Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung II
B-6887/2018
Urteil vom 29. Mai 2019
Richter Francesco Brentani (Vorsitz),
Besetzung Richter Daniel Willisegger, Richter Keita Mutombo,
Gerichtsschreiber Diego Haunreiter.
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
Parteien
4. D._______,
alle vertreten durch Dr. Mariel Hoch, Rechtsanwältin,
Bär & Karrer AG,
Beschwerdeführende,
gegen
1. E._______,
2. F._______,
beide vertreten durch Rechtsanwalt André A. Girguis,
Blum & Grob Rechtsanwälte AG,
Beschwerdegegner,
Z._______,
vertreten durch die Rechtsanwälte
Dr. iur. Thomas Müller und/oder PD Dr. iur. Daniel Dedeyan,
Walder Wyss AG,
Zielgesellschaft,
Übernahme- und Staatshaftungsausschuss
der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA,
Vorinstanz,
Übernahmekommission (UEK),
Erstinstanz.
Gegenstand Verfügung des Übernahme- und Staatshaftungsausschusses der FINMA vom 23. November 2018; Angebotspflicht.
Sachverhalt:
A.
A.a Die Zielgesellschaft ist eine nach israelischem Recht inkorporierte Gesellschaft (weitere Angaben zur Zielgesellschaft). Die ausgegebenen Namenaktien berechtigen je zu einer Stimme. Die Aktien der Zielgesellschaft sind an der SIX Swiss Exchange hauptkotiert (Valorensymbol: [...]).
A.b Mit Verfügung 672/01 vom 26. Januar 2018 stellte die Erstinstanz fest, dass die Beschwerdeführenden und ein anderes Gruppenmitglied durch Handeln in gemeinsamer Absprache i.S.v. Art. 33 der Verordnung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht vom 3. Dezember 2015 über die Finanzmarktinfrastrukturen und das Marktverhalten im Effekten- und Derivatehandel (Finanzmarktinfrastrukturverordnung-FINMA, FinfraV-FINMA, SR 958.111) spätestens am 11. Mai 2017 eine Angebotspflicht i.S.v. Art. 135 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 19. Juni 2015 über die Finanzmarktinfrastrukturen und das Marktverhalten im Effekten- und Derivatehandel (Finanzmarktinfrastrukturgesetz, FinfraG, SR 958.1) ausgelöst haben. Als Folge davon wurden sie zur Unterbreitung eines öffentlichen Angebots für alle kotierten Beteiligungspapiere der Zielgesellschaft verpflichtet (Dispositiv Ziff. 1) und ihnen wurde dafür eine Frist von zwei Monaten gewährt (Dispositiv Ziff. 2). Der Mindestpreis pro Aktie wurde auf Fr. 8.70 festgelegt (Dispositiv Ziff. 1). Ferner wurde der Gruppe verboten, bis zur Erfüllung der Angebotspflicht weitere Aktien sowie Erwerbs- oder Veräusserungsrechte der Zielgesellschaft zu erwerben; einer allfälligen Beschwerde wurde die aufschiebende Wirkung entzogen (Dispositiv Ziff. 3). Diese Verfügung wurde nicht angefochten, womit der entsprechende Entscheid in Rechtskraft erwachsen ist.
A.c Mit Verfügung 672/02 vom 21. März 2018 bewilligte die Erstinstanz das Gesuch um Fristverlängerung zur Unterbreitung des Pflichtangebots durch die angebotspflichtige Gruppe an die Aktionäre der Zielgesellschaft antragsgemäss um drei Monate bis zum 30. Juni 2018 (Dispositiv Ziff. 1). Zudem wurde der angebotspflichtigen Gruppe die Auflage erteilt, die Erstinstanz alle zwei Wochen über die Fortschritte betreffend die Durchführung und die Finanzierung des Pflichtangebots zu informieren (Dispositiv Ziff. 2).
A.d Auf Gesuch hin verlängerte die Erstinstanz mit Verfügung 672/03 vom 27. Juni 2018 die Frist zur Unterbreitung des Pflichtangebots durch die angebotspflichtige Gruppe an die Aktionäre der Zielgesellschaft nochmals um zwei Monate bis zum 31. August 2018 (Dispositiv Ziff. 1). Dies unter Erteilung der Auflage, die Erstinstanz wöchentlich über die Fortschritte betreffend die Durchführung und die Finanzierung des Pflichtangebots zu informieren (Dispositiv Ziff. 2).
A.e Mit Gesuch vom 17. August 2018 stellten die Beschwerdegegner vor der Erstinstanz den Antrag, das Stimmrecht der Beschwerdeführenden und der anderen Angebotspflichtigen bis zur Erfüllung der Angebotspflicht zu suspendieren. Weiter beantragten sie, der Zielgesellschaft sei es unter Strafandrohung zu verbieten, die Beschwerdeführenden und die andere Angebotspflichtige zur Ausübung von Stimmrechten und damit zusammenhängenden Rechten zuzulassen sowie allfällige weitere Gesuche der Beschwerdeführenden und der anderen Angebotspflichtigen betreffend Gewährung einer neuerlichen Fristerstreckung für das Pflichtangebot seien abzuweisen, eventualiter lediglich bis längstens 30. September 2018 und ausdrücklich letztmalig gutzuheissen.
Mit Gesuchen vom 20. August 2018 beantragten die Beschwerdeführenden und die andere Angebotspflichtige bei der Erstinstanz, die ihnen angesetzte Frist zur Unterbreitung des Pflichtangebots an die Aktionäre der Zielgesellschaft sei um weitere drei Monate bis zum 30. November 2018 zu verlängern.
Mit weiteren Schreiben an die Erstinstanz zwischen dem 21. und 24. August 2018 nahmen die Verfahrensbeteiligten zu den jeweils anderen Gesuchen Stellung.
A.f Die den Beschwerdeführenden und der anderen Angebotspflichtigen angesetzte Frist bis 31. August 2018 zur Unterbreitung des Pflichtangebots an die Aktionäre der Zielgesellschaft verstrich unbenutzt.
A.g Mit Verfügung 672/04 vom 1. September 2018 wies die Erstinstanz die Gesuche der Beschwerdeführenden und der anderen Angebotspflichtigen vom 20. August 2018 ab (Dispositiv Ziff. 1) und stellte fest, dass das Pflichtangebot nicht fristgerecht unterbreitet worden sei (Dispositiv Ziff. 2). Sodann verfügte die Erstinstanz die Suspendierung aller Stimmrechte und der damit zusammenhängenden Rechte der Angebotspflichtigen aus den Aktien der Zielgesellschaft mit sofortiger Wirkung bis zur Publikation eines von der Erstinstanz genehmigten Pflichtangebots (Dispositiv Ziff. 3), wobei einer allfälligen Beschwerde gegen diese Verfügung die aufschiebende Wirkung entzogen wurde (Dispositiv Ziff. 4). Alle übrigen Anträge wies die Erstinstanz ab (Dispositiv Ziff. 5). Des Weiteren kündigte die Erstinstanz an, dass sie nach Eintritt der Rechtskraft dieser Verfügung Anzeige an das Eidgenössische Finanzdepartement EFD zur Eröffnung eines Verwaltungsstrafverfahrens nach Art. 152
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers LIMF Art. 152 Violation de l'obligation de présenter une offre - Est puni d'une amende de 10 millions de francs au plus quiconque, intentionnellement, ne se soumet pas à une décision exécutoire en constatation de l'obligation de présenter une offre (art. 135). |
A.h Gegen die Verfügung 672/04 der Erstinstanz vom 1. September 2018 erhoben die Beschwerdeführenden am 7. September 2018 Beschwerde bei der Vorinstanz. Sie stellten die folgenden Anträge:
"1. Ziff. 1 und 2 des Entscheids 672/04 der Übernahmekommission vom 1. September 2018 seien aufzuheben und die Frist zur Unterbreitung eines öffentlichen Angebots von A._______, B._______, C._______ und D._______ an die Aktionäre von Z._______ sei bis zum 30. November 2018 zu verlängern.
2. Ziff. 3 des Entscheids 672/04 der Übernahmekommission vom 1. September 2018 sei aufzuheben. Auf die Anträge 1 und 2 der [Beschwerdegegner] (act. 157/01) und vom 23. August 2018 (act. 167/01) bezüglich der Suspendierung der Stimmrechte und der damit zusammenhängenden Rechte betreffend die von A._______ und B._______ gehaltenen Aktien an der Z._______ sei nicht einzutreten. Eventualiter seien die Anträge der Beschwerdegegner abzuweisen.
3. Ziff. 4 des Entscheids 672/04 der Übernahmekommission vom 1. September 2018 sei aufzuheben und die aufschiebende Wirkung der Beschwerde gegen den Entscheid 672/04 der Übernahmekommission sei wiederherzustellen.
4. Ziff. 6 des Entscheids 672/04 der Übernahmekommission vom 1. September 2018 sei aufzuheben.
5. Ziff. 9 des Entscheids 672/04 der Übernahmekommission vom 1. September 2018 sei aufzuheben und es seien die Verfahrensgebühren E._______ und F._______ aufzuerlegen.
Es seien E._______ und F._______ zur Zahlung einer angemessenen Parteientschädigung an A._______, B._______, C._______ und D._______ zu verpflichten.
Eventualiter seien die Verfahrensgebühren auf CHF 20'000.- zu reduzieren.
6. Eventualiter seien die Ziffern 1, 2, 3, 4, 6 und 9 des Entscheids 672/04 der Übernahmekommission vom 1. September 2018 aufzuheben und im Sinne der nachfolgenden Beschwerdebegründung zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Die aufschiebende Wirkung sei wiederherzustellen."
A.i Mit Verfügung vom 23. November 2018 wies die Vorinstanz die von den Beschwerdeführenden gegen die Verfügung 672/04 der Erstinstanz am 7. September 2018 erhobene Beschwerde und die Beschwerde der anderen Angebotspflichtigen ab, soweit darauf einzutreten war bzw. diese nicht als erledigt abgeschrieben wurden (Dispositiv Ziff. 1), unter solidarischer Auferlegung der Verfahrenskosten von Fr. 30'000.- (Dispositiv Ziff. 2). Weiter wurden die Beschwerdeführenden und die andere Angebotspflichtige verpflichtet, den Beschwerdegegnern unter solidarischer Haftung nach Eintritt der Rechtskraft eine Parteientschädigung von Fr. 10'000.- auszurichten (Dispositiv Ziff. 3).
B.
Gegen die Verfügung der Vorinstanz vom 23. November 2018 erhoben die Beschwerdeführenden am 3. Dezember 2018 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht mit folgenden Rechtsbegehren:
"1. Die Verfügung 672/04 der Übernahmekommission vom 1. September 2018 sowie die Verfügung des Übernahme- und Staatshaftungsausschusses der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA vom 23. November 2018 seien aufzuheben;
2. Es sei festzustellen, dass die Übernahmekommission die Frist zur Unterbreitung eines öffentlichen Angebots von A._______, B._______, C._______ und D._______ an die Aktionäre von Z._______ zu Unrecht nicht bis zum 30. November 2018 verlängert hat;
3. Die Frage der Verlängerung der Frist zur Unterbreitung eines öffentlichen Angebots von A._______, B._______, C._______ und D._______ an die Aktionäre von Z._______ sei im Sinne der Erwägungen zur Neubeurteilung an die Übernahmekommission zurückzuweisen;
4. Die Verfahrenskosten seien E._______ und F._______ aufzuerlegen und diese seien zur Zahlung einer angemessen Parteientschädigung an A._______, B._______, C._______ und D._______ zu verpflichten;
5.Eventualiter seien die Verfahrenskosten der Übernahmekommission auf CHF 15'000.- zu reduzieren;
[...]
6.In Bezug auf die Stimmrechtssuspendierung sei die aufschiebende Wirkung der Beschwerde zu erteilen, und zwar superprovisorisch, d.h. vor Anhörung der Gegenpartei, eventualiter provisorisch, d.h. nach Anhörung der Gegenpartei."
In sachverhaltlicher Hinsicht halten die Beschwerdeführenden das Folgende fest. Die Mutmassung der Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung, wonach die Erstinstanz zutreffend festgehalten habe, dass die Beschwerdeführenden und die andere Angebotspflichtige in naher Zukunft nicht in der Lage sein würden, das Pflichtangebot zu unterbreiten, habe sich im Nachhinein als falsch erwiesen. Die Parteien hätten nämlich am 26. November 2018 ein Term Sheet mit einem möglichen Finanzierungspartner unterschrieben. Zudem stehe auch die Transaktionsstruktur fest, nämlich dass die Angebotspflicht mittels einer Fusion nach israelischem Recht erfüllt werden solle. Die Anschuldigungen der Erstinstanz und der Vorinstanz, dass die Beschwerdeführenden kaum konkrete und zielgerichtete Schritte zur Ausarbeitung des Pflichtangebots unternommen hätten, seien damit falsch. Vor dem Hintergrund der neuesten Entwicklungen und angesichts des laufenden Beschwerdeverfahrens hätten die Beschwerdeführenden am 30. November 2018 eine weitere Fristerstreckung bis 31. Januar 2019 zur Unterbreitung des öffentlichen Kaufangebots bei der Erstinstanz beantragt.
Zur Nichterstreckung der Frist führen die Beschwerdeführenden aus, dass das unterzeichnete Term Sheet vom 26. November 2018, das Finden eines Finanzierungspartners und die feststehende Transaktionsstruktur wichtige Gründe für eine Verlängerung der Frist zur Unterbreitung des Pflichtangebots seien. Zudem würden die Interessen der Minderheitsaktionäre einer Fristverlängerung nicht entgegenstehen, weil der Angebotspreis pro Aktie von Fr. 8.70 bereits rechtskräftig festgelegt sei. Ein Feststellungsinteresse der Beschwerdeführenden an der Feststellung, dass die Erstinstanz die Frist zur Unterbreitung des Pflichtangebots zu Unrecht nicht bis zum 30. November 2018 verlängert habe, sei zu bejahen, weil die Erstinstanz angedroht habe, nach Rechtskraft ihrer Verfügung 672/04 vom 1. September 2018 Anzeige an das Eidgenössische Finanzdepartement EFD zur Eröffnung eines Verwaltungsstrafverfahrens zu erstatten.
Zur Stimmrechtssuspendierung gemäss Art. 135 Abs. 5 Bst. a
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers LIMF Art. 135 Obligation de présenter une offre - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert des titres de participation qui, ajoutés à ceux qu'il détient, lui permettent de dépasser le seuil de 33⅓ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, de la société visée doit présenter une offre portant sur tous les titres de participation cotés de cette société. Les sociétés visées peuvent relever dans leurs statuts le seuil jusqu'à 49 % des droits de vote. |
|
1 | Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert des titres de participation qui, ajoutés à ceux qu'il détient, lui permettent de dépasser le seuil de 33⅓ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, de la société visée doit présenter une offre portant sur tous les titres de participation cotés de cette société. Les sociétés visées peuvent relever dans leurs statuts le seuil jusqu'à 49 % des droits de vote. |
2 | Le prix offert doit être au moins égal au plus élevé des montants suivants: |
a | le cours de bourse; |
b | le prix le plus élevé payé par l'offrant pour des titres de participation de la société visée au cours des douze derniers mois. |
3 | Si la société a émis plusieurs catégories de titres de participation, le rapport entre les prix offerts pour ces différentes catégories doit être raisonnable. |
4 | La FINMA édicte des dispositions sur l'obligation de présenter une offre. La commission est habilitée à présenter des propositions. |
5 | Lorsque des indices suffisants laissent supposer qu'une personne ne respecte pas son obligation de présenter une offre, la commission peut prendre les mesures suivantes jusqu'à ce que la situation ait été clarifiée et, le cas échéant, jusqu'à ce que la personne ait rempli son obligation: |
a | suspendre son droit de vote et les droits qui en découlent; |
b | lui interdire d'acquérir directement, indirectement ou de concert avec des tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions de la société visée. |
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers LIMF Art. 152 Violation de l'obligation de présenter une offre - Est puni d'une amende de 10 millions de francs au plus quiconque, intentionnellement, ne se soumet pas à une décision exécutoire en constatation de l'obligation de présenter une offre (art. 135). |
Die Stimmrechtssuspendierung sei zudem unverhältnismässig. Die Stimmrechtssuspendierung sei im vorliegenden Fall keine geeignete Massnahme, weil infolge der Stimmrechtssuspendierung eine neue Kontroll-
situation zugunsten einer Aktionärsgruppe, der Beschwerdegegner, geschaffen werde. Die Beschwerdegegner hätten entgegen den Beschwerdeführenden kein Interesse, den Wert der Gesellschaft zu steigern, weil sie sich ihren Ausstieg aufgrund des festgelegten Preises pro Aktie der Zielgesellschaft mit einer signifikanten Prämie gesichert hätten. Hinzu komme, dass sich die Beschwerdegegner durch unverhältnismässige Honorare und anderer Entnahmen nach der Kontrollübernahme eine zusätzliche Prämie entrichten könnten. Zudem würde die neue Kontrollsituation auch die Verhandlung mit dem im Term Sheet vom 26. November 2018 genannten Finanzierungspartner gefährden. Die Stimmrechtssuspendierung sei auch nicht erforderlich. Die Anordnung des Zukaufsverbots verhindere, dass die Angebotspflichtigen zusätzliche Aktien der Zielgesellschaft auf dem Markt zu einem Preis unter dem von der Erstinstanz bereits festgelegten Angebotspreis von Fr. 8.70 kaufen könnten. Zudem sei unterdessen eindeutig klar, dass die Erstinstanz und die Vorinstanz mit ihren Zweifeln, dass das Pflichtangebot je ernsthaft in Vorbereitung war, falsch gelegen seien. Von hinreichenden Anhaltspunkten, dass die Angebotspflichtigen ihrer Angebotspflicht nicht nachkommen würden, könne daher nicht ausgegangen werden und die Suspendierung der Stimmrechte sei von vornherein nicht erforderlich. Darüber hinaus würde der Schutz der Minderheitsaktionäre durch die gemäss israelischem Recht zwingend vorgesehenen zwei unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder geschützt. Die Unzumutbarkeit der Stimmrechtssuspendierung begründen die Beschwerdeführenden insbesondere mit dem schwerwiegenden Eingriff in ihre Eigentumsrechte.
C.
Mit Zwischenverfügung vom 7. Dezember 2018 wies das Bundesverwaltungsgericht unter anderem den Antrag der Beschwerdeführenden auf superprovisorische Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung ab. Gleichzeitig lud das Bundesverwaltungsgericht die anderen Verfahrensbeteiligten zur Stellungnahme zum Prozessantrag der Beschwerdeführenden auf Erteilung der aufschiebenden Wirkung im Sinne der vorsorglichen Aufhebung der Suspendierung ihrer Stimmrechte ein.
D.
Mit Schreiben vom 19. Dezember 2018 übermittelte die Erstinstanz dem Bundesverwaltungsgericht die Verfügung 672/05 vom 18. Dezember 2018. Darin wird auf zwei an die Erstinstanz gerichtete Gesuche der Beschwerdeführenden und der anderen Angebotspflichtigen vom 30. November 2018 sowie auf ein weiteres Gesuch der anderen Angebotspflichtigen vom 5. Dezember 2018 nicht eingetreten (Dispositiv Ziff. 1) und alle drei Gesuche zuständigkeitshalber an das Bundesverwaltungsgericht überwiesen (Dispositiv Ziff. 2). Die Verfügung 672/05 vom 18. Dezember 2018 ist unangefochten in Rechtskraft erwachsen.
In diesen neuen Gesuchen der Beschwerdeführenden und der anderen Angebotspflichtigen an die Erstinstanz vom 30. November 2018 wurde eine Fristverlängerung bis zum 31. Januar 2019 für die Unterbreitung des Pflichtangebots beantragt. Gleichzeitig reichten die Beschwerdeführenden und die andere Angebotspflichtige der Erstinstanz das am 26. November 2018 unterzeichnete Term Sheet mit einem möglichen Finanzierungspartner ein.
Mit dem ebenfalls von der Erstinstanz an das Bundesverwaltungsgericht überwiesenen Gesuch vom 5. Dezember 2018 hat die andere Angebotspflichtige die Aufhebung der Stimmrechtssuspendierung beantragt.
E.
Mit Zwischenverfügung vom 9. Januar 2019 wies das Bundesverwaltungsgericht den prozessualen Antrag der Beschwerdeführenden auf Erteilung der aufschiebenden Wirkung im Sinne der vorsorglichen Aufhebung der Suspendierung ihrer Stimmrechte ab. Gleichzeitig leitete das Bundesverwaltungsgericht den Schriftenwechsel zur Beschwerde in der Hauptsache ein.
F.
Da mit den zuständigkeitshalber an das Bundesverwaltungsgericht übermittelten Gesuchen eine Fristverlängerung bis 31. Januar 2019 verlangt wurde (vgl. E. D), sah sich das Bundesverwaltungsgericht am 17. Januar 2019 zu einem Schreiben an die Erstinstanz mit Kopie an die übrigen Verfahrensbeteiligten veranlasst. Darin wird der guten Ordnung halber angeführt, dass soweit in den beiden von der Erstinstanz an das Bundesverwaltungsgericht überwiesenen Gesuchen vom 30. November 2018 der Beschwerdeführenden und der anderen Angebotspflichtigen eine über den 30. November 2018 hinausgehende Fristverlängerung verlangt würde, ein Bezug zum vor dem Bundesverwaltungsgericht hängigen Streitgegenstand fehle, weshalb das Bundesverwaltungsgericht darüber materiell nicht entscheiden dürfte. Das sachverhaltliche Novum des unterzeichneten Term Sheet vom 26. November 2018 (vgl. E. D) deute ebenfalls darauf hin, dass die beiden Gesuche vom 30. November 2018 um Fristverlängerung den vor dem Bundesverwaltungsgericht hängigen Streitgegenstand (die Nichtgewährung der Fristverlängerung bis 30. November 2018) nicht tangierten. Hingegen sei das von der Erstinstanz ebenfalls an das Bundesverwaltungsgericht überwiesene Gesuch der anderen Angebotspflichtigen vom 5. Dezember 2018, soweit darin die Aufhebung der Suspendierung der Stimmrechte beantragt werde, vom Streitgegenstand der von ihr mit Beschwerde vom 3. Dezember 2018 an das Bundesverwaltungsgericht angefochtenen Verfügung gedeckt.
G.
Mit Stellungnahme vom 17. Januar 2019 beantragt die Erstinstanz die Abweisung der Beschwerde. Zur Fristerstreckung hält sie im Wesentlichen dafür, dass seit der Verpflichtung zur Unterbreitung eines Pflichtangebots an die Aktionäre der Zielgesellschaft im Sinne von Art. 135 Abs. 1
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers LIMF Art. 135 Obligation de présenter une offre - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert des titres de participation qui, ajoutés à ceux qu'il détient, lui permettent de dépasser le seuil de 33⅓ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, de la société visée doit présenter une offre portant sur tous les titres de participation cotés de cette société. Les sociétés visées peuvent relever dans leurs statuts le seuil jusqu'à 49 % des droits de vote. |
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1 | Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert des titres de participation qui, ajoutés à ceux qu'il détient, lui permettent de dépasser le seuil de 33⅓ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, de la société visée doit présenter une offre portant sur tous les titres de participation cotés de cette société. Les sociétés visées peuvent relever dans leurs statuts le seuil jusqu'à 49 % des droits de vote. |
2 | Le prix offert doit être au moins égal au plus élevé des montants suivants: |
a | le cours de bourse; |
b | le prix le plus élevé payé par l'offrant pour des titres de participation de la société visée au cours des douze derniers mois. |
3 | Si la société a émis plusieurs catégories de titres de participation, le rapport entre les prix offerts pour ces différentes catégories doit être raisonnable. |
4 | La FINMA édicte des dispositions sur l'obligation de présenter une offre. La commission est habilitée à présenter des propositions. |
5 | Lorsque des indices suffisants laissent supposer qu'une personne ne respecte pas son obligation de présenter une offre, la commission peut prendre les mesures suivantes jusqu'à ce que la situation ait été clarifiée et, le cas échéant, jusqu'à ce que la personne ait rempli son obligation: |
a | suspendre son droit de vote et les droits qui en découlent; |
b | lui interdire d'acquérir directement, indirectement ou de concert avec des tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions de la société visée. |
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers LIMF Art. 135 Obligation de présenter une offre - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert des titres de participation qui, ajoutés à ceux qu'il détient, lui permettent de dépasser le seuil de 33⅓ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, de la société visée doit présenter une offre portant sur tous les titres de participation cotés de cette société. Les sociétés visées peuvent relever dans leurs statuts le seuil jusqu'à 49 % des droits de vote. |
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1 | Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert des titres de participation qui, ajoutés à ceux qu'il détient, lui permettent de dépasser le seuil de 33⅓ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, de la société visée doit présenter une offre portant sur tous les titres de participation cotés de cette société. Les sociétés visées peuvent relever dans leurs statuts le seuil jusqu'à 49 % des droits de vote. |
2 | Le prix offert doit être au moins égal au plus élevé des montants suivants: |
a | le cours de bourse; |
b | le prix le plus élevé payé par l'offrant pour des titres de participation de la société visée au cours des douze derniers mois. |
3 | Si la société a émis plusieurs catégories de titres de participation, le rapport entre les prix offerts pour ces différentes catégories doit être raisonnable. |
4 | La FINMA édicte des dispositions sur l'obligation de présenter une offre. La commission est habilitée à présenter des propositions. |
5 | Lorsque des indices suffisants laissent supposer qu'une personne ne respecte pas son obligation de présenter une offre, la commission peut prendre les mesures suivantes jusqu'à ce que la situation ait été clarifiée et, le cas échéant, jusqu'à ce que la personne ait rempli son obligation: |
a | suspendre son droit de vote et les droits qui en découlent; |
b | lui interdire d'acquérir directement, indirectement ou de concert avec des tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions de la société visée. |
Zur Stimmrechtssuspendierung hält die Erstinstanz fest, es lägen mehr als nur hinreichende Anhaltspunkte im Sinne von Art. 135 Abs. 5 Bst. a
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers LIMF Art. 135 Obligation de présenter une offre - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert des titres de participation qui, ajoutés à ceux qu'il détient, lui permettent de dépasser le seuil de 33⅓ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, de la société visée doit présenter une offre portant sur tous les titres de participation cotés de cette société. Les sociétés visées peuvent relever dans leurs statuts le seuil jusqu'à 49 % des droits de vote. |
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1 | Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert des titres de participation qui, ajoutés à ceux qu'il détient, lui permettent de dépasser le seuil de 33⅓ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, de la société visée doit présenter une offre portant sur tous les titres de participation cotés de cette société. Les sociétés visées peuvent relever dans leurs statuts le seuil jusqu'à 49 % des droits de vote. |
2 | Le prix offert doit être au moins égal au plus élevé des montants suivants: |
a | le cours de bourse; |
b | le prix le plus élevé payé par l'offrant pour des titres de participation de la société visée au cours des douze derniers mois. |
3 | Si la société a émis plusieurs catégories de titres de participation, le rapport entre les prix offerts pour ces différentes catégories doit être raisonnable. |
4 | La FINMA édicte des dispositions sur l'obligation de présenter une offre. La commission est habilitée à présenter des propositions. |
5 | Lorsque des indices suffisants laissent supposer qu'une personne ne respecte pas son obligation de présenter une offre, la commission peut prendre les mesures suivantes jusqu'à ce que la situation ait été clarifiée et, le cas échéant, jusqu'à ce que la personne ait rempli son obligation: |
a | suspendre son droit de vote et les droits qui en découlent; |
b | lui interdire d'acquérir directement, indirectement ou de concert avec des tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions de la société visée. |
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers LIMF Art. 135 Obligation de présenter une offre - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert des titres de participation qui, ajoutés à ceux qu'il détient, lui permettent de dépasser le seuil de 33⅓ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, de la société visée doit présenter une offre portant sur tous les titres de participation cotés de cette société. Les sociétés visées peuvent relever dans leurs statuts le seuil jusqu'à 49 % des droits de vote. |
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1 | Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert des titres de participation qui, ajoutés à ceux qu'il détient, lui permettent de dépasser le seuil de 33⅓ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, de la société visée doit présenter une offre portant sur tous les titres de participation cotés de cette société. Les sociétés visées peuvent relever dans leurs statuts le seuil jusqu'à 49 % des droits de vote. |
2 | Le prix offert doit être au moins égal au plus élevé des montants suivants: |
a | le cours de bourse; |
b | le prix le plus élevé payé par l'offrant pour des titres de participation de la société visée au cours des douze derniers mois. |
3 | Si la société a émis plusieurs catégories de titres de participation, le rapport entre les prix offerts pour ces différentes catégories doit être raisonnable. |
4 | La FINMA édicte des dispositions sur l'obligation de présenter une offre. La commission est habilitée à présenter des propositions. |
5 | Lorsque des indices suffisants laissent supposer qu'une personne ne respecte pas son obligation de présenter une offre, la commission peut prendre les mesures suivantes jusqu'à ce que la situation ait été clarifiée et, le cas échéant, jusqu'à ce que la personne ait rempli son obligation: |
a | suspendre son droit de vote et les droits qui en découlent; |
b | lui interdire d'acquérir directement, indirectement ou de concert avec des tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions de la société visée. |
Im Zusammenhang mit der Kostenauferlegung von Fr. 40'000.- in der Verfügung 672/04 vom 1. September 2018 erläutert die Erstinstanz, dass die auferlegten Gebühren aufgrund des Schwierigkeitsgrades und des Umfangs höher seien als in den Verfügungen 672/02 vom 21. März 2018, 672/03 vom 27. Juni 2018 und 672/05 vom 18. Dezember 2018, wo jeweils eine Gebühr von Fr. 20'000.- erhoben worden sei. Dass für die deutlich längere und komplexere Verfügung 672/01 vom 26. Januar 2018 nicht mehr als Fr. 50'000.- Gebühren erhoben worden seien - obwohl dies gerechtfertigt gewesen wäre - habe mit der in Art. 118
SR 958.11 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) - Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers OIMF Art. 118 Émoluments pour d'autres décisions - (art. 126, al. 5, LIMF) |
|
1 | La commission prélève également un émolument lorsqu'elle statue sur d'autres questions liées aux offres publiques d'acquisition, notamment sur l'existence de l'obligation de présenter une offre. Elle peut aussi prélever un émolument pour l'examen de demandes de renseignements. |
2 | L'émolument peut aller jusqu'à 50 000 francs, selon l'ampleur et la difficulté du cas. |
3 | La commission peut le déduire de l'émolument prévu à l'art. 117 si le requérant présente une offre après qu'une délégation a statué. |
H.
Mit Vernehmlassung vom 18. Januar 2019 beantragt die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde. Sie hält fest, die Beschwerdeführenden würden grösstenteils keine Argumente vorbringen, welche nicht bereits sorgfältig und hinreichend in der angefochtenen Verfügung beurteilt worden seien.
I.
Innert zweimal erstreckter Frist beantragen die Beschwerdegegner mit Beschwerdeantwort vom 18. Februar 2019 die Abweisung der Beschwerde unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdeführenden. In Bezug auf die Fristerstreckung halten sie fest, die Beschwerdeführenden könnten das Pflichtangebot auch ohne weitere Fristersterstreckung vorbereiten. Die Beschwerdegegner sind unter Berücksichtigung der finanzmathematischen Regeln der Diskontierung ausserdem der Ansicht, die Minderheitsaktionäre würden mit jedem Tag, den der Vollzug des Angebots länger ausbleibe, eine Vermögenseinbusse erleiden. Mit Blick auf die Stimmrechtssuspendierung machen sie geltend, dass eine Durchsetzungsordnung ohne Stimmrechtssuspendierung als Vollstreckungs- bzw. Beugemassnahme unzureichend wäre. Die Gefahr, dass die Minderheitsaktionäre von den Kontrollaktionären ausgebeutet werden könnten, sei erst gebannt, wenn die Angebotspflichtigen ein gesetzmässiges Angebot vollzogen hätten. Nachdem es die Angebotspflichtigen nun während über einem Jahr seit der autoritativen Anordnung der Angebotspflicht unterlassen hätten, ihrer Pflicht nachzukommen, lasse es sich unter keinem Titel mehr rechtfertigen, den Minderheitsaktionären den Schutz zu versagen, auf welchen sie von Gesetzes wegen Anspruch hätten.
J.
Innert der angesetzten Frist liess sich die Zielgesellschaft nicht vernehmen.
K.
Der Schriftenwechsel wurde von Amtes wegen unter Vorbehalt allfälliger Instruktionen und/oder Parteieingaben mit Verfügung vom 21. Februar 2019 abgeschlossen.
L.
Mit Eingabe vom 28. März 2019 (recte: 28. Februar 2019) wies die Vor-instanz darauf hin, dass aus der von der Erstinstanz eingereichten Zeiterfassungstabelle ein Aufwand für die Verfügung 672/04 vom 1. September 2018 von insgesamt 227.5 Arbeitsstunden hervorgehe. Bei den in der angefochtenen Verfügung vom 23. November 2018 aufgeführten 204 Arbeitsstunden für die genannte Verfügung der Erstinstanz handle es sich um ein Redaktionsversehen.
M.
Auf die Begründung der Anträge der Beschwerdeführenden, der Beschwerdegegner, der Vorinstanz und der Erstinstanz wird - soweit notwendig - in den Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Das Bundesverwaltungsgericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang auf eine Beschwerde einzutreten ist (vgl. BVGE 2007/6 E.1).
1.2 Entscheide der FINMA in Übernahmesachen können nach Massgabe des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) beim Bundesverwaltungsgericht angefochten werden (vgl. Art. 141 Abs. 1
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers LIMF Art. 141 Procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral - 1 Les décisions de la FINMA en matière d'OPA peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral64. |
|
1 | Les décisions de la FINMA en matière d'OPA peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral64. |
2 | Le recours doit être déposé dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Il n'a pas d'effet suspensif. |
3 | Les dispositions légales concernant les féries ne s'appliquent pas aux procédures en matière d'OPA devant le Tribunal administratif fédéral. |
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers LIMF Art. 141 Procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral - 1 Les décisions de la FINMA en matière d'OPA peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral64. |
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1 | Les décisions de la FINMA en matière d'OPA peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral64. |
2 | Le recours doit être déposé dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Il n'a pas d'effet suspensif. |
3 | Les dispositions légales concernant les féries ne s'appliquent pas aux procédures en matière d'OPA devant le Tribunal administratif fédéral. |
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers LIMF Art. 141 Procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral - 1 Les décisions de la FINMA en matière d'OPA peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral64. |
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1 | Les décisions de la FINMA en matière d'OPA peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral64. |
2 | Le recours doit être déposé dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Il n'a pas d'effet suspensif. |
3 | Les dispositions légales concernant les féries ne s'appliquent pas aux procédures en matière d'OPA devant le Tribunal administratif fédéral. |
1.3 Gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
1.4 Die Beschwerdeführenden sind als Adressaten der angefochtenen Verfügung durch diese berührt und haben daher ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung (Art. 48 Abs. 1 Bst. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers LIMF Art. 141 Procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral - 1 Les décisions de la FINMA en matière d'OPA peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral64. |
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1 | Les décisions de la FINMA en matière d'OPA peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral64. |
2 | Le recours doit être déposé dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Il n'a pas d'effet suspensif. |
3 | Les dispositions légales concernant les féries ne s'appliquent pas aux procédures en matière d'OPA devant le Tribunal administratif fédéral. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 44 - La décision est sujette à recours. |
1.5 Auf die Beschwerde ist daher unter Berücksichtigung der nachfolgenden Erwägung grundsätzlich einzutreten.
2.
2.1 Anfechtungsobjekt bildet vorliegend einzig der Entscheid der Vor-instanz vom 23. November 2018. Als Folge des Devolutiveffekts hat der Entscheid der Vorinstanz die angefochtene Verfügung der Erstinstanz vom 1. September 2018 ersetzt. Die Verfügung der Erstinstanz ist inhaltlich notwendigerweise mitangefochten, wenn der Entscheid der Vorinstanz mit Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht weitergezogen wird. Auf das Rechtsbegehren, den erstinstanzlichen Entscheid vom 1. September 2018 sei aufzuheben, ist daher nicht einzutreten (vgl. BGE 136 II 359 E. 1.2; 134 II 142 E. 1.4; Hansjörg Seiler, in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar VwVG, 2016, Art. 54 N 17).
2.2 Neben dem Aufhebungsbegehren stellen die Beschwerdeführenden ein Feststellungs- (Ziff. 2 der Beschwerdebegehren) und ein Rückweisungsbegehren (Ziff. 3 der Beschwerdebegehren) zur gleichen Frage der Fristverlängerung betreffend die Unterbreitung des Pflichtangebots. Mit dem Feststellungsbegehren verlangen die Beschwerdeführenden die Feststellung, dass die Erstinstanz die Frist zur Unterbreitung des Pflichtangebots zu Unrecht nicht bis zum 30. November 2018 verlängert hat. Mit dem Rückweisungsbegehren verlangen die Beschwerdeführenden hinsichtlich der Fristverlängerung zur Unterbreitung des Pflichtangebots die Rückweisung an die Erstinstanz zur Neubeurteilung im Sinne der Erwägungen, was im Ergebnis auf ein Gestaltungsbegehren betreffend die Fristverlängerung zur Unterbreitung des Pflichtangebots hinausläuft. Aus dem Grundsatz der Subsidiarität für Feststellungen (vgl. statt vieler BGE 126 II 300 E. 2c) folgt, dass Ziff. 2 der gestellten Rechtsbegehren neben Ziff. 3 keine selbständige Bedeutung zukommt. Denn die Gutheissung des Rechtsbegehrens von Ziff. 3 würde inhaltlich bzw. implizit auch die Feststellung beinhalten, dass die Nichtgewährung der Fristverlängerung per Ende November 2018 nicht rechtmässig war. Demnach ist auf die in Ziff. 2 der Rechtsbegehren beantragte Feststellung nicht einzutreten.
2.3 Das Verfahren bezüglich der Feststellung der Angebotspflicht der Beschwerdeführenden und der anderen Angebotspflichtigen ist rechtskräftig abgeschlossen (vgl. E. A.b). Die angefochtene Verfügung hat nur noch die folgenden zwei verselbständigt behandelten Hauptfragen zum Gegenstand: die Fristverlängerung zur Unterbreitung des Pflichtangebots sowie die Suspendierung der Stimmrechte. Soweit die Beschwerdeführenden vor dem Bundesverwaltungsgericht die Aufhebung der Verfügung der Vor-instanz vom 23. November 2018 verlangen, sind somit ebenfalls insbesondere die beiden genannten Streitgegenstände betroffen. Zwischen diesen beiden Streitgegenständen, der Fristverlängerung zur Unterbreitung des Pflichtangebots und der Stimmrechtssuspendierung, besteht inhaltlich ein Zusammenhang (vgl. E. 6.3.2). Trotzdem rechtfertigt es sich, die beiden Streitgegenstände vorerst aus formellrechtlicher Sicht getrennt zu behandeln.
An dieser Stelle ist vorab auf die Fristverlängerung zur Unterbreitung des Pflichtangebots näher einzugehen. Soweit die Beschwerdeführenden eine über den 30. November 2018 hinausgehende Verlängerung der Frist zur Unterbreitung des Pflichtangebots verlangen bzw. die Rückweisung an die Erstinstanz zur Neubeurteilung im Sinne der Erwägungen beantragen, ist Folgendes festzuhalten.
Streitgegenstand in einem Rechtsmittelverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht kann nur sein, was bereits Gegenstand des erstinstanzlichen Verfahrens war, oder allenfalls hätte sein sollen, und was gemäss der Dispositionsmaxime zwischen den Parteien noch strittig ist. Im Laufe des Rechtsmittelverfahrens kann sich der Streitgegenstand verengen bzw. um nicht mehr strittige Punkte reduzieren, grundsätzlich jedoch nicht erweitern oder inhaltlich verändern (vgl. BGE 136 II 457 E. 4.2).
Mit Gesuchen vom 20. August 2018 beantragten die Beschwerdeführenden und die andere Angebotspflichtige vor der Erstinstanz eine Verlängerung der Frist zur Unterbreitung des Pflichtangebots an die Aktionäre der Zielgesellschaft bis zum 30. November 2018. Mit Verfügung 672/04 vom 1. September 2018 entschied die Erstinstanz unter anderem, die Gesuche um Fristverlängerung bis 30. November 2018 abzuweisen. Dagegen erhoben die Beschwerdeführenden und die andere Angebotspflichtige Beschwerde bei der Vorinstanz. Die Beschwerdeführenden beantragten unter anderem, dass die Frist zur Unterbreitung des Pflichtangebots bis zum 30. November 2018 zu erstrecken sei, eventualiter sei die Sache zur Neubeurteilung im Sinne der Beschwerdebegründung an die Erstinstanz zurückzuweisen. Die Vorinstanz wies die Beschwerden gegen die erstinstanzliche Verfügung 672/04 mit der beim Bundesverwaltungsgericht angefochtenen Verfügung vom 23. November 2018 ab, soweit auf die Beschwerden einzutreten war bzw. diese nicht als erledigt abgeschrieben wurden.
Der Streitgegenstand bezüglich der Fristverlängerung gründet, nachdem die Angebotspflicht bereits rechtskräftig entschieden ist, nicht auf einer Zwischenverfügung wie für Fristverlängerungen üblich, sondern auf einem entsprechenden selbständigen Hauptentscheid und betrifft den Zeitraum bis 30. November 2018. Soweit die Beschwerdeführenden vor dem Bundesverwaltungsgericht eine über den 30. November 2018 hinausgehende Verlängerung der Frist zur Unterbreitung des Pflichtangebots verlangen bzw. die Rückweisung an die Erstinstanz zur Neubeurteilung im Sinne der Erwägungen beantragen, ist ihr Begehren nicht Gegenstand der angefochtenen Verfügung und liegt ausserhalb des Streitgegenstands. Das hatten die Beschwerdeführenden und die andere Angebotspflichtige zunächst auch erkannt, hatten sie doch das unterzeichnete Term Sheet vom 26. November 2018 zusammen mit den Gesuchen um Verlängerung der Frist bis 31. Januar 2019 am 30. November 2018 richtigerweise bei der Erstinstanz eingereicht. Ob die Erstinstanz zu Recht oder zu Unrecht nicht auf die Gesuche der Beschwerdeführenden und der anderen Angebotspflichtigen vom 30. November 2018 eingetreten ist, hat das Bundesverwaltungsgericht nicht zu prüfen, nachdem die Beschwerdeführenden und die andere Angebotspflichtige den diesbezüglichen Entscheid vom 18. Dezember 2018 unangefochten liessen (vgl. E. D).
Nach dem Gesagten ist auf die Beschwerde, soweit die Beschwerdeführenden eine über den 30. November 2018 hinausgehende Fristverlängerung für die Unterbreitung des Pflichtangebots verlangen bzw. die Rückweisung an die Erstinstanz zur Neubeurteilung im Sinne der Erwägungen beantragen, nicht einzutreten.
Gleichermassen ist auf das am 19. Dezember 2018 von der Erstinstanz an das Bundesverwaltungsgericht überwiesene Gesuch der Beschwerdeführenden vom 30. November 2018, worin eine über den 30. November 2018 hinausgehende Fristverlängerung bis 31. Januar 2019 beantragt wird, nicht einzutreten. Das Gesuch der Beschwerdeführenden vom 30. November 2018 betrifft zwar auch die Angebotspflicht, der Zeitraum der beantragten Fristverlängerung für die Unterbreitung des Pflichtangebots bis 31. Januar 2019 ist aber - wie soeben ausgeführt - nicht Gegenstand der angefochtenen Verfügung und liegt ausserhalb des Streitgegenstandes.
3.
