Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung II
B-5041/2014
Teilurteil vom 29. Juni 2015
Richter Philippe Weissenberger (Vorsitz),
Besetzung Richter Francesco Brentani, Richter Ronald Flury,
Gerichtsschreiberin Astrid Hirzel.
A._______,
Parteien vertreten durch Fürsprecher Michael Kunz, LL.M.,
Beschwerdeführer,
gegen
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA,
Vorinstanz.
Gegenstand Berufsverbot.
Sachverhalt:
A.
Mit Verfügung vom 30. August 2013 stellte die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA; nachfolgend: Vorinstanz) fest, dass die Bank X._______ AG (heute: X._______ AG; nachfolgend: Bank) aufsichtsrechtliche Bestimmungen im Zusammenhang mit dem grenzüberschreitenden US-Kundengeschäft ab dem Jahr 2008 sowie die dauernd einzuhaltenden Bewilligungsvoraussetzungen hinsichtlich einer angemessenen Verwaltungsorganisation und der Gewähr für eine einwandfreie Geschäftstätigkeit schwer verletzt hat. Mit Bezug auf diese Feststellungen ist die Verfügung in Rechtskraft erwachsen (zum Beschwerdeverfahren betreffend die gleichzeitige Auferlegung eines Zustimmungserfordernisses vgl. unten Bst. F. ff.). Die Bank hat ihre Geschäftstätigkeit inzwischen eingestellt und wurde aus der Aufsicht entlassen (Aufhebung der Unterstellung unter das Banken- und Börsengesetz).
A.a Am 30. September 2013 eröffnete die Vorinstanz gegen A._______ (nachfolgend: Beschwerdeführer) ein eingreifendes Verwaltungsverfahren (Enforcementverfahren) im Zusammenhang mit seiner ehemaligen Tätigkeit als CEO und Mitglied der Geschäftsleitung der Bank, insbesondere im Zusammenhang mit dem Aufbau und der Ausübung des grenzüberschreitenden US-Kundengeschäfts der Bank ab dem Jahr 2008 bis zu seiner Kündigung am 22. November 2012 (per 31. Mai 2013).
A.b Im Rahmen des eingreifenden Verwaltungsverfahrens gegen die Bank hatte der Beschwerdeführer die FINMA um Akteneinsicht ersucht; dieses Verfahren wurde mit Urteil des Bundesverwaltungsgerichts (Verfahrensnummer) vom 18. August 2014 inzwischen rechtskräftig abgeschlossen. Das Bundesverwaltungsgericht wies die Beschwerde gegen die Verweigerung der Akteneinsicht ab, soweit sie nicht gegenstandslos geworden und demzufolge abzuschreiben war. Gegenstandslos wurde das Verfahren insoweit, als der Beschwerdeführer Einsicht in die verlangten Akten im Rahmen des Verfahrens gegen ihn erhalten hatte. Darüber hinaus erwog das Bundesverwaltungsgericht, dass dem Beschwerdeführer im Verfahren gegen die Bank keine Parteistellung zukomme; es handle sich um einen typischen Fall des mittelbaren Betroffenseins.
B.
Mit Verfügung vom 4. Juli 2014 verbot die Vorinstanz dem Beschwerdeführer die Tätigkeit in leitender Stellung bei einem von der FINMA Beaufsichtigten für die Dauer von zwei Jahren ab Rechtskraft der Verfügung (Berufsverbot; Dispositiv-Ziff. 1). Zudem legte die Vorinstanz fest, dass sämtliche Informationen und Unterlagen aus dem Verfahren (Referenznummer) (inkl. die vorliegende Verfügung) bzw. aus dem Verfahren (Referenznummer) (inkl. die Verfügung vom [Datum] [Referenznummer]) sowie die Tatsache, dass die FINMA gegen A._______ bzw. die Bank X._______ AG (heute: X._______ AG) ein Verfahren führe, nur mit ihrer vorgängigen Zustimmung Dritten herausgegeben oder zugänglich gemacht werden dürften (Zustimmungserfordernis; Dispositiv-Ziff. 2). Für den Fall der Widerhandlung gegen die Dispositiv-Ziff. 1 und 2 verwies die Vorinstanz auf Art. 48
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 48 - Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, ne se conforme pas à une décision entrée en force que la FINMA lui a signifiée sous la menace de la peine prévue par le présent article ou à une décision des instances de recours. |
Die Vorinstanz begründete die Anordnung des auf zwei Jahre befristeten Berufsverbots im Wesentlichen mit dem Umstand, dass der Beschwerdeführer über Jahre zielstrebig ein sorgfaltswidriges Geschäftsmodell umgesetzt habe, welches die Bank und ihre Mitarbeitenden ohne angemessenes Risikomanagement potentiell schwerwiegenden Strafverfahren in den USA ausgesetzt habe. Die damit verbundenen Rechts- und Reputationsrisiken hätten in keinem angemessenen Verhältnis zur Grösse der Bank gestanden und die möglichen Konsequenzen seien dem Beschwerdeführer bewusst gewesen. Ein solches Verhalten gefährde das Ansehen des schweizerischen Bankgewerbes im In- und Ausland und den guten Ruf des Finanzplatzes Schweiz, stelle eine schwere Verletzung aufsichtsrechtlicher Bestimmungen dar und lasse sich mit den Grundsätzen der Gewähr für eine einwandfreie Geschäftstätigkeit sowie einer angemessenen Verwaltungsorganisation nicht vereinbaren.
C.
Mit Eingabe vom 8. September 2014 erhob der Beschwerdeführer gegen die Verfügung vom 4. Juli 2014 Beschwerde vor Bundesverwaltungsgericht. Er beantragt deren vollständige Aufhebung sowie die Einstellung des eingreifenden Verwaltungsverfahrens; eventualiter sei die angefochtene Verfügung vollständig aufzuheben und es sei festzustellen, dass seitens A._______ im US-Kundengeschäft der Bank keine schwere Verletzung von aufsichtsrechtlichen Bestimmungen vorgelegen habe. In verfahrensrechtlicher Hinsicht sei die von der Vorinstanz bezüglich Dispositiv-Ziff. 2 der angefochtenen Verfügung entzogene aufschiebende Wirkung wiederherzustellen und über die Wiederherstellung sei superprovisorisch zu befinden. Schliesslich stellt der Beschwerdeführer unter dem Titel "Gesuch um Erlass anderer Massnahmen nach Art. 56
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 56 - Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés. |
D.
Mit Zwischenverfügung vom 10. September 2014 wies das Bundesverwaltungsgericht das Gesuch des Beschwerdeführers um superprovisorische Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde ab und stellte die aufschiebende Wirkung in Bezug auf Dispositiv-Ziff. 2 der angefochtenen Verfügung (Zustimmungserfordernis) zurzeit nicht wieder her. Ferner wurde festgehalten, dass es sich bei der (allfälligen) Befragung von Vertretern der Vorinstanz zum Inhalt einer Aktennotiz der Bank vom 4. Oktober 2011, die der Beschwerdeführer unter dem Titel vorsorgliche Massnahme beantrage, in der Sache nicht um eine solche handle, sondern um eine Beweismassnahme, über die zum gegebenen Zeitpunkt im Rahmen der Sachverhaltsermittlung zu befinden sein werde.
E.
In der Folge wurde der Schriftenwechsel zum Antrag des Beschwerdeführers auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung geführt und die Parteien reichten entsprechende Stellungnahmen ein. Mit Verfügung vom 4. November 2014 kündigte das Bundesverwaltungsgericht an, im Lichte des Urteils (Verfahrensnummer) vom 14. Oktober 2014 werde ein direkter Teilentscheid mit Bezug auf das Zustimmungserfordernis (Dispositiv-Ziff. 2 der angefochtenen Verfügung) in Betracht gezogen, und ersuchte die Vorinstanz um Einreichung einer diesbezüglichen Stellungnahme sowie der Akten.
F.
Am 21. November 2014 erhob die Vorinstanz Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten vor Bundesgericht gegen das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 14. Oktober 2014 betreffend das der Bank auferlegte Zustimmungserfordernis.
G.
Mit Stellungnahme vom 25. November 2014 beantragte die Vorinstanz die Sistierung des vorliegenden Beschwerdeverfahrens soweit das Zustimmungserfordernis betreffend bis zum Ausgang des genannten bundesgerichtlichen Verfahrens. Das Bundesverwaltungsgericht gewährte dem Beschwerdeführer diesbezüglich das rechtliche Gehör. Dieser beantragte am 27. November 2014 die Abweisung des Sistierungsantrags sowie einen direkten Entscheid zum Zustimmungserfordernis.
H.
Mit Zwischenverfügung vom 2. Dezember 2014 hiess das Bundesverwaltungsgericht den Antrag der Vorinstanz gut und sistierte das Beschwerdeverfahren soweit das Zustimmungserfordernis betreffend aus prozessökonomischen Gründen bis zum Vorliegen eines Entscheids des Bundesgerichts im genannten Beschwerdeverfahren (Verfahrensnummer). Soweit sich die vorliegende Beschwerde gegen das Berufsverbot richtet, wurde das Verfahren weitergeführt und der Schriftenwechsel eröffnet.
I.
Mit Eingabe vom 17. Dezember 2014 beantragte der Beschwerdeführer, über das mit der Beschwerde gestellte Begehren um Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung sei ohne weiteren Verzug zu entscheiden, da davon auszugehen sei, dass mit der Zwischenverfügung vom 2. Dezember 2014 betreffend teilweiser Verfahrenssistierung nicht auch das Verfahren zur Wiedererteilung der aufschiebenden Wirkung sistiert worden sei. Das Bundesverwaltungsgericht gewährte der Vorinstanz diesbezüglich das rechtliche Gehör. Diese beantragte mit Stellungnahme vom 5. Januar 2015, auf das Begehren um Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde betreffend das Zustimmungserfordernis sei nicht einzutreten; eventualiter sei dieses vollumfänglich abzuweisen; in der Sache sei die Beschwerde betreffend das Berufsverbot vollumfänglich abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei.
J.
