Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_519/2007 /rod

Arrêt du 29 janvier 2008
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Ferrari et Favre.
Greffier: M. Fink.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Paul Marville, avocat,

contre

Y.________,
intimé, représenté par Me Jacques Barillon, avocat,
Ministère public du canton de Vaud,
case postale, 1014 Lausanne.

Objet
Meurtre par dol éventuel,

recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 26 mars 2007.

Faits :

A.
Par un jugement du 14 septembre 2006, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a condamné X.________ pour meurtre, mise en danger de la vie d'autrui par exposition, conduite d'un véhicule non conforme et contravention à l'OCR à une peine de 4 ans de réclusion à la suite d'un accident de voiture ayant causé notamment la mort de l'un de ses passagers. Une indemnité pour tort moral de 50'000 fr., destinée au père du défunt, a été mise à la charge du condamné.

B.
Dans sa séance du 26 mars 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis partiellement le recours du condamné en fixant l'indemnité pour tort moral à 40'000 fr. au lieu de 50'000 fr. Le jugement a été confirmé pour le surplus, en particulier sur la condamnation pour meurtre par dol éventuel.

L'état de fait constaté par l'autorité cantonale, avec renvoi pour le surplus au jugement de première instance, est en résumé le suivant.

Le 18 décembre 2004, vers 20 heures, l'accusé circulait au volant de sa voiture sur une route secondaire reliant Crans-Céligny à Eysins. Son fils de 6 ans et demi et son neveu de 13 ans et demi se trouvaient à bord.

Après avoir franchi un petit carrefour, le conducteur a abordé une courbe à grand rayon à gauche, à une vitesse de 130 à 140 km/h, feux de croisement enclenchés. A la fin du virage, sur un tronçon rectiligne, il a perdu la maîtrise du véhicule qui dévia à gauche. Malgré la tentative de l'automobiliste de rétablir la trajectoire, la voiture a dérapé en zigzaguant sur toute l'artère, puis a escaladé le talus à droite, s'envolant et percutant celui-ci avec l'angle avant gauche. Poursuivant son embardée, le véhicule a été derechef projeté en l'air tout en décrivant un quart de tour à gauche et a percuté, avec le côté droit et à quelque trois mètres de haut, un pilier en béton. Sous la violence du choc, la voiture s'est pliée puis est retombée en tournant sur son côté gauche, l'avant dans le sens opposé à celui du trajet voulu. Le neveu du conducteur, qui se trouvait sur le siège avant, a été tué sur le coup. L'automobiliste et son fils ont été blessés.

C.
En temps utile, le condamné a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière pénale et d'un recours constitutionnel subsidiaire tendant principalement (pour le recours en matière pénale) à l'annulation de l'arrêt du 26 mars 2007 et au renvoi de la cause à une autorité de première instance en vue de son acquittement du chef de meurtre par dol éventuel. Subsidiairement, il demande que le recours constitutionnel subsidiaire soit admis et que l'arrêt attaqué soit annulé. Le recourant conclut sous suite de frais et dépens de toutes instances.

Invitées à présenter des observations, les parties ont conclu au rejet du recours alors que la Cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
La décision attaquée a été rendue dans une cause de nature pénale. La voie du recours en matière pénale prévu aux art. 78 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF est ouverte à l'accusé.

Selon l'art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF, le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris les droits constitutionnels (cf. ATF 133 III 446 consid. 3.1). Le recours constitutionnel subsidiaire n'est ouvert que si un recours ordinaire est exclu (art. 113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
LTF) ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les griefs du recours fondés sur la garantie contre l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst) seront examinés, en tant que de besoin, dans le cadre du recours en matière pénale.

2.
Après avoir énoncé quelques faits qu'il estime être à décharge et que la Cour cantonale aurait omis, le recourant développe son argumentation sur la violation des art. 12
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
, 111
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 111 - Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées.
et 117
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 117 - Quiconque, par négligence, cause la mort d'une personne est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP. Il invoque également une violation de l'art. 13 aCP car le caractère aberrant de son comportement, relevé par les juges, aurait dû les amener à ordonner une expertise sur sa responsabilité pénale. Enfin, il fait valoir une violation de la présomption d'innocence et l'arbitraire dans l'appréciation des preuves. De ces différents griefs, il ressort que la question centrale est celle du dol éventuel, qui peut être examinée en premier lieu.

3.
Le recourant soutient que sa condamnation pour meurtre par dol éventuel viole le droit car seul l'homicide par négligence pourrait entrer en considération.
La différence entre la négligence consciente et le dol éventuel n'a pas échappé à la Cour cantonale. Agit par négligence consciente celui qui croit (par une imprévoyance coupable) que le résultat envisagé comme possible ne se produira pas. Au contraire, celui qui agit par dol éventuel tient pour possible le résultat, passe néanmoins à l'action car il s'accommode de ce résultat au cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas. Ainsi, la différence entre le dol éventuel et la négligence consciente s'opère au niveau de la volonté et non de la conscience (ATF 133 IV 9 consid. 4 p. 15 ss et la jurisprudence citée; 222 consid. 5.3).

La question à trancher ici est celle de savoir si la Cour de cassation cantonale a violé le droit en considérant que l'accusé avait agi en connaissant le risque créé et en s'accommodant du résultat au cas où il se produirait.

3.1 Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas il se produirait, le Juge doit se fonder sur les éléments extérieurs, faute d'aveux. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque -connu de l'intéressé- que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis. Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus on s'approche de la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs. Ainsi, le Juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 p. 225 et la jurisprudence citée).

Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l'infraction reprochée, tel qu'il apparaît à la lumière des circonstances et de l'expérience de la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4.6 p. 8). La probabilité doit être d'un degré élevé car le dol éventuel ne peut pas être admis à la légère (ATF 133 IV 9 consid. 4.2.5 p. 19; voir arrêt 6S.127/2007 du 6 juillet 2007 consid. 2.3 -relatif à l'art. 129
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 129 - Quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP- avec la jurisprudence et la doctrine citées).

Lorsqu'il s'agit de dol éventuel, l'autorité cantonale doit constater les faits de la manière la plus exhaustive possible afin que le Tribunal fédéral puisse discerner sur quelles circonstances repose la conclusion que l'auteur s'est accommodé du résultat au cas où il se produirait (ATF 130 IV 58 consid. 8.5 p. 62). Dans ce domaine, les questions de fait et de droit interfèrent étroitement (ATF 119 IV 1 consid. 4 p. 3; 133 IV 1 consid. 4.1 p. 4 et les arrêts cités).

En matière de circulation routière, une faute lourde au volant peut entraîner la mort d'un être humain. Une telle possibilité ne suffit cependant pas pour admettre que le conducteur agit par dol éventuel. Il faut que la réalisation du danger soit si vraisemblable que seule l'acceptation de ce résultat par l'auteur puisse expliquer son comportement. En d'autres termes, avant de retenir le dol éventuel, le Juge doit être en mesure de constater successivement que, vu son degré, le risque n'a pu qu'être envisagé par l'auteur et, une fois envisagé, qu'il n'a pu qu'être accepté.
3.2
En l'espèce, les circonstances constatées ne permettent pas de considérer que le recourant devait s'attendre à créer un risque d'un degré suffisant pour retenir le meurtre par dol éventuel.

En effet, celui-ci connaissait bien les lieux et leur configuration (large virage suivi d'un tronçon rectiligne sur une route secondaire). Il n'y avait aucun trafic ni dans un sens ni dans l'autre, ce qu'il avait déduit notamment de l'absence de phares venant en sens inverse. Malgré la vitesse largement excessive, le genre et l'état de la voiture (Subaru Impreza de 241 chevaux), sa bonne tenue de route ainsi que le bon état de la chaussée ne rendaient pas inéluctable un dérapage à la sortie du virage à long rayon. Cette embardée n'était donc pas la suite logique inévitable de la faute lourde de circulation. D'ailleurs, la reconstitution effectuée par un policier roulant à 120 km/h a montré que le passage pouvait se faire sans grand problème (jugement de 1ère instance p. 11). On ne saurait donc admettre que la réalisation du risque dépendait du hasard ou de la chance. En définitive, il n'existe pas d'éléments de fait démontrant que le recourant était conscient de créer un danger de mort et qu'il avait accepté une issue mortelle au cas où elle se produirait.

En surévaluant le degré du risque pris, les instances cantonales ont interprété trop largement la notion de meurtre par dol éventuel. Elles ont violé le droit sur ce point, ce qui entraîne l'annulation de la décision attaquée.

4.
Au sujet de sa responsabilité pénale, le recourant soutient qu'il aurait dû faire l'objet d'une expertise psychiatrique puisque les instances cantonales retiennent à sa charge notamment une « mentalité totalement irresponsable » au point d'en être criminelle (arrêt attaqué p. 8 let. h et 13 let. c). Les art. 13
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 13 - 1 Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
1    Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
2    Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence.
aCP (20 CP) ainsi que la présomption d'innocence seraient donc violés.

L'autorité cantonale a rejeté cette argumentation en considérant que les termes employés décrivaient le manque du sens des responsabilités de l'intéressé et non sa capacité d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Ni une intelligence moyenne ni un désir quasi-pathologique de rouler "de manière sportive" ne seraient le signe d'une diminution de la capacité de se déterminer par rapport à ses actes. Au demeurant, la question de la responsabilité n'avait pas été soulevée par la défense en audience de jugement et aucun élément du dossier ne permettrait de penser que l'auteur n'avait pas la faculté d'apprécier qu'il était interdit de rouler à 130 km/h, la nuit, avec les feux de croisement, sur une petite route où la vitesse est limitée à 80 km/h ou qu'il aurait été dans l'incapacité de se déterminer selon cette appréciation.

Ces motifs ne violent pas le droit. On peut y ajouter que les antécédents du recourant en tant que conducteur se limitent à un excès de vitesse, ce qui tend à démontrer qu'il est en général capable de se conformer aux règles en vigueur.

Ainsi, le grief doit être rejeté.

5.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 65
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Des dépens à la charge du canton de Vaud sont alloués au recourant (art. 68
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). Aucuns dépens ne sont alloués à la partie civile qui a conclu notamment à la confirmation de la condamnation pour meurtre par dol éventuel.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis partiellement, la décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le canton de Vaud versera au recourant une indemnité de 2000 fr. pour ses dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 29 janvier 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

Schneider Fink
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_519/2007
Date : 29 janvier 2008
Publié : 07 février 2008
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Infractions
Objet : Meurtre par dol éventuel, etc.


Répertoire des lois
CP: 12 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
13 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 13 - 1 Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
1    Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
2    Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence.
111 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 111 - Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées.
117 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 117 - Quiconque, par négligence, cause la mort d'une personne est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
129
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 129 - Quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LTF: 65 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
Répertoire ATF
119-IV-1 • 130-IV-58 • 133-III-446 • 133-IV-1 • 133-IV-222 • 133-IV-9
Weitere Urteile ab 2000
6B_519/2007 • 6S.127/2007
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
dol éventuel • tribunal fédéral • recours en matière pénale • vaud • autorité cantonale • viol • virage • recours constitutionnel • première instance • tribunal cantonal • cour de cassation pénale • tort moral • automobile • frais judiciaires • calcul • acp • greffier • lausanne • présomption d'innocence • neveu
... Les montrer tous