Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Corte II
B-6937/2007
{T 0/2}

Sentenza del 29 settembre 2008

Composizione
Giudici Francesco Brentani (Presidente del collegio),
Stephan Breitenmoser e Philippe Weissenberger;
Cancelliere Daniele Cattaneo;

Parti
A. _______
ricorrente,

contro

Commissione federale delle case da gioco,
Eigerplatz 1, 3003 Berna,
autorità inferiore;

Oggetto
l'uso della denominazione Grand Casinò A. _______.

Fatti:

A.
La società Casinò A. _______ SA (in seguito: ricorrente) è detentrice della concessione di sito e di gestione di tipo B per l'esercizio di una casa da gioco in Svizzera, di cui all'atto di concessione rilasciato dal Consiglio federale il 1o luglio 2003 sotto il numero N. _______. La ricorrente è iscritta a registro di commercio con la ragione sociale "Casinò A. _______ SA".

B.
In data 3 ottobre 2006, nel solco di una recente giurisprudenza del Tribunale federale relativa ad un'altra casa da gioco e che ha sancito l'uso esclusivo del termine di "grand casinò" solo per case da gioco con concessione di tipo A, la Commissione federale case da gioco (in seguito: autorità inferiore, CFCG, Commissione) ha impartito alla ricorrente un termine fino al 31 ottobre 2006 per indicare tempi e modi con cui essa avrebbe adattato l'insegna ed il nome commerciale togliendo la denominazione "grand" in virtù dei principi sanciti da tale sentenza. In data 30 ottobre 2006 la ricorrente informò la che la questione sarebbe stata tema di discussione durante la seduta del consiglio di amministrazione del 30 novembre 2006.

C.
In data 13 dicembre 2006, durante un colloquio con la CFCG, la ricorrente espose all'autorità le sue preoccupazioni riguardo all'incidenza finanziaria che tale adattamento avrebbe comportato, stimando i costi necessari per il cambio del logo in circa fr. 300'000.-. A tale riguardo la CFCG espresse la sua disponibilità su tempi e modi di attuazione di tale modifiche in modo da rendere l'operazione razionale e sostenibile dal punto di vista dei costi. Le parti si accordarono per il termine fissato al 15 gennaio 2007 entro il quale la ricorrente avrebbe informato la CFCG su come avrebbe proceduto.

D.
Non avendo ossequiato a tale impegno, la CFCG fissò alla ricorrente un ulteriore termine fino al 20 febbraio 2007 per formulare le sue modalità e la tempistica dell'intervento.

E.
In data 15 febbraio 2007 la ricorrente rispose alla CFCG di non considerare di dover adottare dei cambiamenti a seguito della decisione del Tribunale federale. Essa ritenne che la sentenza riguardasse la compatibilità di una ragione sociale con quanto definito dalla legge sulle case da gioco, la quale sarebbe già data dalla ragione sociale iscritta a registro di commercio. Non riguarderebbe invece il logo ed il marchio usati da una casa da gioco.

F.
Con decisione del 13 settembre 2007 la Commissione ha fatto divieto alla ricorrente di usare, nel nome commerciale e nell'insegna, la denominazione di "grand casinò" concedendo tre mesi di tempo dalla crescita in giudicato della decisione per eliminare tale dicitura dal nome commerciale e dall'insegna. La Commissione evidenzia innanzitutto che è suo compito sorvegliare le case da gioco, vigilare sul rispetto delle prescrizioni legali ed emanare le decisioni necessarie all'esecu-zione della legge in materia. Essa osserva in particolare che la società può prevalersi della designazione generale di "casa da gioco". Se la società è detentrice di una concessione B, essa può usare anche i termini "kursaal" o "casinò" rispettivamente se la società è detentrice di una concessione A, può usare anche il titolo di "grand casinò". La Commissione ritiene quindi che l'uso da parte della ricorrente dell'insegna e del nome commerciale di "Grand Casinò A. _______" leda le disposizioni in materia di registro di commercio.

G.
Contro questa decisione la ricorrente è insorta dinanzi al Tribunale amministrativo federale (in seguito: TAF) con ricorso del 12 ottobre 2007 fondato sulla violazione del diritto federale e sull'inadeguatezza, volto a ottenere in via principale la constatazione della nullità della decisione ed in via subordinata, concludendo all'annullamento della decisione impugnata, con protesta di tasse, spese e ripetibili. La ricorrente osserva in particolare che la CFCG avrebbe la competenza di prendere decisioni necessarie esclusivamente per l'esecuzione della legge sulle case da gioco e non di altre leggi. Una decisione di un'autorità incompetente sarebbe pertanto nulla. A mente della ricorrente la denominazione usata non sarebbe nemmeno lesiva della distinzione che si trova nella legge sulle case da gioco tra "grand casinò" e "kursaal". La distinzione rappresenterebbe unicamente una definizione dei due tipi di case da gioco previsti dalla legge e la ricorrente non avrebbe mai nascosto la sua appartenenza alla categoria dei Kursaal. Oltre a questo, la ricorrente fa altresì rilevare che la legge sulle case da gioco non conterrebbe alcuna regola sull'utilizzo della ragione sociale, di nomi di commercio ed insegne o come le case da gioco devono presentarsi al pubblico. La materia, fa osservare la ricorrente, è invece regolata nel codice delle obbligazioni e nella relativa ordinanza sul registro di commercio, con che l'utilizzo del logo dovrebbe semmai essere valutato alla luce di queste disposizioni e non sulla base della legge sulle case da gioco.
La ricorrente ritiene che la trasparenza dei giochi, di cui la CFCG vuole essere garante, non sia da intendere alla stessa maniera del concetto di veridicità così come inteso in materia di iscrizioni a registro di commercio. Secondo lei, la trasparenza riguarda l'integrità degli enti che partecipano alla casa da gioco al fine di evitare criminalità e riciclaggio di denaro e l'utilizzo di un'insegna o di un nome commerciale non rientra in questa categoria di problematiche. Ma nemmeno nell'obbligo d'astensione dal fare pubblicità inopportuna sancito dalla legge sulle case da gioco, secondo la ricorrente, può essere inclusa l'applicazione del principio della veridicità di nomi commerciali ed insegne.
La ricorrente sostiene in fine di aver ritenuto in buona fede di essere autorizzata ad impiegare l'aggettivo "grand", visti i numerosi scambi di corrispondenza nei quali appariva "Grand Casinò A. _______" e non furono mai state sollevate censure da parte della CFCG.
Il breve lasso di tempo concesso dalla CFCG per adattarsi alla sua richiesta sarebbe inoltre, per la ricorrente, lesivo del principio della proporzionalità.

H.
Nella risposta del 14 dicembre 2007, la CFCG specifica che la tolleranza dell'uso di "Grand Casinò A. _______" è avvenuta fino al momento in cui ha preso conoscenza della sentenza del Tribunale federale, ribadendo altresì di aver dimostrato sufficiente disponibilità nella concessione alla casa da gioco di un ampio margine di tempo per potersi adattare e avere la possibilità di smaltire il materiale d'ufficio e pubblicitario recante la dicitura "Grand Casinò A. _______". Essa evidenzia in particolare che è intervenuta a partire dal settembre 2006 esponendo i propri argomenti ed invitando la ricorrente a porre rimedio alla situazione nei tempi che le convenivano. Dopo avere dapprima preso atto degli argomenti, la casa da gioco avrebbe in seguito procrastinato una proposta di soluzione finché la Commissione si vide costretta ad emanare una decisione formale. Nella decisione avrebbe avuto ancora tre mesi per apportare le modifiche necessarie, con che, dalla sentenza del Tribunale federale sarebbe passato più di un anno.

I.
Ulteriori fatti e argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Diritto:

1.
La decisione dell'autorità inferiore del 13 settembre 2007 rappresenta una decisione ai sensi della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.031; art. 5 cpv. 1 litt
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
. a). Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA (art. 31 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale; LTAF, RS 173.32) emanate dalla Commissione federale delle case da gioco necessarie all'esecuzione della legge (art. 33 litt. f in relazione con art. 48 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
della Legge federale del 18 dicembre 1998 sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco [Legge sulle case da gioco, LCG, RS 935.52 ]).
In qualità di destinataria la ricorrente è toccata dalla decisione impugnata ed ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. Ella ha dunque diritto a ricorrere (art. 48 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Il termine e la forma di ricorso sono osservati (art. 50 cpv. 1 e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 cpv. 1 PA), l'anticipo equivalente alle presunte spese processuali è stato versato entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA), il rappresentante legale della ricorrente ha giustificato i suoi poteri con una procura scritta (art. 11 cpv. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
PA) e i rimanenti presupposti processuali sono parimenti adempiuti (art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
segg. PA).
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
2.1 Con la decisione impugnata la CFCG ha fatto divieto alla ricorrente di usare la denominazione "grand" nell'insegna del locale dove si svolgono i giochi cosi come nome commerciale. In sostanza, l'uso che la ricorrente fa della denominazione "grand" lede, secondo l'autorità inferiore, la regola secondo cui le società iscritte a registro di commercio sono obbligate ad usare la loro ragione sociale che deve essere veritiera, non deve trarre in inganno e non deve ledere interessi pubblici, ovvero impone alle imprese commerciali di affacciarsi al pubblico in modo onesto e trasparente.
2.2 La ricorrente contesta la competenza della CFCG a prendere la decisione impugnata che sancisce detto divieto. Essa ritiene che la Commissione sia esclusivamente competente per prendere decisioni nel quadro dell'esecuzione della LCG e non per prendere decisioni che si fondano su altre leggi. Essa ritiene in particolare che le disposizioni invocate dalla CFCG, segnatamente l'art. 8
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
della LCG, rispettivamente l'art. 944
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
1    Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
2    Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce.
della Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Codice delle obbligazioni, CO, RS 220) e l'art. 47
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 47
dell'Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC, RS 221.411) non gli consentirebbero di pronunciare il divieto di usare la denominazione "grand" nell'insegna e nel nome commerciale della ricorrente in quanto tale misura travalicherebbe le competenze assegnatele dalla legge. L'art. 8
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
LCG rappresenterebbe unicamente una definizione dei due tipi di casa da gioco previsti e non conterrebbe alcuna regola sull'utilizzo della ragione sociale, di denominazioni o di insegne, come pure sulle modalità con cui le case da gioco dovrebbero affacciarsi al pubblico. La ricorrente, quale titolare di una concessione di tipo B, rispetterebbe tale norma in quanto offre al massimo tre giochi da tavolo nonché apparecchi automatici per i giochi d'azzardo con un potenziale di vincita e di perdita. Essa asserisce inoltre di avere sempre dichiarato in modo pubblico e trasparente la sua offerta di gioco, indicando il numero di apparecchi automatici da gioco e di tipi di gioco da tavolo. In tal modo non avrebbe mai nascosto la sua appartenenza alla categoria B. La trasparenza di cui all'art. 2
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 47
LCG riguarda l'integrità degli enti che partecipano alla casa da gioco al fine di evitare problemi quali criminalità e riciclaggio di denaro. L'utilizzo di un logo da parte di una casa da gioco non rientrerebbe evidentemente, a suo dire, in questa categoria di problematiche. Ma l'utilizzo del logo da parte della casa da gioco non potrebbe nemmeno essere interdetto applicando le norme che impediscono la pubblicità aggressiva (art. 33
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 47
LCG). Al di là di questo, la sentenza del Tribunale federale 4A.6/2005 del 29 marzo 2006 si riferirebbe alla ditta e non all'insegna o al nome commerciale. Essa sostiene infine di aver utilizzato la denominazione "grand" sin dal momento della modifica della propria ragione sociale nel 2003.
3.
3.1 Giusta l'art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; l'inadeguatezza. La questione della competenza della CFCG va esaminata d'ufficio (BVGE 2007/6 consid. 1).
3.2 La LCG disciplina il gioco d'azzardo con possibilità di vincita in denaro o di altri vantaggi pecuniari, nonché il rilascio di concessioni, la gestione e l'imposizione fiscale delle case da gioco con lo scopo preciso di garantire una gestione sicura e trasparente dei giochi; impedire la criminalità e il riciclaggio di denaro nelle case da gioco o tramite le stesse e prevenire le conseguenze socialmente nocive del gioco (art. 1 e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
2 LCG). La definizione degli scopi è concisa e si concentra sull'essenziale. Dagli obbiettivi prefissati dalla legge, risulta tutta una serie di conseguenze concrete. L'impedimento della criminalità e del riciclaggio di denaro sporco nelle case da gioco, nonché la garanzia di una gestione sicura e trasparente dei giochi, presuppongono che l'integrità di tutti gli enti economicamente partecipi nelle case da gioco sia assicurata. La garanzia di tale integrità è motivo e scopo delle disposizioni sul rilascio delle concessioni e sulla gestione delle case da gioco (Messaggio concernente la legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco, FF 1997 III 129 segg., in particolare pag. 154, [in seguito: Messaggio LCG]).
3.3 ll compito di sorvegliare le case da gioco e vigilare sul rispetto delle prescrizioni legali compete alla CFCG (art. 48 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
LCG). Essa emana le decisioni necessarie all'esecuzione della LCG (art. 48 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
seconda frase LCG). Il compito principale della Commissione è formulato volutamente in maniera molto ampia. La Commissione può e deve intervenire per mantenere una situazione regolare ed a eliminare eventuali disordini nelle case da gioco (Messaggio LCG, pag. 176). Dal tenore della legge e dai materiali legislativi si deduce quindi che l'autorità inferiore è competente per sorvegliare il rispetto delle disposizioni legali ed in caso di violazione di prendere le misure necessarie.
3.4 Per l'istituzione della casa da gioco in un determinato luogo occorre una concessione di sito (art. 10 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
LCG) e di gestione (art.10 cpv. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
LCG). La concessione può essere rilasciata se il richiedente, i soci in affari più importanti e i loro aventi diritto economici, nonché i possessori di quote e i loro aventi diritto economici che dispongono di mezzi finanziari propri sufficienti, godono di una buona reputazione e offrono tutte le garanzie per un'attività irreprensibile (art. 12 cpv. 1 litt
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
. a LCG). Resta inteso, che non soltanto le persone fisiche ma anche la casa da gioco stessa deve rispettare l'esigenza della garanzia di un'attività irreprensibile, analogicamente alla legislazione bancaria giusta l'art. 3 cpv. 2 litt
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 3
1    La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation.
2    L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion;
b  la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré;
c  les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable;
cbis  les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque;
d  les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité.
3    La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA.
4    ...29
5    Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30
6    La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31
7    Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32
. c della Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR, RS 952.0) ed alla prassi in questo settore (cfr. DTF 111 Ib 126; sentenza del Tribunale federale 2A.230/1999 del 2 febbraio 2000). La concessionaria è tenuta a rispettare le disposizioni legali con coscienza e assoluta imparzialità, nonché a rispettare gli obblighi, le condizioni e gli oneri stabiliti dall'atto di concessione. Essa deve osservare le decisioni, comunicazioni, istruzioni e prescrizioni della CFCG; gestire la casa da gioco con la dovuta diligenza, integrità e professionalità nonché con il necessario senso di responsabilità; garantire una gestione dei giochi di qualità, in particolare tenendo debitamente conto delle nuove conoscenze relative alla gestione di case da gioco nonché dell'evoluzione tecnica in questo settore e applicandole coerentemente. La concessionaria deve altresì salvaguardare la propria indipendenza e garantire la trasparenza delle sue strutture, dei suoi rapporti commerciali e della sua gestione degli affari (cfr. per tutto concessione nr. 516-016, punto 1.1) con lo scopo di assicurare la credibilità di cui devono beneficiare le case da gioco ed il buon nome della piazza svizzera. Essa deve assicurarsi di adempiere le condizioni legali della concessione durante tutto il periodo della sua validità, servendosi delle misure appropriate (cfr. per tutto gli artt. 13 e 14 LCG).
3.5 Come risulta dal punto 1.1 della concessione di sito e di gestione di tipo B n° 516-016 (in seguito: concessione), oltre gli obblighi espressamente menzionati nella concessione che il concessionario è tenuto a rispettare, è menzionato l'insieme delle disposizioni legali da osservare, segnatamente la LCG; l'Ordinanza del 23 febbraio 2000 sul gioco d'azzardo e le case da gioco (OCG; RS 935.521); l'Ordinanza del DFGP del 20 dicembre 2001 sui sistemi di sorveglianza e sul gioco d'azzardo (OGAz; RS 935.521.21); la Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario (LRD; RS 955.0); l'Ordinanza della CFCG del 28 febbraio 2000 sugli obblighi di diligenza delle case da gioco relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro (OCFCG-LRD; RS 955.021).

4.
4.1 Dalla ricorrente non viene contestato che essa si fregi della denominazione di "Grand Casinò A. _______" nell'insegna e nel nome commerciale. Essa contesta la competenza della CFCG a vietare l'uso, ritenendo che tale misura esuli dal campo di competenza decisionale dell'autorità inferiore. Se fosse ammesso, questo gravame, sarebbe di natura a portare questo Tribunale a constatare la nullità della decisione impugnata.
4.2 La LCG distingue due categorie di case da gioco: i Grand casinò (Grand Casinos, grands casinos) che offrono giochi da tavolo e apparecchi automatici per i giochi d'azzardo e che possono collegare in rete i giochi nella casa da gioco stessa, nonché con altre case da gioco, in particolare per la costituzione di jackpot (concessione A); ed i Kursaal (Kursäle, casinos), che possono, per quanto adempiano le altre condizioni previste dalla presente legge (art. 10
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 3
1    La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation.
2    L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion;
b  la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré;
c  les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable;
cbis  les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque;
d  les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité.
3    La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA.
4    ...29
5    Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30
6    La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31
7    Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32
segg. LCG), offrire al massimo tre giochi da tavolo nonché apparecchi automatici per i giochi d'azzardo con un minor potenziale di vincita e di perdita (concessione B, art. 8
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
LCG).
Dal testo chiaro della legge risulta che la denominazione "grand casi-nò" usata dalla ricorrente, titolare di una concessione B, viola la legge e la concessione, in quanto tale denominazione può essere usata da case da gioco detentrici di una concessione A. Ciò indipendentemente dalla questione, che in casu può rimanere aperta, se con la designa- zione "grand casinò", usata in relazione ad una casa da gioco con concessione B, vi sia un pericolo d'inganno o che sia lesa la protezione di altri interessi, così come sancito dalle disposizioni sulla formazione delle ditte commerciali e così come ritenuto nella decisione impugnata.
4.3 Adottando la denominazione "grand" - sottolinea inoltre l'autorità inferiore nella sua risposta - la ricorrente si scontra con l'esigenza dell'irreprensibilità della sua gestione.
Accanto all'espressione "ripristino dello stato legale" (art. 50 cpv. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 3
1    La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation.
2    L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion;
b  la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré;
c  les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable;
cbis  les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque;
d  les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité.
3    La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA.
4    ...29
5    Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30
6    La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31
7    Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32
LCG) ci sono le nozioni di "attività irreprensibile" (art. 12 cpv. 1 litt
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
. a LCG) ed di "altre irregolarità" (art. 50 cpv. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 3
1    La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation.
2    L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion;
b  la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré;
c  les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable;
cbis  les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque;
d  les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité.
3    La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA.
4    ...29
5    Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30
6    La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31
7    Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32
LCG) che sono cosiddette nozioni giuridiche indeterminate (DTF 131 II 680; DTF 131 II 13; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, Nr. 445 segg.), le quali devono essere interpretate di caso in caso, nel rispetto delle peculiarità delle singole fattispecie. Per costante giurisprudenza, l'interpretazione e l'applicazione di una nozione giuridica indeterminata costituiscono delle questioni giuridiche che, di principio, sono esaminate con ampio potere di esame, salvo che si tratti di valutare particolari circostanze personali, locali o tecniche che le istanze precedenti conoscono e possono soppesare meglio dell'autorità chiamata a giudicare. In casu la questione dell'irreprensibilità è primariamente una questione giuridica su cui l'autorità di ricorso può esprimersi con pieno potere. Ciò posto, questo Tribunale ritiene, che a ragione, l'autorità inferiore sia partita dal corretto presupposto, quando giustifica il suo intervento con il fatto che l'uso della denominazione "grand" nell'insegna e nell'uso commerciale non costituisca un'attività irreprensibile.
4.4 In caso di violazioni della LCG o di altre irregolarità, la Commissione prende le misure necessarie al ripristino dello stato legale e alla soppressione delle irregolarità (art. 50 cpv. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 3
1    La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation.
2    L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion;
b  la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré;
c  les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable;
cbis  les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque;
d  les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité.
3    La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA.
4    ...29
5    Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30
6    La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31
7    Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32
LCG). In casu il divieto è la misura minima indispensabile per garantire il rispetto delle prescrizioni legali e sopprimere l'irregolarità. Va sottolineato che anche dalla circostanza che la sentenza del Tribunale federale 4A.6/2005 del 29 marzo 2006 citata dall'autorità inferiore gli abbia dato motivo di vietare l'uso della denominazione "grand casinò" nulla toglie al fatto che essa, nel quadro delle competenze conferitegli dalla legge, sia stata legittimata ad intervenire, con la conseguenza che il divieto sotto quest'aspetto, non è criticabile.

5.
La ricorrente denuncia la violazione del principio della buona fede in quanto avrebbe sempre utilizzato la dicitura "grand" senza che l'autorità avesse mai sollevato delle obiezioni al riguardo, ritenendosi quindi in buona fede autorizzata ad usare la denominazione "grand casinò".
Ancorato all'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost; RS 101) e valido per l'insieme dell'attività dello Stato, il principio della buona fede conferisce all'amministrato, a certe condizioni, il diritto di esigere dalle autorità che si conformino alle promesse o alle assicurazioni fattegli e che non tradiscano la fiducia posta in esse (DFT 131 II 627, consid. 6.1, con rinvii).
Secondo la giurisprudenza, un'indicazione o una decisione dell'amministrazione possono obbligare quest'ultima ad acconsentire ad un amministrato di appellarvisi, quand'anche esse risultassero errate, a condizione che (a) l'autorità sia intervenuta in una situazione concreta nei confronti di una persona determinata, (b) che abbia agito nei limiti delle sue competenze o presunte tali, (c) che l'amministrato non abbia potuto rendersi conto immediatamente dell'erroneità dell'indicazione ricevuta, (d) che in base a tale indicazione quest'ultimo abbia preso disposizioni concrete alle quali egli non potrebbe rinunciare senza subire un pregiudizio, infine (e) che la regolamentazione in materia non sia cambiata posteriormente al momento in cui l'autorità ha formulato il suo avviso (cfr. DTF 131 II 627, consid. 6.1, con rinvii).
Per non essere mai state sollevate obiezioni da parte della CFCG riguardo all'uso fatto dalla ricorrente della denominazione "grand casinò", questa ritenne di poter essere in buona fede autorizzata ad utilizzare l'aggettivo "grand" e conseguentemente avrebbe anche fatto gli investimenti per acquistare materiale recante la dicitura "Grand Casinò A. _______".
Sennonché, contrariamente a quanto sostenuto dalla qui ricorrente, dal silenzio della CFCG nei confronti della sua corrispondenza non può essere sufficientemente dedotta alcuna rassicurazione o comportamento dell'amministrazione suscettibili di fare nascere nell'amministrato determinate aspettative (DTF 111 Ib 124, consid. 4). Ciò posto, non è criticabile che la sentenza del Tribunale federale 4A.6/2005 del 29 marzo 2006 abbia costituito motivo d'attivarsi per l'autorità inferiore. La censura della violazione del principio della buona fede è pertanto infondata.

6.
La ricorrente solleva infine la violazione del principio della proporzionalità e sostiene che la misura oggetto della decisione querelata è eccessiva. La critica è insostenibile. Una delle componenti del principio della proporzionalità vuole che la misura restrittiva scelta appaia come un mezzo necessario, efficace ed adeguato per realizzare, tutelando il più possibile la libertà del singolo, lo scopo d'interesse pubblico ricercato e non ecceda quanto è indispensabile per conseguirlo (DTF 125 I 474, consid. 3; DTF 109 Ia 33, consid. 4). La CFCG ha dato alla ricorrente sin dall'inizio occasione per determinarsi sulle modalità di cambiamento invitandola nell'ottobre 2006 ad indicare tempi e modi con cui si sarebbe adattata alle disposizioni di legge. La CFCG ha espresso disponibilità sulla tempistica per l'attuazione del cambiamento in modo da renderlo più razionale possibile dal punto di vista dei costi. La CFCG non ha ecceduto nel proprio potere di apprezzamento ordinando alla ricorrente il divieto di usare la denominazione "grand casinò" ritenuto anche il catalogo di possibilità che la legge gli offre in caso di violazione della legge o di altre irregolarità volte a ripristinare lo stato legale. Il divieto pronunciato nella cifra 1 del dispositivo impugnato è quindi la misura atta e necessaria per ripristinare la situazione legale ed essa risulta senz'altro adeguata.

7.
Riassumendo, le censure sollevate dalla ricorrente si sono tutte rivelate infondate. Il ricorso deve essere respinto, con conseguente conferma del divieto all'uso della denominazione "grand casinò".

8.
Le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente (art. 63 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA). Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale comprendono la tassa di giustizia e i disborsi (art. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale, TS-TAF, RS 173.320.2). La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (art. 2 cpv. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
TS-TAF). Ritenuto quanto precede la ricorrente è da considerare parte soccombente, per cui le spese di procedura sono messe a suo carico (art. 63 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA; art. 1 segg. del regolamento dell'11 dicembre sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]). Nella fattispecie, esse vengono stabilite in fr. 3'000.- (art. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
TS-TAF), importo che verrà integralmente compensato con l'anticipo di fr. 4'000.- da lei versato il 9 novembre 2007. La differenza di fr. 1'000.- sarà restituita alla ricorrente dopo la crescita in giudicato della presente sentenza.
Non si concedono ripetibili ad autorità federali (art. 7 cpv. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
TS-TAF).

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

2.
Le spese processuali, di fr. 3'000.-, sono poste a carico della ricorrente. Esse sono computate con l'anticipo spese di fr. 4'000.-. La differenza di fr. 1'000.- sarà restituita alla ricorrente dopo la crescita in giudicato della presente sentenza.

3.
Non vengono assegnate indennità per spese ripetibili.

4.
Comunicazione a:
- ricorrente (atto giudiziario; allegato foglio indirizzo di pagamento);
- autorità inferiore (n. di rif. G502-0063/Scr; atto giudiziario);
- Dipartimento federale di giustizia e polizia (atto giudiziario).
-

Il Presidente del collegio: Il cancelliere:

Francesco Brentani Daniele Cattaneo

Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).
5. Data di spedizione: 1 ottobre 2008
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-6937/2007
Date : 29 septembre 2008
Publié : 22 octobre 2008
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Loteries, monnaie, métaux précieux, substances explosibles
Objet : l'uso della denominazione "Grand Casinò Locarno"


Répertoire des lois
CO: 944
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
1    Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
2    Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
4 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LB: 3
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 3
1    La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation.
2    L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion;
b  la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré;
c  les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable;
cbis  les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque;
d  les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité.
3    La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA.
4    ...29
5    Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30
6    La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31
7    Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32
LMJ: 1e  2  8  10  12  33  48  50
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82e
ORC: 47
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 47
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
11 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
Répertoire ATF
109-IA-33 • 111-IB-116 • 111-IB-126 • 125-I-474 • 131-II-13 • 131-II-627 • 131-II-680
Weitere Urteile ab 2000
2A.230/1999 • 4A.6/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
maison de jeu • recourant • questio • autorité inférieure • nom commercial • tribunal fédéral • tribunal administratif fédéral • jeu de hasard • fédéralisme • blanchiment d'argent • registre du commerce • dépens • principe de la bonne foi • code des obligations • violation du droit • répartition des tâches • cio • lésé • acte judiciaire • moyen de preuve
... Les montrer tous
BVGE
2007/6
BVGer
B-6937/2007
FF
1997/III/129