Tribunal federal
{T 0/2}
1A.245/2005 /biz
Sentenza del 28 novembre 2005
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Féraud, presidente,
Fonjallaz, Eusebio,
cancelliere Crameri.
Parti
A.________, detenuto a titolo estradizionale, presso il Penitenziario cantonale "La Stampa",
ricorrente, patrocinato dall'avv. Nadir Guglielmoni,
contro
Ufficio federale di giustizia, Divisione assistenza giudiziaria internazionale, Sezione estradizioni, Bundesrain 20, 3003 Berna.
Oggetto
riestradizione all'Italia,
ricorso di diritto amministrativo contro la decisione emanata il 16 agosto 2005 dall'Ufficio federale di giustizia.
Fatti:
A.
Il 20 novembre 2003 Interpol Roma ha chiesto alle autorità svizzere l'arresto ai fini estradizionali di A.________, cittadino italiano, fondandolo su diversi procedimenti penali nei quali questi è coinvolto. Il 10 febbraio 2004 l'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha diffuso un ordine d'arresto internazionale spiccato dal Ministero pubblico ticinese il 2 dicembre 2003. Il 20 marzo 2004 l'interessato è stato arrestato in Slovenia ed estradato alla Svizzera il 23 luglio successivo. Il 10 maggio 2005 Interpol Roma e Interpol Ljubljana hanno trasmesso all'UFG l'assenso dato il 9 maggio 2005 dalle autorità slovene alla riestradizione del detenuto dalla Svizzera all'Italia. Il 14 maggio 2005 la persona perseguita è stata arrestata sulla base di un ordine di arresto provvisorio ai fini estradizionali emanato il 10 maggio precedente dall'UFG. In occasione del suo interrogatorio l'arrestato si è opposto all'estradizione semplificata. Contro l'ordine di arresto ai fini estradizionali dell'UFG del 18 maggio 2005 egli non ha presentato ricorso.
B.
Con nota diplomatica del 18 maggio 2005, l'Ambasciata d'Italia ha chiesto la riestradizione dell'arrestato. Interrogato sulla domanda estera, l'interessato, al quale è stata trasmessa la traduzione in italiano del consenso del Ministero sloveno alla sua riestradizione all'Italia, vi si è opposto. Il 21 luglio 2005 egli ha chiesto la sua scarcerazione, producendo una lettera del 13 aprile 2005 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano dalla quale risulta che questo magistrato intende chiedere il proscioglimento nei confronti di tutti gli imputati. L'UFG ha quindi trasmesso alle Autorità italiane questa lettera e a suo complemento un verbale d'udienza davanti al Tribunale di Milano prodotto dall'estradando. Il 28 luglio 2005 il Ministero della giustizia italiano ha confermato sia la validità della misura cautelare sia della domanda di estradizione: l'estradando ha nondimeno ribadito la sua domanda di scarcerazione, respinta il 3 agosto 2005 dall'UFG. Avverso questa decisione l'istante è insorto dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale che, con sentenza del 25 agosto 2005, ha respinto il reclamo in quanto ammissibile. Con decisione del 16 agosto 2005 l'UFG ha concesso la riestradizione
dell'interessato all'Italia per i fatti oggetto dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere del 29 gennaio 2003 del Tribunale del riesame di Milano, come pure per i fatti di corruzione indicati nella sentenza 25 marzo 1992 della Corte di appello di Milano, divenuta irrevocabile il 1° febbraio 1996; per il resto la domanda è stata rifiutata.
C.
A.________ impugna questa decisione con un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Chiede di annullarla, di rifiutare l'estradizione, di revocare l'ordine di arresto ai fini estradizionali e di ordinare la sua immediata scarcerazione.
Nelle sue osservazioni l'UFG propone di annullare parzialmente la decisione impugnata nella misura in cui concede l'estradizione all'Italia del ricorrente per i citati fatti di corruzione.
Con lettera del 4 novembre 2005 il ricorrente, preso atto delle osservazioni dell'UFG, ha comunicato di mantenere il gravame soltanto in relazione ai fatti oggetto dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere del 29 gennaio 2003 del Tribunale del riesame di Milano.
Diritto:
1.