Am 13. Januar 2015 trat das Bundesverwaltungsgericht auf den Antrag des Beschwerdeführers um einen unverzüglichen Entscheid über sein Gesuch um Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung seiner Beschwerde gegen das Zustimmungserfordernis, trotz zwischenzeitlich erfolgter Verfahrenssistierung, nicht ein, da die Verfahrenssistierung auch das Gesuch um Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung betreffend das Zustimmungserfordernis umfasse, und auferlegte ihm die Kosten der Zwischenverfügung von Fr. 700.-. Dem Beschwerdeführer wurde eine Frist zur Replik betreffend das Berufsverbot eingeräumt.
K.
Mit Replik vom 20. Januar 2015 beantragt der Beschwerdeführer, die Beschwerde betreffend das Berufsverbot sei gutzuheissen. Mangels inhaltlicher Stellungnahme der Vorinstanz werde auf eine Begründung verzichtet und auf die Anträge und Begründung in der Beschwerde verwiesen.
L.
Mit Verfügung vom 21. Januar 2015 stellte das Bundesverwaltungsgericht der Vorinstanz die Replik zu und teilte mit, dass hinsichtlich des Berufsverbots kein weiterer Schriftenwechsel vorgesehen sei.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig (Art. 54 Abs. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 54 Voies de droit - 1 Le recours contre les décisions de la FINMA est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale. |
|
1 | Le recours contre les décisions de la FINMA est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale. |
2 | La FINMA a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
Als Adressat der angefochtenen Verfügung ist der Beschwerdeführer zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 44 - La décision est sujette à recours. |
2.
Aus prozessökonomischen Gründen wurde das vorliegende Beschwerdeverfahren teilsistiert und zwar insoweit, als sich die Beschwerde gegen das in Dispositiv-Ziff. 2 der angefochtenen Verfügung festgelegte Zustimmungserfordernis und die damit verbundenen Anordnungen in Dispositiv-Ziff. 3 (Hinweis auf Art. 48
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 48 - Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, ne se conforme pas à une décision entrée en force que la FINMA lui a signifiée sous la menace de la peine prévue par le présent article ou à une décision des instances de recours. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 48 - Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, ne se conforme pas à une décision entrée en force que la FINMA lui a signifiée sous la menace de la peine prévue par le présent article ou à une décision des instances de recours. |
Der Teilentscheid ist eine Variante des Endentscheids, mit welchem das Verfahren nur für einen Teil der Streitgenossen abgeschlossen wird (subjektive Klagenhäufung) oder über eines oder einige von mehreren Rechtsbegehren abschliessend befunden wird (objektive Klagenhäufung). Bei der objektiven Klagenhäufung handelt es sich nicht um verschiedene materiell-rechtliche Teilfragen eines Rechtsbegehrens, sondern um verschiedene Rechtsbegehren (BGE 138 V 106 E. 1.1). Auch wenn weder das VwVG noch das VGG das Institut des Teilentscheids erwähnen bzw. regeln, ergibt sich aus Art. 91 Abs. 1 Bst. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 91 Décisions partielles - Le recours est recevable contre toute décision: |
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a | qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause; |
b | qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts. |
Felix Uhlmann, in: Niggli/Uebersax/Wiprächtigter [Hrsg.], Basler Kommentar Bundesgerichtsgesetz, 2. Aufl., Basel 2011, Art. 91 Rz. 5 m.H.). Das Beschleunigungsgebot und der Grundsatz der Prozessökonomie können dabei für einen Teilentscheid sprechen. Die genannten Voraussetzungen sind vorliegend erfüllt.
3.
Zu beurteilen ist demnach das dem Beschwerdeführer für die Dauer von zwei Jahren auferlegte Berufsverbot.
3.1 Werden aufsichtsrechtliche Bestimmungen verletzt, ergreift die FINMA die notwendigen Massnahmen gegen die fehlbaren Institute bzw. Personen (Art. 31 ff
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 31 Rétablissement de l'ordre légal - 1 Lorsqu'un assujetti enfreint la présente loi ou une des lois sur les marchés financiers, ou si d'autres irrégularités sont constatées, la FINMA veille au rétablissement de l'ordre légal. |
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1 | Lorsqu'un assujetti enfreint la présente loi ou une des lois sur les marchés financiers, ou si d'autres irrégularités sont constatées, la FINMA veille au rétablissement de l'ordre légal. |
2 | Si les droits des clients semblent être menacés, la FINMA peut contraindre les assujettis à fournir des garanties.66 |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 1 Objet - 1 La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers): |
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1 | La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers): |
a | la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage4; |
b | la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance5; |
c | la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs6; |
d | la loi du 8 novembre 1934 sur les banques7; |
e | la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers9; |
f | la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent10; |
g | la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances11; |
h | la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers13; |
i | la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers15. |
2 | La présente loi règle l'organisation de cette autorité et fixe les instruments de surveillance à sa disposition. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 31 Rétablissement de l'ordre légal - 1 Lorsqu'un assujetti enfreint la présente loi ou une des lois sur les marchés financiers, ou si d'autres irrégularités sont constatées, la FINMA veille au rétablissement de l'ordre légal. |
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1 | Lorsqu'un assujetti enfreint la présente loi ou une des lois sur les marchés financiers, ou si d'autres irrégularités sont constatées, la FINMA veille au rétablissement de l'ordre légal. |
2 | Si les droits des clients semblent être menacés, la FINMA peut contraindre les assujettis à fournir des garanties.66 |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 32 - 1 Si la procédure révèle que l'assujetti a gravement enfreint le droit de la surveillance et qu'aucune mesure de rétablissement de l'ordre légal ne doit être prise, la FINMA peut rendre une décision en constatation. |
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1 | Si la procédure révèle que l'assujetti a gravement enfreint le droit de la surveillance et qu'aucune mesure de rétablissement de l'ordre légal ne doit être prise, la FINMA peut rendre une décision en constatation. |
2 | Si, après rappel, une décision exécutable de la FINMA n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, celle-ci peut procéder elle-même ou faire procéder à l'action qu'elle a ordonnée, aux frais de la partie défaillante.68 |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
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1 | Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
2 | L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
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1 | Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
2 | L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. |
3.2 Die Botschaft spricht bezüglich des Berufsverbots von einem verwaltungsrechtlichen Sanktionsinstrument (näher zu den verwaltungsrechtlichen Sanktionen vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3759/2014 vom 11. Mai 2015 E. 4.1.1 f. [zur Publikation vorgesehen]; ferner Tobias Jaag, Sanktionen, in: Biaggini/Häner/Saxer/Schott, Fachhandbuch Verwaltungsrecht, Zürich 2015, N. 23.7 ff.), das die Funktionsfähigkeit der Finanzmärkte sicherstellen und den Schutz der Gläubigerinnen und Gläubiger, der Anlegerinnen und Anleger und der Versicherten gewährleisten soll (Botschaft zum Bundesgesetz über die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht vom 1. Februar 2006 [hiernach: Botschaft FINMAG], BBl 2006 2829 ff., 2849). Der Funktionsschutz der Finanzmärkte und der Schutz der Marktteilnehmer stehen bei Art. 33
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
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1 | Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
2 | L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 67 - 1 Si l'auteur a commis un crime ou un délit dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée et qu'il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six mois, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l'exercice de cette activité ou d'activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit dans l'exercice de cette activité.94 |
|
1 | Si l'auteur a commis un crime ou un délit dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée et qu'il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six mois, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l'exercice de cette activité ou d'activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit dans l'exercice de cette activité.94 |
2 | Si l'auteur a commis un crime ou un délit contre un mineur ou une autre personne particulièrement vulnérable et qu'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouvel acte de même genre dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables, le juge peut lui interdire l'exercice de cette activité pour une durée de un à dix ans. |
2bis | Le juge peut prononcer à vie une interdiction au sens de l'al. 2 s'il est à prévoir qu'une durée de dix ans ne suffira pas pour que l'auteur ne représente plus de danger. À la demande des autorités d'exécution, il peut prolonger de cinq ans en cinq ans au plus une interdiction limitée dans le temps prononcée en vertu de l'al. 2 lorsque cette prolongation est nécessaire pour empêcher l'auteur de commettre un nouveau crime ou délit de même genre que celui qui a donné lieu à l'interdiction.95 |
3 | S'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs: |
a | traite d'êtres humains (art. 182) si l'infraction a été commise à des fins d'exploitation sexuelle et que la victime était mineure; |
b | actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187), des personnes dépendantes (art. 188) ou des mineurs contre rémunération (art. 196); |
c | atteinte et contrainte sexuelles (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), exhibitionnisme (art. 194), encouragement à la prostitution (art. 195), transmission indue d'un contenu non public à caractère sexuel (art. 197a) ou désagréments d'ordre sexuel (art. 198), si la victime était mineure; |
d | pornographie (art. 197): |
d1 | au sens de l'art. 197, al. 1 ou 3, |
d2 | au sens de l'art. 197, al. 4 ou 5, si les objets ou représentations avaient comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des mineurs.97 |
4 | S'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables, ainsi que l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée relevant du domaine de la santé qui implique des contacts directs avec des patients: |
a | traite d'êtres humains (art. 182) à des fins d'exploitation sexuelle, atteinte et contrainte sexuelles (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), exhibitionnisme (art. 194), encouragement à la prostitution (art. 195), transmission indue d'un contenu non public à caractère sexuel (art. 197a) ou désagréments d'ordre sexuel (art. 198), si la victime était:98 |
a1 | un adulte particulièrement vulnérable, ou |
a2 | un adulte qui n'est pas particulièrement vulnérable mais qui, au moment des faits, était incapable de résistance ou de discernement ou dans un état de dépendance physique ou psychique l'empêchant de se défendre; |
b | pornographie (art. 197, al. 2, 1re phrase, 4 ou 5), si les objets ou représentations avaient comme contenu: |
b1 | des actes d'ordre sexuel avec un adulte particulièrement vulnérable, ou |
b2 | des actes d'ordre sexuel avec un adulte qui n'est pas particulièrement vulnérable mais qui, au moment des faits, était incapable de résistance ou de discernement ou dans un état de dépendance physique ou psychique l'empêchant de se défendre.99 |
4bis | Dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité au sens des al. 3 ou 4 lorsqu'elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure. Il ne peut le faire si l'auteur: |
a | a été condamné pour traite d'êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190, al. 2 et 3), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195), ou |
b | est pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus.101 |
5 | Si, dans le cadre d'une même procédure, il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure pour plusieurs infractions, le juge détermine la part de la peine ou la mesure qui correspond à une infraction donnant lieu à une interdiction d'exercer une activité. Il prononce une interdiction au sens des al. 1, 2, 2bis, 3 ou 4 en fonction de cette part de peine ou de cette mesure et de l'infraction commise. Les parts de peine qui correspondent à plusieurs infractions entrant en ligne de compte pour une interdiction donnée s'additionnent. Le juge peut prononcer plusieurs interdictions d'exercer une activité.102 |
6 | Le juge peut ordonner une assistance de probation pour la durée de l'interdiction.103 |
7 | ...104 |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
|
1 | Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
2 | L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
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1 | Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
2 | L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. |
nicht mehr im betreffenden Bereich der Finanzmarktaufsicht tätig werden möchte (BVGE 2013/59 E. 9.3.3; Kuhn, a.a.O., S. 26, 41; Uhlmann, a.a.O., S. 448; Guillaume Braidi, L'interdiction d'exercer selon l'art. 33 LFINMA: étendue, délimitations et qualification, in: SZW 2013, S. 205; Urs Zulauf et. al., Finanzmarktenforcement, 2. Aufl., Bern 2014, S. 230).
