Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-7076/2010
Arrêt du 29 août 2011
Gérald Bovier (président du collège),
Composition François Badoud, Daniele Cattaneo, juges,
Mathieu Ourny, greffier.
A._______,née le (...),
B._______,née le (...),
Parties Kosovo,
représentées par (...),
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure .
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 31 août 2010 /
Objet
N (...).
Faits :
A.
En date du (...), A._______, accompagnée de ses parents, C._______ et D._______, de ses frères E._______ et F._______ et de sa soeur G._______, a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA), actuellement Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de H._______.
Entendu une première fois le 16 novembre 2004 (audition sommaire), C._______ a déclaré être originaire du village de I._______ au Kosovo et appartenir à la communauté rom. En (...), il aurait quitté son pays avec sa famille pour rejoindre l'Allemagne, où la famille, au bénéfice d'une autorisation de séjour provisoire ("Duldung"), serait demeurée pendant plusieurs années. En (...), la famille serait retournée vivre au Kosovo. L'ancienne maison qu'elle avait occupée ayant été incendiée, elle se serait établie dans celle appartenant aux parents de D._______. Dès son arrivée, C._______ aurait été pris pour cible par des Albanais, qui l'auraient insulté et battu à plusieurs reprises. Ceux-ci auraient en outre exigé qu'il leur donnât une partie de l'argent gagné en Allemagne. Dans le but de protéger sa famille, ce dernier aurait décidé de fuir une nouvelle fois la région. En date du (...), la famille (...) aurait quitté le Kosovo pour gagner la Suisse deux jours plus tard, dans un fourgon conduit par deux passeurs.
C._______ a déposé un certificat de naissance établi par la MINUK (Mission d'Administration Intérimaire des Nations Unies au Kosovo).
Entendue le même jour, D._______ a fait valoir en substance les mêmes motifs que son ex-mari. Elle a précisé qu'au Kosovo, les membres de la famille n'avaient pas été acceptés par les Albanais et qu'ils auraient été entravés dans leur liberté de mouvement, elle-même étant restée continuellement enfermée dans la maison durant le séjour dans le pays en (...). Par ailleurs, son oncle et son cousin auraient été tués par des Albanais, alors que la famille (...) séjournait en Allemagne.
Selon leurs propos, D._______ et C._______ auraient divorcé en (...), mais ils auraient repris la vie commune depuis.
Egalement entendue, comme son frère E.______, A._______ a précisé que sur les conseils de son oncle, elle-même et les membres de sa famille étaient restés enfermés dans la maison pendant les mois passés au Kosovo en (...), par peur des Albanais.
B.
B.a.
Le (...), au cours d'une patrouille, des agents de sécurité du CERA ont surpris C._______ dans un véhicule immatriculé en Allemagne. Une fouille du véhicule a mis au jour certains documents, parmi lesquels un ticket de caisse allemand daté du (...).
B.b.
Le 22 novembre 2004, la requérante a fait l'objet d'une audition complémentaire, au cours de laquelle elle a confirmé que la famille était bien rentrée au Kosovo en (...) et en était repartie le (...) pour rejoindre la Suisse. Concernant la voiture dans laquelle son père a été intercepté, elle a affirmé qu'elle appartenait au frère de celui-ci, qui l'avait lui-même amenée depuis l'Allemagne.
Egalement auditionnés le même jour, C._______, D._______ et E._______ ont tenu un discours identique.
C.
Sollicitées par l'ancien Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement ODM), les autorités allemandes compétentes l'ont informé par télécopie du 26 novembre 2004 que la demande d'asile déposée par l'intéressée en Allemagne avait été rejetée le (...), les demandes des autres membres de la famille ayant connu le même sort, et que la famille avait quitté le domicile qu'elle occupait à J._______ pour un lieu inconnu à fin (...).
D.
D.a.
Par déclaration signée du 26 novembre 2004, C._______ a retiré les demandes d'asile déposées par lui et sa famille. Le même jour, l'ODR a rayé du rôle les demandes d'asile.
D.b.
Par courrier du 29 novembre 2004, la famille (...) a demandé à l'ODR d'annuler la décision du 26 novembre 2004, expliquant que C._______ s'était emporté et qu'il regrettait d'avoir signé la déclaration de retrait.
E.
La requête du 29 novembre 2004 ayant été accueillie favorablement par l'ODR, D._______, C._______, ainsi que les enfants A._______ et E._______, ont été entendus sur leurs motifs en date du 9 décembre 2004.