1.1 La decisione con la quale l'UFG, quale autorità federale di prima istanza, concede la riestradizione a uno Stato terzo costituisce una decisione ai sensi dell'art. 55 cpv. 1
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SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97 |
|
1 | Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97 |
2 | Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer. |
3 | La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99 |
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SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97 |
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1 | Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97 |
2 | Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer. |
3 | La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99 |
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SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
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1 | Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
2 | Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70 |
2bis | Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71 |
3 | L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72 |
4 | Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger. |
5 | ...73 |
6 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74 |
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SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné. |
|
1 | La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné. |
2 | Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62 |
3 | La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63 |
4 | Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception: |
a | le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition; |
b | le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64 |
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SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné. |
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1 | La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné. |
2 | Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62 |
3 | La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63 |
4 | Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception: |
a | le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition; |
b | le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64 |
1.2 Secondo l'art. 15
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IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 15 Réextradition à un État tiers - Sauf dans le cas prévu au par. 1, al. b de l'art. 14, l'assentiment de la Partie requise sera nécessaire pour permettre à la Partie requérante de livrer à une autre Partie ou à un État tiers l'individu qui lui aura été remis et qui serait recherché par l'autre Partie ou par l'État tiers pour des infractions antérieures à la remise. La Partie requise pourra exiger la production des pièces prévues au par. 2 de l'art. 12. |
Analogamente all'estensione dell'estradizione (art. 39
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SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 39 Extension - L'État qui a obtenu l'extradition d'une personne à laquelle d'autres infractions sont imputées peut en connaître après y avoir été autorisé à la suite d'une nouvelle demande. |
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IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 15 Réextradition à un État tiers - Sauf dans le cas prévu au par. 1, al. b de l'art. 14, l'assentiment de la Partie requise sera nécessaire pour permettre à la Partie requérante de livrer à une autre Partie ou à un État tiers l'individu qui lui aura été remis et qui serait recherché par l'autre Partie ou par l'État tiers pour des infractions antérieures à la remise. La Partie requise pourra exiger la production des pièces prévues au par. 2 de l'art. 12. |
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IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 14 Règle de la spécialité - 1. L'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants: |
|
1 | L'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants: |
a | Lorsque la Partie qui l'a livré y consent. Une demande sera présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l'art. 12 et d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l'extradé. Ce consentement sera donné lorsque l'infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l'obligation d'extrader aux termes de la présente Convention; |
b | Lorsqu'ayant eu la possibilité de le faire, l'individu extradé n'a pas quitté dans les 45 jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de la Partie à laquelle il a été livré ou s'il y est retourné après l'avoir quitté. |
2 | Toutefois, la Partie requérante pourra prendre les mesures nécessaires en vue d'une part d'un renvoi éventuel du territoire, d'autre part d'une interruption de la prescription conformément à sa législation, y compris le recours à une procédure par défaut. |
3 | Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, l'individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de l'infraction nouvellement qualifiée permettraient l'extradition. |
199 segg., 207 segg.). Adita da una domanda di riestradizione, la Svizzera deve quindi assicurarsi che la persona perseguita non sarà consegnata a uno Stato terzo per rispondere di fatti per i quali lei stessa non avrebbe concesso l'estradizione. La Svizzera esamina la domanda dello Stato terzo come se si trattasse di una richiesta sottopostagli direttamente, se del caso tenendo conto del trattato concluso con lo Stato terzo. Essa deve quindi esaminare se il requisito della doppia punibilità è adempiuto e che i reati perseguiti non siano esclusi da quelli per i quali la Svizzera rifiuta la cooperazione internazionale (sentenza 1A.306/2000 del 12 febbraio 2001, consid. 2; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2a ed., Berna 2004, n. 205; Laurent Moreillon (editore), Entraide internationale en matière pénale, Basilea 2004, n. 26-28 pag. 102, n. 1 e segg. all'art. 38
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SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 38 Restrictions - 1 La personne poursuivie ne peut être extradée à l'État requérant qu'aux conditions suivantes: |
|
1 | La personne poursuivie ne peut être extradée à l'État requérant qu'aux conditions suivantes: |
a | aucun acte commis antérieurement à la remise et pour lequel l'extradition n'a pas été consentie ne peut donner lieu à poursuite, à condamnation ou à réextradition à un État tiers; |
b | aucun autre motif antérieur à l'extradition ne peut entraîner une restriction de sa liberté individuelle; |
c | aucun tribunal d'exception ne peut être saisi; |
d | sur demande des autorités suisses, une copie officiellement certifiée conforme de la décision mettant fin au procès leur sera communiquée. |
2 | Les restrictions prévues à l'al. 1, let. a et b, tombent: |
a | si la personne poursuivie ou extradée y renonce expressément, ou |
b | si la personne extradée: |
b1 | après avoir été instruite des conséquences, n'a pas quitté le territoire de l'État requérant dans un délai de 45 jours après sa libération conditionnelle ou définitive, alors qu'elle en avait la possibilité, ou y est retournée, ou |
b2 | y a été ramenée par un État tiers.88 |
1.3 In tale ambito il ricorrente fa valere un'asserita violazione del suo diritto di essere sentito. Sostiene che il consenso concesso alle autorità italiane dalla Slovenia per la sua riestradizione sarebbe nullo o comunque viziato, poiché egli non avrebbe potuto partecipare a quella procedura.
1.3.1 Nella decisione impugnata l'UFG ha ricordato che il ricorrente è stato arrestato in Slovenia ed estradato alla Svizzera il 23 luglio 2004. Il 21 aprile 2005 l'Italia ha chiesto direttamente alla Slovenia l'assenso alla riestradizione del ricorrente dalla Svizzera all'Italia. Questo consenso è stato dato il 9 maggio 2005. Nelle osservazioni l'UFG ricorda d'aver trasmesso al legale del ricorrente, il 3 giugno 2005, la traduzione in italiano del consenso. Precisa poi che, per il tramite del suo legale sloveno, il ricorrente ha inoltrato un ricorso contro la decisione del Ministero di giustizia sloveno di acconsentire alla sua riestradizione all'Italia. L'UFG constata che, nonostante tale ricorso, le Autorità slovene non hanno ritirato il loro consenso.
1.3.2 Dal diritto di essere sentito, desumibile dall'art. 29 cpv. 2
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
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SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 52 Droit d'être entendu - 1 La demande et les pièces à l'appui sont présentées à la personne poursuivie et à son mandataire. En notifiant le mandat d'arrêt aux fins d'extradition, l'autorité cantonale vérifie si l'identité de la personne poursuivie correspond à celle qui est désignée dans la demande. Elle l'informe des conditions de l'extradition et de l'extradition simplifiée, ainsi que de ses droits de recours et de ses droits d'obtenir l'assistance judiciaire et de se faire assister par un mandataire.95 |
|
1 | La demande et les pièces à l'appui sont présentées à la personne poursuivie et à son mandataire. En notifiant le mandat d'arrêt aux fins d'extradition, l'autorité cantonale vérifie si l'identité de la personne poursuivie correspond à celle qui est désignée dans la demande. Elle l'informe des conditions de l'extradition et de l'extradition simplifiée, ainsi que de ses droits de recours et de ses droits d'obtenir l'assistance judiciaire et de se faire assister par un mandataire.95 |
2 | La personne poursuivie est brièvement entendue sur sa situation personnelle, en particulier sur sa nationalité et ses rapports avec l'État requérant, ainsi que sur ses objections éventuelles au mandat d'arrêt ou à l'extradition. Son mandataire peut participer à cette audition. |
3 | Si la personne extradée doit être poursuivie pour d'autres infractions ou livrée à un État tiers, l'OFJ demande qu'elle soit entendue, conformément à l'al. 2, par une autorité de justice de l'État requérant et qu'un procès-verbal de cette audition soit établi. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
1.4 Il ricorrente sostiene che quando l'estradizione venne concessa alla Svizzera, il 5 luglio 2004, la Slovenia la subordinò alla condizione ch'egli non fosse estradato a uno Stato terzo. Contrariamente all'assunto ricorsuale, questa circostanza non contraddice affatto il consenso del 9 maggio 2005 alla sua riestradizione all'Italia, ma ne costituisce il presupposto necessario, giusta l'art. 15
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IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 15 Réextradition à un État tiers - Sauf dans le cas prévu au par. 1, al. b de l'art. 14, l'assentiment de la Partie requise sera nécessaire pour permettre à la Partie requérante de livrer à une autre Partie ou à un État tiers l'individu qui lui aura été remis et qui serait recherché par l'autre Partie ou par l'État tiers pour des infractions antérieures à la remise. La Partie requise pourra exiger la production des pièces prévues au par. 2 de l'art. 12. |
1.5 Il ricorrente ammette d'aver preso conoscenza del contestato consenso il 31 maggio 2005, rispettivamente della sua traduzione in italiano il 3 giugno successivo. Sostiene nondimeno, senza peraltro addurre alcuna norma del diritto sloveno che prevederebbe un siffatto diritto, ch'egli non è stato sentito dalle Autorità slovene all'atto dell'espressione del consenso alla riestradizione. In tale ambito rileva non esservi il processo verbale contenente le sue dichiarazioni secondo l'art. 14 cpv. 1 lett. a