3.3 Der Beschwerdeführer rügt vorab eine Verletzung von Verfahrensgarantien: Beim Berufsverbot handle es sich um eine strafrechtliche Anklage i.S.v. Art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
3.3.1 In BVGE 2013/59 E. 9.4.1 hat sich das Bundesverwaltungsgericht mit der Rechtsnatur des Berufsverbots im Zusammenhang mit Art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
|
1 | Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
2 | L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
3.3.2 Vorliegend besteht kein Anlass, von der in BVGE 2013/59 E. 9.4.1 vorgenommen Einschätzung abzuweichen (a.M. Graf, a.a.O., S. 1201 f., der aufgrund der Schwere der Massnahme und ihrer erheblichen Beschränkung der wirtschaftlichen Freiheit des Einzelnen von einer strafrechtlichen Angelegenheit i.S.v. Art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
3.4 Der Beschwerdeführer macht weiter geltend, er gehöre seit dem 30. September 2013 nicht mehr zum Kreis der Beaufsichtigten gemäss Art. 3
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 3 Assujettis - Sont assujettis à la surveillance des marchés financiers: |
|
a | les personnes qui, selon les lois sur les marchés financiers, doivent obtenir une autorisation, une reconnaissance, un agrément ou un enregistrement de l'autorité de surveillance des marchés financiers, et |
b | les placements collectifs de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs18 qui disposent ou doivent disposer d'une autorisation ou d'une approbation; |
c | ... |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
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1 | Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
2 | L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. |
Für die Anwendbarkeit von Art. 33
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
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1 | Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
2 | L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
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1 | Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
2 | L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. |
3.5 Zu prüfen ist weiter, ob eine schwere Verletzung von aufsichtsrechtlichen Bestimmungen vorliegt.
3.5.1 Bei der Formulierung "schwere Verletzung aufsichtsrechtlicher Bestimmungen" in Art. 33 Abs. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
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1 | Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
2 | L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. |
3.5.2 Der Beschwerdeführer räumt ein, dass die - inzwischen bezüglich der schweren Verletzung aufsichtsrechtlicher Bestimmungen rechtskräftige - Verfügung der FINMA vom 30. August 2013 gegen die Bank Bestandteil der Verfahrensakten des vorliegenden ihn betreffenden Verfahrens bilde, jedoch dürfe ihm diese nicht entgegengehalten werden. Er sei nicht Partei im Verfahren gegen die Bank gewesen und habe dort keine Beweisanträge stellen können. Die FINMA habe ihm die Parteistellung mehrfach abgesprochen und ihm keine Einsicht in die Verfahrensakten gewährt. Damit seien ihm Mitwirkungerechte bezüglich eines Sachverhalts verweigert worden, der später als Grundlage für die Beurteilung seiner eigenen Rolle verwendet worden sei. Es sei deshalb treuwidrig, diese Verfügung gegen ihn zu verwenden.
3.5.3 Das Bundesverwaltungsgericht hat bisher drei Berufsverbote beurteilt: Im ersten Fall waren Berufsverbote von sechs Monaten gegen zwei von der FINMA zugelassene leitende Prüfer i.S.v. Art. 26 Abs. 2
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 26 |
Bestimmungen schwer verletzt habe (angefochtene Verfügung, Rz. 59). Der Wortlaut von Art. 33
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
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1 | Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
2 | L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. |
3.5.3.1 In Frage kommt eine Verletzung durch das beaufsichtigte Institut oder durch den Betroffenen selber. Dabei ist zu beachten, dass die FINMA Sanktionen grundsätzlich nur gegen Personen verhängen kann, die ihrer Aufsicht unterstehen (Art. 3
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 3 Assujettis - Sont assujettis à la surveillance des marchés financiers: |
|
a | les personnes qui, selon les lois sur les marchés financiers, doivent obtenir une autorisation, une reconnaissance, un agrément ou un enregistrement de l'autorité de surveillance des marchés financiers, et |
b | les placements collectifs de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs18 qui disposent ou doivent disposer d'une autorisation ou d'une approbation; |
c | ... |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 32 - 1 Si la procédure révèle que l'assujetti a gravement enfreint le droit de la surveillance et qu'aucune mesure de rétablissement de l'ordre légal ne doit être prise, la FINMA peut rendre une décision en constatation. |
|
1 | Si la procédure révèle que l'assujetti a gravement enfreint le droit de la surveillance et qu'aucune mesure de rétablissement de l'ordre légal ne doit être prise, la FINMA peut rendre une décision en constatation. |
2 | Si, après rappel, une décision exécutable de la FINMA n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, celle-ci peut procéder elle-même ou faire procéder à l'action qu'elle a ordonnée, aux frais de la partie défaillante.68 |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 3 Assujettis - Sont assujettis à la surveillance des marchés financiers: |
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a | les personnes qui, selon les lois sur les marchés financiers, doivent obtenir une autorisation, une reconnaissance, un agrément ou un enregistrement de l'autorité de surveillance des marchés financiers, et |
b | les placements collectifs de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs18 qui disposent ou doivent disposer d'une autorisation ou d'une approbation; |
c | ... |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 3 - 1 La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
|
1 | La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
2 | L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies: |
a | les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion; |
b | la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré; |
c | les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable; |
cbis | les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque; |
d | les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité. |
3 | La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA. |
4 | ...29 |
5 | Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30 |
6 | La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31 |
7 | Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32 |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 10 Lieu de la direction effective - 1 La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
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1 | La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
2 | Les personnes chargées de la gestion de l'établissement financier ont leur domicile en un lieu qui leur permette d'exercer la gestion effective des affaires. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 3 - 1 La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
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1 | La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
2 | L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies: |
a | les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion; |
b | la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré; |
c | les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable; |
cbis | les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque; |
d | les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité. |
3 | La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA. |
4 | ...29 |
5 | Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30 |
6 | La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31 |
7 | Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32 |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 10 Lieu de la direction effective - 1 La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
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1 | La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
2 | Les personnes chargées de la gestion de l'établissement financier ont leur domicile en un lieu qui leur permette d'exercer la gestion effective des affaires. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
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1 | Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
2 | L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. |
3.5.3.2 Die Konzeption von Art. 33
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
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1 | Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
2 | L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. |
3.5.3.3 Adressat der im konkreten Fall verletzten aufsichtsrechtlichen Bestimmungen ist regelmässig das beaufsichtigte oder ohne erforderliche Bewilligung tätige Institut (Hsu/Bahar/Flühmann, a.a.O., Art. 33 N. 12). Daher liegt es auf der Hand, dass für die Anordnung eines Berufsverbots die Verletzung von aufsichtsrechtlichen Bestimmungen durch den Beaufsichtigten, mithin das beaufsichtigte Institut, als Grundlage herangezogen werden kann (so auch Kuhn, a.a.O., S. 29; Hsu/Bahar/Flühmann, a.a.O., Art. 33 N. 16). Die Verfahren gegen natürliche Personen können zusammen mit dem Verfahren gegen das beaufsichtigte Institut erfolgen, oder, wie vorliegend, nachgelagert sein (Kuhn, a.a.O., S. 52 ff.). Dies kann, wie vorliegend (vgl. die nachfolgende E. 3.5.3.4), dazu führen, dass einem nachmaligen Adressaten eines Berufsverbots im Verfahren gegen das beaufsichtigte Institut keine Parteirechte zukommen. Die relevanten Dokumente aus dem Verfahren gegen das betroffene Institut werden alsdann zu den Akten gezogen, in welche der Betroffene im Rahmen des Verfahrens gegen ihn Akteneinsicht erhält.
3.5.3.4 Folglich ist nicht zu beanstanden, dass die FINMA für die Anordnung des Berufsverbots gegen den Beschwerdeführer von der zwischenzeitlich rechtskräftigen Feststellung der schweren Verletzung von aufsichtsrechtlichen Vorschriften durch die Bank ausgeht bzw. die entsprechende Verfügung als Grundlage heranzieht, auch wenn der Beschwerdeführer selber im damaligen Verfahren keine Parteirechte wahrnehmen konnte, weil es sich dabei, wie das Bundesverwaltungsgericht diesbezüglich ausgeführt hat, um einen klassischen Fall der mittelbaren Betroffenheit handelt, zumal der Beschwerdeführer im Zeitpunkt seines Akteneinsichtsgesuchs vor der FINMA bereits nicht mehr bei der Bank tätig war und er nicht rechtsgenüglich dargetan hatte, inwiefern seine rechtliche und tatsächliche Stellung im Zeitpunkt der Gesuchstellung konkret tangiert war und mehr auf dem Spiel stand als ein bloss mittelbarer hypothetischer Nachteil; daher ist das Gericht nicht vom Vorliegen eines schutzwürdigen Interesses, welches zur Parteistellung und Akteneinsicht im Verfahren gegen die Bank berechtigt hätte, ausgegangen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3895/2013 vom 18. August 2014 E. 3.2 m.H.). Der Beschwerdeführer muss sich die Verfügung gegen seine ehemalige Arbeitgeberin, mithin das (damals) beaufsichtigte Institut, insoweit entgegenhalten lassen (diese bildet somit integrierender Bestandteil der vorliegenden Verfahrensakten) und braucht, entgegen seiner Ansicht, für die Auferlegung eines Berufsverbots nicht selber aufsichtsrechtliche Bestimmungen in schwerwiegender Weise verletzt zu haben. Würde davon ausgegangen, dass eine schwere Verletzung aufsichtsrechtlicher Bestimmungen nur durch den Betroffenen selber zur Anordnung eines Berufsverbots führen könnte, würde dessen Anwendungsbereich auf Gewährsträger beschränkt, was der Gesetzgeber nachweislich nicht beabsichtigt hatte (vgl. E. 3.5.3.2 f.); vielmehr sollte das Sanktionsinstrumentarium der FINMA auf natürlich Personen ausgeweitet werden, die nicht zum kleinen Kreis der Gewährsträger gehören; auch hierarchisch tiefere Funktionen sollten erfasst werden können (Kuhn ,a.a.O., S. 26, 67).
3.5.3.5 Somit ist im vorliegenden Verfahren auch nicht vorfrageweise zu überprüfen, ob die Bank aufsichtsrechtliche Bestimmungen schwer verletzt hat, sondern es ist vielmehr von diesem rechtskräftig festgestellten Umstand auszugehen. Soweit der Beschwerdeführer also vorbringt, die Bank habe nicht in schwerwiegender Weise gegen aufsichtsrechtliche Bestimmungen verstossen, ist auf die Beschwerde demnach nicht einzutreten.
3.5.3.6 Anzumerken bleibt, dass der Beschwerdeführer im relevanten Zeitraum eine Gewährsposition inne hatte, weshalb die Frage vorliegend insoweit unerheblich ist, als der Beschwerdeführer als Gewährsträger selber aufsichtsrechtliche Bestimmungen schwer verletzt hat (vgl. dazu E. 3.7).
3.5.4 Somit ist festzuhalten, dass eine schwere Verletzung aufsichtsrechtlicher Bestimmungen durch die Bank vorliegt und damit eine Voraussetzung von Art. 33
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
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1 | Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
2 | L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. |
Inhaltlich hatte die FINMA mit Verfügung vom 30. August 2013 gegen die Bank zusammengefasst festgestellt, dass diese bei der Annahme von US-Kunden und bei der Ausübung des US-Kundengeschäfts ab dem Jahr 2008 ein mangelhaftes Risikomanagement verfolgt hat und damit in Verletzung des Erfordernisses eines angemessen Risikomanagements bzw. einer angemessenen Verwaltungsorganisation (entsprechende Organisationspflichten gemäss Art. 3 Abs. 2 Bst. a
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 3 - 1 La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
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1 | La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
2 | L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies: |
a | les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion; |
b | la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré; |
c | les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable; |
cbis | les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque; |
d | les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité. |
3 | La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA. |
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5 | Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30 |
6 | La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31 |
7 | Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32 |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 10 Lieu de la direction effective - 1 La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
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1 | La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
2 | Les personnes chargées de la gestion de l'établissement financier ont leur domicile en un lieu qui leur permette d'exercer la gestion effective des affaires. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 3 - 1 La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
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1 | La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
2 | L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies: |
a | les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion; |
b | la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré; |
c | les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable; |
cbis | les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque; |
d | les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité. |
3 | La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA. |
4 | ...29 |
5 | Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30 |
6 | La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31 |
7 | Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32 |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 10 Lieu de la direction effective - 1 La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
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1 | La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
2 | Les personnes chargées de la gestion de l'établissement financier ont leur domicile en un lieu qui leur permette d'exercer la gestion effective des affaires. |
3.6 Zu beurteilen ist nun das Verhalten des Beschwerdeführers im Zusammenhang mit der schweren Verletzung aufsichtsrechtlicher Bestimmungen durch die Bank im relevanten Zeitraum.
3.6.1 Nach Art. 33
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
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1 | Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
2 | L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
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1 | Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
2 | L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. |
3.6.2 Betreffend den beruflichen Werdegang des Beschwerdeführers wird auf die entsprechenden Ausführungen in der angefochtenen Verfügung verwiesen (Rz. 10 f.). Ab Februar 2007 bis zu seiner Kündigung am 22. November 2012 (per 31. Mai 2013) war der Beschwerdeführer CEO und vorsitzendes Geschäftsleitungsmitglied der Bank. Er leitete bis 2010 auch die Abteilung Private Banking für direkte Kunden und externe Asset Manager. Dabei lag die Kundenbetreuung in seinem Verantwortungsbereich, wobei er, gemäss eigenen Angaben, nur zu einem kleinen Teil eine Kundenberatertätigkeit ausübte. Zudem war der Beschwerdeführer ab 2010 als CIO tätig. Seinen Angaben zufolge habe er fortlaufend Bereiche des Private Banking, insbesondere die externe Vermögensverwaltung und später das Direktkundengeschäft, abgetreten. Ab 2011 sei er in seinen Funktionen als CEO und CIO hauptsächlich für die Vermögensverwaltung zuständig gewesen und habe die Anlagestrategie und das Produktemanagement der Bank definiert.
3.6.3 Die Vorinstanz begründet die individuelle Verantwortlichkeit des Beschwerdeführers für die schwere Verletzung aufsichtsrechtlicher Bestimmungen durch die Bank damit, dass er als CEO und Vorsitzender der Geschäftsleitung (nachfolgend: GL) hauptverantwortlich für die Umsetzung der vom Verwaltungsrat (nachfolgend: VR) festgelegten aggressiven Expansionsstrategie im US-Kundengeschäft ab 2008 war. Aufgrund der bescheidenen Grössenverhältnisse der Bank seien die Entscheidungsprozesse überschaubar gewesen und es habe ein umfassender Informationsaustausch zwischen dem VR und der GL, wie auch mit den Kundenberatern stattgefunden. Der Beschwerdeführer sei sich zunehmend bewusst geworden, dass dieses Geschäftsmodell der Bank mit erheblichen Rechts- und Reputationsrisiken verbunden war, diese jedoch hinter das angestrebte Wachstum hätten zurücktreten müssen, wie er anlässlich seiner Befragung eingeräumt habe. Der Beschwerdeführer sei aufgrund seiner Tätigkeit und Funktion als CEO seit seinem Eintritt in die Bank insbesondere für die angemessene Umsetzung der vom VR festgelegten Risikopolitik und für das Risikomanagement verantwortlich gewesen. Dazu habe auch die Überwachung des Risikoexposures der Bank gehört. Anfang 2011 habe er den Vorsitz des neu gebildeten Risk-Committee übernommen. Als CEO habe er sicherstellen müssen, dass die Risiken angemessen erfasst, begrenzt und überwacht würden. Die notwendigen Vorsichtsmassnahmen betreffend Einhaltung von US-Aufsichtsrecht seien jedoch nicht getroffen worden, was der Beschwerdeführer anlässlich seiner Befragung bestätigt habe. Als CEO habe er auch die Geschäftsführungskompetenz inne gehabt und sei verantwortlich für die laufenden Geschäfte der Bank gewesen, die er zu überwachen und zu kontrollieren hatte. Von einem CEO müsse erwartet werden können, dass er bei pflichtgemässer Wahrnehmung seiner Pflichten die Geschäftstätigkeit kenne und dies auch im rechtlichen Bereich einzuordnen vermöge (Art. 717 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 717 - 1 Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
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1 | Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
2 | Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation. |
die Risiken des beschriebenen Geschäftsmodells kenne und die notwendigen Vorsichtsmassnahmen ergreifen sowie kontrollieren bzw. intern zur Diskussion stellen könne. Der Beschwerdeführer könne sich nicht darauf berufen, dass er sich von den Vorgaben des VR habe leiten lassen. Er habe es vielmehr pflichtwidrig unterlassen, eine eigene Risikoanalyse vorzunehmen oder unabhängige Zweitmeinungen einzuholen. Ein CEO, der die mit der Geschäftsführung verbundenen Rechtsrisiken nicht selber erfasse bzw. diese an andere Entscheidungsträger delegiere, ohne hierfür entsprechende Kontrollmechanismen zu implementieren, sei nicht in der Lage, die ihm gestützt auf aufsichtsrechtliche Bestimmungen zukommenden Kontrollaufgaben wahrzunehmen. Somit habe ein angemessenes Risikomanagement gefehlt, das ab 2008 aufgrund der Geschäftsentwicklung sowie der stetig steigenden Risiken von zentraler Bedeutung gewesen sei. Falls der Beschwerdeführer mit dem Geschäftsmodell tatsächlich nicht einverstanden gewesen sei, würde seine Verantwortung als CEO gegenüber den ihm unterstellten Kundenberatern umso schwerer wiegen, denn er habe seine Mitarbeitenden Strafverfahren in den USA ausgesetzt. Bei einer solchen Sachlage hätte er seine Position verlassen müssen, wenn er auf andere Weise kein korrektes Verhalten hätte sicherstellen können. Der Beschwerdeführer habe jedoch seine Position erst gekündigt, als sich die Risiken bereits realisiert hatten.