Das 4. Kapitel "Öffentliche Kaufangebote" des 3. Titels "Marktverhalten" des FinfraG umfasst die Art. 125 bis
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 44 - La décision est sujette à recours. |
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers LIMF Art. 126 Commission des offres publiques d'acquisition - 1 Après consultation des bourses, la FINMA institue une Commission des offres publiques d'acquisition (commission). Celle-ci se compose d'experts représentant les négociants, les sociétés cotées en bourse et les investisseurs. L'organisation et la procédure de la commission sont soumises à l'approbation de la FINMA. |
|
1 | Après consultation des bourses, la FINMA institue une Commission des offres publiques d'acquisition (commission). Celle-ci se compose d'experts représentant les négociants, les sociétés cotées en bourse et les investisseurs. L'organisation et la procédure de la commission sont soumises à l'approbation de la FINMA. |
2 | Les dispositions édictées par la commission en vertu de la présente loi requièrent l'approbation de la FINMA. |
3 | La commission contrôle le respect des dispositions applicables aux offres publiques d'acquisition (OPA). |
4 | Elle rend compte de son activité une fois par an à la FINMA. |
5 | La commission peut percevoir des émoluments auprès de personnes ayant qualité de partie à la procédure en matière d'OPA. Le Conseil fédéral fixe les émoluments. Ce faisant, il tient compte de la valeur des transactions et du degré de difficulté de la procédure. |
6 | Les bourses supportent les frais de la commission qui ne sont pas couverts par les émoluments. |
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers LIMF Art. 138 Tâches de la commission - 1 La commission prend les décisions nécessaires à l'application du présent chapitre et de ses dispositions d'exécution et surveille le respect des dispositions légales et réglementaires. Elle peut publier ses décisions. |
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1 | La commission prend les décisions nécessaires à l'application du présent chapitre et de ses dispositions d'exécution et surveille le respect des dispositions légales et réglementaires. Elle peut publier ses décisions. |
2 | Les personnes et les sociétés soumises à l'obligation de déclarer en vertu de l'art. 134, ainsi que les personnes et les sociétés qui peuvent avoir qualité de partie en vertu de l'art. 139, al. 2 et 3, ont l'obligation de fournir à la commission tous les renseignements et documents nécessaires à l'exécution de ses tâches. |
3 | Lorsque la commission apprend que des infractions au présent chapitre ou d'autres irrégularités ont été commises, elle veille au rétablissement de l'ordre légal et à la suppression des irrégularités. |
4 | Lorsque la commission apprend que des crimes et des délits de droit commun ou des infractions à la présente loi ont été commis, elle en informe immédiatement les autorités de poursuite pénale compétentes. |
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers LIMF Art. 126 Commission des offres publiques d'acquisition - 1 Après consultation des bourses, la FINMA institue une Commission des offres publiques d'acquisition (commission). Celle-ci se compose d'experts représentant les négociants, les sociétés cotées en bourse et les investisseurs. L'organisation et la procédure de la commission sont soumises à l'approbation de la FINMA. |
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1 | Après consultation des bourses, la FINMA institue une Commission des offres publiques d'acquisition (commission). Celle-ci se compose d'experts représentant les négociants, les sociétés cotées en bourse et les investisseurs. L'organisation et la procédure de la commission sont soumises à l'approbation de la FINMA. |
2 | Les dispositions édictées par la commission en vertu de la présente loi requièrent l'approbation de la FINMA. |
3 | La commission contrôle le respect des dispositions applicables aux offres publiques d'acquisition (OPA). |
4 | Elle rend compte de son activité une fois par an à la FINMA. |
5 | La commission peut percevoir des émoluments auprès de personnes ayant qualité de partie à la procédure en matière d'OPA. Le Conseil fédéral fixe les émoluments. Ce faisant, il tient compte de la valeur des transactions et du degré de difficulté de la procédure. |
6 | Les bourses supportent les frais de la commission qui ne sont pas couverts par les émoluments. |
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers LIMF Art. 138 Tâches de la commission - 1 La commission prend les décisions nécessaires à l'application du présent chapitre et de ses dispositions d'exécution et surveille le respect des dispositions légales et réglementaires. Elle peut publier ses décisions. |
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1 | La commission prend les décisions nécessaires à l'application du présent chapitre et de ses dispositions d'exécution et surveille le respect des dispositions légales et réglementaires. Elle peut publier ses décisions. |
2 | Les personnes et les sociétés soumises à l'obligation de déclarer en vertu de l'art. 134, ainsi que les personnes et les sociétés qui peuvent avoir qualité de partie en vertu de l'art. 139, al. 2 et 3, ont l'obligation de fournir à la commission tous les renseignements et documents nécessaires à l'exécution de ses tâches. |
3 | Lorsque la commission apprend que des infractions au présent chapitre ou d'autres irrégularités ont été commises, elle veille au rétablissement de l'ordre légal et à la suppression des irrégularités. |
4 | Lorsque la commission apprend que des crimes et des délits de droit commun ou des infractions à la présente loi ont été commis, elle en informe immédiatement les autorités de poursuite pénale compétentes. |
Gemäss Art. 135
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers LIMF Art. 135 Obligation de présenter une offre - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert des titres de participation qui, ajoutés à ceux qu'il détient, lui permettent de dépasser le seuil de 33⅓ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, de la société visée doit présenter une offre portant sur tous les titres de participation cotés de cette société. Les sociétés visées peuvent relever dans leurs statuts le seuil jusqu'à 49 % des droits de vote. |
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1 | Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert des titres de participation qui, ajoutés à ceux qu'il détient, lui permettent de dépasser le seuil de 33⅓ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, de la société visée doit présenter une offre portant sur tous les titres de participation cotés de cette société. Les sociétés visées peuvent relever dans leurs statuts le seuil jusqu'à 49 % des droits de vote. |
2 | Le prix offert doit être au moins égal au plus élevé des montants suivants: |
a | le cours de bourse; |
b | le prix le plus élevé payé par l'offrant pour des titres de participation de la société visée au cours des douze derniers mois. |
3 | Si la société a émis plusieurs catégories de titres de participation, le rapport entre les prix offerts pour ces différentes catégories doit être raisonnable. |
4 | La FINMA édicte des dispositions sur l'obligation de présenter une offre. La commission est habilitée à présenter des propositions. |
5 | Lorsque des indices suffisants laissent supposer qu'une personne ne respecte pas son obligation de présenter une offre, la commission peut prendre les mesures suivantes jusqu'à ce que la situation ait été clarifiée et, le cas échéant, jusqu'à ce que la personne ait rempli son obligation: |
a | suspendre son droit de vote et les droits qui en découlent; |
b | lui interdire d'acquérir directement, indirectement ou de concert avec des tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions de la société visée. |
SR 958.111 Ordonnance du 3 décembre 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers OIMF-FINMA Art. 39 Délais - (art. 135, al. 1 et 4, LIMF) |
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1 | L'offre obligatoire doit être présentée dans les deux mois qui suivent le dépassement du seuil. |
2 | La Commission des offres publiques d'acquisition peut accorder une prolongation de ce délai pour de justes motifs. |
SR 958.111 Ordonnance du 3 décembre 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers OIMF-FINMA Art. 39 Délais - (art. 135, al. 1 et 4, LIMF) |
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1 | L'offre obligatoire doit être présentée dans les deux mois qui suivent le dépassement du seuil. |
2 | La Commission des offres publiques d'acquisition peut accorder une prolongation de ce délai pour de justes motifs. |
Der Zweck der Angebotspflicht und der entsprechenden Frist liegt darin, dass die Aktionäre der Zielgesellschaft ihre Aktien spätestens nach Ablauf der Angebotsfrist verkaufen können. Die Angebotspflicht und die entsprechende Frist zielen damit primär auf den Schutz der Minderheitsaktionäre der Zielgesellschaft vor einem für sie möglicherweise nachteiligen Kontrollwechsel ab. Bei ihrem Entscheid über eine Fristverlängerung muss die Erstinstanz die Interessen der Aktionäre der Zielgesellschaft an einem Verkauf ihrer Aktien gegen die Gründe abwägen, die für eine Fristerstreckung vorgebracht werden. In der Lehre wird die Ansicht vertreten, dass eine nicht gesicherte Finanzierung keinen Grund für eine Fristerstreckung darstelle. Eine Partei, die beim Erwerb von Aktien den für ein Pflichtangebot massgebenden Grenzwert überschreite, müsse wissen, dass sie die Finanzierung für den Kauf aller Aktien bereitzustellen habe (vgl. Urs Schenker, Schweizerisches Übernahmerecht, 2009, S. 514 f.; Karl Hofstetter/Evelyn Schilter-Heuberger, in: Watter/Vogt [Hrsg.], Basler Kommentar zum Börsengesetz/Finanzmarktaufsichtsgesetz, 2. Aufl. 2011, Art. 32
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 32 Définition - Est réputé direction de fonds quiconque, pour le compte d'investisseurs, de façon indépendante et en son propre nom, gère des fonds de placement conformément à l'art. 15, al. 1, let. a, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)19 ou assume l'administration de la SICAV visée à l'art. 13, al. 2, let. b, LPCC. |
Die Erstinstanz kann unter anderem die Suspendierung der Stimmrechte und der damit zusammenhängenden Rechte bis zur Klärung und gegebenenfalls Erfüllung der Angebotspflicht verfügen, wenn hinreichende Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass eine Person ihrer Angebotspflicht nicht nachkommt (Art. 135 Abs. 5 Bst. a
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers LIMF Art. 135 Obligation de présenter une offre - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert des titres de participation qui, ajoutés à ceux qu'il détient, lui permettent de dépasser le seuil de 33⅓ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, de la société visée doit présenter une offre portant sur tous les titres de participation cotés de cette société. Les sociétés visées peuvent relever dans leurs statuts le seuil jusqu'à 49 % des droits de vote. |
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1 | Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert des titres de participation qui, ajoutés à ceux qu'il détient, lui permettent de dépasser le seuil de 33⅓ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, de la société visée doit présenter une offre portant sur tous les titres de participation cotés de cette société. Les sociétés visées peuvent relever dans leurs statuts le seuil jusqu'à 49 % des droits de vote. |
2 | Le prix offert doit être au moins égal au plus élevé des montants suivants: |
a | le cours de bourse; |
b | le prix le plus élevé payé par l'offrant pour des titres de participation de la société visée au cours des douze derniers mois. |
3 | Si la société a émis plusieurs catégories de titres de participation, le rapport entre les prix offerts pour ces différentes catégories doit être raisonnable. |
4 | La FINMA édicte des dispositions sur l'obligation de présenter une offre. La commission est habilitée à présenter des propositions. |
5 | Lorsque des indices suffisants laissent supposer qu'une personne ne respecte pas son obligation de présenter une offre, la commission peut prendre les mesures suivantes jusqu'à ce que la situation ait été clarifiée et, le cas échéant, jusqu'à ce que la personne ait rempli son obligation: |
a | suspendre son droit de vote et les droits qui en découlent; |
b | lui interdire d'acquérir directement, indirectement ou de concert avec des tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions de la société visée. |
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers LIMF Art. 152 Violation de l'obligation de présenter une offre - Est puni d'une amende de 10 millions de francs au plus quiconque, intentionnellement, ne se soumet pas à une décision exécutoire en constatation de l'obligation de présenter une offre (art. 135). |
4.
Die Beschwerdeführenden und die andere Angebotspflichtige begründeten die Gesuche vom 20. August 2018 um eine dritte Fristverlängerung im Wesentlichen mit der Heterogenität ihrer Gruppe, den internationalen Verhältnissen, ihren Bemühungen bzw. Fortschritten bei der Suche nach einem Finanzierungpartner sowie mit dem festgesetzten Angebotspreis pro Aktie der Zielgesellschaft, womit den Minderheitsaktionären keine weiteren Nachteile drohen würden.
Die Begründung für eine dritte Verlängerung der Angebotsfrist in den Gesuchen vom 20. August 2018 deckt sich mit den von der Erstinstanz in den Verfügungen 672/02 vom 21. März 2018 und 672/03 vom 27. Juni 2018 angeführten wichtigen Gründen gemäss Art. 39 Abs. 2
SR 958.111 Ordonnance du 3 décembre 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers OIMF-FINMA Art. 39 Délais - (art. 135, al. 1 et 4, LIMF) |
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1 | L'offre obligatoire doit être présentée dans les deux mois qui suivent le dépassement du seuil. |
2 | La Commission des offres publiques d'acquisition peut accorder une prolongation de ce délai pour de justes motifs. |
Die Erstinstanz begründete den Richtungswechsel bzw. die Nichtgewährung der Fristverlängerung und das Aussprechen der Stimmrechtssuspendierung in der Verfügung 672/04 insbesondere damit, dass die Voraussetzungen für eine Verlängerung der Frist zur Unterbreitung des Pflichtangebots nach Art. 39 Abs. 2
SR 958.111 Ordonnance du 3 décembre 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers OIMF-FINMA Art. 39 Délais - (art. 135, al. 1 et 4, LIMF) |
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1 | L'offre obligatoire doit être présentée dans les deux mois qui suivent le dépassement du seuil. |
2 | La Commission des offres publiques d'acquisition peut accorder une prolongation de ce délai pour de justes motifs. |
Den negativen Entscheid über die Gesuche der Beschwerdeführenden und der anderen Angebotspflichtigen vom 20. August 2018 um Verlängerung der Angebotsfrist bis Ende November 2018 hatte die Erstinstanz am 1. September 2018 gefällt, das heisst am Tag nach Ablauf der vormals bis Ende August 2018 verlängerten Frist. Man könnte sich fragen, ob es angemessener gewesen wäre, wenn die Erstinstanz anlässlich der von ihr bewilligten zweiten Fristverlängerung in Aussicht gestellt hätte, dass infolge zunehmenden Zeitablaufs nicht mit einer weiteren Fristverlängerung und nach unbenütztem Fristablauf allenfalls mit einer Stimmrechtssuspendierung zu rechnen sei, oder wenn sie eine kurze über den 31. August 2018 hinausgehende Fristerstreckung mit entsprechender Androhung der Letztmaligkeit und des möglicherweise bevorstehenden Stimmrechtsentzugs gewährt hätte. Die Frage kann aber offen bleiben. Denn aus einer heutigen, retrospektiven Sicht steht fest, dass ein derartig differenzierteres Vorgehen der Erstinstanz mit einer allenfalls um wenige Wochen verlängerten Frist nichts am heute feststehenden Ablauf der Angebotsfrist und der heute bestehenden Stimmrechtssuspendierung geändert hätte, nachdem die angebotspflichtige Gruppe ihre Angebotspflicht trotz anderslautender Beteuerungen bzw. weiterer Gesuche um Verlängerung der Frist zur Unterbreitung des Pflichtangebots weder bis zum 30. November 2018 noch bis zum 31. Januar 2019 erfüllt hat und das Pflichtangebot auch heute noch ausstehend ist.
5.
Die Beschwerdeführenden verlangen nebst der Aufhebung der angefochtenen Verfügung (Ziff. 1) in Ziff. 3 der Rechtsbegehren der Beschwerde hinsichtlich der Fristverlängerung zur Unterbreitung des Pflichtangebots die Rückweisung an die Erstinstanz zur Neubeurteilung im Sinne der Erwägungen. Soweit die Beschwerdeführenden keine über den 30. November 2018 hinausgehende Fristverlängerung zur Unterbreitung des Pflichtangebots beantragen, läge ihr Begehren innerhalb des vom Anfechtungsobjekt umrissenen Streitgegenstands und wäre zu behandeln (vgl. E. 2.3).
Zur Begründung führen sie im Wesentlichen aus, die Fristverlängerung bis 30. November 2018 sei abgelehnt worden, weil die Vorinstanz und die Erstinstanz davon ausgegangen seien, die Angebotspflichtigen könnten das Angebot nicht zeitnah erbringen. Diese Mutmassung hätte sich im Nachhinein als falsch erwiesen. Namentlich das unterzeichnete Term Sheet vom 26. November 2018, das Finden eines Finanzierungspartners und die feststehende Transaktionsstruktur seien wichtige Gründe, welche eine Fristverlängerung rechtfertigen würden. Vor diesem Hintergrund hätten die Beschwerdeführenden am 30. November 2018 bei der Erstinstanz eine weitere Fristerstreckung zur Unterbreitung des Pflichtangebots bis 31. Januar 2019 beantragt.
Die Beschwerdegegner führen zur Fristerstreckung aus, die Beschwerdeführenden könnten das Pflichtangebot auch ohne weitere Fristerstreckung vorbereiten.
