Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 222/2018
Arrêt du 28novembre 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Marazzi, von Werdt, Schöbi et Bovey
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Eric Beaumont, avocat,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me Dominique de Weck, avocat,
intimée,
C.A.________,
représentée par Elena Natali, curatrice,
intimé.
Objet
action en désaveu de paternité,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 23 janvier 2018 (C/24152/2015, ACJC/92/2018).
Faits :
A.
A.A.________, de nationalité suisse, et B.A.________, de nationalité marocaine, se sont mariés en Suisse le 23 décembre 1997. De leur union est né, en 1999, l'enfant D.A.________.
La famille a déménagé à U.________ (France) au mois de juin 2009.
Les époux se sont séparés au mois d'avril 2011. L'époux allègue ne plus avoir cohabité avec son épouse depuis cette date, alors que cette dernière a expliqué avoir continué à fréquenter son époux et que la famille était revenue s'installer en Suisse.
A.a. Le 26 mars 2012, à X.________ (Suisse), B.A.________ a donné naissance à l'enfant C.A.________. A.A.________ a été inscrit dans le registre de l'état civil comme étant le père de cet enfant, mais il n'est pas contesté que le père biologique de C.A.________ est E.________ - décédé dans l'intervalle -, domicilié à X.________. Sur les réseaux sociaux, B.A.________ et E.________ ont publié tous deux des photographies de l'enfant.
A sa sortie de la maternité le 5 avril 2012, B.A.________ a indiqué avoir résidé avec A.A.________ et l'enfant C.A.________, à U.________. A.A.________ admet avoir habité à U.________, mais seul.
Au mois de juin 2012, B.A.________ a emménagé avec l'enfant C.A.________ dans un appartement, loué pour une durée de six ans au nom des époux A.________, à V.________ (France). Selon A.A.________, E.________ aurait vécu dans cet appartement avec B.A.________ et l'enfant C.A.________.
A.b. Par courrier du 12 juin 2012, A.A.________ a informé l'Etat civil du canton de X.________ qu'il n'était pas le père de C.A.________ et qu'il se déchargeait de toute responsabilité à son égard.
B.A.________ et l'enfant C.A.________ ont réemménagé dans l'ancien domicile conjugal de U.________ en automne 2013, alors que A.A.________ a résidé dans un hôtel de la commune, avant d'emménager, en février 2014 avec sa nouvelle compagne à W.________ (France).
A.c. Le 21 mai 2014, A.A.________ a déposé une requête en divorce auprès du Tribunal de Grande Instance de Y.________ (France).
Il ressort d'une facture du conseil français de l'époque de A.A.________ datée du 5 juin 2014, que l'ouverture d'une procédure en contestation de paternité était envisagée devant la même juridiction. Le projet d'assignation rédigé mentionnait que B.A.________ résidait alors en France. Selon A.A.________, l'action en contestation de paternité n'a finalement pas été ouverte, du fait que B.A.________ avait déménagé en Suisse, à X.________, dans l'appartement de feu E.________.
Au cours de l'été 2014, B.A.________ a passé plusieurs mois au Maroc avec l'enfant C.A.________.
Le 5 novembre 2014, le Juge des affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Y.________ a rendu une ordonnance de non-conciliation s'agissant du divorce des époux A.________ et, sur mesures provisoires, notamment maintenu l'autorité parentale commune sur les enfants D.A.________ et C.A.________, fixé la résidence de l'enfant D.A.________ au domicile de A.A.________ (à W.________) et celle de l'enfant C.A.________ au domicile de B.A.________ (situé selon cette ordonnance à U.________), et condamné A.A.________ à contribuer à l'entretien de l'enfant C.A.________ à concurrence de 300 euros par mois.
Par courrier du 7 novembre 2014, B.A.________ a annoncé à l'Office cantonal de la population et des migrations qu'elle habitait à X.________, à l'adresse de l'appartement de feu E.________, avec ses deux enfants D.A.________ et C.A.________, alléguant que son époux avait résilié le bail et liquidé l'appartement conjugal de U.________ pendant qu'elle séjournait au Maroc.
Le 27 février 2015, A.A.________ a adressé au Tribunal de première instance du canton de Genève une "dénonce " de l'ordonnance de non-conciliation du 5 novembre 2014 et une assignation en divorce, afin que ces documents soient notifiés à B.A.________ à son adresse à X.________. Ces actes ont été remis à l'intéressée le 27 mars 2015 par l'intermédiaire du poste de gendarmerie de X.________, ce dont A.A.________ a été informé par courrier du 17 avril 2015.
A.d. Le 18 novembre 2015, A.A.________ a ouvert par-devant le Tribunal de première instance de Genève une action en désaveu de paternité, concluant à ce qu'il soit dit qu'il n'est pas le père de l'enfant C.A.________ et à ce qu'il soit ordonné la rectification des registres de l'état civil.
B.A.________ a conclu au rejet de la demande et à ce que le Tribunal constate que A.A.________ est le père juridique de l'enfant C.A.________. La curatrice désignée en faveur de l'enfant pour la procédure en désaveu de paternité par ordonnance du 9 février 2016 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a également conclu au rejet de la demande.
