Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour IV

D-7074/2010

Arrêt du 29 août 2011

Gérald Bovier (président du collège),

Composition François Badoud, Daniele Cattaneo, juges,

Mathieu Ourny, greffier.

A._______,né le (...),

Kosovo,
Parties
représenté par (...),

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure .

Asile et renvoi ; décision du 31 août 2010 /
Objet
N (...).

Faits :

A.
En date du (...), A._______, accompagné de ses parents, B._______ et C._______, de son frère D._______ et de ses soeurs E._______ et F._______, a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA), actuellement Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de G._______.

Entendu une première fois le 16 novembre 2004 (audition sommaire), B._______ a déclaré être originaire du village de H._______ au Kosovo et appartenir à la communauté rom. En (...), il aurait quitté son pays avec sa famille pour rejoindre l'Allemagne, où, au bénéfice d'une autorisation de séjour provisoire ("Duldung"), elle serait demeurée pendant plusieurs années. En (...), la famille serait retournée vivre au Kosovo. L'ancienne maison qu'elle avait occupée ayant été incendiée, elle se serait établie dans celle appartenant aux parents de C:_______. Dès son arrivée, B._______ aurait été pris pour cible par des Albanais, qui l'auraient insulté et battu à plusieurs reprises. Ceux-ci auraient en outre exigé qu'il leur donnât une partie de l'argent gagné en Allemagne. Dans le but de protéger sa famille, ce dernier aurait décidé de fuir une nouvelle fois la région. En date du (...), la famille (...) aurait quitté le Kosovo pour gagner la Suisse deux jours plus tard, dans un fourgon conduit par deux passeurs.

B._______ a déposé un certificat de naissance établi par la MINUK (Mission d'Administration Intérimaire des Nations Unies au Kosovo).

Egalement entendue le même jour, C._______ a fait valoir en substance les mêmes motifs que son ex-mari. Elle a précisé qu'au Kosovo, les membres de la famille n'avaient pas été acceptés par les Albanais et qu'ils auraient été entravés dans leur liberté de mouvement, elle-même étant restée continuellement enfermée dans la maison durant le séjour dans le pays en (...). Par ailleurs, son oncle et son cousin auraient été tués par des Albanais, alors que la famille (...) séjournait en Allemagne.

Selon leurs propos, C._______ et B._______ auraient divorcés en (...), mais ils auraient repris la vie commune depuis.

Les enfants E._______ et D._______ ont pour leur part également été entendus le même jour.

B.

B.a.
Le (...), au cours d'une patrouille, des agents de sécurité du CERA ont surpris B._______ dans un véhicule immatriculé en Allemagne. Une fouille du véhicule a mis au jour certains documents, parmi lesquels un ticket de caisse allemand daté du (...).

B.b.
Le 22 novembre 2004, B._______, C._______, ainsi que les enfants D._______ et E._______, ont fait l'objet d'une audition complémentaire, au cours de laquelle ils ont tous confirmé être bien rentrés au Kosovo en (...) et en être repartis le (...) en direction de la Suisse. Concernant la voiture dans laquelle B._______ a été intercepté, ils ont tous affirmé qu'elle appartenait à son frère, et que celui-ci la lui avait amenée depuis l'Allemagne, ce qui expliquait la présence du ticket de caisse.

C.
Sollicitées par l'ancien Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement ODM), les autorités allemandes compétentes l'ont informé par télécopie du 26 novembre 2004 que la demande d'asile déposée par l'intéressé en Allemagne avait été rejetée le (...), les demandes des autres membres de la famille ayant connu le même sort, et que celui-ci avait quitté le domicile qu'il occupait à Hanovre pour un lieu inconnu à fin (...).

D.

D.a.
Par déclaration signée du 26 novembre 2004, B._______ a retiré les demandes d'asile déposées par lui et sa famille. Le même jour, l'ODR a rayé du rôle les demandes d'asile.

D.b.
Par courrier du 29 novembre 2004, la famille (...) a demandé à l'ODR d'annuler la décision du 26 novembre 2004, expliquant que B._______ s'était emporté et qu'il regrettait d'avoir signé la déclaration de retrait.

E.
La requête du 29 novembre 2004 ayant été accueillie favorablement par l'ODR, B._______, C._______, ainsi que les enfants E._______ et D._______, ont été entendus sur leurs motifs, en date du 9 décembre 2004.

Concernant le séjour au Kosovo en (...), B._______ a précisé que la famille avait habité dans une maison construite par ses ex-beaux-parents, qui vivraient en Allemagne depuis (...) ans. La famille y aurait logé en compagnie du frère de C._______, I._______, et de sa propre famille, composée de cinq personnes au total. Interrogé sur les raisons du départ d'Allemagne en (...), il a expliqué que son fils aîné, D._______, y faisait l'objet d'une plainte pénale et que pour lui éviter tout problème avec la justice, il aurait été décidé de partir du pays. Par ailleurs, une décision des autorités allemandes aurait contraint la famille à quitter le pays. En ce qui concerne ses motifs d'asile, en plus du comportement agressif à son encontre des Albanais, qu'il n'aurait pas osé dénoncer aux autorités locales compétentes, sa vie serait en danger au Kosovo en raison d'une faida (vengeance) lancée contre sa famille, suite à un triple meurtre commis par son oncle (...) ans plus tôt.

C._______ a confirmé pour l'essentiel les propos tenus par B._______.

Brièvement entendus, E._______ et D._______ n'ont pas allégué de motifs supplémentaires à ceux invoqués par leurs parents.

F.
Le 15 décembre 2004, la radiation du rôle du 26 novembre 2004 a été formellement annulée par l'ODR, la procédure d'asile étant reprise.

G.
Par décision du même jour, l'ODR a rejeté les demandes d'asile de A._______ et des autres membres de sa famille, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'office a relevé en substance que les motifs présentés étaient invraisemblables et non pertinents en matière d'asile, et que l'exécution du renvoi en Serbie-et-Monténégro (Kosovo) était licite, raisonnablement exigible et possible.

H.
En date du 13 janvier 2005, les intéressés ont interjeté recours contre la décision précitée auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), concluant à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'admissions provisoires.

I.
Par arrêt du 14 novembre 2008, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a admis le recours du 13 janvier 2005, a annulé la décision du 15 décembre 2004 et renvoyé la cause à l'ODM pour instruction et nouvelle décision.

J.

J.a.
En réponse à une demande de renseignements de l'ODM du 23 mars 2010, l'Ambassade de Suisse au Kosovo a transmis à l'office un rapport sur le requérant et sa famille en date du 4 mai 2010. Il en ressort essentiellement les éléments suivants :

Le village de H._______, situé dans la municipalité de J._______, est un petit village rural, où vivent quelques familles appartenant aux communautés rom, ashkalie et égyptienne. Plusieurs maisons ont été détruites, parmi lesquelles celle de la famille (...). Selon un habitant consulté sur place, le terrain sur lequel se trouvait la maison appartient toujours à la famille. Le village de K._______, où se situe la maison dans laquelle l'intéressé et sa famille auraient vécu quelque temps en (...), se trouve pour sa part dans la municipalité de L._______. La maison en question est habitée par les deux oncles de A._______, I._______ et M._______, et leur famille respective. Jugée en bon état, elle est bien entretenue et d'une superficie de 120 m², répartis sur deux étages. Une petite maisonnette de 50 m² se dresse à l'extrémité du jardin. Selon I._______, qui travaille à L._______ comme poseur d'antennes de télévision, sa soeur aurait quitté le Kosovo avec sa famille dans les années (...) pour l'Allemagne, ne revenant plus jamais au Kosovo depuis lors. I._______ n'aurait jamais revu sa soeur, mais il serait toujours en contact téléphonique avec elle. Par ailleurs, la famille se serait directement rendue en Suisse après avoir quitté l'Allemagne. Dans la maison vivent 12 personnes, à savoir I._______, sa femme et leurs quatre filles, ainsi que M._______, son épouse, leurs deux filles et leurs deux fils. Toujours selon I._______, il y aurait comme eux une douzaine de familles roms dans le quartier, les relations avec la majorité albanaise étant jugées bonnes. En cas de retour de la famille (...), I._______ et son frère n'auraient pas les moyens de les prendre en charge.

J.b.
Le 11 mai 2010, l'ODM a transmis à la famille (...) l'essentiel des informations contenues dans le rapport de l'Ambassade du 4 mai 2010, lui octroyant un délai au 25 mai 2010 pour se prononcer à ce sujet.

J.c.
Par courrier du 21 mai 2010, B._______ a répondu à l'ODM. Il a souligné en substance qu'il était séparé de son ex-épouse et qu'il ne pouvait ainsi être exigé de lui qu'il vive avec elle dans une maison appartenant à la famille de celle-ci. Il a en outre nié le fait que sa propre famille possédait encore un terrain au Kosovo, ses parents résidant en Allemagne.

J.d.
Le 8 juin 2010, l'ODM a fait parvenir au mandataire de l'époque de la famille (...) (...) un courrier identique à celui du 11 mai 2010, qui avait été précédemment adressé directement aux requérants, avec un délai au 23 juin 2010 pour se déterminer.

J.e.
En date du 21 juin 2010, (...) a répondu à l'office, soulignant notamment que B._______ n'avait plus de famille au Kosovo et qu'il craignait d'y retourner en raison des représailles qu'il pourrait y subir de la part des Albanais pour n'avoir pas combattu à leurs côtés pendant la guerre. Quant à C._______, ses frères installés à K._______ ne pourraient pas la prendre en charge, leurs parents vivant en Allemagne ne leur venant en aide que ponctuellement. Au vu des discriminations à l'encontre des Roms au Kosovo, un retour dans ce pays ne serait en outre pas envisageable pour l'ensemble de la famille.

K.
Devenu majeur, A._______ a été entendu par l'ODM le 22 juillet 2010 (audition sommaire et audition sur les motifs). Concernant ses motifs d'asile, il a dit ignorer pour quelle raison lui et sa famille auraient quitté la Serbie en (...), puis le Kosovo en (...). Pendant cette période passée au Kosovo, les membres de la famille ne seraient pas sortis de la maison, par crainte des Albanais. Il n'aurait pour sa part toutefois jamais rencontré personnellement de difficultés avec ces derniers.

Il a par ailleurs déposé un certificat de naissance serbe, établi le 19 octobre 2009.

L.
Par décision du 31 août 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'office a notamment estimé que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents en matière d'asile et qu'aucun élément ne faisait obstacle à l'exécution du renvoi, au vu notamment des mesures d'instructions ordonnées sur place et effectuées par l'Ambassade de Suisse au Kosovo.

M.
En date du 29 septembre 2010, le requérant a interjeté un premier recours contre la décision précitée, par l'entremise du (...), concluant à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Il a également demandé à pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire partielle. Dans son recours, il a notamment estimé que sa condition de Rom s'opposait à l'exécution de son renvoi au Kosovo. Il a par ailleurs produit certains documents à titre de moyens de preuve, dont une lettre notariée de son grand-père maternel, par laquelle celui-ci explique notamment que deux de ses fils, ainsi que leur famille respective, vivent dans sa maison au Kosovo et qu'il leur envoie chaque mois de l'argent. Son grand-père précise qu'il n'est par contre pas en mesure de subvenir aux besoins de sa fille C._______ et de ses enfants, parmi lesquels A._______. Quant aux autre pièces déposées, il s'agit d'articles relatifs à la situation générale au Kosovo, en particulier celle touchant les Roms.

N.
Le 30 septembre 2010, l'intéressé a déposé un second recours contre la décision de l'ODM du 31 août 2010, par l'intermédiaire de (...).

O.
Par ordonnance du 7 octobre 2010, le Tribunal a demandé au recourant de lui indiquer par quel mandataire il souhaitait être représenté dans le cadre de la procédure de recours.

Par courrier du 14 octobre 2010, (...) a communiqué qu'il était toujours mandataire de l'intéressé.

Par lettre du 20 octobre 2010, (...) a fait parvenir au Tribunal une procuration signée par le recourant le 9 octobre 2010, par laquelle il déclare que son mandataire dans la présente procédure est exclusivement (...).

P.
Par décision incidente du 18 novembre 2010, le juge chargé de l'instruction a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle, au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recourant. Un délai au 3 décembre 2010 lui a été imparti pour verser un montant de Fr. 600.- au titre d'une avance de frais.

Q.
En date du 3 décembre 2010, l'avance de frais requise a été versée.

R.
Par courriers des 2 et 14 janvier 2011, l'intéressé, par l'entremise du (...), a complété ses mémoires de recours déposés les 29 et 30 septembre 2010, produisant un article relatif au retour au Kosovo des enfants et des jeunes Roms en provenance d'Allemagne et aux difficultés qui en découlent.

S.
Dans sa détermination du 21 février 2011, l'ODM a proposé le rejet du recours.

T.
Le 14 mars 2011, le recourant a fait usage de son droit de réponse.

U.
Depuis son arrivée en Suisse, l'intéressé a eu affaire à plusieurs reprises à la police. Il a notamment été interrogé par la police dans le cadre d'une affaire de vol et de recel (rapport de police du 2 décembre 2009). Selon les dernières informations à disposition du Tribunal, il aurait interrompu un apprentissage et serait désormais au chômage (cf. procès-verbal de l'audition sommaire du 22 juillet 2010, p. 3 ; procès-verbal de l'audition sur les motifs du 22 juillet 2010, p. 4).

V.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit :

1.

1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 105 Beschwerde gegen Verfügungen des SEM - Gegen Verfügungen des SEM kann nach Massgabe des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005356 Beschwerde geführt werden.
de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 105 Beschwerde gegen Verfügungen des SEM - Gegen Verfügungen des SEM kann nach Massgabe des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005356 Beschwerde geführt werden.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

1.2. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 105 Beschwerde gegen Verfügungen des SEM - Gegen Verfügungen des SEM kann nach Massgabe des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005356 Beschwerde geführt werden.
PA). Présenté dans la forme (art. 52
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 105 Beschwerde gegen Verfügungen des SEM - Gegen Verfügungen des SEM kann nach Massgabe des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005356 Beschwerde geführt werden.
PA) et dans les délais (art. 50
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 105 Beschwerde gegen Verfügungen des SEM - Gegen Verfügungen des SEM kann nach Massgabe des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005356 Beschwerde geführt werden.
PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2.

2.1. Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 106 Beschwerdegründe - 1 Mit der Beschwerde kann gerügt werden:
1    Mit der Beschwerde kann gerügt werden:
a  Verletzung von Bundesrecht, einschliesslich Missbrauch und Überschreitung des Ermessens;
b  unrichtige und unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts;
c  ...
2    Artikel 27 Absatz 3 und Artikel 68 Absatz 2 bleiben vorbehalten.
LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.).

2.2. A l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D 7561/2008 consid. 1.4 [p. 8] du 15 avril 2010, D 7558/2008 consid. 1.4 [p. 7] du 15 avril 2010, D 3753/2006 consid. 1.5 du 2 novembre 2009, D 7040/2006 consid. 1.5 du 28 juillet 2009 et D 6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.

3.

3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 3 Flüchtlingsbegriff - 1 Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
1    Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
2    Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen.
3    Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 19514 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention).5
4    Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951.6
et 2
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 3 Flüchtlingsbegriff - 1 Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
1    Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
2    Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen.
3    Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 19514 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention).5
4    Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951.6
LAsi).

3.1.1. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 3 Flüchtlingsbegriff - 1 Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
1    Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
2    Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen.
3    Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 19514 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention).5
4    Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951.6
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 3 Flüchtlingsbegriff - 1 Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
1    Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
2    Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen.
3    Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 19514 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention).5
4    Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951.6
LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2005 n° 21 consid. 7 p. 193, JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers : présence, activité économique et statut politique, Berne 2003, p. 447ss ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69 s. ; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin [éd.], Droit des réfugiés, enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 23ss, spéc. 44 ; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2ème éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143ss ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss).

3.1.2. Les préjudices infligés par des tierces personnes ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Il incombe au requérant de s'adresser en premier lieu aux autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. JICRA 2006 n° 18 p. 181 ss, en particulier consid. 10.3.2).

3.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 7 Nachweis der Flüchtlingseigenschaft - 1 Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest glaubhaft machen.
1    Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest glaubhaft machen.
2    Glaubhaft gemacht ist die Flüchtlingseigenschaft, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält.
3    Unglaubhaft sind insbesondere Vorbringen, die in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt werden.
LAsi).

Conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sommaire au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-2518/2007 du 14 avril 2010 consid. 4.2). Ce principe vaut a fortiori pour des allégués présentés uniquement au stade du recours. Dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent certes être excusables. Tel est le cas, par exemple, des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui ont de la réticence à s'exprimer sur les événements vécus, ou encore de personnes provenant de milieux dans lesquels la loi du silence est une règle d'or (cf. ibidem ; cf. aussi à ce sujet arrêt du Tribunal administratif fédéral D-2322/2009 du 7 juillet 2009 consid. 5.4).

4.

4.1. En l'espèce, l'intéressé dit ignorer pourquoi sa famille aurait quitté la Serbie en (...), puis le Kosovo en (...), précisant néanmoins que pendant leur séjour au Kosovo, lui-même et les membres de sa famille ne sortaient pas de la maison, par crainte des Albanais. Or force est de constater que le recourant, comme les autres membres de sa famille, n'a pas établi être retourné au Kosovo en (...).

4.1.1. En effet, selon les propos de I._______, chez qui A._______ et sa famille se seraient réfugiés en (...), ceux-ci n'auraient jamais vécu chez lui, lui-même ne les ayant pas revus depuis leur départ du pays en (...) (cf. rapport de l'Ambassade suisse au Kosovo du 4 mai 2010). En revanche, I._______, au moment de ses déclarations au représentant de l'Ambassade le 29 avril 2010, aurait toujours été en contact téléphonique avec sa soeur, C._______, et il aurait appris que la famille (...) se serait rendue directement en Suisse depuis l'Allemagne en (...).

Au vu de ces informations, délivrées par l'oncle de l'intéressé, la réalité du retour de la famillle (...) au Kosovo en (...) est douteuse, ce d'autant plus qu'aucun élément du dossier ne pourrait laisser penser que I._______ aurait menti à ce propos.

4.1.2. Ce constat est renforcé par le fait que le père du recourant a été surpris à G._______ au volant d'une voiture immatriculée en Allemagne le (...), soit quelques jours après l'entrée en Suisse de la famille le (...), un ticket de caisse allemand du (...) ayant par ailleurs été retrouvé dans le véhicule. Cet élément ne concorde manifestement pas avec les circonstances de l'arrivée en Suisse avancées par Ies membres de la famille (...), selon lesquelles ils auraient voyagé dans le véhicule des passeurs qui les accompagnaient. En outre, les explications données par les membres de la famille interrogés à ce sujet ne convainquent pas. Il apparaît en effet très invraisemblable qu'une fois la famille arrivée en Suisse, le frère de B._______ ait pris l'initiative d'apporter à ce dernier sa propre voiture depuis l'Allemagne, afin de lui permettre de se déplacer en Suisse, le frère en question venant de surcroît du nord de l'Allemagne (N._______, à proximité de O._______), selon les documents retrouvés dans la voiture (permis de circulation du véhicule). En tenant compte des affirmations de I._______, il semble plus probable que la famille (...) a emprunté le véhicule du frère de B._______ pour se rendre en Suisse.

4.1.3. En outre, les déclarations des membres de la famille entendus au sujet du voyage qu'ils auraient effectué depuis le Kosovo confortent l'impression selon laquelle ils ne l'ont pas fait. Le récit présenté par le recourant est particulièrement pauvre et dénué de détails (cf. procès-verbal de l'audition sommaire de A._______ du 22 juillet 2010, p. 7), à l'image des propos rapportés par les autres membres de sa famille. Ainsi, la description des conducteurs du fourgon ou celle du parcours emprunté est indigente (cf. procès-verbal de l'audition de B._______ du 9 décembre 2004, p. 7 et 8 ; procès-verbal de l'audition de C._______ du 9 décembre 2004, p. 6 et 7 ; procès-verbal de l'audition de D._______ du 9 décembre 2004, p. 3 et 4 ; procès-verbal de l'audition de E._______ du 9 décembre 2004, p. 4). Par ailleurs, les récits divergent les uns par rapport aux autres, bien qu'ils semblent entendus sur certains points. Ainsi, les conducteurs du fourgon parlaient tantôt uniquement le serbe (cf. procès-verbal de l'audition de B._______ du 9 décembre 2004, p. 8), tantôt le gabel, l'allemand et l'albanais (cf. procès-verbal de l'audition de C._______ du 9 décembre 2004, p. 6). L'arrière du véhicule, où les requérants auraient pris place, ne disposait pas de sièges selon B._______ (cf. procès-verbal de l'audition de B._______ du 9 décembre 2004, p. 7), alors que selon d'autres membres de la famille, ils étaient bien assis sur des sièges (cf. procès-verbal de l'audition de D._______ du 9 décembre 2004, p. 4 ; procès-verbal de l'audition de E._______ du 9 décembre 2004, p. 4). B._______ aurait effectué selon lui l'intégralité du trajet à l'arrière, en compagnie du reste de la famille (cf. procès-verbal de l'audition de B._______ du 9 décembre 2004, p. 8), tandis que d'après son ex-femme, il se serait parfois installé à l'avant avec les conducteurs (cf. procès-verbal de l'audition de C._______ du 9 décembre 2004, p. 6). B._______ s'est pour sa part contredit de manière flagrante, affirmant dans un premier temps avoir parlé avec les conducteurs pendant le trajet pour les tenir en forme (cf. procès-verbal de l'audition de B._______ du 9 décembre 2004, p. 7, réponse ad question n° 58), avant de dire ne pas avoir parlé avec eux en raison du fait qu'ils ne parlaient que le serbe (cf. ibidem, p. 8, réponse ad question n° 61).

L'indigence des propos et les divergences constatées permettent ainsi de tenir pour invraisemblables les circonstances de l'arrivée en Suisse du recourant et de sa famille, telles qu'elles ont été rapportées.

4.2. En outre, les explications relatives aux conditions dans lesquelles l'intéressé et sa famille auraient vécu au Kosovo entre (...) et (...) s'avèrent extrêmement vagues et indigentes (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs de A._______ du 22 juillet 2010, p. 3), comme celles des autres membres de la famille (cf. procès-verbal de l'audition de C._______ du 9 décembre 2004, p. 5 ; procès-verbal de l'audition de E._______ du 9 décembre 2004, p. 3 à 5). Ainsi, mis à part le fait que la famille aurait vécu chez son oncle et que personne ne serait jamais sorti de la maison, le recourant a été incapable de fournir plus d'information à ce sujet, ne pouvant par exemple donner le nom du village dans lequel il vivait ou dire si la maison disposait d'un jardin. Il n'est d'autre part pas crédible que A._______ et les membres de sa famille soient restés enfermés pendant (...) mois sans jamais quitter la maison qu'ils occupaient, par unique crainte des Albanais. Le Tribunal en conclut que la famille (...) n'a pas séjourné auprès de ses proches au Kosovo en (...).

4.3. Au vu de ce qui précède, les motifs d'asile présentés par l'intéressé doivent être jugés invraisemblables. Quant aux motifs plus spécifiques allégués par ses parents (actes de persécution et de discrimination de la communauté albanaise à leur encontre, faida lancée contre B._______ et meurtres de membres de la famille de C._______), qui seraient à l'origine du départ de la famille du Kosovo, ils ont également été considérés comme non crédibles dans le cadre d'autres arrêts séparés rendus ce jour (D-7082/2010 et D-7206/2010).

4.4. Au demeurant, indépendamment de la question de leur vraisemblance, les motifs avancés ne sont pas pertinents en matière d'asile.

4.4.1. Les problèmes invoqués par l'intéressé et les autres membres de sa famille sont le fait de tiers. Or personne ne se serait jamais adressé aux autorités compétentes pour dénoncer les actes commis à leur encontre ou les menaces qui auraient pesé sur eux (cf. procès-verbal de l'audition de B._______ du 9 décembre 2004, p. 7 ; procès-verbal de l'audition de C._______ du 9 décembre 2004, p. 6), de telle manière que le recourant ne saurait se prévaloir de l'inefficacité des autorités kosovares pour requérir la protection de la Suisse, qui est subsidiaire. D'ailleurs, A._______ n'a jamais prétendu que les instances kosovares étaient inaptes à lui porter assistance, reconnaissant au contraire n'avoir jamais connu de problèmes avec elles (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs de A._______ du 22 juillet 2010, p. 3), comme l'ont concédé ses parents (cf. procès-verbal de l'audition de B._______ du 16 novembre 2004, p. 6 ; procès-verbal de l'audition de C._______ du 16 novembre 2004, p. 7).

Par ailleurs, selon la jurisprudence du Tribunal, qui a repris sur ce point celle de la Commission, la MINUK et la Force de maintien de la paix au Kosovo (KFOR) ont la volonté et la capacité de protéger les minorités ethniques au Kosovo et il n'existe aucune persécution systématique de celles-ci (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 4.7, D-4618/2007 du 13 juillet 2007 consid. 5.3 et D-3844/2006 du 27 août 2007 consid. 5.2, qui renvoient à la JICRA 2002 n° 22 consid. 4d/aa p. 180). Cette jurisprudence est toujours d'actualité, même après la déclaration unilatérale d'indépendance du Kosovo du 17 février 2008 (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-4220/2008 du 24 octobre 2008 p. 5, D-3694/2006 du 18 novembre 2008 consid. 3.2 et D-3685/2009 du 20 août 2009 p. 5 et 6), les autorités de la nouvelle République ne renonçant pas à poursuivre les auteurs d'actes pénalement répréhensibles et offrent donc, en principe, une protection appropriée pour empêcher la perpétration d'actes illicites, quelle que soit l'appartenance ethnique des auteurs et des victimes de ces atteintes (cf. notamment UK Home Office, Operational Guidance Note : Kosovo, 22 juillet 2008, spéc. par. 3.11.10 à 3.11.12 et sources citées).

4.5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté.

5.

5.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 44 Wegweisung und vorläufige Aufnahme - Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie. Im Übrigen finden für die Anordnung des Vollzugs der Wegweisung die Artikel 83 und 84 des AIG127 Anwendung.
LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32
SR 142.311 Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (Asylverordnung 1, AsylV 1) - Asylverordnung 1
AsylV-1 Art. 32 Nichtverfügen der Wegweisung - (Art. 44 AsylG)95
1    Die Wegweisung wird nicht verfügt, wenn die asylsuchende Person:96
a  im Besitze einer gültigen Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung ist;
b  von einer Auslieferungsverfügung betroffen ist;
c  von einer Ausweisungsverfügung nach Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung98 oder nach Artikel 68 AIG99 betroffen ist; oder
d  von einer rechtskräftigen Landesverweisung nach Artikel 66a oder 66abis des Strafgesetzbuchs101 oder Artikel 49a oder 49abis des Militärstrafgesetzes vom 13. Juni 1927102 betroffen ist.
2    In den Fällen nach Absatz 1 Buchstaben c und d kann die kantonale Behörde beim SEM eine Stellungnahme zu allfälligen Vollzugshindernissen einholen.103
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
SR 142.311 Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (Asylverordnung 1, AsylV 1) - Asylverordnung 1
AsylV-1 Art. 32 Nichtverfügen der Wegweisung - (Art. 44 AsylG)95
1    Die Wegweisung wird nicht verfügt, wenn die asylsuchende Person:96
a  im Besitze einer gültigen Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung ist;
b  von einer Auslieferungsverfügung betroffen ist;
c  von einer Ausweisungsverfügung nach Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung98 oder nach Artikel 68 AIG99 betroffen ist; oder
d  von einer rechtskräftigen Landesverweisung nach Artikel 66a oder 66abis des Strafgesetzbuchs101 oder Artikel 49a oder 49abis des Militärstrafgesetzes vom 13. Juni 1927102 betroffen ist.
2    In den Fällen nach Absatz 1 Buchstaben c und d kann die kantonale Behörde beim SEM eine Stellungnahme zu allfälligen Vollzugshindernissen einholen.103
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

6.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 44 Wegweisung und vorläufige Aufnahme - Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie. Im Übrigen finden für die Anordnung des Vollzugs der Wegweisung die Artikel 83 und 84 des AIG127 Anwendung.
LAsi). En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 44 Wegweisung und vorläufige Aufnahme - Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie. Im Übrigen finden für die Anordnung des Vollzugs der Wegweisung die Artikel 83 und 84 des AIG127 Anwendung.
LAsi).

7.

7.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 44 Wegweisung und vorläufige Aufnahme - Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie. Im Übrigen finden für die Anordnung des Vollzugs der Wegweisung die Artikel 83 und 84 des AIG127 Anwendung.
CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).

7.2. In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 5 Rückschiebungsverbot - 1 Keine Person darf in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Artikel 3 Absatz 1 gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden.
1    Keine Person darf in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Artikel 3 Absatz 1 gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden.
2    Eine Person kann sich nicht auf das Rückschiebungsverbot berufen, wenn erhebliche Gründe für die Annahme vorliegen, dass sie die Sicherheit der Schweiz gefährdet, oder wenn sie als gemeingefährlich einzustufen ist, weil sie wegen eines besonders schweren Verbrechens oder Vergehens rechtskräftig verurteilt worden ist.
LAsi, l'intéressé n'ayant pas la qualité de réfugié.

7.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 44 Wegweisung und vorläufige Aufnahme - Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie. Im Übrigen finden für die Anordnung des Vollzugs der Wegweisung die Artikel 83 und 84 des AIG127 Anwendung.
CEDH, qui interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégrandants, trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 44 Wegweisung und vorläufige Aufnahme - Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie. Im Übrigen finden für die Anordnung des Vollzugs der Wegweisung die Artikel 83 und 84 des AIG127 Anwendung.
CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 44 Wegweisung und vorläufige Aufnahme - Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie. Im Übrigen finden für die Anordnung des Vollzugs der Wegweisung die Artikel 83 und 84 des AIG127 Anwendung.
CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).

7.4. En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'il serait personnellement visé, en cas de retour dans son pays d'origine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 44 Wegweisung und vorläufige Aufnahme - Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie. Im Übrigen finden für die Anordnung des Vollzugs der Wegweisung die Artikel 83 und 84 des AIG127 Anwendung.
CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international (cf. supra consid. 4).

7.5. Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 44 Wegweisung und vorläufige Aufnahme - Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie. Im Übrigen finden für die Anordnung des Vollzugs der Wegweisung die Artikel 83 und 84 des AIG127 Anwendung.
LAsi et 83 al. 3 LEtr).

8.

8.1. Selon l'art. 83 al. 4
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 44 Wegweisung und vorläufige Aufnahme - Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie. Im Übrigen finden für die Anordnung des Vollzugs der Wegweisung die Artikel 83 und 84 des AIG127 Anwendung.
LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

8.2. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (voir notamment à ce propos ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit., JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s.).

Ceci étant, il convient, dans le cadre de l'analyse des cas d'espèce, de faire appel à des critères aussi divers que les attaches avec la région de réinstallation, notamment les relations familiales et sociales, les séjours antérieurs, respectivement les emplois qu'on y a exercés, les connaissances linguistiques et professionnelles acquises, le sexe, l'âge, l'état de santé, l'état civil, les charges de famille. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. la jurisprudence rendue à propos de l'ancien art. 14a al. 4
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 44 Wegweisung und vorläufige Aufnahme - Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie. Im Übrigen finden für die Anordnung des Vollzugs der Wegweisung die Artikel 83 und 84 des AIG127 Anwendung.
LSEE, qu'il n'y a pas lieu de remettre en question : JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215 et jurisp. citée, JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 ss).

8.3. En l'espèce, s'agissant de la situation générale régnant actuellement au Kosovo, il est notoire que ce pays, dont l'indépendance a été reconnue par la Suisse le 27 février 2008, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, laquelle permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 44 Wegweisung und vorläufige Aufnahme - Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie. Im Übrigen finden für die Anordnung des Vollzugs der Wegweisung die Artikel 83 und 84 des AIG127 Anwendung.
LEtr.

8.4. Il sied donc d'examiner si, en raison de la situation personnelle du recourant, l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de celui-ci.

8.4.1. A._______ appartient à la minorité rom du Kosovo. Dans sa jurisprudence publiée dans ATAF 2007/10 (consid. 5.3, p. 111s.), qui est toujours d'actualité, compte tenu du climat régnant entre les différentes communautés ethniques au Kosovo (cf. p. ex. : Comité consultatif de la convention-cadre pour la protection des minorités nationales, Deuxième Avis sur le Kosovo, 31 mai 2010, doc n° ACFC/OP/II(2009)004, ad art. 4, spéc. par. 73 ss), le Tribunal a eu l'occasion de préciser que l'exécution du renvoi des Roms, Ashkalis et Egyptiens albanophones au Kosovo est, en règle générale, raisonnablement exigible, pour autant qu'un examen individualisé, prenant en considération un certain nombre de critères (état de santé, âge, formation professionnelle, possibilité concrète de réinstallation dans des conditions économiques décentes, réseau social et familial), ait été effectué sur place, au Kosovo.

8.4.2. L'intéressé n'a jamais vécu au Kosovo. Ses parents sont originaires des villages de H._______ pour son père, et de M._______ pour sa mère, deux localités situées dans le district de L._______. Selon les informations à disposition du Tribunal (cf. notamment Community Profile Kosovo Roma, Organization for Security and Cooperation in Europe, Mission in Kosovo, février 2011), la sécurité des Roms au sein de la collectivité est garantie dans cette région, une seule agression à caractère gratuit contre un membre de la communauté en question ayant été répertoriée pour toute l'année 2010. Par ailleurs, les Roms bénéficient d'une totale liberté de mouvement et ont sans difficulté accès aux transports publics. Certains de leurs représentants siègent au conseil municipal de la commune de L._______, et d'autres font partie des forces de police. Malgré certaines entraves persistantes, notamment en raison parfois de l'absence de documents d'identité, les Roms ont en principe accès aux services publics, à l'aide sociale, à l'éducation, à la propriété, à la justice et aux soins médicaux. La pratique de leur religion et de leurs traditions est en outre garanti.

En ce qui concerne le retour des Kosovars émigrés, qu'ils soient Roms ou qu'ils appartiennent à d'autres communautés, les conditions d'accueil dans leur pays d'origine sont en constante amélioration (cf. notamment Municipal responses to displacement and returns in Kosovo, Organization for Security and Cooperation in Europe, Mission in Kosovo, novembre 2010). La loi kosovare garantit ainsi à toute personne déplacée le droit de se réinstaller dans son pays et de récupérer ses biens. Afin de rendre cet objectif possible, des groupes de travail locaux ont été constitués, soutenus par un ministère spécialement affecté à cette tâche (Ministry of Communities and Returns). Des directives ont également été édictées, afin notamment de définir les rôles et les responsabilités des différentes entités amenées à oeuvrer pour faciliter le retour des anciens migrants. L'une d'entre elles concerne spécifiquement les Roms, ainsi que les Ashkalis et les Egyptiens (Strategy for the Integration of Roma, Ashkali and Egyptian Communities in the Republic of Kosovo [2009-2015], décembre 2008). Il va de soi que la mise en oeuvre des programmes adoptés prend du temps et s'avère difficile, chaque district / municipalité avançant à son rythme et avec plus ou moins de moyens et de volonté politique. De fait, malgré ces avancées, les conditions de retour des Kosovars émigrés dans leur pays sont encore loin d'être optimales. Dans le district de L._______, trois municipalités sur six avaient déjà mis en place un programme d'aide au retour en 2009 (à savoir L._______, P._______ et J._______), à travers par exemple l'organisation de séances d'information et de visites des lieux appelés à accueillir les arrivants, le soutien plus concret de cas particuliers, la promotion du dialogue interethnique, ou encore la mise en place d'une base de données des personnes concernées. Les municipalités en question coopèrent par ailleurs directement avec des organisations non gouvernementales actives sur place.

8.4.3. In casu, conformément à la jurisprudence précitée (ATAF 2007/10), l'ODM a effectué une enquête sur place, en date du 4 mai 2010, dont les résultats ont déjà été évoqués (cf. J.a.). La famille de l'intéressé ne dispose plus sur place de maison ou de locaux d'habitation lui appartenant, la maison familiale ayant brûlé. Néanmoins, le recourant devrait pouvoir être accueilli, au moins temporairement, dans la maison de ses grands-parents, déjà occupée par ses deux oncles et leur famille respective. Même si déjà 12 personnes y vivent, force est de constater que la maison est relativement grande (120 m², deux étages) et bien entretenue, et qu'une dépendance est à disposition (50 m²). Ainsi, l'intéressé devrait être en mesure de s'y faire une place, comme sa mère et ses soeurs, dont les recours en matière d'asile et d'exécution du renvoi sont rejetés par arrêts séparés de ce jour (D-7076/2010 et D-7082/2010). L'opposition exprimée par I._______ à l'encontre d'une telle perspective peut être relativisée. En effet, ce dernier a admis être en contact régulier avec sa soeur. Le sort de celle-ci et du reste de sa famille ne lui est donc pas indifférent. Dans ces conditions, on peut partir du principe que le recourant pourra compter, en cas de retour au Kosovo, sur le soutien de ses oncles, en particulier pour se loger. Certes, A._______, malgré deux années d'apprentissage en qualité de monteur de pneus, ne possède aucun diplôme professionnel, et les difficultés socio-économiques prévalant au Kosovo, en particulier pour les Roms, n'offrent pas les meilleures garanties en terme de perspective professionnelle. Cela étant, il est encore très jeune et a suivi une formation scolaire complète. Il parle albanais, sa langue maternelle, et a de bonnes connaissances de langues étrangères (allemande et français), suite à son parcours en Europe en tant que requérant d'asile. D'autre part, il ne souffre pas de problèmes de santé particuliers. Dans ces conditions, au vu également des programmes d'accueil existant dans le district de L._______, mis spécifiquement en place dans le but d'encourager et de faciliter le retour des émigrés, l'intéressé devrait être en mesure, à terme, de trouver sa voie ainsi qu'un emploi, de manière à pouvoir subvenir à ses besoins. En attendant d'atteindre une certaine stabilité, le recourant, outre l'aide de ses oncles, devrait pouvoir compter sur le soutien financier de son père, dont le recours est également rejeté par arrêt de ce jour (D-7206/2010), ainsi que des membres de sa famille installés à l'étranger (ses grands-parents et un oncle en Allemagne notamment). A cet égard, la portée de la déclaration du grand-père du requérant, selon laquelle il ne serait pas en mesure de venir en aide
à sa fille et à ses petits-enfants, doit être tempérée. Il ressort en effet des pièces du dossier que les grands-parents (...) ont financé depuis l'étranger la construction de plusieurs maisons pour leurs enfants, et qu'ils continuent à verser de l'argent aux oncles de l'intéressé. Concernant l'intégration de celui-ci, il sied de préciser qu'il dispose d'un certificat de naissance. Ainsi, il devrait pouvoir bénéficier des avantages qui en découlent, notamment concernant l'accès aux services publics, parmi lesquelles l'aide sociale, et aux programmes d'accueil en vigueur dans le district de L._______. En ce qui concerne les autres facteurs d'intégration, la communauté rom est présente dans la région, notamment dans les villages de K._______ et de H._______, et ne subit pas de discriminations particulières, de telle sorte que l'assimilation du recourant devrait en être facilitée. D'autre part, si ce dernier n'a jamais vécu au Kosovo, il a néanmoins était élevé au sein d'une famille kosovare, de sorte qu'il est imprégné par le mode de vie de cette communauté. Finalement, il pourra bénéficier sur place de la présence et du soutien de sa famille. Par ailleurs, il ne peut se targuer d'une intégration particulièrement réussie en Suisse. A la connaissance du Tribunal, il ne suit actuellement aucune formation et il a en outre eu affaire à plusieurs reprises à la police.

Le Tribunal a conscience des difficultés engendrées par un retour du recourant dans son pays d'origine. Sans vouloir minimiser ces difficultés, le Tribunal estime cependant que les chances de réinsertion sont réelles et qu'en tout état de cause, A._______ ne sera nullement exposé à une mise en danger concrète au sens de la jurisprudence précitée, en cas de renvoi dans son pays. Dans ce contexte, il sied encore de relever que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne suffisent pas, en soi, à réaliser une mise en danger concrète (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5182/2008 du 1er décembre 2008 p. 7, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159).

A ce propos, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590).

8.5. Ainsi, l'exécution du renvoi du recourant dans son pays d'origine est raisonnablement exigible.

9.

9.1. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 44 Wegweisung und vorläufige Aufnahme - Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie. Im Übrigen finden für die Anordnung des Vollzugs der Wegweisung die Artikel 83 und 84 des AIG127 Anwendung.
LEtr).

9.2. En l'occurrence, l'intéressé est tenu d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 8 Mitwirkungspflicht - 1 Asylsuchende sind verpflichtet, an der Feststellung des Sachverhaltes mitzuwirken. Sie müssen insbesondere:
1    Asylsuchende sind verpflichtet, an der Feststellung des Sachverhaltes mitzuwirken. Sie müssen insbesondere:
a  ihre Identität offen legen;
b  Reisepapiere und Identitätsausweise abgeben;
c  bei der Anhörung angeben, weshalb sie um Asyl nachsuchen;
d  allfällige Beweismittel vollständig bezeichnen und sie unverzüglich einreichen oder, soweit dies zumutbar erscheint, sich darum bemühen, sie innerhalb einer angemessenen Frist zu beschaffen;
e  bei der Erhebung der biometrischen Daten mitwirken;
f  sich einer vom SEM angeordneten medizinischen Untersuchung unterziehen (Art. 26a).
2    Von Asylsuchenden kann verlangt werden, für die Übersetzung fremdsprachiger Dokumente in eine Amtssprache besorgt zu sein.
3    Asylsuchende, die sich in der Schweiz aufhalten, sind verpflichtet, sich während des Verfahrens den Behörden von Bund und Kantonen zur Verfügung zu halten. Sie müssen ihre Adresse und jede Änderung der nach kantonalem Recht zuständigen Behörde des Kantons oder der Gemeinde (kantonale Behörde) sofort mitteilen.
3bis    Personen, die ohne triftigen Grund ihre Mitwirkungspflicht verletzen oder den Asylbehörden während mehr als 20 Tagen nicht zur Verfügung stehen, verzichten damit auf eine Weiterführung des Verfahrens. Dasselbe gilt für Personen, die den Asylbehörden in einem Zentrum des Bundes ohne triftigen Grund während mehr als 5 Tagen nicht zur Verfügung stehen. Die Gesuche werden formlos abgeschrieben. Ein neues Gesuch kann frühestens nach drei Jahren deponiert werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung der Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 195120.21
4    Nach Vorliegen eines vollziehbaren Wegweisungsentscheides sind die betroffenen Personen verpflichtet, bei der Beschaffung gültiger Reisepapiere mitzuwirken.
LAsi).

9.3. Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 44 Wegweisung und vorläufige Aufnahme - Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie. Im Übrigen finden für die Anordnung des Vollzugs der Wegweisung die Artikel 83 und 84 des AIG127 Anwendung.
LEtr.

10.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision d'exécution du renvoi, doit être également rejeté.

11.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 8 Mitwirkungspflicht - 1 Asylsuchende sind verpflichtet, an der Feststellung des Sachverhaltes mitzuwirken. Sie müssen insbesondere:
1    Asylsuchende sind verpflichtet, an der Feststellung des Sachverhaltes mitzuwirken. Sie müssen insbesondere:
a  ihre Identität offen legen;
b  Reisepapiere und Identitätsausweise abgeben;
c  bei der Anhörung angeben, weshalb sie um Asyl nachsuchen;
d  allfällige Beweismittel vollständig bezeichnen und sie unverzüglich einreichen oder, soweit dies zumutbar erscheint, sich darum bemühen, sie innerhalb einer angemessenen Frist zu beschaffen;
e  bei der Erhebung der biometrischen Daten mitwirken;
f  sich einer vom SEM angeordneten medizinischen Untersuchung unterziehen (Art. 26a).
2    Von Asylsuchenden kann verlangt werden, für die Übersetzung fremdsprachiger Dokumente in eine Amtssprache besorgt zu sein.
3    Asylsuchende, die sich in der Schweiz aufhalten, sind verpflichtet, sich während des Verfahrens den Behörden von Bund und Kantonen zur Verfügung zu halten. Sie müssen ihre Adresse und jede Änderung der nach kantonalem Recht zuständigen Behörde des Kantons oder der Gemeinde (kantonale Behörde) sofort mitteilen.
3bis    Personen, die ohne triftigen Grund ihre Mitwirkungspflicht verletzen oder den Asylbehörden während mehr als 20 Tagen nicht zur Verfügung stehen, verzichten damit auf eine Weiterführung des Verfahrens. Dasselbe gilt für Personen, die den Asylbehörden in einem Zentrum des Bundes ohne triftigen Grund während mehr als 5 Tagen nicht zur Verfügung stehen. Die Gesuche werden formlos abgeschrieben. Ein neues Gesuch kann frühestens nach drei Jahren deponiert werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung der Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 195120.21
4    Nach Vorliegen eines vollziehbaren Wegweisungsentscheides sind die betroffenen Personen verpflichtet, bei der Beschaffung gültiger Reisepapiere mitzuwirken.
PA, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par son avance de même montant versée le 3 décembre 2010.

3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : Le greffier :

Gérald Bovier Mathieu Ourny

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : D-7074/2010
Date : 29. August 2011
Publié : 09. September 2011
Source : Bundesverwaltungsgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Asyl
Objet : Asile et renvoi ; décision du 31 août 2010


Répertoire des lois
CEDH: 3
Cst: 121
LAsi: 3 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
5 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
1    Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2    L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
7 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
8 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22
4    Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
44 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
105 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
106
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
LEtr: 83
LSEE: 14a
LTAF: 31  33
LTF: 83
OA 1: 32
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)92
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:93
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution95 ou 68 LEI96, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal98 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 192799.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.100
PA: 5  48  50  52  63
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
aa • accès • acte illicite • admission provisoire • agent de sécurité • agression • aide au retour • albanie • allemand • application du droit • argent • arrêté fédéral • assises • assistance judiciaire • assistance publique • audition d'un parent • autonomie • autorisation de séjour • autorisation ou approbation • autorité cantonale • autorité inférieure • avance de frais • base de données • beaux-parents • bâle-ville • bâtiment d'habitation • calcul • cedh • centre d'enregistrement • communication • conseil exécutif • conseil fédéral • constatation des faits • constitution fédérale • construction et installation • convention-cadre pour la protection des minorités • cycle • danger • demandeur d'asile • destruction • devoir de collaborer • document de voyage • dommage • doute • droit de réponse • droit international public • droit public • droit suisse • décision • décision d'exécution • décision de renvoi • décision incidente • dénuement • efficac • effort • empêchement • enfant • envoi postal • examinateur • fausse indication • formation professionnelle • forme et contenu • fribourg • frères et soeurs • fuite • futur • grands-parents • greffier • guerre civile • immeuble d'habitation • incombance • inconnu • information • infrastructure • instruction • insulte • intégrité corporelle • intérêt public • jour déterminant • kosovo • langue maternelle • langue étrangère • lieu • loi fédérale sur la procédure administrative • loi fédérale sur les étrangers • loi sur le tribunal administratif fédéral • loi sur le tribunal fédéral • maison familiale • majorité • marchandise • mauvais traitement • membre d'une communauté religieuse • membre de la famille • mesure d'instruction • mesure de protection • minimum vital • mise en danger de la vie • mois • motif d'asile • moyen de preuve • naissance • non-refoulement • notion • nouvelles • office fédéral • office fédéral des migrations • oncle • opportunité • organisation non gouvernementale • parenté • passeur • pays d'origine • permis de circulation • personne concernée • petits-enfants • plainte pénale • point essentiel • pression • preuve facilitée • procès-verbal • procédure administrative • procédure d'asile • programme du conseil fédéral • provisoire • prêt de consommation • qualité pour recourir • quant • race • radiation du rôle • refoulement • renseignement erroné • réseau social • se déplacer • serbie et monténégro • sexe • soie • soins médicaux • tennis • titre • transport public • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • ue • vengeance • vue
BVGE
2010/41 • 2009/29 • 2009/57 • 2008/12 • 2008/4 • 2007/41 • 2007/10
BVGer
D-2322/2009 • D-2518/2007 • D-3685/2009 • D-3694/2006 • D-3753/2006 • D-3844/2006 • D-4220/2008 • D-4618/2007 • D-5182/2008 • D-6607/2006 • D-6827/2010 • D-7040/2006 • D-7074/2010 • D-7076/2010 • D-7082/2010 • D-7206/2010 • D-7558/2008 • D-7561/2008
JICRA
1993/11 • 1993/21 • 1994/24 • 1994/29 S.206 • 1996/18 • 1997/10 S.73 • 2000/9 S.78 • 2002/1 S.5 • 2002/22 • 2003/24 S.157 • 2003/24 S.159 • 2004/1 S.9 • 2005/21 S.193 • 2005/24 • 2006/18
FF
1990/II/624