Die Erstinstanz ist der Ansicht, die Beschwerdeführenden würden den falschen Eindruck erwecken wollen, dass irgendwann in baldiger, jedoch nicht näher konkretisierter Zukunft den Aktionären der Zielgesellschaft ein Pflichtangebot unterbreitet werden könnte.
Die Vorinstanz hält in der angefochtenen Verfügung fest, die Erstinstanz habe den Beschwerdeführenden und der anderen Angebotspflichtigen bereits zwei Fristerstreckungen von insgesamt fünf Monaten gewährt. Insgesamt würden die Beschwerdeführenden und die andere Angebotspflichtige keine wichtigen Gründe darlegen oder glaubhaft machen, welche eine dritte Erstreckung der Frist rechtfertigten.
5.1 Gemäss der Praxis des Bundesgerichts ist ein Interesse grundsätzlich nur schutzwürdig, wenn es im Urteilszeitpunkt aktuell und praktisch ist, weil der mit der angefochtenen Verfügung verbundene strittige Nachteil noch besteht (und insofern im Rahmen eines Urteils behoben werden könnte) (vgl. Said Huber/Vera Marantelli-Sonanini, in: Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], VwVG - Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2016, Art. 48 N 15). Fällt das aktuelle praktische Rechtsschutzinteresse einer Beschwerdeführerin oder eines Beschwerdeführers im Verlaufe des Verfahrens ganz oder teilweise dahin, ist die Beschwerde insoweit als gegenstandslos geworden abzuschreiben (vgl. BGE 136 III 497 E. 2.1; André MOSER/Michael BEUSCH/Lorenz KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, Rz. 2.70).
Auf das Erfordernis des aktuellen praktischen Rechtsschutzinteresses kann ausnahmsweise verzichtet werden, wenn sich die aufgeworfenen Fragen jeweils unter gleichen oder ähnlichen Umständen wieder stellen könnten, an ihrer Beantwortung angesichts ihrer grundsätzlichen Bedeutung ein hinreichendes öffentliches Interesse besteht und eine rechtzeitige richterliche Prüfung im Einzelfall kaum je stattfinden könnte (vgl. Huber/ Marantelli-Sonanini, a.a.O., Art. 48 N 15).
5.2 Bis zum 30. November 2018 kam kein Angebot zustande. In Bezug auf die Fristverlängerung bis 30. November 2018 ist kein rechtsgestaltender Entscheid mehr möglich. Infolgedessen besteht im Zeitpunkt der Eröffnung des vorliegenden Urteils kein aktuelles praktisches Rechtsschutzinteresse mehr, den vorinstanzlichen Entscheid mit Blick auf die Nicht-Gewährung der Fristverlängerung bis 30. November 2018 aufzuheben bzw. die Frage der Fristverlängerung zur Unterbreitung des Pflichtangebots bis 30. November 2018 an die Erstinstanz zur Neubeurteilung im Sinne der Erwägungen zurückzuweisen. Insoweit ist die verlangte Rückweisung an die Erstinstanz gegenstandslos geworden.
An dieser Beurteilung vermag die Argumentation der Beschwerdeführenden hinsichtlich der beantragten Fristverlängerung bis 30. November 2018 nichts zu ändern. Die Beschwerdeführenden vertreten nämlich die Auffassung, die Mutmassungen der Vorinstanz bzw. der Erstinstanz, dass das Pflichtangebot nicht zeitnah unterbreitet werden könne, seien falsch. Sie stützen ihre Aussage insbesondere mit einem Term Sheet, das am 26. November 2018 kurz vor Ende der beantragten Fristverlängerung bis 30. November 2018 unterzeichnet worden ist. Aus diesem Grund stellten die Beschwerdeführenden nach eigenen Angaben bei der Erstinstanz am 30. November 2018 ein weiteres Gesuch um Verlängerung der Frist zur Unterbreitung des Pflichtangebots bis 31. Januar 2019, auf welches die Erstinstanz jedoch nicht eintrat. Die Beschwerdeführenden liessen den Entscheid der Erstinstanz betreffend Nichteintreten auf das neuerliche Fristverlängerungsgesuch bis 31. Januar 2019 unangefochten in Rechtskraft erwachsen und können die Nichtverlängerung der Frist zur Unterbreitung des Pflichtangebots ab 30. November 2018 bis 31. Januar 2019 nicht mehr rückgängig machen. Ein Pflichtangebot kam ausserdem - wie bereits erwähnt - bis zum 31. Januar 2019 nicht zu Stande und die Angebotspflicht ist heute noch ausstehend. Nach dem Gesagten sind die von den Beschwerdeführenden geltenden gemachten Umstände, weshalb die Frist zur Unterbreitung des Pflichtangebots zu Unrecht nicht verlängert worden sei, sehr spezifisch. Die aufgeworfene Frage wird sich kaum unter den gleichen oder ähnlichen Umständen wieder stellen. Daher drängt sich im vorliegenden Fall kein Verzicht auf das Erfordernis des aktuellen praktischen Rechtsschutzinteresses und damit keine materielle Beurteilung bzw. keine Feststellung hinsichtlich der Rechtmässigkeit der Nichtverlängerung der Frist zur Unterbreitung des Pflichtangebots bis 30. November 2018 auf.
Selbst wenn ausnahmsweise eine materielle Beurteilung vorzunehmen wäre, würde das Bundesverwaltungsgericht in Bezug auf die Frage, ob bei Erlass der Verfügung 672/04 vom 1. September 2018 "wichtige Gründe" gemäss Art. 39 Abs. 2
SR 958.111 Ordonnance du 3 décembre 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers OIMF-FINMA Art. 39 Délais - (art. 135, al. 1 et 4, LIMF) |
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1 | L'offre obligatoire doit être présentée dans les deux mois qui suivent le dépassement du seuil. |
2 | La Commission des offres publiques d'acquisition peut accorder une prolongation de ce délai pour de justes motifs. |
SR 958.111 Ordonnance du 3 décembre 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers OIMF-FINMA Art. 39 Délais - (art. 135, al. 1 et 4, LIMF) |
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1 | L'offre obligatoire doit être présentée dans les deux mois qui suivent le dépassement du seuil. |
2 | La Commission des offres publiques d'acquisition peut accorder une prolongation de ce délai pour de justes motifs. |
SR 958.111 Ordonnance du 3 décembre 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers OIMF-FINMA Art. 39 Délais - (art. 135, al. 1 et 4, LIMF) |
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1 | L'offre obligatoire doit être présentée dans les deux mois qui suivent le dépassement du seuil. |
2 | La Commission des offres publiques d'acquisition peut accorder une prolongation de ce délai pour de justes motifs. |
20. August 2018 der Beschwerdeführenden und der anderen Angebotspflichtigen bzw. eine dritte Erstreckung der Frist zur Unterbreitung des Pflichtangebots bis zum 30. November 2018 gerechtfertigt hätte. Für das Bundesverwaltungsgericht ist schliesslich auch der weitere Verfahrensverlauf mitausschlaggebend, welcher unterdessen aufgezeigt hat, dass die Beschwerdeführenden und die andere Angebotspflichtige trotz anderslautender Beteuerungen bzw. weiterer Gesuche um Verlängerung der Frist zur Unterbreitung des Pflichtangebots bis Ende Januar 2019 ihre Angebotspflicht heute nicht erfüllt haben.
Nach dem Gesagten ist die Beschwerde der Beschwerdeführenden in Bezug auf das in Ziff. 3 gestellte Rechtsbegehren mangels aktuellen praktischen Rechtsschutzinteresses als gegenstandslos geworden abzuschreiben soweit darauf überhaupt eingetreten werden kann.
6.
Die Aufhebung der angefochtenen Verfügung in Bezug auf die Stimmrechtssuspendierung nach Art. 135 Abs. 5 Bst. a
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers LIMF Art. 135 Obligation de présenter une offre - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert des titres de participation qui, ajoutés à ceux qu'il détient, lui permettent de dépasser le seuil de 33⅓ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, de la société visée doit présenter une offre portant sur tous les titres de participation cotés de cette société. Les sociétés visées peuvent relever dans leurs statuts le seuil jusqu'à 49 % des droits de vote. |
|
1 | Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert des titres de participation qui, ajoutés à ceux qu'il détient, lui permettent de dépasser le seuil de 33⅓ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, de la société visée doit présenter une offre portant sur tous les titres de participation cotés de cette société. Les sociétés visées peuvent relever dans leurs statuts le seuil jusqu'à 49 % des droits de vote. |
2 | Le prix offert doit être au moins égal au plus élevé des montants suivants: |
a | le cours de bourse; |
b | le prix le plus élevé payé par l'offrant pour des titres de participation de la société visée au cours des douze derniers mois. |
3 | Si la société a émis plusieurs catégories de titres de participation, le rapport entre les prix offerts pour ces différentes catégories doit être raisonnable. |
4 | La FINMA édicte des dispositions sur l'obligation de présenter une offre. La commission est habilitée à présenter des propositions. |
5 | Lorsque des indices suffisants laissent supposer qu'une personne ne respecte pas son obligation de présenter une offre, la commission peut prendre les mesures suivantes jusqu'à ce que la situation ait été clarifiée et, le cas échéant, jusqu'à ce que la personne ait rempli son obligation: |
a | suspendre son droit de vote et les droits qui en découlent; |
b | lui interdire d'acquérir directement, indirectement ou de concert avec des tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions de la société visée. |
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers LIMF Art. 152 Violation de l'obligation de présenter une offre - Est puni d'une amende de 10 millions de francs au plus quiconque, intentionnellement, ne se soumet pas à une décision exécutoire en constatation de l'obligation de présenter une offre (art. 135). |
Die Beschwerdegegner betonen, dass das Absehen von der Stimmrechtssuspendierung auf den Verzicht der Durchsetzung der Angebotspflicht hinauslaufen würde.
Die Erstinstanz weist darauf hin, dass die Stimmrechtssuspendierung nach Art. 135 Abs. 5 Bst. a
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers LIMF Art. 135 Obligation de présenter une offre - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert des titres de participation qui, ajoutés à ceux qu'il détient, lui permettent de dépasser le seuil de 33⅓ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, de la société visée doit présenter une offre portant sur tous les titres de participation cotés de cette société. Les sociétés visées peuvent relever dans leurs statuts le seuil jusqu'à 49 % des droits de vote. |
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1 | Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert des titres de participation qui, ajoutés à ceux qu'il détient, lui permettent de dépasser le seuil de 33⅓ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, de la société visée doit présenter une offre portant sur tous les titres de participation cotés de cette société. Les sociétés visées peuvent relever dans leurs statuts le seuil jusqu'à 49 % des droits de vote. |
2 | Le prix offert doit être au moins égal au plus élevé des montants suivants: |
a | le cours de bourse; |
b | le prix le plus élevé payé par l'offrant pour des titres de participation de la société visée au cours des douze derniers mois. |
3 | Si la société a émis plusieurs catégories de titres de participation, le rapport entre les prix offerts pour ces différentes catégories doit être raisonnable. |
4 | La FINMA édicte des dispositions sur l'obligation de présenter une offre. La commission est habilitée à présenter des propositions. |
5 | Lorsque des indices suffisants laissent supposer qu'une personne ne respecte pas son obligation de présenter une offre, la commission peut prendre les mesures suivantes jusqu'à ce que la situation ait été clarifiée et, le cas échéant, jusqu'à ce que la personne ait rempli son obligation: |
a | suspendre son droit de vote et les droits qui en découlent; |
b | lui interdire d'acquérir directement, indirectement ou de concert avec des tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions de la société visée. |
Die Vorinstanz betont, dass die für eine Stimmrechtssuspendierung notwendigen hinreichenden Anhaltspunkte für eine Nichteinhaltung der Angebotspflicht vorlägen. Ausserdem sei die Stimmrechtssuspendierung verhältnismässig.
6.1 Die Erstinstanz trifft - wie bereits erwähnt (vgl. E. 3) - im Zusammenhang mit öffentlichen Pflichtangeboten die zum Vollzug notwendigen Verfügungen und überwacht die Einhaltung der gesetzlichen und reglementarischen Vorschriften (Art. 138 Abs. 1
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers LIMF Art. 138 Tâches de la commission - 1 La commission prend les décisions nécessaires à l'application du présent chapitre et de ses dispositions d'exécution et surveille le respect des dispositions légales et réglementaires. Elle peut publier ses décisions. |
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1 | La commission prend les décisions nécessaires à l'application du présent chapitre et de ses dispositions d'exécution et surveille le respect des dispositions légales et réglementaires. Elle peut publier ses décisions. |
2 | Les personnes et les sociétés soumises à l'obligation de déclarer en vertu de l'art. 134, ainsi que les personnes et les sociétés qui peuvent avoir qualité de partie en vertu de l'art. 139, al. 2 et 3, ont l'obligation de fournir à la commission tous les renseignements et documents nécessaires à l'exécution de ses tâches. |
3 | Lorsque la commission apprend que des infractions au présent chapitre ou d'autres irrégularités ont été commises, elle veille au rétablissement de l'ordre légal et à la suppression des irrégularités. |
4 | Lorsque la commission apprend que des crimes et des délits de droit commun ou des infractions à la présente loi ont été commis, elle en informe immédiatement les autorités de poursuite pénale compétentes. |
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers LIMF Art. 135 Obligation de présenter une offre - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert des titres de participation qui, ajoutés à ceux qu'il détient, lui permettent de dépasser le seuil de 33⅓ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, de la société visée doit présenter une offre portant sur tous les titres de participation cotés de cette société. Les sociétés visées peuvent relever dans leurs statuts le seuil jusqu'à 49 % des droits de vote. |
|
1 | Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert des titres de participation qui, ajoutés à ceux qu'il détient, lui permettent de dépasser le seuil de 33⅓ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, de la société visée doit présenter une offre portant sur tous les titres de participation cotés de cette société. Les sociétés visées peuvent relever dans leurs statuts le seuil jusqu'à 49 % des droits de vote. |
2 | Le prix offert doit être au moins égal au plus élevé des montants suivants: |
a | le cours de bourse; |
b | le prix le plus élevé payé par l'offrant pour des titres de participation de la société visée au cours des douze derniers mois. |
3 | Si la société a émis plusieurs catégories de titres de participation, le rapport entre les prix offerts pour ces différentes catégories doit être raisonnable. |
4 | La FINMA édicte des dispositions sur l'obligation de présenter une offre. La commission est habilitée à présenter des propositions. |
5 | Lorsque des indices suffisants laissent supposer qu'une personne ne respecte pas son obligation de présenter une offre, la commission peut prendre les mesures suivantes jusqu'à ce que la situation ait été clarifiée et, le cas échéant, jusqu'à ce que la personne ait rempli son obligation: |
a | suspendre son droit de vote et les droits qui en découlent; |
b | lui interdire d'acquérir directement, indirectement ou de concert avec des tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions de la société visée. |
Die Angebotspflicht bezweckt, Minderheitsaktionäre vor einem Kontrollwechsel zu schützen, indem ihnen eine Ausstiegsmöglichkeit zu einem angemessen Preis geboten wird (vgl. Schenker, a.a.O., S. 464 f.; Hofstetter/Schilter-Heuberger, a.a.O., Art. 32 N 4 ff.; SK FinfraG-Barthold/Schilter, Art. 135 N 6 ff.). Die Minderheitsaktionäre sollen entscheiden können, ob sie nach Kenntnis eines Kontrollwechsels weiterhin an der Gesellschaft beteiligt sein oder ihre Aktien verkaufen wollen. Das Pflichtangebot soll ihnen ermöglichen, zu einem einheitlichen Preis zu verkaufen. Die Massnahme der Stimmrechtssuspendierung dient letztlich demselben Schutzzweck. Sie soll in erster Linie verhindern, dass ein angebotspflichtiger Aktionär Kontrolle über die Zielgesellschaft ausüben kann, ohne den Aktionären das ihnen zustehende Pflichtangebot zu unterbreiten bzw. auf diese Weise auch Druck ausüben, das Angebot auch wirklich zu unterbreiten (vgl. Hans Caspar von der Crone, Angebotspflicht, SZW Sondernummer 1997, S. 44 ff., S. 48; Sonja Blaas/Jérôme Barraud, Aus der Praxis der Übernahmekommission, SZW 2008, S. 335 ff., S. 344; Schenker, a.a.O., S. 187 f.).