Les parents se sont exprimés lors de deux audiences de débats les 5 février et 1 er juillet 2016, B.A.________ exposant que A.A.________ avait toujours su ne pas être le père biologique mais avoir néanmoins procédé aux démarches pour se faire inscrire en qualité de père et entretenu des relations avec l'enfant, le demandeur indiquant pour sa part avoir eu des doutes depuis le début de la grossesse et avoir eu la confirmation de sa non-paternité peu de temps après la naissance.
Par plaidoiries finales écrites du 15 juillet 2016, ainsi que par réplique et duplique des 8 et 17 août 2016, les parties ont persisté dans leurs conclusions. B.A.________ a notamment exposé que la résidence habituelle de l'enfant C.A.________ se trouvait à X.________ depuis 2014. La curatrice de l'enfant a conclu à l'application du droit suisse, dans l'intérêt de l'enfant.
A.e. Par jugement du 19 décembre 2016, le Tribunal de première instance du canton de Genève a dit que A.A.________ n'est pas le père de l'enfant C.A.________, né en 2012. Le Tribunal de première instance a appliqué le droit français au litige, considérant que la résidence habituelle de l'enfant se trouvait en France au moment de sa naissance. Le demandeur ayant agi dans le délai de cinq ans depuis la naissance et les parties admettant la non-paternité biologique du demandeur sur l'enfant, il y avait lieu d'admettre l'action en désaveu de paternité.
B.A.________ a formé appel de ce jugement le 1 er février 2017, concluant à son annulation.
A.f. Par ordonnance pénale rendue le 29 mars 2017, confirmée le 26 avril 2017 et le 15 mai 2017 par ordonnance sur opposition, le Ministère public a reconnu B.A.________ coupable de faux dans les titres pour avoir adressé à l'Office cantonal de la population de X.________ un formulaire d'annonce d'arrivée en Suisse et produit une attestation mentionnant vivre avec son fils aîné, en contrefaisant la signature de A.A.________. Lors de l'audition de la prévenue dans le cadre de la procédure pénale, celle-ci a finalement reconnu avoir vécu à U.________ de 2009 à 2014, puis être revenue à X.________ au mois de mai ou juin 2014. Un témoin a confirmé le domicile de B.A.________ à U.________ entre 2011 et 2013.
A.g. Par arrêt du 23 janvier 2018, communiqué aux parties par plis recommandés du 31 janvier 2018, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Chambre civile) a admis l'appel interjeté le 1 er février 2017 par B.A.________, annulé le jugement rendu le 19 décembre 2016 et débouté " les parties de toutes autres ou contraires conclusions ".
B.
Par mémoire du 5 mars 2018, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et principalement à sa réforme, en ce sens qu'il est dit qu'il n'est pas le père de l'enfant C.A.________, né en 2012. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
Par pli du 8 octobre 2018, le recourant a adressé une écriture spontanée au Tribunal fédéral tendant à introduire à la procédure plusieurs faits nouveaux postérieurs à l'envoi du recours du 5 mars 2018 concernant l'autorité parentale sur l'enfant C.A.________, et des pièces y relatives.
L'intimée, invitée à déposer une réponse au recours, a conclu le 11 mars 2019 à son rejet et à la confirmation de l'arrêt attaqué, exposant que l'interprétation de l'art. 69
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 69 - 1 Pour déterminer le droit applicable à l'établissement, à la constatation ou à la contestation de la filiation, on se fondera sur la date de la naissance. |
|
1 | Pour déterminer le droit applicable à l'établissement, à la constatation ou à la contestation de la filiation, on se fondera sur la date de la naissance. |
2 | Toutefois, en cas de constatation ou de contestation judiciaires de la filiation, on se fondera sur la date de l'action si un intérêt prépondérant de l'enfant l'exige. |
Par lettre du 27 février 2019, la curatrice de l'enfant s'en est rapportée à justice au nom et pour le compte de l'enfant, précisant toutefois que " l'intérêt supérieur de l'enfant commanderait de clarifier sa filiation paternelle au profit de la vérité biologique ".
Par courrier du 21 février 2019, l'autorité précédente a déclaré se référer aux considérants de son arrêt.
Par réplique du 25 mars 2019, le recourant s'est déterminé sur les prises de position de l'intimée et de la curatrice de l'enfant C.A.________, confirmant les conclusions de son recours.
Le 5 avril 2019, l'intimée a dupliqué, en persistant également dans ses conclusions.
Par courrier du 7 mai 2019, l'intimée a requis l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
La cause a été délibérée publiquement le 28 novembre 2019.
Considérant en droit :
1.
Le litige porte sur l'arrêt rendu le 23 janvier 2018 par la Chambre civile annulant le jugement de première instance qui admettait l'action en désaveu de paternité introduite par le mari, au sens de l'art. 256 al. 1 ch. 1
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 256 - 1 La présomption de paternité peut être attaquée devant le juge: |
|
1 | La présomption de paternité peut être attaquée devant le juge: |
1 | par le mari; |
2 | par l'enfant, si la vie commune des époux a pris fin pendant sa minorité. |
2 | L'action du mari est intentée contre l'enfant et la mère, celle de l'enfant contre le mari et la mère. |
3 | Le mari ne peut intenter l'action s'il a consenti à la conception par un tiers. La loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée258 est réservée en ce qui concerne l'action en désaveu de l'enfant259 |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 332 Décision sur la demande en révision - La décision sur la demande en révision peut faire l'objet d'un recours. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.42 |
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 ss
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Lorsque l'autorité cantonale jouit, comme en l'espèce, d'un pouvoir d'appréciation (art. 4
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. |
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.3. En vertu de l'art. 99 al. 1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
A l'appui de son écriture du 8 octobre 2018, le recourant présente des faits et moyens de preuve nouveaux, concernant les droits parentaux sur l'enfant C.A.________, produisant notamment une requête en attribution de l'autorité parentale exclusive introduite par l'intimée devant les juridictions genevoises le 27 juin 2018, la décision du 3 juillet 2018 statuant sur cette demande, et son recours du 6 août 2018 à l'encontre de cette décision. Contrairement à ce que prétend le recourant par référence à l'art. 71
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF32 sont applicables par analogie. |
3.