3.6.4 Der Beschwerdeführer bringt vor, dass nach Ansicht der FINMA retrospektiv wohl einzig ein Verzicht auf US-Kunden adäquat gewesen sei; diese Haltung decke sich jedoch nicht mit den damaligen aufsichtsrechtlichen Anforderungen. Die Aufnahme von Geschäftsbeziehungen zu US-Kunden sei jederzeit zulässig gewesen. Vertreter der FINMA hätten anlässlich eines informellen Gesprächs am 30. September 2011 zu den inhärenten Risiken mit US-Personen die damalige Risikolage der Bank als akzeptabel und tolerierbar beurteilt. Ebenso hätten die Vertreter der FINMA versichert, dass das Führen von Kunden, die Vermögenswerte nicht versteuerten, aus Schweizer Sicht zulässig sei. Der Untersuchungsbericht vom 25. Juni 2013 zeige überdies auf, dass die Bank sukzessive Massnahmen zur Reduzierung der Risiken im grenzüberschreitenden Geschäft mit US-Kunden ergriffen habe. Die Beurteilung der FINMA erfolge aufgrund einer unzulässigen Rückschau (Rückschaufehler). Er habe sich stets einwandfrei verhalten und persönlich dafür gesorgt, dass Kompensationen innerhalb der Bank weniger transaktionsabhängig geworden seien. Zudem habe es sich bei der GL um ein Kollektivorgan gehandelt, welches mit drei Personen besetzt gewesen sei, weshalb er keine Stichentscheide habe fällen müssen.
3.6.5 Das Bundesgericht anerkennt mit der herrschenden Lehre, dass die Gerichte sich bei der nachträglichen Beurteilung von Geschäftsentscheiden Zurückhaltung aufzuerlegen haben, die in einem einwandfreien, auf einer angemessenen Informationsbasis beruhenden und von Interessenkonflikten freien Entscheidprozess zustande gekommen sind (BGE 139 III 24 E. 3.2). Dies gilt es nachfolgend zu berücksichtigen.
3.6.6 Die Zunahme der sich aus dem grenzüberschreitenden US-Kundengeschäft ergebenden Rechts- und Reputationsrisiken ab 2008 war dem Beschwerdeführer hinlänglich bekannt und bewusst; dies ergibt sich aus dem Befragungsprotokoll vom 13. Dezember 2013. Das gesamte Kundengeschäft der Bank ist ab 2008 stark gewachsen (Kundenvermögen Ende 2008: rund 780 Mio. Franken; Ende 2012: rund 1.9 Mrd. Franken). Dabei verwaltete die Bank Anfang 2008 10 US-Kunden mit Vermögenswerten von rund 40 Mio. Franken; im Sommer 2012 war der höchste Stand erreicht mit rund 1.014 Mrd. Franken von ca. 600 US-Kunden. Ein Rückgang im US-Kundengeschäft erfolgte erst ab Herbst 2012. Die FINMA hat diesbezüglich zutreffend festgestellt, dass das Wachstum des US-Kundengeschäfts überproportional zur übrigen Geschäftsentwicklung war und zeitweise mehr als 50 % ausmachte. Aus den Akten geht weiter hervor, dass der Grossteil der von der Bank ab 2008 aufgenommen Kunden ehemalige Kunden von anderen Schweizer Banken waren. Dieser Umstand begründet sich damit, dass andere Schweizer Banken in diesem Zeitraum aufgrund der erhöhten Risiken bei der Annahme von neuen US-Kunden bzw. der Weiterführung von Geschäftsbeziehungen mit ihnen restriktiver geworden bzw. ganz aus dem US-Kundengeschäft ausgestiegen waren. Ein massgeblicher Teil der Vermögenswerte dieser Kunden war unversteuert, was sich durch die Tatsache belegen lässt, dass nach Angaben der Bank rund 130 US-Kunden der Bank mit Vermögenswerten von 394 Mio. Franken am Voluntary Disclosure Program (VDP) teilnahmen und ihre undeklarierten Gelder dem US Internal Revenue Service (IRS) offenlegten (vgl. Verfügung gegen die Bank vom 30. August 2013, Rz. 36 f., 79); dieser Umstand war sowohl der GL als auch dem VR bekannt (vgl. Befragungsprotokoll vom 13. Dezember 2013, Fragen 16.2 ff., 22.1 ff.).
3.6.7 Mit Ausnahme der Annahme von US-Kunden der UBS sah die Bank bei der Annahme von US-Kunden anderer Schweizer Banken keine spezifischen Vorsichtsmassnahmen vor. Eine Plausibilisierung der Steuerkonformität wurde erst ab Frühling 2012 infolge der Anklage gegen die Bank Wegelin und nach Gesprächen mit der FINMA vorgenommen und damit eine erhöhte Sorgfalt für die Annahme von US-Kunden eingeführt. Aus den Angaben des Beschwerdeführers geht hervor, dass auch die USA ein Teil des Zielmarkts der Bank gewesen sei und die Bank aufgrund ihrer Positionierung für US-Kunden attraktiv bzw. geeignet gewesen und dieser Umstand im Markt bekannt gewesen sei (Befragungsprotokoll vom 13. Dezember 2013, bspw. Frage 17.1 f., 15, 20.4). Der VR hat die Kompetenz zur Annahme von US-Kunden an die GL delegiert und die Erarbeitung einer entsprechenden Checkliste in Auftrag gegeben, die ihm "an der nächsten Verwaltungsratssitzung" vorzulegen sei (Protokoll vom 26. November 2008, S. 3). Die Checkliste wurde nach Angaben des Beschwerdeführers nie erstellt (Befragungsprotokoll vom 13. Dezember 2013, Fragen 18.3 ff.).
3.6.8 Der strategische Entscheid über die Annahme und Betreuung von US-Kunden fiel gemäss Angaben der Bank in den Kompetenzbereich des VR (vgl. Untersuchungsbericht vom 25. Juni 2013, Rz. 40). Die Geschäftsführung der Bank (VR und GL) hatte sich im Jahr 2008 bewusst dafür entschieden, US-Kunden weiterhin anzunehmen. Im Protokoll der Verwaltungsratssitzung vom 26. November 2008 (die GL-Mitglieder waren an den Verwaltungsratssitzungen anwesend und konnten sich, ohne Stimmrecht, an der Diskussion beteiligen) ist diesbezüglich festgehalten, dass der Beschwerdeführer vom VR eine Stellungnahme zur Annahme von US-Kunden verlangt hat, angesichts des Umstands, dass einige Banken nicht mehr bereit seien, diese weiterhin zu betreuen. Die nachfolgende Diskussion hat im bereits erwähnten Beschluss, die Kompetenz bezüglich der Annahme von US-Kunden vom VR auf die GL zu übertragen, geendet. US-Kunden, welche bei anderen Instituten nicht mehr erwünscht waren, wurden anlässlich dieser Verwaltungsratssitzung als Geschäftsmöglichkeit für die Bank erkannt (Wettbewerbsvorteil: [...]). Der Beschwerdeführer erklärte anlässlich seiner Befragung, dass er sich nicht mehr erinnern könne, ob er im Nachgang Anweisungen, und wenn ja, welche, den ihm unterstellten Kundenberatern erteilt habe. Er gab jedoch an, dass bankintern klar gewesen sei, dass auch möglicherweise unversteuerte US-Vermögenswerte "gute Assets" seien. Er beurteilte die Geschäftspolitik bei der Annahme von ausländischen Kunden rückblickend als zu eindimensional; diese Geschäftspolitik habe der Ideologie des Bankgründers entsprochen, und er sei als CEO für deren Umsetzung verantwortlich gewesen. Das Geschäftsmodell wurde bis Frühling 2012 beibehalten, dies, obwohl sich die Risiken im US-Kundengeschäft bereits im Februar 2009 erneut und ab 2011 markant erhöhten (bezüglich der weiteren Überlegungen des VR und der GL zum Geschäftsmodell im fraglichen Zeitraum, die vorliegend nicht dargelegt werden müssen, kann auf die detaillierten Ausführungen im Untersuchungsbericht vom 25. Juni 2013, Rz. 41, 43, 47 und 48 verwiesen werden). Der Beschwerdeführer hat im Rahmen seiner Befragung angegeben, die Beschlüsse des VR mitgetragen zu haben, ansonsten er gekündigt hätte. Mit der Anklage der Bank Wegelin Anfang 2012 sei ihm aber klar geworden, dass das Geschäftsmodell der Bank nicht mehr tragbar sei; er habe im Februar 2012 eine entsprechende E-Mail an den VR gesandt, die jedoch unbeantwortet geblieben sei. Als die FINMA im Oktober 2012 die Aufsicht über die Bank intensiviert habe, sei für ihn klar gewesen, dass das Risikomanagement versagt habe. Der Beschwerdeführer gab auf die explizite Frage, ob er als CEO von 2008 bis 2012 hinsichtlich des US-Geschäfts eine Strategie oder
eine Geschäftspolitik umgesetzt habe, die er nicht vertreten habe, hin an, er habe nur gemacht, woran er eigentlich auch geglaubt habe und angenommen habe, dass es richtig sei; die "Knowhow-Träger" hätten ihn immer wieder von der Richtigkeit des verfolgten Geschäftsmodells überzeugen können (Befragungsprotokoll vom 13. Dezember 2013, Frage 16.4).
3.6.9 Aktenkundig ist ferner, dass zu keinem Zeitpunkt eine vertiefte Diskussion über die mit dem angestrebten Wachstum bzw. dem verfolgten Geschäftsmodell verbundene Risikosituation bzw. Risikofähigkeit stattgefunden hat. Es wurden zudem hauptsächlich US-Kunden angenommen, die unter dem Blickwinkel des US-Aufsichts- und Steuerrechts erhöhten Risiken ausgesetzt waren. Der Beschwerdeführer räumte anlässlich seiner Befragung ein, dass das diesbezügliche Risikomanagement mangelhaft war und man sich den Risikokomponenten bewusst gewesen sei; Rechtsrisiken seien auf der operativen Ebene zu wenig beachtet worden. Im Bereich Risikomanagement habe er eine aktive Rolle eingenommen. Er habe sich viele Überlegungen bezüglich US-Kunden und der Rechtssituation gemacht. Seine Risikoüberlegungen seien von den Rechtsexperten der Bank jedoch für nicht notwendig befunden worden. Nach dem Organisationsreglement der Bank (Ausgabe [...]) war das Risikomanagement Aufgabe der GL. Gemäss der vom VR am 16. September 2010 (im Zuge des Erlasses eines neuen Organisationsreglements) verabschiedeten Weisung "Risikopolitik, Risikomanagement und Risikokontrolle" blieb die GL für die Umsetzung der vom VR festgelegten Risikopolitik sowie der aktiven Bewirtschaftung der Risiken im Rahmen der vom VR festgelegten Risikobereitschaft und -fähigkeit zuständig (Ziff. 8.2 f. der Weisung). Die GL konnte einen Risk-Manager bestimmen und ein Risk-Committee einführen (Ziff. 8.3 der Weisung), wovon die GL mit Beschluss vom 24. Januar 2011 Gebrauch gemacht hatte; der Beschwerdeführer übernahm den Vorsitz des Risk-Committees. Dem Risk-Committee waren gemäss Ziff. 8.3 der Weisung die der GL aus diesen Pflichten erwachsenden Aufgaben übertragen.
3.6.10 Zusammenfassend ist, unter Berücksichtigung der unter E. 3.6.5 dargelegten Rechtsprechung, festzuhalten, dass dem Beschwerdeführer die sich aus dem grenzüberschreitenden US-Kundengeschäft ergebenden Rechts- und Reputationsrisiken ab 2008 bekannt und bewusst waren; ebenso der Umstand, dass diese im Laufe der Zeit stetig bzw. exponentiell stiegen. Gleiches gilt für die Tatsache, dass die ab 2008 angenommen Vermögenswerte von US-Kunden zu einem wesentlichen Teil unversteuert waren (vgl. E. 3.6.6 in fine). Gleichwohl sind bei der Annahme von US-Kunden anderer Schweizer Banken keine spezifischen Vorsichtsmassnahmen vorgesehen bzw. getroffen worden. Die Kompetenz zur Annahme von US-Kunden wurde zudem der GL delegiert. Der Beschwerdeführer hat gemäss eigenen Angaben die entsprechenden Beschlüsse stets mitgetragen. Die GL war für die Umsetzung der vom VR festgelegten Risikopolitik sowie der aktiven Bewirtschaftung der Risiken im Rahmen der vom VR festgelegten Risikobereitschaft und -fähigkeit zuständig und der Beschwerdeführer hatte den Vorsitz des Risk-Committee inne. Indem er es unterlassen hat, trotz hinreichender Anhaltspunkte für die prekäre Risikolage der Bank und unter Berücksichtigung des Positionspapiers der FINMA zu den Rechts- und Reputationsrisiken im grenzüberschreitenden Finanzdienstleistungsgeschäft vom 22. Oktober 2010 eine eigene Risikoanalyse zu erstellen, dies in der GL zu thematisieren und entsprechende Massnahmen einzuleiten bzw. den VR mit der Situation zu konfrontieren und entsprechende Entscheide abzuholen, hat er die gebotene elementare Sorgfalt für die Ausübung seiner Tätigkeit vermissen lassen. Von einem CEO kann bzw. muss erwartet werden, dass er bei pflichtgemässer Wahrnehmung seiner Pflichten die Geschäftstätigkeit kennt und diese, insbesondere auch im rechtlichen Bereich, einzuordnen vermag (vgl. Art. 717 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 717 - 1 Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
|
1 | Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
2 | Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation. |
schon vorher einzuhalten. Dass Vertreter der FINMA anlässlich eines informellen Gesprächs am 30. September 2011 zu den inhärenten Risiken mit US-Personen die damalige Risikolage der Bank als akzeptabel und tolerierbar beurteilt haben, steht obiger Beurteilung nicht entgegen. Der Umstand, dass die FINMA damals nichts unternahm, bedeutet keine Reinwaschung des Geschäftsgebahrens der Bank, zumal erst eine eingehendere Untersuchung im Rahmen des eingreifenden Verwaltungsverfahrens gegen die Bank später das Ausmass der Verfehlungen zu Tage brachte.
3.6.11 Soweit der Beschwerdeführer die Umstände seiner Kündigung bei der Bank im Detail ausführt, ist darauf nicht einzugehen, da diese für die vorliegend zu beurteilende Beschwerde unerheblich sind. Gleiches gilt für die Ausführungen im Zusammenhang mit den Forderungen, die der Beschwerdeführer gegenüber seiner früheren Arbeitgeberin stellt und seinen Angaben zufolge Gegenstand eines arbeitsrechtlichen Verfahrens bilden. Der Umstand, dass gegen den Beschwerdeführer von keiner amerikanischen Behörde eine Untersuchung angehoben worden sei, ist für die vorliegend zu beurteilende Rechtsfrage ebenfalls unerheblich.
3.6.12 Aus dem Dargelegten erhellt, dass das Verhalten des Beschwerdeführers kausal für die schwere Verletzung von aufsichtsrechtlichen Bestimmungen durch das Institut war. Sein Verhalten ist zudem als schuldhaft zu qualifizieren; diesbezüglich kann nicht mehr von Fahrlässigkeit gesprochen werden. Vielmehr hat der Beschwerdeführer bewusst die Geschäftspolitik der Bank und damit die schweren Verletzungen aufsichtsrechtlicher
Bestimmungen mitgetragen. Er hatte ausreichend Kenntnis von der Aufsichtsrechtsverletzung und vom mangelhaften Risikomanagement, wobei er pflichtwidrig nichts dagegen unternahm. Als CEO trug der Beschwerdeführer die operative Hauptverantwortung für das Geschäftsverhalten der Bank, selbst wenn es sich bei der GL um ein Kollektivorgan gehandelt hat. Den Beschwerdeführer trifft damit eine individuelle Verantwortlichkeit für das Verhalten der Bank (vgl. E. 3.6.1). Ein angemessenes Risikomanagement, für dessen Einhaltung der Beschwerdeführer als CEO und vorsitzendes Mitglied der GL verantwortlich war, fehlte im relevanten Zeitraum; damit war ein ständig einzuhaltendes Bewilligungserfordernis für den Betrieb der Bank nicht erfüllt. Der Beschwerdeführer hat dieses durch sein Verhalten massgeblich in Frage gestellt. Damit sind die Voraussetzungen für die Anordnung eines Berufsverbots gegenüber dem Beschwerdeführer erfüllt (zur Aufsichtsrechtsverletzung durch das Institut vgl. E. 3.5.4). Die Prüfung, ob der Beschwerdeführer selber aufsichtsrechtliche Bestimmungen in schwerwiegender Weise verletzt hat, kann somit unterbleiben (vgl. E. 3.5.3.3 ff.). Gleichwohl ist nachfolgend kurz darauf einzugehen (vgl. E. 3.7), da dies für die Verhältnismässigkeitsprüfung von Bedeutung sein kann (vgl. E. 4.3.2).
3.7 Das Verhalten des Beschwerdeführers verletzt selbstredend auch das Gewährserfordernis, das er persönlich dauernd einzuhalten verpflichtet war (Art. 3 Abs. 2 Bst. c
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 3 - 1 La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
|
1 | La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
2 | L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies: |
a | les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion; |
b | la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré; |
c | les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable; |
cbis | les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque; |
d | les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité. |
3 | La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA. |
4 | ...29 |
5 | Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30 |
6 | La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31 |
7 | Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32 |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 10 Lieu de la direction effective - 1 La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
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1 | La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
2 | Les personnes chargées de la gestion de l'établissement financier ont leur domicile en un lieu qui leur permette d'exercer la gestion effective des affaires. |
4.
Zu prüfen ist weiter die Verhältnismässigkeit des Berufsverbots und dessen Dauer.
4.1 Das Berufsverbot nach Art. 33
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
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1 | Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
2 | L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
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1 | Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
2 | L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 32 - 1 Si la procédure révèle que l'assujetti a gravement enfreint le droit de la surveillance et qu'aucune mesure de rétablissement de l'ordre légal ne doit être prise, la FINMA peut rendre une décision en constatation. |
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1 | Si la procédure révèle que l'assujetti a gravement enfreint le droit de la surveillance et qu'aucune mesure de rétablissement de l'ordre légal ne doit être prise, la FINMA peut rendre une décision en constatation. |
2 | Si, après rappel, une décision exécutable de la FINMA n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, celle-ci peut procéder elle-même ou faire procéder à l'action qu'elle a ordonnée, aux frais de la partie défaillante.68 |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
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1 | Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
2 | L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 34 Publication d'une décision en matière de surveillance - 1 En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force. |
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1 | En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force. |
2 | La publication doit être ordonnée dans la décision elle-même. |
4.2 Mit Bezug auf die Eignung der Massnahme macht der Beschwerdeführer geltend, der generalpräventive Zweck könne gar nicht erreicht werden, da die Finanzmärkte gar keine Kenntnis vom Berufsverbot erhalten hätten, u.a. auch wegen des gleichzeitig mit dem Berufsverbot auferlegten Zustimmungserfordernisses; die Funktionsfähigkeit der Märkte könne nicht durch das Berufsverbot aufrecht erhalten werden, da der Beschwerdeführer in keiner Organfunktion bei einem beaufsichtigten Institut tätig sei, weshalb auch das Publikum nicht geschützt werden müsse. Die Motive der FINMA seien möglicherweise politischer Natur, da im Rahmen der parlamentarischen Debatte über die Lex USA eine Motion überwiesen worden sei, die den Bundesrat beauftragte, die Enforcement-Policy der FINMA dahingehend zu verschärfen, dass fehlbare Bankmanager mit einem Berufsverbot belegt würden.
4.2.1 Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers erweist sich die Mass-
nahme als geeignet, die im öffentlichen Interesse stehende präventive und repressive Zielsetzung (vgl. E. 3.2) sicherzustellen. Die Sicherstellung des Funktionsschutzes der Finanzmärkte und der Schutz der Marktteilnehmer kann auch erreicht werden, wenn das gegen den Beschwerdeführer ausgesprochene Berufsverbot keine Publizität erhält, da der Beschwerdeführer für die verfügte Dauer in keiner leitenden Stellung bei einem Beaufsichtigten tätig werden kann. Gleiches gilt für das Ziel, sowohl künftige Rechtsverletzungen des Pflichtigen als auch solche anderer Akteure im Finanzmarktbereich zu verhindern, da mit Bezug auf den letzten Aspekt die Branche zwar keine Kenntnis vom konkreten Einzelfall erhält, jedoch durch die allgemeine Berichterstattung der FINMA (vgl. Enforcement-Bericht 2014, Editorial) sich darüber informieren kann, dass Berufsverbote in der Berichterstattungsperiode ausgesprochen worden sind. Der Umstand, dass sich das Parlament für eine intensivere Anwendung des Berufsverbots ausgesprochen hat, ändert nichts an der Tatsache, dass vorliegend die Voraussetzungen für die Anordnung eines Berufsverbots erfüllt sind (vgl. E. 3.6.12).
4.3 Hinsichtlich der Erforderlichkeit des Berufsverbots bringt der Beschwerdeführer vor, eine mildere Massnahme in Form des Gewährsbriefs wäre zur Erreichung der Aufsichtsziele ausreichend gewesen.
4.3.1 Nach der gesetzgeberischen Absicht sollen beide Aufsichtsinstrumente (Berufsverbot und Gewährsprüfung) nebeneinander zur Anwendung kommen; dies betrifft jedoch die Gewährsprüfung im Rahmen der Prüfung der Bewilligungsvoraussetzungen nach den Finanzmarktgesetzen (Botschaft FINMAG, BBl 2006 2882). Die FINMA kann in schwerwiegenden Fällen eine Person als Organ oder qualifiziert Beteiligter eines Beaufsichtigten ablehnen, auch wenn diese nicht mit einem Berufsverbot belegt wurde oder die Frist eines auferlegten Berufsverbots abgelaufen ist. Bestehen Zweifel an der Gewähr, führt die FINMA ein Gewährsverfahren durch, das sich primär gegen das beaufsichtigte Institut richtet; dabei ist eine prospektive Beurteilung vorzunehmen. Eine Kumulation der Aufsichtsinstrumente Gewährsprüfung und Berufsverbot rechtfertigt sich aufgrund deren unterschiedlichen Rechtsnatur (Hsu/Bahar/Flühmann, a.a.O., Art. 33 N. 28; Kuhn, a.a.O., S. 68; Zulauf et. al., a.a.O., S. 80). Aus den Materialien ergeben sich jedoch keine Hinweise, wie Berufsverbot und Gewährsbrief zueinander stehen. Ab Beginn der 90er Jahre hat sich in der Praxis der Eidgenössischen Bankenkommission (EBK) der Ausdruck Gewährsbrief für ein Schreiben entwickelt, worin die Aufsichtsbehörde einer Person, der aufgrund eines Vorfalls allenfalls ein Fehlverhalten vorgeworfen werden muss, ihre möglichen Vorbehalte hinsichtlich ihrer Gewähr mitteilt. Ein Gewährsbrief wird praxisgemäss dann ausgestellt, wenn ein Gewährsträger unter aussergewöhnlichen Umständen aus einem beaufsichtigten Institut ausgeschieden ist (BVGE 2008/23 E. 3.2 m.H.). Im Gewährsbrief schildert die FINMA - aufgrund ihres zu diesem Zeitpunkt meist provisorischen Informationsstandes - kurz einen Sachverhalt, der die Gewähr des Empfängers möglicherweise in Frage stellen könnte. Der Gewährsbrief wertet den Wahrheitsgehalt und die Vollständigkeit der Informationen nicht. Dem Empfänger wird die Möglichkeit geboten, zum Sachverhalt Stellung zu nehmen, sofern er dies wünscht. Die FINMA gibt bekannt, sie behalte sich vor, die Gewähr des Empfängers konkret zu prüfen, sofern dieser in absehbarer Zukunft eine Gewährsposition einnehmen würde. Der Ausgang der Prüfung ist aber zu diesem Zeitpunkt völlig offen (Zulauf et. al., a.a.O., S. 81; vgl. ferner
Berufsverbots, weitergeführt und das Bundesverwaltungsgericht hat dies als zulässig erachtet (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1360/2009 vom 11. Mai 2010; vgl. Zulauf et. al., a.a.O., S. 84; in der Literatur wird dagegen die Ansicht vertreten, dass sich das Institut des Gewährsbriefs neben dem Berufsverbot kaum noch rechtfertigen lasse, da der Gewährsbrief in vielen Fällen faktisch die Wirkung eines Berufsverbots habe und das Berufsverbot im Gegensatz zum Gewährsbrief durch eine anfechtbare Verfügung ausgesprochen werde und dem Betroffenen im Verwaltungsverfahren Parteirechte garantiere, vgl. dazu Hsu/Bahar/Flühmann, a.a.O., Art. 33 N. 30 m.H. sowie Uhlmann, a.a.O., S. 445). Daher ist die Möglichkeit eines Gewährsbriefs als mögliche mildere Massnahme grundsätzlich zu prüfen (dahingehend auch Uhlmann, a.a.O., S. 444 f. m.H.).
4.3.2 Angesichts der Tatsache, dass die individuelle Verantwortlichkeit des Beschwerdeführers über einen Zeitraum von fünf Jahren nachgewiesen werden konnte (Verschulden) und der Beschwerdeführer als CEO eine Vertrauensposition inne hatte sowie selber Gewährsträger war, und als solcher aufsichtsrechtliche Bestimmungen selber schwer verletzt hat (vgl. E. 3.7), was erschwerend zu berücksichtigen ist, kommt eine mildere Massnahme - Gewährsbrief oder Feststellungsverfügung nach Art. 32
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 32 - 1 Si la procédure révèle que l'assujetti a gravement enfreint le droit de la surveillance et qu'aucune mesure de rétablissement de l'ordre légal ne doit être prise, la FINMA peut rendre une décision en constatation. |
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1 | Si la procédure révèle que l'assujetti a gravement enfreint le droit de la surveillance et qu'aucune mesure de rétablissement de l'ordre légal ne doit être prise, la FINMA peut rendre une décision en constatation. |
2 | Si, après rappel, une décision exécutable de la FINMA n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, celle-ci peut procéder elle-même ou faire procéder à l'action qu'elle a ordonnée, aux frais de la partie défaillante.68 |
4.4 Zur Zumutbarkeit der Massnahme bringt der Beschwerdeführer vor, er sei massiv in seinen Interessen betroffen und faktisch für mehrere Jahre vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen; dies gelte auch für andere Branchen. Das Berufsverbot gelte faktisch seit der Eröffnung des eingreifenden Verwaltungsverfahrens und erziele seine Wirkung somit bereits vor dem Eintreten der Rechtskraft und während der gesamten Dauer des Beschwerdeverfahrens. Alleine die Aussicht, dass ein Berufsverbot rechtskräftig werden könnte und der Beschwerdeführer eine bereits angetretene Stelle wieder aufgeben müsste, dürfte jeden potentiellen Arbeitgeber davon abhalten, den Beschwerdeführer einzustellen. Dies gelte auch für den Fall, dass das Berufsverbot durch das Gericht aufgehoben werden sollte. Das Berufsverbot umfasse nach Auskunft der FINMA sämtliche Tätigkeiten in leitender Stellung bei einem Beaufsichtigten. Daher sehe der Beschwerdeführer heute keine Möglichkeit, eine seinen Fähigkeiten entsprechende Arbeitsstelle in der Finanzindustrie zu finden. Das Enforcementverfahren habe seine berufliche Karriere im Finanzsektor ohne sein Verschulden bis auf Weiteres beendet.
4.4.1 Die Vorinstanz legt in der angefochtenen Verfügung dar, die festgestellten Verletzungen aufsichtsrechtlicher Bestimmungen seien schwer und hätten über Jahre hinweg gedauert. Mit Blick auf seine operative Hauptverantwortung sei es aus aufsichtsrechtlicher Sicht unverständlich, dass der Beschwerdeführer nach wie vor seine Verantwortung auf andere Entscheidungsträger abzuwälzen versuche (vgl. die Verweise in Rz. 62 der angefochtenen Verfügung auf die Stellungnahmen des Beschwerdeführers im vorinstanzlichen Verfahren). Sollte der Beschwerdeführer wieder eine leitende Stellung bei einem Beaufsichtigten einnehmen, bestünde daher die andauernde Gefahr der Wiederholung aufsichtsrechtlicher Verletzungen. Der Beschwerdeführer stehe mit (Alter) noch im Berufsleben und es stünden ihm aufgrund seines beruflichen Werdegangs und seiner weitreichenden beruflichen Erfahrung zahlreiche Möglichkeiten zum Antritt einer neuen Arbeitsstelle, selbst im Finanzbereich, offen. Ein erstes Projekt könne er gemäss seinen Angaben bereits über seine Einzelunternehmung betreuen. Zudem habe sich der Beschwerdeführer in seiner langjährigen beruflichen Karriere bisher aufsichtsrechtlich nichts zu Schulden kommen lassen. Unter Würdigung aller Umstände sei vorliegend ein Berufsverbot von zwei Jahren verhältnismässig.
4.4.2 Die von der Vorinstanz vorgenommene Zumutbarkeitsprüfung ist nicht zu beanstanden; es wurden sämtliche relevanten Gesichtspunkte berücksichtigt. Zum unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten grundsätzlich bedenkenswerten Aspekt, dass das Berufsverbot faktisch Wirkung entfaltet, bevor es in Rechtskraft erwachsen ist (vgl. hierzu Kuhn, a.a.O., S. 37 f.), hat sich die Vorinstanz zwar nicht geäussert, jedoch wäre selbst unter Berücksichtigung, dass das vorliegende Verfahren gegen den Beschwerdeführer am 30. September 2013 eröffnet worden ist, die gesetzlich vorgesehene Maximaldauer des Berufsverbots von fünf Jahren (zurzeit) nicht überschritten. Das zweijährige Berufsverbot stellt eine erhebliche Einschränkung der grundrechtlich geschützten Interessen des Beschwerdeführers dar (vgl. E. 4.1); die mit dem Berufsverbot verfolgten öffentlichen Interessen überwiegen jedoch eindeutig und die Schwere der Verfehlungen des Beschwerdeführers hätten auch ein längeres Berufsverbot rechtfertigen können.
4.5 Das für die Dauer von zwei Jahren ab Rechtskraft der Verfügung auferlegte Berufsverbot erweist sich demnach als verhältnismässig. Der für den Fall der Widerhandlung gegen das Berufsverbot in der angefochtenen Verfügung angebrachte Verweis auf Art. 48
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 48 - Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, ne se conforme pas à une décision entrée en force que la FINMA lui a signifiée sous la menace de la peine prévue par le présent article ou à une décision des instances de recours. |
5.
Schliesslich beantragt der Beschwerdeführer, die angefochtene Verfügung sei auch im Kostenpunkt aufzuheben.
5.1 Die FINMA hat in Anwendung von Art. 15 Abs. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 15 Financement - 1 La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments. |
|
1 | La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments. |
2 | La taxe de surveillance visée à l'al. 1 est fixée selon les critères suivants:36 |
a | ... |
abis | le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques39, par l'art. 2, al. 1, let. e, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers40 et par la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage41; le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par l'art. 2, al. 1, let. c et d, de la loi fédérale sur les établissements financiers; le total du bilan et le produit brut, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1b de la loi sur les banques; |
ater | le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières ou, faute de volume des transactions sur valeurs mobilières, le produit brut, s'agissant des assujettis visés par la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers43; |
b | le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs44; |
c | la quote-part des recettes totales des primes de toutes les entreprises d'assurance, s'agissant d'une entreprise d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)46; la quote-part du nombre total d'entités bénéficiant de la personnalité juridique qui appartiennent à un groupe ou à un conglomérat, s'agissant des groupes et conglomérats d'assurance au sens de la LSA; le nombre de courtiers et la taille de l'entreprise, s'agissant des courtiers en assurance non liés au sens de l'art. 41, al. 1, LSA; |
d | le produit brut et le nombre de membres affiliés, s'agissant des organismes d'autorégulation au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent (LBA)48; |
e | la proportion que représentent ses assujettis par rapport aux assujettis de tous les organismes de surveillance, s'agissant d'un organisme de surveillance au sens du titre 3; la taxe de surveillance couvre aussi les coûts de la FINMA qui sont occasionnés par les assujettis et ne peuvent pas être couverts par des émoluments. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir que la taxe de surveillance se compose d'une taxe de base fixe et d'une taxe complémentaire variable. |
4 | Il règle les modalités, notamment: |
a | les bases de calcul; |
b | les domaines de surveillance au sens de l'al. 1, et |
c | la répartition des coûts financés par la taxe de surveillance entre les domaines de surveillance. |
SR 956.122 Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA Oém-FINMA Art. 5 Régime des émoluments - 1 Est tenue de payer des émoluments toute personne qui: |
|
1 | Est tenue de payer des émoluments toute personne qui: |
a | provoque une décision; |
b | provoque une procédure de surveillance qui ne débouche pas sur une décision ou qui est classée; |
bbis | fait l'objet, en sa qualité d'assujettie, d'un audit de la FINMA conformément aux lois sur les marchés financiers; |
c | sollicite une prestation de la FINMA. |
2 | Les autorités fédérales, cantonales et communales ne paient pas d'émoluments pour les prestations de la FINMA dans le domaine de l'entraide administrative et judiciaire. |
5.2 Nach Art. 15 Abs. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 15 Financement - 1 La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments. |
|
1 | La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments. |
2 | La taxe de surveillance visée à l'al. 1 est fixée selon les critères suivants:36 |
a | ... |
abis | le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques39, par l'art. 2, al. 1, let. e, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers40 et par la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage41; le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par l'art. 2, al. 1, let. c et d, de la loi fédérale sur les établissements financiers; le total du bilan et le produit brut, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1b de la loi sur les banques; |
ater | le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières ou, faute de volume des transactions sur valeurs mobilières, le produit brut, s'agissant des assujettis visés par la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers43; |
b | le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs44; |
c | la quote-part des recettes totales des primes de toutes les entreprises d'assurance, s'agissant d'une entreprise d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)46; la quote-part du nombre total d'entités bénéficiant de la personnalité juridique qui appartiennent à un groupe ou à un conglomérat, s'agissant des groupes et conglomérats d'assurance au sens de la LSA; le nombre de courtiers et la taille de l'entreprise, s'agissant des courtiers en assurance non liés au sens de l'art. 41, al. 1, LSA; |
d | le produit brut et le nombre de membres affiliés, s'agissant des organismes d'autorégulation au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent (LBA)48; |
e | la proportion que représentent ses assujettis par rapport aux assujettis de tous les organismes de surveillance, s'agissant d'un organisme de surveillance au sens du titre 3; la taxe de surveillance couvre aussi les coûts de la FINMA qui sont occasionnés par les assujettis et ne peuvent pas être couverts par des émoluments. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir que la taxe de surveillance se compose d'une taxe de base fixe et d'une taxe complémentaire variable. |
4 | Il règle les modalités, notamment: |
a | les bases de calcul; |
b | les domaines de surveillance au sens de l'al. 1, et |
c | la répartition des coûts financés par la taxe de surveillance entre les domaines de surveillance. |
SR 956.122 Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA Oém-FINMA Art. 5 Régime des émoluments - 1 Est tenue de payer des émoluments toute personne qui: |
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1 | Est tenue de payer des émoluments toute personne qui: |
a | provoque une décision; |
b | provoque une procédure de surveillance qui ne débouche pas sur une décision ou qui est classée; |
bbis | fait l'objet, en sa qualité d'assujettie, d'un audit de la FINMA conformément aux lois sur les marchés financiers; |
c | sollicite une prestation de la FINMA. |
2 | Les autorités fédérales, cantonales et communales ne paient pas d'émoluments pour les prestations de la FINMA dans le domaine de l'entraide administrative et judiciaire. |
SR 956.122 Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA Oém-FINMA Art. 8 Tarifs des émoluments - 1 Le calcul des émoluments se fonde sur les tarifs fixés dans l'annexe. |
|
1 | Le calcul des émoluments se fonde sur les tarifs fixés dans l'annexe. |
2 | La FINMA fixe les émoluments à payer dans le respect des tarifs-cadres fixés dans l'annexe, en fonction du temps moyen consacré à une tâche de même nature et de l'importance de l'affaire pour la personne assujettie. |
3 | Pour les décisions, les procédures de surveillance, les audits et les prestations pour lesquels aucun tarif n'est fixé dans l'annexe, l'émolument est calculé en fonction du temps consacré et de l'importance de l'affaire pour la personne assujettie.19 |
4 | Le tarif horaire prévu pour les émoluments varie de 100 à 500 francs selon la fonction occupée au sein de la FINMA par les personnes chargées de l'affaire et l'importance de l'affaire pour la personne assujettie. |
5 | Pour les décisions, les procédures de surveillance et les audits qui requièrent une charge de travail extraordinaire ou présentent des difficultés particulières, l'émolument peut être fixé non pas selon le tarif prévu dans l'annexe, mais en fonction du temps consacré.20 |
6 | La FINMA peut créer des services à valeur ajoutée pour la fourniture de renseignements téléphoniques.21 |
5.3 Aufgrund der Hinweise, die sich für die FINMA aus dem Verfahren gegen die Bank ergaben, war eine Verfahrenseröffnung bzw. ein Verfahren gegen den Beschwerdeführer persönlich, als damaliger CEO und Vorsitzender der Geschäftsleitung, durchaus angezeigt, weshalb der Beschwerdeführer das Verfahren i.S.v. Art. 5 Abs. 1 Bst. a
SR 956.122 Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA Oém-FINMA Art. 5 Régime des émoluments - 1 Est tenue de payer des émoluments toute personne qui: |
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1 | Est tenue de payer des émoluments toute personne qui: |
a | provoque une décision; |
b | provoque une procédure de surveillance qui ne débouche pas sur une décision ou qui est classée; |
bbis | fait l'objet, en sa qualité d'assujettie, d'un audit de la FINMA conformément aux lois sur les marchés financiers; |
c | sollicite une prestation de la FINMA. |
2 | Les autorités fédérales, cantonales et communales ne paient pas d'émoluments pour les prestations de la FINMA dans le domaine de l'entraide administrative et judiciaire. |
6.
Zusammenfassend ergibt sich, dass das dem Beschwerdeführer auferlegte Berufsverbot für die Dauer von zwei Jahren sowie die Kostenauflage von Fr. 30'000.- für das Verfahren vor der Vorinstanz bundesrechtlich nicht zu beanstanden sind. Die Beschwerde erweist sich daher als unbegründet und ist abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Für die vom Beschwerdeführer gestellten Eventualanträge verbleibt damit kein Raum.
Die vom Beschwerdeführer beantragte Beweismassnahme auf Befragung von Vertretern der Vorinstanz, welche am 30. September 2011 an einer informellen Besprechung mit der Bank teilgenommen hätten, für den Fall, dass die Vorinstanz den Inhalt der entsprechenden Aktennotiz der Bank bestreiten sollte, ist in antizipierter Beweiswürdigung abzuweisen, da sich daraus keine zusätzlichen Anhaltspunkte für die Beurteilung der vorliegenden Streitsache ergeben könnten, zumal sich der Beweisantrag vorwiegend auf die Frage der Verletzung aufsichtsrechtlicher Bestimmungen durch die Bank bezieht und nicht auf das Verhalten des Beschwerdeführers.
7.
Für das vorliegende auf das Berufsverbot beschränkte Teilurteil gilt der Beschwerdeführer als unterliegend und hat demnach die Verfahrenskosten zu tragen (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
|
1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde gegen das Berufsverbot und die Verfahrenskosten von Fr. 30'000.- wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 5'000.- werden dem Beschwerdeführer auferlegt. Dieser Betrag wird nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils dem Kostenvorschuss entnommen. Der Restbetrag von Fr. 5'000.- wird bis zur vollständigen Erledigung des Beschwerdeverfahrens vor Bundesverwaltungsgericht einbehalten.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
- den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. [...]; Gerichtsurkunde)
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
Philippe Weissenberger Astrid Hirzel
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Versand: 1. Juli 2015