Concernant le séjour au Kosovo en (...), C._______ a précisé que la famille avait habité dans une maison construite par ses ex-beaux-parents, qui vivraient en Allemagne depuis (...) ans. La famille y aurait logé en compagnie du frère de D._______, K._______, et de sa propre famille, composée de cinq personnes au total. Interrogé sur les raisons du départ d'Allemagne en (...), il a expliqué que son fils aîné, E._______, y faisait l'objet d'une plainte pénale et que pour lui éviter tout problème avec la justice, il aurait été décidé de partir du pays. Par ailleurs, une décision des autorités allemandes aurait contraint la famille à quitter le pays. En ce qui concerne ses motifs d'asile, en plus du comportement agressif à son encontre des Albanais, qu'il n'aurait pas osé dénoncer aux autorités locales compétentes, sa vie serait en danger au Kosovo en raison d'une faida (vengeance) lancée contre sa famille, suite à un triple meurtre commis par son oncle (...) ans plus tôt.
D._______ a confirmé pour l'essentiel les propos tenus par C._______.
Brièvement entendus, la requérante et son frère E._______ n'ont pas allégué de motif supplémentaire à ceux invoqués par leurs parents. L'intéressée a précisé qu'elle n'avait pas la possibilité de fréquenter l'école au Kosovo, raison pour laquelle elle serait venue se réfugier en Suisse.
F.
Le 15 décembre 2004, la radiation du rôle du 26 novembre 2004 a été formellement annulée par l'ODR, la procédure d'asile étant reprise.
G.
Par décision du même jour, l'ODR a rejeté les demandes d'asile de la requérante et des autres membres de sa famille, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'office a relevé en substance que les motifs présentés étaient invraisemblables et non pertinents en matière d'asile, et que l'exécution du renvoi en Serbie-et-Monténégro (Kosovo) était licite, raisonnablement exigible et possible.
H.
En date du 13 janvier 2005, les intéressés ont interjeté recours contre la décision précitée auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), concluant à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'admissions provisoires.
I.
Par arrêt du 14 novembre 2008, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a admis le recours du 13 janvier 2005, annulé la décision du 15 décembre 2004 et renvoyé la cause à l'ODM pour instruction et nouvelle décision.
J.
J.a.
En réponse à une demande de renseignements de l'ODM du 23 mars 2010, l'Ambassade de Suisse au Kosovo a transmis à l'office un rapport sur la requérante et sa famille en date du 4 mai 2010. Il en ressort essentiellement les éléments suivants :
Le village de I._______, situé dans la municipalité de L._______, est un petit village rural, où vivent quelques familles appartenant aux communautés rom, ashkalie et égyptienne. Plusieurs maisons ont été détruites, parmi lesquelles celle de la famille (...). Selon un habitant consulté sur place, le terrain sur lequel se trouvait la maison appartient toujours à la famille. Le village de M._______, où se situe la maison dans laquelle l'intéressée et sa famille auraient vécu quelque temps en (...), se trouve pour sa part dans la municipalité de N._______. La maison en question est habitée par les deux oncles de la requérante, K._______ et O._______, et leur famille respective. Jugée en bon état, elle est bien entretenue et d'une superficie de 120 m², répartis sur deux étages. Une petite maisonnette de 50 m² se dresse à l'extrémité du jardin. Selon K._______, qui travaille à N._______ comme poseur d'antennes de télévision, sa soeur aurait quitté le Kosovo avec sa famille dans les années (...) pour l'Allemagne, ne revenant plus jamais au Kosovo depuis lors. K._______ n'aurait jamais revu sa soeur, mais il serait toujours en contact téléphonique avec elle. Par ailleurs, la famille se serait directement rendue en Suisse après avoir quitté l'Allemagne. Dans la maison vivent 12 personnes, à savoir K._______, sa femme et leurs quatre filles, ainsi que O._______, son épouse, leurs deux filles et leurs deux fils. Toujours selon K._______, il y aurait comme eux une douzaine de familles roms dans le quartier, les relations avec la majorité albanaise étant jugées bonnes. En cas de retour de la famille (...), K._______ et son frère n'auraient pas les moyens de les prendre en charge.
J.b.
Le 11 mai 2010, l'ODM a transmis à la famille (...) l'essentiel des informations contenues dans le rapport de l'Ambassade du 4 mai 2010, lui octroyant un délai au 25 mai 2010 pour se prononcer à ce sujet.
J.c.
Par courrier du 21 mai 2010, C._______ a répondu à l'ODM. Il a souligné en substance qu'il était séparé de son ex-épouse et qu'il ne pouvait ainsi être exigé de lui qu'il vive avec elle dans une maison appartenant à la famille de celle-ci. Il a en outre nié le fait que sa propre famille possédait encore un terrain au Kosovo, ses parents résidant en Allemagne.
J.d.
Le 8 juin 2010, l'ODM a fait parvenir au mandataire de l'époque de la famille (...) (...) un courrier identique à celui du 11 mai 2010, qui avait été précédemment adressé directement aux requérants, avec un délai au 23 juin 2010 pour se déterminer.
J.e.
En date du 21 juin 2010, (...) a répondu à l'office, soulignant notamment que C._______ n'avait plus de famille au Kosovo et qu'il craignait d'y retourner en raison des représailles qu'il pourrait y subir de la part des Albanais pour n'avoir pas combattu à leurs côtés pendant la guerre. Quant à D._______, ses frères installés à M._______ ne pourraient pas la prendre en charge, leurs parents vivant en Allemagne ne leur venant en aide que ponctuellement. Au vu des discriminations à l'encontre des Roms au Kosovo, un retour dans ce pays ne serait en outre pas envisageable pour l'ensemble de la famille.
K.
Par décision du 31 août 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'office a notamment estimé que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents en matière d'asile, et qu'aucun élément ne faisait obstacle à l'exécution du renvoi, au vu notamment des mesures d'instruction ordonnées sur place et effectuées par l'Ambassade de Suisse au Kosovo.
L.
Le 15 septembre 2010, le Service de la population du canton de (...) a informé l'ODM de la naissance de B._______, fille de l'intéressée, en date du (...).
M.
Le 29 septembre 2010, la requérante a interjeté recours contre la décision précitée, concluant à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Elle a également demandé à pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire partielle. Dans son recours, elle a notamment estimé que ses motifs étaient vraisemblables et pertinents en matière d'asile, et que la situation des Roms au Kosovo, ainsi que le fait qu'elle venait de donner naissance à une petite fille, s'opposaient à l'exécution de son renvoi.
La recourante a produit divers moyens de preuve à l'appui de son recours, à savoir :
- une fiche de naissance des P._______, confirmant la naissance de sa fille B._______ le (...) ;
- une lettre rédigée par Q._______, pasteur, dans laquelle celui-ci recommande de ne pas renvoyer au Kosovo la famille (...), au vu de la situation personnelle de ses membres ;
- un document établi par R._______, sage-femme et infirmière, dans lequel cette dernière déclare accompagner et soutenir l'intéressée et sa fille depuis la sortie de maternité, explique que la recourante est suivie par de nombreux professionnels dans l'éducation de son enfant, et suggère qu'un renvoi au Kosovo bouleverserait l'équilibre de la mère et de sa fille ;
- une lettre notariée du père de D._______, par laquelle celui-ci explique notamment que deux de ses fils, ainsi que leurs familles respectives, vivent dans sa maison au Kosovo, qu'il leur envoie chaque mois de l'argent, et qu'il n'est par contre pas en mesure de subvenir aux besoins de sa fille D._______ et de ses enfants.
Quant aux autres pièces, elles sont constituées d'articles relatifs à la situation générale des Roms au Kosovo.
N.
Par décision incidente du 18 novembre 2010, le juge chargé de l'instruction a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle, au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions de la recourante. Un délai au 3 décembre 2010 lui a été imparti pour verser un montant de Fr. 600.- au titre d'une avance de frais.
O.
Par courrier du 2 décembre 2010, A._______ a complété son recours, soulignant en particulier que les Roms du Kosovo vivaient dans de mauvaises conditions sanitaires, ce qui poserait problème pour le développement et l'éducation de sa fille en cas de renvoi.
P.
En date du 3 décembre 2010, l'avance de frais requise a été versée.
Q.
Le 14 janvier 2011, la recourante a une nouvelle fois complété son recours, faisant parvenir au Tribunal des articles relatifs au retour forcé des Roms au Kosovo, notamment d'enfants.
R.
Dans sa détermination du 21 février 2011, l'ODM a proposé le rejet du recours.
S.
En date du 8 mars 2011, l'intéressée a fait usage de son droit de réponse.
T.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2. La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
2.