Le litige porte sur le droit applicable à l'action en désaveu de paternité, au regard de la résidence habituelle de l'enfant.
3.1. La cause présente un élément d'extranéité, nonobstant les allégations partiellement contradictoires des parties au sujet du domicile de l'enfant, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'au jour de sa naissance, l'enfant et au moins l'un des parents vivaient en France. Il s'ensuit que la question de la compétence à raison du lieu des autorités judiciaires, de même que celle du droit applicable doivent être résolues selon la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (ci-après: LDIP; RS 291), à défaut de traités internationaux en la matière (art. 1 al. 1 let. a
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale: |
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1 | La présente loi régit, en matière internationale: |
a | la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; |
b | le droit applicable; |
c | les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; |
d | la faillite et le concordat; |
e | l'arbitrage. |
2 | Les traités internationaux sont réservés. |
A juste titre, le for de l'action à X.________ n'est pas contesté par les parties, dès lors que celles-ci admettent toutes deux que l'enfant était domicilié à X.________ au moment de l'introduction de l'action en désaveu de paternité (art. 66
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 66 - Les tribunaux suisses de la résidence habituelle de l'enfant ou ceux du domicile de l'un des parents sont compétents pour connaître d'une action relative à la constatation ou à la contestation de la filiation. |
Quant à la question du droit applicable, elle fait justement l'objet du présent litige, dès lors que l'application du droit français ou du droit suisse à la cause peut avoir des conséquences diamétralement opposées sur le sort de l'action en désaveu de paternité.
3.2. Dans sa motivation, la Chambre civile a constaté que la contestation de la filiation était régie, selon l'art. 68 al. 1
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 68 - 1 L'établissement, la constatation et la contestation de la filiation sont régis par le droit de l'État de la résidence habituelle de l'enfant. |
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1 | L'établissement, la constatation et la contestation de la filiation sont régis par le droit de l'État de la résidence habituelle de l'enfant. |
2 | Toutefois, si aucun des parents n'est domicilié dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant et si les parents et l'enfant ont la nationalité d'un même État, le droit de cet État est applicable. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 69 - 1 Pour déterminer le droit applicable à l'établissement, à la constatation ou à la contestation de la filiation, on se fondera sur la date de la naissance. |
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1 | Pour déterminer le droit applicable à l'établissement, à la constatation ou à la contestation de la filiation, on se fondera sur la date de la naissance. |
2 | Toutefois, en cas de constatation ou de contestation judiciaires de la filiation, on se fondera sur la date de l'action si un intérêt prépondérant de l'enfant l'exige. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 69 - 1 Pour déterminer le droit applicable à l'établissement, à la constatation ou à la contestation de la filiation, on se fondera sur la date de la naissance. |
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1 | Pour déterminer le droit applicable à l'établissement, à la constatation ou à la contestation de la filiation, on se fondera sur la date de la naissance. |
2 | Toutefois, en cas de constatation ou de contestation judiciaires de la filiation, on se fondera sur la date de l'action si un intérêt prépondérant de l'enfant l'exige. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 69 - 1 Pour déterminer le droit applicable à l'établissement, à la constatation ou à la contestation de la filiation, on se fondera sur la date de la naissance. |
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1 | Pour déterminer le droit applicable à l'établissement, à la constatation ou à la contestation de la filiation, on se fondera sur la date de la naissance. |
2 | Toutefois, en cas de constatation ou de contestation judiciaires de la filiation, on se fondera sur la date de l'action si un intérêt prépondérant de l'enfant l'exige. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 69 - 1 Pour déterminer le droit applicable à l'établissement, à la constatation ou à la contestation de la filiation, on se fondera sur la date de la naissance. |
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1 | Pour déterminer le droit applicable à l'établissement, à la constatation ou à la contestation de la filiation, on se fondera sur la date de la naissance. |
2 | Toutefois, en cas de constatation ou de contestation judiciaires de la filiation, on se fondera sur la date de l'action si un intérêt prépondérant de l'enfant l'exige. |
l'enfant. A cet égard, elle a considéré que l'intérêt de l'enfant commandait de maintenir le lien de paternité juridique qui l'unit au mari de sa mère, dès lors qu'en cas de suppression de ce lien, l'enfant perdrait toute expectative de recevoir une contribution à son entretien, serait contraint de changer de nom de famille en cours de scolarité et perdrait la nationalité suisse. En vertu du droit suisse, la Chambre civile a donc débouté le père de ses conclusions en désaveu de paternité.
Au regard du droit suisse, la Chambre civile a en outre considéré qu'une restitution du délai relatif d'un an pour ouvrir action en désaveu de paternité (art. 256c al. 3
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 256c - 1 Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
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1 | Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
2 | L'action de l'enfant doit être intentée au plus tard une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. |
3 | L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. |
4.
Le recourant, qui ne remet en cause ni l'existence d'un élément d'extranéité, ni l'application sur le principe de l'art. 69
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 69 - 1 Pour déterminer le droit applicable à l'établissement, à la constatation ou à la contestation de la filiation, on se fondera sur la date de la naissance. |
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1 | Pour déterminer le droit applicable à l'établissement, à la constatation ou à la contestation de la filiation, on se fondera sur la date de la naissance. |
2 | Toutefois, en cas de constatation ou de contestation judiciaires de la filiation, on se fondera sur la date de l'action si un intérêt prépondérant de l'enfant l'exige. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 69 - 1 Pour déterminer le droit applicable à l'établissement, à la constatation ou à la contestation de la filiation, on se fondera sur la date de la naissance. |
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1 | Pour déterminer le droit applicable à l'établissement, à la constatation ou à la contestation de la filiation, on se fondera sur la date de la naissance. |
2 | Toutefois, en cas de constatation ou de contestation judiciaires de la filiation, on se fondera sur la date de l'action si un intérêt prépondérant de l'enfant l'exige. |
entreprises peu après la naissance auprès de l'état civil que celles d'une avocate française visant à ouvrir une action en désaveu de paternité attestent, faute d'élément contraire ressortant de la procédure. Il affirme en outre que l'enfant n'entretient pas de relation avec d'autres membres de sa famille paternelle et que la création d'un lien sentimental entre l'enfant et lui n'est pas envisageable. Discutant l'argument de l'autorité précédente quant à l'intérêt de l'enfant de conserver son nom de famille, le recourant fait valoir que l'enfant C.A.________, notamment parce qu'il n'a pas toujours été élevé avec son demi-frère et qu'ils ont une différence d'âge de treize ans, n'a pas noué de lien fraternel avec celui-ci, de sorte que l'intérêt de l'enfant C.A.________ serait de porter le nom de sa mère, bientôt divorcée. Quant à l'intérêt de conserver la nationalité suisse en sus de la nationalité marocaine dont il jouit grâce à sa mère, il s'agirait d'un " subterfuge permettant par la suite à sa mère [...] d'obtenir un permis d'établissement durable en Suisse grâce au regroupement familial et possiblement détourner le droit sur les étrangers ". L'intérêt de l'enfant à recevoir une contribution d'entretien serait " inqualifiable "
car un intérêt purement pécuniaire ne constitue pas un intérêt prépondérant, d'autant que cet intérêt serait vidé de substance, dès lors qu'il allègue ne disposer d'aucun revenu. Enfin, quant à la possibilité de créer un lien de paternité avec le père biologique, feu E.________, le recourant relève que la mère a des contacts avec la famille de celui-ci, que son décès n'efface pas sa paternité, même si l'enfant n'a aucun souvenir de son père biologique, et que sa mort n'impacte pas le présent examen de l'intérêt de l'enfant, dès lors que tout orphelin ne se voit pas réattribuer un parent lorsque l'un d'eux décède. Le recourant aboutit donc à la conclusion qu'il n'existerait aucun intérêt prépondérant justifiant de s'écarter de l'art. 69 al. 1
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 69 - 1 Pour déterminer le droit applicable à l'établissement, à la constatation ou à la contestation de la filiation, on se fondera sur la date de la naissance. |
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1 | Pour déterminer le droit applicable à l'établissement, à la constatation ou à la contestation de la filiation, on se fondera sur la date de la naissance. |
2 | Toutefois, en cas de constatation ou de contestation judiciaires de la filiation, on se fondera sur la date de l'action si un intérêt prépondérant de l'enfant l'exige. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 69 - 1 Pour déterminer le droit applicable à l'établissement, à la constatation ou à la contestation de la filiation, on se fondera sur la date de la naissance. |
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1 | Pour déterminer le droit applicable à l'établissement, à la constatation ou à la contestation de la filiation, on se fondera sur la date de la naissance. |
2 | Toutefois, en cas de constatation ou de contestation judiciaires de la filiation, on se fondera sur la date de l'action si un intérêt prépondérant de l'enfant l'exige. |
4.1. Selon l'art. 68
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 68 - 1 L'établissement, la constatation et la contestation de la filiation sont régis par le droit de l'État de la résidence habituelle de l'enfant. |
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1 | L'établissement, la constatation et la contestation de la filiation sont régis par le droit de l'État de la résidence habituelle de l'enfant. |
2 | Toutefois, si aucun des parents n'est domicilié dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant et si les parents et l'enfant ont la nationalité d'un même État, le droit de cet État est applicable. |
D'après l'art. 69
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 69 - 1 Pour déterminer le droit applicable à l'établissement, à la constatation ou à la contestation de la filiation, on se fondera sur la date de la naissance. |
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1 | Pour déterminer le droit applicable à l'établissement, à la constatation ou à la contestation de la filiation, on se fondera sur la date de la naissance. |
2 | Toutefois, en cas de constatation ou de contestation judiciaires de la filiation, on se fondera sur la date de l'action si un intérêt prépondérant de l'enfant l'exige. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 68 - 1 L'établissement, la constatation et la contestation de la filiation sont régis par le droit de l'État de la résidence habituelle de l'enfant. |
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1 | L'établissement, la constatation et la contestation de la filiation sont régis par le droit de l'État de la résidence habituelle de l'enfant. |
2 | Toutefois, si aucun des parents n'est domicilié dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant et si les parents et l'enfant ont la nationalité d'un même État, le droit de cet État est applicable. |
l'introduction de l'action, à la condition qu'un intérêt prépondérant de l'enfant l'exige (al. 2). Vu la systématique de cette norme, ce rattachement est subsidiaire à celui de la naissance (arrêts 5C.28/2004 du 26 mars 2004 consid. 4.1 et les références; 5C.156/1995 du 18 janvier 1996 consid. 2b, publié in SJ 1996 p. 512; contra BUCHER, op. cit., loc. cit.). Ce n'est qu'une fois le point de rattachement localisé dans le temps que le droit applicable peut être désigné selon l'art. 68
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 68 - 1 L'établissement, la constatation et la contestation de la filiation sont régis par le droit de l'État de la résidence habituelle de l'enfant. |
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1 | L'établissement, la constatation et la contestation de la filiation sont régis par le droit de l'État de la résidence habituelle de l'enfant. |
2 | Toutefois, si aucun des parents n'est domicilié dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant et si les parents et l'enfant ont la nationalité d'un même État, le droit de cet État est applicable. |
Ni le texte de la loi ni le Message du Conseil fédéral (FF 1983 I 255) ne définissent la notion " d'intérêt prépondérant " au sens de l'art. 69 al. 2
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 69 - 1 Pour déterminer le droit applicable à l'établissement, à la constatation ou à la contestation de la filiation, on se fondera sur la date de la naissance. |
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1 | Pour déterminer le droit applicable à l'établissement, à la constatation ou à la contestation de la filiation, on se fondera sur la date de la naissance. |
2 | Toutefois, en cas de constatation ou de contestation judiciaires de la filiation, on se fondera sur la date de l'action si un intérêt prépondérant de l'enfant l'exige. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 69 - 1 Pour déterminer le droit applicable à l'établissement, à la constatation ou à la contestation de la filiation, on se fondera sur la date de la naissance. |
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1 | Pour déterminer le droit applicable à l'établissement, à la constatation ou à la contestation de la filiation, on se fondera sur la date de la naissance. |
2 | Toutefois, en cas de constatation ou de contestation judiciaires de la filiation, on se fondera sur la date de l'action si un intérêt prépondérant de l'enfant l'exige. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 69 - 1 Pour déterminer le droit applicable à l'établissement, à la constatation ou à la contestation de la filiation, on se fondera sur la date de la naissance. |
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1 | Pour déterminer le droit applicable à l'établissement, à la constatation ou à la contestation de la filiation, on se fondera sur la date de la naissance. |
2 | Toutefois, en cas de constatation ou de contestation judiciaires de la filiation, on se fondera sur la date de l'action si un intérêt prépondérant de l'enfant l'exige. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 69 - 1 Pour déterminer le droit applicable à l'établissement, à la constatation ou à la contestation de la filiation, on se fondera sur la date de la naissance. |
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1 | Pour déterminer le droit applicable à l'établissement, à la constatation ou à la contestation de la filiation, on se fondera sur la date de la naissance. |
2 | Toutefois, en cas de constatation ou de contestation judiciaires de la filiation, on se fondera sur la date de l'action si un intérêt prépondérant de l'enfant l'exige. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 69 - 1 Pour déterminer le droit applicable à l'établissement, à la constatation ou à la contestation de la filiation, on se fondera sur la date de la naissance. |
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1 | Pour déterminer le droit applicable à l'établissement, à la constatation ou à la contestation de la filiation, on se fondera sur la date de la naissance. |
2 | Toutefois, en cas de constatation ou de contestation judiciaires de la filiation, on se fondera sur la date de l'action si un intérêt prépondérant de l'enfant l'exige. |
5C.28/2004 précité consid. 4.1), de sorte que son application ne doit intervenir qu'en cas de contestation judiciaire, lorsque le juge parvient à la conclusion que ce rattachement conduit à l'application du droit plus favorable à l'enfant dans le cas d'espèce, ce qui implique de se référer au sort prévisible de la procédure à cet égard. A l'ATF 129 III 288 concernant également une action en désaveu de paternité à caractère international, le Tribunal fédéral a retenu qu'à défaut de constatations particulières relatives à l'intérêt de l'enfant, il ne pouvait être admis par principe que l'intérêt de l'enfant commandait de toujours appliquer le droit qui permettait d'entrer en matière sur l'action. Le Tribunal fédéral a ainsi refusé de considérer que l'application du droit suisse, sur la base de l'art. 69 al. 2
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 69 - 1 Pour déterminer le droit applicable à l'établissement, à la constatation ou à la contestation de la filiation, on se fondera sur la date de la naissance. |
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1 | Pour déterminer le droit applicable à l'établissement, à la constatation ou à la contestation de la filiation, on se fondera sur la date de la naissance. |
2 | Toutefois, en cas de constatation ou de contestation judiciaires de la filiation, on se fondera sur la date de l'action si un intérêt prépondérant de l'enfant l'exige. |
précité consid. 4.1).
Bien que l'art. 69 al. 2
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1 | Pour déterminer le droit applicable à l'établissement, à la constatation ou à la contestation de la filiation, on se fondera sur la date de la naissance. |
2 | Toutefois, en cas de constatation ou de contestation judiciaires de la filiation, on se fondera sur la date de l'action si un intérêt prépondérant de l'enfant l'exige. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 69 - 1 Pour déterminer le droit applicable à l'établissement, à la constatation ou à la contestation de la filiation, on se fondera sur la date de la naissance. |
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1 | Pour déterminer le droit applicable à l'établissement, à la constatation ou à la contestation de la filiation, on se fondera sur la date de la naissance. |
2 | Toutefois, en cas de constatation ou de contestation judiciaires de la filiation, on se fondera sur la date de l'action si un intérêt prépondérant de l'enfant l'exige. |
L'examen concret de l'intérêt prépondérant de l'enfant, au regard des éléments de fait pertinents tels qu'établis, relève de l'appréciation du juge (art. 4
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. |
4.2. Dans son arrêt, l'autorité précédente est parvenue au constat qu'au regard de son appréciation des éléments d'espèce, notamment eu égard à l'issue prévisible de l'action en désaveu de paternité examinée selon le droit suisse plutôt que par référence au droit français, l'intérêt prépondérant de l'enfant à conserver son lien de filiation exigeait l'application du droit suisse, sur le fondement de l'art. 69 al. 2
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 69 - 1 Pour déterminer le droit applicable à l'établissement, à la constatation ou à la contestation de la filiation, on se fondera sur la date de la naissance. |
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1 | Pour déterminer le droit applicable à l'établissement, à la constatation ou à la contestation de la filiation, on se fondera sur la date de la naissance. |
2 | Toutefois, en cas de constatation ou de contestation judiciaires de la filiation, on se fondera sur la date de l'action si un intérêt prépondérant de l'enfant l'exige. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 69 - 1 Pour déterminer le droit applicable à l'établissement, à la constatation ou à la contestation de la filiation, on se fondera sur la date de la naissance. |
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1 | Pour déterminer le droit applicable à l'établissement, à la constatation ou à la contestation de la filiation, on se fondera sur la date de la naissance. |
2 | Toutefois, en cas de constatation ou de contestation judiciaires de la filiation, on se fondera sur la date de l'action si un intérêt prépondérant de l'enfant l'exige. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 69 - 1 Pour déterminer le droit applicable à l'établissement, à la constatation ou à la contestation de la filiation, on se fondera sur la date de la naissance. |
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1 | Pour déterminer le droit applicable à l'établissement, à la constatation ou à la contestation de la filiation, on se fondera sur la date de la naissance. |
2 | Toutefois, en cas de constatation ou de contestation judiciaires de la filiation, on se fondera sur la date de l'action si un intérêt prépondérant de l'enfant l'exige. |
4.3. En l'occurrence, l'autorité précédente s'est fondée sur plusieurs éléments pour apprécier l'intérêt prépondérant de l'enfant. Elle a constaté que l'enfant dispose d'un intérêt à garder son nom de famille et la nationalité suisse (que l'enfant perdrait en cas d'admission de l'action en désaveu), à développer potentiellement un lien socio-affectif avec le recourant, à maintenir son centre de vie à X.________, à éventuellement recevoir une contribution d'entretien et à jouir d'autres expectatives pécuniaires, notamment successorales. Par son argumentation, le recourant ne critique pas en soi la prise en considération de ces éléments, ni ne fait valoir que ces critères n'ont pas de fondement factuel dans le cas d'espèce: il ne critique en définitive que l'appréciation concrète de ces éléments, c'est à dire leur pondération au regard de l'intérêt (prépondérant) de l'enfant.
Le recourant considère ainsi que l'intérêt de l'enfant à continuer de porter son nom de famille devrait être fortement relativisé, au motif que la mère sera bientôt divorcée, partant portera à nouveau son nom de célibataire, et que le frère aîné de l'intimé n'a pas toujours été élevé avec lui compte tenu de leur différence d'âge de près de treize ans. Comme le constate l'autorité cantonale, cette argumentation occulte totalement l'intérêt propre de l'enfant à continuer de porter le même nom de famille qui est le sien depuis sa naissance, il y a sept ans, avec lequel il a commencé l'école et noué des interactions sociales. De surcroît, il n'apparaît pas hors de propos de considérer que l'enfant a un intérêt propre à porter le même nom de famille que le reste de la fratrie, à savoir son demi-frère maternel, en dépit des circonstances dans lesquelles ils ont été élevés.
Au regard de l'intérêt de l'enfant à conserver la nationalité_suisse, le recourant reproche ensuite à l'autorité précédente d'avoir voulu favoriser la mère sur le plan du droit des étrangers. Il ne saurait être suivi dans cette argumentation. En effet, en cas d'admission de l'action en désaveu de paternité - a priori conséquence de l'application du droit français par l'art. 69 al. 1
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 69 - 1 Pour déterminer le droit applicable à l'établissement, à la constatation ou à la contestation de la filiation, on se fondera sur la date de la naissance. |
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1 | Pour déterminer le droit applicable à l'établissement, à la constatation ou à la contestation de la filiation, on se fondera sur la date de la naissance. |
2 | Toutefois, en cas de constatation ou de contestation judiciaires de la filiation, on se fondera sur la date de l'action si un intérêt prépondérant de l'enfant l'exige. |
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SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 5 Perte par annulation du lien de filiation - Lorsque le lien de filiation entre l'enfant et le parent qui lui a transmis la nationalité suisse est annulé, l'enfant perd la nationalité suisse, à moins qu'il ne devienne ainsi apatride. |
Dans le contexte de la possibilité de l'enfant de développer un lien socio-affectif sous-jacent au lien juridique de paternité, le recourant invoque que l'enfant pourrait tenter de faire établir un lien de filiation avec son père biologique. Toutefois, comme le constate l'autorité cantonale, dès lors que celui-ci est décédé, le mineur n'aura pas la possibilité de construire un lien d'identification paternelle avec lui et souffrira d'un vide - à tout le moins de facto - à cet égard. Il s'ensuit que l'argument du recourant selon lequel le décès du père biologique ne pourrait être pris en compte, sauf à réattribuer un parent à tout orphelin, est d'emblée mal fondé. Il s'agit ici de pouvoir conserver la possibilité de construire un tel lien, en sorte que les difficultés liées aux circonstances du cas d'espèce - présente action, domicile du recourant au Canada et refus exprès de celui-ci de s'impliquer dans la vie de l'enfant - n'affectent en rien le caractère pertinent de cet élément dans l'appréciation effectuée par la cour cantonale, laquelle n'est d'ailleurs pas remise ici en cause par le recourant.
Quant à l'argument du recourant selon lequel la prise en compte de l'intérêt purement pécuniaire de l'enfant ( contribution_à_l'entretien; expectatives successorales) serait " inqualifiable ", il tend en substance à remettre en cause son influence dans l'appréciation concrète de l'intérêt prépondérant de l'enfant. Une telle critique revient en fait à substituer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, ce qui n'est pas de nature à démontrer que celle-ci aurait violé le droit, ce d'autant que le recourant perd de vue qu'il ne s'agit que d'un aspect de l'intérêt de l'enfant, qui s'ajoute aux autres circonstances discutées ci-avant.
Vu ce qui précède, il apparaît que la Cour de justice n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en considérant que l'intérêt prépondérant de l'enfant à conserver son lien de filiation commande l'application du droit suisse (art. 69 al. 2
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 69 - 1 Pour déterminer le droit applicable à l'établissement, à la constatation ou à la contestation de la filiation, on se fondera sur la date de la naissance. |
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1 | Pour déterminer le droit applicable à l'établissement, à la constatation ou à la contestation de la filiation, on se fondera sur la date de la naissance. |
2 | Toutefois, en cas de constatation ou de contestation judiciaires de la filiation, on se fondera sur la date de l'action si un intérêt prépondérant de l'enfant l'exige. |
Le rattachement à la loi suisse correspond de surcroît à la loi du pays où se trouve le centre de vie effectif de l'enfant depuis 2015 au plus tard, à savoir la Suisse, et permet l'application d'une loi unique à la contestation et aux effets de la filiation (art. 83 al. 1
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 83 - 1 L'obligation alimentaire entre parents et enfant est régie par la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires54. |
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1 | L'obligation alimentaire entre parents et enfant est régie par la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires54. |
2 | Dans la mesure où les droits à l'entretien de la mère et le remboursement des dépenses occasionnées par la naissance ne sont pas réglés par ladite convention, ses dispositions s'appliquent par analogie. |
4.4. Dès lors que la Cour de justice n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en jugeant ainsi pour conforme à l'intérêt prépondérant de l'enfant un rattachement à l'État de sa résidence habituelle au jour de l'ouverture de l'action en désaveu de paternité, le grief de violation de l'art. 69 al. 2
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 69 - 1 Pour déterminer le droit applicable à l'établissement, à la constatation ou à la contestation de la filiation, on se fondera sur la date de la naissance. |
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1 | Pour déterminer le droit applicable à l'établissement, à la constatation ou à la contestation de la filiation, on se fondera sur la date de la naissance. |
2 | Toutefois, en cas de constatation ou de contestation judiciaires de la filiation, on se fondera sur la date de l'action si un intérêt prépondérant de l'enfant l'exige. |
Il convient encore de préciser que l'application du droit suisse en vertu de l'art. 69 al. 2
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 69 - 1 Pour déterminer le droit applicable à l'établissement, à la constatation ou à la contestation de la filiation, on se fondera sur la date de la naissance. |
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1 | Pour déterminer le droit applicable à l'établissement, à la constatation ou à la contestation de la filiation, on se fondera sur la date de la naissance. |
2 | Toutefois, en cas de constatation ou de contestation judiciaires de la filiation, on se fondera sur la date de l'action si un intérêt prépondérant de l'enfant l'exige. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 256c - 1 Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
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1 | Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
2 | L'action de l'enfant doit être intentée au plus tard une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. |
3 | L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 263 - 1 L'action peut être intentée avant ou après la naissance de l'enfant, mais au plus tard: |
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1 | L'action peut être intentée avant ou après la naissance de l'enfant, mais au plus tard: |
1 | par la mère, une année après la naissance; |
2 | par l'enfant, une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. |
2 | S'il existe déjà un rapport de filiation avec un autre homme, l'action peut en tout cas être intentée dans l'année qui suit la dissolution de ce rapport. |
3 | L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. |
5.
Subsidiairement, le recourant se plaint d'une violation de l'art. 256c al. 3
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 256c - 1 Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
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1 | Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
2 | L'action de l'enfant doit être intentée au plus tard une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. |
3 | L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 256c - 1 Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
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1 | Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
2 | L'action de l'enfant doit être intentée au plus tard une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. |
3 | L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. |
5.1. En vertu de l'art. 256c al. 1
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 256c - 1 Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
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1 | Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
2 | L'action de l'enfant doit être intentée au plus tard une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. |
3 | L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 256c - 1 Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
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1 | Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
2 | L'action de l'enfant doit être intentée au plus tard une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. |
3 | L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. |
La loi prévoit, à titre subsidiaire, que l'action peut être introduite après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable (art. 256c al. 3
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 256c - 1 Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
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1 | Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
2 | L'action de l'enfant doit être intentée au plus tard une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. |
3 | L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 256c - 1 Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
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1 | Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
2 | L'action de l'enfant doit être intentée au plus tard une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. |
3 | L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 256c - 1 Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
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1 | Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
2 | L'action de l'enfant doit être intentée au plus tard une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. |
3 | L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. |
principe, au maximum dans les cinq semaines qui suivent la fin de la cause du retard, sauf circonstances exceptionnelles, telles que la maladie ou une période de vacances (ATF 136 III 593 consid. 6.1.1; 132 III 1 consid. 3.2; arrêts 5A 921/2017 précité consid. 3.1; 5A 492/2010 du 13 décembre 2010 consid. 6.1.1; MEIER/STETTLER, op. cit., n° 94, spéc. note de bas de page 195).
5.2. En l'occurrence, le recourant a connu la naissance de l'enfant C.A.________ immédiatement, le 26 mars 2012, et le fait qu'il n'était pas le père au plus tard en juin 2012, lorsqu'il a écrit à ce sujet à la Direction cantonale de l'Etat civil. Or, le dies a quo du délai de péremption de l'action en désaveu de paternité découle de la double condition légale de la connaissance de la naissance et du fait de ne pas être le père de l'enfant; d'autres éléments, tels qu'une incertitude concernant le droit applicable, ne sont pas pertinents pour la détermination du point de départ du délai de péremption de l'action, mais peuvent être pertinents s'agissant de l'appréciation de " justes motifs ". Aussi, dès lors que le recourant n'a ouvert action en désaveu de paternité que le 18 novembre 2015, il n'a pas respecté le délai ordinaire d'un an de l'art. 256c al. 1
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 256c - 1 Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
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1 | Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
2 | L'action de l'enfant doit être intentée au plus tard une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. |
3 | L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. |
Selon l'art. 256c al. 3
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 256c - 1 Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
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1 | Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
2 | L'action de l'enfant doit être intentée au plus tard une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. |
3 | L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. |
Il apparaît en l'espèce que le recourant avait mandaté une avocate en France pour ouvrir une action en contestation de paternité et qu'un projet d'assignation avait été rédigé à cet effet en juin 2014, le recourant ayant renoncé de son propre chef à cette démarche, au motif que la mère et l'enfant avaient déménagé en Suisse. Le recourant a ensuite attendu, sans justification, et dans le meilleur des cas, plus de dix mois, savoir jusqu'à la communication par le Tribunal de première instance, par courrier du 17 avril 2015, de la notification d'actes relatifs au divorce, apportant ainsi la confirmation du domicile en Suisse des intimés, sans entreprendre de démarches particulières sur la question de sa paternité; il a alors encore attendu à nouveau sept mois (du 17 avril 2015 au 18 novembre 2015) pour déposer son action en désaveu de paternité. Il s'ensuit qu'à supposer que la résidence habituelle du demandeur hors de Suisse puisse ici être considérée comme un juste motif au sens de l'art. 256c al. 3
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 256c - 1 Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
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1 | Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
2 | L'action de l'enfant doit être intentée au plus tard une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. |
3 | L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. |
de la violation du principe de célérité pour ouvrir action une fois le motif du retard disparu.
Dans son mémoire, le recourant ne conteste pas avoir laissé s'écouler neuf mois (entre février et novembre 2015) entre le moment où il a levé ses doutes quant au domicile en Suisse de l'enfant et le dépôt de son action, mais fait valoir qu'une fois certain du domicile en Suisse, il devait encore s'informer sur les délais d'ouverture de l'action en désaveu de paternité selon le droit suisse. Eu égard au principe de célérité qui prévaut dans l'hypothèse de l'art. 256c al. 3
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 256c - 1 Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
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1 | Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
2 | L'action de l'enfant doit être intentée au plus tard une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. |
3 | L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. |
En conclusion, le recourant n'a pas agi avec toute la célérité commandée par les circonstances, à tout le moins dès que la cause de son retard - dût-il être excusable - a pris fin (art. 256c al. 3
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 256c - 1 Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
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1 | Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
2 | L'action de l'enfant doit être intentée au plus tard une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. |
3 | L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 256c - 1 Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
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1 | Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
2 | L'action de l'enfant doit être intentée au plus tard une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. |
3 | L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. |
6.
En définitive, le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera à l'intimée la somme de 2'500 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.A.________ par l'intermédiaire de sa curatrice et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 28 novembre 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Gauron-Carlin