6.2 Die Beschwerdeführenden stellen sich insbesondere auf den Standpunkt, dass der rechtskräftige Entscheid in Bezug auf die Angebotspflicht, die Verfügung 672/01 der Erstinstanz vom 26. Januar 2018 (vgl. E. A.b), der Anordnung einer Stimmrechtssuspendierung entgegenstehe. Die Frage, ob die Stimmrechte auch nach rechtskräftiger Feststellung der Angebotspflicht suspendiert werden könnten, sei bislang weder in der Lehre noch in der Rechtsprechung und ebenso wenig in den Materialien thematisiert worden. Aus den Materialien sowie den Lehrmeinungen gehe nach Ansicht der Beschwerdeführenden jedoch unzweifelhaft hervor, dass die Stimmrechtssuspendierung eine sichernde vorsorgliche Massnahme sei, welche die Beseitigung der Gefährdung der Interessen der Minderheitsaktionäre bezwecke. Die Stimmrechtssuspendierung sei keine Vollstreckungsmassnahme. Die Auffassung in der angefochtenen Verfügung treffe nicht zu, dass eine Stimmrechtssuspendierung auch nach Verfahrensabschluss mit einem rechtskräftigen Entscheid noch ausgesprochen werden könne.
Die Vorinstanz hat in der angefochtenen Verfügung nach sorgfältiger und ausführlicher Auslegung von Art. 135 Abs. 5 Bst. a
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers LIMF Art. 135 Obligation de présenter une offre - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert des titres de participation qui, ajoutés à ceux qu'il détient, lui permettent de dépasser le seuil de 33⅓ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, de la société visée doit présenter une offre portant sur tous les titres de participation cotés de cette société. Les sociétés visées peuvent relever dans leurs statuts le seuil jusqu'à 49 % des droits de vote. |
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1 | Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert des titres de participation qui, ajoutés à ceux qu'il détient, lui permettent de dépasser le seuil de 33⅓ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, de la société visée doit présenter une offre portant sur tous les titres de participation cotés de cette société. Les sociétés visées peuvent relever dans leurs statuts le seuil jusqu'à 49 % des droits de vote. |
2 | Le prix offert doit être au moins égal au plus élevé des montants suivants: |
a | le cours de bourse; |
b | le prix le plus élevé payé par l'offrant pour des titres de participation de la société visée au cours des douze derniers mois. |
3 | Si la société a émis plusieurs catégories de titres de participation, le rapport entre les prix offerts pour ces différentes catégories doit être raisonnable. |
4 | La FINMA édicte des dispositions sur l'obligation de présenter une offre. La commission est habilitée à présenter des propositions. |
5 | Lorsque des indices suffisants laissent supposer qu'une personne ne respecte pas son obligation de présenter une offre, la commission peut prendre les mesures suivantes jusqu'à ce que la situation ait été clarifiée et, le cas échéant, jusqu'à ce que la personne ait rempli son obligation: |
a | suspendre son droit de vote et les droits qui en découlent; |
b | lui interdire d'acquérir directement, indirectement ou de concert avec des tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions de la société visée. |
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers LIMF Art. 135 Obligation de présenter une offre - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert des titres de participation qui, ajoutés à ceux qu'il détient, lui permettent de dépasser le seuil de 33⅓ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, de la société visée doit présenter une offre portant sur tous les titres de participation cotés de cette société. Les sociétés visées peuvent relever dans leurs statuts le seuil jusqu'à 49 % des droits de vote. |
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1 | Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert des titres de participation qui, ajoutés à ceux qu'il détient, lui permettent de dépasser le seuil de 33⅓ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, de la société visée doit présenter une offre portant sur tous les titres de participation cotés de cette société. Les sociétés visées peuvent relever dans leurs statuts le seuil jusqu'à 49 % des droits de vote. |
2 | Le prix offert doit être au moins égal au plus élevé des montants suivants: |
a | le cours de bourse; |
b | le prix le plus élevé payé par l'offrant pour des titres de participation de la société visée au cours des douze derniers mois. |
3 | Si la société a émis plusieurs catégories de titres de participation, le rapport entre les prix offerts pour ces différentes catégories doit être raisonnable. |
4 | La FINMA édicte des dispositions sur l'obligation de présenter une offre. La commission est habilitée à présenter des propositions. |
5 | Lorsque des indices suffisants laissent supposer qu'une personne ne respecte pas son obligation de présenter une offre, la commission peut prendre les mesures suivantes jusqu'à ce que la situation ait été clarifiée et, le cas échéant, jusqu'à ce que la personne ait rempli son obligation: |
a | suspendre son droit de vote et les droits qui en découlent; |
b | lui interdire d'acquérir directement, indirectement ou de concert avec des tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions de la société visée. |
Im Rahmen der historischen Auslegung hält die Vorinstanz ausserdem fest, die Stimmrechtssuspendierung sei zunächst in aArt. 32 Abs. 6
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 32 Définition - Est réputé direction de fonds quiconque, pour le compte d'investisseurs, de façon indépendante et en son propre nom, gère des fonds de placement conformément à l'art. 15, al. 1, let. a, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)19 ou assume l'administration de la SICAV visée à l'art. 13, al. 2, let. b, LPCC. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 32 Définition - Est réputé direction de fonds quiconque, pour le compte d'investisseurs, de façon indépendante et en son propre nom, gère des fonds de placement conformément à l'art. 15, al. 1, let. a, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)19 ou assume l'administration de la SICAV visée à l'art. 13, al. 2, let. b, LPCC. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 20 Dirigeants qualifiés - 1 La direction d'un gestionnaire de fortune ou d'un trustee doit être composée de deux personnes qualifiées au moins. |
|
1 | La direction d'un gestionnaire de fortune ou d'un trustee doit être composée de deux personnes qualifiées au moins. |
2 | La direction peut être composée d'une seule personne qualifiée lorsque la preuve est apportée que la poursuite de l'exploitation est garantie. |
3 | Un dirigeant est réputé qualifié lorsqu'il dispose d'une formation adéquate pour exercer l'activité de gestionnaire de fortune ou de trustee et d'une expérience professionnelle suffisante dans la gestion de fortune de tiers ou dans le cadre de trusts au moment de la reprise de la direction. Le Conseil fédéral règle les modalités. |
angeordnet werden könne. Wie aus der Botschaft zur entsprechenden Revision des BEHG zu entnehmen ist (vgl. Botschaft Änderung BEHG, BBl 2011 6873 ff., 6889), habe der Gesetzgeber damit zwei Sachen aufzeigen wollen. Zum einen habe der Gesetzgeber klarstellen wollen, dass die Stimmrechtssuspendierung schon während einer laufenden Abklärung zu einer möglichen Angebotspflicht angeordnet werden könne. Zum anderen habe der Gesetzgeber sicherstellen wollen, dass die Stimmrechtssuspendierung nicht für eine zum vornherein bestimmte Dauer und damit allenfalls als Strafe nach erfüllter Angebotspflicht (so wie dies im Offenlegungsrecht bis zur Revision des BEHG noch der Fall gewesen sei), sondern eben längstens nur bis zur Erfüllung der Angebotspflicht angeordnet werden könne.
Schliesslich betont die Vorinstanz, der Sinn und Zweck der Stimmrechtssuspendierung liege darin, dass ein Angebotspflichtiger, ohne den Aktionären das ihnen zustehende Pflichtangebot unterbreitet zu haben, keine Kontrolle über die Zielgesellschaft haben solle. Damit solle auch indirekt Druck ausgeübt werden, das Pflichtangebot zu unterbreiten.
Zusammenfassend kommt die Vorinstanz zum Schluss, dass sich die von den Beschwerdeführenden vertretene Auffassung, eine Stimmrechtssuspendierung könne bei durch die Erstinstanz geklärter Angebotspflicht nicht bis zur Erfüllung der Angebotspflicht angeordnet werden, weder aus dem Wortlaut von Art. 135 Abs. 5 Bst. a
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers LIMF Art. 135 Obligation de présenter une offre - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert des titres de participation qui, ajoutés à ceux qu'il détient, lui permettent de dépasser le seuil de 33⅓ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, de la société visée doit présenter une offre portant sur tous les titres de participation cotés de cette société. Les sociétés visées peuvent relever dans leurs statuts le seuil jusqu'à 49 % des droits de vote. |
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1 | Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert des titres de participation qui, ajoutés à ceux qu'il détient, lui permettent de dépasser le seuil de 33⅓ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, de la société visée doit présenter une offre portant sur tous les titres de participation cotés de cette société. Les sociétés visées peuvent relever dans leurs statuts le seuil jusqu'à 49 % des droits de vote. |
2 | Le prix offert doit être au moins égal au plus élevé des montants suivants: |
a | le cours de bourse; |
b | le prix le plus élevé payé par l'offrant pour des titres de participation de la société visée au cours des douze derniers mois. |
3 | Si la société a émis plusieurs catégories de titres de participation, le rapport entre les prix offerts pour ces différentes catégories doit être raisonnable. |
4 | La FINMA édicte des dispositions sur l'obligation de présenter une offre. La commission est habilitée à présenter des propositions. |
5 | Lorsque des indices suffisants laissent supposer qu'une personne ne respecte pas son obligation de présenter une offre, la commission peut prendre les mesures suivantes jusqu'à ce que la situation ait été clarifiée et, le cas échéant, jusqu'à ce que la personne ait rempli son obligation: |
a | suspendre son droit de vote et les droits qui en découlent; |
b | lui interdire d'acquérir directement, indirectement ou de concert avec des tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions de la société visée. |
Nicht nur sind die Ausführungen der Vorinstanz zum Wortlaut einleuchtend, sondern nach Einsicht in die Materialien ist die historische Auslegung der Vorinstanz zutreffend. Der Gesetzgeber hat klarstellen wollen, dass die Stimmrechtssuspendierung bis zur Erfüllung der Angebotspflicht nicht aber für einen darüber hinausgehenden Zeitraum angeordnet werden kann. Damit stellt die Stimmrechtssuspendierung keine vorsorgliche Massnahme im prozessualen Sinne dar, die nach der rechtskräftigen Feststellung einer Angebotspflicht aufzuheben wäre. Der gleiche Schluss lässt sich unter Berücksichtigung der vorstehenden rechtlichen Erwägung und den dort zitierten Lehrmeinungen bzw. aus dem Sinn und Zweck von Art. 135 Abs. 5 Bst. a
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers LIMF Art. 135 Obligation de présenter une offre - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert des titres de participation qui, ajoutés à ceux qu'il détient, lui permettent de dépasser le seuil de 33⅓ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, de la société visée doit présenter une offre portant sur tous les titres de participation cotés de cette société. Les sociétés visées peuvent relever dans leurs statuts le seuil jusqu'à 49 % des droits de vote. |
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1 | Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert des titres de participation qui, ajoutés à ceux qu'il détient, lui permettent de dépasser le seuil de 33⅓ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, de la société visée doit présenter une offre portant sur tous les titres de participation cotés de cette société. Les sociétés visées peuvent relever dans leurs statuts le seuil jusqu'à 49 % des droits de vote. |
2 | Le prix offert doit être au moins égal au plus élevé des montants suivants: |
a | le cours de bourse; |
b | le prix le plus élevé payé par l'offrant pour des titres de participation de la société visée au cours des douze derniers mois. |
3 | Si la société a émis plusieurs catégories de titres de participation, le rapport entre les prix offerts pour ces différentes catégories doit être raisonnable. |
4 | La FINMA édicte des dispositions sur l'obligation de présenter une offre. La commission est habilitée à présenter des propositions. |
5 | Lorsque des indices suffisants laissent supposer qu'une personne ne respecte pas son obligation de présenter une offre, la commission peut prendre les mesures suivantes jusqu'à ce que la situation ait été clarifiée et, le cas échéant, jusqu'à ce que la personne ait rempli son obligation: |
a | suspendre son droit de vote et les droits qui en découlent; |
b | lui interdire d'acquérir directement, indirectement ou de concert avec des tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions de la société visée. |
6.3
6.3.1 Der Ausdruck "hinreichende Anhaltspunkte" in Art. 135 Abs. 5 Bst. a
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers LIMF Art. 135 Obligation de présenter une offre - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert des titres de participation qui, ajoutés à ceux qu'il détient, lui permettent de dépasser le seuil de 33⅓ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, de la société visée doit présenter une offre portant sur tous les titres de participation cotés de cette société. Les sociétés visées peuvent relever dans leurs statuts le seuil jusqu'à 49 % des droits de vote. |
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1 | Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert des titres de participation qui, ajoutés à ceux qu'il détient, lui permettent de dépasser le seuil de 33⅓ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, de la société visée doit présenter une offre portant sur tous les titres de participation cotés de cette société. Les sociétés visées peuvent relever dans leurs statuts le seuil jusqu'à 49 % des droits de vote. |
2 | Le prix offert doit être au moins égal au plus élevé des montants suivants: |
a | le cours de bourse; |
b | le prix le plus élevé payé par l'offrant pour des titres de participation de la société visée au cours des douze derniers mois. |
3 | Si la société a émis plusieurs catégories de titres de participation, le rapport entre les prix offerts pour ces différentes catégories doit être raisonnable. |
4 | La FINMA édicte des dispositions sur l'obligation de présenter une offre. La commission est habilitée à présenter des propositions. |
5 | Lorsque des indices suffisants laissent supposer qu'une personne ne respecte pas son obligation de présenter une offre, la commission peut prendre les mesures suivantes jusqu'à ce que la situation ait été clarifiée et, le cas échéant, jusqu'à ce que la personne ait rempli son obligation: |
a | suspendre son droit de vote et les droits qui en découlent; |
b | lui interdire d'acquérir directement, indirectement ou de concert avec des tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions de la société visée. |
Bezüglich der Frage, ob hinreichende Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass eine Person ihrer Angebotspflicht nicht nachkommt, ist den Vorinstanzen daher ein gewisser fachtechnischer Beurteilungsspielraum einzuräumen (vgl. Urteil des BVGer B-19/2012 vom 27. November 2013 E. 9.3.6).
6.3.2 Es besteht vorliegend ein enger Konnex zwischen dem unbenutzten Ablauf der Angebotspflicht und der Suspendierung der Stimmrechte. Wie bereits in den allgemeinen rechtlichen Erwägungen dargestellt, ist die Stimmrechtssuspendierung eine Massnahme, welche bei Missachtung der Angebotspflicht gesprochen werden kann. Wird die Suspendierung der Stimmrechte als Folge für die Nichteinhaltung der Frist für die Unterbreitung eines Pflichtangebots verfügt, soll die Kontrolle der Angebotspflichtigen bis zur Unterbreitung des Angebots unterbunden werden (vgl. SK-FinfraG-Barthold/Schilter, Art. 135 N 6 ff.). Generell und mit Blick auf die Doktrin darf damit angenommen werden, dass eine mehrmalige Verlängerung der Frist zur Unterbreitung des Pflichtangebots bzw. deren unbenützten Ablauf ein Indiz für hinreichende Anhaltspunkte im Sinne von Art. 135 Abs. 5 Bst. a
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers LIMF Art. 135 Obligation de présenter une offre - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert des titres de participation qui, ajoutés à ceux qu'il détient, lui permettent de dépasser le seuil de 33⅓ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, de la société visée doit présenter une offre portant sur tous les titres de participation cotés de cette société. Les sociétés visées peuvent relever dans leurs statuts le seuil jusqu'à 49 % des droits de vote. |
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1 | Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert des titres de participation qui, ajoutés à ceux qu'il détient, lui permettent de dépasser le seuil de 33⅓ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, de la société visée doit présenter une offre portant sur tous les titres de participation cotés de cette société. Les sociétés visées peuvent relever dans leurs statuts le seuil jusqu'à 49 % des droits de vote. |
2 | Le prix offert doit être au moins égal au plus élevé des montants suivants: |
a | le cours de bourse; |
b | le prix le plus élevé payé par l'offrant pour des titres de participation de la société visée au cours des douze derniers mois. |
3 | Si la société a émis plusieurs catégories de titres de participation, le rapport entre les prix offerts pour ces différentes catégories doit être raisonnable. |
4 | La FINMA édicte des dispositions sur l'obligation de présenter une offre. La commission est habilitée à présenter des propositions. |
5 | Lorsque des indices suffisants laissent supposer qu'une personne ne respecte pas son obligation de présenter une offre, la commission peut prendre les mesures suivantes jusqu'à ce que la situation ait été clarifiée et, le cas échéant, jusqu'à ce que la personne ait rempli son obligation: |
a | suspendre son droit de vote et les droits qui en découlent; |
b | lui interdire d'acquérir directement, indirectement ou de concert avec des tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions de la société visée. |
massgebliche Fortschritte hinsichtlich der Unterbreitung des Pflichtangebots schliessen lassen.
Nach dem Gesagten verhält es sich in Bezug auf die Frage, ob im konkreten Fall im Zeitpunkt der Eröffnung der Verfügung 672/04 am 1. September 2018 hinreichende Anhaltspunkte dafür vorlagen, dass die Angebotspflichtigen ihrer Angebotspflicht nicht nachkommen, wie folgt. Die von der Erstinstanz mit der Verfügung 672/03 vom 27. Juni 2018 angesetzte Frist zur Unterbreitung des Pflichtangebots ist am 31. August 2018 abgelaufen. Zudem hat sich im Nachhinein aufgrund der heute noch immer ausstehenden Angebotspflicht die in der Verfügung 672/04 vom 1. September 2018 vertretene Auffassung bestätigt, wonach sich im damaligen Zeitpunkt aus den von den Beschwerdeführenden und der anderen Angebotspflichtigen eingereichten Unterlagen nicht ergäbe, dass eine Unterbreitung des Pflichtangebots realistisch bzw. glaubhaft sei. Es ist daher nicht zu beanstanden, dass die Erstinstanz den Ablauf der Frist am 31. August 2018 bzw. die Vorkehrungen der Angebotspflichtigen bis zur Verfügung 672/04 vom 1. September 2018 als hinreichender Anhaltspunkt betrachtet hat, wonach die Beschwerdeführenden und die andere Angebotspflichtige ihrer Angebotspflicht nicht nachkommen.
Zusammenfassend ist in der angefochtenen Verfügung zu Recht vom Vorliegen hinreichender Anhaltspunkte im Sinne von Art. 135 Abs. 5
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers LIMF Art. 135 Obligation de présenter une offre - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert des titres de participation qui, ajoutés à ceux qu'il détient, lui permettent de dépasser le seuil de 33⅓ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, de la société visée doit présenter une offre portant sur tous les titres de participation cotés de cette société. Les sociétés visées peuvent relever dans leurs statuts le seuil jusqu'à 49 % des droits de vote. |
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1 | Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert des titres de participation qui, ajoutés à ceux qu'il détient, lui permettent de dépasser le seuil de 33⅓ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, de la société visée doit présenter une offre portant sur tous les titres de participation cotés de cette société. Les sociétés visées peuvent relever dans leurs statuts le seuil jusqu'à 49 % des droits de vote. |
2 | Le prix offert doit être au moins égal au plus élevé des montants suivants: |
a | le cours de bourse; |
b | le prix le plus élevé payé par l'offrant pour des titres de participation de la société visée au cours des douze derniers mois. |
3 | Si la société a émis plusieurs catégories de titres de participation, le rapport entre les prix offerts pour ces différentes catégories doit être raisonnable. |
4 | La FINMA édicte des dispositions sur l'obligation de présenter une offre. La commission est habilitée à présenter des propositions. |
5 | Lorsque des indices suffisants laissent supposer qu'une personne ne respecte pas son obligation de présenter une offre, la commission peut prendre les mesures suivantes jusqu'à ce que la situation ait été clarifiée et, le cas échéant, jusqu'à ce que la personne ait rempli son obligation: |
a | suspendre son droit de vote et les droits qui en découlent; |
b | lui interdire d'acquérir directement, indirectement ou de concert avec des tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions de la société visée. |
6.4 Die Beschwerdeführenden rügen ferner, die Stimmrechtssuspendierung sei unverhältnismässig. Sie begründen ihre Ansicht zunächst mit der fehlenden Geeignetheit der Massnahme, weil infolge der Stimmrechtssuspendierung eine neue Kontrollsituation zugunsten der Beschwerdegegner geschaffen werde. Die Beschwerdegegner hätten entgegen der Beschwerdeführenden kein Interesse, den Wert der Gesellschaft zu steigern, weil sie sich ihren Ausstieg aufgrund des festgelegten Preises pro Aktie der Zielgesellschaft mit einer signifikanten Prämie gesichert hätten. Hinzu komme, dass sich die Beschwerdegegner durch die Auszahlung unverhältnismässiger Honorare und anderer Entnahmen nach der Kontrollübernahme eine zusätzliche Prämie entrichten könnten. Zudem würde die neue Kontrollsituation die Verhandlung mit dem im Term Sheet vom 26. November 2018 genannten Finanzierungspartner gefährden. Die Stimmrechtssuspendierung sei nicht erforderlich, weil hinreichende Anhaltspunkte vorhanden seien, dass die Angebotspflichtigen ihrer Angebotspflicht nachkämen, der Preis pro Aktie der Zielgesellschaft festgelegt sei und die Minderheitsaktionäre durch die gemäss israelischem Recht zwingend vorgesehenen zwei unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder geschützt seien. Die Unzumutbarkeit der Stimmrechtssuspendierung ergebe sich auch aus der Schwere des Eingriffs in die Eigentumsrechte und der Seltenheit der Anordnung einer Stimmrechtssuspendierung.
Die Beschwerdegegner vertreten die Ansicht, dass die Stimmrechtssuspendierung sowohl als Beugemassnahme als auch als präventive bzw. restitutorische Massnahme verhältnismässig sei.
Die Erstinstanz stellt sich auf den Standpunkt, die Stimmrechtssuspendierung der Beschwerdeführenden und der anderen Angebotspflichtigen sei sowohl in sachlicher als auch in zeitlicher Hinsicht notwendig.
Die Vorinstanz hält fest, dass die von der Erstinstanz angeordnete Stimmrechtssuspendierung geeignet, erforderlich und den Beschwerdeführenden und der anderen Angebotspflichtigen zumutbar sei.
6.4.1 Der Grundsatz der Verhältnismässigkeit umfasst drei Elemente. Die Verwaltungsmassnahme muss geeignet sein, das im öffentlichen Interesse angestrebte Ziel zu erreichen. Sie muss zudem im Hinblick auf das im öffentlichen Interesse angestrebte Ziel erforderlich sein, hat also zu unter-bleiben, wenn eine gleich geeignete, aber mildere Massnahme für den an-gestrebten Erfolg ausreicht. Sie ist ferner nur zumutbar, wenn das öffentliche Interesse an der Massnahme ihre konkreten Folgen für die privaten Interessen der Betroffenen im Sinne eines vernünftigen Verhältnisses zwischen Zweck und Wirkung rechtfertigt (vgl. BGE 140 II 194 E. 5.8.2).
6.4.2 Die Stimmrechtssuspendierung zielt darauf ab - wie bereits
erwähnt -, dass ein Angebotspflichtiger nicht die Kontrolle über die Zielgesellschaft ausüben kann, ohne den Minderheitsaktionären das ihnen zustehende Pflichtangebot unterbreitet zu haben, mithin geht es um den Schutz der Minderheitsaktionäre bzw. der Kleinanleger. Daneben soll die Stimmrechtssuspendierung auch Druck auf den Angebotspflichtigen erzeugen, seiner Angebotspflicht nachzukommen (vgl. E. 6.1). Die Stimmrechtssuspendierung dient der Verwirklichung des öffentlichen Interesses hinsichtlich Funktionsfähigkeit der Finanzmärkte einerseits bzw. Gewährleistung des Schutzes der Gläubiger und der Anleger andererseits (vgl. Art. 4
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 4 Buts de la surveillance des marchés financiers - La surveillance des marchés financiers a pour but de protéger, conformément aux lois sur les marchés financiers, les créanciers, les investisseurs et les assurés, et d'assurer le bon fonctionnement des marchés financiers. Elle contribue ce faisant à améliorer la réputation, la compétitivité et la viabilité de la place financière suisse. |
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers LIMF Art. 1 Objet et but - 1 La présente loi règle l'organisation et l'exploitation des infrastructures des marchés financiers et fixe les règles de comportement des participants à la négociation de valeurs mobilières et de dérivés sur ces marchés. |
|
1 | La présente loi règle l'organisation et l'exploitation des infrastructures des marchés financiers et fixe les règles de comportement des participants à la négociation de valeurs mobilières et de dérivés sur ces marchés. |
2 | Elle vise à assurer le bon fonctionnement et la transparence des marchés des valeurs mobilières et des dérivés de même que la stabilité du système financier, la protection des participants aux marchés financiers et l'égalité de traitement des investisseurs. |
6.4.3 Die Stimmrechtssuspendierung ist geeignet, die Ausübung der Kontrolle der Beschwerdeführenden und der anderen Angebotspflichtigen ohne Unterbreitung eines Pflichtangebots zu verhindern. Mit der Stimmrechtssuspendierung, die bis zur Unterbreitung eines Pflichtangebots angeordnet ist, wird zudem Druck ausgeübt, ein Pflichtangebot tatsächlich zu unterbreiten. Dass die Kontrolle über die Zielgesellschaft in der Folge nicht mehr bei der angebotspflichtigen Gruppe, sondern bei anderen Aktionären liegt, vorliegend bei den Beschwerdegegnern, ist eine Konsequenz aus der nicht fristgerechten Unterbreitung des Pflichtangebots und vermag die Geeignetheit der Anordnung nicht zu beeinträchtigen. Eine negative Auswirkung einer als Folge der Stimmrechtssuspendierung eintretenden Kontrolle der Zielgesellschaft durch die Beschwerdegegner liesse sich allenfalls dann annehmen, wenn die Beschwerdegegner nach der Kontrollübernahme der Zielgesellschaft an der Generalversammlung vom 10. Dezember 2018 Dispositionen ergriffen bzw. durchgesetzt hätten, welche den Wert der Zielgesellschaft massgeblich reduzieren könnten. Konkrete Hinweise auf entsprechende Dispositionen wurden von den Beschwerdeführerenden nicht nachgewiesen.
Dass die Minderheitsaktionäre aufgrund der mit dem Pflichtangebot zusammenhängenden Preisgarantie ein geringeres Interesse an der Wertsteigerung der Zielgesellschaft hätten, stellt ausserdem eine blosse Behauptung der Beschwerdeführenden dar, welche sie nicht mit weiteren Anhaltspunkten untermauern. Die Behauptung der Beschwerdeführenden ist darüber hinaus nicht nachvollziehbar. Insbesondere bleiben die Minderheitsaktionäre mit der Zielgesellschaft verbunden, falls sie das Pflichtangebot nicht annehmen, womit ein langfristiges Interesse an der Wertsteigerung der Zielgesellschaft einhergeht. Auch falls ein Pflichtangebot ausbliebe, würden sich die Minderheitsaktionäre nur selber schaden, sollten sie nicht an der Wertsteigerung der Zielgesellschaft interessiert sein. Zudem sind vorliegend die Minderheitsaktionäre, namentlich die Beschwerdegegner, seit der Generalsversammlung der Zielgesellschaft vom 10. Dezember 2018 in deren Verwaltungsrat. Die Beschwerdeführenden haben es in der Hand, nach Unterbreitung des Pflichtangebots bzw. Aufhebung der Stimmrechtssuspendierung, die Entscheide des Verwaltungsrats der Zielgesellschaft nachzuprüfen und möglicherweise den Verwaltungsrat persönlich haftbar zu machen.
Im Weiteren zeigen die Beschwerdeführenden eine Gefährdung bzw. Verunmöglichung der Finanzierung des Pflichtangebots infolge des Kontrollwechsels nicht auf. Im Gegenteil haben sie am 26. November 2018 ein Term Sheet unterzeichnet. Sie sind in jenem Zeitpunkt in Kenntnis bzw. trotz der von der Erstinstanz am 1. September 2018 verfügten Stimmrechtssuspendierung davon ausgegangen, ein Pflichtangebot unterbreiten zu können und haben am 30. November 2018 bei der Erstinstanz ein Gesuch um Fristverlängerung für die Unterbreitung des Pflichtangebots bis 31. Januar 2019 gestellt.
Insgesamt ist die Geeignetheit der Stimmrechtssuspendierung zu bejahen.
6.4.4 Eine mildere Massnahme, welche die Minderheitsaktionäre vor der Ausübung der Kontrolle durch die angebotspflichtige Gruppe schützt, ist nicht ersichtlich. Zum einen hat die Erstinstanz in der Verfügung 672/02 vom 21. März 2018 bereits erfolglos angedroht, die Stimmrechte zu suspendieren, falls innert verlängerter Frist kein Pflichtangebot vorliege. Zum anderen führt die Vorinstanz zutreffend aus, dass es sich bei der Drohung, ein Verwaltungsstrafverfahren nach Art. 152
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers LIMF Art. 152 Violation de l'obligation de présenter une offre - Est puni d'une amende de 10 millions de francs au plus quiconque, intentionnellement, ne se soumet pas à une décision exécutoire en constatation de l'obligation de présenter une offre (art. 135). |
Schliesslich ist nicht erstellt, inwiefern die israelische Schutzvorschrift, dass zwei Verwaltungsräte unabhängig sein müssen, einen gleichwertigen Schutz der Minderheitsaktionäre im Falle eines ausbleibenden Pflichtangebots gewährleisten soll. Erstens ist eine Kontrolle der Zielgesellschaft durch die Angebotspflichtigen auch bei Einsitznahme von zwei unabhängigen Mitgliedern im Verwaltungsrat weiterhin möglich. Zweitens ist zumindest unklar, inwiefern mit der Einsitznahme von zwei unabhängigen Mitgliedern im Verwaltungsrat der nach schweizerischem Recht bezweckte Druck auf die Angebotspflichtigen, ein Angebot zu unterbreiten, erreicht würde.
Die Erforderlichkeit der Stimmrechtssuspendierung ist nach dem Gesagten ebenfalls zu bejahen.
6.4.5 Mit Bezug auf die Zumutbarkeit der Stimmrechtssuspendierung gilt Folgendes: Art. 135 Abs. 5 Bst. a
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers LIMF Art. 135 Obligation de présenter une offre - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert des titres de participation qui, ajoutés à ceux qu'il détient, lui permettent de dépasser le seuil de 33⅓ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, de la société visée doit présenter une offre portant sur tous les titres de participation cotés de cette société. Les sociétés visées peuvent relever dans leurs statuts le seuil jusqu'à 49 % des droits de vote. |
|
1 | Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert des titres de participation qui, ajoutés à ceux qu'il détient, lui permettent de dépasser le seuil de 33⅓ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, de la société visée doit présenter une offre portant sur tous les titres de participation cotés de cette société. Les sociétés visées peuvent relever dans leurs statuts le seuil jusqu'à 49 % des droits de vote. |
2 | Le prix offert doit être au moins égal au plus élevé des montants suivants: |
a | le cours de bourse; |
b | le prix le plus élevé payé par l'offrant pour des titres de participation de la société visée au cours des douze derniers mois. |
3 | Si la société a émis plusieurs catégories de titres de participation, le rapport entre les prix offerts pour ces différentes catégories doit être raisonnable. |
4 | La FINMA édicte des dispositions sur l'obligation de présenter une offre. La commission est habilitée à présenter des propositions. |
5 | Lorsque des indices suffisants laissent supposer qu'une personne ne respecte pas son obligation de présenter une offre, la commission peut prendre les mesures suivantes jusqu'à ce que la situation ait été clarifiée et, le cas échéant, jusqu'à ce que la personne ait rempli son obligation: |
a | suspendre son droit de vote et les droits qui en découlent; |
b | lui interdire d'acquérir directement, indirectement ou de concert avec des tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions de la société visée. |
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers LIMF Art. 135 Obligation de présenter une offre - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert des titres de participation qui, ajoutés à ceux qu'il détient, lui permettent de dépasser le seuil de 33⅓ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, de la société visée doit présenter une offre portant sur tous les titres de participation cotés de cette société. Les sociétés visées peuvent relever dans leurs statuts le seuil jusqu'à 49 % des droits de vote. |
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1 | Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert des titres de participation qui, ajoutés à ceux qu'il détient, lui permettent de dépasser le seuil de 33⅓ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, de la société visée doit présenter une offre portant sur tous les titres de participation cotés de cette société. Les sociétés visées peuvent relever dans leurs statuts le seuil jusqu'à 49 % des droits de vote. |
2 | Le prix offert doit être au moins égal au plus élevé des montants suivants: |
a | le cours de bourse; |
b | le prix le plus élevé payé par l'offrant pour des titres de participation de la société visée au cours des douze derniers mois. |
3 | Si la société a émis plusieurs catégories de titres de participation, le rapport entre les prix offerts pour ces différentes catégories doit être raisonnable. |
4 | La FINMA édicte des dispositions sur l'obligation de présenter une offre. La commission est habilitée à présenter des propositions. |
5 | Lorsque des indices suffisants laissent supposer qu'une personne ne respecte pas son obligation de présenter une offre, la commission peut prendre les mesures suivantes jusqu'à ce que la situation ait été clarifiée et, le cas échéant, jusqu'à ce que la personne ait rempli son obligation: |
a | suspendre son droit de vote et les droits qui en découlent; |
b | lui interdire d'acquérir directement, indirectement ou de concert avec des tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions de la société visée. |
Im konkreten Fall ist zur Zumutbarkeit mit den Beschwerdeführenden festzuhalten, dass die Stimmrechtssuspendierung ein schwerwiegender Eingriff in die Rechte eines Aktionärs darstellt und von der Erstinstanz noch nicht oft angeordnet wurde (vgl. die im Internet abrufbare Entscheiddatenbank der Erstinstanz). Die Beschwerdeführenden und die andere Angebotspflichtige zeigen im vorliegenden Verfahren nicht auf, dass die Stimmrechtssuspendierung zu einer Verunmöglichung der Finanzierung des Pflichtangebots führen könnte. Im Gegenteil haben sie - wie schon erwähnt - am 26. November 2018 ein Term Sheet unterzeichnet. Sie sind in jenem Zeitpunkt in Kenntnis bzw. trotz der von der Erstinstanz am 1. September 2018 verfügten Stimmrechtssuspendierung davon ausgegangen, bis Ende Januar 2019 ein Angebot unterbreiten zu können. Entgegen den beschwerdeführerischen Äusserungen ist nicht davon auszugehen, dass die verfügte Stimmrechtssuspendierung die Vorbereitung oder die Unterbreitung eines Pflichtangebots verhindert oder massgeblich erschwert. Die Stimmrechtssuspendierung gilt nur bis zur Erfüllung der Angebotspflicht. Die Beschwerdeführenden und die andere Angebotspflichtige haben es selbst in der Hand, die Angebotsmodalitäten zu wählen und zu steuern, mithin den Zeitpunkt zu beeinflussen, an dem sie ihre Stimmrechte wieder ausüben können.
Nach dem Gesagten ist die Stimmrechtssuspendierung angesichts der gewichtigen öffentlichen Interessen, welche für die Anordnung einer solchen Massnahme sprechen (vgl. E. 5.5.2), zumutbar, nicht zuletzt auch unter Berücksichtigung des Zeitablaufs von rund 15 Monaten seit der Feststellung der Angebotspflicht in der Verfügung 672/01 vom 26. Januar 2018.
6.4.6 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die von der Erstinstanz angeordnete Stimmrechtssuspendierung verhältnismässig ist.
6.5 Insgesamt erweist sich die Beschwerde mit Blick auf die beantragte Aufhebung der Stimmrechtssuspendierung als unbegründet und ist insoweit abzuweisen.
7.
Die Beschwerdeführenden verlangen in Ziff. 5 der Beschwerdebegehren eventualiter, die veranschlagten Gebühren von 40'000.- für die Verfügung 672/04 vom 1. September 2018 seien auf 15'000.- herabzusetzen. Die Beschwerdeführenden halten im Wesentlichen dafür, die Erstinstanz habe relativ kurze Eingaben mit insgesamt 64 Seiten zu prüfen gehabt. Der zu behandelnde Sachverhalt und die zu beurteilenden rechtlichen Fragen seien nicht besonders komplex. Die Verfügung 672/01 mit auferlegten Gebühren von Fr. 50'000.- sei wesentlich komplexer und die Eingaben mit insgesamt über 300 Seiten vergleichsweise sehr viel umfangreicher.
Die Vorinstanz hält in der angefochtenen Verfügung im Wesentlichen fest, dass die Erstinstanz gestützt auf Art. 126 Abs. 5
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers LIMF Art. 126 Commission des offres publiques d'acquisition - 1 Après consultation des bourses, la FINMA institue une Commission des offres publiques d'acquisition (commission). Celle-ci se compose d'experts représentant les négociants, les sociétés cotées en bourse et les investisseurs. L'organisation et la procédure de la commission sont soumises à l'approbation de la FINMA. |
|
1 | Après consultation des bourses, la FINMA institue une Commission des offres publiques d'acquisition (commission). Celle-ci se compose d'experts représentant les négociants, les sociétés cotées en bourse et les investisseurs. L'organisation et la procédure de la commission sont soumises à l'approbation de la FINMA. |
2 | Les dispositions édictées par la commission en vertu de la présente loi requièrent l'approbation de la FINMA. |
3 | La commission contrôle le respect des dispositions applicables aux offres publiques d'acquisition (OPA). |
4 | Elle rend compte de son activité une fois par an à la FINMA. |
5 | La commission peut percevoir des émoluments auprès de personnes ayant qualité de partie à la procédure en matière d'OPA. Le Conseil fédéral fixe les émoluments. Ce faisant, il tient compte de la valeur des transactions et du degré de difficulté de la procédure. |
6 | Les bourses supportent les frais de la commission qui ne sont pas couverts par les émoluments. |
SR 958.11 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) - Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers OIMF Art. 118 Émoluments pour d'autres décisions - (art. 126, al. 5, LIMF) |
|
1 | La commission prélève également un émolument lorsqu'elle statue sur d'autres questions liées aux offres publiques d'acquisition, notamment sur l'existence de l'obligation de présenter une offre. Elle peut aussi prélever un émolument pour l'examen de demandes de renseignements. |
2 | L'émolument peut aller jusqu'à 50 000 francs, selon l'ampleur et la difficulté du cas. |
3 | La commission peut le déduire de l'émolument prévu à l'art. 117 si le requérant présente une offre après qu'une délégation a statué. |
SR 958.11 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) - Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers OIMF Art. 118 Émoluments pour d'autres décisions - (art. 126, al. 5, LIMF) |
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1 | La commission prélève également un émolument lorsqu'elle statue sur d'autres questions liées aux offres publiques d'acquisition, notamment sur l'existence de l'obligation de présenter une offre. Elle peut aussi prélever un émolument pour l'examen de demandes de renseignements. |
2 | L'émolument peut aller jusqu'à 50 000 francs, selon l'ampleur et la difficulté du cas. |
3 | La commission peut le déduire de l'émolument prévu à l'art. 117 si le requérant présente une offre après qu'une délégation a statué. |
Nach Einsicht in die Verfügung 672/04 der Erstinstanz und in die entsprechende Zeiterfassungstabelle sind die Ausführungen der Vorinstanz nachvollziehbar. Eine Verletzung des Äquivalenz- und Kostendeckungsprinzips ist nicht ersichtlich (vgl. René Wiederkehr, Allgemeines Verwaltungsrecht, Bern 2018, N 450 m.w.H.). Der Hinweis der Vorinstanz in der Eingabe vom 28. Februar 2019, wonach anstatt 204 richtigerweise 227.5 Arbeitssunden Arbeitsaufwand für die Verfügung 672/04 durch die Erstinstanz veranschlagt worden seien, hat auf diese Beurteilung keinen Einfluss. Insbesondere hat dieses Redaktionsversehen keinen Einfluss auf das Total der Gebühr von Fr. 40'000.- und führt zu einer Reduktion des veranschlagten durchschnittlichen Stundensatzes. Ausserdem setzen sich die Beschwerdeführenden mit der ausführlichen Begründung der Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung, weshalb die Gebühren der Erstinstanz in der Höhe von Fr. 40'000.- rechtmässig seien, nicht auseinander. Insgesamt ist damit die Beschwerde in Bezug auf die beantragte Reduktion der Gebühren für die Verfügung 672/04 vom 1. September 2018 abzuweisen.
8.
Zusammenfassend erweist sich die Beschwerde als unbegründet und ist abzuweisen, soweit darauf einzutreten bzw. sie nicht als gegenstandslos geworden abzuschreiben ist.
9.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind den unterliegenden Beschwerdeführenden die Verfahrenskosten aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
|
1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: |
Die Beschwerdeführenden haben den obsiegenden Beschwerdegegnern für das Beschwerdeverfahren eine angemessene Parteientschädigung zu entrichten (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
10.
Gegen Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers LIMF Art. 125 Champ d'application - 1 Les dispositions du présent chapitre et l'art. 163 s'appliquent aux offres publiques d'acquisition portant sur les titres de participation de sociétés (sociétés visées): |
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1 | Les dispositions du présent chapitre et l'art. 163 s'appliquent aux offres publiques d'acquisition portant sur les titres de participation de sociétés (sociétés visées): |
a | ayant leur siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés à une bourse suisse; |
b | ayant leur siège à l'étranger et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés à titre principal à une bourse suisse. |
2 | Dans la mesure où le droit suisse et le droit étranger s'appliquent simultanément à une offre publique d'acquisition, il est possible de ne pas appliquer les dispositions du droit suisse si les conditions suivantes sont remplies: |
a | le droit suisse entre en conflit avec le droit étranger; |
b | le droit étranger garantit une protection des investisseurs équivalente à celle qui est offerte par le droit suisse. |
3 | Avant que leurs titres de participation ne soient cotés en bourse selon les conditions prévues à l'al. 1, les sociétés peuvent prévoir dans leurs statuts qu'un offrant n'est pas tenu de présenter une offre publique d'acquisition conformément aux art. 135 et 163. |
4 | Une société peut prévoir en tout temps dans ses statuts une disposition correspondant à l'al. 3, pour autant qu'il n'en résulte pas pour les actionnaires un préjudice au sens de l'art. 706 CO60. |
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers LIMF Art. 141 Procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral - 1 Les décisions de la FINMA en matière d'OPA peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral64. |
|
1 | Les décisions de la FINMA en matière d'OPA peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral64. |
2 | Le recours doit être déposé dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Il n'a pas d'effet suspensif. |
3 | Les dispositions légales concernant les féries ne s'appliquent pas aux procédures en matière d'OPA devant le Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
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a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde und das von der Erstinstanz an das Bundesverwaltungsgericht überwiesene Gesuch der Beschwerdeführenden vom 30. November 2018 werden, soweit darauf einzutreten bzw. sie nicht als gegenstandslos geworden abzuschreiben sind, abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von insgesamt Fr. 16'000.- werden den Beschwerdeführenden 1 - 4 anteilmässig zu je Fr. 4'000.- sowie unter solidarischer Haftung für den Gesamtbetrag auferlegt. Der einbezahlte Kostenvorschuss wird nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.
3.
Den obsiegenden Beschwerdegegnern 1 und 2 wird zu Lasten der Beschwerdeführenden 1 - 4 eine Parteientschädigung von je Fr. 6'500.-, insgesamt Fr. 13'000.-, zu gesprochen. Die Beschwerdeführenden 1 - 4 haften den Beschwerdegegnern jeweils anteilmässig mit je Fr. 3'250.- sowie solidarisch gegenüber jedem der Beschwerdegegner bis zum Betrag von Fr. 6'500.-.
4.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführenden (Einschreiben;
Beilagen: Beschwerdebeilagen zurück);
- die Beschwerdegegner (Einschreiben;
Beilagen: eingereichte Beilagen zurück);
- die Vorinstanz (Ref-Nr. [...]; Einschreiben;
Beilagen: Vorakten zurück);
- die Erstinstanz (Einschreiben; Beilagen: Vorakten zurück);
- die Zielgesellschaft (E).
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
Francesco Brentani Diego Haunreiter
Versand: 13. Juni 2019