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IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 14 Règle de la spécialité - 1. L'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants: |
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1 | L'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants: |
a | Lorsque la Partie qui l'a livré y consent. Une demande sera présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l'art. 12 et d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l'extradé. Ce consentement sera donné lorsque l'infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l'obligation d'extrader aux termes de la présente Convention; |
b | Lorsqu'ayant eu la possibilité de le faire, l'individu extradé n'a pas quitté dans les 45 jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de la Partie à laquelle il a été livré ou s'il y est retourné après l'avoir quitté. |
2 | Toutefois, la Partie requérante pourra prendre les mesures nécessaires en vue d'une part d'un renvoi éventuel du territoire, d'autre part d'une interruption de la prescription conformément à sa législation, y compris le recours à une procédure par défaut. |
3 | Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, l'individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de l'infraction nouvellement qualifiée permettraient l'extradition. |
1.6 Il ricorrente disconosce che, sotto il profilo del diritto di essere sentito, è sufficiente ch'egli ha potuto prendere conoscenza della domanda italiana e del criticato consenso alla riestradizione prima che l'UFG si pronunciasse sulla sua estradizione dinanzi al Tribunale federale (DTF 123 II 175 consid. 6c-6e pag. 183 segg., 120 Ib 189 consid. 4 inedito). Nell'ambito della riestradizione, il diritto di essere sentito non può infatti essere esercitato nelle medesime condizioni, poiché l'interessato già si trova, di massima, nello Stato richiedente. In tal caso l'UFG deve esigere l'interrogatorio dell'interessato da parte di un'autorità giudiziaria dello Stato richiedente e farsi consegnare il verbale di questa audizione (art. 52 cpv. 3
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SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 52 Droit d'être entendu - 1 La demande et les pièces à l'appui sont présentées à la personne poursuivie et à son mandataire. En notifiant le mandat d'arrêt aux fins d'extradition, l'autorité cantonale vérifie si l'identité de la personne poursuivie correspond à celle qui est désignée dans la demande. Elle l'informe des conditions de l'extradition et de l'extradition simplifiée, ainsi que de ses droits de recours et de ses droits d'obtenir l'assistance judiciaire et de se faire assister par un mandataire.95 |
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1 | La demande et les pièces à l'appui sont présentées à la personne poursuivie et à son mandataire. En notifiant le mandat d'arrêt aux fins d'extradition, l'autorité cantonale vérifie si l'identité de la personne poursuivie correspond à celle qui est désignée dans la demande. Elle l'informe des conditions de l'extradition et de l'extradition simplifiée, ainsi que de ses droits de recours et de ses droits d'obtenir l'assistance judiciaire et de se faire assister par un mandataire.95 |
2 | La personne poursuivie est brièvement entendue sur sa situation personnelle, en particulier sur sa nationalité et ses rapports avec l'État requérant, ainsi que sur ses objections éventuelles au mandat d'arrêt ou à l'extradition. Son mandataire peut participer à cette audition. |
3 | Si la personne extradée doit être poursuivie pour d'autres infractions ou livrée à un État tiers, l'OFJ demande qu'elle soit entendue, conformément à l'al. 2, par une autorité de justice de l'État requérant et qu'un procès-verbal de cette audition soit établi. |
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SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 52 Droit d'être entendu - 1 La demande et les pièces à l'appui sont présentées à la personne poursuivie et à son mandataire. En notifiant le mandat d'arrêt aux fins d'extradition, l'autorité cantonale vérifie si l'identité de la personne poursuivie correspond à celle qui est désignée dans la demande. Elle l'informe des conditions de l'extradition et de l'extradition simplifiée, ainsi que de ses droits de recours et de ses droits d'obtenir l'assistance judiciaire et de se faire assister par un mandataire.95 |
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1 | La demande et les pièces à l'appui sont présentées à la personne poursuivie et à son mandataire. En notifiant le mandat d'arrêt aux fins d'extradition, l'autorité cantonale vérifie si l'identité de la personne poursuivie correspond à celle qui est désignée dans la demande. Elle l'informe des conditions de l'extradition et de l'extradition simplifiée, ainsi que de ses droits de recours et de ses droits d'obtenir l'assistance judiciaire et de se faire assister par un mandataire.95 |
2 | La personne poursuivie est brièvement entendue sur sa situation personnelle, en particulier sur sa nationalité et ses rapports avec l'État requérant, ainsi que sur ses objections éventuelles au mandat d'arrêt ou à l'extradition. Son mandataire peut participer à cette audition. |
3 | Si la personne extradée doit être poursuivie pour d'autres infractions ou livrée à un État tiers, l'OFJ demande qu'elle soit entendue, conformément à l'al. 2, par une autorité de justice de l'État requérant et qu'un procès-verbal de cette audition soit établi. |
Nella fattispecie il ricorrente, già estradato alla Svizzera, non poteva essere interrogato in Slovenia: egli, assistito da un legale, ha tuttavia potuto esprimersi compiutamente sul contestato consenso, e sulla domanda italiana, dinanzi all'UFG. Egli, eccetto l'infondato accenno all'asserita lesione del suo diritto di essere sentito, non adduce alcuna censura di merito contro il consenso, né ne critica la legittimità e nemmeno sono ravvisabili motivi idonei a inficiarne la validità, ricordato che la tutela del principio della specialità non è posta in primo luogo a tutela dell'estradato (cfr. Vitaliano Esposito, La non felice esperienza italiana sul principio di specialità dell'estradizione in: Revue internationale de droit pénal, 1991, pag. 251 segg., 257 seg.; Poncet/Gully-Hart, loc. cit., pag. 214; sentenza 1A.251/1997 del 20 novembre 1997, consid. 2b/cc e 2c/bb). La contestata riestradizione rispetta quindi il principio della specialità (cfr. art. 38 cpv. 1 lett. a
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SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 38 Restrictions - 1 La personne poursuivie ne peut être extradée à l'État requérant qu'aux conditions suivantes: |
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1 | La personne poursuivie ne peut être extradée à l'État requérant qu'aux conditions suivantes: |
a | aucun acte commis antérieurement à la remise et pour lequel l'extradition n'a pas été consentie ne peut donner lieu à poursuite, à condamnation ou à réextradition à un État tiers; |
b | aucun autre motif antérieur à l'extradition ne peut entraîner une restriction de sa liberté individuelle; |
c | aucun tribunal d'exception ne peut être saisi; |
d | sur demande des autorités suisses, une copie officiellement certifiée conforme de la décision mettant fin au procès leur sera communiquée. |
2 | Les restrictions prévues à l'al. 1, let. a et b, tombent: |
a | si la personne poursuivie ou extradée y renonce expressément, ou |
b | si la personne extradée: |
b1 | après avoir été instruite des conséquences, n'a pas quitté le territoire de l'État requérant dans un délai de 45 jours après sa libération conditionnelle ou définitive, alors qu'elle en avait la possibilité, ou y est retournée, ou |
b2 | y a été ramenée par un État tiers.88 |
2.
2.1 Occorre quindi esaminare se la procedura estradizionale fra la Svizzera e l'Italia si è svolta correttamente. L'estradizione fra questi due Stati è retta dalla CEEstr e dal Secondo Protocollo addizionale, conchiuso il 17 marzo 1978 (RS 0.353.12). L'AIMP e l'ordinanza del 24 febbraio 1982 (OAIMP) sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale non regola espressamente o implicitamente (cfr. art. 1 cpv. 1
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SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4 |
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1 | À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4 |
a | l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie); |
b | l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie); |
c | la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie); |
d | l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie). |
2 | ...5 |
3 | La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge. |
3bis | À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent: |
a | des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou |
b | des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7 |
3ter | Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes: |
a | la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale; |
b | la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit; |
c | la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8 |
4 | La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9 |
2.2 L'atto impugnato è una decisione di prima istanza. Il Tribunale federale fruisce in questo ambito di piena cognizione, ma deve attenersi all'esposto dei fatti contenuto nella domanda di estradizione, salvo ch'esso risulti erroneo, lacunoso o contraddittorio (DTF 123 II 134 consid. 1e, 279 consid. 2b). Nell'applicazione del principio dell'ufficialità, esso è però tenuto a rispettare i limiti della lite, poiché non gli competono funzioni di vigilanza (DTF 123 II 134 consid. 1d, 112 Ib 576 pag. 586 in medio). Anche se il Tribunale federale esamina il ricorso con piena cognizione, spetta al giudice estero del merito, e non al giudice svizzero dell'estradizione, pronunciarsi sulla colpevolezza della persona perseguita (DTF 122 II 373 consid. 1c e rinvii, 112 Ib 215 consid. 5b pag. 220). Le conclusioni tendenti al rifiuto della domanda e alla scarcerazione sono, di massima, proponibili (art. 25 cpv. 6
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SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
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1 | Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
2 | Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70 |
2bis | Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71 |
3 | L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72 |
4 | Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger. |
5 | ...73 |
6 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74 |
3.
3.1 Il ricorrente si diffonde sulla durata del carcere preventivo e sulle sue domande di scarcerazione immediata. Al riguardo rileva che con sentenza del 2 settembre 2004 la Corte delle Assise criminali di Bellinzona l'aveva condannato per ripetuto tentato furto, furto, infrazione alla LStup e danneggiamento alla pena di due anni e 9 mesi di reclusione; con sentenza del 4 maggio 2005 la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino l'ha poi prosciolto dalle accuse di furto. Un ricorso inoltrato dal Ministero pubblico ticinese contro questo giudizio è stato respinto, in quanto ammissibile, l'11 ottobre 2005 dalla Corte di cassazione penale del Tribunale federale. Il 27 ottobre 2005 il ricorrente è poi stato condannato a due anni e tre mesi da un'altra Corte delle assise criminali.
Per quanto qui interessa, il ricorrente critica il fatto che l'UFG, sulla base dell'ordine di cattura italiano del 29 gennaio 2003, ha emesso l'ordine di arresto provvisorio il 10 maggio 2005, ossia quasi dopo un anno da quando egli era detenuto in Svizzera nell'ambito del procedimento penale cantonale. Aggiunge che la sua detenzione preventiva, disposta dalle autorità penali ticinesi, è durata fino al mese di luglio 2005, quando ha acquisito efficacia la sua detenzione ai fini estradizionali. Al riguardo sostiene che, secondo il Pubblico ministero titolare dell'inchiesta, il procedimento italiano, nell'ambito del quale il 29 gennaio 2003 venne emesso l'ordine di arresto, sfocerebbe in una sentenza di assoluzione.
3.2 Come si è visto, il Tribunale penale federale, con giudizio del 25 agosto 2005, ha respinto in quanto ammissibile un reclamo interposto dal ricorrente contro il rifiuto dell'UFG di scarcerarlo. In questa decisione, non impugnata dal ricorrente, è stato rilevato che con decisione del 18 luglio 2005 il Tribunale di Milano ha respinto l'istanza di revoca della misura cautelare in carcere del 29 gennaio 2003, perché non era ancora in grado di pronunciarsi sulla richiesta di proscioglimento del ricorrente in mancanza della documentazione, non ancora pervenuta, per cui l'estradizione non pareva manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 51 cpv. 1
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SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 51 Prolongation de la détention et réincarcération - 1 Si la demande et ses annexes parviennent à temps et que l'extradition ne soit pas manifestement inadmissible, la détention est maintenue de plein droit pendant toute la procédure d'extradition. |
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1 | Si la demande et ses annexes parviennent à temps et que l'extradition ne soit pas manifestement inadmissible, la détention est maintenue de plein droit pendant toute la procédure d'extradition. |
2 | La réincarcération d'une personne antérieurement élargie peut être ordonnée. |
4.
4.1 Il ricorrente sostiene che la decisione di estradizione sarebbe prematura, arbitraria e sproporzionata, ritenuto che non potrà essere eseguita prima della conclusione del procedimento penale ticinese e prima ch'egli abbia espiato le pene comminategli in quell'ambito (art. 58 cpv. 1
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SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 58 Ajournement. Remise temporaire - 1 L'exécution de l'extradition peut être différée tant que la personne à extrader est poursuivie en Suisse pour d'autres infractions ou qu'elle doit y subir une sanction privative de liberté. |
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1 | L'exécution de l'extradition peut être différée tant que la personne à extrader est poursuivie en Suisse pour d'autres infractions ou qu'elle doit y subir une sanction privative de liberté. |
2 | Toutefois, la remise temporaire peut être accordée: |
a | si elle ne nuit pas à une procédure pénale en Suisse et |
b | si l'État requérant a donné l'assurance que la personne poursuivie sera détenue pendant son séjour dans cet État et sera restituée sans égard à sa nationalité. |
4.2 Come rilevato nella decisione impugnata e come noto al ricorrente, con scritto del 28 luglio 2005 il Ministero della giustizia italiano ha confermato all'UFG la validità della misura cautelare in carcere posta a fondamento della domanda di estradizione e la validità di quest'ultima. Il contestato ordine di arresto è quindi tuttora valido. Gli accenni ricorsuali a un diniego di giustizia formale, nel senso di una violazione del diritto di essere sentito, costituito da un'asserita carenza di motivazione della decisione impugnata non reggono, ritenuto che l'UFG ha spiegato i motivi posti a fondamento del suo giudizio. Spetta infatti allo Stato richiedente e non a quello richiesto pronunciarsi sulla postulata revoca dell'ordine di custodia cautelare e sulla sostenuta eventuale futura archiviazione del procedimento penale. Il contestato ordine di custodia cautelare costituisce un mandato di arresto (art. 12 cpv. 2 lett. a
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IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 12 Requête et pièces à l'appui - 1. La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.9 |
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1 | La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.9 |
2 | Il sera produit à l'appui de la requête: |
a | L'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante; |
b | Un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible, et |
c | Une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n'est pas possible une déclaration sur le droit applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé et tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité. |
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IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 12 Requête et pièces à l'appui - 1. La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.9 |
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1 | La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.9 |
2 | Il sera produit à l'appui de la requête: |
a | L'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante; |
b | Un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible, et |
c | Une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n'est pas possible une déclaration sur le droit applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé et tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité. |
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IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 19 Remise ajournée ou conditionnelle - 1. La Partie requise pourra, après avoir statué sur la demande d'extradition, ajourner la remise de l'individu réclamé pour qu'il puisse être poursuivi par elle ou, s'il a déjà été condamné, pour qu'il puisse purger, sur son territoire, une peine encourue à raison d'un fait autre que celui pour lequel l'extradition est demandée. |
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1 | La Partie requise pourra, après avoir statué sur la demande d'extradition, ajourner la remise de l'individu réclamé pour qu'il puisse être poursuivi par elle ou, s'il a déjà été condamné, pour qu'il puisse purger, sur son territoire, une peine encourue à raison d'un fait autre que celui pour lequel l'extradition est demandée. |
2 | Au lieu d'ajourner la remise, la partie requise pourra remettre temporairement à la Partie requérante l'individu réclamé dans des conditions à déterminer d'un commun accord entre les Parties. |
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SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 58 Ajournement. Remise temporaire - 1 L'exécution de l'extradition peut être différée tant que la personne à extrader est poursuivie en Suisse pour d'autres infractions ou qu'elle doit y subir une sanction privative de liberté. |
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1 | L'exécution de l'extradition peut être différée tant que la personne à extrader est poursuivie en Suisse pour d'autres infractions ou qu'elle doit y subir une sanction privative de liberté. |
2 | Toutefois, la remise temporaire peut être accordée: |
a | si elle ne nuit pas à une procédure pénale en Suisse et |
b | si l'État requérant a donné l'assurance que la personne poursuivie sera détenue pendant son séjour dans cet État et sera restituée sans égard à sa nationalité. |
dell'individuo richiesto affinché possa perseguirlo o fargli scontare la pena pronunciata per fatti diversi da quelli per i quali è chiesta l'estradizione (cpv. 1), in concreto per quelli oggetto della menzionata condanna nel Cantone Ticino, o sottoporla a condizioni (cpv. 2).
4.3 Nella decisione impugnata l'UFG ha concesso la riestradizione del ricorrente all'Italia per i fatti oggetto dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere del 29 gennaio 2003 del Tribunale del riesame di Milano, come pure per i fatti di corruzione indicati nella sentenza 25 marzo 1992 della Corte di appello di Milano; per il resto la domanda è stata rifiutata. Il rifiuto concerne i fatti oggetto di un'ordinanza cautelare in carcere emessa il 26 febbraio 2001 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Genova, qualificabili come contrabbando nel diritto svizzero. Il ricorrente si diffonde sull'esclusione dell'estradizione per reati fiscali, legati al contrabbando. Per questi reati l'UFG, come già rilevato, ha tuttavia rifiutato a ragione l'estradizione (cfr. al riguardo la sentenza 1A.328/2000 del 20 aprile 2001, consid. 3, apparsa in SJ 2002 I pag. 42), per cui le digressioni ricorsuali in tale ambito esulano dall'oggetto del litigio.
4.4 Nelle osservazioni al ricorso l'UFG propone di annullare parzialmente la decisione litigiosa, nella misura in cui concede l'estradizione per i fatti di corruzione. Ritenuta lacunosa la domanda estera su questo punto, l'UFG ha precisato che chiederà alle Autorità italiane di completarla, trasmettendogli un esposto dei fatti relativi al reato di corruzione. Con lettera del 4 novembre 2005 il ricorrente ha comunicato al Tribunale federale di mantenere il ricorso soltanto riguardo ai fatti oggetto dell'ordinanza di custodia cautelare del 29 gennaio 2003. Ne segue che le censure ricorsuali concernenti i fatti di corruzione non devono essere esaminate oltre.
4.5 Nella decisione impugnata l'UFG ha rilevato che alla domanda di estradizione erano allegati un esposto dei fatti delittuosi dell'8 ottobre 2003 della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano e l'istanza di custodia cautelare in carcere del 29 gennaio 2003 del Tribunale del riesame di Milano.
4.5.1 Secondo l'esposto dei fatti, il 23 maggio 1991 alle ore 14.30 un commando composto di circa dieci persone, armate di pistole, faceva irruzione all'interno del Deposito del monopolio di Stato a Como per effettuare una rapina. Dopo aver immobilizzato e rinchiuso nei locali sotterranei i funzionari, gli impiegati e i clienti, due dei malviventi irrompevano in una ditta attigua immobilizzando cinque altri impiegati. Mentre alcuni membri della banda sorvegliavano gli accessi ai due stabili, altri costringevano operai e clienti a caricare su due furgoni e su un camion una quantità enorme di sigarette. Dopo aver ultimato le operazioni di carico, alle ore 17.45 i rapinatori si davano alla fuga. Dalle dichiarazioni rilasciate dagli organizzatori e da alcuni partecipanti alla rapina, risulterebbe inequivocabilmente accertato che il ricorrente avrebbe messo a disposizione dei rapinatori, dopo un preventivo accordo, il capannone per depositare e ricettare il bottino della rapina.
4.5.2 L'UFG ha ritenuto che per tali fatti in Svizzera è prevista la pena della reclusione (art. 140
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
|
1 | Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
2 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. |
3 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, |
4 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
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1 | Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
2 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. |
3 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, |
4 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. |
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IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 1 Obligation d'extrader - Les Parties Contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante. |
5.
5.1 Ne segue che il ricorso dev'essere respinto.
5.2 Il ricorrente non ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio secondo l'art. 152 cpv. 1 e
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IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 1 Obligation d'extrader - Les Parties Contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante. |
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IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 1 Obligation d'extrader - Les Parties Contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante. |
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia ridotta di fr. 1500.-- è posta a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione assistenza giudiziaria internazionale, Sezione estradizioni (B 52282).
Losanna, 28 novembre 2005
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: