Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C 585/2017
Arrêt du 28 novembre 2017
IIe Cour de droit social
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Meyer et Moser-Szeless.
Greffière : Mme Perrenoud.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Michel De Palma, avocat,
recourante,
contre
Office cantonal AI du Valais,
Avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (évaluation de l'invalidité),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 29 juin 2017 (S1 16 11).
Faits :
A.
A.________, née en 1974, a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 6 mars 2014. Elle y indiquait avoir travaillé en qualité d'ouvrière d'usine à un taux d'occupation de 50 % et souffrir de douleurs dorsales chroniques et de difficultés de mobilité totalement incapacitantes depuis le 14 octobre 2013.
Entre autres mesures d'instruction, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) a recueilli des renseignements médicaux auprès des médecins traitants de l'assurée (rapports des docteurs B.________, spécialiste en médecine interne générale et rhumatologie, du 21 janvier 2014, et C.________, spécialiste en médecine interne générale, du 21 avril 2014). L'administration a aussi requis le dossier de l'assureur-maladie perte de gain qui contenait notamment trois expertises (rapports des docteurs D.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation ainsi qu'en rhumatologie, du 4 avril 2014, E.________, spécialiste en médecine interne générale et rhumatologie, du 20 novembre 2014, et F.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du 4 décembre 2014).
L'office AI a également sollicité l'avis de son Service médical régional (SMR) qui a retenu le diagnostic de syndrome douloureux chronique de type fibromyalgie et conclu à une capacité totale de travail dans une activité adaptée à compter du 1er juin 2014 (avis du docteur G.________, spécialiste en médecine interne générale et rhumatologie, du 10 février 2015 et rapport du docteur H.________, spécialiste en médecine interne générale, du 20 février 2015).
Le 27 février 2015, l'office AI a adressé à A.________ deux projets de décisions, en l'informant qu'il entendait refuser de lui allouer tant une rente d'invalidité que des mesures d'ordre professionnel. A la suite des objections formulées par l'assurée (correspondance datée du 26 mars 2015), l'administration a requis de nouvelles informations médicales auprès des docteurs E.________ (avis du 21 avril 2015) et C.________ (avis du 2 octobre 2015). Suivant l'avis du médecin du SMR, qui retenait désormais comme seul diagnostic incapacitant celui de lombalgies avec status après chute en octobre 2013 (écartant celui de syndrome douloureux chronique de type fibromyalgie) et concluait à une pleine capacité de travail dans une activité tenant compte de limitations fonctionnelles décrites à compter du 1er juin 2014 (rapport du docteur H.________ du 2 décembre 2015), l'office AI a refusé à l'intéressée à la fois le droit à des mesures professionnelles et celui à une rente d'invalidité (décisions du 16 décembre 2015).
B.
Statuant le 29 juin 2017 sur le recours formé par l'intéressée contre la décision de refus de rente, le Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, l'a rejeté.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut, principalement, à la reconnaissance du droit à une rente entière d'invalidité à compter du jour de sa demande de prestations, et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
|
a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
2.
Les extraits de définitions médicales tirés d'un site internet "dictionnaire médical de l'Académie médicale" produits par la recourante ne relèvent pas - en tant que littérature accessible par tout un chacun - de l'interdiction des moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
3.
Le litige a trait au droit de la recourante à une rente entière d'invalidité à compter du 6 mars 2014. Il porte plus particulièrement sur la détermination de la capacité de travail de l'assurée.
Le jugement attaqué expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à la notion d'invalidité (art. 7
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 7 Incapacité de gain - 1 Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11 |
|
1 | Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11 |
2 | Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable.12 |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. |
|
1 | Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. |
2 | Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13 |
3 | Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 4 Invalidité - 1 L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45 |
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1 | L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45 |
2 | L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.46 |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes: |
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a | elle doit être simple, rapide et en règle générale publique; |
b | l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté; |
c | le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement; |
d | le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours; |
e | si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats; |
f | le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant; |
fbis | pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté; |
g | le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige; |
h | les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit; |
i | les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement. |
4.
L'instance précédente a considéré que la recourante bénéficiait d'une pleine capacité de travail dès le 1er juin 2014, notamment dans une activité adaptée respectant certaines limitations fonctionnelles, confirmant ainsi le refus de l'administration de lui accorder une rente d'invalidité. Pour ce faire, les premiers juges ont constaté que le diagnostic de syndrome douloureux chronique de type fibromyalgie n'avait pas été retenu par le docteur E.________ (rapport d'expertise du 20 novembre 2014) et qu'il avait été exclu par le docteur F.________ (rapport d'expertise psychiatrique du 4 décembre 2014), ce qui avait été confirmé par le médecin du SMR (rapport du docteur H.________ du 2 décembre 2015). Ils ont ensuite relevé que le diagnostic de sacro-iliite avait été exclu par le docteur B.________, selon lequel l'ostéose condensante des iliaques était une affection bénigne et sans aucune gravité et dont l'examen clinique n'avait mis en évidence aucune arthrite, synovite ou limitation articulaire (rapport du 21 janvier 2014). Ils ont finalement constaté que le docteur D.________ n'avait retrouvé la présence d'aucun signe d'irritation ou de déficit radiculaire des deux membres inférieurs (rapport d'expertise du 4 avril 2014), que le
docteur G.________ avait indiqué que l'hyper-mobilité du coccyx correspondait à la valeur maximale admissible chez une femme (avis du 10 février 2015) et que le docteur H.________ avait tenu compte des lombalgies et de la spondylarthrite puisqu'il avait retenu des limitations fonctionnelles correspondantes (rapport du 2 décembre 2015). Les premiers juges sont parvenus à la conclusion que l'administration avait pris en considération les avis des docteurs C.________ et E.________ et fait une correcte appréciation des preuves, puisqu'elle les avait écartés après les avoir soumis à l'appréciation du médecin du SMR et confrontés aux points de vue émis par l'ensemble des médecins et experts ayant examiné la situation de la recourante.
5.
5.1. La recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir constaté les faits de manière manifestement inexacte et d'avoir violé le principe de la libre appréciation des preuves, en se fondant sur un état de fait dépassé et ne correspondant plus à la situation actuelle au regard des nouveaux rapports médicaux produits. Selon elle, en retenant qu'elle présentait une pleine capacité de travail dans une activité adaptée dès le 1er juin 2014 et en écartant le diagnostic d'arthrite posé depuis le printemps 2015, les premiers juges se sont livrés à une appréciation arbitraire des preuves, privilégiant des conclusions datant de 2014 (rapports des docteurs B.________ du 21 janvier 2014 et D.________ du 4 avril 2014, notamment), au détriment de rapports médicaux plus récents. Or dans leurs avis respectifs des 21 avril 2015 et 1er juillet 2016, ainsi que des 2 octobre 2015 et 9 juin 2016, les docteurs E.________ et C.________ mettaient en évidence une spondylarthropathie sacro-iliaque en phase inflammatoire, soit une nouvelle atteinte à la santé. Selon la recourante, les premiers juges ne pouvaient se fonder sur une appréciation plutôt que sur une autre sans en indiquer les motifs.
5.2. On rappellera qu'il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les arrêts cités; arrêt 8C 732/2016 du 26 septembre 2017 consid. 3.1). Par ailleurs, en présence d'avis médicaux contradictoires, le tribunal doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre (ATF 125 V 351 consid. 3a p 352; arrêt 8C 249/2016 du 1er mars 2017 consid. 4.1).
5.3. En l'espèce, la juridiction cantonale a procédé à une appréciation arbitraire des preuves.
5.3.1. Dans l'examen succinct de la situation de la recourante et des pièces médicales au dossier qu'ils ont mené pour établir qu'elle présentait une pleine capacité de travail dans une activité tenant compte de certaines limitations fonctionnelles depuis le mois de juin 2014, les premiers juges se sont limités à rapporter l'appréciation des preuves de l'intimé et à commenter les rapports médicaux, sans procéder à leurs propres constatations sur l'état de santé de l'assurée et sans indiquer quelle atteinte à la santé devait concrètement être retenue. Ils ont implicitement suivi les conclusions du docteur B.________. Celui-ci avait exclu le diagnostic de sacro-iliite sur la base d'un bilan par CT effectué le 24 décembre 2013 qui n'avait mis en évidence aucun élément permettant de retenir une arthrite, une synovite ou une autre limitation articulaire (rapport du 21 janvier 2014). Toutefois, une telle atteinte à la santé avait par la suite été constatée par les docteurs E.________ et C.________, qui faisaient état d'une spondylarthropathie dès le printemps 2015 (spondylarthropathie sacro-iliaque bilatérale selon le docteur E.________, respectivement spondylarthrite séronégative selon le docteur C.________; rapports respectifs des 21
avril et 2 octobre 2015). Les médecins indiquaient également que la situation médicale de la recourante n'était pas stabilisée et que sa capacité de travail était nulle.
A cet égard, les premiers juges ont considéré que l'administration avait tenu compte des conclusions des docteurs E.________ et C.________, puisque le médecin du SMR avait retenu des limitations fonctionnelles s'agissant de la spondylarthrite. On peut certes en déduire que la juridiction cantonale n'a pas nié la présence d'une spondylarthrite chez la recourante tout en ne retenant aucune incapacité de travail y relative hormis les limitations fonctionnelles semblables aux lombalgies. Ce faisant, elle n'explique cependant pas pour quels motifs l'appréciation des docteurs E.________ et C.________ quant à une incapacité entière de travail en raison (en grande partie) du nouveau diagnostic de spondylarthropathie posé en 2015 ne pouvait être suivie. La seule référence au fait que l'intimé et le SMR auraient "confronté" les avis des médecins traitants à ceux des autres médecins ne correspond pas à une appréciation complète et consciencieuse des preuves. A la lecture du rapport final du SMR du 2 décembre 2015, on ne comprend en effet pas les raisons ayant mené le docteur H.________ à écarter le diagnostic de spondylarthropathie au profit d'une simple suspicion de spondylarthropathie séronégative. S'agissant du diagnostic posé par le
docteur C.________, le médecin du SMR s'est borné à indiquer que l'évocation d'une spondylarthrite séronégative ne l'incitait pas à modifier ses précédentes conclusions, à l'exception de limitations fonctionnelles qu'il a finalement retenues, sans motiver plus avant sa décision (rapport du 2 décembre 2015). Quant à la spondylarthropathie sacro-iliaque bilatérale diagnostiquée par le docteur E.________ en se fondant sur une imagerie par résonance magnétique (IRM) des sacros-iliaques réalisée le 10 avril 2015 (rapport du 21 avril 2015), le docteur H.________ n'a pas indiqué pourquoi il n'y avait pas lieu de la retenir. A ce propos, on relèvera que le docteur E.________ avait pourtant expressément informé l'administration qu'il avait posé un nouveau diagnostic et que la situation actuelle de sa patiente n'était toujours pas stabilisée et ne correspondait plus à la situation décrite dans les précédents rapports médicaux. Dans la mesure où le docteur H.________ n'a pas motivé son point de vue quant au diagnostic de spondylarthropathie et ses éventuels effets incapacitants, la contradiction entre son avis et celui du docteur E.________ n'est pas levée. La juridiction cantonale ne pouvait donc pas, sauf à faire preuve d'arbitraire,
ignorer cette contradiction et suivre les conclusions du docteur H.________, sans motiver son choix de les privilégier au détriment de celles des docteurs E.________ et C.________.
5.3.2. Quant au rapport du docteur E.________ du 1er juillet 2016 et celui du docteur C.________ du 9 juin 2016, selon lesquels l'assurée, dont la situation était loin d'être stabilisée, présentait une spondylarthrite et une incapacité totale de travailler, les premiers juges n'en ont tout simplement fait aucune mention, sans autres explications à ce sujet. Ce faisant, ils n'ont, sans raison sérieuse, pas pris en compte un élément de preuve propre à modifier la décision querellée.
5.4. En conséquence de ce qui précède, l'instruction de la cause doit être complétée au regard des rapports des médecins traitants. Le jugement entrepris doit donc être annulé et la cause renvoyée à l'office intimé pour un complément d'instruction sur le plan médical puis une nouvelle décision. La conclusion subsidiaire du recours est dans cette mesure bien fondée.
6.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'intimé (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis. La décision du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 29 juin 2017, et la décision de l'Office cantonal AI du Valais, du 16 décembre 2015, sont annulées. La cause est renvoyée à cet office pour instruction complémentaire au sens des motifs et nouvelle décision. Le recours est rejeté pour le surplus.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
3.
L'intimé versera à la recourante la somme de 2800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 28 novembre 2017
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Pfiffner
La Greffière : Perrenoud