Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung I
A-1429/2006
{T 0/2}

Urteil vom 29. August 2007

Besetzung
Richter Daniel Riedo (Vorsitz), Richter Markus Metz, Richterin Claudia Pasqualetto Péquignot,
Gerichtsschreiberin Iris Widmer.

Parteien
A._______,
vertreten durch _______
Beschwerdeführerin,

gegen

Eidgenössische Steuerverwaltung, Hauptabteilung Mehrwertsteuer, Schwarztorstrasse 50, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Gegenstand
MWSTG (1.Quartal 2001 bis 2. Quartal 2003); Ermessenseinschätzung.

Sachverhalt:
A. A._______ führt in Y._______ ein Coiffeurgeschäft für Damen und Herren. Das Geschäftslokal befindet sich in den Räumlichkeiten des Einfamilienhaus der Familie. Eine solche Einzelfirma wird deshalb auch als "Kellercoiffeurgeschäft" bezeichnet. Vor dem Umzug im Jahr 1999 in das Einfamilienhaus mit neu zwei Kundenstühlen, arbeitete sie in der Mitwohnung der Familie, wo sie über einen einzigen Waschplatz verfügte.
B. Anlässlich einer Kontrolle an Ort und Stelle durch die Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV) an diversen Tagen im Jahr 2003 wurde bei A._______ eine mangelhafte Buchführung festgestellt. Aufgrund des Umstandes, dass die verbuchten Materialeinkäufe gemessen an den ausgewiesenen Umsätze sehr hoch waren, wurde ermessensweise eine Umsatzkalkulation vorgenommen. Da gestützt auf diese Berechnung die für die Mehrwertsteuerpflicht massgebende Umsatzgrenze von Fr. 75'000.-- überschritten wurde, trug die ESTV A._______ per 1. Januar 1998 im Register der Steuerpflichtigen ein und forderte für die Jahre 1998 bis 2000 die Mehrwertsteuer nach (EA Nr. 275'761). Für die Steuerperioden 1. Quartal 2001 bis 2. Quartal 2003 (Zeitraum vom 1. Januar 2001 bis 30. Juni 2003) forderte die ESTV mit EA Nr. 275'762 vom 20. Oktober 2003 Fr. 24'885.-- zuzüglich Verzugszins nach.
C. A._______ liess ihre Steuerpflicht mit Schreiben vom 7. November 2003 bestreiten. Mit Entscheiden vom 10. Dezember 2003 bestätigte die ESTV ihre Steuerforderungen.
D. Dagegen liess A._______ am 14. Januar 2004 Einsprachen erheben. Die Steuerpflicht von A._______ wurde bestritten und das gewählte Vorgehen der ESTV bei der Umsatzkalkulation gerügt. Die von der ESTV geschätzten Umsätze liessen sich von einer "Kellercoiffeuse" im Allgemeinen und von A._______ im Speziellen aufgrund des Platzangebotes und der geleisteten Arbeitszeit nicht erreichen.
Nachdem die ESTV A._______ aufgefordert hatte, zur Berechnung der abzugsfähigen Vorsteuern die notwendigen Unterlagen einzureichen, hiess die ESTV am 8. Februar 2005 die Einsprache betreffend die Jahre 1998 bis 2000 im Wesentlichen mit der Begründung gut, aufgrund der vergleichsweise niedrigen Preise der Beschwerdeführerin erhöhe sich prozentual der Materialaufwand am Gesamtumsatz. Der auf dieser erhöhten Basis ermessensweise kalkulierte Umsatz erreiche die Umsatzgrenze nicht. Mit Entscheid desselben Datums erklärte sie A._______ jedoch ab dem 1. Januar 2001 für steuerpflichtig. Die Einsprache betreffend das 1. Quartal 2001 bis zum 2. Quartal 2003 wurde im Umfang von Fr. 4'028.50 für anzurechnende Vorsteuern gutgeheissen, im Übrigen jedoch abgewiesen und die Steuer in Höhe von Fr. 20'856.50 zuzüglich Verzugszins nachgefordert. Zur Begründung wurde im Wesentlichen festgehalten, dass die Buchführung verschiedene gravierende Mängel aufweise und der Materialanteil am ausgewiesenen Umsatz ohne erkennbaren Grund massiv über den Erfahrungswerten liege. Eine Ermessenseinschätzung sei deshalb gerechtfertigt gewesen. Bei der Umsatzkalkulation habe die ESTV den Materialaufwand auf 15% des Umsatzes (ohne Mehrwertsteuer) angesetzt. Dies ergab kalkulierte Nettoumsätze von Fr. 168'293.-- im Jahr 2001; Fr. 106'093.-- im Jahr 2002 und Fr. 53'047.-- im Halbjahr 2003. Ein höherer Materialanteil sei u.a. auch aufgrund der Preiserhöhung der Beschwerdeführerin ab 2000 nicht angezeigt. Den erzielten Umsatz habe A._______ ohne Weiteres eventuell mit aushilfsweise beschäftigten Mitarbeiterinnen erzielen können. Nach dem Umzug ins Einfamilienhaus hätten schliesslich neu zwei Waschplätze zur Verfügung gestanden.
E. Mit Eingabe vom 11. März 2005 liess A._______ (Beschwerdeführerin) Beschwerde bei der Eidgenössischen Steuerrekurskommission (SRK) erheben, mit dem Begehren, der Einspracheentscheid der ESTV vom 8. Februar 2005 sei bezüglich der Steuerpflicht und der auferlegten Steuerforderung aufzuheben; unter Kosten- und Entschädigungsfolge. Zur Begründung wurden weitgehend dieselben Argumente vorgebracht wie vor der Vorinstanz. Da die massgeblich erzielten Umsätze aus den vorhandenen Aufzeichnungen ohne Weiteres ersichtlich seien (Fr. 51'875.-- im Jahr 2001; Fr. 40'573.-- im Jahr 2002; Fr. 51'270.-- im Jahr 2003), bleibe für eine Ermessensveranlagung kein Raum. Im Eventualfall werde geltend gemacht, die Vorinstanz habe nicht dargelegt, auf welche Erfahrungswerte sie sich zur Berechnung des "astronomisch hohen" Netto-Umsatzes gestützt habe. Es werde bestritten, dass der angewendete Materialanteil von 15% für vergleichbare Betriebe realistisch bzw. für den vorliegenden Fall zutreffend sei. Die Beschwerdeführerin habe zudem - bis auf wenige Wochen, während der sie zwei Anlehrtöchter beschäftigt habe - zu keiner Zeit Angestellte gehabt. Neben der Mitarbeit im Betrieb ihres Ehemannes und der Tätigkeit als Hausfrau und Mutter habe die Beschwerdeführerin nicht mehr als zu 50% ihrer Erwerbstätigkeit nachgehen können. Die mehrwertsteuerliche Umsatzlimite habe sie schon deshalb und aufgrund ihrer niedrigen Preise gar nie erreichen können.
F. In ihrer Vernehmlassung vom 7. Juni 2005 schloss die ESTV auf Abweisung der Beschwerde. Der von der Beschwerdeführerin angegebene Materialanteil liesse sich selbst bei verschwenderischem Umgang mit den Produkten unmöglich erreichen. Die Beschwerdeführerin habe weder Produkte vernichtet noch an Berufskolleginnen weiter gegeben. Entweder habe sie mehr als den in den Büchern festgehaltenen Umsatz erzielt oder die Saloneinrichtung an eine andere Coiffeuse vermietet (sog. "Stuhlvermietung"). Was auch immer zutreffe, eine kalkulatorische Umsatzermittlung sei unabdingbar. Zur Stützung ihres Standpunktes, dass sie ihr pflichtgemässes Ermessen nicht überschritten habe, legte die ESTV ein Spezialdossier mit ihren Erfahrungszahlen ausschliesslich zu Handen der SRK ein.
G. Mit Replik vom 11. Juli 2005 hielt die Beschwerdeführerin an ihren Begehren fest. Insbesondere bezüglich der Erfahrungszahlen brachte sie vor, diese hätten keinerlei Beweiswert und seien aus dem Recht zu weisen. Andernfalls sei das vertrauliche Dossier der Beschwerdeführerin zur Akteneinsicht auszuhändigen und ihr die Gelegenheit zur Stellungnahme zu gewähren. In ihrer Duplik vom 5. September 2005 bestätigte die ESTV den Antrag auf Abweisung der Beschwerde. Sie beantragte, das Spezialdossier sei der Beschwerdeführerin nicht zur Akteneinsicht vorzulegen; sollte die SRK zu einem anderen Schluss kommen, verlange sie den Erlass eines anfechtbaren Zwischenentscheides. Mit Zwischenverfügung vom 18. Oktober 2005 entschied die SRK, das vertrauliche Dossier sei in anonymisierter Form (Ausblenden je der Kolonnen "MWST-N°", "Ort", "Bemerkungen") dem Rechtsvertreter der Beschwerdeführerin zur Kenntnisnahme zuzustellen; es wurde Möglichkeit eingeräumt, innert Frist dazu Stellung zu nehmen.
Die von der ESTV dagegen beim Bundesgericht eingelegte Verwaltungsgerichtsbeschwerde vom 31. Oktober 2005 wurde mit Entscheid vom 21. November 2006 abgewiesen.
H. Mit Schreiben vom 5. Dezember 2006 wurde das vertrauliche Spezialdossier der Beschwerdeführerin in anonymisierter Form zur Kenntnisnahme zugestellt und Frist zur Stellungnahme gesetzt.
I. Per 31. Dezember 2006 hat die SRK die Verfahrensakten dem Bundesverwaltungsgericht (BVGer) zur Beurteilung der Sache übergeben.
J. Nach gewährten Fristverlängerungen hielt die Beschwerdeführerin in ihrer Stellungnahme vom 8. Februar 2007 an ihren bisherigen Vorbringen fest. Insbesondere bestritt sie die Relevanz und Tauglichkeit der Erfahrungszahlen und Statistiken der ESTV.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Bis zum 31. Dezember 2006 unterlagen Einspracheentscheide der ESTV der Beschwerde an die SRK. Das Bundesverwaltungsgericht übernimmt beim Inkrafttreten des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR 173.32) am 1. Januar 2007 die bei der SRK hängigen Rechtsmittel, sofern es zuständig ist und keine Ausnahme vorliegt; die Beurteilung erfolgt nach neuem Verfahrensrecht (Art. 31 bis Art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
und Art. 53 Abs. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
VGG). Soweit das VGG nichts anderes bestimmt, richtet sich gemäss Art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
VGG das Verfahren nach dem Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021). Vorliegend ist keine Ausnahme gegeben und gegen den Entscheid der Vorinstanz ist die Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht zulässig (Art. 32 e
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
contrario und Art. 33 Bst. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG). Dieses ist mithin zur Beurteilung in der Sache sachlich wie funktionell zuständig.
1.2 Das Bundesverwaltungsgericht kann den angefochtenen Einspracheentscheid grundsätzlich in vollem Umfang überprüfen. Die Beschwerdeführerin kann neben der Verletzung von Bundesrecht (Art. 49 Bst. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG) und der unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts (Art. 49 Bst. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG) auch die Rüge der Unangemessenheit erheben (Art. 49 Bst. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG; vgl. André Moser, in: André Moser/Peter Uebersax, Prozessieren vor Eidgenössischen Rekurskommissionen, Basel und Frankfurt am Main 1998, S. 59 f., Rz. 2.59; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Aufl., Zürich 2006, Rz. 1758 ff.). Das Bundesverwaltungsgericht auferlegt sich allerdings bei der Überprüfung von Ermessensveranlagungen eine gewisse Zurück-haltung und führt so die gefestigte diesbezügliche Rechtsprechung der SRK weiter (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A-1397/2006 vom 19. Juli 2007 E. 2.1, A-1535/2006 vom 14. März 2007 E. 2.1; Entscheide der SRK 2004-023 vom 10. Mai 2005 E. 1b, vom 24. Oktober 2005, veröffentlicht in Verwaltungspraxis der Bundes-behörden [VPB] 70.41 E. 2d.cc, vom 14. Mai 2003, veröffentlicht in VPB 67.122 E. 2c.cc).
2.
2.1 Die Voraussetzungen der subjektiven Steuerpflicht bei der Inlandsteuer ergeben sich aus Art. 21
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 21 Prestations exclues du champ de l'impôt - 1 Une prestation exclue du champ de l'impôt n'est pas imposable si l'assujetti n'a pas opté pour son imposition en vertu de l'art. 22.
1    Une prestation exclue du champ de l'impôt n'est pas imposable si l'assujetti n'a pas opté pour son imposition en vertu de l'art. 22.
2    Sont exclus du champ de l'impôt:
1  le transport de biens qui relève des services réservés visés à l'art. 3 de la loi du 30 avril 1997 sur la poste25;
10  les prestations étroitement liées à la promotion de la culture et de la formation des jeunes fournies par des organisations d'utilité publique d'échanges de jeunes; on entend par jeunes au sens de la présente disposition les personnes de moins de 25 ans;
11  les prestations suivantes fournies dans le domaine de l'éducation et de la formation:29
11a  les prestations fournies dans le domaine de l'éducation des enfants et des jeunes, de l'enseignement, de l'instruction, de la formation continue et du recyclage professionnel, y compris l'enseignement dispensé par des professeurs privés ou des écoles privées,
11b  les cours, conférences et autres manifestations à caractère scientifique ou didactique; l'activité des conférenciers est exclue du champ de l'impôt, que les honoraires soient versés aux conférenciers ou à leur employeur,
11c  les examens organisés dans le domaine de la formation,
11d  les prestations de services d'ordre organisationnel (y compris les prestations accessoires qui y sont liées) que les membres d'une institution réalisant des opérations exclues du champ de l'impôt en vertu des let. a à c fournissent à cette institution,
11e  les prestations de services d'ordre organisationnel (y compris les prestations accessoires qui y sont liées) fournies aux services de la Confédération, des cantons et des communes qui réalisent, à titre onéreux ou à titre gratuit, des opérations exclues du champ de l'impôt en vertu des let. a à c;
12  la location de services assurée par des institutions religieuses ou philosophiques sans but lucratif à des fins relevant des soins aux malades, de l'aide et de la sécurité sociales, de la protection de l'enfance et de la jeunesse, de l'éducation et de la formation, ou encore à des fins ecclésiales, caritatives ou d'utilité publique;
13  les prestations que des organismes sans but lucratif, poursuivant des objectifs de nature politique, syndicale, économique, religieuse, patriotique, philosophique, philanthropique, écologique, sportive, culturelle ou civique, fournissent à leurs membres, moyennant une cotisation fixée statutairement;
14  les prestations de services culturelles ci-après fournies directement en présence du public ou, si elles ne sont pas fournies directement en présence du public, les prestations de services culturelles ci-après que le public peut percevoir lors de la représentation:30
14a  manifestations théâtrales, musicales, chorégraphiques et cinématographiques,
14b  représentations d'acteurs, de musiciens, de danseurs et d'autres artistes exécutants et prestations des personnes qui participent sur le plan artistique à de telles représentations, ainsi que les prestations de forains, y compris les jeux d'adresse exploités par ces derniers,
14c  visites de musées, de galeries, de monuments, de sites historiques ou de jardins botaniques et zoologiques,
14d  prestations de services des bibliothèques, services d'archives et autres centres de documentation, notamment la possibilité de consulter des supports de données dans leurs locaux; par contre, la livraison de biens (y compris la mise à la disposition de tiers) est imposable;
15  les contre-prestations demandées pour les manifestations sportives, y compris celles qui sont exigées des participants (notamment les finances d'inscription), et les prestations accessoires incluses;
16  les prestations de services culturelles et la livraison, par leur créateur, d'oeuvres culturelles réalisées par des artistes tels que les écrivains, les compositeurs, les cinéastes, les artistes-peintres ou les sculpteurs, ainsi que les prestations de services fournies par les éditeurs et les sociétés de perception en vue de la diffusion de ces oeuvres; cette disposition s'applique également aux oeuvres dérivées au sens de l'art. 3 de la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur33 qui ont un caractère culturel;
17  les prestations fournies lors de manifestations telles que des ventes de bienfaisance, des marchés aux puces ou des tombolas par des institutions qui exercent des activités exclues du champ de l'impôt dans le domaine du sport et de la création culturelle sans but lucratif, dans le domaine des soins aux malades, de l'aide et de la sécurité sociales et de la protection de l'enfance et de la jeunesse, ou par des organisations d'utilité publique d'aide et de soins à domicile (Spitex), des maisons de retraite, des homes médicalisés et des organismes exploitant des appartements protégés, pour autant que ces manifestations soient organisées à leur seul profit dans le but de les soutenir financièrement; les prestations fournies dans le cadre de brocantes organisées par des institutions d'aide et de sécurité sociales, exclusivement pour leurs besoins propres;
18  dans le domaine des assurances:
18a  les prestations d'assurance et de réassurance,
18b  les prestations d'assurance sociale,
18c  les prestations suivantes fournies dans le domaine des assurances sociales et de la prévention:
18d  les prestations fournies dans le cadre de l'activité des intermédiaires d'assurance et des courtiers en assurance;
19  les opérations suivantes réalisées dans les domaines du marché monétaire et du marché des capitaux:
19a  l'octroi et la négociation de crédits, ainsi que la gestion de crédits par celui qui les a octroyés,
19b  la négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties, ainsi que la gestion de garanties de crédits par celui qui les a octroyés,
19c  les opérations sur les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances d'argent, chèques et autres effets de commerce, y compris leur négociation; est par contre imposable le recouvrement de créances sur mandat du créancier (opérations d'encaissement),
19d  les opérations portant sur les moyens de paiement légaux (valeurs suisses et étrangères telles que les devises, les billets de banque ou les monnaies), y compris leur négociation; sont par contre imposables les pièces de collection (billets et monnaies) qui ne sont pas normalement utilisées comme moyen de paiement légal,
19e  les opérations (au comptant et à terme), y compris la négociation, portant sur les papiers-valeurs, sur les droits-valeurs et les dérivés ainsi que sur des parts de sociétés et d'autres associations; sont par contre imposables la garde et la gestion de papiers-valeurs, de droits-valeurs et dérivés et de parts (notamment les dépôts), y compris les placements fiduciaires,
19f  l'offre de parts de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)37 et la gestion de placements collectifs au sens de la LPCC par des personnes qui les administrent ou qui les gardent, par les directions de fonds, par les banques dépositaires ainsi que par leurs mandataires; sont considérées comme mandataires toutes les personnes physiques ou morales auxquelles ces placements collectifs au sens de la LPCC ou de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers38 peuvent déléguer des tâches; l'offre de parts et l'administration de sociétés d'investissement à capital fixe au sens de l'art. 110 LPCC sont régies par la let. e;
2  les soins et les traitements médicaux dispensés dans le domaine de la médecine humaine, y compris les prestations qui leur sont étroitement liées, fournis dans des hôpitaux ou d'autres centres de diagnostic et de traitement médicaux; en revanche, la livraison d'appareils orthopédiques et de prothèses fabriqués par l'assujetti ou acquis par celui-ci est imposable;
20  le transfert et la constitution de droits réels sur des immeubles ainsi que les prestations fournies par les communautés de copropriétaires par étages à leurs membres, pour autant que ces prestations consistent en la mise à leur disposition de la propriété commune à des fins d'usage, en son entretien, sa remise en état, en d'autres opérations de gestion ou en la livraison de chaleur et de biens analogues;
21  la mise à la disposition de tiers, à des fins d'usage ou de jouissance, d'immeubles ou de parts d'immeubles; sont par contre imposables:
21a  la location d'appartements et de chambres pour l'hébergement d'hôtes ainsi que la location de salles dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration,
21b  la location de places de camping,
21c  la location de places de parc n'appartenant pas au domaine public, pour le stationnement de véhicules, sauf s'il s'agit d'une prestation accessoire à une location d'immeuble exclue du champ de l'impôt,
21d  la location et l'affermage de dispositifs et de machines fixés à demeure et faisant partie intégrante d'une installation autre que sportive,
21e  la location de casiers et de compartiments dans des chambres fortes,
21f  la location de surfaces de stands de foires ou d'exposition et celle de locaux destinés à des foires ou des congrès;
22  la livraison, au maximum à leur valeur faciale, de timbres-poste ayant valeur d'affranchissement sur le territoire suisse et d'autres timbres officiels;
23  les opérations réalisées dans le domaine des jeux d'argent, pour autant que le produit brut des jeux soit soumis à l'impôt sur les maisons de jeu visé à l'art. 119 de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent40 ou que les bénéfices nets réalisés sur l'exploitation de ces jeux soient affectés intégralement à des buts d'utilité publique au sens de l'art. 125 de la loi précitée;
24  la livraison de biens mobiliers d'occasion qui ont été utilisés uniquement dans le cadre d'une des activités que le présent article exclut du champ de l'impôt;
25  ...
26  la vente par les agriculteurs, les sylviculteurs et les horticulteurs des produits agricoles, sylvicoles et horticoles cultivés dans leur propre exploitation, la vente de bétail par les marchands de bétail et la vente de lait aux transformateurs de lait par les centres de collecte;
27  les prestations d'organisations d'utilité publique visant à promouvoir l'image de tiers et les prestations de tiers visant à promouvoir l'image d'organisations d'utilité publique;
28  les prestations fournies:
28bis  la mise à disposition de personnel entre collectivités publiques;
28a  entre des unités organisationnelles de la même collectivité publique,
28b  entre des sociétés de droit privé ou de droit public détenues uniquement par des collectivités publiques et les collectivités publiques qui les détiennent, ou leurs unités organisationnelles,
28c  entre des établissements ou fondations fondés exclusivement par des collectivités publiques et les collectivités publiques qui ont participé à leur fondation, ou leurs unités organisationnelles;
29  l'exercice de fonctions d'arbitrage;
3  les traitements médicaux dans le domaine de la médecine humaine dispensés par des médecins, des médecins-dentistes, des psychothérapeutes, des chiropraticiens, des physiothérapeutes, des naturopathes, des sages-femmes, des infirmiers ou des membres de professions analogues du secteur de la santé, si les prestataires de ces services sont détenteurs d'une autorisation de pratiquer; le Conseil fédéral règle les modalités; en revanche, la livraison d'appareils orthopédiques ou de prothèses fabriqués par l'assujetti ou acquis par celui-ci est imposable;
30  les prestations que se fournissent entre elles des institutions de formation et de recherche participant à une coopération dans le domaine de la formation et de la recherche, dans la mesure où les prestations sont fournies dans le cadre de la coopération, que cette coopération soit assujettie à la TVA ou non.
4  les autres prestations de soins fournies par des infirmiers ou par des organisations d'aide et de soins à domicile ainsi que dans des homes, pour autant qu'elles soient prescrites par un médecin;
5  la livraison d'organes humains par des institutions médicales reconnues ou des hôpitaux, ainsi que la livraison de sang humain complet par les titulaires de l'autorisation exigée à cette fin;
6  les prestations de services de groupements dont les membres exercent les professions énumérées au ch. 3, pour autant qu'elles leur soient facturées au prorata et au prix coûtant, dans l'exercice direct de leurs activités;
7  le transport de personnes malades, blessées ou handicapées à l'aide de moyens de transport spécialement aménagés à cet effet;
8  les prestations fournies par des institutions d'aide et de sécurité sociales, par des organisations d'utilité publique d'aide et de soins à domicile (Spitex) et par des maisons de retraite, des homes médicalisés et des organismes exploitant des appartements protégés;
9  les prestations liées à la protection de l'enfance et de la jeunesse fournies par des institutions aménagées à cet effet;
3    Sous réserve de l'al. 4, l'exclusion d'une prestation mentionnée à l'al. 2 est déterminée exclusivement en fonction de son contenu, sans considération des qualités du prestataire ou du destinataire.
4    Si une prestation relevant de l'al. 2 est exclue du champ de l'impôt en raison des qualités du prestataire ou du destinataire, l'exclusion ne vaut que pour les prestations fournies ou reçues par une personne ayant ces qualités.
5    Le Conseil fédéral précise les prestations exclues du champ de l'impôt en tenant compte du principe de la neutralité de la concurrence.
6    Sont réputées unités organisationnelles d'une collectivité publique au sens de l'al. 2, ch. 28, les services de cette collectivité, ses sociétés de droit privé ou de droit public, pour autant qu'aucune autre collectivité publique ni aucun autre tiers ne détienne de participation dans la société, ainsi que ses établissements et fondations, pour autant que la collectivité publique les ait fondés sans la participation d'autres collectivités publiques ni d'autres tiers.45
7    Le Conseil fédéral détermine les institutions de formation et de recherche visées à l'al. 2, ch. 30.46
des Bundesgesetzes vom 2. September 1999 über die Mehrwertsteuer (MWSTG, SR 641.20). Demnach ist steuerpflichtig, wer eine mit der Erzielung von Einnahmen verbundene Tätigkeit selbständig ausübt, sofern ihre Lieferungen, ihre Dienstleistungen und ihr Eigenverbrauch im Inland jährlich gesamthaft Fr. 75'000.-- übersteigen. Ob und wann die Steuerpflichtige diese Voraussetzungen erfüllt, hat sie aufgrund des bei der Mehrwertsteuer geltenden Selbstveranlagungsprinzips selber zu klären (vgl. Art. 46 f
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 46 Calcul de l'impôt et taux de l'impôt - Les art. 24 et 25 s'appliquent au calcul et aux taux de l'impôt.
. MWSTG, vgl. Urteil des Bundesgerichts 2A.109/2005 vom 10. März 2006 E. 2.1; Entscheide der SRK vom 9. Dezember 2003, ver-öffentlicht in VPB 67.51 E. 2a.aa, vom 20. Januar 2003, veröffentlicht in VPB 67.79 E. 2a).
Zu den Obliegenheiten der Steuerpflichtigen gehören unter anderem: die An- und Abmeldepflicht als steuerpflichtige Person (Art. 56 Abs. 1
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 56 Naissance, prescription et acquittement de la dette fiscale - 1 La dette fiscale prend naissance en même temps que la dette douanière (art. 69 LD102).
1    La dette fiscale prend naissance en même temps que la dette douanière (art. 69 LD102).
2    L'assujetti visé à l'art. 51 qui acquitte l'impôt par la PCD dispose d'un délai de paiement de 60 jours à compter de la date de facturation; les importations qui sont déclarées verbalement dans le trafic touristique pour le placement sous un régime douanier sont exclues.
3    En ce qui concerne la constitution de sûretés, des facilités peuvent être accordées si la perception de l'impôt ne s'en trouve pas compromise.
4    La dette fiscale se prescrit en même temps que la dette douanière (art. 75 LD). La prescription est suspendue tant qu'une procédure pénale fiscale fondée sur la présente loi est en cours et que celle-ci a été annoncée au débiteur (art. 104, al. 4).
5    Si la dette fiscale est modifiée en raison d'une adaptation ultérieure de la contre-prestation, notamment, en raison d'une modification du contrat ou d'un ajustement des prix convenus entre des entreprises étroitement liées, sur la base de directives reconnues, le montant d'impôt trop bas doit être annoncé à l'OFDF dans les 30 jours à compter de cette adaptation. Il peut être renoncé à l'annonce et à l'adaptation de la taxation si l'impôt dû peut être déduit au titre d'impôt préalable conformément à l'art. 28.
MWSTG), die Auskunftspflicht gegenüber der Eidgenössischen Steuerverwaltung (Art. 57 Abs. 1
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 57 Intérêt moratoire - 1 Un intérêt moratoire est dû si l'impôt n'est pas versé dans les délais.
1    Un intérêt moratoire est dû si l'impôt n'est pas versé dans les délais.
2    L'obligation de payer l'intérêt moratoire débute:
a  à l'échéance du délai de paiement accordé, lorsque le paiement s'effectue par la PCD;
b  à l'échéance du délai de paiement accordé, lorsque l'impôt est perçu sur la contre-prestation en vertu de l'art. 54, al. 1, let. d;
c  à la date de remboursement, lorsque les montants d'impôt remboursés à tort sont perçus ultérieurement;
d  à la naissance de la dette fiscale visée à l'art. 56, dans les autres cas.
3    L'obligation de payer l'intérêt moratoire subsiste pendant une procédure de recours ou lors de paiements par acomptes.
MWSTG) sowie die Buchführungspflicht (Art. 58
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 58 Exceptions à l'obligation de payer un intérêt moratoire - Aucun intérêt moratoire n'est perçu dans les cas suivants:
a  la dette fiscale est garantie par un dépôt en espèces;
b  les biens mis en libre pratique (art. 48 LD103) ont été taxés provisoirement (art. 39 LD) et l'importateur était inscrit au registre des assujettis sur le territoire suisse au moment de l'acceptation de la déclaration en douane;
c  des biens taxés avec obligation de paiement conditionnelle (art. 49, 51, al. 2, let. b, 58 et 59 LD) ont été, moyennant apurement du régime douanier:
cbis  l'importateur de biens taxés avec obligation de paiement conditionnelle était inscrit au registre des assujettis sur le territoire suisse au moment de l'acceptation de la déclaration en douane;
c1  réexportés, ou
c2  placés sous un autre régime douanier (art. 47 LD);
d  ...
e  les biens sont taxés au moyen d'une déclaration collective périodique en vue de la procédure douanière (art. 42, al. 1, let. c, LD) ou après coup sur la base d'une procédure douanière simplifiée (art. 42, al. 2, LD) et l'importateur était inscrit au registre des assujettis sur le territoire suisse au moment de leur importation.
MWSTG; vgl. auch Alois Camenzind/Niklaus Honauer/Klaus A. Vallender, Handbuch zum Mehrwertsteuergesetz [MWSTG], Bern 2003, 2. Aufl., Rz. 1579 ff.; insbesondere zum Selbstveranlagungsprinzip Ernst Blumenstein/Peter Locher, System des Steuerrechts, 6. Aufl., Zürich 2002, S. 421 ff.).
2.2 Gemäss Art. 58 Abs. 1
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 58 Exceptions à l'obligation de payer un intérêt moratoire - Aucun intérêt moratoire n'est perçu dans les cas suivants:
a  la dette fiscale est garantie par un dépôt en espèces;
b  les biens mis en libre pratique (art. 48 LD103) ont été taxés provisoirement (art. 39 LD) et l'importateur était inscrit au registre des assujettis sur le territoire suisse au moment de l'acceptation de la déclaration en douane;
c  des biens taxés avec obligation de paiement conditionnelle (art. 49, 51, al. 2, let. b, 58 et 59 LD) ont été, moyennant apurement du régime douanier:
cbis  l'importateur de biens taxés avec obligation de paiement conditionnelle était inscrit au registre des assujettis sur le territoire suisse au moment de l'acceptation de la déclaration en douane;
c1  réexportés, ou
c2  placés sous un autre régime douanier (art. 47 LD);
d  ...
e  les biens sont taxés au moyen d'une déclaration collective périodique en vue de la procédure douanière (art. 42, al. 1, let. c, LD) ou après coup sur la base d'une procédure douanière simplifiée (art. 42, al. 2, LD) et l'importateur était inscrit au registre des assujettis sur le territoire suisse au moment de leur importation.
MWSTG hat die Mehrwertsteuerpflichtige ihre Geschäftsbücher ordnungsgemäss zu führen und so einzurichten, dass sich aus ihnen die für die Feststellung der Mehrwertsteuerpflicht sowie für die Berechnung der Steuer und der abziehbaren Vorsteuern massgebenden Tatsachen leicht und zuverlässig ermitteln lassen. Daraus ergibt sich, dass auch nicht buchführungspflichtige selbständig Erwerbende die Geschäftsbücher so zu führen haben, dass sämtliche Einnahmen und Ausgaben in chronologischer Reihenfolge erfasst und auch sämtliche Kunden- und Lieferantenbelege gesammelt werden (zur Buchführung und Aufbewahrung der Geschäftsbücher und Belege vgl. "Wegleitung 2001 zur Mehrwertsteuer", herausgegeben von der ESTV im Sommer 2000 [Wegleitung 2001] Rz. 878 ff., insbesondere Rz. 888; Camenzind/Honauer/Vallender, a.a.O., Rz. 1671 ff.; vgl. Entscheide der SRK vom 9. Dezember 2003, veröffentlicht in VPB 67.51 E. 4b, vom 9. November 1999, veröffentlicht in TVA/MWST/VAT-Journal 2000 S. 1 E. 2c, 2004-187 vom 18. Oktober 2006 E. 2b).
Gemäss Rechtsprechung sind auch selbständig Erwerbende, die nur geringe Umsätze aufweisen und ihre Einnahmen bar erzielen, verpflichtet, wenn auch nicht kaufmännische Bücher im Sinne des Handelsrechts, so doch zumindest ein einfaches ordentliches Kassabuch zu führen, die erzielten Umsätze lückenlos zu erfassen und die geschäftsrelevanten Belege aufzubewahren (Urteil des Bundesgerichts 2A.109/2005 vom 10. März 2005 E. 2.2; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-1397/2006 vom 19. Juli 2007 E. 2.3; Entscheide der SRK 2003-094 vom 10. August 2005 E. 2d.aa, vom 12. August 2002, veröffentlicht in Archiv für Schweizerisches Abgaberecht [ASA] 73 233 E. 2c.aa, vom 25. August 1998, veröffentlicht in VPB 63.27 E. 3b, mit weiteren Hinweisen). Die detaillierte und chronologische Führung eines Kassabuches muss demnach besonders hohen Anforderungen genügen (vgl. dazu auch Hans Gerber, Die Steuerschätzung [Veranlagung nach Ermessen], in Steuer Revue [StR] 1980 S. 306). Soll ein Kassabuch für die Richtigkeit des erfassten Bargeldverkehrs Beweis erbringen, ist zu verlangen, dass in diesem die Bareinnahmen und -ausgaben fortlaufend, lückenlos und zeitnah aufgezeichnet und durch Kassenstürze regelmässig - in bargeldintensiven Betrieben täglich - kontrolliert werden. Nur auf diese Weise ist gewährleistet, dass die erfassten Bareinnahmen vollständig sind, d.h. den effektiven Bareinnahmen entsprechen (vgl. etwa Urteil des Bundesgerichts 2A.657/2005 vom 9. Juni 2006 E. 3; Urteil des Bundes-verwaltungsgerichts A-1397/2006 vom 19. Juli 2007 E. 2.3).
2.3 Nach Art. 60
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 60 Remboursement pour cause de réexportation - 1 Sur demande, l'impôt perçu à l'importation est remboursé si les conditions d'une déduction de l'impôt préalable en vertu de l'art. 28 ne sont pas réunies et que l'une des conditions suivantes est remplie:
1    Sur demande, l'impôt perçu à l'importation est remboursé si les conditions d'une déduction de l'impôt préalable en vertu de l'art. 28 ne sont pas réunies et que l'une des conditions suivantes est remplie:
a  les biens non modifiés sont réexportés sans avoir été préalablement remis à un tiers dans le cadre d'une livraison sur le territoire suisse et sans avoir été utilisés auparavant;
b  les biens ont été utilisés sur le territoire suisse mais sont réexportés en raison de l'annulation de la livraison; dans ce cas, le remboursement ne comprend ni l'impôt calculé sur la contre-prestation due pour l'utilisation des biens ou sur la perte de valeur subie du fait de leur utilisation, ni l'impôt sur le montant non remboursé des droits de douane à l'importation et des redevances dues en vertu de lois fédérales autres que douanières.
2    L'impôt est remboursé uniquement aux conditions suivantes:
a  la réexportation a lieu dans les cinq ans à compter de la fin de l'année civile pendant laquelle l'impôt a été perçu;
b  il est prouvé que le bien réexporté est celui qui avait été importé.
3    Dans certains cas, le remboursement peut dépendre d'une déclaration faite en bonne et due forme dans le pays étranger où le bien a été importé.
4    Les demandes de remboursement doivent être présentées lorsque les biens sont déclarés pour le régime de l'exportation. Les demandes de remboursement ultérieures peuvent être prises en considération si elles sont remises par écrit à l'OFDF dans les 60 jours qui suivent l'établissement du document d'exportation avec lequel les biens ont été taxés selon le régime de l'exportation (art. 61 LD108).
MWSTG nimmt die ESTV eine Schätzung nach pflichtgemässem Ermessen vor, wenn keine oder nur unvollständige Aufzeichnungen vorliegen oder die ausgewiesenen Ergebnisse mit dem wirklichen Sachverhalt offensichtlich nicht übereinstimmen. Dabei hat die Verwaltung diejenige Schätzungsmethode zu wählen, die den individuellen Verhältnissen im Betrieb der Steuerpflichtigen soweit als möglich Rechnung trägt, auf plausiblen Angaben beruht und deren Ergebnis der wirklichen Situation möglichst nahe kommt (Urteil des Bundesgerichts 2A.253/2005 vom 3. Februar 2006 E. 4.1; Entscheide der SRK vom 24. Oktober 2005, veröffentlicht in VPB 70.41 E. 2d.aa, vom 5. Januar 1998, veröffentlicht in VPB 64.83 E. 3a). In Betracht fallen einerseits Methoden, die auf eine Ergänzung oder Rekonstruktion der ungenügenden Buchhaltung hinauslaufen, andererseits Umsatzschätzungen aufgrund unbestrittener Teil-Rechnungsergebnisse in Verbindung mit Erfahrungssätzen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A-1397/2007 vom 19. Juli 2007 E. 2.4, A-1356/2006 vom 21. Mai 2007 E. 2.5; Entscheide der SRK vom 24. Oktober 2005, veröffentlicht in VPB 70.41 E. 2d.aa und E. 4e.bb.aaa., vom 12. August 2002, veröffentlicht in ASA 73 228 E. 2c.aa). Die brauchbaren Teile der Buchhaltung und allenfalls vorhandene Belege sind soweit als möglich bei der Schätzung mitzuberücksichtigen. Sie können durchaus als Basiswerte der Ermessenstaxation fungieren (vgl. Gerber, a.a.O., S. 307). Selbst eine formell einwandfreie Buchführung kann die Durchführung einer Schätzung erfordern, wenn die in den Büchern enthaltenen Geschäftsergebnisse von den Erfahrungszahlen wesentlich abweichen, vorausgesetzt die Steuerpflichtige ist nicht in der Lage, allfällige besondere Umstände, auf Grund welcher diese Abweichung erklärt werden kann, nachzuweisen oder zumindest glaubhaft zu machen (Urteil des Bundesgerichts vom 28. August 1985, veröffentlicht in ASA 58 380 E. 3; Urteil des Bundes-verwaltungsgerichts 1397/2006 vom 19. Juli 2007 E. 2.4, Entscheid der SRK 2003-094 vom 10. August 2005 E. 2d).
2.4 Die Beweiswürdigung endet mit dem richterlichen Entscheid darüber, ob eine rechtserhebliche Tatsache als erwiesen zu gelten hat oder nicht. Der Beweis ist geleistet, wenn der Richter bzw. die Richterin gestützt auf die freie Beweiswürdigung zur Überzeugung gelangt ist, dass sich der rechtserhebliche Sachumstand verwirklicht hat. Gelangt der Richter bzw. die Richterin aufgrund der Beweiswürdigung nicht zur Überzeugung, die feststellungsbedürftige Tatsache habe sich verwirklicht, so fragt es sich, ob zum Nachteil der Abgabebehörde oder des Abgabepflichtigen zu entscheiden ist, wer also die Folgen der Beweislosigkeit zu tragen hat. Nach der objektiven Beweislastregel ist bei Beweislosigkeit zu Ungunsten desjenigen zu urteilen, der die Beweislast trägt (Fritz Gygi, Bundesver-waltungsrechtspflege, Bern 1983, S. 279 f.; Martin Zweifel, Die Sachverhaltsermittlung im Steuerveranlagungsverfahren, Zürich 1989, S. 109 f.). Die Abgabebehörde trägt die Beweislast für Tatsachen, welche die Abgabepflicht als solche begründen oder die Abgabeforderung erhöhen, d.h. für die abgabebegründenden und -mehrenden Tatsachen. Demgegenüber ist der Abgabepflichtige für die abgabeaufhebenden und -mindernden Tatsachen beweisbelastet, d.h. für solche Tatsachen, welche Abgabebefreiung oder Abgabe-begünstigung bewirken (statt vieler: Urteil des Bundesver-waltungsgerichts A-1687/2006 vom 18. Juni 2007 E. 2.4; Entscheide der Eidgenössischen Zollrekurskommission [ZRK] vom 6. Juli 2004, in VPB 68.166, E. 2 d; vom 2. Oktober 1995, in ASA 65 413; Blumenstein/Locher, S. 454; Zweifel, a.a.O., S. 48).
Sind die Voraussetzungen einer Ermessenstaxation erfüllt, obliegt es der Steuerpflichtigen, den Beweis für die Unrichtigkeit der Schätzung zu erbringen. Erst wenn die Steuerpflichtige den Nachweis dafür erbringt, dass der Vorinstanz bei der Schätzung erhebliche Ermessensfehler unterlaufen sind, nimmt das Bundesver-waltungsgericht eine Korrektur der vorinstanzlichen Schätzung vor (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-1397/2006 vom 19. Juli 2007 E. 2.5.2; Entscheide der SRK 2003-094 vom 10. August 2005 E. 2d, 1998-175 vom 5. Januar 2000, veröffentlicht in VPB 64.83 E. 2, mit Hinweisen).
3. Im vorliegenden Fall ist zunächst darüber zu befinden, ob die ESTV zu Recht die von der Beschwerdeführerin geführte Buchhaltung abgelehnt und damit die Voraussetzungen für eine Ermessenstaxation als erfüllt betrachtet hat. Falls dies zu bejahen ist, gilt es in einem zweiten Schritt zu überprüfen, ob die Ermessensveranlagung sich als rechtmässig erweist (E. 4 hienach).
3.1 Die ESTV nennt für die Ermessenseinschätzung hauptsächlich zwei Gründe. Zum einen sei die Buchführung formell mangelhaft. So sei keine Buchhaltung geführt, sondern einzig eine Gegenüberstellung per Jahresende erstellt worden. Ein direkter Bezug zu den vorhandenen Belegen lasse sich nicht herstellen. Es hätten keine "Kassastürze" (Abgleichung Kassabuch-Saldo mit dem tatsächlichen Bargeldbestand) nachgewiesen werden können, und es sei kein Inventar erstellt worden. Zum anderen habe der Materialanteil am ausgewiesenen Umsatz massiv über den Erfahrungswerten der ESTV gelegen (vgl. Ziffer 2 des Einspracheentscheides).
3.2 Aus diesen Gründen hat die ESTV die Umsätze zu Recht ermessenweise festgelegt. Die Überprüfung durch das Bundes-verwaltungsgericht kommt zu keinem anderen Ergebnis, wie auch die nachfolgenden Ausführungen zeigen.
Wie die Beschwerdeführerin selber ausführt, hat sie - mit der Begründung der Unverhältnismässigkeit angesichts des effektiv erzielten geringen Umsatzes - bis Ende 2003 keine eigentliche Buchhaltung geführt. Sie habe aber die Tageseinnahmen im Kassabuch festgehalten. Die Einträge in die entsprechenden Kassabücher seien jeweils durch Übertrag aus den Agenden, in denen nicht nur die Kundentermine, sondern auch die Tageseinnahmen notiert worden seien, erfolgt.
Was die Kundenagenda betrifft, die gemäss Ausführung der Beschwerdeführerin als Grundlage für das Kassabuch gedient habe, fehlt darin an zahlreichen Tagen ein Eintrag der Tageseinnahmen (Beispiele: 9. Februar 2002 bis 20. April [Ausnahme 2. April] 2002; 13. September [Ausnahme 25. September] 2002 bis 31. Januar [Ausnahme 11. Januar] 2003, 11. bis 13. und 18. bis 20. Februar 2003). Die Tageseinnahmen sind als Total in der Kundenagenda ein- bzw. im Kassabuch übertragen worden. Wie sich die Tageseinnahmen zusammensetzen, kann daraus nicht ermittelt werden. Für ihre Leistungen stellte die Beschwerdeführerin offenbar keine Quittungen aus; über eine Registrierkasse verfügte sie erst nach der Kontrollperiode. Deshalb können die einzelnen Geschäftsvorfälle nicht im Detail chronologisch und lückenlos nachvollzogen werden. Insbesondere kann nicht ermittelt werden, ob die Beschwerdeführerin die verbuchten Umsätze aus Frisierdienstleistungen oder aus dem Verkauf von Handelswaren tatsächlich in dieser Höhe erzielt hat. Und folglich kann nicht nachvollzogen werden, welche Dienstleistung zu welchem Preis die jeweiligen Kunden beansprucht haben. Als bargeldintensiver Betrieb hätte die Beschwerdeführerin überdies "Kassastürze" durchführen müssen; dass solches geschehen ist, lässt sich aus den Unterlagen (z.B. mittels Notiz oder Visierung) nicht schliessen und wird von der Beschwerdeführerin auch nicht behauptet. Ausserdem wurde im überprüften Zeitraum kein Inventar erstellt. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin genügen ihre Aufzeichnungen und das Kassabuch in keiner Weise den obgenannten Anforderungen (E. 2.2). Für die Richtigkeit des erfassten Bargeldverkehrs erbringt das Kassabuch der Beschwerdeführerin folglich nicht den erforderlichen Nachweis. Die massgebenden Tatsachen für die Feststellung der Steuerpflicht (bzw. der allenfalls fehlenden Steuerpflicht) lassen sich daraus weder leicht noch zuverlässig ermitteln.
Der verbuchte Materialanteil lag im Verhältnis zum Umsatz zudem beträchtlich über den Erfahrungswerten der ESTV. Gemäss den Aufschrieben der Beschwerdeführerin hat der Materialaufwand in Prozenten des Umsatzes 49,9% im Jahr 2001 und 39% im Jahr 2002 betragen. Der maximale Erfahrungswert der ESTV liegt bei 19% (gemäss Stichprobe 2 der Damen- und Herrencoiffeurbetriebe ohne Einschränkung hinsichtlich Grösse und Umsatz [Branche 9302A, Untergruppe C]; Minimaler Wert 4.5%, Mittelwert 11.3%; Datensatz umfasst 230 Betriebe). Im Jahr 2001 bzw. 2002 übertraf die Beschwerdeführerin diesen Wert folglich um 30.9% bzw. 20%. Da für die ESTV diese Abweichungen aufgrund der konkreten Umstände nicht erklärbar und die Buchführung nicht zuverlässig waren, durfte sie davon ausgehen, dass sich die ausgewiesenen Ergebnisse mit dem wirklichen Sachverhalt offensichtlich nicht in Übereinstimmung befanden.
Der (im Übrigen nicht nachgewiesene) Einwand der Beschwerdeführerin, ihre Geschäftsbücher seien von anderen Stellen und Behörden, namentlich den Steuerbehörden des Kantons, akzeptiert worden, verfängt nicht. Die Praxis der kantonalen Behörden bzw. die Veranlagung zu den direkten Steuern kann für die ESTV und insbesondere den Bereich der Mehrwertsteuer offensichtlich nicht massgeblich sein (vgl. Urteile des Bundesgerichts 2A.222/2002 vom 4. September 2002 E. 3.4, vom 12. November 1998, veröffentlicht in ASA 68 660, E. 3e; Entscheid der SRK vom 8. Oktober 2003, veröffentlicht in VPB 68.53 E. 6a, mit weiteren Hinweisen).
4.
4.1 Sind wie im vorliegenden Fall die Voraussetzungen einer Ermessenstaxation erfüllt, obliegt es der Beschwerdeführerin, den Nachweis zu erbringen, dass die Schätzung der ESTV unrichtig ist bzw. dieser dabei erhebliche Ermessensfehler unterlaufen sind. Sie hat sich mit den Elementen der vorgenommenen Ermessenseinschätzung im Einzelnen zu befassen und - unter Hinweis auf Beweismittel - die Schätzung der Verwaltung zu widerlegen (vgl. oben E. 2.4).
4.2 Die Beschwerdeführerin bringt gegen die Schätzung der ESTV vor, es sei von einem Materialverbrauch von mindestens 25% (Ziffer 6 der Beschwerdeschrift), eher 30% (Ziffer 5 der Beschwerdeschrift) auszugehen, wobei sie auf die überwiegend weibliche Kundschaft verweist, Privatentnahmen im Umfang von jährlich Fr. 1000.--, jährliche Kundengeschenke, zahlreiche, der Kundengewinnung dienende, kostenlose Frisierdienstleistungen für verschiedene Vereine sowie die Kosten für die massive Aufstockung des Lagers in den Jahren 2000 bis 2003 bzw. die nicht optimale Lagerbewirtschaftung geltend macht. Um als Kleinstbetrieb konkurrenzfähig zu sein, müsse sie das ganze Sortiment anbieten können, was zu einem höheren Materialanteil führe. Insbesondere hätten deswegen auch grössere Materialverluste hingenommen werden müssen. Wenig benötigte Produkte seien eingetrocknet und entsorgt worden. Im Weiteren gehe nicht an, den gesamten Warenumsatz für die theoretische Berechnung des Gesamtumsatzes heranzuziehen. Da die Beschwerdeführerin tiefere Preise für Handelswaren anbieten könne, sei ihr Umsatz diesbezüglich grösser, was entsprechend zu berücksichtigen sei. Die Vorinstanz hätte überdies nicht berücksichtigt, dass in den Wareneinkäufen wiederverwendbare Artikel inbegriffen seien.
4.3
4.3.1 Die ESTV hat den Umsatz auf Basis der von der Beschwerdeführerin verbuchten Materialaufwendungen kalkulatorisch ermittelt. Konkret ist sie von den Materialeinkäufen gemäss Belegen der Beschwerdeführerin ausgegangen und hat den Materialaufwand auf 15% des Umsatzes (ohne Mehrwertsteuer) angesetzt. Auf den kalkulierten Nettoumsätzen hat sie die geschuldete Steuer zum Normalsatz berechnet. Zur Vervollständigung sei angefügt, dass die ESTV den Materialeinkauf für das 1. und 2. Quartal 2003 auf der Basis des Vorjahres ebenfalls geschätzt hat. Diese Kalkulation wurde von der Beschwerdeführerin nicht bestritten.
4.3.2 Die Festlegung des Materialanteils basiert auf den von der ESTV erfassten Erfahrungszahlen. Gemäss dem von der ESTV eingereichten Spezialdossier beträgt der durchschnittliche Materialverbrauch eines Coiffeursalons für Damen und Herren ohne Einschränkungen 11.3% (Stichprobe 2, vgl. E. 3.2) . Bei - wie bei der Beschwerdeführerin - kleinen ländlichen Damen- und Herren-coiffeurbetrieben liegen die durchschnittlichen Materialanteile mit maximal einer produktiv beschäftigten Person und einem Umsatz unter Fr. 200'000.-- etwas höher, nämlich bei 12.6% (Stichprobe 1 [Branche 9302A, Untergruppe C], Datensatz umfasst 19 Betriebe). Der minimale Wert liegt bei 7%, der maximale bei 18%. Insbesondere bei den vier im Datensatz enthaltenen Betrieben, die - wie die Beschwerdeführerin - keine Beschäftigten haben, liegt der Materialaufwand bei 9%, 10%, 11% und 15%.
4.3.3 Die ESTV hat bei der Festsetzung des Materialanteils im Fall der Beschwerdeführerin nicht auf den Mittelwert von 12.3% abgestellt, sondern ist von einem höheren, für sie vorteilhafteren Materialverbrauch ausgegangen. Dadurch sollte berücksichtigt werden, dass die Beschwerdeführerin vorwiegend weibliche Kundschaft bedient, deren Materialverbrauch gegenüber demjenigen der Männer in der Regel höher liege (vgl. Vernehmlassung Ziffer 9, Stellungnahme zu lit. a).
Der Verkauf von Handelswaren ist im Umfang von 10% des Gesamtumsatzes berücksichtigt worden (vgl. Ziffer 1 der EA Nr. 275'761 [betreffend MWSTV] auf die die EA Nr. 275'762 verweist). Sofern die Beschwerdeführerin einen höheren Anteil an Handelsprodukten berücksichtigt haben will, hat sie es gerade selber versäumt, die buchmässigen Voraussetzungen für eine solche Ausscheidung zu schaffen. Die daraus entstehenden Nachteile hat sie nun selber zu tragen. Mit der pauschalen Behauptung, die Preise für Handelswaren seien bei der Beschwerdeführerin tiefer gewesen und deshalb der Umsatz höher, kann die Ermessenseinschätzung der ESTV jedenfalls nicht widerlegt werden. Im Übrigen hat die ESTV bereits in ihrem Einspracheentscheid dargelegt, dass ein akzeptierter Materialdirektverkauf gemäss Angaben der Beschwerdeführerin im Umfang von einem Drittel der Einkäufe (und einem Materialanteil von 10% für Behandlungen) zu einem noch höheren Umsatz geführt hätte (vgl. Einspracheentscheid, Beilage 1, Variante zur kalkulatorischen Umsatzermittlung).
In den Materialaufwendungen mitberechnet ist der Privatverbrauch, da dieser auch in den Erfahrungswerten der ESTV mitenthalten ist (Vernehmlassung Ziffer 9, Stellungnahme zu lit. d). An der subjektiven Steuerpflicht der Beschwerdeführerin vermöchte der beantragte, überdies unbelegte, Abzug von Fr. 1000.-- jährlich nichts zu ändern.
Die der Umsatzkalkulation zugrunde gelegten Materialaufwendungen enthalten ausschliesslich Verbrauchsprodukte. Sämtliche Ausgaben für Produkte, die nicht an Kunden verabreicht werden können, sind darin nicht enthalten (Vernehmlassung Ziffer 9, Stellungnahme zu lit. f). Insbesondere nicht erfasst sind die auf das Jahr 2001 fallenden Kosten für die Saloneinrichtung, die Aufwendungen für Verbrauchsmaterialien, Maschinen und Ausstellungsmobilien (vgl. Ziffer 1 der EA Nr. 275'761 [betreffend MWSTV] auf die die EA Nr. 275'762 verweist). Der Vorwurf der Beschwerdeführerin, die Vorinstanz hätte wiederverwendbare Artikel in die Berechnung miteinbezogen, kann deshalb nicht gefolgt werden. Der Einwand, der erhebliche Materialmehrverbrauch sei mitunter durch die kostenlos erbrachten Frisierdienstleistungen an Laienschauspielerinnen und -schauspielern begründet, erscheint in Anerkennung einer gewissen Freigiebigkeit der Beschwerdeführerin im behaupteten Umfang als unglaubhaft. Gleiches gilt für die der Höhe nach ebenfalls nicht nachgewiesenen Kundengeschenke.
Was das Warenlager betrifft, so wurde in den Jahren 2001 und 2002 kein Inventar erstellt, weshalb die Verwaltung zu Recht von einem konstanten Warenlagerbestand ausging. Hinsichtlich des geltend gemachten Aufbaus des Warenbestandes hat die ESTV in nachvollziehbarer Weise dargelegt, anhand der eingereichten Lieferantenrechnungen ergebe sich vielmehr, dass die Be-schwerdeführerin gezielt nur diejenigen Produkte bestellt hat, die unmittelbar benötigt wurden. Für eine massive Aufstockung des Lagers oder grosse Materialverluste gibt es keine Hinweise (Vernehmlassung Ziffer 9 Stellungnahme zu lit. e, Ziffer 10; Einspracheentscheid Ziffer 4 lit. c).
Insofern die Beschwerdeführerin zum Nachweis der nicht erreichten Umsatzgrenze im überprüften Zeitraum auf die Geschäftsabschlüsse der nachfolgenden Jahre verweist bzw. auf die dort behaupteten über 15% liegenden Materialanteile, und geltend macht, dass trotz höherem Pensum der Beschwerdeführerin und der Beschäftigung von Lehrtöchtern die mehrwertsteuerlich relevante Umsatzgrenze noch immer nicht erreicht sei, betrifft dies Geschäftsjahre ausserhalb der Kontrollperiode. Sie könnten im vorliegenden Verfahren nur bedingt berücksichtigt werden und für sich allein den rechtsgenügenden Nachweis für die Fehlerhaftigkeit der fraglichen Veranlagung jedenfalls nicht erbringen.
4.3.4 Zusammenfassend ist das Vorgehen der ESTV nicht zu beanstanden. Inwiefern diese dadurch ihr pflichtgemässes Ermessen verletzt haben soll, ist nicht ersichtlich. Die Schätzungsgrundlagen und -methoden erscheinen nicht als sachwidrig oder unverbeinbar mit den aktenkundigen Verhältnissen des Einzelfalles.
5. Es bleibt, auf die Argumente der Beschwerdeführerin einzugehen, soweit sie durch die voranstehenden Erwägungen nicht bereits ausdrücklich oder implizite widerlegt sind.
5.1
5.1.1 Die Beschwerdeführerin bringt zunächst hinsichtlich der Erfahrungszahlen vor, das erhobene Datenmaterial sei mit 230 (Stichprobe 2) bzw. 19 (Stichprobe 1) Datensätzen bei rund 13'000 Einträgen unter "Coiff*" im elektronischen Telefonverzeichnis nicht repräsentativ. Die Erfahrungszahlen seien deshalb nicht relevant und untauglich für die Berechnung des (theoretischen) Umsatzes. Massgebend sei allein der effektiv erzielte Umsatz. Die einzelnen Coiffeurgeschäfte liessen sich aufgrund ihrer unterschiedlichen Struktur, Grösse und Lage kaum vergleichen. Zudem seien die Kriterien, gemäss derer die Datensätze Eingang in die Statistik gefunden hätten, unklar.
5.1.2 Aufgrund der eingereichten Unterlagen ist ersichtlich, dass die einzelnen Coiffeurbetriebe tatsächlich hinsichtlich Grösse, Umsatz, Preise und Anzahl Mitarbeitende sehr unterschiedlich strukturiert zu sein scheinen. Ob solches allein für das Coiffeurgewerbe typisch ist, erscheint jedoch fraglich. Dennoch zeigt die Beschwerdeführerin damit exemplarisch die Schwierigkeiten der Verwaltung auf, wenn diese zu einer Ermessenveranlagung verpflichtet ist. Um eine Basis für die Ausübung ihres Ermessens zu schaffen, sammelt die ESTV die Daten der Steuerabrechnungen der anderen Steuerpflichtigen. Dies gehört zur konstanten und langjährigen Praxis der ESTV und wird auch vom Bundesgericht gestützt (vgl. statt vieler Urteile des Bundesgerichts 2A.693/2006 vom 26. Juli 2007 E. 5, 2A.109/2005 vom 10. März 2006 E. 4.3). Die Abstützung auf Erfahrungszahlen ist auch in der Literatur dem Grundsatz nach völlig unbestritten (statt vieler Camenzind/Honauer/Vallender, a.a.O., N. 1681, Ueli Mauser, mwst.com, Kommentar zum Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer, Basel 2000, N. 4 zu Art. 60
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 60 Remboursement pour cause de réexportation - 1 Sur demande, l'impôt perçu à l'importation est remboursé si les conditions d'une déduction de l'impôt préalable en vertu de l'art. 28 ne sont pas réunies et que l'une des conditions suivantes est remplie:
1    Sur demande, l'impôt perçu à l'importation est remboursé si les conditions d'une déduction de l'impôt préalable en vertu de l'art. 28 ne sont pas réunies et que l'une des conditions suivantes est remplie:
a  les biens non modifiés sont réexportés sans avoir été préalablement remis à un tiers dans le cadre d'une livraison sur le territoire suisse et sans avoir été utilisés auparavant;
b  les biens ont été utilisés sur le territoire suisse mais sont réexportés en raison de l'annulation de la livraison; dans ce cas, le remboursement ne comprend ni l'impôt calculé sur la contre-prestation due pour l'utilisation des biens ou sur la perte de valeur subie du fait de leur utilisation, ni l'impôt sur le montant non remboursé des droits de douane à l'importation et des redevances dues en vertu de lois fédérales autres que douanières.
2    L'impôt est remboursé uniquement aux conditions suivantes:
a  la réexportation a lieu dans les cinq ans à compter de la fin de l'année civile pendant laquelle l'impôt a été perçu;
b  il est prouvé que le bien réexporté est celui qui avait été importé.
3    Dans certains cas, le remboursement peut dépendre d'une déclaration faite en bonne et due forme dans le pays étranger où le bien a été importé.
4    Les demandes de remboursement doivent être présentées lorsque les biens sont déclarés pour le régime de l'exportation. Les demandes de remboursement ultérieures peuvent être prises en considération si elles sont remises par écrit à l'OFDF dans les 60 jours qui suivent l'établissement du document d'exportation avec lequel les biens ont été taxés selon le régime de l'exportation (art. 61 LD108).
, Pascal Mollard, TVA et taxation par estimation, in: ASA 69 S. 511 ff., 553 f.). Das Datenmaterial, auf das sich die ESTV stützt, muss nicht repräsentativ im Sinne einer sämtliche schweizerische Coiffeurbetriebe umfassenden - annähernd wissenschaftlichen - Analyse sein; solches ist nicht ihr gesetzlicher Auftrag. Solange die ESTV die gesammelten Daten nach sachgemässen Kriterien auswertet und diejenigen Datensätze und Erfahrungswerte heranzieht, die dem zu beurteilenden Fall am nächsten kommen, sowie diese Daten rechtsgleich anwendet und die individuellen Umstände des Einzelfalles berücksichtigt, übt sie ihr Ermessen pflichtgemäss aus. Dass dies vorliegend der Fall war, wurde hinlänglich dargelegt.
5.2
5.2.1 Die Beschwerdeführerin bringt vor, sie sei nicht in der Lage gewesen, den von der Steuerverwaltung errechneten Umsatz zu erzielen. Neben der Tätigkeit als Mutter und der Arbeit im Betrieb ihres Mannes während 1,5 Stunden pro Tag, habe sie höchstens 50% als Coiffeuse arbeiten können. Selbst mit einem Stundenlohn von Fr. 50.--, welcher sich im Coiffeurgewerbe allerdings kaum erzielen liesse, sei es unmöglich, den kalkulatorisch ermittelten Umsatz zu erreichen. Maximal hätte sie einen Umsatz von 54'000.-- erzielt (4,5 Stunden x 5 Tage x 48 Wochen x Fr. 50.--). Selbst bei der von der Steuerverwaltung angenommenen Preiserhöhung von 35% (die prozentuale Berechnung wird von der Beschwerdeführerin allerdings bestritten) ab dem Umzug in das Einfamilienhaus werde die Umsatzgrenze nicht erreicht. Daraus sei ersichtlich, wie konstruiert, unrealistisch und willkürlich die Berechnungen der Vorinstanz seien. Ihre Preise seien, verglichen mit anderen Betrieben, deutlich niedriger, habe sie sich doch nach den herrschenden Marktverhältnissen zu richten.
5.2.2 Abgesehen davon, dass sich der Umsatz nicht anhand des Stundenlohnes berechnet, wie die Beschwerdeführerin dies in ihrer hypothetischen Berechnung tut, ist die Höhe des behaupteten Stundenlohnes sowie der Arbeitsaufwand gänzlich unbelegt geblieben. Überdies ist zu bemerken, dass sich die Beschwerdeführerin keinen Lohn ausbezahlt hat, jedoch der Gewinn ihrer Einzelfirma als Abgeltung für die von ihr geleistete Arbeit anzusehen ist. Aufgrund der schwerwiegenden Mängel in den Aufzeichnungen der Beschwerdeführerin könnte ein Stundenlohn ohnehin nicht aussagekräftig errechnet werden. Aus den Kundenagenden ist nicht ohne Weiteres und zuverlässig ersichtlich, wie gross der von der Beschwerdeführerin geleistete Arbeitszeiteinsatz gewesen ist. Indes kann eine Klärung dieser Fragen im Rahmen der Ermessensüberprüfung offen bleiben. Belegt und der Höhe nach unbestritten geblieben sind einzig die Materialeinkäufe der Beschwerdeführerin. Diese wurden deshalb für die Umsatzkalkulation herangezogen. Diese Methode erscheint im vorliegenden Fall ohne Zweifel als sachgerecht. Warum gerade die Beschwerdeführerin einen über den Erfahrungswerten liegenden höheren Bedarf an Material gehabt haben soll, hat sie - wie bereits ausgeführt - nicht nachweisen können.
Das Bundesverwaltungsgericht verkennt nicht, dass der auf diese Weise ermittelte Nettoumsatz gegenüber dem von ihr deklarierten hoch ist (jeweils rund das Dreifache). Jedoch ist darauf hinzuweisen, dass gewisse Fehlerquellen bzw. Unschärfen einer Schätzung grundsätzlich inhärent sind. Es wäre Aufgabe der Beschwerdeführerin gewesen, durch ordnungsgemäss geführte, vollständige Aufzeichnungen von vornherein Klarheit über sämtliche von ihr erzielten Einnahmen zu schaffen. Dieser Obliegenheit ist sie nicht nachgekommen und die Beschwerdeführerin hat allfällig nun sich daraus ergebende Konsequenzen zu ihren Lasten zu tragen. Jedenfalls liegt der durchschnittliche Nettoumsatz gemäss Stichprobe 1 (ländliche Betriebe) bei rund Fr. 133'700.-- (Minimum Fr. 82'000.--, Maximum Fr. 195'000.--). Insbesondere der Mittelwert der vier Betriebe ohne Angestellte beträgt Fr. 116'000.-- (Fr. 82'000.--, Fr. 179'000.--, Fr. 92'000.--, Fr. 111'000.--). Bei der Beschwerdeführerin liegt der Schnitt für die kontrollierte Periode bei rund Fr. 126'000.--. Der von der ESTV kalkulierte Umsatz liegt klar im Rahmen und nicht ausserhalb der Erfahrungswerte. Er befindet sich somit keineswegs im Bereich des Unmöglichen oder des Konstruierten, wie die Beschwerdeführerin behauptet. Mit Blick auf die Zahlen, insbesondere der vier Betriebe ohne Angestellte, ist dieser Umsatz von einer Einzelperson durchaus erreichbar, so dass der Verdacht der ESTV, die Beschwerdeführerin habe unter Umständen Mitarbeiterinnen gehabt, dahingestellt bleiben kann.
Inwiefern schliesslich die spezifisch lokalen Marktverhältnisse die Beschwerdeführerin zu niedrigeren Preisen - und entsprechend tieferem Umsatz - als andere Betriebe in ebenfalls ländlichen Gebieten der Schweiz gedrängt haben sollen, ist nicht dargetan und auch nicht ersichtlich. Die Beschwerdeführerin hat zwar ihr Angebot ab 2000 verändert und ausgebaut, sodass ein detaillierter Preisvergleich nicht für jede Leistung möglich ist. Dennoch ergibt sich aus den eingereichten Preislisten, dass die Beschwerdeführerin ihre Preise im Jahr 2000 - entgegen ihrer Auffassung - deutlich hat erhöhen können, wie auch immer diese Preiserhöhung in Prozenten - die ESTV geht von 35.5%, die Beschwerdeführerin von maximal 29% aus - korrekt zu berechnen ist (als beispielhaften Vergleich die von den Parteien diskutierte, wohl gebräuchlichsten Leistung "Waschen/ Schneiden/Föhnen": Damen bis 1999: Fr. 51.--, ab 2000: Fr. 64.-- bis Fr. 72.--; Herren: bis 1999: Fr. 30.--, ab 2000: Fr. 38.--; weitere Beispiele: Dauerwelle Damen: bis 1999: Fr. 50.--, ab 2000: Fr. 52.-- bis Fr. 62.--; Mèches Oberkopf Damen: bis 1999: Fr. 20.--, ab 2000: Fr. 37.--).
Dem Vorwurf, die ESTV habe den Umsatz willkürlich festgelegt, kann unter all diesen Umständen nicht gefolgt werden.
5.3 Zusammenfassend hat die Beschwerdeführerin mit ihrer Argumentation die Rechtmässigkeit der Schätzung der ESTV nicht zu widerlegen vermocht. Die von der ESTV angewandte Umsatzkalkulation hält der Überprüfung durch das Bundes-verwaltungsgericht stand. Die Beschwerde ist abzuweisen.
6. Die Verfahrenskosten in der Höhe von Fr. 2'000.-- sind der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG in Verbindung mit Art. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
des Reglements vom 11. Dezember 2006 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]) und mit dem geleisteten Kostenvorschuss in gleicher Höhe zu verrechnen. Eine Parteientschädigung an die Beschwerdeführerin ist nicht zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG e contrario, vgl. auch Art. 7 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE e contrario).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1. Die Beschwerde wird abgewiesen.
2. Die Verfahrenskosten in der Höhe von Fr. 2'000.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 2'000.-- verrechnet.
3. Der Beschwerdeführerin wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4. Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. _______) (Gerichtsurkunde)

Der vorsitzender Richter: Die Gerichtsschreiberin:

Daniel Riedo Iris Widmer

Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

Versand:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-1429/2006
Date : 29 août 2007
Publié : 11 septembre 2007
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Impôts indirects
Objet : MWSTG (1.Quartal 2001 bis 2. Quartal 2003); Ermessenseinschätzung


Répertoire des lois
FITAF: 4 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LTAF: 31bis  32e  33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
53
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTVA: 21 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 21 Prestations exclues du champ de l'impôt - 1 Une prestation exclue du champ de l'impôt n'est pas imposable si l'assujetti n'a pas opté pour son imposition en vertu de l'art. 22.
1    Une prestation exclue du champ de l'impôt n'est pas imposable si l'assujetti n'a pas opté pour son imposition en vertu de l'art. 22.
2    Sont exclus du champ de l'impôt:
1  le transport de biens qui relève des services réservés visés à l'art. 3 de la loi du 30 avril 1997 sur la poste25;
10  les prestations étroitement liées à la promotion de la culture et de la formation des jeunes fournies par des organisations d'utilité publique d'échanges de jeunes; on entend par jeunes au sens de la présente disposition les personnes de moins de 25 ans;
11  les prestations suivantes fournies dans le domaine de l'éducation et de la formation:29
11a  les prestations fournies dans le domaine de l'éducation des enfants et des jeunes, de l'enseignement, de l'instruction, de la formation continue et du recyclage professionnel, y compris l'enseignement dispensé par des professeurs privés ou des écoles privées,
11b  les cours, conférences et autres manifestations à caractère scientifique ou didactique; l'activité des conférenciers est exclue du champ de l'impôt, que les honoraires soient versés aux conférenciers ou à leur employeur,
11c  les examens organisés dans le domaine de la formation,
11d  les prestations de services d'ordre organisationnel (y compris les prestations accessoires qui y sont liées) que les membres d'une institution réalisant des opérations exclues du champ de l'impôt en vertu des let. a à c fournissent à cette institution,
11e  les prestations de services d'ordre organisationnel (y compris les prestations accessoires qui y sont liées) fournies aux services de la Confédération, des cantons et des communes qui réalisent, à titre onéreux ou à titre gratuit, des opérations exclues du champ de l'impôt en vertu des let. a à c;
12  la location de services assurée par des institutions religieuses ou philosophiques sans but lucratif à des fins relevant des soins aux malades, de l'aide et de la sécurité sociales, de la protection de l'enfance et de la jeunesse, de l'éducation et de la formation, ou encore à des fins ecclésiales, caritatives ou d'utilité publique;
13  les prestations que des organismes sans but lucratif, poursuivant des objectifs de nature politique, syndicale, économique, religieuse, patriotique, philosophique, philanthropique, écologique, sportive, culturelle ou civique, fournissent à leurs membres, moyennant une cotisation fixée statutairement;
14  les prestations de services culturelles ci-après fournies directement en présence du public ou, si elles ne sont pas fournies directement en présence du public, les prestations de services culturelles ci-après que le public peut percevoir lors de la représentation:30
14a  manifestations théâtrales, musicales, chorégraphiques et cinématographiques,
14b  représentations d'acteurs, de musiciens, de danseurs et d'autres artistes exécutants et prestations des personnes qui participent sur le plan artistique à de telles représentations, ainsi que les prestations de forains, y compris les jeux d'adresse exploités par ces derniers,
14c  visites de musées, de galeries, de monuments, de sites historiques ou de jardins botaniques et zoologiques,
14d  prestations de services des bibliothèques, services d'archives et autres centres de documentation, notamment la possibilité de consulter des supports de données dans leurs locaux; par contre, la livraison de biens (y compris la mise à la disposition de tiers) est imposable;
15  les contre-prestations demandées pour les manifestations sportives, y compris celles qui sont exigées des participants (notamment les finances d'inscription), et les prestations accessoires incluses;
16  les prestations de services culturelles et la livraison, par leur créateur, d'oeuvres culturelles réalisées par des artistes tels que les écrivains, les compositeurs, les cinéastes, les artistes-peintres ou les sculpteurs, ainsi que les prestations de services fournies par les éditeurs et les sociétés de perception en vue de la diffusion de ces oeuvres; cette disposition s'applique également aux oeuvres dérivées au sens de l'art. 3 de la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur33 qui ont un caractère culturel;
17  les prestations fournies lors de manifestations telles que des ventes de bienfaisance, des marchés aux puces ou des tombolas par des institutions qui exercent des activités exclues du champ de l'impôt dans le domaine du sport et de la création culturelle sans but lucratif, dans le domaine des soins aux malades, de l'aide et de la sécurité sociales et de la protection de l'enfance et de la jeunesse, ou par des organisations d'utilité publique d'aide et de soins à domicile (Spitex), des maisons de retraite, des homes médicalisés et des organismes exploitant des appartements protégés, pour autant que ces manifestations soient organisées à leur seul profit dans le but de les soutenir financièrement; les prestations fournies dans le cadre de brocantes organisées par des institutions d'aide et de sécurité sociales, exclusivement pour leurs besoins propres;
18  dans le domaine des assurances:
18a  les prestations d'assurance et de réassurance,
18b  les prestations d'assurance sociale,
18c  les prestations suivantes fournies dans le domaine des assurances sociales et de la prévention:
18d  les prestations fournies dans le cadre de l'activité des intermédiaires d'assurance et des courtiers en assurance;
19  les opérations suivantes réalisées dans les domaines du marché monétaire et du marché des capitaux:
19a  l'octroi et la négociation de crédits, ainsi que la gestion de crédits par celui qui les a octroyés,
19b  la négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties, ainsi que la gestion de garanties de crédits par celui qui les a octroyés,
19c  les opérations sur les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances d'argent, chèques et autres effets de commerce, y compris leur négociation; est par contre imposable le recouvrement de créances sur mandat du créancier (opérations d'encaissement),
19d  les opérations portant sur les moyens de paiement légaux (valeurs suisses et étrangères telles que les devises, les billets de banque ou les monnaies), y compris leur négociation; sont par contre imposables les pièces de collection (billets et monnaies) qui ne sont pas normalement utilisées comme moyen de paiement légal,
19e  les opérations (au comptant et à terme), y compris la négociation, portant sur les papiers-valeurs, sur les droits-valeurs et les dérivés ainsi que sur des parts de sociétés et d'autres associations; sont par contre imposables la garde et la gestion de papiers-valeurs, de droits-valeurs et dérivés et de parts (notamment les dépôts), y compris les placements fiduciaires,
19f  l'offre de parts de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)37 et la gestion de placements collectifs au sens de la LPCC par des personnes qui les administrent ou qui les gardent, par les directions de fonds, par les banques dépositaires ainsi que par leurs mandataires; sont considérées comme mandataires toutes les personnes physiques ou morales auxquelles ces placements collectifs au sens de la LPCC ou de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers38 peuvent déléguer des tâches; l'offre de parts et l'administration de sociétés d'investissement à capital fixe au sens de l'art. 110 LPCC sont régies par la let. e;
2  les soins et les traitements médicaux dispensés dans le domaine de la médecine humaine, y compris les prestations qui leur sont étroitement liées, fournis dans des hôpitaux ou d'autres centres de diagnostic et de traitement médicaux; en revanche, la livraison d'appareils orthopédiques et de prothèses fabriqués par l'assujetti ou acquis par celui-ci est imposable;
20  le transfert et la constitution de droits réels sur des immeubles ainsi que les prestations fournies par les communautés de copropriétaires par étages à leurs membres, pour autant que ces prestations consistent en la mise à leur disposition de la propriété commune à des fins d'usage, en son entretien, sa remise en état, en d'autres opérations de gestion ou en la livraison de chaleur et de biens analogues;
21  la mise à la disposition de tiers, à des fins d'usage ou de jouissance, d'immeubles ou de parts d'immeubles; sont par contre imposables:
21a  la location d'appartements et de chambres pour l'hébergement d'hôtes ainsi que la location de salles dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration,
21b  la location de places de camping,
21c  la location de places de parc n'appartenant pas au domaine public, pour le stationnement de véhicules, sauf s'il s'agit d'une prestation accessoire à une location d'immeuble exclue du champ de l'impôt,
21d  la location et l'affermage de dispositifs et de machines fixés à demeure et faisant partie intégrante d'une installation autre que sportive,
21e  la location de casiers et de compartiments dans des chambres fortes,
21f  la location de surfaces de stands de foires ou d'exposition et celle de locaux destinés à des foires ou des congrès;
22  la livraison, au maximum à leur valeur faciale, de timbres-poste ayant valeur d'affranchissement sur le territoire suisse et d'autres timbres officiels;
23  les opérations réalisées dans le domaine des jeux d'argent, pour autant que le produit brut des jeux soit soumis à l'impôt sur les maisons de jeu visé à l'art. 119 de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent40 ou que les bénéfices nets réalisés sur l'exploitation de ces jeux soient affectés intégralement à des buts d'utilité publique au sens de l'art. 125 de la loi précitée;
24  la livraison de biens mobiliers d'occasion qui ont été utilisés uniquement dans le cadre d'une des activités que le présent article exclut du champ de l'impôt;
25  ...
26  la vente par les agriculteurs, les sylviculteurs et les horticulteurs des produits agricoles, sylvicoles et horticoles cultivés dans leur propre exploitation, la vente de bétail par les marchands de bétail et la vente de lait aux transformateurs de lait par les centres de collecte;
27  les prestations d'organisations d'utilité publique visant à promouvoir l'image de tiers et les prestations de tiers visant à promouvoir l'image d'organisations d'utilité publique;
28  les prestations fournies:
28bis  la mise à disposition de personnel entre collectivités publiques;
28a  entre des unités organisationnelles de la même collectivité publique,
28b  entre des sociétés de droit privé ou de droit public détenues uniquement par des collectivités publiques et les collectivités publiques qui les détiennent, ou leurs unités organisationnelles,
28c  entre des établissements ou fondations fondés exclusivement par des collectivités publiques et les collectivités publiques qui ont participé à leur fondation, ou leurs unités organisationnelles;
29  l'exercice de fonctions d'arbitrage;
3  les traitements médicaux dans le domaine de la médecine humaine dispensés par des médecins, des médecins-dentistes, des psychothérapeutes, des chiropraticiens, des physiothérapeutes, des naturopathes, des sages-femmes, des infirmiers ou des membres de professions analogues du secteur de la santé, si les prestataires de ces services sont détenteurs d'une autorisation de pratiquer; le Conseil fédéral règle les modalités; en revanche, la livraison d'appareils orthopédiques ou de prothèses fabriqués par l'assujetti ou acquis par celui-ci est imposable;
30  les prestations que se fournissent entre elles des institutions de formation et de recherche participant à une coopération dans le domaine de la formation et de la recherche, dans la mesure où les prestations sont fournies dans le cadre de la coopération, que cette coopération soit assujettie à la TVA ou non.
4  les autres prestations de soins fournies par des infirmiers ou par des organisations d'aide et de soins à domicile ainsi que dans des homes, pour autant qu'elles soient prescrites par un médecin;
5  la livraison d'organes humains par des institutions médicales reconnues ou des hôpitaux, ainsi que la livraison de sang humain complet par les titulaires de l'autorisation exigée à cette fin;
6  les prestations de services de groupements dont les membres exercent les professions énumérées au ch. 3, pour autant qu'elles leur soient facturées au prorata et au prix coûtant, dans l'exercice direct de leurs activités;
7  le transport de personnes malades, blessées ou handicapées à l'aide de moyens de transport spécialement aménagés à cet effet;
8  les prestations fournies par des institutions d'aide et de sécurité sociales, par des organisations d'utilité publique d'aide et de soins à domicile (Spitex) et par des maisons de retraite, des homes médicalisés et des organismes exploitant des appartements protégés;
9  les prestations liées à la protection de l'enfance et de la jeunesse fournies par des institutions aménagées à cet effet;
3    Sous réserve de l'al. 4, l'exclusion d'une prestation mentionnée à l'al. 2 est déterminée exclusivement en fonction de son contenu, sans considération des qualités du prestataire ou du destinataire.
4    Si une prestation relevant de l'al. 2 est exclue du champ de l'impôt en raison des qualités du prestataire ou du destinataire, l'exclusion ne vaut que pour les prestations fournies ou reçues par une personne ayant ces qualités.
5    Le Conseil fédéral précise les prestations exclues du champ de l'impôt en tenant compte du principe de la neutralité de la concurrence.
6    Sont réputées unités organisationnelles d'une collectivité publique au sens de l'al. 2, ch. 28, les services de cette collectivité, ses sociétés de droit privé ou de droit public, pour autant qu'aucune autre collectivité publique ni aucun autre tiers ne détienne de participation dans la société, ainsi que ses établissements et fondations, pour autant que la collectivité publique les ait fondés sans la participation d'autres collectivités publiques ni d'autres tiers.45
7    Le Conseil fédéral détermine les institutions de formation et de recherche visées à l'al. 2, ch. 30.46
46 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 46 Calcul de l'impôt et taux de l'impôt - Les art. 24 et 25 s'appliquent au calcul et aux taux de l'impôt.
56 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 56 Naissance, prescription et acquittement de la dette fiscale - 1 La dette fiscale prend naissance en même temps que la dette douanière (art. 69 LD102).
1    La dette fiscale prend naissance en même temps que la dette douanière (art. 69 LD102).
2    L'assujetti visé à l'art. 51 qui acquitte l'impôt par la PCD dispose d'un délai de paiement de 60 jours à compter de la date de facturation; les importations qui sont déclarées verbalement dans le trafic touristique pour le placement sous un régime douanier sont exclues.
3    En ce qui concerne la constitution de sûretés, des facilités peuvent être accordées si la perception de l'impôt ne s'en trouve pas compromise.
4    La dette fiscale se prescrit en même temps que la dette douanière (art. 75 LD). La prescription est suspendue tant qu'une procédure pénale fiscale fondée sur la présente loi est en cours et que celle-ci a été annoncée au débiteur (art. 104, al. 4).
5    Si la dette fiscale est modifiée en raison d'une adaptation ultérieure de la contre-prestation, notamment, en raison d'une modification du contrat ou d'un ajustement des prix convenus entre des entreprises étroitement liées, sur la base de directives reconnues, le montant d'impôt trop bas doit être annoncé à l'OFDF dans les 30 jours à compter de cette adaptation. Il peut être renoncé à l'annonce et à l'adaptation de la taxation si l'impôt dû peut être déduit au titre d'impôt préalable conformément à l'art. 28.
57 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 57 Intérêt moratoire - 1 Un intérêt moratoire est dû si l'impôt n'est pas versé dans les délais.
1    Un intérêt moratoire est dû si l'impôt n'est pas versé dans les délais.
2    L'obligation de payer l'intérêt moratoire débute:
a  à l'échéance du délai de paiement accordé, lorsque le paiement s'effectue par la PCD;
b  à l'échéance du délai de paiement accordé, lorsque l'impôt est perçu sur la contre-prestation en vertu de l'art. 54, al. 1, let. d;
c  à la date de remboursement, lorsque les montants d'impôt remboursés à tort sont perçus ultérieurement;
d  à la naissance de la dette fiscale visée à l'art. 56, dans les autres cas.
3    L'obligation de payer l'intérêt moratoire subsiste pendant une procédure de recours ou lors de paiements par acomptes.
58 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 58 Exceptions à l'obligation de payer un intérêt moratoire - Aucun intérêt moratoire n'est perçu dans les cas suivants:
a  la dette fiscale est garantie par un dépôt en espèces;
b  les biens mis en libre pratique (art. 48 LD103) ont été taxés provisoirement (art. 39 LD) et l'importateur était inscrit au registre des assujettis sur le territoire suisse au moment de l'acceptation de la déclaration en douane;
c  des biens taxés avec obligation de paiement conditionnelle (art. 49, 51, al. 2, let. b, 58 et 59 LD) ont été, moyennant apurement du régime douanier:
cbis  l'importateur de biens taxés avec obligation de paiement conditionnelle était inscrit au registre des assujettis sur le territoire suisse au moment de l'acceptation de la déclaration en douane;
c1  réexportés, ou
c2  placés sous un autre régime douanier (art. 47 LD);
d  ...
e  les biens sont taxés au moyen d'une déclaration collective périodique en vue de la procédure douanière (art. 42, al. 1, let. c, LD) ou après coup sur la base d'une procédure douanière simplifiée (art. 42, al. 2, LD) et l'importateur était inscrit au registre des assujettis sur le territoire suisse au moment de leur importation.
60
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 60 Remboursement pour cause de réexportation - 1 Sur demande, l'impôt perçu à l'importation est remboursé si les conditions d'une déduction de l'impôt préalable en vertu de l'art. 28 ne sont pas réunies et que l'une des conditions suivantes est remplie:
1    Sur demande, l'impôt perçu à l'importation est remboursé si les conditions d'une déduction de l'impôt préalable en vertu de l'art. 28 ne sont pas réunies et que l'une des conditions suivantes est remplie:
a  les biens non modifiés sont réexportés sans avoir été préalablement remis à un tiers dans le cadre d'une livraison sur le territoire suisse et sans avoir été utilisés auparavant;
b  les biens ont été utilisés sur le territoire suisse mais sont réexportés en raison de l'annulation de la livraison; dans ce cas, le remboursement ne comprend ni l'impôt calculé sur la contre-prestation due pour l'utilisation des biens ou sur la perte de valeur subie du fait de leur utilisation, ni l'impôt sur le montant non remboursé des droits de douane à l'importation et des redevances dues en vertu de lois fédérales autres que douanières.
2    L'impôt est remboursé uniquement aux conditions suivantes:
a  la réexportation a lieu dans les cinq ans à compter de la fin de l'année civile pendant laquelle l'impôt a été perçu;
b  il est prouvé que le bien réexporté est celui qui avait été importé.
3    Dans certains cas, le remboursement peut dépendre d'une déclaration faite en bonne et due forme dans le pays étranger où le bien a été importé.
4    Les demandes de remboursement doivent être présentées lorsque les biens sont déclarés pour le régime de l'exportation. Les demandes de remboursement ultérieures peuvent être prises en considération si elles sont remises par écrit à l'OFDF dans les 60 jours qui suivent l'établissement du document d'exportation avec lequel les biens ont été taxés selon le régime de l'exportation (art. 61 LD108).
OTD: 60
PA: 49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Weitere Urteile ab 2000
2A.109/2005 • 2A.222/2002 • 2A.253/2005 • 2A.657/2005 • 2A.693/2006
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
chiffre d'affaires • tribunal administratif fédéral • taxe sur la valeur ajoutée • autorité inférieure • tribunal fédéral • livre de caisse • décision sur opposition • taxation d'office • pouvoir d'appréciation • jour • état de fait • maison familiale • salaire horaire • inventaire • loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée • calcul • doute • moyen de preuve • valeur • fardeau de la preuve
... Les montrer tous
BVGer
A-1356/2006 • A-1397/2006 • A-1397/2007 • A-1429/2006 • A-1535/2006 • A-1687/2006
VPB
63.27 • 64.83 • 67.122 • 67.51 • 67.79 • 68.166 • 68.53 • 70.41
Journal Archives
ASA 58,380 • ASA 65,413 • ASA 68,660 • ASA 69,511 • ASA 69,553 • ASA 73,228