2.1. Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants: |
|
1 | Les motifs de recours sont les suivants: |
a | violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation; |
b | établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent; |
c | ... |
2 | Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés. |
2.2. A l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D 7561/2008 consid. 1.4 [p. 8] du 15 avril 2010, D 7558/2008 consid. 1.4 [p. 7] du 15 avril 2010, D 3753/2006 consid. 1.5 du 2 novembre 2009, D 7040/2006 consid. 1.5 du 28 juillet 2009 et D 6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
3.
3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
3.1.1. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
3.1.2. Les préjudices infligés par des tierces personnes ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Il incombe au requérant de s'adresser en premier lieu aux autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. JICRA 2006 n° 18 p. 181 ss, en particulier consid. 10.3.2).
3.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
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1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
3.2.1. Conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sommaire au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-2518/2007 du 14 avril 2010 consid. 4.2). Ce principe vaut a fortiori pour des allégués présentés uniquement au stade du recours. Dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent certes être excusables. Tel est le cas, par exemple, des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui ont de la réticence à s'exprimer sur les événements vécus, ou encore de personnes provenant de milieux dans lesquels la loi du silence est une règle d'or (cf. ibidem ; cf. aussi à ce sujet arrêt du Tribunal administratif fédéral D-2322/2009 du 7 juillet 2009 consid. 5.4).
4.
4.1. En l'espèce, l'intéressée invoque des motifs en lien avec son séjour au Kosovo en (...). Or force est de constater que la recourante, comme les autres membres de sa famille, n'a pas établi être retournée au Kosovo en (...).
4.1.1. En premier lieu, selon les propos de K._______, chez qui A._______ et sa famille se seraient réfugiés en (...), ceux-ci n'auraient jamais vécu chez lui, lui-même ne les ayant pas revus depuis leur départ du pays en (...) (cf. rapport de l'Ambassade suisse au Kosovo du 4 mai 2010). En revanche, K._______, au moment de ses déclarations au représentant de l'Ambassade le 29 avril 2010, aurait toujours été en contact téléphonique avec sa soeur, D._______, et il aurait appris que la famille (...) se serait rendue directement en Suisse depuis l'Allemagne en (...).
Au vu de ces informations, délivrées par l'oncle de l'intéressée, la réalité du retour de la famillle (...) au Kosovo en (...) est douteuse, ce d'autant plus qu'aucun élément du dossier ne pourrait laisser penser que K._______ aurait menti à ce propos.
4.1.2. Ce constat est renforcé par le fait que le père de la recourante a été surpris à H._______ au volant d'une voiture immatriculée en Allemagne le (...), soit quelques jours après l'entrée en Suisse de la famille le (...), un ticket de caisse allemand du (...) ayant notamment été retrouvé dans le véhicule. Cet élément ne concorde manifestement pas avec les circonstances de l'arrivée en Suisse avancées par Ies membres de la famille (...), selon lesquelles ils auraient voyagé dans le véhicule des passeurs qui les accompagnaient. En outre, les explications données par les membres de la famille interrogés à ce sujet ne convainquent pas. Il apparaît en effet invraisemblable qu'une fois la famille arrivée en Suisse, le frère de C._______ ait pris l'initiative d'apporter à ce dernier sa propre voiture depuis l'Allemagne, afin de lui permettre de se déplacer en Suisse, le frère en question venant de surcroît du nord de l'Allemagne (S._______, à proximité de J._______), selon les documents retrouvés dans la voiture (permis de circulation du véhicule). En tenant compte des affirmations de K._______, il semble plus probable que la famille (...) a emprunté le véhicule du frère de C._______ pour se rendre en Suisse.
