soit CHF 146,30 par trajet). En effet, le trajet de retour de Bellinzone vers V. n'aurait pu s'effectuer en train: vu l'heure de clôture de l'audience, le mardi 29 janvier 2013, il n'y avait plus de moyens de transports publics pour rejoindre V. le soir même. En ce qui concerne les repas, ils ont été au nombre de quatre (deux le lundi 28 janvier et deux le mardi 29 janvier 2013), pour CHF 110 au total (CHF 27,50 le repas, art. 13 al. 1 let. b
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés.
1    Seuls les frais effectifs sont remboursés.
2    Le remboursement des frais ne peut cependant excéder:
a  pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique;
c  pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14;
d  le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure;
e  50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie.
3    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers.
4    Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2.
RFPPF). La Cour a fixé le début des débats à 13 heures le lundi 28 janvier, de manière à ce que les parties puissent voyager le matin. Dès lors, seule une nuitée est remboursée, à hauteur de CHF 170, conformément à la législation et pratique précitées (v. supra consid. 4.1).

4.4 L'indemnité pour tort moral requise est elle rejetée. Tout d'abord, elle ne faisait pas partie des conclusions du conseil de A., au terme de sa plaidoirie du 29 janvier 2013 (TPF 4.925.100). Ensuite, les justifications avancées par A. à l'appui de cette réparation ne concernent pas la présente procédure pénale fédérale, mais constituent des conséquences de la procédure disciplinaire pendante dans le canton Z. à son endroit. Cette procédure est indépendante de la cause pour laquelle il est jugé par devant le TPF, à tout le moins en ce qui concerne la suspension provisoire de sa fonction de préposé, ainsi que le maintien de cette décision, et la diminution du traitement de moitié pendant trois mois. C'est d'ailleurs ce que précisent tant la décision de suspension du 30 mars 2011 que son maintien, du 14 décembre 2012, qui stipulent que la suspension vaut "dans l'attente des conclusions de la procédure disciplinaire", soit jusqu'à droit connu sur l'issue de celle-ci (TPF 4.521.416 et 419). Pour ce motif également, l'avance de frais à laquelle a procédé A. dans dite procédure du canton Z. ne saurait être prise en considération pour l'indemnisation de ses frais de la procédure pénale fédérale. En outre, il y a lieu de relever que tant la suspension que la réduction de son traitement sont des mesures de nature actuellement provisoire dans la procédure du canton Z. Quant à l'article de presse paru dans la presse du canton Z., outre le fait qu'il ne saurait à lui seul constituer une atteinte particulièrement grave justifiant le versement d'une indemnité pour tort moral, il ne fait aucunement mention de la présente procédure pénale fédérale.

4.5 Concernant les frais de défense, au terme de sa plaidoirie, le conseil de A. a conclu au versement d'une indemnité totale pour ses frais de défense par CHF 20'000 (v. supra consid. 4.2 et TPF 4.925.100). Le montant nouvellement requis par le conseil de A. en date du 4 février 2013 est de CHF 38'842,03, frais de déplacement et de séjour à Bellinzone compris. Lorsqu'elle a invité A. à lui faire parvenir le détail de ses prétentions en indemnités, la Cour a réagi à la requête du conseil du prévenu, concernant les débours de A., l'invitant également à justifier le montant de CHF 20'000 déjà demandé. La Cour décide donc de ne retenir que le montant initialement requis au terme de la plaidoirie, qu'elle considère en outre proportionné aux dépenses engendrées par une cause telle que celle-ci, pour laquelle la défense d'un prévenu dans une procédure d'opposition à une ordonnance pénale n'a pas occasionné un travail particulièrement important. En ajoutant la TVA (par 8%), cela fait un montant d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure de CHF 21'600. C'est d'ailleurs ce montant de CHF 21'600 qu'a retenu A. lui-même au titre de ses frais d'avocat dans le détail de son mémoire de débours du 4 février 2013 (TPF 4.521.270).

4.6 Partant, une indemnité totale de CHF 23'953,20 est allouée à A., en application de l'art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP.

Par ces motifs, la Cour prononce:

1. A. est acquitté du chef de violation de la souveraineté territoriale étrangère.

2. Les frais de procédure sont laissés à la charge de la Confédération.

3. Une indemnité totale de CHF 23'953,20 est accordée à A.

Bellinzone, le 6 février 2013

Au nom de la Cour des affaires pénales

du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique La greffière

Distribution (acte judiciaire)

- Ministère public de la Confédération, Madame Laurence Boillat, Procureure fédérale

- Me Nicolas Jeandin

Après son entrée en force, la décision sera communiquée au Ministère public de la Confédération, en tant qu’autorité d’exécution (version complète).

Indication des voies de recours

Le recours contre les décisions finales de la Cour pénale du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
, art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
, art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
et art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF).

Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral et du droit international (art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF).

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : SK.2012.20
Date : 29 janvier 2013
Publié : 20 février 2013
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Publié comme TPF 2013 62
Domaine : Cour des affaires pénales
Objet : Violation de la souveraineté territoriale étrangère (art. 299 CP)


Répertoire des lois
CC: 597
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 597 - La liquidation des successions insolvables se fait par l'office selon les règles de la faillite.
CP: 12 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
21 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
271 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 271 - 1. Quiconque, sans y être autorisé, procède sur le territoire suisse pour un État étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics,
1    Quiconque, sans y être autorisé, procède sur le territoire suisse pour un État étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics,
2    Quiconque, en usant de violence, ruse ou menace, entraîne une personne à l'étranger pour la livrer à une autorité, à un parti ou à une autre organisation de l'étranger, ou pour mettre sa vie ou son intégrité corporelle en danger, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
3    Quiconque prépare un tel enlèvement est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.
299 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 299 - 1. Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,
1    Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,
2    Quiconque, du territoire suisse, tente de troubler par la violence l'ordre politique d'un État étranger est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
302
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 302 - 1 Les crimes et les délits prévus au présent titre ne sont poursuivis que sur décision du Conseil fédéral.432
1    Les crimes et les délits prévus au présent titre ne sont poursuivis que sur décision du Conseil fédéral.432
2    Le Conseil fédéral n'ordonne la poursuite que si la demande en est faite par le gouvernement de l'État étranger dans les cas prévus à l'art. 296 et par un organe de l'institution interétatique dans les cas visés à l'art. 297. En temps de service actif, il peut ordonner la poursuite même en l'absence d'une telle requête.433
3    Dans les cas prévus aux art. 296 et 297, l'action pénale se prescrit par deux ans.434
CPP: 352 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 352 Conditions - 1 Le ministère public rend une ordonnance pénale si, durant la procédure préliminaire, le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis et que, incluant une éventuelle révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle, il estime suffisante l'une des peines suivantes:
1    Le ministère public rend une ordonnance pénale si, durant la procédure préliminaire, le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis et que, incluant une éventuelle révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle, il estime suffisante l'une des peines suivantes:
a  une amende;
b  une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus;
c  ...
d  une peine privative de liberté de six mois au plus.
2    Chacune de ces peines peut être ordonnée conjointement à une mesure au sens des art. 66 et 67e à 73 CP250.251
3    Les peines prévues à l'al. 1, let. b à d, peuvent être ordonnées conjointement si la totalité de la peine prononcée n'excède pas une peine privative de liberté de six mois. Une amende peut être infligée en sus.
354 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 354 Opposition - 1 Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours:
1    Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours:
a  le prévenu;
abis  la partie plaignante;
b  les autres personnes concernées;
c  si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente.
1bis    bis La partie plaignante ne peut pas former opposition contre la sanction prononcée dans l'ordonnance pénale.256
2    L'opposition doit être motivée, à l'exception de celle du prévenu.
3    Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force.
356 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
1    Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
2    Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.
3    L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries.
4    Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.
5    Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire.
6    Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats.
7    Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie.
422 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
1    Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
2    On entend notamment par débours:
a  les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite;
b  les frais de traduction;
c  les frais d'expertise;
d  les frais de participation d'autres autorités;
e  les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
423 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 423 Principes - 1 Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.
1    Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.
2    et 3 ...279
426 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
LTF: 78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
OAOF: 27
SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF)
OAOF Art. 27 - 1 Les biens existant à l'étranger seront portés à l'inventaire, sans tenir compte de la possibilité de les faire réaliser au profit de la faillite ouverte en Suisse.
1    Les biens existant à l'étranger seront portés à l'inventaire, sans tenir compte de la possibilité de les faire réaliser au profit de la faillite ouverte en Suisse.
2    Les droits existant en faveur de la masse à teneur des articles 214 et 285 et suivants LP seront portés à l'inventaire et estimés à la valeur approximative qu'ils atteindront si les tribunaux admettent leur bien-fondé.
RFPPF: 10 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 10 - Les dispositions prévues pour la défense d'office s'appliquent également au calcul de l'indemnité des prévenus acquittés totalement ou partiellement, à la défense privée, ainsi qu'à la partie plaignante ayant obtenu gain de cause, en tout ou en partie, ou à des tiers selon l'art. 434 CPP13.
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SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
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SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés.
1    Seuls les frais effectifs sont remboursés.
2    Le remboursement des frais ne peut cependant excéder:
a  pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique;
c  pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14;
d  le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure;
e  50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie.
3    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers.
4    Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2.
Répertoire ATF
114-IV-128 • 94-III-35 • 96-III-62
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
italie • vue • tribunal pénal fédéral • acquittement • tort moral • acte judiciaire • cour des affaires pénales • communication • procédure pénale • juge unique • plaidoirie • examinateur • procédure disciplinaire • quant • frais de la procédure • personne privée • office des poursuites • peine pécuniaire • violation du droit • acheteur
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Décisions TPF
SK.2008.7 • SK.2009.12 • SK.2012.20
JdT
1968 III 105 • 1971 II 47 • 1990 IV 15