Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_562/2010

Arrêt du 28 octobre 2010
Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges Favre, Président,
Wiprächtiger et Jacquemoud-Rossari.
Greffière: Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Thomas Barth, avocat,
recourant,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne,
intimé.

Objet
Violation grave des règles de la circulation; droit d'être entendu, présomption d'innocence, arbitraire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 16 avril 2010.

Faits:

A.
Par jugement du 17 mars 2010, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a condamné X.________ pour violation grave des règles de la circulation (art. 90 ch. 2
SR 741.01 Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG)
SVG Art. 90 - 1 Mit Busse wird bestraft, wer Verkehrsregeln dieses Gesetzes oder der Vollziehungsvorschriften des Bundesrates verletzt.
1    Mit Busse wird bestraft, wer Verkehrsregeln dieses Gesetzes oder der Vollziehungsvorschriften des Bundesrates verletzt.
2    Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer durch grobe Verletzung der Verkehrsregeln eine ernstliche Gefahr für die Sicherheit anderer hervorruft oder in Kauf nimmt.
3    Mit Freiheitsstrafe von einem bis zu vier Jahren wird bestraft, wer durch vorsätzliche Verletzung elementarer Verkehrsregeln das hohe Risiko eines Unfalls mit Schwerverletzten oder Todesopfern eingeht, namentlich durch besonders krasse Missachtung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit, waghalsiges Überholen oder Teilnahme an einem nicht bewilligten Rennen mit Motorfahrzeugen.
3bis    Die Mindeststrafe von einem Jahr kann bei Widerhandlungen gemäss Absatz 3 unterschritten werden, wenn ein Strafmilderungsgrund nach Artikel 48 StGB235 vorliegt, insbesondere wenn der Täter aus achtenswerten Beweggründen gehandelt hat.236
3ter    Der Täter kann bei Widerhandlungen gemäss Absatz 3 mit Freiheitsstrafe bis zu vier Jahren oder Geldstrafe bestraft werden, wenn er nicht innerhalb der letzten zehn Jahre vor der Tat wegen eines Verbrechens oder Vergehens im Strassenverkehr mit ernstlicher Gefahr für die Sicherheit anderer, respektive mit Verletzung oder Tötung anderer verurteilt wurde.237
4    Eine besonders krasse Missachtung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit liegt vor, wenn diese überschritten wird um:
a  mindestens 40 km/h, wo die Höchstgeschwindigkeit höchstens 30 km/h beträgt;
b  mindestens 50 km/h, wo die Höchstgeschwindigkeit höchstens 50 km/h beträgt;
c  mindestens 60 km/h, wo die Höchstgeschwindigkeit höchstens 80 km/h beträgt;
d  mindestens 80 km/h, wo die Höchstgeschwindigkeit mehr als 80 km/h beträgt.238
5    Artikel 237 Ziffer 2 des Strafgesetzbuches239 findet in diesen Fällen keine Anwendung.
LCR en relation avec l'art. 4a al. 1 let. d
SR 741.11 Verkehrsregelnverordnung vom 13. November 1962 (VRV)
VRV Art. 4a Allgemeine Höchstgeschwindigkeiten; Grundregel - (Art. 32 Abs. 2 SVG)
1    Die allgemeine Höchstgeschwindigkeit für Fahrzeuge beträgt unter günstigen Strassen-, Verkehrs- und Sichtverhältnissen:
a  50 km/h in Ortschaften;
b  80 km/h ausserhalb von Ortschaften, ausgenommen auf Autostrassen und Autobahnen;
c  100 km/h auf Autostrassen;
d  120 km/h auf Autobahnen.47
2    Die allgemeine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h (Abs. 1 Bst. a) gilt im ganzen dichtbebauten Gebiet der Ortschaft; sie beginnt beim Signal «Höchstgeschwindigkeit 50) generell» (2.30.1) und endet beim Signal «Ende der Höchstgeschwindigkeit 50 generell» (2.53.1). Für Fahrzeugführer, die aus unbedeutenden Nebenstrassen (wie Strassen, die nicht Ortschaften oder Ortsteile direkt verbinden, landwirtschaftliche Erschliessungsstrassen, Waldwege u. dgl.) in eine Ortschaft einfahren, gilt sie auch ohne Signalisation, sobald die dichte Überbauung beginnt.
3    Die allgemeine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h (Abs. 1 Bst. b) gilt ab dem Signal «Ende der Höchstgeschwindigkeit 50 generell» (2.53.1) oder «Ende der Höchstgeschwindigkeit» (2.53), beim Verlassen einer Autostrasse oder Autobahn ab dem Signal «Ende der Autostrasse» (4.04) oder dem Signal «Ende der Autobahn» (4.02).48
3bis    Die allgemeine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h (Abs. 1 Bst. c) gilt ab dem Signal «Autostrasse» (4.03) und endet beim Signal «Ende der Autostrasse» (4.04)49
4    Die allgemeine Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h (Abs. 1 Bst. d) gilt ab dem Signal «Autobahn» (4.01) und endet beim Signal «Ende der Autobahn» (4.02).50
5    Abweichende signalisierte Höchstgeschwindigkeiten gehen den allgemeinen Höchstgeschwindigkeiten (Abs. 1) vor, ebenso niedrigere Höchstgeschwindigkeiten für einzelne Fahrzeugarten nach Artikel 5 und für einzelne Fahrzeuge nach Anordnung der zuständigen Behörde.
OCR) à une peine pécuniaire de cinquante jours-amende à 100 fr. et à une amende de 1500 fr. Il a suspendu l'exécution de la peine pécuniaire, impartissant à X.________ un délai d'épreuve de deux ans, et a fixé une peine privative de liberté de substitution de quinze jours en cas de non paiement de l'amende.

B.
Par arrêt du 16 avril 2010, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ et confirmé le jugement de première instance. En substance, elle retient les faits suivants:
B.a Le dimanche 7 septembre 2008, à 16h14, une Ferrari immatriculée GE xxx, a été contrôlée par un radar Multavona sur l'autoroute A1 en direction de Payerne, à la hauteur du village de Missy (VD). L'appareil a enregistré une vitesse de 218 km/h, à savoir, après déduction de la marge de sécurité de 7 km/h, un dépassement de 91 km/h de la vitesse maximale autorisée à cet endroit.

L'Office cantonal des automobiles et de la navigation de Genève a confirmé au Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois que les plaques GE xxx avaient été attribuées à la Ferrari de X.________ du 21 février au 7 décembre 2008.

X.________ a contesté avoir été au volant de sa voiture le dimanche 7 septembre 2008, à 16h14. Il a soutenu, dans un premier temps, qu'il ne se souvenait pas qui conduisait sa voiture, avant d'affirmer que la photographie n'était pas assez nette et que, dès lors, il ne pouvait se prononcer sur l'identité du conducteur. Plusieurs mois plus tard, il a déclaré qu'il ne comprenait pas pourquoi son numéro de plaques apparaissait sur la photo-radar, que quiconque aurait pu fabriquer ou appliquer de fausses plaques d'immatriculation sur un véhicule semblable au sien et que la couleur de la voiture photographiée ne correspondait pas à la sienne. Il a aussi prétendu que le radar était défectueux ou avait été mal utilisé et a finalement relevé, en page 7 de son mémoire de recours cantonal, qu'il était "resté à son domicile pour s'occuper de son chien malade" et que "celui-ci ne [pouvait] prouver cet élément de fait, car (...) personne n'était présent pour confirmer ses dires".

C.
Contre cet arrêt cantonal, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Dénonçant en particulier la violation de son droit d'être entendu et de la présomption d'innocence, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Le recourant se plaint du rejet de sa requête tendant à la mise en oeuvre d'une expertise pour déterminer la couleur exacte de la voiture photographiée par le radar. En effet, il soutient que la voiture photographiée n'est pas la sienne, car sa voiture est de couleur rouge, alors que celle qui apparaît sur la photo-radar est jaune. Selon lui, une expertise permettrait de supprimer tout doute sur la couleur de la voiture et pourrait conduire à sa libération. Par le rejet de sa requête, la cour cantonale aurait violé son droit d'être entendu et appliqué l'art. 433a CPP/VD de manière arbitraire.
1.1
1.1.1 Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst., le droit d'être entendu comprend celui de produire ou de faire administrer des preuves, mais à condition qu'elles soient pertinentes (ATF 135 I 187 consid. 2.2 p. 190; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293). Il n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157).
1.1.2 En l'espèce, la cour cantonale retient que la voiture photographiée par le radar est bel et bien celle du recourant, en se fondant sur plusieurs éléments. D'abord, elle constate que le véhicule photographié, GE xxx, était immatriculé au nom du recourant. En ce qui concerne la couleur de la voiture, elle se réfère aux courriers des 26 mars et 2 juin 2009 du chef du bureau des amendes d'ordre et du radar du canton de Fribourg (pièces 8 et 13) qui explique que le radar utilisé est équipé d'une caméra numérique noir-blanc et qu'un véhicule rouge peut apparaître de couleur jaune sur la photo-radar. Enfin, la cour cantonale relève que l'hypothèse du recourant selon laquelle n'importe qui peut fabriquer ou appliquer de fausses plaques d'immatriculation sur un véhicule est improbable, voire farfelue. En effet, si l'on rencontre occasionnellement de fausses plaques, il est rarissime qu'une fausse immatriculation corresponde exactement à la marque et au modèle du véhicule.

Le raisonnement de la cour cantonale est convaincant. On peut donc admettre que c'est sans arbitraire que celle-ci a conclu que le véhicule flashé appartenait au recourant. Dans ces conditions, il n'était pas nécessaire d'ordonner encore une expertise pour déterminer la couleur exacte de la voiture et établir que celle-ci appartenait au recourant. En conclusion, la cour cantonale n'a pas violé le droit d'être entendu du recourant en rejetant la requête du recourant tendant à la mise en oeuvre d'une expertise. Le grief soulevé doit être rejeté.

1.2 Le recourant dénonce en outre une application arbitraire de l'art. 433a CPP/VD.
1.2.1 Selon l'art. 95
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 95 Schweizerisches Recht - Mit der Beschwerde kann die Verletzung gerügt werden von:
a  Bundesrecht;
b  Völkerrecht;
c  kantonalen verfassungsmässigen Rechten;
d  kantonalen Bestimmungen über die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen und über Volkswahlen und -abstimmungen;
e  interkantonalem Recht.
LTF, la violation du droit cantonal ne constitue pas en soi un motif de recours. Le recourant peut uniquement se plaindre que l'application du droit cantonal par l'autorité précédente consacre une violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 95 Schweizerisches Recht - Mit der Beschwerde kann die Verletzung gerügt werden von:
a  Bundesrecht;
b  Völkerrecht;
c  kantonalen verfassungsmässigen Rechten;
d  kantonalen Bestimmungen über die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen und über Volkswahlen und -abstimmungen;
e  interkantonalem Recht.
LTF, notamment de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst.; ATF 133 III 462 consid. 2.3; 133 II 249 consid. 1.2.1).

L'art. 433a CPP/VD prévoit que "lorsque le recours se fonde sur l'article 411, lettres f, g, h, i ou j, la cour revoit librement les faits dans la mesure où l'état de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des contradictions ou s'il existe des doutes sur l'existence des faits admis ou importants" (al. 1). D'office ou à la requête des parties, elle ordonne les mesures d'instruction nécessaires (al. 2). Ce deuxième alinéa vise notamment à contribuer au libre examen des faits destiné à établir le bien-fondé des moyens de nullité (Bovay et al., Procédure pénale vaudoise, 3e éd., 2008, n. 1 ad art. 433a
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
CPP).

1.2.2 En l'espèce, la cour cantonale considère qu'aucun des moyens de nullité ne devait être admis, de sorte que la requête tendant à la mise en oeuvre d'une expertise devait être écartée. Comme vu ci-dessus, le raisonnement qui a amené la cour cantonale à admettre que la voiture flashée était celle du recourant est convaincant. Or, lorsqu'il n'existe pas de doutes sur l'existence des faits admis et importants, il n'est pas nécessaire de revoir ceux-ci et donc, dans le cas particulier, de mettre en oeuvre une expertise tendant à établir la couleur de la voiture. La cour de céans ne voit ainsi pas en quoi la cour cantonale aurait mal appliqué l'art. 433a CPP/VD en rejetant la requête du recourant. Mal fondé, le grief tiré de l'application arbitraire du droit cantonal doit être rejeté.

2.
Dénonçant la violation de la présomption d'innocence, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir déduit de sa qualité de détenteur de la Ferrari le fait qu'il était au volant dudit véhicule lors de l'excès de vitesse. Il explique qu'il prêtait sa voiture à plusieurs personnes et qu'il ne se rappelait pas qui la conduisait le jour de l'infraction. En ne fournissant aucune liste des personnes susceptibles d'avoir utilisé sa voiture, il aurait fait usage de son droit au silence.
2.1
2.1.1 La présomption d'innocence, garantie par l'art. 32 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 32 Strafverfahren - 1 Jede Person gilt bis zur rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
1    Jede Person gilt bis zur rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
2    Jede angeklagte Person hat Anspruch darauf, möglichst rasch und umfassend über die gegen sie erhobenen Beschuldigungen unterrichtet zu werden. Sie muss die Möglichkeit haben, die ihr zustehenden Verteidigungsrechte geltend zu machen.
3    Jede verurteilte Person hat das Recht, das Urteil von einem höheren Gericht überprüfen zu lassen. Ausgenommen sind die Fälle, in denen das Bundesgericht als einzige Instanz urteilt.
Cst., l'art. 6 § 2 CEDH et l'art. 14 al. 2
IR 0.103.2 Internationaler Pakt vom 16. Dezember 1966 über bürgerliche und politische Rechte
UNO-Pakt-II Art. 14 - (1) Alle Menschen sind vor Gericht gleich. Jedermann hat Anspruch darauf, dass über eine gegen ihn erhobene strafrechtliche Anklage oder seine zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen durch ein zuständiges, unabhängiges, unparteiisches und auf Gesetz beruhendes Gericht in billiger Weise und öffentlich verhandelt wird. Aus Gründen der Sittlichkeit, der öffentlichen Ordnung (ordre public) oder der nationalen Sicherheit in einer demokratischen Gesellschaft oder wenn es im Interesse des Privatlebens der Parteien erforderlich ist oder - soweit dies nach Auffassung des Gerichts unbedingt erforderlich ist - unter besonderen Umständen, in denen die Öffentlichkeit des Verfahrens die Interessen der Gerechtigkeit beeinträchtigen würde, können Presse und Öffentlichkeit während der ganzen oder eines Teils der Verhandlung ausgeschlossen werden; jedes Urteil in einer Straf- oder Zivilsache ist jedoch öffentlich zu verkünden, sofern nicht die Interessen Jugendlicher dem entgegenstehen oder das Verfahren Ehestreitigkeiten oder die Vormundschaft über Kinder betrifft.
a  Er ist unverzüglich und im Einzelnen in einer ihm verständlichen Sprache über Art und Grund der gegen ihn erhobenen Anklage zu unterrichten;
b  er muss hinreichend Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung seiner Verteidigung und zum Verkehr mit einem Verteidiger seiner Wahl haben;
c  es muss ohne unangemessene Verzögerung ein Urteil gegen ihn ergehen;
d  er hat das Recht, bei der Verhandlung anwesend zu sein und sich selbst zu verteidigen oder durch einen Verteidiger seiner Wahl verteidigen zu lassen; falls er keinen Verteidiger hat, ist er über das Recht, einen Verteidiger in Anspruch zu nehmen, zu unterrichten; fehlen ihm die Mittel zur Bezahlung eines Verteidigers, so ist ihm ein Verteidiger unentgeltlich zu bestellen, wenn dies im Interesse der Rechtspflege erforderlich ist;
e  er darf Fragen an die Belastungszeugen stellen oder stellen lassen und das Erscheinen und die Vernehmung der Entlastungszeugen unter den für die Belastungszeugen geltenden Bedingungen erwirken;
f  er kann die unentgeltliche Beiziehung eines Dolmetschers verlangen, wenn er die Verhandlungssprache des Gerichts nicht versteht oder spricht;
g  er darf nicht gezwungen werden, gegen sich selbst als Zeuge auszusagen oder sich schuldig zu bekennen.
Pacte ONU II, porte sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter à l'accusé. Comme règle sur l'appréciation des preuves, elle est violée lorsque le juge, qui s'est déclaré convaincu, aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité de l'accusé au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Dans cette mesure, elle se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.; 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss).
2.1.2 Selon la jurisprudence, le conducteur d'un véhicule automobile ne saurait se voir condamner à une infraction de la loi fédérale sur la circulation routière que s'il est établi à satisfaction de droit qu'il est bien l'auteur de cette infraction. Autrement dit, le juge ne peut prononcer une telle condamnation que s'il a acquis la conviction que c'est bien l'intéressé qui a enfreint les règles de la circulation. Lorsqu'une infraction a été dûment constatée, sans cependant que son auteur puisse être identifié, l'autorité ne saurait se borner à présumer que le véhicule était piloté par son détenteur, sauf à ce dernier à rapporter la preuve qu'il l'était en réalité par un tiers (ATF 106 IV 142 consid. 3 p. 143; ATF 105 Ib 116 consid. 1 p. 117 en matière de retrait du permis de conduire).

Lorsque l'auteur d'une infraction constatée ne peut être identifié sur-le-champ, le juge peut certes, dans un premier temps, partir de l'idée que le détenteur du véhicule en question en était aussi le conducteur au moment critique. Mais dès lors que cette version est contestée par l'intéressé, il lui appartient d'établir sa culpabilité sur la base de l'ensemble des circonstances, sans franchir les limites de l'arbitraire. S'il arrive à la conclusion que le détenteur, malgré ses dénégations, est bien le conducteur fautif, la condamnation est fondée (ATF 106 IV 142 consid. 3 p. 143). Il ne suffit pas au détenteur d'invoquer le droit au silence ou le droit de ne pas s'auto-incriminer pour échapper à une sanction lorsque sa culpabilité n'est pas douteuse (arrêt 6B_439/2010 du 29 juin 2010 consid. 5; arrêt 6B_571/2009 du 28 décembre 2009 consid. 3.3; arrêt 6B_676/2008 du 16 février 2009, consid. 1.3; arrêt 6B_41/2009 du 1er mai 2009 consid. 5). Lorsque l'accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d'innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt 1P.428/2003 du 8 avril 2004, consid. 4.6).
2.1.3 Selon certains auteurs, le droit de se taire et de ne pas témoigner contre soi-même - droit consacré en termes explicites à l'art. 14 ch. 3 let. g
IR 0.103.2 Internationaler Pakt vom 16. Dezember 1966 über bürgerliche und politische Rechte
UNO-Pakt-II Art. 14 - (1) Alle Menschen sind vor Gericht gleich. Jedermann hat Anspruch darauf, dass über eine gegen ihn erhobene strafrechtliche Anklage oder seine zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen durch ein zuständiges, unabhängiges, unparteiisches und auf Gesetz beruhendes Gericht in billiger Weise und öffentlich verhandelt wird. Aus Gründen der Sittlichkeit, der öffentlichen Ordnung (ordre public) oder der nationalen Sicherheit in einer demokratischen Gesellschaft oder wenn es im Interesse des Privatlebens der Parteien erforderlich ist oder - soweit dies nach Auffassung des Gerichts unbedingt erforderlich ist - unter besonderen Umständen, in denen die Öffentlichkeit des Verfahrens die Interessen der Gerechtigkeit beeinträchtigen würde, können Presse und Öffentlichkeit während der ganzen oder eines Teils der Verhandlung ausgeschlossen werden; jedes Urteil in einer Straf- oder Zivilsache ist jedoch öffentlich zu verkünden, sofern nicht die Interessen Jugendlicher dem entgegenstehen oder das Verfahren Ehestreitigkeiten oder die Vormundschaft über Kinder betrifft.
a  Er ist unverzüglich und im Einzelnen in einer ihm verständlichen Sprache über Art und Grund der gegen ihn erhobenen Anklage zu unterrichten;
b  er muss hinreichend Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung seiner Verteidigung und zum Verkehr mit einem Verteidiger seiner Wahl haben;
c  es muss ohne unangemessene Verzögerung ein Urteil gegen ihn ergehen;
d  er hat das Recht, bei der Verhandlung anwesend zu sein und sich selbst zu verteidigen oder durch einen Verteidiger seiner Wahl verteidigen zu lassen; falls er keinen Verteidiger hat, ist er über das Recht, einen Verteidiger in Anspruch zu nehmen, zu unterrichten; fehlen ihm die Mittel zur Bezahlung eines Verteidigers, so ist ihm ein Verteidiger unentgeltlich zu bestellen, wenn dies im Interesse der Rechtspflege erforderlich ist;
e  er darf Fragen an die Belastungszeugen stellen oder stellen lassen und das Erscheinen und die Vernehmung der Entlastungszeugen unter den für die Belastungszeugen geltenden Bedingungen erwirken;
f  er kann die unentgeltliche Beiziehung eines Dolmetschers verlangen, wenn er die Verhandlungssprache des Gerichts nicht versteht oder spricht;
g  er darf nicht gezwungen werden, gegen sich selbst als Zeuge auszusagen oder sich schuldig zu bekennen.
Pacte ONU II - découle directement de la présomption d'innocence (Velu/Ergec, La Convention européenne des droits de l'homme, Bruxelles 1990, n. 561 p. 470; Villiger, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, 2e éd., Zurich 1999, n. 502 p. 321; GÉRARD PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., 2006, § 67 n. 480). La Cour européenne des droits de l'homme considère, elle, que ce droit fait partie des normes internationales généralement reconnues qui se trouvent au coeur de la notion de procès équitable, selon l'art. 6 par. 1 CEDH (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Murray c. Royaume-Uni, du 8 février 1996 ch. 45, Recueil CourEDH 1996-I p. 30, ch. 45; sur l'ensemble de la question, cf. ATF 131 IV 36 consid. 3.1 p. 40; 130 I 126 consid. 2.1 p. 128 s.).

Le droit de se taire interdit au juge de fonder une condamnation exclusivement ou essentiellement sur le silence du prévenu, ou sur son refus de répondre à des questions ou de déposer. En revanche, ce droit n'interdit pas de prendre en considération le silence du prévenu dans des situations qui appellent assurément une explication de sa part, pour apprécier la force de persuasion des éléments à charge; à cet égard, le droit de se taire n'a donc pas de portée absolue. Pour apprécier si le fait de tirer de son silence des conclusions défavorables au prévenu est contraire à l'art. 6 CEDH, il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances et rechercher dans chaque cas si les charges de l'accusation sont suffisamment sérieuses pour appeler une réponse. Le juge de la cause pénale ne peut pas conclure à la culpabilité du prévenu simplement parce que celui-ci choisit de garder le silence. C'est seulement si les preuves à charge appellent une explication que l'accusé devrait être en mesure de donner, que l'absence de celle-ci peut permettre de conclure, par un simple raisonnement de bon sens, qu'il n'existe aucune explication possible et que l'accusé est coupable (arrêt 1P. 641/2000 du 24 avril 2001, consid. 3; arrêt de la Cour
européenne des droits de l'homme Murray c. Royaume-Uni du 8 février 1996, Recueil CourEDH 1996-I p. 30, ch. 47).

2.2 La cour cantonale n'a pas, en l'espèce, renversé le fardeau de la preuve, puisqu'elle n'a pas déduit la culpabilité du recourant de sa seule qualité de détenteur de la Ferrari, mais de l'ensemble des circonstances. Ainsi, selon le rapport de dénonciation de la gendarmerie fribourgeoise, il existe une certaine ressemblance entre le recourant et la photo radar (pièce 4). En outre, les explications du recourant ont varié au cours de l'enquête et sont pour certaines invraisemblables, en particulier lorsqu'il soutient que quelqu'un aurait fabriqué des fausses plaques et les aurait posées sur un véhicule de même marque et de même modèle que le sien, mais de couleur jaune. Le recourant n'a de plus fourni des explications sur le lieu où il se trouvait au moment de l'infraction que dans son mémoire de recours et a refusé de présenter une liste des emprunteurs potentiels confirmant sa version, selon laquelle il prêtait sa voiture à plusieurs personnes. En admettant sur la base de l'ensemble de ces éléments que le recourant était au volant de sa voiture lorsque celle-ci a été flashée par le radar, la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire et n'a donc pas violé la présomption d'innocence, en tant que règle sur l'appréciation
des preuves. C'est également en vain que le recourant dénonce la violation de son droit au silence, dans la mesure où, au vu des indices de culpabilité, il lui appartenait d'apporter certaines explications. Mal fondés, les griefs soulevés par le recourant doivent être rejetés.

3.
Le recours doit ainsi être rejeté.

Le recourant qui succombe doit supporter les frais (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.

Lausanne, le 28 octobre 2010

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Favre Kistler Vianin
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_562/2010
Date : 28. Oktober 2010
Publié : 11. November 2010
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Straftaten
Objet : Violation grave des règles de la circulation; droit d'être entendu, présomption d'innocence, arbitraire


Répertoire des lois
CPP: 433a
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
32
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
LCR: 90
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
OCR: 4a
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 4a Limitations générales de vitesse; règle fondamentale - (art. 32, al. 2, LCR)
1    La vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables:
a  50 km/h dans les localités;
b  80 km/h hors des localités, à l'exception des semi-autoroutes et des autoroutes;
c  100 km/h sur les semi-autoroutes;
d  120 km/h sur les autoroutes.48
2    La limitation générale de vitesse à 50 km/h (al. 1, let. a) s'applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur de la localité; cette limitation commence au signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) et se termine au signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1). Pour les conducteurs qui entrent dans une localité par des routes secondaires peu importantes (telles que routes qui ne relient pas directement entre eux des localités ou des quartiers extérieurs, routes agricoles de desserte, chemins forestiers, etc.), la limitation est aussi valable en l'absence de signalisation, dès qu'il existe une zone bâtie de façon compacte.
3    La limitation générale de vitesse à 80 km/h (al. 1, let. b) est valable à partir du signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1) ou «Fin de la vitesse maximale» (2.53) et, lorsqu'on quitte une semi-autoroute ou une autoroute, à partir du signal «Fin de la semi-autoroute» (4.04) ou du signal «Fin de l'autoroute» (4.02).49
3bis    La limitation générale de vitesse à 100 km/h (al. 1, let. c) est valable à partir du signal «Semi-autoroute» (4.03) et se termine au signal «Fin de la semi-autoroute» (4.04).50
4    La limitation générale de vitesse à 120 km/h (al. 1, let. d) est valable à partir du signal «Autoroute» (4.01) et se termine au signal «Fin de l'autoroute» (4.02).51
5    Lorsque des signaux indiquent d'autres vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse (al. 1); il en va de même des vitesses inférieures imposées à certains genres de véhicules par l'art. 5 ou à certains véhicules par décision de l'autorité compétente.
SR 0.103.2: 14
Répertoire ATF
105-IB-114 • 106-IV-142 • 120-IA-31 • 124-IV-86 • 130-I-126 • 131-I-153 • 131-IV-36 • 133-II-249 • 133-III-462 • 135-I-187 • 135-II-286
Weitere Urteile ab 2000
1P.428/2003 • 6B_41/2009 • 6B_439/2010 • 6B_562/2010 • 6B_571/2009 • 6B_676/2008
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
radar • présomption d'innocence • tribunal fédéral • droit d'être entendu • doute • fardeau de la preuve • cour européenne des droits de l'homme • vaud • appréciation des preuves • tribunal cantonal • viol • cour de cassation pénale • règle de la circulation • cedh • vue • procédure pénale • peine pécuniaire • violation du droit • automobile • royaume-uni • droit pénal • soie • photographe • pacte onu ii • dimanche • lausanne • décision • avis • interdiction de l'arbitraire • calcul • motif du recours • plaque de contrôle • fribourg • genève • lettre • frais judiciaires • recours en matière pénale • accès • titre • mesure de protection • inscription • salaire • droit cantonal • circulation routière • pilote • excès de vitesse • appréciation anticipée des preuves • tribunal de police • mesure d'instruction • vitesse maximale • mois • première instance • application du droit • administration des preuves • constatation des faits • participation à la procédure • incombance • procès équitable • forge • tennis • peine privative de liberté • quant • convention européenne • d'office • permis de conduire
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