4.1.3. En outre, les déclarations des membres de la famille entendus au sujet du voyage qu'ils auraient effectué depuis le Kosovo confortent l'impression selon laquelle ils ne l'ont pas fait dans les conditions décrites. Les différents récits présentés sont en effet pauvres et dénués de détails. Ainsi, la description des conducteurs du fourgon ou celle du parcours emprunté est indigente (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 9 décembre 2004, p. 4 et 8 ; procès-verbal de l'audition de D._______ du 9 décembre 2004, p. 6 et 7 ; procès-verbal de l'audition de E._______ du 9 décembre 2004, p. 3 et 4 ; procès-verbal de l'audition de C.______ du 9 décembre 2004, p. 7). Par ailleurs, les récits divergent les uns par rapport aux autres, bien qu'ils semblent entendus sur certains points. Ainsi, les conducteurs du fourgon parlaient tantôt uniquement le serbe (cf. procès-verbal de l'audition de C._______ du 9 décembre 2004, p. 8), tantôt le gabel, l'allemand et l'albanais (cf. procès-verbal de l'audition de D._______ du 9 décembre 2004, p. 6). L'arrière du véhicule, où les requérants auraient pris place, ne disposait pas de sièges selon C._______ (cf. procès-verbal de l'audition de C._______ du 9 décembre 2004, p. 7), alors que selon d'autres membres de la famille, ils étaient bien assis sur des sièges (cf. procès-verbal de l'audition de E._______ du 9 décembre 2004, p. 4 ; procès-verbal de l'audition de C._______ du 9 décembre 2004, p. 4). C._______ aurait effectué selon lui l'intégralité du trajet à l'arrière, en compagnie du reste de la famille (cf. procès-verbal de l'audition de C._______ du 9 décembre 2004, p. 8), tandis que d'après son ex-femme, il se serait parfois installé à l'avant avec les conducteurs (cf. procès-verbal de l'audition de D._______ du 9 décembre 2004, p. 6). C._______ s'est pour sa part contredit de manière flagrante, affirmant dans un premier temps avoir parlé avec les conducteurs pendant le trajet pour les tenir en forme (cf. procès-verbal de l'audition de C._______ du 9 décembre 2004, p. 7, réponse ad question n° 58), avant d'expliquer ne pas avoir parlé avec eux en raison du fait qu'ils ne parlaient que le serbe (cf. ibidem, p. 8, réponse ad question n° 61).
L'indigence des propos et les divergences constatées permettent ainsi de tenir pour invraisemblables les circonstances de l'arrivée en Suisse de la recourante et de sa famille, telles qu'elles ont été rapportées.
4.2. En outre, les explications relatives aux conditions dans lesquelles l'intéressée et sa famille auraient vécu au Kosovo entre (...) et (...) s'avèrent extrêmement vagues et indigentes (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 9 décembre 2004, p. 3 à 5), comme celles des autres membres de la famille (cf. procès-verbal de l'audition de D._______ du 9 décembre 2004, p. 5 ; procès-verbal de l'audition sur les motifs de F._______ du 22 juillet 2010, p. 3). Il n'est par ailleurs pas crédible que A._______ et les membres de sa famille soient restés enfermés pendant (...) mois sans jamais quitter la maison qu'ils occupaient, par unique crainte des Albanais. Le Tribunal en conclut que la famille (...) n'a pas séjourné auprès de ses proches au Kosovo en (...).
4.3. Au vu de ce qui précède, les motifs d'asile présentés par l'intéressée doivent être jugés invraisemblables. Quant au motifs plus spécifiques allégués par ses parents (actes de persécution et de discrimination de la communauté albanaise à leur encontre, faida lancée contre C._______ et meurtres de familiers de D._______), qui seraient à l'origine du départ de la famille du Kosovo, ils ont également été considérés comme non crédibles, par arrêts séparés de ce jour (D-7082/2010 et D-7206/2010).
4.4. Au demeurant, indépendamment de la question de leur vraisemblance, les motifs avancés ne sont pas pertinents en matière d'asile.
4.4.1. Les problèmes invoqués par l'intéressée et les autres membres de sa famille sont le fait de tiers. Or personne ne se serait jamais adressé aux autorités compétentes pour dénoncer les actes commis à leur encontre ou les menaces qui auraient pesé sur eux (cf. procès-verbal de l'audition de C._______ du 9 décembre 2004, p. 7 ; procès-verbal de l'audition de D._______ du 9 décembre 2004, p. 6), de telle manière que le recourant ne saurait se prévaloir de l'inefficacité des autorités kosovares pour requérir la protection de la Suisse, qui est subsidiaire. D'ailleurs, ses parents n'ont jamais prétendu que les instances kosovares étaient inaptes à leur porter assistance, reconnaissant au contraire n'avoir jamais connu de problèmes avec elles (cf. procès-verbal de l'audition de C._______ du 16 novembre 2004, p. 6 ; procès-verbal de l'audition de D._______ du 16 novembre 2004, p. 7).
Par ailleurs, selon la jurisprudence du Tribunal, qui a repris sur ce point celle de la Commission, la MINUK et la Force de maintien de la paix au Kosovo (KFOR) ont la volonté et la capacité de protéger les minorités ethniques au Kosovo et il n'existe aucune persécution systématique de celles-ci (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-4618/2007 du 13 juillet 2007 consid. 5.3 et D-3844/2006 du 27 août 2007 consid. 5.2, qui renvoient à la JICRA 2002 n° 22 consid. 4d/aa p. 180). Cette jurisprudence est toujours d'actualité, même après la déclaration unilatérale d'indépendance du Kosovo du 17 février 2008 (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-4220/2008 du 24 octobre 2008 p. 5, D-3694/2006 du 18 novembre 2008 consid. 3.2 et D-3685/2009 du 20 août 2009 p. 5 et 6), les autorités de la nouvelle République ne renonçant pas à poursuivre les auteurs d'actes pénalement répréhensibles et offrent donc, en principe, une protection appropriée pour empêcher la perpétration d'actes illicites, quelle que soit l'appartenance ethnique des auteurs et des victimes de ces atteintes (cf. notamment UK Home Office, Operational Guidance Note : Kosovo, 22 juillet 2008, spéc. par. 3.11.10 à 3.11.12 et sources citées).
4.5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
5.
5.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127. |
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93 |
|
1 | Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94 |
a | est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable; |
b | fait l'objet d'une décision d'extradition, |
c | fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou |
d | fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100. |
2 | Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 121 - 1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération. |
|
1 | La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération. |
2 | Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse. |
3 | Ils sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse: |
a | s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou |
b | s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.85 |
4 | Le législateur précise les faits constitutifs des infractions visées à l'al. 3. Il peut les compléter par d'autres faits constitutifs.86 |
5 | Les étrangers qui, en vertu des al. 3 et 4, sont privés de leur titre de séjour et de tous leurs droits à séjourner en Suisse doivent être expulsés du pays par les autorités compétentes et frappés d'une interdiction d'entrer sur le territoire allant de 5 à 15 ans. En cas de récidive, l'interdiction d'entrer sur le territoire sera fixée à 20 ans.87 |
6 | Les étrangers qui contreviennent à l'interdiction d'entrer sur le territoire ou qui y entrent illégalement de quelque manière que ce soit sont punissables. Le législateur édicte les dispositions correspondantes.88 |
5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127. |
7.
7.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
7.2. In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |
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1 | Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |
2 | L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté. |
7.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
7.4. En l'occurrence, la recourante n'a pas rendu hautement probable qu'elle serait personnellement visée, en cas de retour dans son pays d'origine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
7.5. Dès lors, l'exécution du renvoi des intéressées sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127. |
8.
8.1. Selon l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
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1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
8.2. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (voir notamment à ce propos ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit., JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s.).
Ceci étant, il convient, dans le cadre de l'analyse des cas d'espèce, de faire appel à des critères aussi divers que les attaches avec la région de réinstallation, notamment les relations familiales et sociales, les séjours antérieurs, respectivement les emplois qu'on y a exercés, les connaissances linguistiques et professionnelles acquises, le sexe, l'âge, l'état de santé, l'état civil, les charges de famille. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. la jurisprudence rendue à propos de l'ancien art. 14a al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
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1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
8.3. En l'espèce, s'agissant de la situation générale régnant actuellement au Kosovo, il est notoire que ce pays, dont l'indépendance a été reconnue par la Suisse le 27 février 2008, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, laquelle permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
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1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
8.4. Il sied donc d'examiner si, en raison de la situation personnelle des recourantes, l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de celles-ci.
8.4.1. A._______ appartient à la minorité rom du Kosovo. Dans sa jurisprudence publiée dans ATAF 2007/10 (consid. 5.3, p. 111s.), qui est toujours d'actualité, compte tenu du climat régnant entre les différentes communautés ethniques au Kosovo (cf. p. ex. : Comité consultatif de la convention-cadre pour la protection des minorités nationales, Deuxième Avis sur le Kosovo, 31 mai 2010, doc n° ACFC/OP/II(2009)004, ad art. 4, spéc. par. 73 ss), le Tribunal a eu l'occasion de préciser que l'exécution du renvoi des Roms, Ashkalis et Egyptiens albanophones au Kosovo est, en règle générale, raisonnablement exigible, pour autant qu'un examen individualisé, prenant en considération un certain nombre de critères (état de santé, âge, formation professionnelle, possibilité concrète de réinstallation dans des conditions économiques décentes, réseau social et familial), ait été effectué sur place, au Kosovo.
8.4.2. L'intéressée n'a jamais vécu au Kosovo. Ses parents sont originaires des villages de I._______ pour son père, et de M._______ pour sa mère, deux localités situées dans le district de N._______. Selon les informations à disposition du Tribunal (cf. notamment Community Profile Kosovo Roma, Organization for Security and Co-operation in Europe, Mission in Kosovo, février 2011), la sécurité des Roms au sein de la collectivité est garantie dans cette région, une seule agression à caractère gratuit contre un membre de la communauté en question ayant été répertoriée pour toute l'année 2010. Par ailleurs, les Roms bénéficient d'une totale liberté de mouvement et ont sans difficulté accès aux transports publics. Certains de leurs représentants siègent au conseil municipal de la commune de N._______, et d'autres font partie des forces de police. Malgré certaines entraves persistantes, notamment en raison parfois de l'absence de documents d'identité, les Roms ont en principe accès aux services publics, à l'aide sociale, à l'éducation, à la propriété, à la justice et aux soins médicaux. La pratique de leur religion et de leurs traditions est en outre garanti.
En ce qui concerne le retour des Kosovars émigrés, qu'ils soient Roms ou qu'ils appartiennent à d'autres communautés, les conditions d'accueil dans leur pays d'origine sont en constante amélioration (cf. notamment Municipal responses to displacement and returns in Kosovo, Organization for Security and Cooperation in Europe, Mission in Kosovo, novembre 2010). La loi kosovare garantit ainsi à toute personne déplacée le droit de se réinstaller dans son pays et de récupérer ses biens. Afin de rendre cet objectif possible, des groupes de travail locaux ont été constitués, soutenus par un ministère spécialement affecté à cette tâche (Ministry of Communities and Returns). Des directives ont également été édictées, afin notamment de définir les rôles et les responsabilités des différentes entités amenées à oeuvrer pour faciliter le retour des anciens migrants. L'une d'entre elles concerne spécifiquement les Roms, ainsi que les Ashkalis et les Egyptiens (Strategy for the Integration of Roma, Ashkali and Egyptian Communities in the Republic of Kosovo [2009-2015], décembre 2008). Il va de soi que la mise en oeuvre des programmes adoptés prend du temps et s'avère difficile, chaque district / municipalité avançant à son rythme et avec plus ou moins de moyens et de volonté politique. De fait, malgré ces avancées, les conditions de retour des Kosovars émigrés dans leur pays sont encore loin d'être optimales. Dans le district de N._______, trois municipalités sur six avaient déjà mis en place un programme d'aide au retour en 2009 (à savoir N.______, T._______ et L._______), à travers par exemple l'organisation de séances d'information et de visites des lieux appelés à accueillir les arrivants, le soutien plus concret de cas particuliers, la promotion du dialogue interethnique, ou encore la mise en place d'une base de données des personnes concernées. Les municipalités en question coopèrent par ailleurs directement avec des organisations non gouvernementales actives sur place.
8.4.3. In casu, conformément à la jurisprudence précitée (ATAF 2007/10), l'ODM a effectué une enquête sur place, en date du 4 mai 2010, dont les résultats ont déjà été évoqués (cf. J.a.). La famille de l'intéressée ne dispose plus sur place de maison ou de locaux d'habitation lui appartenant, la maison familiale ayant brûlé. Néanmoins, la recourante, ainsi que sa fille, devraient pouvoir être accueillies, au moins temporairement, dans la maison de ses grands-parents, déjà occupée par ses deux oncles et leurs familles respectives. Même si déjà 12 personnes y vivent, force est de constater que la maison est relativement grande (120 m², deux étages) et bien entretenue, et qu'une dépendance est à disposition (50 m²). Ainsi, l'intéressée et sa fille devraient être en mesure de s'y faire une place, comme sa mère, son frère et sa soeur, dont les recours en matière d'asile et d'exécution du renvoi sont rejetés par arrêts séparés de ce jour (D-7074/2010 et D-7082/2010). L'opposition exprimée par K._______ à l'encontre d'une telle perspective peut être relativisée. En effet, ce dernier a admis être en contact régulier avec sa soeur. Le sort de celle-ci et du reste de sa famille ne lui est donc pas indifférent. Dans ces conditions, on peut partir du principe que la recourante pourra compter, en cas de retour au Kosovo, sur le soutien de ses oncles, en particulier pour se loger. Certes, A._______ ne bénéficie pas de véritable formation professionnelle, et les difficultés socio-économiques prévalant au Kosovo, en particulier pour les Roms, n'offrent pas les meilleures garanties en terme de perspective professionnelle. Cela étant, elle est encore très jeune et a suivi une formation scolaire complète. Elle parle albanais, sa langue maternelle, et a de bonnes connaissances de langues étrangères (allemand et français), suite à ses divers séjours en Europe. En outre, elle ne souffre pas de problèmes de santé particuliers. Dans ces conditions, au vu également des programmes d'accueil existant dans le district de N._______, mis spécifiquement en place dans le but d'encourager et de faciliter le retour des émigrés, l'intéressée devrait être en mesure, à terme, de trouver sa voie ainsi qu'un emploi, de manière à pouvoir subvenir à ses besoins. En attendant d'atteindre une certaine stabilité, la recourante devrait pouvoir compter sur le soutien financier de son père, dont le recours est également rejeté par arrêt de ce jour (D-7206/2010), sur celui de ses oncles, ainsi que sur celui des membres de sa famille installés à l'étranger (ses grands-parents et un oncle en Allemagne notamment). A cet égard, la portée de la déclaration du grand-père de la requérante, selon laquelle il ne serait pas en mesure de venir en aide à sa
fille et à ses petits-enfants, doit être tempérée. Il ressort en effet des pièces du dossier que les grands-parents (...) ont financé depuis l'étranger la construction de plusieurs maisons pour leurs enfants, et qu'ils continuent à verser de l'argent aux oncles de l'intéressée. Concernant l'enfant B._______, elle ne souffre pas non plus de problèmes de santé. Si elle et sa mère ne pourront plus bénéficier du soutien des professionnels de l'éducation qui les entourent en Suisse, elle pourront par contre compter au Kosovo sur les membres de leur famille. Au demeurant, leur situation personnelle ne semble pas nécessiter un encadrement professionnel spécifique pour le bon développement de leur rapport mère-fille, A._______ apparaissant au contraire prendre son rôle de mère très au sérieux ("[...] A._______ fait preuve d'une très bonne intelligence maternelle, d'une patience infinie [...]" ; cf. lettre de R._______ du 25 septembre 2010). En terme d'intégration, il sied encore de noter que A._______ a pu récemment se procurer un certificat de naissance serbe (daté du 19 octobre 2010). L'intéressée paraît ainsi en mesure de bénéficier des avantages qui en découlent, notamment concernant l'accès aux services publics, parmi lesquels l'aide sociale, et aux programmes d'accueil en vigueur dans le district de N._______, mis spécifiquement en place dans le but d'encourager et de faciliter le retour des émigrés. Concernant les autres facteurs d'intégration, la communauté rom est présente dans la région, notamment dans le village de M._______, et ne subit pas de discriminations particulières, de telle sorte que la réinsertion de la recourante devrait en être facilitée. Par ailleurs, si cette dernière n'a pratiquement jamais vécu au Kosovo, elle a néanmoins était élevée au sein d'une famille kosovare, de sorte qu'elle a été imprégnée par le mode de vie lié à cette culture. Finalement, elle pourra bénéficier sur place de la présence et du soutien de ses parents, ainsi que de son frère et de sa soeur. Au demeurant, elle ne peut se targuer d'une intégration particulièrement réussie en Suisse. A la connaissance du Tribunal, elle ne suit actuellement aucune formation et n'a pas de projet particulier en Suisse, mise à part l'éducation de sa fille.
Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que consacré à l'art. 3
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. |
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1 | Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. |
2 | Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées. |
3 | Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié. |
Le Tribunal a conscience des difficultés engendrées par un retour de la recourante dans son pays d'origine. Sans vouloir minimiser ces difficultés, le Tribunal estime cependant que les chances de réinsertion sont réelles et qu'en tout état de cause, A._______ ne sera nullement exposée à une mise en danger concrète au sens de la jurisprudence précitée, en cas de renvoi dans son pays, pas plus que sa fille. Dans ce contexte, il sied encore de relever que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne suffisent pas, en soi, à réaliser une mise en danger concrète (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5182/2008 du 1er décembre 2008 p. 7, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159).
A ce propos, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590).
8.5. Ainsi, l'exécution du renvoi des recourantes dans leur pays d'origine est raisonnablement exigible.
8.6. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
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1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
8.7. En l'occurrence, les intéressées sont tenues d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: |
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1 | Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: |
a | décliner son identité; |
b | remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité; |
c | exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile; |
d | désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui; |
e | collaborer à la saisie de ses données biométriques; |
f | se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a). |
2 | Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre. |
3 | Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale). |
3bis | Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22 |
4 | Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables. |
8.8. Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
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1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
9.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision d'exécution du renvoi, doit être également rejeté.
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, à la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourantes. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant versée le 3 décembre 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourantes, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :