Tribunal federal
{T 0/2}
2A.377/2002 /bmt
Urteil vom 29. Januar 2003
II. Öffentlichrechtliche Abteilung
Bundesrichter Wurzburger, Präsident,
Bundesrichter Betschart, Hungerbühler, Müller, Merkli,
Gerichtsschreiber Feller.
X.________ GmbH,
Beschwerdeführerin, vertreten durch Rechtsanwalt Bernhard Mühlestein, c/o Arnold Wehinger Kaelin & Ferrari, Riesbachstrasse 52, 8008 Zürich,
gegen
Bau- und Justizdepartement des Kantons Solothurn, Rötihof, 4509 Solothurn,
Verwaltungsgericht des Kantons Solothurn, Amthaus 1, 4502 Solothurn.
Baugesuch für verschiedene Plakatwerbeträger auf dem Areal der Autobahnraststätte Gunzgen Nord,
Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Solothurn vom 14. Juni 2002.
Sachverhalt:
A.
Die X.________ GmbH reichte am 20. März 2001 bei der Baukommission der Einwohnergemeinde Gunzgen ein Baugesuch ein für die Errichtung von neun Plakatträgern für Fremdwerbung auf dem Areal der Autobahnraststätte Gunzgen Nord. Die Werbeplakatträger sollen um die Tankstelle der Raststätte gruppiert aufgestellt werden, innerhalb der Nationalstrassen-Baulinie. Das Bau- und Justizdepartement des Kantons Solothurn lehnte das Bauvorhaben bzw. die entsprechende Baubewilligung mit Verfügung vom 11. Februar 2002 ab.
Mit Urteil vom 14. Juni 2002 wies das Verwaltungsgericht des Kantons Solothurn die gegen die Verfügung des Bau- und Justizdepartements erhobene Beschwerde ab.
B.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde vom 22. Juli 2002 beantragt die X.________ GmbH dem Bundesgericht, das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Solothurn vom 14. Juni 2002 aufzuheben und ihr Baubewilligungsgesuch zu bewilligen, eventualiter die Streitsache zur Neubeurteilung im Sinne der Erwägungen des Bundesgerichts an die erste Bewilligungsinstanz zurückzuweisen.
Das Verwaltungsgericht sowie das Bau- und Justizdepartement stellen den Antrag, die Verwaltungsgerichtsbeschwerde abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden könne. Das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation beantragt Abweisung der Beschwerde.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Der angefochtene Entscheid stützt sich auf Bundesrecht, nämlich auf Art. 53 Abs. 1
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 53 |
|
1 | Toute réclame et toute annonce sont interdites aux abords des routes nationales, conformément à la loi fédérale du 19 décembre 1958102 sur la circulation routière. |
2 | Le Conseil fédéral arrête des dispositions d'exécution particulières en ce qui concerne les routes nationales. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 6 - 1 Les réclames et autres annonces qui pourraient créer une confusion avec les signaux et les marques ou compromettre d'une autre manière la sécurité de la circulation, par exemple en détournant l'attention des usagers de la route, sont interdites sur les routes ouvertes aux véhicules automobiles ou aux cycles, ainsi qu'à leurs abords. |
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1 | Les réclames et autres annonces qui pourraient créer une confusion avec les signaux et les marques ou compromettre d'une autre manière la sécurité de la circulation, par exemple en détournant l'attention des usagers de la route, sont interdites sur les routes ouvertes aux véhicules automobiles ou aux cycles, ainsi qu'à leurs abords. |
2 | Le Conseil fédéral peut interdire toutes réclames et autres annonces sur les autoroutes et semi-autoroutes ainsi qu'à leurs abords. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 95 Définitions - 1 Sont considérées comme réclames routières toutes les formes de publicité et autres annonces faites par l'écriture, l'image, la lumière, le son, etc., qui sont situées dans le champ de perception des conducteurs lorsqu'ils vouent leur attention à la circulation. |
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1 | Sont considérées comme réclames routières toutes les formes de publicité et autres annonces faites par l'écriture, l'image, la lumière, le son, etc., qui sont situées dans le champ de perception des conducteurs lorsqu'ils vouent leur attention à la circulation. |
2 | Les enseignes d'entreprises sont des réclames routières contenant le nom de l'entreprise, une ou plusieurs indications de la branche d'activité (p. ex. «Matériaux de construction», «Horticulture») et, le cas échéant, un emblème d'entreprise, qui sont placées directement sur le bâtiment de l'entreprise ou à ses abords immédiats. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 95 Définitions - 1 Sont considérées comme réclames routières toutes les formes de publicité et autres annonces faites par l'écriture, l'image, la lumière, le son, etc., qui sont situées dans le champ de perception des conducteurs lorsqu'ils vouent leur attention à la circulation. |
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1 | Sont considérées comme réclames routières toutes les formes de publicité et autres annonces faites par l'écriture, l'image, la lumière, le son, etc., qui sont situées dans le champ de perception des conducteurs lorsqu'ils vouent leur attention à la circulation. |
2 | Les enseignes d'entreprises sont des réclames routières contenant le nom de l'entreprise, une ou plusieurs indications de la branche d'activité (p. ex. «Matériaux de construction», «Horticulture») et, le cas échéant, un emblème d'entreprise, qui sont placées directement sur le bâtiment de l'entreprise ou à ses abords immédiats. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
1.2 Gemäss Art. 104
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
Die Beschwerdeführerin rügt im Wesentlichen die Verletzung von Bundesrecht, namentlich eine unrichtige Anwendung von Art. 99 Abs. 1
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 99 Autorisation requise - 1 La mise en place ou la modification de réclames routières requiert l'autorisation de l'autorité compétente en vertu du droit cantonal. L'autorisation des réclames routières sur le domaine des routes nationales de première et de deuxième classes est du ressort de l'OFROU, lorsqu'il s'agit de réclames sur le bien-fonds de la Confédération.283 |
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1 | La mise en place ou la modification de réclames routières requiert l'autorisation de l'autorité compétente en vertu du droit cantonal. L'autorisation des réclames routières sur le domaine des routes nationales de première et de deuxième classes est du ressort de l'OFROU, lorsqu'il s'agit de réclames sur le bien-fonds de la Confédération.283 |
2 | Les cantons peuvent établir des dérogations à l'obligation de requérir une autorisation lorsqu'il s'agit de réclames routières qui seront placées dans des localités. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
2.
2.1 Gemäss Art. 53
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 53 |
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1 | Toute réclame et toute annonce sont interdites aux abords des routes nationales, conformément à la loi fédérale du 19 décembre 1958102 sur la circulation routière. |
2 | Le Conseil fédéral arrête des dispositions d'exécution particulières en ce qui concerne les routes nationales. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 6 - 1 Les réclames et autres annonces qui pourraient créer une confusion avec les signaux et les marques ou compromettre d'une autre manière la sécurité de la circulation, par exemple en détournant l'attention des usagers de la route, sont interdites sur les routes ouvertes aux véhicules automobiles ou aux cycles, ainsi qu'à leurs abords. |
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1 | Les réclames et autres annonces qui pourraient créer une confusion avec les signaux et les marques ou compromettre d'une autre manière la sécurité de la circulation, par exemple en détournant l'attention des usagers de la route, sont interdites sur les routes ouvertes aux véhicules automobiles ou aux cycles, ainsi qu'à leurs abords. |
2 | Le Conseil fédéral peut interdire toutes réclames et autres annonces sur les autoroutes et semi-autoroutes ainsi qu'à leurs abords. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 6 - 1 Les réclames et autres annonces qui pourraient créer une confusion avec les signaux et les marques ou compromettre d'une autre manière la sécurité de la circulation, par exemple en détournant l'attention des usagers de la route, sont interdites sur les routes ouvertes aux véhicules automobiles ou aux cycles, ainsi qu'à leurs abords. |
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1 | Les réclames et autres annonces qui pourraient créer une confusion avec les signaux et les marques ou compromettre d'une autre manière la sécurité de la circulation, par exemple en détournant l'attention des usagers de la route, sont interdites sur les routes ouvertes aux véhicules automobiles ou aux cycles, ainsi qu'à leurs abords. |
2 | Le Conseil fédéral peut interdire toutes réclames et autres annonces sur les autoroutes et semi-autoroutes ainsi qu'à leurs abords. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 99 Autorisation requise - 1 La mise en place ou la modification de réclames routières requiert l'autorisation de l'autorité compétente en vertu du droit cantonal. L'autorisation des réclames routières sur le domaine des routes nationales de première et de deuxième classes est du ressort de l'OFROU, lorsqu'il s'agit de réclames sur le bien-fonds de la Confédération.283 |
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1 | La mise en place ou la modification de réclames routières requiert l'autorisation de l'autorité compétente en vertu du droit cantonal. L'autorisation des réclames routières sur le domaine des routes nationales de première et de deuxième classes est du ressort de l'OFROU, lorsqu'il s'agit de réclames sur le bien-fonds de la Confédération.283 |
2 | Les cantons peuvent établir des dérogations à l'obligation de requérir une autorisation lorsqu'il s'agit de réclames routières qui seront placées dans des localités. |
Vorliegend ist das Anbringen von (Fremd-)Reklamen bei einer Tankstelle auf einer Raststätte streitig. Es fragt sich, ob es sich dabei um Reklamen "im Bereich" einer Nationalstrasse bzw. einer Autobahn handelt.
2.2 Gemäss Art. 7
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 7 |
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1 | Partout où l'accès latéral des routes nationales est interdit, des installations pourront être aménagées le long de la route, selon le besoin, pour servir à la vente des carburants, des lubrifiants et de l'électricité, et permettre aux usagers de la route de se ravitailler, de se restaurer et de se loger.12 |
2 | Le Conseil fédéral édicte les règles fondamentales régissant les installations annexes. |
3 | Sous réserve de la législation fédérale et de l'approbation des projets par les autorités fédérales, il appartient aux cantons d'accorder le droit de construire, d'agrandir et d'exploiter des installations annexes. |
SR 725.111 Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales (ORN) ORN Art. 4 Programme de construction annuel - Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) fixe le programme de construction annuel. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 99 Autorisation requise - 1 La mise en place ou la modification de réclames routières requiert l'autorisation de l'autorité compétente en vertu du droit cantonal. L'autorisation des réclames routières sur le domaine des routes nationales de première et de deuxième classes est du ressort de l'OFROU, lorsqu'il s'agit de réclames sur le bien-fonds de la Confédération.283 |
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1 | La mise en place ou la modification de réclames routières requiert l'autorisation de l'autorité compétente en vertu du droit cantonal. L'autorisation des réclames routières sur le domaine des routes nationales de première et de deuxième classes est du ressort de l'OFROU, lorsqu'il s'agit de réclames sur le bien-fonds de la Confédération.283 |
2 | Les cantons peuvent établir des dérogations à l'obligation de requérir une autorisation lorsqu'il s'agit de réclames routières qui seront placées dans des localités. |
2.3
2.3.1 Der Bundesrat hat Strassenreklamen bei Tankstellen in der Signalisationsverordnung gesondert erwähnt. Was Strassenreklamen bei Tankstellen oder anderen Nebenanlagen auf Autobahnen betrifft, so gelten gemäss Art. 96 Abs. 7
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 96 Principes - 1 Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles: |
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1 | Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles: |
a | rendent plus difficile la perception des autres usagers de la route, par exemple aux abords des passages pour piétons, des intersections ou des sorties; |
b | gênent ou mettent en danger les ayants droit sur les aires de circulation affectées aux piétons; |
c | peuvent être confondues avec des signaux ou des marques, ou |
d | réduisent l'efficacité des signaux ou des marques. |
2 | Sont toujours interdites les réclames routières: |
a | si elles sont placées dans le gabarit d'espace libre de la chaussée; |
b | sur la chaussée, sauf dans les zones piétonnes; |
c | dans des tunnels ainsi que dans des passages souterrains dépourvus de trottoirs; |
d | si elles contiennent des signaux ou des éléments indiquant une direction à suivre. |
Die erwähnten Anforderungen sind in der Verordnung des Eidgenössischen Departements des Innern vom 3. Dezember 1973 über Technische Richtlinien und Empfehlungen für den Bau und Betrieb von Nebenanlagen aufgeführt. In deren Anhang wird in Ziff. 14 "Reklame" unter lit. a "Tankstelle" insbesondere Folgendes bestimmt: "An jeder Tankstelle sind mindestens fünf Oelmarken zu führen; an geeigneter Stelle des Tankstellengebäudes ist eine Tafel von 1,00 m Höhe und 0,75 Breite anzubringen, die die Signete der entsprechenden Oelmarken aufweist. Jede weitere Reklame ist verboten."
2.3.2 Die Beschwerdeführerin macht unter Hinweis auf ihre Ausführungen in der Beschwerde vom 25. Februar 2002 an das Verwaltungsgericht geltend, dass die fragliche Richtlinie mangels gesetzlicher Grundlage nicht zur Anwendung kommen könne; es liege eine unzulässige Subdelegation vor, wozu ein Bundesgesetz ermächtigen müsse. Richtig ist, dass gemäss Art. 48 Abs. 2
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 48 Pouvoir réglementaire - 1 Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. |
|
1 | Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. |
2 | La délégation de telles compétences aux groupements et aux offices n'est autorisée que si une loi fédérale ou un arrêté fédéral de portée générale le permet. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 48 Pouvoir réglementaire - 1 Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. |
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1 | Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. |
2 | La délégation de telles compétences aux groupements et aux offices n'est autorisée que si une loi fédérale ou un arrêté fédéral de portée générale le permet. |
erlassenen Vorschriften um solche vorwiegend technischer Natur handelte und kein Rechtsgrundsatz betroffen war (vgl. BGE 118 Ia 245 E. 3c S. 248 f., mit Hinweisen).
Das Eidgenössische Departement des Innern konnte sich beim Erlass der Richtlinien vom 3. Dezember 1973 auf die damals geltende Vollziehungsverordnung vom 23. März 1964 zum Bundesgesetz über die Nationalstrassen (AS 1964 307) stützen; mit deren Art. 5 zweiter Satz (in der Fassung vom 8. November 1972, AS 1972 2609) ermächtigte der Bundesrat das Departement, für die Zu- und Wegfahrten, die Parkplätze sowie für die bauliche Gestaltung der Nebenanlagen Normalien und Richtlinien festzulegen. Die vom Departement erlassenen Richtlinien sind technischer Natur und betreffen offensichtlich keinen Rechtsgrundsatz; sie sprengen in keiner Weise den Rahmen der ihm subdelegierten Befugnisse.
Die Departementsrichtlinien vom 3. Dezember 1973 verletzen nach dem Gesagten die Grundsätze der Gesetzesdelegation nicht und sind insofern, auch gestützt auf den Verweis von Art. 96 Abs. 7
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 96 Principes - 1 Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles: |
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1 | Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles: |
a | rendent plus difficile la perception des autres usagers de la route, par exemple aux abords des passages pour piétons, des intersections ou des sorties; |
b | gênent ou mettent en danger les ayants droit sur les aires de circulation affectées aux piétons; |
c | peuvent être confondues avec des signaux ou des marques, ou |
d | réduisent l'efficacité des signaux ou des marques. |
2 | Sont toujours interdites les réclames routières: |
a | si elles sont placées dans le gabarit d'espace libre de la chaussée; |
b | sur la chaussée, sauf dans les zones piétonnes; |
c | dans des tunnels ainsi que dans des passages souterrains dépourvus de trottoirs; |
d | si elles contiennent des signaux ou des éléments indiquant une direction à suivre. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 99 Autorisation requise - 1 La mise en place ou la modification de réclames routières requiert l'autorisation de l'autorité compétente en vertu du droit cantonal. L'autorisation des réclames routières sur le domaine des routes nationales de première et de deuxième classes est du ressort de l'OFROU, lorsqu'il s'agit de réclames sur le bien-fonds de la Confédération.283 |
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1 | La mise en place ou la modification de réclames routières requiert l'autorisation de l'autorité compétente en vertu du droit cantonal. L'autorisation des réclames routières sur le domaine des routes nationales de première et de deuxième classes est du ressort de l'OFROU, lorsqu'il s'agit de réclames sur le bien-fonds de la Confédération.283 |
2 | Les cantons peuvent établir des dérogations à l'obligation de requérir une autorisation lorsqu'il s'agit de réclames routières qui seront placées dans des localités. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 6 - 1 Les réclames et autres annonces qui pourraient créer une confusion avec les signaux et les marques ou compromettre d'une autre manière la sécurité de la circulation, par exemple en détournant l'attention des usagers de la route, sont interdites sur les routes ouvertes aux véhicules automobiles ou aux cycles, ainsi qu'à leurs abords. |
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1 | Les réclames et autres annonces qui pourraient créer une confusion avec les signaux et les marques ou compromettre d'une autre manière la sécurité de la circulation, par exemple en détournant l'attention des usagers de la route, sont interdites sur les routes ouvertes aux véhicules automobiles ou aux cycles, ainsi qu'à leurs abords. |
2 | Le Conseil fédéral peut interdire toutes réclames et autres annonces sur les autoroutes et semi-autoroutes ainsi qu'à leurs abords. |
3.
3.1 Der Gesetzgeber hat dem Verordnungsgeber die Befugnis, Reklamen und andere Ankündigungen im Bereich von Strassen im Allgemeinen und von Autobahnen im Speziellen zu verbieten, allein im Hinblick auf die mögliche Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit eingeräumt (bundesrätliche Botschaften zum Entwurf des SVG bzw. zu dessen Änderung, vom 24. Juni 1955 [BBl 1955 S. 12] bzw. vom 14. November 1973 [BBl 1973 S. 1178]). Bei der Zulassung von Reklamen soll ein strenger Massstab angewandt werden. Der Begriff der möglichen Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit ist ein unbestimmter Rechtsbegriff; der Behörde, die einen solchen Begriff anzuwenden hat, ist ein gewisser Beurteilungsspielraum eingeräumt. Das Bundesgericht prüft deren Begriffsauslegung nur mit Zurückhaltung (BGE 98 Ib 333 E. 3a S. 341). Es misst dem Aspekt der Verkehrssicherheit unter Berücksichtigung des gesetzgeberischen Willens im Verhältnis zu wirtschaftlichen Interessen grosses Gewicht bei. Es bestätigt die Kantone in ihren Bemühungen, bei der Bewilligung von Reklamen eine strikte Praxis zu handhaben (vgl. dazu die umfassenden Darlegungen im Urteil 2A.249/2000 vom 14. Februar 2001, E. 3b, in: SJ 2001 I 529 S. 531 f., mit Hinweisen).
3.2 Im Jahr 1972 (vor Erlass der Verordnung des Eidgenössischen Departements des Innern vom 3. Dezember 1973) hatte das Bundesgericht sich mit der Tragweite des schon dannzumal in der Signalisationsverordnung (damals in Art. 80 Abs. 6
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 80 Signalisation des chantiers - 1 Les chantiers situés sur la chaussée ou à ses abords immédiats seront annoncés par le signal «Travaux» (1.14) qui sera répété près du chantier même. |
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1 | Les chantiers situés sur la chaussée ou à ses abords immédiats seront annoncés par le signal «Travaux» (1.14) qui sera répété près du chantier même. |
2 | Sur les chantiers sans obstacle sur la chaussée, il est permis d'utiliser, pour garantir une meilleure conduite optique de la circulation, des dispositifs rayés rouge et blanc (tels que des balises de délimitation, des tonneaux) ou des cônes de balisage peints en rouge et blanc ou en orange. |
3 | Sur les chantiers avec des obstacles de plus de 0,5 m de largeur sur la chaussée, on utilisera des barrages rayés rouge et blanc (tels que des planches, des éléments tubulaires, des treillis en ciseaux ou d'autres éléments stables). |
4 | Les palettes à faces alternantes utilisées pour régler la circulation là où la chaussée se rétrécit présentent, sur la face indiquant l'arrêt obligatoire, le signal «Accès interdit» (2.02) et, sur l'autre face indiquant le libre passage, un disque vert ayant une bordure blanche. |
5 | Le DETEC édicte des instructions concernant la mise en place des signaux et des marquages, des barrages et autres dispositifs, leur aspect ainsi que l'éclairage des chantiers. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 99 Autorisation requise - 1 La mise en place ou la modification de réclames routières requiert l'autorisation de l'autorité compétente en vertu du droit cantonal. L'autorisation des réclames routières sur le domaine des routes nationales de première et de deuxième classes est du ressort de l'OFROU, lorsqu'il s'agit de réclames sur le bien-fonds de la Confédération.283 |
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1 | La mise en place ou la modification de réclames routières requiert l'autorisation de l'autorité compétente en vertu du droit cantonal. L'autorisation des réclames routières sur le domaine des routes nationales de première et de deuxième classes est du ressort de l'OFROU, lorsqu'il s'agit de réclames sur le bien-fonds de la Confédération.283 |
2 | Les cantons peuvent établir des dérogations à l'obligation de requérir une autorisation lorsqu'il s'agit de réclames routières qui seront placées dans des localités. |
Wohl treffe es zu, dass im Bereich von Raststätten die Aufmerksamkeit des Fahrzeuglenkers ohnehin schon auf verschiedene Einrichtungen gelenkt und dass dort nicht mit hohen Geschwindigkeiten gefahren werde, doch verlangten gerade die Einfahrten und Ausfahrten aus einem solchen Rastplatz vom Fahrzeuglenker grosse Aufmerksamkeit, welche nicht von einer Fülle von Reklamen und Anzeigen abgelenkt werden dürfe; auch hier erschienen Reklamen und Anzeigen somit geeignet, die Verkehrssicherheit zu beeinträchtigen; das Verbot gelte indessen nur für Reklamen und Anzeigen im engeren Sinne, nämlich für solche, die ausschliesslich Werbecharakter hätten (sogenannte Fremdreklame), nicht aber für Ankündigungen, die den Fahrzeuglenker auf die unmittelbare Nähe einer Tankstelle hinwiesen und das Produkt bekannt gäben, das dort zum Verkauf angeboten werde (sogenannte Eigenreklame); zwar vermöchten auch solche Ankündigungen abzulenken, doch lägen sie im Interesse eines reibungslosen Verkehrsablaufs.
Nicht geringer erscheint die Möglichkeit einer Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit bei Reklametafeln im begrenzten Areal der Autobahntankstelle selber. Zu vielen Zeiten ist das Verkehrsaufkommen dort gross. Die in die Tankstelle einfahrenden Autofahrer halten häufig, noch rollend, Ausschau nach dem Standort von Toiletten, einer Gaststätte oder eines Kiosks und auch bereits eines Parkplatzes. Wer tanken will, konzentriert sich spezifisch darauf, einen freien Platz an einer Tanksäule anzusteuern, wobei zusätzlich anhand der Aufschriften auf den gewünschten Treibstofftyp geachtet wird. Erfahrungsgemäss herrscht auch ein reges Hin und Her von Fussgängern, die z.B. zwischen Tanksäulen und Shop zirkulieren; es gibt Kinder, die unverhofft aus einem Auto herausspringen. Gefordert ist jedenfalls eine erhöhte Aufmerksamkeit, und zwar in einem Moment, da bei einzelnen Motorfahrzeugführern die Konzentration auf das eigentliche Fahren gerade darum herabgesetzt sein könnte, weil sie nicht mehr mit erhöhter Geschwindigkeit verkehren, sondern, nach schneller Fahrt, gleichsam "ausrollen".
Unter diesen Umständen hält sich eine Regel, welche das Anbringen von Fremdreklamen bei Autobahntankstellen gänzlich untersagt, inhaltlich an den von Art. 6 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 6 - 1 Les réclames et autres annonces qui pourraient créer une confusion avec les signaux et les marques ou compromettre d'une autre manière la sécurité de la circulation, par exemple en détournant l'attention des usagers de la route, sont interdites sur les routes ouvertes aux véhicules automobiles ou aux cycles, ainsi qu'à leurs abords. |
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1 | Les réclames et autres annonces qui pourraient créer une confusion avec les signaux et les marques ou compromettre d'une autre manière la sécurité de la circulation, par exemple en détournant l'attention des usagers de la route, sont interdites sur les routes ouvertes aux véhicules automobiles ou aux cycles, ainsi qu'à leurs abords. |
2 | Le Conseil fédéral peut interdire toutes réclames et autres annonces sur les autoroutes et semi-autoroutes ainsi qu'à leurs abords. |
3.3 Die Beschwerdeführerin beruft sich vergeblich auf den Grundsatz der Gleichbehandlung. Sie vermag nicht darzulegen, dass in den meisten Kantonen regelmässig oder gar durchwegs Bewilligungen für Plakatträger mit Fremdwerbung an Autobahntankstellen erteilt würden. Es braucht daher nicht weiter geprüft zu werden, unter welchen Umständen sie gegenüber dem Kanton Solothurn, welcher für Reklamebewilligungen an Autobahnen auf seinem Gebiet zuständig ist (Art. 100
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 100 Droit complémentaire - Sont réservées les prescriptions complémentaires sur les réclames routières, notamment les prescriptions relatives à la protection des sites et du paysage. |
4.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde erweist sich als unbegründet; sie ist abzuweisen.
Entsprechend dem Verfahrensausgang sind die bundesgerichtlichen Kosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 156
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 100 Droit complémentaire - Sont réservées les prescriptions complémentaires sur les réclames routières, notamment les prescriptions relatives à la protection des sites et du paysage. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 100 Droit complémentaire - Sont réservées les prescriptions complémentaires sur les réclames routières, notamment les prescriptions relatives à la protection des sites et du paysage. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 100 Droit complémentaire - Sont réservées les prescriptions complémentaires sur les réclames routières, notamment les prescriptions relatives à la protection des sites et du paysage. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 2'000.-- wird der Beschwerdeführerin auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird der Beschwerdeführerin, dem Bau- und Justizdepartement und dem Verwaltungsgericht des Kantons Solothurn sowie dem Eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 29. Januar 2003
Im Namen der II. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber: