Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour II
B-4767/2012
Arrêt du 29 juillet 2013
Pietro Angeli-Busi (président du collège),
Composition Vera Marantelli, Hans Urech, juges,
Olivier Veluz, greffier.
Confédération Européenne des Producteurs de Spiritueux (CEPS),
Parties
représentée par Maître Jürg Simon,Lenz & Staehelin, recourante,
contre
Association interprofessionnelle de l'Absinthe, représentée par Maître Alain Steullet,
intimée,
Office fédéral de l'agriculture (OFAG),
Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne,
autorité inférieure .
Objet Enregistrement de l'Absinthe, de la Fée verte et de La Bleue en tant qu'indications géographiques protégées (IGP).
Faits :
A.
Par requête du 12 mai 2006, l'Association interprofessionnelle de l'Absinthe a déposé auprès de l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) une demande d'enregistrement de l'"Absinthe", de la "Fée verte" et de "La Bleue" en tant qu'indications géographiques protégées (IGP).
Par décision du 25 mars 2010, l'OFAG a admis la demande d'enregistrement de l'"Absinthe", de la "Fée verte" et de "La Bleue" en tant qu'IGP selon le cahier des charges joint à la requête et modifié au cours de la procédure d'enregistrement.
Publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) no 63 du 31 mars 2010, cette décision a fait l'objet de 42 oppositions, dont celle formée le 25 juin 2010 par la Confédération Européenne des Producteurs de Spiritueux (CEPS ; en anglais : European Spirits Organisation).
B.
Par décision du 14 août 2012, l'OFAG a déclaré irrecevable l'opposition formée par la CEPS, faute de qualité pour agir. Il a considéré que, même si des boissons spiritueuses étaient produites ou commercialisées sous le nom d'Absinthe par certains membres de la CEPS, seul un petit nombre était touché par la décision objet de l'opposition et non sa majorité ou au moins un grand nombre d'entre eux.
C.
Par écritures du 13 septembre 2012, mises à la poste le même jour, la CEPS (ci-après : la recourante) recourt contre la décision sur opposition du 14 août 2012 de l'OFAG (ci-après : l'autorité inférieure) auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant, sous suite de frais et de dépens, à son annulation quant à la "Fée verte" et à "La Bleue", à son annulation quant à l'"Absinthe" et à sa modification en remplaçant l'enregistrement de la dénomination "Absinthe" par "Absinthe Val-de-Travers".
Sous l'angle formel, la recourante soutient d'abord que la décision attaquée ne tient pas compte de la réalité économique et discrimine les organisations comme la sienne qui regroupent de nombreux types de produits. Elle expose par ailleurs que le but de l'enregistrement des IGP en cause est de porter atteinte aux concurrents étrangers, en fermant le marché suisse aux producteurs étrangers. La recourante ajoute qu'au regard de l'arrêt "Damassine" du Tribunal fédéral, un intérêt virtuel pourrait suffire à conférer la qualité pour agir, de telle sorte qu'un nombre suffisant de ses membres serait touché. La recourante fait de plus grief à l'autorité inférieure de ne pas avoir tenu compte de la législation spécifique du droit des indications de provenance, à savoir la loi sur la protection des marques du 28 août 1992 (LPM, RS 232.11). Or, selon cette législation, qui s'appliquerait en parallèle, la qualité pour agir serait très large.
La recourante conteste enfin la décision attaquée également sous l'angle matériel.
D.
Dans sa réponse du 25 janvier 2013, l'autorité inférieure conclut, sous suite de frais, au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. A l'appui de ses conclusions, elle relève que la seule question à trancher est celle de déterminer si elle a correctement interprété et appliqué le droit en déniant à la recourante la qualité pour s'opposer à la décision d'enregistrement des IGP en cause. Les conclusions prises sur le fond par cette dernière seraient donc irrecevables. Pour le reste, l'autorité inférieure reprend en substance l'argumentation développée dans sa décision. Elle soutient ainsi que la recourante a échoué à démontrer qu'elle défendait les intérêts de la majorité de ses membres ou du moins d'un grand nombre d'entre eux. Elle relève par ailleurs que les considérations de la recourante ne sont que de pures allégations et ne constituent qu'une atteinte virtuelle insuffisante à conférer la qualité pour recourir. L'autorité inférieure expose enfin que la LPM contient des règles d'ordre général sur les indications de provenance, les normes relatives aux appellations d'origine protégées (AOP) et aux IGP étant plus restrictives. Les dispositions invoquées par la recourante porteraient enfin sur la qualité pour agir dans le cadre d'actions civiles qui ne pourraient être appliquées par analogie en l'espèce.
E.
Dans sa réponse du 28 février 2013, l'Association interprofessionnelle de l'Absinthe (ci-après : l'intimée) conclut, sous suite de frais et de dépens, au rejet du recours, à la confirmation de la décision attaquée et à ce qu'il soit dit que les dénominations "Absinthe", "Fée Verte" et "La Bleue" seront inscrites au registre des AOP et des IGP.
A l'appui de ses conclusions, l'intimée relève que les statuts de la recourante ne lui confèrent que la mission de promouvoir et de représenter les idées ainsi que les intérêts de la branche principalement devant les institutions européennes et internationales. L'intimée soutient ainsi que, la condition statutaire n'étant pas remplie, la qualité pour agir de la recourante doit être niée pour ce motif déjà. Pour le reste, l'intimée soutient en substance que seule une très petite minorité des membres indirects de la recourante peut avoir intérêt à s'opposer à une IGP "Absinthe". Elle expose enfin que la LPM ne trouve pas application en l'espèce et que la recourante n'a pas démontré que chacun de ses membres dont les intérêts sont touchés a qualité pour agir à titre individuel.
F.
Invitée à formuler ses observations sur les réponses de l'autorité inférieure et de l'intimée et à indiquer si elle maintenait sa demande pour des débats publics, la recourante a informé le Tribunal par pli du 2 mai 2013 qu'elle y renonçait.
L'intimée n'ayant pas déposé de demande formelle pour des débats publics, il est admis qu'elle y a renoncé tacitement.
G.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).
1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent recours (art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. |
|
1 | Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. |
2 | Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221 |
2bis | Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222 |
3 | L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
4 | Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations. |
1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
1.3 En vertu du principe de l'unité de la procédure, l'autorité de recours ne peut statuer que sur des points que l'autorité inférieure a examinés. Ainsi, l'objet du litige ne peut s'étendre à des éléments qui ne sont pas compris dans l'objet du recours. Il s'ensuit que l'autorité de recours ne peut examiner et juger, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet et un jugement au fond ne peut pas être prononcé. C'est pourquoi les conclusions qui vont au-delà de l'objet du litige sont irrecevables (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_669/2008 du 8 décembre 2008 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B 8243/2007 du 20 mai 2008 consid. 1.4 et les réf. cit ; Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl, L'objet du litige en procédure administrative, in : Benoît Bovay/Minh Son Nguyen (éd.), Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 439).
En l'espèce, l'autorité inférieure a jugé que la recourante n'avait pas qualité pour s'opposer à l'enregistrement de l'"Absinthe", de la "Fée verte" et de "La Bleue" en tant qu'IGP et a, ce faisant, déclaré son opposition irrecevable. Par conséquent, la seule question à trancher est celle de savoir si la recourante a, ou non, qualité pour agir dans le cadre de la procédure d'opposition litigieuse.
La recourante conclut à l'annulation de la décision attaquée quant à la "Fée verte" et à "La Bleue" ainsi qu'à son annulation quant à l'"Absinthe" et à sa modification en remplaçant l'enregistrement de la dénomination "Absinthe" par "Absinthe Val-de-Travers". Il appert ainsi que la recourante prend en vain des conclusions sur le fond, lesquelles doivent être déclarées irrecevables dès lors qu'elles dépassent l'objet du litige (voir dans le même sens : arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6113/2007 du 5 mars 2008 consid. 2 et la réf. cit.). L'argumentation développée dans ce contexte est par conséquent dénuée de pertinence.
1.4 Il sied par ailleurs à cet égard de relever que les conclusions de la recourante manquent d'exhaustivité, en ce sens que le lien avec la décision d'irrecevabilité attaquée n'est pas manifeste. Certes mal formulées, elle doivent toutefois être interprétées à la lumière de la motivation contenue dans le mémoire (ATF 127 IV 101 consid. 1). Or, l'on comprend, sur la base de ses arguments, que la recourante conteste la décision attaquée en tant qu'elle ne lui reconnaît pas la qualité pour agir et que son recours tend à annuler cette décision. Ainsi donc, ce serait excessivement formaliste de déclarer le recours intégralement irrecevable faute de conclusions non sujettes à interprétation quant à la décision d'irrecevabilité attaquée (voir dans le même sens : arrêt du Tribunal fédéral 4A_219/2012 du 30 juillet 2012 consid. 1.1 et les réf. cit.).
Il ressort dès lors de ce qui précède que les dispositions relatives à la forme et au contenu du mémoire de recours peuvent être considérées comme respectées (cf. art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
1.5 Pour le reste, les dispositions relatives au délai de recours (art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
1.6 Le recours est donc recevable dans la seule mesure où il tend à annuler la décision d'irrecevabilité attaquée.
2.
Selon l'art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
Par ailleurs, le Tribunal administratif fédéral constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
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1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
3.
3.1 La désignation des produits se distinguant par leur origine ainsi que les appellations d'origine et les indications géographiques sont régies par les art. 14 al. 1 let. d
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 14 Généralités - 1 Le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits: |
|
1 | Le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits: |
a | élaborés selon un mode de production particulier; |
b | présentant des caractéristiques spécifiques; |
c | provenant de la région de montagne; |
d | se distinguant par leur origine; |
e | élaborés sans recours à des modes de production déterminés ou exempts de caractéristiques spécifiques; |
f | élaborés selon des critères particuliers du développement durable. |
2 | L'attribution de désignations aux produits visés par ces dispositions est volontaire. |
3 | Les dispositions de la législation sur le génie génétique et sur les denrées alimentaires sont réservées.33 |
4 | Le Conseil fédéral peut définir des signes officiels pour les désignations prévues dans le présent article et à l'art. 63, al. 1, let. a et b. Il peut déclarer leur utilisation obligatoire.34 |
5 | L'utilisation de ces symboles est obligatoire pour les campagnes de promotion incluant des mesures au sens de l'art. 12.35 |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 16 Appellations d'origine, indications géographiques - 1 Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques. |
|
1 | Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques. |
2 | Il réglemente notamment: |
a | les qualités exigées du requérant; |
b | les conditions de l'enregistrement, en particulier les exigences du cahier des charges; |
c | les procédures d'enregistrement et d'opposition; |
d | le contrôle. |
2bis | Le registre peut contenir des appellations d'origine et des indications géographiques suisses et étrangères.37 |
3 | Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être utilisées comme nom générique. Les noms génériques ne peuvent être enregistrés comme appellation d'origine ou indication géographique. |
4 | Si le nom d'un canton ou d'une localité est utilisé dans une appellation d'origine ou une indication géographique, le Conseil fédéral s'assure que l'enregistrement répond, le cas échéant, à la réglementation cantonale. |
5 | Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être déposées comme marque pour un produit lorsque l'un des faits visés à l'al. 7 est établi.38 |
5bis | Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique a été déposée et qu'une marque contenant une appellation d'origine ou une indication géographique identique ou similaire est déposée pour un produit identique ou comparable, la procédure d'examen de la marque est suspendue jusqu'à l'entrée en force de la décision relative à la demande d'enregistrement de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique.39 |
6 | Quiconque utilise une appellation d'origine ou une indication géographique enregistrée pour un produit agricole ou un produit agricole transformé identique ou similaire doit remplir les exigences du cahier des charges visé à l'al. 2, let. b. Cette obligation ne s'applique pas à l'utilisation de marques qui sont identiques ou similaires à une appellation d'origine ou à une indication géographique inscrite au registre et qui ont été déposées ou enregistrées de bonne foi ou acquises par une utilisation en toute bonne foi: |
a | avant le 1er janvier 1996; |
b | avant que la dénomination de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique enregistrée n'ait été protégée en vertu de la présente loi ou d'une autre base légale lorsque la marque n'encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques40.41 |
6bis | Lorsque l'on détermine si l'utilisation d'une marque acquise de bonne foi au sens de l'al. 6 est conforme au droit, il faut notamment tenir compte de l'existence d'un risque de tromperie ou de concurrence déloyale.42 |
7 | Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées sont protégées en particulier contre: |
a | toute utilisation commerciale pour d'autres produits exploitant le renom de la désignation protégée; |
b | toute usurpation, contrefaçon ou imitation. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 177 Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. |
|
1 | Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. |
2 | Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés.255 |
3.2
3.2.1 L'enregistrement d'une AOP ou d'une IGP par l'autorité inférieure est une décision qui peut faire l'objet d'une opposition auprès de ce même office par toute personne justifiant d'un intérêt digne de protection et par les cantons (art. 10 al. 1
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 10 Opposition - 1 Peuvent faire opposition contre l'enregistrement: |
|
1 | Peuvent faire opposition contre l'enregistrement: |
a | toute personne justifiant d'un intérêt digne de protection; |
b | les cantons, s'il s'agit d'une dénomination suisse, d'une dénomination transfrontalière au sens de l'art. 8a, al. 2, ou d'une dénomination étrangère totalement ou partiellement homonyme d'une entité géographique cantonale. |
2 | L'opposition est adressée par écrit à l'OFAG dans les trois mois suivant la date de la publication de la demande d'enregistrement. |
3 | Peuvent être invoqués notamment les motifs d'opposition suivants: |
a | la dénomination ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 ou 3; |
b | la dénomination est un nom générique; |
c | le groupement n'est pas représentatif; |
d | l'enregistrement envisagé risque de porter préjudice à une marque ou à une dénomination totalement ou partiellement homonyme utilisée depuis longtemps. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 168 Procédure d'opposition - Le Conseil fédéral peut prévoir, dans les dispositions d'exécution, une procédure d'opposition contre les décisions de première instance. |
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 10 Opposition - 1 Peuvent faire opposition contre l'enregistrement: |
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1 | Peuvent faire opposition contre l'enregistrement: |
a | toute personne justifiant d'un intérêt digne de protection; |
b | les cantons, s'il s'agit d'une dénomination suisse, d'une dénomination transfrontalière au sens de l'art. 8a, al. 2, ou d'une dénomination étrangère totalement ou partiellement homonyme d'une entité géographique cantonale. |
2 | L'opposition est adressée par écrit à l'OFAG dans les trois mois suivant la date de la publication de la demande d'enregistrement. |
3 | Peuvent être invoqués notamment les motifs d'opposition suivants: |
a | la dénomination ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 ou 3; |
b | la dénomination est un nom générique; |
c | le groupement n'est pas représentatif; |
d | l'enregistrement envisagé risque de porter préjudice à une marque ou à une dénomination totalement ou partiellement homonyme utilisée depuis longtemps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
3.2.2 A teneur de l'art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
Constitue un intérêt digne de protection, au sens de l'art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
De façon générale, la jurisprudence et la doctrine n'admettent que de manière relativement stricte la présence d'un intérêt propre et direct lorsqu'un tiers désire recourir contre une décision dont il n'est pas le destinataire (ATF 133 V 239 consid. 6.3, ATF 131 II 649 consid. 3.1, ATF 124 II 499 consid. 3b ; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 158 s.). Les tiers ne sont en effet pas touchés par une décision de la même manière que son destinataire formel et matériel, dans la mesure où elle ne leur octroie pas directement des droits ou ne leur impose pas des obligations. En plus d'un intérêt concret, par exemple un intérêt économique au contenu de la décision litigieuse, la qualité pour recourir du tiers suppose qu'il se trouve, avec l'objet de la contestation, dans un rapport suffisamment étroit, respectivement qu'il soit touché avec une intensité supérieure que les autres personnes, ce qui doit être examiné en rapport avec les circonstances concrètes (ATF 133 V 188 consid. 4.3.1, ATF 124 II 499 consid. 3b). A défaut, la qualité pour recourir doit être niée.
3.2.3 Une association n'a qualité pour recourir, respectivement pour former opposition, à titre personnel que lorsqu'elle remplit les conditions posées par l'art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
4.
La recourante est une association internationale de droit belge (art. 1 des statuts de la Confédération européennes des producteurs de spiritueux de septembre 1993 [ci-après : les statuts]). Elle est dotée de la personnalité juridique (art. 46 de la loi belge du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations [consultable sur le site Internet http://www.ejustice.just.fgov.be]).
Il n'est pas contesté que la recourante ne produit ni n'exporte elle-même vers la Suisse de l'"absinthe". Elle-même ne le prétend pas non plus et ne demande pas à ce que sa qualité pour agir soit reconnue parce qu'elle serait directement touchée dans ses propres intérêts dignes de protection. Elle ne peut donc prétendre à la qualité pour agir que si elle remplit les conditions du recours corporatif.
4.1 L'intimé soutient que la recourante ne possède pas un but statutaire incluant la défense des intérêts dignes de protection de ses membres. Elle aurait pour mission de promouvoir et représenter les idées ainsi que les intérêts de la branche principalement devant les institutions européennes et internationales. Elle n'aurait en revanche pas la qualité pour défendre et représenter directement les producteurs ou commerçants en spiritueux.
Dans le cadre de la présente procédure de recours, la recourante ne s'est pas exprimée sur cette question. Dans son opposition, elle a indiqué qu'elle était l'organisation professionnelle représentative de l'industrie des spiritueux au niveau européen.
L'autorité inférieure estime pour sa part dans la décision attaquée et dans sa réponse au recours que la condition du but statutaire est remplie.
4.2 L'art. 3 al. 1 des statuts de la recourante prévoit que celle-ci a pour buts d'être la voie principale de l'industrie européenne des spiritueux ; de sécuriser, promouvoir et augmenter la liberté de produire et de commercialiser des boissons spiritueuses de manière responsable ; et d'accroître et de promouvoir la compréhension de l'industrie européenne des spiritueux devant les institutions de l'Union européenne (UE), les organisations internationales, les autres intervenants-clés du marché ("other key-target stakeholder") et les médias. L'art. 3 al. 2 des statuts ajoute que la recourante peut accomplir toute représentation, tout acte ou opération, entreprendre toute démarche ou initiative susceptible de favoriser la réalisation de son objectif social. Elle déploie son activité au moyen d'études, de publications, de réunions et d'autres activités dans l'intérêt commun de ses membres et les représente auprès des autorités de l'UE et auprès des organisations internationales peu importe leur domaine de compétence.
Il ne ressort pas de ces statuts que la recourante aurait la capacité d'agir devant des juridictions pour défendre les intérêts dignes de protection de ses membres. Elle constitue bien plutôt un groupe de pression (lobby) qui tend à promouvoir la filière des spiritueux au niveau des institutions européennes, en veillant à garantir la libre production et commercialisation de ces produits sur le sol de l'UE. Son activité de lobbying se traduit par l'élaboration d'études ou de publications et par la mise en place de réunions. Il n'est pas prévu qu'elle puisse déployer, dans ce contexte, des activités de nature judiciaire. S'il est par ailleurs vrai que la recourante est habilitée à représenter ses membres, cette aptitude demeure dans un cadre de lobbying. De surcroît, seules les institutions de l'UE et les organisations internationales sont visées. En aucun cas les statuts n'habilitent la recourante à déployer ses activités au niveau national et encore moins en Suisse.
4.3 Force est donc de constater que la condition statutaire n'est pas remplie, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité inférieure dans la décision attaquée. Dans ces conditions, le recours doit être rejeté pour ce motif déjà, sans qu'il soit besoin d'examiner les griefs soulevés par la recourante.
5.
5.1 Au demeurant, s'il fallait admettre que la condition statutaire devait être remplie, cela ne changerait rien à l'issue de la présente procédure de recours. En effet, comme on l'a vu ci-dessus, l'activité de la recourante s'étend à l'Union européenne dans son ensemble et n'est pas limitée à la production et à la commercialisation d'absinthe. Par ailleurs, il sied de garder à l'esprit que les membres de la recourante ne sont eux-mêmes pas des producteurs et des commerçants de spiritueux. Elle regroupe en effet les associations nationales de producteurs de spiritueux respectives des Etats membres de l'UE, ainsi qu'une association d'entreprises importantes actives sur le marché en question (European Spirits Companies Liaison Group [ESCLG]). Or, à l'instar de la recourante, ces associations ne sont pas elles-mêmes touchées dans leurs propres intérêts. En définitive, comme le soutient à juste titre l'intimée, la recourante défend indirectement les intérêts de l'ensemble des producteurs européens de tout type de spiritueux. Compte tenu de ce qui précède, on ne saurait donc admettre qu'un grand nombre de membres de la recourante soit concrètement touché par l'enregistrement des IGP "Absinthe", "Fée verte" et "La Bleue". D'ailleurs, seules deux des associations nationales membres de la recourante, sur un total de 30, ont formé opposition contre cet enregistrement. Partant, la recourante agit clairement dans l'intérêt général, ce qui ne permet pas de lui conférer la qualité pour former opposition. Ainsi donc, sous cet angle, la décision attaquée échappe à la critique.
5.2 La recourante soutient en outre qu'un intérêt virtuel pourrait suffire à conférer la qualité pour agir dans le cadre d'une opposition à l'enregistrement d'une IGP.
Selon la jurisprudence, un tel intérêt est actuellement insuffisant à conférer la qualité pour recourir (cf. ATF 119 Ib 374 consid. 2a/cc ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.153/2006 du 25 septembre 2006 consid. 3.3.1 s. et 2A.359/2005 du 14 novembre 2005 consid. 2.4 et 3.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6113/2007 du 5 mars 2008 consid. 3.4).
Dans l'arrêt Damassine, le Tribunal fédéral a laissé la question ouverte de savoir si un intérêt virtuel pouvait suffire dans le cadre d'une opposition à l'enregistrement d'une AOP ou d'une IGP (arrêt du Tribunal fédéral 2C_816/2008 du 26 février 2010 consid. 2). Selon la jurisprudence, une atteinte virtuelle suffit, à condition toutefois que l'on puisse prévoir avec un minimum de vraisemblance que le recourant puisse tôt ou tard être touché directement par l'acte attaqué (ATF 136 I 17 consid. 2.1 et la réf. cit.). En outre, même si une atteinte virtuelle suffit, la qualité pour recourir d'une association demeure soumise au respect des conditions énumérées ci-dessus au consid. 3.2.3 (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_609/2010 du 18 juin 2011 consid. 1.3 et les réf. cit.).
En l'espèce, la possibilité qu'une partie importante des membres de la recourante puisse tôt ou tard être directement touchée par l'enregistrement des IGP litigeuses est dénuée de toute vraisemblance eu égard à la nature de son sociétariat.
Il résulte dès lors de ce qui précède que, même si un intérêt virtuel devait suffire, la recourante ne pourrait pas s'en prévaloir.
5.3 La recourante semble estimer, dans une argumentation particulièrement confuse, qu'elle disposerait de la qualité pour agir sur la base de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 134 II 272). Dans cet arrêt, qui a pour cadre une procédure de certification du "Gruyère AOP", le Tribunal fédéral a considéré que le cahier des charges consistait en des règles de nature générale et abstraite qui nécessitaient une application dans des cas concrets. Il a par conséquent estimé qu'il était possible, à l'instar d'une ordonnance, d'en vérifier la constitutionnalité et la légalité, à titre préjudiciel et indépendamment du résultat de la procédure d'opposition. La Haute Cour a par ailleurs relevé que la procédure d'opposition avait ainsi une portée comparable au contrôle abstrait des normes, comme dans le cadre du contrôle d'un acte normatif cantonal (cf. ATF 134 II 272 consid. 3.2). Selon une jurisprudence constante, la qualité pour recourir contre un acte normatif cantonal est largement définie dans la mesure où une atteinte virtuelle suffit (ATF 136 I 17 consid. 2.1). Or, il ressort de ce qui précède que la recourante ne peut pas se prévaloir d'une atteinte virtuelle (cf. consid. 5.1). Partant, l'argumentation développée par la recourante en lien avec l'ATF 134 II 272 est dénuée de pertinence.
5.4 C'est enfin à tort que la recourante soutient que l'autorité inférieure a méconnu le droit fédéral en ne faisant pas application de l'art. 56
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 56 Qualité pour agir des associations, des organisations de consommateurs et des autorités - 1 Les actions en constatation (art. 52) et en exécution d'une prestation (art. 55, al. 1) peuvent en outre être intentées en matière d'indications de provenance par: |
|
1 | Les actions en constatation (art. 52) et en exécution d'une prestation (art. 55, al. 1) peuvent en outre être intentées en matière d'indications de provenance par: |
a | les associations professionnelles ou économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts économiques de leurs membres; |
b | les organisations d'importance nationale ou régionale qui se consacrent statutairement à la protection des consommateurs; |
c | l'IPI, contre l'usage d'indications telles que «Suisse», «suisse» ou de tout autre symbole ou indication faisant référence au territoire géographique de la Confédération suisse au sens de l'art. 48, al. 4; |
d | le canton concerné, contre l'usage de son nom ou de tout autre symbole ou indication faisant référence à son territoire géographique. |
2 | Les associations et les organisations visées à l'al. 1, let. a et b, ont également qualité pour intenter l'action prévue à l'art. 52 lorsqu'elle porte sur une marque de garantie (art. 21, al. 1) ou sur une marque collective (art. 22). |
3 | Les cantons désignent l'autorité habilitée à intenter l'action visée à l'al. 1, let. d. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 52 Action en constatation - A qualité pour intenter une action en constatation d'un droit ou d'un rapport juridique prévu par la présente loi toute personne qui établit qu'elle a un intérêt juridique à une telle constatation. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 55 Action en exécution d'une prestation - 1 La personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit à la marque ou à une indication de provenance peut demander au juge: |
|
1 | La personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit à la marque ou à une indication de provenance peut demander au juge: |
a | de l'interdire, si elle est imminente; |
b | de la faire cesser, si elle dure encore; |
c | d'exiger du défendeur qu'il indique la provenance et la quantité des objets sur lesquels la marque ou l'indication de provenance ont été illicitement apposées et qui se trouvent en sa possession et qu'il désigne les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux. |
2 | Sont réservées les actions intentées en vertu du code des obligations83 qui tendent au paiement de dommages-intérêts, à la réparation du tort moral ainsi qu'à la remise du gain en vertu des dispositions sur la gestion d'affaires. |
2bis | L'action en exécution d'une prestation ne peut être intentée qu'une fois la marque enregistrée au registre. Le demandeur peut faire valoir un dommage rétroactivement à partir du moment où le défendeur a eu connaissance du contenu de la demande d'enregistrement.84 |
3 | L'emploi d'une marque de garantie ou d'une marque collective en violation du règlement constitue aussi une atteinte au droit à la marque. |
4 | La personne qui dispose d'une licence exclusive peut intenter une action indépendamment de l'inscription de la licence au registre, pour autant que le contrat de licence ne l'exclue pas explicitement. Tout preneur de licence peut intervenir dans une procédure en contrefaçon pour faire valoir le dommage qu'il a subi.85 |
6.
Il ressort dès lors de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
7.
7.1 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
|
1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
Au regard de ce qui précède, les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral doivent être fixés à Fr. 2'500.- et mis à la charge de la recourante, qui succombe. Ils sont compensés par l'avance de frais de Fr. 2'500.- déjà versée.
7.2 L'intimée, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens pour les frais causés par le recours de la Confédération européenne des producteurs de spiritueux (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
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1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent: |
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1 | Les frais de représentation comprennent: |
a | les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat; |
b | les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone; |
c | la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte. |
2 | Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
|
1 | Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
2 | Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA. |
3 | En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
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1 | Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
2 | Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA. |
3 | En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée. |
En l'espèce, l'intimée, représentée par un avocat, n'a pas produit de note d'honoraires, de sorte que les dépens doivent être calculés sur la base du dossier (art. 14 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
|
1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
(le dispositif se trouve sur la page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, arrêtés à Fr. 2'500.-, sont mis à la charge de la recourante et compensés par l'avance de frais de Fr. 2'500.- déjà versée.
3.
Des dépens, d'un montant de Fr. 1'500.- (TVA comprise), sont alloués à l'intimée et mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (acte judiciaire)
- à l'intimée (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 2010-08-26/18 ; acte judiciaire)
- au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Pietro Angeli-Busi Olivier Veluz
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition : 31 juillet 2013